CHAPITRE IV
-
Travail à temps partiel et contrat intermittent

Art. 6
(art. L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du travail)
Travail à temps partiel

Cet article établit un nouveau régime du travail à temps partiel qui tient compte des dispositions de la directive européenne de 1997.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe I réaménage les dispositions sur le temps partiel au sein du code du travail. Il renumérote les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 qui deviennent les articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11.

Le paragraphe II modifie l'article L. 212-4-2. Le premier alinéa de cet article modifié prévoit que des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, il est prévu qu'ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentant du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail.

Pour se conformer à la directive européenne n° 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel par l'UMCE, le CEEP et la CES, le nouvel article L. 212-4-2 définit comme salariés à temps partiel, tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un temps plein. La durée de référence, éventuellement rapportée au mois ou à l'année est comme par le passé la durée légale, ou si elle est inférieure, la durée conventionnelle fixée au niveau de la branche ou de l'entreprise. Les modalités de calcul de la durée annuelle sont harmonisées avec celles appliquées à la modulation.

Le paragraphe III réécrit l'article L. 212-4-3 relatif au contenu du contrat de travail à temps partiel et aux droits des salariés concernés. Il fixe, en l'absence d'accord collectif dérogatoire, le régime de droit commun applicable au contrat de travail à temps partiel.

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

L'article L. 212-4-3 prévoit en outre des dispositions prévoyant l'évolution du travail à temps partiel vers le temps choisi.

Le salarié se voit reconnaître le droit de refuser d'effectuer des heures supplémentaires à l'intérieur des limites prévues au contrat (un dixième en principe) si la demande lui en est faite moins de trois jours avant la date prévue pour leur accomplissement.

Le salarié peut aussi refuser la mise en oeuvre de la répartition des horaires telle que prévue au contrat, et ce même si elle est notifiée dans les délais requis, lorsque ces nouveaux horaires ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur.

Le paragraphe IV de l'article 6 organise la régulation conventionnelle du temps partiel. Il reprend dans un article L. 212-4-4 nouveau les aménagements déjà possibles par convention ou accord de branche étendu du délai de prévenance pour notifier une modification de la répartition des horaires (trois jours minimum) et du volume d'heures complémentaires (le tiers). Ce même article prévoit les conditions de l'extension de l'accord ou de la convention collective de branche.

Il dispose par ailleurs que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, en l'absence d'accord collectif, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Le dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 nouveau est important puisqu'il prévoit qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.

Le paragraphe V crée un article L. 212-4-6 nouveau relatif à la modulation de la durée du travail des salariés à temps partiel.

Dans ce nouveau régime, un accord collectif de branche étendu ou d'entreprise pourra organiser une modulation sur l'année de l'horaire à temps partiel. Les limites à l'intérieur desquelles l'horaire peut varier ne doivent pas excéder le tiers de la durée du travail prévue au contrat. Le paragraphe détaille les autres dispositions que doit comprendre l'accord collectif permettant la modulation (catégories de salariés concernés, modalités de décompte de la durée du travail, conditions et délais de notification des horaires...).

Le paragraphe VII crée un article L. 212-4-7 nouveau relatif au passage du temps complet au temps partiel.

Il prévoit que les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui précise les modalités, la procédure à suivre et les délais laissés au chef d'entreprise pour apporter une réponse motivée.

En l'absence de couverture ou d'accord collectif, l'article L. 212-4-9 prévoit les modalités d'une demande formulée directement par le salarié au chef d'entreprise.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par la commission, le groupe socialiste et M. Yves Cochet qui fait en sorte que le contrat de travail à temps partiel détermine également la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée afin d'améliorer la visibilité du salarié.

Un amendement déposé par la commission et le groupe socialiste a prévu que dans le cas où une modification de la répartition des horaires prévus au contrat de travail était notifiée au salarié, des contreparties devaient être prévues pour ce dernier sous forme financière ou de jours de repos.

L'Assemblée nationale a accepté un amendement de M. Yves Cochet prévoyant que le refus d'accepter une modification de la répartition des horaires ou de la répartition de la durée du travail prévus au contrat de travail ne constituait pas une faute ou un motif de licenciement.

Un amendement, présenté par la commission, le groupe socialiste et M. Gremetz, a eu pour objet de limiter le recours aux heures complémentaires pendant une longue période en prévoyant une requalification de l'horaire inscrit au contrat lorsque celui-ci est dépassé de deux heures au moins par semaine pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines.

Un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste a prévu que la convention ou l'accord de branche étendu devait prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance était réduit en deçà de sept jours ouvrés.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la commission tendant à majorer de 25 % le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat. Pourtant, M. Gaëtan Gorce a reconnu que la rédaction de cet amendement était insatisfaisante considérant que le niveau de la majoration devrait en effet être fixé dans les accords après négociation.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission constate que l'encadrement strict du recours au travail à temps partiel pourrait contrarier le développement de l'emploi dans de nombreux secteurs d'activité dont celui de la distribution. Elle rappelle que le travail à temps partiel reste un facteur important d'emplois dans l'ensemble des pays développés (Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark...) et s'interroge sur les effets de certaines dispositions tendant à renchérir le coût du recours au travail à temps partiel ou encore le fait que le contrat de travail doive prévoir la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée. Il semble bien que cet article ait pour objet de dissuader de recourir au travail à temps partiel.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter des amendements modifiant cet article sur huit points, de manière à ne pas pénaliser une forme de travail fortement créatrice d'emplois.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 6 bis
Suppression de l'abattement de 30 % des cotisations sociales
pour les salariés à temps partiel

Cet article met fin aux dispositions d'exonération de charges sociales pour les contrats de travail à temps partiel.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté par MM. Yves Cochet, Maxime Gremetz, Yves Rome, Gérard Terrier, André Aschieri, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Guy Hascoët, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand et les membres du groupe communiste et apparentés et du groupe socialiste.

Il tend à mettre fin, un an après l'abaissement de la durée légale du temps de travail à 35 heures, à l'abattement spécifique de 30 % dont bénéficient les embauches de salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 (art. L. 322-12 du code du travail)

L'abattement resterait acquis pour les contrats y ouvrant droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.

Selon les auteurs de l'amendement, cette exonération de charges n'est plus justifiée, en raison de la baisse de la durée légale du travail et de la nouvelle définition européenne du temps partiel.

Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement.

II - Les propositions de votre commission

L'exonération ne joue que pour les salariés travaillant plus de 18 heures. Elle représente un coût de 2,9 milliards de francs, pris intégralement en charge par la sécurité sociale (dispositif antérieur à la loi du 25 juillet 1994).

Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, en visant à la fois à ne pas pénaliser le temps partiel et encourager les 35 heures, aboutissent à un texte dont l'application serait très complexe. L'entreprise devra ainsi opérer une sélection entre les salariés selon qu'ils ont été embauchés avant ou après l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.

Le temps partiel, qui a fait l'objet d'un rapport récent de M. Gilbert Cette dans le cadre du Conseil d'analyse économique (octobre 1999), mérite à l'évidence mieux qu'une décision prise de manière hâtive, sans réflexion préalable.

Le temps partiel est un des éléments d'une " croissance plus riche en emplois ".

Confrontées à une suppression de l'abattement dont bénéficie le travail à temps partiel, les entreprises auraient tendance à recourir à des embauches à durée déterminée. Cette conséquence semble avoir échappé aux auteurs de l'amendement, désireux de s'opposer à la " précarisation " des salariés.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Art. 7
(art. L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail)
Travail intermittent

I - Le dispositif proposé

L'article 7 du projet de loi réintroduit la notion de travail intermittent dans le code du travail, l'ancien dispositif du contrat de travail intermittent ayant été abrogé par la loi quinquennale pour l'emploi de 1993 qui lui avait substitué le contrat de travail à temps partiel annualisé.

La rédaction de l'article L. 212-4-12 prévoit que la mise en place du travail intermittent devra être encadrée par un accord collectif de branche étendu ou par un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'une opposition. Ce type de contrat ne pourra être conçu que pour une durée indéterminée et pour pourvoir des emplois qui par nature comportent des alternances de périodes travaillées et non travaillées (ces deux restrictions n'existaient pas dans le dispositif du temps partiel annualisé).

Le Gouvernement a souhaité limiter le recours à de tels contrats à des secteurs connaissant par nature des périodes d'inactivité, tels que le tourisme ou le secteur agricole.

Le contrat de travail devra mentionner notamment les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, sauf si la nature de l'activité ne permet pas de les fixer avec précision, auquel cas, il revient à l'accord de prévoir les adaptations nécessaires. Celles-ci pourraient s'inspirer de la législation actuelle qui, dans cette hypothèse, fait obligation à l'employeur de fixer les périodes à l'intérieur desquelles il pourra être fait appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours et avec faculté de refus du salarié.

Les contrats de travail à temps partiel annualisé conclus sous l'empire des dispositions actuelles continueront à produire tous leurs effets.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

II - Les propositions de votre commission


Votre commission considère que la nouvelle rédaction de l'article 6 relatif au travail à temps partiel, tenant compte des dispositions d'une directive européenne, peut effectivement justifier un régime particulier pour le travail intermittent.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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