B. UNE NOUVELLE ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE ASSURANT L'AVENIR DE L'ORDRE

Le présent projet de loi vise à garantir la pérennité de l'Ordre au-delà de la disparition de ses membres. Le dispositif proposé repose sur une double spécificité :

- ce projet fonde l'organisation de l'Ordre sur un Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ", qui succédera à l'actuel Conseil de l'Ordre ;

- l'entrée en vigueur du texte est différée jusqu'au moment où l'organisation actuelle de l'Ordre deviendra inopérante.

1. Une nouvelle structure institutionnelle accordant un rôle central aux cinq communes titulaires de la Croix de la Libération

Le projet de loi propose la création d'un nouvel établissement public national à caractère administratif -le Conseil national des communes " Compagnon de la Libération "- qui sera chargé de succéder à l'actuel Conseil de l'Ordre afin d'assurer la pérennité de l'Ordre. La logique du dispositif proposé est à la fois claire et cohérente : il s'agit de fonder l'avenir de l'Ordre sur les seuls compagnons de la Libération dont la permanence sera assurée, c'est-à-dire les cinq communes.

Il apparaissait en effet difficile d'intégrer les unités combattantes " Compagnon de la Libération " dans le futur Conseil national. Certaines sont d'ores et déjà dissoutes et le mouvement actuel de restructuration des armées ne permet pas de garantir la pérennité des autres. Les unités combattantes seront toutefois associées à la mission de mémoire du Conseil national.

Un tel dispositif permettra alors de garantir une continuité dans la mémoire et l'architecture institutionnelle de l'Ordre. D'une part, l'organisation de l'Ordre reposera toujours sur des titulaires de la Croix de la Libération. La mémoire, que l'Ordre doit tout à la fois incarner et transmettre, sera bien celle de ces membres. D'autre part, l'équilibre institutionnel de l'Ordre ne sera que peu modifié : le futur Conseil national succédera au Conseil de l'Ordre dans toutes ses attributions. Les missions de l'Ordre resteront donc inchangées et ses modalités d'organisation et de fonctionnement seront très proches de celles existant actuellement.

L'équilibre du texte proposé témoigne de cette continuité. L'article premier crée le futur Conseil national, qu'il place sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la justice. Les articles 2 à 9 précisent les missions, l'organisation et le fonctionnement de ce nouvel établissement public. Ils ne font donc que reprendre et parfois adapter, dans la loi, les dispositions déjà existantes en ces trois domaines.

Les missions du futur conseil national énumérées à l'article 2 du projet de loi correspondent aux missions actuellement assurées par le Conseil de l'Ordre. Ces missions sont au nombre de cinq : assurer la pérennité des traditions de l'Ordre et porter témoignage devant les générations futures, mettre en oeuvre des initiatives pédagogiques, muséographiques ou culturelles afin de conserver la mémoire de l'Ordre, veiller sur le Musée et sur les archives de l'Ordre, organiser les cérémonies commémoratives de l'appel du 18 juin et de la mort du Général de Gaulle, participer à l'aide morale et matérielle aux Compagnons et à leur femme et leurs enfants. Par ailleurs, l'article 7 du projet de loi précise que le Conseil national assure le service de la Médaille de la Résistance.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que les médaillés de la Résistance pourront également bénéficier de l'aide morale et matérielle du Conseil national. Votre commission estime également légitime que le projet de loi contienne une telle disposition dans la mesure où cette aide est actuellement l'une des missions de l'Ordre de la Libération.

Dans le même esprit, et à des fins d'équilibre, votre commission vous propose un amendement étendant aux Médaillés de la Résistance française la mission de mémoire du futur Conseil national. Elle considère en effet que les médaillés de la Résistance ne peuvent pas être associés à la seule mission sociale du futur Conseil national. Dans la mesure où ils symbolisent aussi la mémoire exemplaire de la Libération et de la Résistance, le futur Conseil national devra également s'attacher à conserver leur mémoire.

S'agissant de l'organisation et du fonctionnement du futur Conseil national, le texte prévoit que le conseil d'administration du Conseil se compose des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération, des maires en exercice des cinq communes " Compagnon de la Libération " et d'un délégué national. A terme, le Conseil ne devrait donc réunir que six membres : les cinq maires et le délégué national. Le délégué national, qui succédera à l'actuel chancelier, sera nommé par décret du Président de la République après avis des membres du conseil ( article 3 ). La présidence du Conseil national sera assurée conjointement par l'un des maires, ceux-ci se succédant chaque année, et par le délégué national ( article 4 ). Votre commission vous propose d'adopter un amendement précisant que la présidence visée à l'article 4 est celle du Conseil d'administration.

Les fonctions du conseil d'administration et du délégué national sont précisées aux articles 5 et 6 . Le conseil d'administration, organe délibérant, fixe les grandes orientations, vote le budget et approuve les comptes. Le délégué national, organe exécutif, dispose du pouvoir administratif et financier. L'article 8 détermine les ressources du conseil national. L'article 9 soumet le Conseil national au contrôle administratif et financier.

Le schéma institutionnel prévu apparaît donc très cohérent. Votre commission observe en outre qu'il est loin d'être une création ex nihilo . Il s'appuie au contraire sur une expérience qui a su faire la preuve de son dynamisme . Ce schéma fait reposer très largement l'avenir de l'Ordre sur les cinq communes " Compagnon de la Libération ". Or, celles-ci, regroupées au sein d'une association, sont déjà très actives. Elles organisent successivement l'assemblée générale du Conseil de l'Ordre et prennent de nombreuses initiatives dans le cadre de la politique de mémoire de la Libération et de la Résistance. En ce sens, le projet de loi ne fait finalement qu'institutionnaliser le rôle moteur joué par les communes dans la vie de l'Ordre.

2. Une entrée en vigueur différée

La seconde spécificité du projet de loi concerne les modalités d'entrée en application du futur schéma institutionnel. L'entrée en vigueur du texte est en effet différée jusqu'au moment où l'organisation actuelle de l'Ordre ne sera plus en mesure d'assurer son fonctionnement régulier. Là encore, il s'agit d'assurer une continuité entre le système existant et le dispositif futur.

L'article 10 du projet prévoit que la loi entrera en application au moment où l'actuel Conseil de l'Ordre ne pourra plus, matériellement, réunir 15 Compagnons de la Libération. La Chancellerie de l'Ordre estime qu'un tel fait constitutif pourrait survenir d'ici une dizaine d'années.

En première lecture, L'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement à l'article 10. Sans modifier le sens de l'article, cet amendement a supprimé l'exigence initiale d'un décret du Président de la République pour fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi. En revanche, cet amendement prévoit qu'un décret du Président de la République nommera le Chancelier de l'Ordre en exercice délégué national afin d'officialiser par un acte le changement de statut institutionnel de l'Ordre de la Libération, tout en assurant la continuité de son fonctionnement.

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L'Ordre de la Libération était, pour André Malraux, " le symbole de la Libération ". Le présent projet de loi permettra à l'Ordre, dont la pérennité est aujourd'hui menacée, de perdurer et de continuer à assurer, dans l'avenir, sa vocation de gardien de la mémoire de la Libération et de la Résistance.

C'est à l'unanimité que votre commission a décidé de vous proposer d'adopter le présent projet de loi.

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