CHAPITRE IV
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
ET INCOMPATIBILITÉS

Article 183
Conditions d'éligibilité

En l'absence de prescription spécifique dans l'Accord de Nouméa, le présent article pose les conditions minimales d'éligibilité aux assemblées de province et au congrès.

Le premier alinéa prévoit que les candidats doivent ainsi être âgés de dix huit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.

Le projet de loi propose donc d'abaisser à dix huit ans l'âge d'éligibilité fixé actuellement à vingt et un ans par l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Votre commission des Lois estime qu'un tel abaissement relève d'un débat plus général qu'il convient de disjoindre du présent texte et vous propose en conséquence, par un amendement , de maintenir vingt et un ans.

Observons que l'exigence d'être inscrit sur la liste électorale spéciale établie dans la circonscription d'élection rompt avec le droit commun qui, pour les élections locales, veut simplement que le candidat soit contribuable dans la circonscription concernée.

Le deuxième alinéa précise que les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles, pour les élections provinciales, dans toutes les circonscriptions, c'est-à-dire dans les trois provinces, de la même façon que les parlementaires sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats en vertu de l'article L. 229 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose, sur cet alinéa, un amendement , pour préciser que si les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont, par dérogation au principe applicable aux autres candidats, éligibles aux assemblées de province et au congrès dans l'une quelconque des trois circonscriptions, ils doivent cependant, comme les autres candidats, être inscrits sur la liste électorale spéciale.

Le dernier alinéa , transposant les dispositions de l'article L. 156 du code électoral, interdit les candidatures multiples : nul ne peut ainsi être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 183 ainsi modifié .

Article 184
Inéligibilités

L'article 184 définit les cas d'inéligibilité des membres du congrès et des assemblées de province. Aux termes de l'article 102, les mêmes inéligibilités sont applicables aux membres du gouvernement.

Sont ainsi prévues deux séries d'inéligibilités présentées dans deux paragraphes distincts :

Aux termes du I , sont inéligibles :

1°) le président du congrès, les membres du gouvernement, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province n'ayant pas respecté les obligations déclaratives qui leur sont imposées au titre de la transparence financière de la vie politique (articles 59, 106 et 152). L'Assemblée nationale a modifié ce 1° pour viser expressément la loi du 11 mars 1988. Votre commission des Lois vous soumet à son tour un amendement de coordination pour étendre à l'ensemble des membres du congrès ce cas d'inéligibilité dès lors qu'elle a proposé de les soumettre à l'obligation de déclaration patrimoniale à l'article 59.

Cette inéligibilité vaut pendant un an à compter de la décision juridictionnelle la constatant.

2°) les personnes privées de leur droit d'éligibilité en application des lois autorisant cette privation : cette disposition s'inspire de l'article L. 130 du code électoral.

3°) les membres du corps préfectoral en poste en Nouvelle-Calédonie ou y ayant exercé leurs fonctions au cours des trois dernières années. Cette disposition s'inspire de l'article L. 131 du code électoral.

Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle : en effet, la rédaction proposée permettrait aux personnes visées exerçant leurs fonctions depuis plus de trois ans d'être éligibles !

Deux nouvelles catégories de personnes inéligibles ont été introduites au I par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Elles sont insérées respectivement sous un 4° et un 5° :

4°) les personnes déclarées inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral : il s'agit des candidats déclarés inéligibles pour un an dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

5°) les personnes déclarées inéligibles en vertu des articles 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, c'est-à-dire les personnes frappées d'une faillite personnelle, d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou une société ou à l'égard desquelles la liquidation judiciaire a été prononcée.

Le paragraphe II prévoit que ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province les personnes en exercice ou qui ont exercé au cours des six derniers mois, dans la circonscription où elles se présentent, les fonctions suivantes : magistrats, membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat, officier exerçant un commandement territorial, directeurs et chefs de services de l'Etat, fonctionnaires de police, secrétaires généraux du gouvernement et des provinces, agents de services fiscaux et comptables.

Au premier alinéa de ce paragraphe II, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle de même portée que celui proposé au 3° du I.

Elle vous propose en outre un amendement tendant à compléter la liste résultant du 6° de ce II pour rétablir des dispositions actuellement applicables en Nouvelle-Calédonie aux termes du statut de 1988 renvoyant à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952, et conformes à celles figurant à l'article L. 195 du code électoral concernant les inéligibilités applicables aux conseillers généraux.

Le paragraphe III énonce les conséquences de l'inéligibilité.

Lorsqu'elle est constatée après le délai du recours en contestation de l'élection, soit quinze jours, ou lorsqu'en cours de mandat l'élu est frappé d'une incapacité lui faisant perdre la qualité d'électeur, celui-ci est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Le Conseil d'Etat est déclaré compétent pour connaître des recours contre ces arrêtés. En outre, si l'inéligibilité prononcée par une condamnation juridictionnelle résulte d'une gestion de fait, elle ne donne lieu à une démission d'office que si la gestion de fait n'a pas été régularisée dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes prescrit par ledit jugement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 184 ainsi modifié .

Article 185
Incompatibilités

Le paragraphe I de cet article reprend et complète le régime des incompatibilités des membres des assemblées de province résultant de l'article 78 du statut de 1988.

Sont ainsi incompatibles avec le mandat de membre d'une assemblée de province :

- la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier ou du conseil économique et social ;

- la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, celle de conseiller général ou de conseiller régional, celle de conseiller de Paris ou encore celle de membre de l'assemblée de Corse ;

- les fonctions de militaire de carrière en activité ;

- celles de magistrat administratif ou judiciaire ;

- les fonctions rémunérées de directeur ou de président d'un établissement public.

Sur ce paragraphe I, votre commission des Lois vous soumet un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec l'article 184.

Le paragraphe II fixe le régime du cumul des mandats applicable aux membres du congrès et des assemblées de province par référence à celui applicable aux conseillers généraux.

Il procède de même pour les fonctions de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province en les assimilant, pour l'application de la législation limitant le cumul des fonctions électives, aux fonctions de président du conseil général. A ce jour, cela signifie qu'il est interdit de cumuler les fonctions de président d'une assemblée de province avec celles de président d'un conseil général ou régional.

Sur ce paragraphe II, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination pour supprimer une mention transférée à l'article 104.

Le paragraphe III prévoit le cas particulier du passage d'un membre d'une assemblée de province à une autre assemblée de province : il cesse d'emblée d'appartenir à la première assemblée. Cependant, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce laps de temps, il peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 185 ainsi modifié .

Article 186
Déclaration d'option

Cet article organise le régime d'option lorsqu'une incompatibilité est constatée, conformément à ce qui est prévu à l'article 104 pour les membres du gouvernement.

Si l'incompatibilité est constatée au moment de l'élection, l'élu dispose d'un délai d'un mois à compter du moment où son élection est devenue définitive pour démissionner ou mettre fin à l'incompatibilité.

A défaut d'option dans le délai imparti, la démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option s'exerce dans le même délai calculé à compter de la date de survenance de cette cause d'incompatibilité.

Les recours contre les arrêtés déclarant la démission sont portés devant le Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 186 sans modification .

Page mise à jour le

Partager cette page