CHAPITRE V
PROPAGANDE

Article 187
Organisation de la campagne audiovisuelle

L'article 76 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 confiait au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer les règles applicables aux émissions relatives à la campagne électorale pour les élections aux assemblées de province. Il prévoyait que cette autorité, pour la durée de la campagne, adressait des " recommandations aux autres services de communication audiovisuelle autorisés " que le secteur public de la radiotélévision et désignait " un représentant du territoire pendant toute la durée de la campagne " .

Le présent projet de loi organique , à l'article 19-II-6°, maintient la communication audiovisuelle dans le domaine de compétence de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 36 qui prévoit la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'article 187 se borne à renvoyer à la loi ordinaire les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sans fixer le moindre principe. L'article 15 du projet de loi soumis à votre examen corrélativement au présent projet de loi organique fixe en effet les modalités d'organisation de la campagne audiovisuelle et notamment les règles de répartition des temps d'antenne entre les listes en présence, en s'inspirant très directement des dispositions du code électoral.

Cet article 187 étant donc dépourvu d'objet, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de le supprimer .

Article 188
Prise en charge des dépenses de propagande

Cet article prévoit la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des dépenses liées aux opérations assumées par la commission de propagande et au fonctionnement de celle-ci. Cette commission est en effet chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Observons que l'article 188 reprend les dispositions figurant aujourd'hui au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 188 sans modification .

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