2. Le dispositif voté par le législateur

L'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit plusieurs modifications au régime des pensions de réversion du régime général et des régimes alignés, dont certaines allant dans le sens préconisé trois ans plus tôt par la Cour des comptes. Il est à relever cependant que les dispositions adoptées n'avaient fait l'objet au préalable ni de demandes particulières des partenaires sociaux et des représentants des retraités et veufs et veuves, ni d'une analyse approfondie de leur portée économique pratique pour les publics intéressés .

? La loi a tout d'abord prévu le principe d'une suppression progressive de toute condition d'âge pour l'accès à une pension de réversion ainsi que la mise en extinction corrélative de l'assurance veuvage, la cotisation de 0,1 point déplafonnée qui la finançait étant directement affectée au risque vieillesse.

Dans leur version originelle, les décrets d'application prévoyaient une mise en extinction définitive du mécanisme de limite d'âge au 1 er janvier 2009.

? Dans un souci de simplification, les conditions liées à la durée du mariage ainsi que les conditions tenant à l'absence de remariage du conjoint ou de l'ex-conjoint survivant ont également été abrogées .

? Surtout, la loi a prévu le remplacement de la condition de ressources et des limites de cumul entre droit propre et droit dérivé par une seule condition de ressources .

Conformément aux indications données au cours des débats parlementaires, le plafond de ressources retenu par les décrets d'application est resté d'un montant égal à celui du plafond d'éligibilité prévu dans la réglementation antérieure : 2 080 Smic horaire (à la valeur du 1 er janvier de l'année considérée). Mais la portée de ce plafond n'est plus la même : dorénavant, lorsque la somme des ressources de l'ayant droit, y compris la pension de réversion à servir, excède le plafond, la pension de réversion peut être versée, mais elle est écrêtée et prend la forme d' une allocation différentielle servie jusqu'à concurrence du montant du plafond.

Pour tenir compte de la possibilité de remariage désormais ouverte par la loi, un plafond « couple » 14 ( * ) égal à 1,6 fois le plafond « personne seule » (3 328 Smic horaire) a en outre été créé. Au 1 er janvier 2007, le plafond personne seule annuel s'établit ainsi à 17 201,60 euros et le plafond couple à 27 522,56 euros.

? Enfin, la loi portant réforme des retraites a esquissé un timide début d'harmonisation des régimes de réversion :

- d'une part, la réforme a été étendue au régime des exploitants agricoles qui avait d'ores et déjà adopté, dès avant 2003, les mêmes règles que le régime général, mais elle a également été appliquée aux professions libérales (Cnav-PL) dont les règles de réversion ont été, à cette occasion, alignées sur celles du régime général (articles 97 et 102 de la loi) ;

- d'autre part, les articles 56 et suivants de la loi ont supprimé les discriminations subsistant pour les hommes dans les régimes de la fonction publique, ce qui constituait une amélioration considérable sans contrepartie exigée des bénéficiaires .

Vos rapporteurs relèvent, au passage, que le législateur de 2003 a, par là-même, consacré de façon importante l'avantage relatif de la réversion dans la fonction publique par rapport au régime général du secteur privé.

* 14 Le couple s'entend non seulement du couple marié, mais aussi du couple pacsé ou en situation de concubinage.

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