CHAPITRE VI
CONTENTIEUX

Article 189
Contentieux

Cet article organise la procédure de contestation des élections au congrès et aux assemblées de province.

Comme pour les élections régionales aux termes de l'article L. 361 du code électoral, les recours sont portés devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort. Le délai de recours est cependant de quinze jours à compter de la proclamation des résultats au lieu de dix jours pour les élections régionales. Notons que la compétence contentieuse du Conseil d'Etat résultait déjà de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Enfin, l'initiative de la contestation appartient à tout candidat ou tout électeur de la province. Ce droit est également ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'article 189 prévoit par ailleurs la possibilité de contester l'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par le jeu du comblement des sièges devenus vacants en application de l'article 182. Le délai de recours imparti est dans ce cas de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat accède à l'assemblée de province. Le recours est porté comme précédemment devant le Conseil d'Etat. La constatation de l'inéligibilité entraîne l'annulation de l'élection du seul ou des seuls élus concernés et le Conseil d'Etat proclame, en conséquence, l'élection du ou des suivants de liste.

Il est enfin précisé que le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Au troisième alinéa de cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour compléter une référence.

Elle vous propose d'adopter l'article 189 ainsi modifié .

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 190
Conditions d'application des dispositions du code électoral

Cet article avait initialement pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations nécessaires, une série de dispositions du code électoral relatives au régime des inéligibilités et à la constitution des listes électorales.

Ces dispositions ont été transférées par l'Assemblée nationale aux articles 178 VI et 184 I 4° et 5°. L'article 190, vidé de sa substance, a dès lors été supprimé par coordination.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette suppression .

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