EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création du chèque-vacances)
Délimitation du champ des salariés potentiellement
bénéficiaires du dispositif

Cet article propose une nouvelle rédaction pour l'article premier de l'ordonnance de 1982 qui définit le champ des salariés potentiellement bénéficiaires du chèque-vacances par le circuit de l'employeur. Cette nouvelle rédaction introduit deux innovations par rapport à la rédaction actuelle.

D'une part, elle actualise la rédaction de l'ordonnance en remplaçant la référence obsolète à l'article L. 351-17 du code du travail par la référence aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code de travail.

D'autre part, en intégrant les salariés visés à l'article L. 351-13 du code du travail, elle étend le champ des bénéficiaires potentiels du chèque-vacances à deux nouvelles catégories de salariés : les marins pêcheurs et les ouvrier dockers occasionnels.

En première lecture, le Sénat a adopté l'article premier sans modification.

En revanche, l'Assemblée nationale a profondément modifié la rédaction de cet article pour insérer dans l'article premier de l'ordonnance de 1982 de nouvelles dispositions confirmant explicitement que certains publics peuvent bénéficier des chèques-vacances.

Ainsi, l'Assemblée a adopté deux amendements réaffirmant l'ouverture de l'accès aux chèques-vacances à quatre catégories de personnes :

- les " emplois-jeunes " (article L. 322-4-18 du code du travail) par un amendement présenté par le Gouvernement ;

- les titulaires d'un contrat emploi-consolidé (art. L. 322-4-8-1 du code du travail) par un sous-amendement à l'amendement précédent présenté par M. Gérard Terrier au nom de la commission, avec l'avis défavorable du Gouvernement ;

- les agents titulaires des collectivités locales les agents statutaires des établissements publics administratifs ne dépendent pas de l'Etat, les agents non titulaires des fonctions publiques et les agents non statutaires des établissements publics administratifs (1° et 2° de l'article L. 351-12 du code du travail) par un amendement présenté par M. Gérard Terrier, rapporteur, M. Maxime Gremetz et les commissaires communistes, avec l'avis défavorable du Gouvernement ;

- les préretraités (article L. 322-4 du code du travail) par le même amendement.

Votre commission s'était interrogée lors de l'examen du texte en première lecture sur l'opportunité d'inscrire explicitement ces catégories dans l'article premier de l'ordonnance de 1982. Il lui avait alors semblé que cette démarche étaient inutile, ces personnes pouvant potentiellement bénéficier des chèques-vacances soit sur la base de l'article premier de l'ordonnance pour les personnes salariées n'appartenant pas aux fonctions publiques, soit sur la base de l'article 6 de l'ordonnance pour l'ensemble de ces personnes.

Dans ces conditions, votre commission ne peut que confirmer sa position initiale, d'autant plus que la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale soulève certains problèmes.

En premier lieu, les apports de l'Assemblée nationale sont dépourvus de toute portée normative. Ils ne font que rappeler que ces catégories peuvent, sur la base de l'article 6 de l'ordonnance, c'est-à-dire par le biais des organismes sociaux, bénéficier des chèques-vacances. Or, l'article 6 de l'ordonnance est déjà rédigé de manière suffisamment large pour inclure ces différentes catégories.

En second lieu, la nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale se révèle finalement très restrictive et risque paradoxalement d'aller à l'encontre de l'objectif visé. En effet, la nouvelle rédaction ne prévoit qu'une seule voie pour bénéficier des chèques-vacances : celle des organismes sociaux. Or, les " emplois-jeunes " et les titulaires d'un contrat emploi consolidé peuvent, lorsqu'ils sont employés par une association ou une entreprise publique, en bénéficier par le circuit de distribution " employeur ". Cette voie serait alors fermée.

En troisième lieu, la rédaction proposée pose un problème de cohérence juridique. La rédaction actuelle de l'ordonnance prévoit deux circuits de distribution : le circuit " employeur " à son article premier et le circuit " organismes sociaux " à son article 6. Or, l'Assemblée nationale propose de modifier l'article premier de l'ordonnance pour permettre à certaines personnes de bénéficier des chèques-vacances dans les conditions prévues à l'article 6. Dès lors, cette rédaction ne fait que rajouter à la confusion entre les deux circuits.

En quatrième lieu, elle est aussi incomplète. En prévoyant un régime spécifique pour certains publics, elle tend à écarter a contrario d'autres personnes du chèque-vacances : les titulaires d'un contrat emploi solidarité ou d'autres contrats aidés, les chômeurs, les professions non-salariées... A l'évidence, cette démarche d'exclusion va à l'encontre de l'objectif du projet de loi qui est de développer le nombre de bénéficiaires du chèque-vacances.

Enfin, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale est entachée d'une erreur matérielle. Elle prévoit que les " salariés " préretraités peuvent bénéficier des chèques-vacances " avec la contribution de leur employeur ". Or, les préretraités n'ont plus ni contrat de travail, ni employeur. La disposition serait donc inapplicable.

Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant le texte initial du projet de loi qui définit le champ d'application du dispositif de manière à la fois large et souple et garantit alors l'ouverture de l'accès potentiel aux chèques-vacances à tous les publics que cherche à prendre en compte l'Assemblée nationale.

A ce propos, votre commission observe que les difficultés d'accès aux chèques-vacances ne sont pas liées à des obstacles législatifs, mais aux réticences de l'Etat-employeur. Ainsi, les " emplois-jeunes " et les titulaires d'un contrat emploi consolidé employés par les collectivités locales ont le plus souvent accès aux chèques-vacances. De son côté, l'Etat ne le permet pas à ses contractuels de droit privé. C'est donc la circulaire et non la loi qu'il est urgent de modifier.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 2
(Art. 2 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Modification du critère d'appréciation des ressources
pour bénéficier du chèque-vacances

Cet article propose, dans sa rédaction initiale, une nouvelle rédaction de l'article 2 de l'ordonnance qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les salariés pour bénéficier du chèque-vacances. Il prévoit notamment de modifier le critère d'appréciation des ressources, le critère du revenu fiscal de référence se substituant au critère actuel de cotisation d'impôt sur le revenu. Cet article reprend également, par coordination, le contenu du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance relatif à la procédure de consultation des instances de concertation.

En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Celle-ci visait à maintenir le critère actuel d'appréciation des ressources tant en augmentant sensiblement le plafond de ressources. Elle avait également pour objet de mettre l'ordonnance de 1982 en cohérence avec la législation actuelle en matière de taxes et participations sur les salaires en inscrivant dans le texte de l'ordonnance les dispositions de la loi de finances pour 1989.

Toutefois, l'Assemblée nationale a, par un amendement présenté par son rapporteur, rétabli le texte initial du projet de loi, un sous-amendement présenté par le Gouvernement actualisant le plafond de ressources en application de la loi de finances pour 1999.

Dans ces conditions, votre commission tient à rappeler les raisons l'ayant amené à proposer une nouvelle rédaction de cet article.

Une revalorisation du plafond de ressources apparaît indispensable.

D'une part, il est paradoxal qu'une réforme visant à encourager le développement du chèque-vacances n'intègre pas une revalorisation substantielle du plafond de ressources. Ainsi, les deux précédentes réformes du dispositif ont permis de majorer substantiellement ce plafond. Initialement de 1.000 francs de cotisation d'impôt sur le revenu, ce montant est passé à 4.000 francs (loi de finances pour 1984), puis à 9.000 francs (loi de finances pour 1989).

D'autre part, le plafond de ressources actuel ne permet pas aux professions intermédiaires de bénéficier du chèque-vacances par le circuit " employeur ". C'est pourquoi votre commission vous avait proposé une majoration de ce plafond, qui avait pour principal effet de permettre à ces professions d'en bénéficier pour peu qu'elles aient au moins deux enfants. Favorable aux classes moyennes, l'augmentation du plafond serait donc aussi favorable à la famille.

Enfin, le relèvement du plafond permettrait de rétablir une neutralité entre les deux circuits de distribution, les plafonds fixés par les " organismes sociaux " étant la plupart du temps supérieurs à ceux du circuit " employeur ".

En revanche, le critère du revenu fiscal de référence, s'il n'est pas dépourvu d'un risque de diffusion des données fiscales personnelles dans l'entreprise, permet sans doute d'apprécier de manière légèrement plus objective la réalité des revenus des ménages que le critère actuel de cotisation d'impôt sur le revenu.

Soucieuse de faire un pas vers l'Assemblée nationale et prenant acte des engagements pris par la secrétaire d'Etat en séance 1( * ) , votre commission vous propose d'accepter la modification des critères d'appréciation des ressources.

De même, vous propose-t-elle, par voie d'amendement , une revalorisation du plafond moins importante que celle proposée en première lecture, mais plus centrée sur les familles. Elle porte ainsi essentiellement sur la majoration par demi-part supplémentaire, celle-ci passant de 19.990 francs à 25.000 francs.

Votre commission vous propose également d'adopter un second amendement , actualisant le texte de l'ordonnance de 1982 en reprenant explicitement les modifications apportées par la loi de finances pour 1989. L'ordonnance de 1982 prévoyait que la contribution de l'employeur soit exonérée de la taxe sur les salaires. L'article 20 de la loi de finances pour 1989 a apporté une double précision : cette exonération est plafonnée dans la limite d'un SMIC apprécié sur une base mensuelle et elle est étendue à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 3
(Art. 2-1 nouveau de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Exonération de charges sociales sur la contribution de l'employeur
au financement des chèques-vacances
dans les entreprises de moins de 50 salariés

Cet article crée, dans l'ordonnance de 1982, un nouvel article 2-1 qui prévoit une exonération de charges sociales pour la contribution de l'employeur dans les PME. Cette exonération reste strictement encadrée.

En premier lieu, le champ de l'exonération est limité : elle ne concerne que les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d'entreprise et ne relevant pas d'un organisme paritaire prévu à l'article 54 du projet de loi, elle ne vise ni la CSG, ni la CRDS et elle est plafonnée à 30 % du SMIC par salarié et par an. En second lieu, le bénéfice de l'exonération est soumis à trois conditions : l'obligation de moduler l'abondement en fonction des rémunérations des salariés, la nécessité de respecter une procédure passant par la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'un accord de regroupement d'entreprises et la non-substitution de la contribution à un élément de rémunération.

En première lecture, votre commission avait estimé que le dispositif proposé n'était pas assez incitatif pour permettre la mise en place des chèques-vacances dans les PME. Rappelons qu'en 1997, seules 226 PME avaient signé une convention avec l'ANCV. Aussi, avait-elle proposé une nouvelle rédaction de cet article, nouvelle rédaction adoptée par le Sénat.

Cette nouvelle rédaction visait à redonner une efficacité réelle au dispositif et à mieux prendre en compte la situation des familles. Elle prévoyait quatre mesures principales :

- extension de l'exonération à l'ensemble des entreprises dans un souci de neutralité ;

- extension de l'exonération à la CSG pour prendre en considération le basculement progressif des charges sociales sur la CSG ;

- relèvement de 30 % du SMIC à 40 % du SMIC du plafond de la contribution ouvrant droit à exonération, ce plafond étant majoré de 10 points par enfant à charge ;

- modulation de la contribution de l'employeur en fonction du nombre d'enfants à charge.

L'Assemblée nationale a cependant préféré, sur proposition de son rapporteur, rétablir le texte initial du Gouvernement, en apportant une légère inflexion à la rédaction initiale. Elle a en effet ouvert une voie nouvelle pour la procédure de mise en place du chèque-vacances dans les PME en prévoyant la possibilité de conclure un accord de branche.

Pour les mêmes raisons qui avaient justifié les réserves formulées en première lecture, votre commission vous propose d'adopter un amendement rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture. Elle tient cependant à apporter une légère inflexion à la rédaction de cet article. Votre commission, prenant acte des garanties données par le ministre, propose de ramener le plafond d'exonération de 40 % à 30 % du SMIC, le Gouvernement ayant précisé qu'il s'agissait du " SMIC brut " (soit 2.039 francs) et non du " SMIC net " (soit 1.610 francs).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 4
(Art. 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Coordination

Cet article est un simple article de coordination. Il supprime les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance de 1982 relative à la procédure de mise en place des chèques-vacances dans l'entreprise, dispositions que le projet de loi a repris dans la même rédaction (à l'exception de modifications de cohérence) dans son article 2.

En première lecture, le Sénat avait adopté une nouvelle rédaction de cet article redéfinissant les procédures applicables lors de la mise en place d'un système de chèques-vacances dans l'entreprise. En effet, dans la mesure où le Sénat avait étendu l'exonération de charges sociales à l'ensemble des entreprises, il était nécessaire d'unifier la procédure applicable, le projet de loi juxtaposant deux procédures : l'une pour les PME, l'autre pour les entreprises ne bénéficiant pas d'exonération de charges sociales.

Le Sénat savait en effet estimé que les procédures prévues à l'article 3 du projet de loi risquaient d'être à la fois trop rigides et trop complexes. Le projet de loi ne prévoyait en effet que deux procédures : un accord d'entreprise signé avec un délégué syndical, un délégué du personnel ou un salarié mandaté dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 ou un accord de regroupement d'entreprises. Craignant que ces voies ne soient finalement guère praticables, le Sénat avait, sur proposition de votre commission, prévu une nouvelle procédure. Celle-ci reprenait, pour l'essentiel, les voies existantes et les voies prévues à l'article 3 du projet de loi, mais en ouvrait également deux nouvelles, dans un souci de simplification, d'adaptation aux contraintes des PME et d'amélioration de la portée du dispositif.

Ces deux voies nouvelles étaient les suivantes :

- la signature d'un accord d'entreprise en application d'un accord de branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 16 novembre 1996, cette loi introduisant pour la première fois le principe du mandatement, mais prévoyant son encadrement par les partenaires sociaux du fait de l'obligation préalable de conclure un accord de branche ;

- la consultation des délégués du personnel, dans le seul cas où les autres procédures se seraient révélées inapplicables, cette procédure étant d'ailleurs actuellement applicable en vertu de l'ordonnance de 1982.

En première lecture, l'Assemblée nationale ayant rétabli l'article 3 du projet de loi initial, elle a, par coordination, rétabli l'article 4 dans sa rédaction initiale. En revanche, à l'article 3, elle a, sur proposition de son rapporteur, prévu une voie nouvelle pour la mise en place du chèque-vacances dans les PME : l'accord de branche. A l'inverse, elle n'a pas retenu les deux voies ouvertes par le Sénat en première lecture.

Votre commission observe à ce propos qu'un accord de branche ne constitue pas le niveau de négociation pertinente pour définir " le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution ". Il est préférable d'encourager une négociation au plus près des entreprises, afin de mieux prendre en compte les contraintes et les opportunités existant dans chaque entreprise. En outre, l'introduction d'une telle procédure dans le circuit " employeur " risque d'entrer en contradiction avec la mise en place, par accord de branche ou territorial, d'organismes paritaires de gestion d'activités sociales prévu à l'article 5 du projet de loi.

Votre commission propose donc de rétablir, par voie d'amendement , le texte adopté au Sénat en première lecture. Elle considère en effet que le système du mandatement, issu de la loi du 16 novembre 1996, constitue un moyen efficace de relancer le dialogue social dans le PME. A cet égard, elle observe que les partenaires sociaux 2( * ) ont décidé le 8 avril 1999 de reconduire à l'identique les dispositions expérimentales sur la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, issues de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 et reprises dans la loi du 16 novembre 1996.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 4 bis
(Art. 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Montant minimal du versement du salarié
pour l'octroi des chèques-vacances

Sur proposition de la commission, la Haute Assemblée avait adopté, en première lecture, un article additionnel 4 bis contenant trois dispositions :

- le montant minimal du versement mensuel du salarié est ramené de 4 % à 2 % du SMIC, afin de permettre aux salariés les plus modestes de se constituer une " épargne-vacances " ;

- la durée minimale d'épargne est ramené de 4 à 3 mois, dans un souci de souplesse ;

- le plafonnement de la contribution annuelle globale de l'employeur pour le financement du chèque-vacances est supprimée, ce plafonnement faisant largement double emploi avec les plafonds mis en place à l'article 3 du projet de loi définissant le montant maximal de la contribution ouvrant droit à exonération.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté une nouvelle rédaction pour cet article ne conservant que la diminution de 4 % à 2 % du SMIC du montant minimal du versement du salarié.

Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale ait repris l'essentiel du texte du Sénat.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 4 ter
(Art. 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Prise en compte des non-salariés

En première lecture, le Sénat a, sur proposition de son rapporteur, introduit cet article additionnel visant à supprimer la référence au statut de salarié, à l'article 4 de l'ordonnance de 1982. Cet article, qui définit les conditions de remboursement du chèque-vacances, doit en effet viser aussi bien les salariés que les non-salariés, ceux-ci pouvant bénéficier du chèque-vacances par le biais des organismes sociaux. Si les organismes sociaux restent libres de définir les conditions de remboursement de la contribution du bénéficiaire, il n'en est pas moins important que le principe même du remboursement soit également inscrit dans la loi pour ce circuit de distribution.

L'Assemblée nationale a, lors de l'examen du texte en première lecture, supprimé cet article additionnel. A ce propos, votre commission ne peut que s'interroger sur l'attitude contradictoire de l'Assemblée nationale qui, d'un côté, adopte des dispositions d'ordre déclaratif, sans portée juridique, en faveur de l'accès des non-salariés (retraités, préretraités) aux chèques-vacances et, de l'autre, supprime les propositions concrètes visant à assurer en pratique cet accès.

Votre commission vous propose de rétablir cet article par voie d'amendement.

Art. 4 quater
(Art. 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Tutelle de l'ANCV

Ce nouvel article a été introduit à l'initiative du groupe communiste républicain et citoyen en première lecture par le Sénat. Il vise à actualiser la rédaction de l'ordonnance de 1982, en remplaçant les termes " ministre du temps libre " par les termes " ministre chargé du tourisme ".

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par son rapporteur, contre l'avis du Gouvernement, prévoyant que la tutelle de l'ANCV soit exercée par le seul ministre chargé du tourisme. Cette tutelle est actuellement, en application de l'article 5 de l'ordonnance de 1982, exercée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du temps libre.

Votre commission estime cependant que le maintien d'une cotutelle est préférable dans la mesure où l'ANCV est chargée d'émettre des titres de paiement. Elle vous propose, en conséquence, d'adopter un amendement visant à rétablir cette cotutelle.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement prévoyant que le ministre chargé du tourisme publie chaque année un rapport sur le bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement présenté par votre rapporteur prévoyant qu'un tel rapport serait publié chaque année par l'ANCV. En conséquence, elle ne voit pas d'objection à ce que ce rapport soit publié par le ministre chargé du tourisme et non par l'ANCV.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 5
(Art. 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)
Possibilité pour les organismes paritaires chargés
de la gestion d'activités sociales de délivrer des chèques-vacances

Cet article, qui constitue avec l'article 3 le second volet du dispositif devant permettre d'assurer aux salariés des PME un meilleur accès aux chèques-vacances, ouvre une voie nouvelle d'attribution des chèques-vacances, au sein du circuit de distribution " organismes sociaux " prévu à l'article 6 de l'ordonnance, à travers les organismes paritaires chargés de la gestion d'activités sociales susceptibles d'être créés par accord de branche ou territorial.

Votre commission avait formulé des réserves sur la portée pratique de cette disposition. Un récent sondage de CSA opinion commandé par l'ANCV tend à confirmer cette analyse. Seuls 14 % des dirigeants des PME déclarent pouvoir affecter plus de 0,2 % de la masse salariale au financement des chèques-vacances. Or, les organismes paritaires demanderaient à l'évidence un financement supérieur. A titre d'exemple, un organisme paritaire de branche (l'APAS) est financé par un prélèvement de 0,4 % sur la masse salariale. Toutefois, dans la mesure où l'application de cette disposition relève de l'accord entre partenaires sociaux, votre commission ne s'y était pas opposée et le Sénat avait adopté cet article sans modification.

L'examen de cet article à l'Assemblée nationale s'est en revanche traduit par deux modifications.

En premier lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à actualiser la rédaction de l'ordonnance de 1982, la référence aux " bureaux d'aide sociale " étant remplacée par celle de " centres communaux d'aide sociale ".

En second lieu, elle a adopté contre l'avis du Gouvernement un amendement prévoyant que les retraités -et en particulier ceux dont les pensions de retraite sont les plus faibles- peuvent bénéficier des chèques-vacances par l'intermédiaire des caisses de retraites, celles-ci pouvant passer une convention avec l'ANCV.

Ce second amendement a le mérite d'attirer l'attention du faible accès des retraités aux chèques-vacances. La CNRACL est la seule caisse de retraite qui contribue à la distribution des chèques-vacances en tant qu'organisme social. Toutefois, la rédaction choisie soulève un double problème. D'une part, il n'est pas souhaitable d'imposer aux caisses de retraites des obligations que les autres organismes sociaux relevant de l'article 6 de l'ordonnance ne se verraient pas imposer. D'autre part, l'introduction d'une possibilité de conventionnement explicite pour les caisses de retraite risque de limiter les autres possibilités de partenariat pour l'ANCV.

Cependant, soucieuse d'attirer l'attention sur la situation des retraités et observant que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n'ont pas caractère limitatif, votre commission, afin de faire un pas en direction de l'Assemblée nationale, vous propose d'adopter un amendement remplaçant les dispositions introduites à l'Assemblée nationale en faveur des retraités par une inscription formelle des retraités parmi les bénéficiaires des chèques-vacances délivrés par les organismes sociaux.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 7
(Art. 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 précitée)

Extension des missions de l'ANCV

Le Sénat a, en première lecture, adopté, sur proposition de votre commission, cet article additionnel visant à étendre et à préciser les missions de l'ANCV dans une triple direction :

- l'ANCV est chargée de promouvoir et diffuser le chèque-vacances non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Il s'agissait ici de permettre à l'ANCV de " prendre une longueur d'avance " dans la perspective d'un futur chèque-vacances européen en l'autorisant à diffuser ce titre à l'étranger, donnant ainsi la faculté à des étrangers d'acquérir des chèques-vacances pour régler leurs dépenses de vacances en France.

- l'ANCV est autorisée à conclure des conventions de partenariat avec des entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion. L'objectif est ici de permettre à l'ANCV de sous-traiter la distribution des chèques-vacances à des prestataires extérieurs qui connaissent bien le réseau des PME et qui pourraient ainsi accélérer la diffusion du chèque-vacances dans les PME. Cela permettrait en outre à l'ANCV de se recentrer sur sa mission d'orientation et de contrôle du dispositif.

- l'ANCV est chargée de publier un rapport annuel sur le bilan économique et social du chèque-vacances.

En première lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, supprimé cet article, le principe d'un rapport annuel étant cependant maintenu (cf. article 4 quater).

Votre commission vous propose d'adopter un amendement prévoyant une nouvelle rédaction de cet article supprimé par l'Assemblée nationale.

Rappelant qu'en première lecture elle avait émis un avis favorable à l'amendement garantissant le monopole d'émission de l'ANCV et, par voie de conséquence, sa mission sociale et qu'elle est favorable au maintien d'une cotutelle sur cet établissement public, votre commission estime toutefois nécessaire de donner à l'ANCV la faculté de conclure des conventions avec des entreprises ou des organismes, l'ANCV étant bien entendu libre de choisir ses partenaires. Ces entreprises ou organismes pourraient être par exemple les organismes sociaux prévus à l'article 6 de l'ordonnance ou des entreprises connaissant bien les PME et capables d'y assurer une mise en place rapide des chèques-vacances. A ce propos, votre commission ne peut que s'étonner de l'ambiguïté de la position de l'Assemblée qui, à l'article 5 du projet de loi, prévoit une possibilité très restreinte de conventionnement, mais qui s'y refuse à l'article 7.

Votre commission observe en outre qu'il existe déjà une telle convention entre l'ANCV et la Mutualité fonction publique (MFP), qui charge cette dernière de gérer les chèques-vacances pour la fonction publique. Deux conventions du 4 mars 1986 confient en effet la gestion des chèques-vacances dans la fonction publique à la MFP, qui se rémunère par une commission de 1 % de la valeur nominale des chèques émis. En 1998, la MFP a ainsi géré 47 % du montant total des chèques-vacances. Dans ce contexte, l'amendement permet de donner une base légale à cette possibilité de conventionnement et de l'étendre à l'ensemble des bénéficiaires, rien ne justifiant que seule dans la fonction publique puisse être sous-traitée la gestion des chèques-vacances.

En revanche, et à la différence de l'amendement adopté en première lecture, votre commission ne vous propose plus de faire référence à une possible diffusion des chèques-vacances à l'étranger. La question de l'ouverture internationale est en effet source de confusion. Faut-il autoriser les Français à utiliser les chèques-vacances à l'étranger ou faut-il, comme le proposait votre commission, permettre aux étrangers d'acquérir des chèques-vacances pour régler des dépenses de vacances en France ? Lors du débat en première lecture, le Gouvernement s'est engagé à fournir des informations complémentaires sur les implications d'une ouverture internationale. Aussi, dans l'attente de ces informations et pour ne pas rajouter à la confusion, votre commission n'a pas souhaité reprendre la rédaction initiale de son amendement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 8 (nouveau)
Publicité de la loi

L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, de M. Maxime Gremetz et des commissaires membres du groupe communiste, un article additionnel prévoyant que " toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises ".

Partageant la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale, votre commission considère toutefois qu'un tel " voeu " ne saurait utilement figurer dans un texte de loi.

Votre commission vous propose donc de supprimer, par voie d'amendement, cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page