CHAPITRE II
-
Répartition et aménagement du temps de travail

Art. 3
(art. L. 212-8, L. 212-8-5, L. 212-9, L. 212-2-1, L. 212-8-1
à L. 212-8-4 du code du travail)
Régime unique de modulation

I - Le dispositif proposé

L'article 3 institue un régime unique de modulation qui se substitue aux trois types de modulation en vigueur. Ce nouveau régime réalise une synthèse des modulations 201( * ) de type II et III.

Cependant, contrairement à la modulation de type III, ces nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail ne sont plus subordonnées à une réduction de l'horaire de travail pratiqué précédemment dans l'entreprise dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas 35 heures.

L'article 3 comprend cinq paragraphes.

Le paragraphe I rerédige l'article L. 212-8 du code du travail en dix alinéas.

Le premier alinéa prévoit qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1.600 heures. Cette disposition conditionne la validité de l'accord. Dans ces conditions, à compter du 1 er janvier 2000, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise, aucune modulation ne pourra donc être mise en place sans passage à 35 heures (sauf application d'un accord de modulation conclu antérieurement selon les anciennes formules type I, II ou III).

On peut observer que le seuil de 1.600 heures constitue un forfait arrondi. Elles représentent 45,71 semaines travaillées (soit 1.600/35, ce qui semble correspondre au calcul suivant : 365 jours - 52 jours de repos - 30 jours de congés payés - entre 8 et 9 jours fériés).

Le deuxième alinéa prévoit que les conventions et accords de modulation doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures par jour et 46 heures par semaine sur douze semaines ou quarante-huit heures sur une semaine quelconque.

Le troisième alinéa prévoit que les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne sont pas soumises à la réglementation " normale " concernant les heures supplémentaires, c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un accord de modulation. En pratique, cela signifie que ces heures, du moment qu'elles ne dépassent pas les limites imposées dans l'accord, ne donnent pas lieu à des majorations de salaire et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Toutefois, le quatrième alinéa du nouvel article L. 212-8 prévoit que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale et, en tout état de cause, de 1.600 heures. Ces heures sont ainsi soumises aux règles des articles L. 212-5 nouveau, L. 212-5-1 modifié et L. 212-6 modifié du code du travail.

On observe que l'amplitude des horaires de travail mais également les modalités de calcul des heures supplémentaires et leur traitement obéissent aux mêmes règles que dans l'ancienne modulation de type III.

Le cinquième alinéa est innovant au sens où il autorise les accords à mettre en place des calendriers individualisés.

Les mentions obligatoires de l'accord de modulation correspondent à celles qui s'imposaient dans chacune des modulations précédentes à l'exception des mesures applicables au personnel d'encadrement (modulation de type I et II) et au délai de prévenance.

Comme dans la modulation de type I et II, les accords collectifs doivent comporter des dispositions aux droits des salariés qui n'ont pas travaillé pendant toute la période de modulation compte tenu notamment, d'un départ, d'une embauche ou d'une absence.

L'accord devra donc envisager un mécanisme de régularisation individualisée permettant de faire apparaître un trop perçu ou un droit à rappel de salaire compte tenu du déséquilibre entre les périodes hautes et basses.

En ce qui concerne les garanties accordées aux salariés, le sixième alinéa prévoit que le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Par ailleurs, le chef d'entreprise doit communiquer au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.

Le septième alinéa prévoit que les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai ne peut être réduit que dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.

Le huitième alinéa prévoit que les modalités d'organisation de la modulation par service, voire par salarié, relèvent de la convention ou de l'accord.

Concernant les calendriers individualisés, l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers ainsi individualisés, les modalités de décompte de la durée de travail de chaque salarié, et la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.

Le neuvième alinéa prévoit que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pouvaient être concernés par l'accord de modulation.

Le dernier alinéa de cet article L. 212-8 modifié concerne les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident. Ces absences ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Les autres absences, c'est-à-dire celles qui ne sont ni conventionnelles ni indemnisées sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être décomptées au-delà de l'horaire pratiqué le jour considéré.

Le paragraphe II de l'article 3 met en cohérence les dispositions de l'article L. 212-8-3 avec les modifications apportées par le présent article.

Le paragraphe III renumérote l'article L. 212-9 qui devient l'article L. 212-10.

Par ailleurs, le paragraphe IV abroge les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4, c'est-à-dire les anciennes modulations. Cela signifie qu'à partir du 1 er janvier 2000, aucune modulation ne pourra être mise en place sans passage à 35 heures.

Le paragraphe V sécurise les accords collectifs signés sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 actuels du code. Il prévoit néanmoins que l'abaissement de la durée légale du travail aura pour conséquence de modifier les règles et seuils de déclenchement des heures supplémentaires au-delà du forfait de 1.600 heures ou de la moyenne annuelle de 35 heures.

Les différents régimes de modulation

 

Modulation de type I

Modulation de type II

Modulation de type III

Modulation unique

Mise en
oeuvre

Convention de branche étendue ou d'entreprise ou accord d'entreprise ou d'établissement
(soumis au droit d'opposition)

Finalité

Assurer la flexibilité de l'horaire collectif pour faire face
à des variations d'activité

Assurer la flexibilité des horaires collectifs et le cas échéant individuels pour faire face à des variations d'activité

Contreparties

Facultatives

Financières ou en temps de formation ou en terme d'emploi

Réduction de la durée du travail

Application des 35 heures

Mentions obligatoires de l'accord

Motivation économique et sociale
Dispositions applicables à l'encadrement

 

Modalités du décompte du temps de travail de chaque salarié

Incidence des absences et les modalités de calcul des retenues ou des maintiens de salaires induits

Le cas échéant, mise en place et conditions de changements des calendriers individualisés

 

Sort des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Programme indicatif de la modulation
Conditions de recours au chômage partiel
Délai de prévenance des salariés en cas de changement d'horaire

 

Variation de la durée du travail pendant tout ou partie de l'année



Organisation de la durée du travail

Autour de 39 h avec un maximum de 48 h par semaine

Autour de 39 h avec un maximum de 44 h par semaine (ou de 48 h en cas d'accord de branche étendu)

Autour de 35 h avec un maximum de 10 h par jour, 48 h par semaine (ou 46 h sur toute période de 12 semaines consécutives)

 

La durée du travail hebdomadaire ne doit pas excéder 39 h en moyenne annuelle

La durée du travail hebdomadaire doit être inférieure en moyenne à l'horaire pratiqué antérieurement

La durée du travail ne doit pas excéder 35 h en moyenne annuelle avec un maximum de 1.600 h par an

 

Toute heure effectuée au-delà de 39 h par semaine (dans les limites fixées par l'accord pour les modulations de type I et II) ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Toute heure effectuée au-delà de 35 h par semaine ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Gestion des dépassements d'horaire

Dans le cadre hebdomadaire

Toute heure effectuée au-delà de 39 h ouvre droit à majoration de salaire et/ou repos compensateur

Toute heure effectuée au-delà de 39 h mais en deçà de la limite maximum (44 h ou 48 h) ouvre droit à une contrepartie (financière ou de formation...).
Aucune majoration de salaire ni repos compensateur

Toute heure effectuée au-delà de 39 h n'ouvre droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur

La seule contrepartie est constituée par la réduction du temps de travail (et toute autre contrepartie fixée par l'accord)

Toute heure effectuée au-delà de 35 h n'ouvre droit ni à majoration de salaire (ou bonification) ni à repos compensateur

Elle échappe également à la contribution de 10 %

 

Toute heure effectuée au-delà des limites fixées par l'accord ouvre droit à une majoration de salaire et/ou à un repos compensateur

Toute heure effectuée au-delà des limites (éventuellement) fixées par l'accord n'ouvre droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur

Gestion des dépassements d'horaire




Dans le cadre annuel

Toute heure effectuée au-delà de 39 h en moyenne annuelle est imputée sur le contingent annuel

Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur (50 ou 100 %)

Toute heure effectuée au-delà de 39 h en moyenne annuelle ouvre droit à une majoration de salaire (25 %) et à un repos compensateur (50 %) et à une contrepartie/pénalité au profit des salariés

Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne conventionnelle ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % pour les premières heures (50 % au-delà) ou à un repos de remplacement (125 % ou 150 %) ou à une combinaison des deux

Toute heure effectuée au-delà de 35 h (en moyenne ou de 1.600 h par an) ouvre droit aux majorations de salaire (ou à une bonification) pour heures supplémentaires et/ou à un repos de remplacement équivalent ou à une combinaison des deux

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

•  Au cours du débat, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission qui tend à indiquer explicitement que la durée de 1.600 heures évoquée au paragraphe I de l'article L. 212-8 ne représente qu'un plafond, en deçà duquel les négociateurs ont toute latitude de se situer, au niveau de la branche ou de l'entreprise.

•  L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par la commission, les membres du groupe socialiste et les membres du groupe communiste, tendant à limiter le recours à la modulation. Cet amendement au paragraphe I de l'article L. 212-8 prévoit en effet que la convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

•  L'Assemblée nationale a adopté un amendement modifié en séance défendu par M. Yves Cochet prévoyant que les conventions et accords de modulation doivent fixer les modalités de recours au travail temporaire.

•  Un amendement, présenté par la commission et le groupe socialiste et adopté par l'Assemblée nationale, a prévu que le délai de prévenance préalable à des changements des horaires devait être de sept jours ouvrés afin de garantir qu'un " week-end puisse s'écouler entre l'annonce d'une modification d'horaires et l'application effective de celle-ci ".

•  L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission prévoyant que l'accord collectif devra préalablement avoir défini des cas particuliers ou d'urgence qui justifient le délai de prévenance de sept jours ouvrés évoqué précédemment.

•  L'Assemblée nationale a adopté également un amendement présenté par la commission et le groupe communiste et prévoyant que les modifications du programme de la modulation doivent recevoir l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

•  Un amendement, présenté par la commission et le groupe communiste, a prévu que, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne pouvait être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.

Selon M. Maxime Gremetz, cet amendement vise à empêcher que les salariés couverts par un accord de modulation ne soient pénalisés en cas de rupture de leur contrat de travail pour motif économique.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission considère que la rédaction de cet article, compte tenu notamment des nombreux amendements adoptés par l'Assemblée nationale, limite de façon excessive le pouvoir de gestion des chefs d'entreprises. On peut s'interroger par exemple sur l'obligation faite à l'accord de justifier par des données économiques et sociales le recours à la modulation.

L'encadrement de la modulation est tel qu'il existe un risque que cet effort de simplification nuise à la souplesse du dispositif.

Votre commission vous propose d'amender cet article 3 de manière à revenir sur les contraintes ajoutées à l'Assemblée nationale et à assurer la bonne application du dispositif de modulation unique et simplifiée créé par cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 4
(art. L. 212-9 du code du travail et art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998)
Réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours
ou demi-journées de repos

I - Le dispositif proposé

Cet article codifie, pérennise et assouplit les dispositions prévues par l'article 4 de la loi n° 98-468 d 13 juin 1998 relatif à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Le paragraphe I de cet article rédige un nouvel article L. 212-9 qui comprend deux paragraphes.

Le premier paragraphe de cet article prévoit que la réduction du temps de travail peut désormais être réalisée conventionnellement par l'attribution de demi-journées de repos et non plus exclusivement par jour entier. Par ailleurs, les congés de réduction peuvent être étendus aux heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine dans la limite éventuelle d'un plafond (paragraphe II). La réduction de la durée du travail organisée sous forme de jours ou de demi-journées de repos présente des analogies avec le dispositif de modulation prévu à l'article 3 notamment en ce qui concerne le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et le délai de prévenance à respecter en cas de modification des dates de repos. Il est à noter que les dispositions relatives au lissage de la rémunération, au traitement des absences et à la récupération sont les mêmes.

On remarque que le dispositif prévu au paragraphe I n'est pas subordonné à un accord collectif. L'employeur peut répartir unilatéralement la durée du travail à l'intérieur d'une période de quatre semaines, toutefois, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté en cas de modification du planning des jours de repos. Cette modalité de réduction du temps de travail en deçà des 39 heures n'ouvrira pas droit à l'aide structurelle.

Les compensations entre semaines hautes ou basses ne peuvent être réalisées que par jour entier ou demi-journée de repos. Par ailleurs, cette compensation heure pour heure ne peut pas concerner les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, celles-ci étant soumises à la réglementation des heures supplémentaires. Sont également traitées comme heures supplémentaires, les heures dépassant l'horaire moyen de 35 heures, apprécié sur une période de quatre semaines.

Le paragraphe II abroge l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dont les dispositions essentielles ont été codifiées dans le I. Il prévoit également à des fins de sécurisation juridique que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement de cet article 4 et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article 4 du projet de loi avec une simple modification rédactionnelle.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui comporte quelques modifications facilitant le recours à ce dispositif conventionnel. On remarque en effet que le délai de prévenance en cas de modification des dates fixées par la prise des jours de repos ne s'impose pas dans ce type de modulation et que la fixation dans la loi des absences ne pouvant pas donner lieu à récupération pourrait poser des problèmes, notamment dans les périodes hautes de la modulation.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 4 bis
(art. L. 221-16-1 nouveau du code du travail)
Contrôle du repos dominical

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement défendu par M. Maxime Gremetz qui proposait de " ne plus faire reposer sur les seules organisations syndicales tout le poids des procédures judiciaires nécessaires pour faire respecter le repos dominical mais de confier à l'inspecteur du travail le pouvoir de saisir en référé le président du tribunal de grande instance afin qu'il ordonne toutes mesures propres à faire cesser l'infraction ".

On peut observer que le second alinéa de l'article L. 221-6-1 nouveau prévoit que le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés et qu'il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au Trésor.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission observe que de nombreux articles additionnels adoptés à l'Assemblée nationale ont eu pour conséquence de durcir l'ensemble de la législation sur le temps de travail et de limiter le champ d'intervention des partenaires sociaux. La question du travail du dimanche est ici abordée uniquement sous l'angle répressif alors que ce travail est recherché par certains salariés, notamment les étudiants.

Votre commission ne partage pas le souci de l'Assemblée nationale quant à la nécessité de renforcer la législation du contrôle du repos dominical, sans concertation, à l'occasion de l'examen d'un texte qui n'a qu'un lointain rapport avec la réduction négociée du temps de travail.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

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