CHAPITRE II
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ET LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Article additionnel avant l'article 198
Chambre territoriale des comptes propre
à la Nouvelle-Calédonie

La chambre territoriale des comptes est en pratique compétente aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française. En effet, les articles L. 262-1 et L. 272-1 du code des juridictions financières posent le principe de la création d'une chambre territoriale des comptes par territoire, mais " les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs " en vertu des articles L. 262-14 et L. 272-15 de ce même code. De fait, une chambre territoriale des comptes commune est installée à Nouméa.

Observant que l'éloignement de l'ordre de six mille kilomètres entre ces deux collectivités n'est pas de nature à favoriser l'efficacité du contrôle exercé par la chambre territoriale et, surtout, que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française n'appartiennent plus désormais à la même catégorie juridique, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel avant l'article 198 pour créer deux chambres distinctes. Une telle modification institutionnelle est conforme à l'esprit de l'Accord de Nouméa qui fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité sui generis .

Article 198
Soumission des comptes au contrôle
de la chambre territoriale des comptes

Cet article reproduit, en le précisant, l'article 73 du statut du 9 novembre 1988. Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion, sont effectués par la chambre territoriale des comptes, selon les dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Il convient de rappeler que l'article 10 du projet de loi ordinaire soumet le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion, aux dispositions du même titre n'ayant pas valeur de loi organique.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision rédactionnelle mentionnant la deuxième partie du code des juridictions financières, dont l'intitulé est modifié par l'article 214 du présent projet de loi organique : " Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française " .

Afin de maintenir la cohésion du texte, votre commission des Lois vous soumet un amendement transférant, à l'article 198, les dispositions de l'article 200 du présent projet de loi organique. Il s'agit de rappeler que les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics. L'article 78 du présent projet de loi organique indique déjà que le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières. De plus, les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code. L'article 9 du projet de loi ordinaire est comparable, concernant les comptables des communes et de leurs établissements publics.

Votre commission des Lois rappelle que le titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 détaille les dispositions budgétaires et comptables relatives au territoire, aux provinces et à leurs établissements publics (contenu, présentation et vote du budget, exécution, reddition des comptes, établissements publics du territoire et des provinces).

La loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières contient en annexe la partie législative organique de ce code applicable en Nouvelle-Calédonie.

Pour mémoire, voici les objets de ces articles ayant valeur de loi organique, tels que les modifie l'article 214 du présent projet de loi organique.

• au chapitre II consacré à la chambre territoriale des comptes :

- ses missions : la chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, elle examine la gestion de ces collectivités publiques (article L.O. 262-2) ; elle vérifie sur pièces et sur place et contrôle l'emploi régulier des crédits (article L.O. 262-5) ; elle concourt au contrôle budgétaire (article L.O. 262-12) ;

- son organisation : les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes (article L.O. 262-31) ;

- la procédure : la chambre territoriale des comptes se fait communiquer tous documents, de toute nature, relatifs à la gestion de ces collectivités (article L.O. 262-42) ; ses magistrats disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes (article L.O. 262-43) ;

• au chapitre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des provinces et du territoire :

- définition du budget de la province, comprenant deux sections, voté en équilibre réel ; définition des dépenses obligatoires et des délibérations budgétaires ; contrepartie aux augmentations de dépenses ou réductions de recettes (article L.O. 263-2) ;

- dépôt du budget par le président du gouvernement ; pratique des douzièmes provisoires si le budget n'est pas exécutoire au début de l'exercice auquel il s'applique ; exécution du budget par le haut-commissaire en l'absence d'adoption avant le 31 mars (articles L.O. 263-3) ;

- si le budget d'une province ou de la Nouvelle-Calédonie n'est pas voté en équilibre, la chambre territoriale des comptes propose les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre ; une nouvelle délibération a lieu ; si elle est insuffisante, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire (article L.O. 263-4) ;

- le haut-commissaire peut demander une seconde lecture si les crédits inscrits sont insuffisants ou si une dépense obligatoire a été omise ; inscription d'office des crédits nécessaires et mandatement d'office d'une dépense obligatoire (article L.O. 263-5) ;

- soumission des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics interprovinciaux aux mêmes règles (article L.O. 263-6) ;

- pouvoirs de la chambre territoriale des comptes ; secret de ses investigations (article L.O. 263-7)

• au chapitre I relatif aux comptables :

- le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur (article L.O. 264-4) ;

- réquisition par l'ordonnateur du comptable qui a suspendu le paiement d'une dépense ; information de la chambre territoriale des comptes ; en cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa propre responsabilité.

L'article 112 du statut de la Polynésie française est très proche.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 198 ainsi modifié .

Article 198 bis (nouveau)
Rapport annuel de la chambre territoriale des comptes

Cet article est issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse.

La chambre territoriale des comptes présentera au congrès un rapport annuel dans lequel elle exposera les observations relatives à Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes, à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de sa compétence. Ce rapport sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Actuellement, les articles L. 261-1 et L. 261-3 incluent dans le champ du rapport public de la Cour des comptes une partie consacrée aux collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes. Il est tout à fait possible pour la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie de présenter à la Cour des comptes les observations qu'elle souhaite voir figurer dans le rapport public de la Cour.

Votre commission des Lois préfère l'insertion dans le rapport public de la cour des Comptes, dont l'autorité est avérée, à une innovation juridique qui éloignerait la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie du droit commun des juridictions financières.

Le rapport de la chambre territoriale des comptes devrait permettre la publication de l'ensemble des lettres d'observations définitives et leur regroupement dans un document unique. Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a ajouté en séance publique que le rapport annuel de la chambre territoriale des comptes aura vocation à se substituer aux lettres d'observations définitives actuellement adressées à chaque collectivité.

Votre commission des Lois rappelle que les lettres d'observations définitives sont déjà accessibles au public, puisqu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, une fois qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné (article 117 du décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes). De plus, l'ensemble des lettres d'observations définitives des chambres régionales et territoriales des comptes font l'objet d'un regroupement par la Cour des comptes, qui en assure la diffusion par les moyens télématiques.

Votre commission des Lois souligne que les articles L. 136-4 et L. 136-5 du code des juridictions financières, relatifs au rapport public de la Cour des comptes, prévoient que la Cour informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport public et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Elle observe que des garanties similaires n'ont pas été prévues pour les ordonnateurs exerçant en Nouvelle-Calédonie.

D'un point de vue formel, elle remarque en outre que les dispositions du présent article ne sont pas codifiées.

Considérant que ce rapport public de la chambre territoriale remettrait en cause l'équilibre général du contrôle budgétaire, et qu'il présente un caractère unilatéral, contrairement au rapport public de la Cour des comptes, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 198 bis.

Article 198 ter (nouveau)
Rapport sur les comptes de gestion
du comptable de la Nouvelle-Calédonie

Cet article est lui aussi issu d'un ajout de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

La chambre territoriale des comptes établira un rapport sur chaque compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport, remis au congrès, sera annexé au compte administratif.

Pour mémoire, l'article L. 264-1 du code des juridictions financières dispose que le comptable du territoire est nommé par le ministre chargé du budget, après information du président du congrès.

Votre commission des Lois souligne que l'article L.O. 262-31 du même code impose déjà au comptable du territoire de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais réglementaires. En vertu de l'article L. 262-33, la chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4, selon lequel les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions de francs, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

Votre commission des Lois s'interroge donc sur la portée normative de cet article. En effet, l'objectif de confier à la chambre territoriale des comptes le contrôle sur les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie est déjà satisfait par le droit en vigueur, tel qu'il est rappelé par les articles 198 et 200 du présent projet de loi organique.

Il lui semble que l'obligation formelle de produire un rapport sur le compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie risque d'entrer en contradiction, au moins formellement, avec le contrôle juridictionnel exercé par la chambre territoriale des comptes sur l'ensemble des comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie. La chambre territoriale peut donner décharge de sa gestion au comptable de la Nouvelle-Calédonie, comme elle peut le constituer en débet. S'agissant d'une attribution juridictionnelle, la chambre rend un jugement . Votre commission des Lois s'interroge sur la valeur ajoutée que pourrait présenter un rapport sur le même sujet.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 198 ter.

Article 199
Contrôle des marchés publics
et des délégations de service public

Cet article organise le contrôle par la chambre territoriale des comptes de conventions relatives aux conventions et délégations de service public.

Le premier alinéa de cet article permet au haut-commissaire de transmettre à la chambre territoriale des comptes les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

Le deuxième alinéa indique que la chambre territoriale des comptes formule ses observations dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; son avis est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Ces modalités sont identiques à celles de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.

Afin d'éviter le renvoi à l'article L. 242-2 du code des juridictions financières, l'Assemblée nationale, par souci de lisibilité, a préféré en reproduire les termes : l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix.

Enfin, l'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Des dispositions quasiment identiques à celles du présent article, dont l'objet était de reproduire l'article L. 234-1 du code des juridictions financières et l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales, sont déjà en vigueur pour les communes, depuis que l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a inséré un article L. 263-27 dans le code des juridictions financières, concernant les seules communes et les établissements publics communaux et intercommunaux.

Le présent article étend le contrôle exercé par la chambre territoriale des comptes à l'ensemble des conventions de marchés et délégations de service public, qu'elles soient conclues par les provinces ou la Nouvelle-Calédonie. Sa nature est organique, car il touche aux relations entre l'Etat (haut-commissaire et chambre territoriale des comptes) et la Nouvelle-Calédonie et les provinces.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement de codification de cet article, afin de l'insérer, au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, dans la section 4 relative aux compétences et attributions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes. Elle vous propose de respecter les subdivisions existantes dans le code concernant la métropole, c'est-à-dire de reprendre l'intitulé du chapitre IV du titre III de la première partie du livre II : " Contrôle de certaines conventions " , puisque ce chapitre contient l'article L. 234-2 dont est inspiré le présent article. Votre commission des Lois vous propose de préciser dans le même amendement que les collectivités soumises aux dispositions du présent article sont la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics.

Votre commission des Lois vous propose deux amendements rédactionnels, en particulier pour tenir compte du fait que les termes " assemblée délibérante " sont normalement réservés aux collectivités territoriales alors qu'on parle d' " organe délibérant " pour un établissement public (voir les articles L. 5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 199 ainsi modifié .

Article 200
Budgets de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics

Votre commission des Lois vous ayant proposé de reprendre le dispositif de cet article à l'article 198, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du présent article.

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