EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires

Article additionnel avant l'article premier (nouveau)
Tenue d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective

La commission des Affaires sociales du Sénat a toujours été favorable à une réduction négociée du temps de travail. Elle avait encouragé les partenaires sociaux dans leur démarche de 1995. Elle avait accepté la validation du mandatement prévu par cet accord et participé à la rédaction de la " loi de Robien ".

Le Gouvernement a justifié son recours à l'abaissement de la durée légale du travail par la faiblesse de la négociation collective sur ce thème de la réduction du temps de travail. Cette faiblesse, atténuée par la mise en oeuvre de la " loi de Robien ", est une réalité. Elle trouve ses origines dans la faiblesse de la représentation syndicale dans les petites entreprises, dans l'étroitesse du champ de la négociation collective et dans la faible participation des salariés à l'exercice de leur droit syndical.

Aujourd'hui, si l'on souhaite éviter que la loi se substitue à l'initiative des partenaires sociaux dans la définition des rapports de travail, il est devenu nécessaire d'entreprendre une profonde réforme de la négociation collective qui permette d'assurer l'application effective du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que " tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ".

Défendant, devant l'Assemblée nationale, une motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi, M. Jacques Barrot déclarait ainsi :

" Pendant longtemps le droit du travail s'est borné à édifier une législation protectrice du salarié, jugé la cible de tous les abus possibles de la part de la direction de l'entreprise. Peu à peu a commencé à émerger une autre conception de l'entreprise, considérée comme une communauté qui se donne elle-même ses règles d'organisation et s'efforce progressivement d'intéresser tous ses membres (...)

" Dès lors, je ne comprends pas pourquoi ayant pris la mesure de cette évolution de l'entreprise comme communauté d'intérêts, on en est réduit à demander à la loi et au règlement de légiférer sur la durée du travail.

" Dans ce nouveau paysage, il faut ouvrir des voies beaucoup plus larges, beaucoup plus diversifiées à l'accord collectif, pour permettre de trouver, au cas par cas, le juste équilibre entre les exigences économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés (...).

" Pour avoir des accords collectifs qui fassent autorité, il faut à la fois légitimer la négociation elle-même par des procédures adaptées et légitimer les signataires. Il faut faire preuve d'imagination. Le syndicalisme français, pour jouer tout son rôle, doit dépasser sa recherche traditionnelle de représentativité et s'assigner une ambition beaucoup plus forte, qui est celle d'incarner une légitimité. Mais cette légitimation ne peut se faire, en définitive, que sur le terrain, et non pas par une sorte de monopole délivré systématiquement d'en haut.

" Les partenaires sociaux, dans l'accord interprofessionnel du 30 octobre 1995, se sont rapprochés de cette idée. Le recours aux délégués du comité d'entreprise, voire au référendum sous certaines conditions, leur a paru acceptable, au moins à titre expérimental. (...)

" Le véritable enjeu pour l'avenir, c'est de favoriser un droit de la durée du travail de nature conventionnelle, où la loi ne soit que subsidiaire. Pour cela, il faut impérativement favoriser la signature d'accords d'entreprise, qui se heurtent aujourd'hui à des obstacles tantôt formels -il s'agit des modalités-, tantôt matériels, la sous-représentation syndicale, qui freinent leur développement. La loi, au lieu de fixer le contenu des accords, doit faciliter leur émergence en formant leurs modalités.

" Or, ces modalités doivent tenir compte de deux contraintes. Première contrainte : il faut légitimer les auteurs de la négociation. Dès lors que l'accord n'a plus pour simple objet de créer des avantages supplémentaires mais qu'il prévoit des concessions mutuelles, il est indispensable que, sous une forme ou sous une autre, il recueille l'assentiment de la majorité du personnel de l'entreprise. Deuxième contrainte : l'insuffisance, dans certaines entreprises, de la représentation syndicale.

" Pour tenir compte de ces deux contraintes, il serait souhaitable d'imaginer d'autres conditions de validité d'un accord d'entreprise, en rendant possibles simultanément, et pour toutes les entreprises, plusieurs manières de procéder. "


Il est dommage que le Gouvernement n'ait pas choisi cette voie de la raison, du dialogue et de la modernité. Il est regrettable qu'il n'ait pas cru bon de répondre sur ce point à l'intervenant.

Dans cette perspective, votre commission des Affaires sociales a souhaité prendre l'initiative de proposer la tenue d'une conférence nationale sur le développement de la négociation collective ayant pour objet d'étendre le champ de la négociation collective, de promouvoir, à travers des moyens adaptés, la négociation collective dans les petites et moyennes entreprises et d'améliorer la représentation des salariés.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article additionnel avant l'article premier (nouveau)
Validation des accords conclus en application de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998

La loi du 13 juin 1998 invitait les partenaires sociaux à anticiper la réduction du temps de travail en définissant des modalités d'application adaptées pour la négociation collective. Le projet de loi remet en cause certains de ces accords (cf. exposé général) comme le reconnaît le paragraphe II de l'article 14 du projet de loi qui prévoit une validation partielle des accords contraires au projet de loi pour une durée d'un an.

Cet amendement a pour objet de valider les accords conclus pour une durée maximale de 5 ans dans la mesure où ils ne comprennent pas de dispositions contraires à l'ordre public social absolu.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article premier
(art. L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail)

Nouvelle durée légale du travail

Cet article abaisse la durée légale du travail hebdomadaire de 39 à 35 heures et prévoit un délai d'application pour les entreprises de moins de 20 salariés.

I - Le dispositif proposé

•  L'article premier du projet de loi confirme le principe de la réduction de la durée légale à 35 heures au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et au 1 er janvier 2002 pour l'ensemble des entreprises.

On peut rappeler que l'abaissement de la durée légale du travail a pour conséquence d'abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il oblige également l'entreprise à recourir plus tôt au contingent d'heures supplémentaires et à devoir accorder aux salariés un repos compensateur.

Toutefois, l'abaissement de la durée légale du travail n'emporte pas de manière mécanique une baisse de la durée collective et effective du travail. Les entreprises peuvent continuer de rester à 39 heures mais elles seront pénalisées par un renchérissement du coût du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est calculé par salarié. Il est fixé par le code du travail à 130 heures, sauf disposition expresse prévue par un accord de branché étendu qui peut définir un contingent supérieur ou inférieur.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent sont décidées par le chef d'entreprise après information des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires doivent être autorisées par l'inspecteur du travail.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 130 heures donne droit, y compris dans le cas où le contingent fixé par convention collective est supérieur à ce seuil, à un repos compensateur d'une heure dans les entreprises de 10 salariés et plus et de 30 minutes dans les autres entreprises.

•  Cet article premier comprend trois paragraphes.

Le paragraphe I réécrit le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

Depuis l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, cet alinéa prévoyait que la durée légale du travail effectif des salariés était fixée à 39 heures par semaine.

La nouvelle rédaction prévoit que " dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine " .

Le projet de loi ne modifiait pas les durées maximales. Un salarié ne pouvait travailler plus de 48 heures par semaine et plus de 46 heures sur douze semaines consécutives, des dérogations exceptionnelles jusqu'à 60 heures étant possibles mais rares. La durée maximale journalière du travail restait toujours de 10 heures, sauf dérogation jusqu'à 12 heures.

Votre commission observe que ces dispositions relatives aux durées maximales du travail ont été modifiées par un amendement adopté lors de la première lecture à l'Assemblée nationale ( cf. article 2 bis ci-après ).

Le paragraphe II est relatif au calendrier d'application des dispositions prévues au premier paragraphe. Ce calendrier n'est plus codifié, comme cela avait pu être le cas dans la loi du 13 juin 1998. Il est isolé dans l'article premier du projet de loi et dispense ainsi le législateur du toilettage ultérieur de dispositions qui, selon le projet de loi, ont vocation à disparaître à l'horizon 2002.

Ce paragraphe prévoit que la nouvelle durée légale du travail est applicable à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date sera de plus de vingt salariés. Il prévoit que pour les autres entreprises la nouvelle durée légale entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2002. Contrairement à la présentation adoptée par la loi n° 98-461 du 13 janvier 1998, le report au 1 er janvier 2002 est désormais présenté comme l'exception. On observera qu'à la différence de l'avant-projet de loi, les établissements agricoles ne sont pas visés ; ils font l'objet d'un traitement spécifique dans les dispositions finales de la loi.

•  Le régime applicable à une entreprise entre 2000 et 2002 est donc fonction de son effectif ; celui-ci est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail. Il ressort de ce qui précède que l'entreprise est réputée avoir plus de vingt salariés si ce seuil est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. Par ailleurs, il est important de souligner que les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile, sont tous pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. De plus, les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. L'article L. 421-2 prévoit également que les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Enfin, il convient de mentionner que les salariés à temps partiel comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le paragraphe III abroge l'article L. 212-1 bis du code du travail. Cet article avait été créé par l'article premier de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Il fixait le principe de l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures à compter du 1 er janvier 2002 et l'avançait au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un paragraphe IV nouveau à l'article 1 er qui insère un alinéa supplémentaire à l'article L. 321-4-1 du code du travail relatif au contenu du plan social.

Cet alinéa prévoit que l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600 heures sur l'année, ou à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord.

Cette disposition résulte de l'amendement dit " Michelin " déposé par la commission et les membres du groupe socialiste, il " trouve son origine dans une décision scandaleuse et qui a profondément choqué l'opinion (des licenciements annoncés par la société Michelin). Il tend à imposer aux employeurs projetant un plan social d'engager préalablement une négociation tendant à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail. (Car) comme l'a rappelé le Premier ministre, un plan social ne peut constituer qu'un ultime recours, après que tout aura été tenté pour sauver l'emploi ". 196( * )

III - Les propositions de votre commission

Votre commission observe que l'étude d'impact présentée par le Gouvernement en annexe du projet de loi considérait que " étroitement couplée à la négociation d'entreprise ou de branche, la réduction du temps de travail peut permettre de créer des emplois grâce aux réorganisations du travail qu'elle entraîne " 197( * ) . Considérant que ce n'est pas la réduction du temps de travail qui est susceptible de créer directement des emplois mais les réorganisations du travail qui sont mises en oeuvre parallèlement, votre commission estime qu'il est préférable de promouvoir directement ces réorganisations plutôt que de passer par l'intermédiaire d'un processus généralisé de réduction du temps de travail.

Par ailleurs, si votre commission a considéré que " librement négociée, associée à une souplesse indispensable à la compétitivité de l'économie, la réduction du temps de travail pouvait sans doute créer des emplois ou en préserver dans certaines entreprises, en fonction du contexte qui est propre à chacune " 198( * ) , il lui a toujours semblé que l'abaissement de la durée légale du travail ne constituait pas la méthode adéquate pour au moins trois raisons :

- il dessaisit les partenaires sociaux qui sont les acteurs naturels d'une négociation réussie et équilibrée sur la réduction du temps de travail ;

- il oblige à l'adoption d'une réglementation complexe, contraignante et source d'insécurité juridique qui perturbe le fonctionnement des entreprises ;

- il impose une solution unique à des entreprises qui sont confrontées à des contraintes différentes (en termes de marché, concurrence, produits).

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de modification de cet article premier afin de supprimer l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail dans le présent projet de loi et dans la loi du 13 juin 1998.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel avant l'article premier bis (nouveau)
Validation de l'accord du 8 avril 1999 sur le mandatement

Les partenaires sociaux avaient prévu, dans l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la négociation collective, qu'à titre expérimental, pour atteindre l'objectif de développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, des accords pourraient être négociés par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté.

Ces dispositions ont été reprises par l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective . Cet article prévoyait que ce dispositif expérimental prendrait fin au 31 octobre 1998.

Les partenaires sociaux ont négocié un nouvel accord le 8 avril 1999 qui reconduit ce mandatement pour une durée de trois ans. Cet amendement que vous propose votre commission a pour objet de valider l'accord signé par les partenaires sociaux. Il apparaît en effet que cette forme de mandatement est beaucoup plus souple que celle prévue par le Gouvernement à l'article 11 du projet de loi et que rien ne justifie de reporter la validation de cet accord afin de permettre au plus tôt la mise en oeuvre d'une disposition favorable au développement de la négociation collective.

Votre rapporteur souhaite ainsi favoriser la négociation collective notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical sans recourir au mandatement prévu dans le projet de loi qui ignore le rôle des délégués du personnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article additionnel avant l'article premier bis (nouveau)
Dispositions particulières applicables aux établissements soumis à la procédure de l'agrément

Les établissements du secteur social, sanitaire et médico-social doivent soumettre leurs accords à agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité. Il apparaît aujourd'hui que cet agrément ne pourra être donné avant plusieurs mois compte tenu de l'encombrement du ministère. Compte tenu du délai de 2 mois de conventionnement et du délai de 2 à 3 mois de mise en oeuvre, ces accords n'entreront donc pas en vigueur avant juin 2000. Dans cet intervalle, ces établissements devront supporter le surcoût salarial consécutif aux heures supplémentaires et à la garantie mensuelle du SMIC sans pouvoir bénéficier des aides prévues par le projet de loi.

Cet amendement a pour objet de prévoir un dispositif transitoire permettant à ces établissements de bénéficier d'une aide compensatrice dans cet intervalle de six mois, équivalente à l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article additionnel.

Article premier bis
(art. L. 212-1-2 nouveau du code du travail)
Aménagement du temps de travail et contreparties pour le salarié

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 1 er qui prévoit que tout salarié soumis à un aménagement de son temps de travail bénéficie de contreparties pertinentes et proportionnelles aux sujétions professionnelles et personnelles imposées.

Cet article est le fruit d'un amendement de M. Yves Cochet qui vise à établir le principe de contrepartie de manière générale.

II - Les propositions de votre commission

Rappelant que le principe de contrepartie en matière d'aménagement du temps de travail a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux en 1989, il n'apparaît pas nécessaire à votre commission de faire référence à ce principe dans la loi de manière générale.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article premier ter
(art. L. 212-4 du code du travail)
Définition du temps de travail effectif

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des amendements identiques déposés par la commission, le groupe communiste et le groupe socialiste et M. Yves Cochet qui créent un article additionnel portant nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Cette nouvelle rédaction prévoit que " le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif " lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Dans la précédente définition, le " casse-croûte " était exclu de la définition du travail effectif. Par ailleurs, la nouvelle rédaction prévoit que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.

Enfin, la nouvelle rédaction prévoit que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, est considéré comme du travail effectif. Il est à noter que le temps de l'habillage était exclu de la précédente définition du travail effectif.

II - Les propositions de votre commission

Le premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui dispose que " la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles " a été introduit par l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Cet article est le fruit d'un compromis entre l'Assemblée nationale qui souhaitait préciser la définition du travail effectif au regard de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation et le Sénat qui souhaitait reprendre les termes préconisés par l'article 2 de la directive européenne 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et qui définissait comme temps de travail " toute période durant laquelle le travailleur se trouve à la disposition de l'employeur, dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales " .

Votre commission observe qu'en précisant le régime de la restauration et de l'habillage dans l'article L. 212-4 du code du travail, l'Assemblée nationale a dessaisi les partenaires sociaux et a désavoué la négociation collective qui définissait traditionnellement le régime applicable.

Votre commission considère que le premier alinéa de l'article L. 212-4 est suffisamment précis pour régler la question relative à la restauration et aux pauses.

Elle vous propose par conséquent une nouvelle rédaction du second alinéa qui prévoit que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, est rémunéré selon des modalités fixées par convention ou accord collectif de travail. Ce faisant, votre commission supprime la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L. 212-4 qui datait de 1942 et qui ne correspondait plus à la réalité de l'organisation des entreprises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article premier quater
(art. L. 212-4 du code du travail)
Horaire d'équivalence et définition du travail effectif

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel est la conséquence de l'adoption de deux amendements identiques, le premier présenté par la commission et le groupe socialiste et le second défendu par M. Yves Cochet, qui visaient à ce que les équivalences ne puissent être accordées que par décret. Le présent article ne remet pas en cause les régimes d'équivalence existants, mais vise à les encadrer strictement et à limiter au maximum la création de nouvelles équivalences.

Le dernier alinéa de l'article L. 212-4, dans sa rédaction actuelle, excluait les périodes d'inactions de la définition du travail effectif. Ce nouvel alinéa qui vient compléter l'article L. 212-4 du code du travail prévoit qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit après décret en Conseil d'Etat. Ces périodes ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission observe que cet article privilégie le recours au pouvoir réglementaire à la négociation entre les partenaires sociaux pour la définition des horaires d'équivalence. Elle vous propose de prévoir qu'en l'absence d'un tel décret, une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise peut prévoir une durée d'équivalence par dérogation aux dispositions du premier alinéa. Cette proposition d'amendement a pour objet de légaliser des solutions jurisprudentielles consacrées depuis deux ans par la Cour de Cassation à travers un arrêt du 29 juin 1999. Cet arrêt consacre le fait que l'équivalence conventionnelle constitue une dérogation et peut résulter en conséquence soit d'une convention d'un accord de branche étendu, soit d'un accord d'entreprise qui n'aurait pas fait l'objet de l'exercice du droit d'opposition syndical.

Cet amendement a donc pour objet de prévoir explicitement le principe de l'équivalence conventionnelle.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article premier quinquies
(art. L. 212-4 bis nouveau du code du travail)
Définition du régime des astreintes

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui définit le régime applicable aux astreintes. L'article premier quinquies nouveau crée ainsi un article L. 212-4 nouveau dans le code du travail composé de trois alinéas.

Le premier alinéa définit l'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Le deuxième alinéa prévoit que ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Le troisième alinéa prévoit que la programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

II - Les propositions de votre commission

L'article premier quinquies propose une définition de l'astreinte et un régime d'application qui pourraient s'avérer contraignants pour les entreprises du fait notamment de documents récapitulatifs à établir régulièrement qui alourdissent la gestion.

Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui définit l'astreinte et prévoit le principe d'une compensation financière ou d'un repos compensateur.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 2
(art. L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7-1
et L. 620-2 du code du travail)
Régime des heures supplémentaires

I - Le dispositif proposé

L'article 2 se compose de neuf paragraphes qui comprennent à la fois des dispositions pérennes et des dispositions transitoires.

Le paragraphe I est d'ordre rédactionnel, il transforme les trois derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail en un nouvel article L. 212-7-1 créé à l'occasion.

L'article L. 212-5 détermine le régime des heures supplémentaires. Les trois derniers alinéas, introduits par la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 prévoient que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Deux modifications de fond sont apportées au régime des cycles. La première prévoit la possibilité de négocier l'organisation par cycle par accord d'entreprise alors qu'auparavant seuls les accords de branche étaient compétents, la seconde remplace, par coordination, la référence à 39 heures par celle à 35 heures, pour le calcul des heures supplémentaires.

Après que le paragraphe I a isolé les trois derniers alinéas de l'article L. 212-5 dans un article nouveau, le paragraphe II réécrit complètement l'article L. 212-5 relatif au régime des heures supplémentaires à travers trois nouveaux paragraphes.

•  Le premier de ces paragraphes définit le taux et les modalités de bonification des quatre premières heures supplémentaires, de la 36 e heure incluse à la 39 e incluse étant donné que l'article premier du projet de loi a abaissé la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaire.

Ce paragraphe institue un système complexe puisqu'il distingue les entreprises dont la durée collective de travail est inférieure ou égale à 35 heures des autres entreprises.

Dans les premières, chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 25 %.

La bonification se distingue de la majoration de salaire pour heure supplémentaire du " régime normal " puisqu'elle pourra prendre la forme d'un repos ou d'une majoration financière, les modalités devant être fixées par accord. Il est à noter qu'à défaut d'accord, la bonification sera obligatoirement prise sous forme de repos.

Dans les entreprises dont l'horaire collectif n'aurait pas été abaissé à 35 heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.

Cette taxe de 10 % alimentera un fonds qui devrait être créé postérieurement par la loi de financement de la sécurité sociale (paragraphe III de l'article 2). Elle sera recouvrée selon les mêmes modalités que la CSG.

Comme cela a été très justement observé, " en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'employeur sera donc désormais sous le feu croisé de l'inspection du travail, du conseil des prud'hommes et du contrôleur de l'URSSAF ! " 199( * ) .

Comme initialement prévu par l'avant-projet de loi, l'employeur pourra s'exonérer de cette contribution en cas de compensation intégrale des heures supplémentaires par un repos équivalent (bonification incluse).

•  Le deuxième paragraphe de cet article L. 212-5 rerédigé prévoit que les heures effectuées au-delà de 39 heures resteront soumises aux dispositions actuellement en vigueur, en effet chacune des huit heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une majoration de 50 %.

•  Le troisième paragraphe prévu pour ce " nouvel " article L. 212-5 prévoit que le paiement bonifié des heures supplémentaires pourra être remplacé dès la 36 e heure, en tout ou partie par un repos équivalent. Cette option est subordonnée, comme auparavant pour les heures effectuées au-delà des 39 heures, à un accord de branche étendu ou à un accord d'entreprise. A défaut et sous réserve de l'absence d'implantation syndicale dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur pourra y recourir unilatéralement sauf veto du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent. On observe que le projet de loi règle en cela le problème posé par l'absence de représentant du personnel dans les petites entreprises.

Contrairement aux dispositions actuellement en vigueur, le projet de loi prévoit que seules les heures supplémentaires remplacées intégralement par un repos de compensation seront désormais exclues du décompte du contingent.

Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L. 212-5 donne une définition légale de la semaine civile qui prévoit que " les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ".

Dispositions applicables aux heures supplémentaires

 

Régime antérieur

Régime transitoire (1)

Régime de croisière (2)

Régime des heures supplémentaires au-delà de 39 heures

Paiement au taux majoré de 125 % pour les 8 premières heures et de 150 % au-delà

ou
Repos compensateur de remplacement équivalent

ou
Une combinaison des deux

 
 
 

Horaires collectifs à 35 h

 
 
 

Bonification (*) de 10 %

Bonification (*) de 10 %

Régime des heures

Néant

 

Horaires collectifs au-delà de 35 h

 

supplémentaires
entre 35 h et 39 h

 

Contribution de 10 %

Bonification (*) de 15 % et contribution de 10 %

 
 

Cette contribution recouvrée par l'URSSAF n'est pas due en cas de compensation intégrale des heures supplémentaires (bonification incluse) par un repos compensateur équivalent

Contingent d'heures supplémentaires

 
 

130 heures à défaut d'accord collectif étendu

Quantum

 

90 heures en cas de modulation fixant une amplitude variant en deçà de 31 h et au-delà de 39 h





Règle d'imputation

Heures
effectuées
au-delà de 39 h

Heures effectuées
au-delà de 37 h

Heures effectuées au-delà de 36 h jusqu'au 31/12/2001 (ou 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés) et de 35 h à compter du 01/01/2002
(ou 2004)

 

Entreprises de moins de 11 salariés :

- 50 % des heures accomplies au-delà du contingent légal

Repos compensateur

Entreprises de plus de 10 salariés :

- 50 % des heures accomplies au-delà de la 41 e heure

 
 

- 100 % des heures accomplies dès la 40 e heure et effectuée au-delà du contingent

(*) La bonification accordée au salarié peut prendre la forme d'un repos ou d'une majoration de salaire selon les modalités de l'accord ; à défaut d'accord, c'est un repos.

(1) Jusqu'au 31/12/2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et jusqu'au 31/12/2002 pour les autres.

(2) A compter du 01/01/2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 01/01/2003 pour les autres.


•  Le paragraphe III de l'article 2 prévoit que la contribution de 10 % prévue par le paragraphe I de l'article L. 212-5 sera versée au fonds créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000. Ce fonds doit assurer la compensation de l'allégement des cotisations sociales définie par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement.

•  Les paragraphes IV et V de l'article 2 du projet de loi définissent le régime transitoire applicable aux heures supplémentaires.

Comme dans le " régime de croisière ", le traitement des heures supplémentaires dépendra de la durée du travail appliquée dans l'entreprise.

Lorsque l'horaire collectif ne dépassera pas 35 heures, les heures effectuées entre 35 et 39 heures donneront lieu à une bonification de 10 % pour le salarié. Lorsque l'horaire collectif sera supérieur à 35 heures, le salarié ne bénéficiera d'une bonification pour les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, l'entreprise devra par contre acquitter une taxe de 10 %.

Par ailleurs, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures continuent à être traitées selon le régime de droit commun. Le projet de loi précise également que pour les entreprises de moins de 20 salariés, les heures effectuées entre 35 et 39 heures continueront à être considérées comme des heures normales jusqu'au 1 er janvier 2002.

•  Le paragraphe VI de l'article 2 est consacré au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail. On peut rappeler que les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures.

Les modalités du repos compensateur sont assouplies par le présent paragraphe, il peut désormais en effet être pris soit par journée entière, soit par demi-journée. Par ailleurs, un accord collectif peut prolonger dans la limite de 6 mois, le délai normal de 2 mois dans lequel doit être pris ce repos. Cette prolongation maximum est portée à 12 mois, en cas de modulation.

•  Les paragraphes VII et VIII sont relatifs au contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent d'heures supplémentaires peut comme auparavant être réduit ou augmenté par voie conventionnelle. Toutefois, le contingent sera réduit à 90 heures en cas de modulation du temps de travail fixant une amplitude variant en-deçà de 31 heures et au-delà de 39 heures.

Cette réduction du contingent concernera également les modulations prévoyant des dépassements hebdomadaires par rapport aux 35 heures pour autant qu'ils représentent au total plus de 70 heures par an.

Pendant une période transitoire de 2 ans, toutes les heures effectuées entre 35 et 39 heures, ne s'imputeront pas intégralement sur le contingent. Seules seront prises en compte les heures effectuées au-delà de 37 heures pendant la première année (2000 ou 2002 selon la taille de l'entreprise) et au-delà de la 36 e heure la deuxième année (2001 ou 2003).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors du débat devant la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales 200( * ) , M. Bernard Accoyer a considéré que l'article 2 constituait " une " usine à gaz " beaucoup trop complexe pour le fonctionnement des entreprises ". Mme Marie-Thérèse Boisseau a estimé que " le régime des heures supplémentaires devait relever de la compétence des partenaires sociaux ". M. François Goulard a insisté sur le caractère absolument illisible de cet article.

Au cours du débat, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements à l'article 2.

Un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste a prévu que la contribution instaurée par le paragraphe I proposé pour l'article L. 212-5 n'était pas due par les entreprises pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification étaient remplacés par 125 % de repos compensateur. Il s'agissait d'harmoniser les régimes applicables entre les entreprises passées à 35 heures et celles restées à 39 heures ; le coût des heures supplémentaires étant de 125 % dans les premiers et de 115 % dans les seconds dans le cadre du projet de loi, l'amendement rétablit un traitement égalitaire à travers le régime du repos compensateur.

Deux amendements ont prévu que la majoration des heures supplémentaires à 50 % serait maintenant déclenchée par la huitième heure après la 35 ème heure, soit la quarante troisième heure, au lieu de la quarante septième aujourd'hui.

Par ailleurs, un amendement a complété le dernier alinéa proposé pour le paragraphe III du nouvel article L. 212-5 en prévoyant qu'un accord d'entreprise pouvait prévoir que la semaine civile débutait le dimanche à 0 heure et se terminait le samedi à 24 heures. Cette dérogation a pour objet de répondre aux besoins particuliers des personnels travaillant par cycle.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement visant à limiter à six mois au lieu de douze le délai pendant lequel les salariés pouvaient prendre leur repos compensateur (alinéa 3 du paragraphe II).

III - Les propositions de votre commission

L'article 2 du projet de loi est la conséquence de l'adoption de l'article premier relatif à l'abaissement de la durée légale du travail. Il prévoit des dispositions permettant d'assurer une transition de deux ans dans l'application du régime des heures supplémentaires. Ce système est d'autant plus complexe qu'il prévoit des modalités différentes de rémunération des heures comprises entre la 35 ème et la 39 ème heure selon que l'entreprise a ou non abaissé sa durée collective du travail.

Votre commission étant défavorable à l'article 1 er qui abaisse la durée légale du temps de travail, elle est également défavorable à cet article 2 qui en aménage les conséquences.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 bis
(art. L. 212-7 du code du travail)
Durée du travail hebdomadaire maximale

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Deux amendements identiques dont un premier présenté par la commission et un second défendu par M. Yves Cochet proposaient que la durée hebdomadaire du travail ne puisse pas dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives contre 46 heures actuellement.

Le Gouvernement a proposé un sous-amendement qui prévoyait de réduire cette durée à seulement 44 heures et un sous-amendement qui prévoyait dans le même temps que les éventuelles dérogations ne puissent être effectives qu'après décret. Ces deux sous-amendements ont été adoptés.

II - Les propositions de votre commission

Votre commission ne partage pas le souci de la majorité de l'Assemblée nationale qui souhaite durcir les dispositions de l'ordre public social absolu dans le cas présent à propos des durées maximales du travail et souhaite que les partenaires sociaux, à partir de la durée maximale existante, puissent définir des dispositions appropriées de réduction de l'horaire maximal collectif.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 2 ter
(art. L. 221-4 du code du travail)
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 221-4 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. L'Assemblée nationale a discuté, sans l'adopter, un amendement qui prévoyait le principe de deux jours de repos consécutifs.

Le Gouvernement a proposé un amendement qui prévoit que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures de repos quotidien, ce qui revient à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au lieu de 24 actuellement.

II - Les propositions de votre commission

L'article 5 de la directive européenne n° 93/104/CE du conseil du 13 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoyait dans son article 5 que " les états-membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures prévues à l'article 3 ". Cet article prévoyait également que " la période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe le dimanche " et enfin que " si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue ".

Votre commission observe que l'article 2 ter va au-delà de ce que prévoit la directive puisque celle-ci envisageait une possibilité de dérogation.

Votre commission vous propose de compléter la rédaction de cet article en reprenant la possibilité de dérogation envisagée par la directive européenne si " des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient " .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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