CONTRIBUTION DE MARIE-THÉRÈSE HERMANGE, SÉNATEUR DE PARIS

La gestation pour autrui : malaise dans la civilisation

La filiation saisie par la technique :

femme-médicament et bébé sur ordonnance

Plan détaillé

I- Faut-il que le Sénat consente à légaliser la maternité pour autrui ?

1. Très peu d'enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger sont privés de filiation maternelle

2. Des solutions existent déjà pour établir un lien juridique entre ces enfants et leur mère

3. Aucune législation ne pourra résoudre tous les problèmes de filiation des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger

II- Quelles seraient les implications d'une telle légalisation par le Sénat ?

A. Les conséquences juridiques

1. La remise en cause de catégories juridiques fondamentales

> Le principe Mater semper certa est

> L'indisponibilité du corps humain

2. L'abandon légalisé

B. Les conséquences anthropologiques

1. La filiation bouleversée

> Désormais elle est un droit octroyé :

> Une filiation fragmentée ...

> ... et amputée

2. La réification de la femme et le bébé sur ordonnance

> Un corps devenant médicament

> Un corps exploité

> Le bébé sur ordonnance :

C. Les conséquences médicales

1. Risques médicaux

2. Risques psychiques

3. Une construction identitaire mise à mal

« Les générations qui nous ont précédé

ont cru qu'elles avaient à refaire le monde,

la nôtre devrait se contenter d'une mission :

éviter que le monde ne se défasse. »

Camus

Au moment où le groupe de travail apporte à la commission des affaires sociales et à la commission des lois du Sénat ses conclusions sur l'opportunité éventuelle de légaliser la gestation pour autrui (GPA), il me paraît opportun, au regard des difficultés juridiques, médicales et anthropologiques d'un tel procédé, de nous poser deux questions :

- Faut-il consentir à légaliser la maternité pour autrui ? (I)

- Quelles seraient les implications d'une telle légalisation par le Sénat ? (II)

A la première question ma réponse est non, car la seconde question nous conduit à mesurer que la légalisation aboutirait :

- du point de vue juridique, à la remise en cause de nos catégories fondamentales (A) ;

- du point de vue anthropologique, à une filiation fragmentée et amputée et à une réification de la femme aboutissant à une « femme-médicament » et à une exploitation de son corps (B) ;

- enfin, du point de vue médical, à occulter des aspects médicaux et biologiques de la gestation qui jouent pourtant un rôle fondamental dans la construction psychique de l'enfant (C).

*****

I - Faut-il que le Sénat consente à légaliser la maternité pour autrui ?

Il me semble inopportun de consentir à la légalisation de la maternité pour autrui pour trois raisons : d'abord, très peu d'enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger sont privés de filiation maternelle ; ensuite, il existe déjà des solutions permettant d'établir un lien juridique entre ces enfants et leur mère ; enfin, aucune législation ne pourra résoudre tous les problèmes de filiation des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger, sauf à considérer que la France doive s'aligner systématiquement sur le moins-disant éthique.

1. Très peu d'enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger sont privés de filiation maternelle

Il faut d'abord souligner qu'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger n'est jamais privé de filiation, ni maternelle, ni paternelle :

- il dispose, dans tous les cas et sans exception, des actes de naissance étrangers qui établissent sa filiation aussi bien à l'égard de sa mère intentionnelle que de son père intentionnel ;

- ces actes sont souvent transcrits à la demande des parents par l'officier français de l'état civil consulaire, qui dresse alors un acte de naissance français établissant la filiation de l'enfant à l'égard des deux parents ;

- si les parents ne souhaitent pas, par peur d'être découverts, faire transcrire les actes de naissance étrangers, ils peuvent de toute façon obtenir tous les papiers d'identité français (passeport ou carte d'identité) pour leurs enfants en vertu de l'article 47 du code civil.

Selon les associations, une centaine de couples vont chaque année à l'étranger depuis 2000. Il y aurait donc eu 700 cas entre 2000 et 2007. Or, le vice-procureur du TGI de Nantes nous a indiqué que, pour la même période, le TGI avait eu connaissance de quinze cas, ce qui signifie que seulement 2 % des couples rencontrent un problème juridique .

2. Des solutions existent déjà pour établir un lien juridique entre ces enfants et leur mère

Lorsque le juge a annulé la filiation maternelle de la mère intentionnelle vis-à-vis à l'enfant, ce qui encore une fois ne représente qu'une toute petite minorité des cas, la mère intentionnelle peut :

- obtenir des droits vis-à-vis de l'enfant, au travers du partage de l'exercice de l'autorité parentale ( article 377-1 alinéa 2 du code civil ),

- accomplir les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant,

- bénéficier du tutorat en cas de décès du père ( articles 397 et 404 du code civil ).

En cas de rupture du couple, le juge pourra organiser les relations entre la femme et l'enfant ( article 371-4 alinéa 2 du code civil ) allant même jusqu'à le lui confier ( article 373-3 alinéa 2 du code civil ).

De plus, elle pourra sans doute, à l'occasion d'un prochain texte législatif, bénéficier du statut de beau-parent .

3. Aucune législation ne pourra résoudre tous les problèmes de filiation des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger

Si la France se dotait d'un régime légal encadrant la GPA en présupposant les bonnes indications thérapeutiques, il n'en reste pas moins vrai que, par déduction, il resterait de mauvaises indications thérapeutiques, donnant donc naissance à des enfants non qualifiés à naître sur notre territoire. Celles et ceux qui se trouvent dans ce cas pratiqueront donc le tourisme procréatif , pour tous les cas autres non prévus dans la loi, et il ne serait donc nullement éradiqué : les difficultés juridiques actuelles qui lui sont liées ne seraient nullement résolues : quand ces cas se présenteront, il faudra soit refuser la filiation, soit changer à nouveau la loi.

Quelle sera par exemple, la situation d'une femme de cinquante ans souffrant de ne pas être grand-mère et qui a imaginé de concevoir et d'implanter un embryon conçu à partir de gamètes de son enfant unique trisomique dans la matrice d'une mère porteuse ?

Si les cas de souffrance liés à la filiation sont infinis, va-t-on imposer à un enfant une telle conception pour répondre au désir des adultes ?

II - Quelles seraient les implications d'une telle légalisation par le Sénat ?

Si le Sénat consent à légaliser la GPA, nous nous devons d'en mesurer les conséquences sur nos concepts juridiques (A) ainsi que du point de vue anthropologique (B) et médical (C).

A. Les conséquences juridiques

D'un point de vue juridique, la légalisation reviendrait, d'une part, à remettre en cause nos catégories juridiques fondamentales et, d'autre part, aboutirait à légaliser l'abandon.

1. La remise en cause de catégories juridiques fondamentales

* Le principe Mater semper certa est

Le principe Mater semper certa est (articles 325 et 332 du code civil) , récemment consacré par l'ordonnance de 2005 qui l'a généralisé en l'étendant à la filiation hors mariage, garantit à l'enfant la solidité et surtout l'évidence de sa filiation maternelle.

Faut-il pour quelques cas remettre en cause ce socle et introduire l'instabilité au coeur de ce qui fonde la stabilité de la filiation à savoir la maternité, « il est quand même curieux qu'à peine la loi française vient-elle d'entériner l'arrêt Marks, à savoir que le nom de la femme qui a accouché sur l'acte de naissance suffit à établir la maternité, ce principe apparaisse tout à coup si peu évident... L'accouchement deviendrait-il une présomption de maternité aussi précaire et discutable que la présomption de paternité légitime ? » 118 ( * )

* L'indisponibilité du corps humain

Selon le principe d'ordre public d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, toute convention qui a pour objet le corps humain est nulle ( article 16-7 du code civil ). 119 ( * )

Si le consentement de la gestatrice est un élément décisif, il n'en reste pas moins vrai que toute forme de dédommagement fait de la maternité un service à la personne, entrant dans le secteur tertiaire, impliquant un échange marchand , et faisant entrer le droit des contrats dans le droit de la filiation. Or, c'est indirectement considérer que l'être humain est une chose puisqu'« il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l'objet des conventions » ( article 1128 du code civil - Interdiction confirmée par la loi en 1994).

C'est aussi poser plusieurs questions :

- Quel sera l' objet du contrat ? L'enfant ?

- Comment sera-t-il résilié ?

- Qu'adviendra-t-il de la qualité du produit négocié dans le contrat lorsque celui-ci ne répondra pas au désir des commanditaires, en cas de handicap par exemple 120 ( * ) ?

- Que fera-t-on par exemple quand la discorde s'installera chez les époux qui ont commandé l'enfant et qui n'en veulent plus ainsi que la mère porteuse ?

- Que fera-t-on quand la mère biologique sanctionnera le père biologique ?

Ainsi, l'acte de renoncer à un enfant et de le céder contre rétribution le fait basculer dans le monde des choses, appropriables et disponibles, à l'inverse de la personne, radicalement indisponible.

2. L'abandon légalisé

Si les situations de gestation pour autrui et de maternité pour autrui sont différentes 121 ( * ) , dans les deux cas, l'enfant né après une GPA est un bébé abandonné par sa gestatrice, puisqu'en vertu du principe « mater semper certa est », la mère d'intention ne deviendra légale qu'après une procédure d'abandon à la naissance . L'ordonnance de GPA équivaut donc à une « ordonnance d'abandon » . D'ailleurs dans l'éventualité où une mère porteuse ne voudrait plus livrer l'enfant commandé, le juge français donnerait raison à sa revendication 122 ( * ) . Les médecins sont dans une position étrange : prescrire l'abandon sur ordonnance . Autorisera-t-on les équipes médicales à refuser de participer à cette démarche ?

Nous sommes face à l'aporie suivante au regard de la filiation du bébé :

- soit nous considérons que l'enfant est celui « des commanditaires » et nous transformons alors la mère porteuse en un sac ;

- soit nous disons que l'enfant est celui de la mère porteuse et, en légalisant la société se fait « père » et « mère » anonymes de ces enfants tout en se défaussant de sa responsabilité en matière de filiation , puisque la mère porteuse sera amenée à dire : « C'est mon enfant mais je le donne ». Mère porteuse, elle est toute seule à prendre la responsabilité de cette charge. Et que dire de sa vulnérabilité, d'autant que trois études américaines 123 ( * ) indiquent que si certaines femmes ont une motivation financière, d'autres ont besoin de gratification et de reconnaissance ?

Par voie de conséquence en créant le droit à l'abandon nous instituerions un nouveau droit exceptionnel : le droit au remords, analogique avec le délai de rétraction inhérent au droit des contrats.

=> Ainsi avec la remise en cause des principes fondamentaux et la légalisation de l'abandon, la loi pourra alors contraindre une femme à abandonner l'enfant qu'elle met au monde.

B. Les conséquences anthropologiques

D'un point de vue anthropologique, cela reviendrait d'une part à bouleverser la filiation (1), d'autre part à consentir à la réification de la femme (2).

1. La filiation bouleversée

> Désormais elle est un droit octroyé :

La filiation qui désigne un lien de parenté unissant des générations entre elles se réfère à trois axes : biologique, juridique et psychique . Chacune de ces données est essentielle non seulement à la construction de l'enfant, mais aussi rend possible le jeu des identifications au niveau individuel comme au niveau sociétal.

Avec ce nouveau processus de « taylorisation » de la production d'humains, de la conception à la mise au monde, le cadre naturel de la filiation est bouleversé puisqu'il devient un droit octroyé qui aboutit à une filiation fragmentée et amputée .

> Une filiation fragmentée ...

La GPA induit une filiation fragmentée puisque, même si elle était limitée dans un premier temps, peuvent intervenir jusqu'à cinq personnes dans la conception d'un enfant : une mère biologique + un père biologique + une mère porteuse + une mère sociale + un père social. Or, si le biologique n'a jamais été de taille à épuiser le symbolique des rapports de filiation qui sont toujours l'objet d'une construction personnelle , rien ne pourra effacer les différentes mères dans la conscience ou l'inconscient de chacun des protagonistes. Pourtant, ces cinq personnes peuvent aussi aboutir à avoir des enfants sans père ou sans mère si par exemple parents de désir et mère gestatrice n'en veulent plus. Filiation fragmentée qui peut induire des orphelins, et de toute façon conduit à une filiation amputée.

> ... et amputée

Le droit au savoir est un élément décisif dans la construction de sa personnalité, ici accrue pour les enfants issus de la GPA. Faute d'information identifiante, l'enfant ne réclamera-t-il pas des retrouvailles ? Comment concilier cette exigence avec l'anonymat des donneurs ? « Pour être dans mon identité, je dépends entièrement des autres » disait Hannah Arendt. Or la GPA fonctionne comme une amputation bilatérale du « Moi », tant du côté de la gestatrice que de l'enfant. Sylviane Agacinski précise que là où le droit autorise la GPA, on signale des cas dans lesquels la mère de substitution refuse de donner l'enfant après l'accouchement, ou bien revendique un statut spécial ou un droit de visite.

=> Si le droit au savoir sur ses origines est un événement décisif dans la construction de toute personnalité, la GPA conduit à amputer l'enfant de sa filiation originelle .

2. La réification de la femme et le bébé sur ordonnance

> Un corps devenant médicament

Le corps est partie intégrante de la personne elle-même et participe de sa dignité . Or, dans la GPA, c'est bien son corps que la femme porteuse subordonne à la technique . Comme le souligne Sylviane Agacinski, la question philosophique qui se pose, concernant la grossesse, est de savoir si elle appartient au domaine de l'avoir , à celui du faire ou à celui de l' être ? 124 ( * ) Elle y répond : « La gestation relève de l'existence, donc de l'être de chacun. »

Or la GPA, par l'intermédiaire de l'assistance médicale à la procréation fait entrer la reproduction dans le cadre d'un procédé de production du vivant et de « dissociation en dissociation, c'est la notion par essence globale et multidimensionnelle de l'être humain qui va finir par éclater, se dissoudre et disparaître. » 125 ( * )

Par là même, c'est la conception même de son rôle qui est transformée et qui aboutit à faire de la femme une « femme-médicament » . On procède donc ici à une extension de la définition du médicament dans laquelle est comprise la femme. L'autorisation de mise sur le marché, après procédure de certification et d'expertise (les conditions pour devenir mère porteuse), consiste en l'ordonnance délivrée par le médecin, qui se concrétise par le contrat passé entre la mère porteuse et les parents commanditaires et la remise du produit fini, l'enfant.

L'évaluation du bénéfice thérapeutique se fera selon les mêmes critères que pour le médicament : sa qualité, sa sécurité et son efficacité. En l'espèce, si la « qualité » de l'enfant à naître n'est pas appréciée par les parents pour cause de handicap ou autres, sera-t-il supprimé du marché ? La sécurité de la mère porteuse et de l'enfant n'est pas garantie au regard des risques liés à la grossesse, à la FIV et au choc de la séparation ; enfin, peut-on vraiment penser que la GPA est le seul remède efficace à la stérilité ?

Le continuum de la vie 126 ( * ) est segmenté , éclaté entre différents agents, et finalement à bien y regarder de près, par l'intermédiaire du pouvoir médical, est relativisée la part des femmes dans la reproduction pour fabriquer dans l'éprouvette un nouveau concept de mère : des femmes-médicaments , ou des mères outils de production, des sacs a-t-on même pu entendre de la part d'une mère porteuse 127 ( * ) .

> Un corps exploité

Autoriser la maternité de substitution peut aussi conduire à exploiter la misère humaine. Affirmer qu'il ne peut y avoir que compensation ou dédommagement, c'est se cacher derrière des mots qui ne freineront pas le développement du marché, ni le prix que l'on veut bien mettre pour acquérir un « bien » non-vendable 128 ( * ) . Est-il possible de croire que des femmes en situation de vulnérabilité et de difficultés de tous ordres donneront leur consentement librement ? Pourquoi des réseaux de femmes de toutes nationalités qui louent leur corps pour soulager la détresse des couples infertiles se développent-ils ? Et si toutefois, il n'y avait pas dédommagement, comment imaginer que la filiation saisie par la technique ne serait pas conduite à exploiter la misère psychologique de certaines femmes, avec toutes ses conséquences pour le devenir de l'enfant. Ainsi quoiqu'il en soit, la GPA porte en ce sens une atteinte grave au principe de non patrimonialité du corps humain.

> Le bébé sur ordonnance :

Tout enfant est le fruit du désir de ses parents mais on ne peut négliger la dérive contenue dans la GPA. Elle ouvre en fait la possibilité de choix d'un enfant sur commande devenu objet d'un échange nécessairement marchand et donc lui-même réifié.

=> En devenant mère porteuse, la femme se trouve réifiée en femme-médicament, et l'enfant, en bébé sur ordonnance.

C. Les conséquences médicales

D'un point de vue médical, il convient de ne pas occulter des risques médicaux et psychiques de toute gestation qui jouent pourtant un rôle fondamental pendant la grossesse d'une part pour la femme, et d'autre part pour la construction psychique de l'enfant.

1. Risques médicaux

On présente la GPA comme une solution technique sans danger au résultat garanti. Si les plans de périnatalité ont permis de diminuer la mortalité périnatale, il n'en reste pas moins vrai que les grossesses GPA ne font pas l'économie des risques de toute grossesse :

- 2 % de grossesses extra-utérines,

- 11 % de fausses couches,

- entre 15 et 20 % de césariennes,

- 3 % de complications liées au risque d'anesthésie à l'issue d'une césarienne, au diabète, à l'hyper tension,

- à l'hystérectomie,

- voire à une hémorragie de la délivrance entraînant le décès.

Pour l'enfant peuvent survenir des problèmes liés :

- à la prématurité (7 %),

- à un placenta prævia,

- à un faible poids (9 %),

- à un très faible poids, c'est-à-dire moins de 1800 g (3 %),

- ou à un cordon mal placé entraînant une anoxie,

- à des pathologies survenant à la naissance ou après la naissance (pathologies neurologiques par exemple).

De plus, comme dans le cadre de toute fécondation in vitro (FIV), avant la conception, la gestatrice devra subir des traitements hormonaux , non sans incidence sur sa santé, pour préparer sa matrice à recevoir l'embryon. Mais il y a aussi des risques de santé pour l'enfant du fait des manipulations prénatales. 129 ( * )

2. Risques psychiques

Quant aux risques psychiques, ils sont bien présents pour la gestatrice 130 ( * ) , notamment au moment de la naissance de l'enfant lorsque celui-ci lui est enlevé : « Il reviendra ultérieurement aux psychanalystes d'analyser les fantasmes et les projections de la mère gestatrice qui a porté et nourri un foetus pendant neuf mois et a eu avec lui des échanges variés, tant physiologiques que psychologiques. » 131 ( * )

Mais ils le sont surtout pour l'enfant dont la vie intra-utérine conditionne le développement ultérieur. La GPA est une « pratique qui méconnaît les liens qui se créent entre une mère et son enfant au cours de la grossesse et qui instrumentalise le corps de la femme » 132 ( * ) . La vie anténatale a des conséquences, tant sur le corps que sur le psychisme de l'enfant, et à vouloir l'ignorer on risque des conduites dont les enfants seraient les victimes à leur insu 133 ( * ) .

Ainsi, entre la gestatrice et l'embryon puis le foetus circulent des cellules embryonnaires et foetales . 134 ( * ) Plus tard, l'enfant peut être affecté au niveau psychique dans son développement par l'indifférence que lui aurait témoignée la femme qui le porte durant sa grossesse. 135 ( * ) Nous ne pouvons donc faire comme si la vie intra-utérine n'influait pas sur le comportement futur de l'enfant : au sein de la mère, il est influencé par son environnement . C'est in utero que se développent les fonctions sensorielles et émotionnelles .

3. Une construction identitaire mise à mal

Si le don de sperme, d'ovule, d'embryon est rigoureusement anonyme, la GPA ne peut pas l'être. Or les inconvénients de l'absence d'anonymat sont rigoureusement identiques, et les risques juridiques, psychologiques et autres qu'évite normalement l'anonymat vont se produire en matière de GPA . On peut parfaitement imaginer que l'enfant devenu adulte, rejette sa famille d'adoption et entende exercer des droits à l'égard de sa mère de naissance.

La séparation de la mère gestatrice et de l'enfant laisse une trace qui peut ressurgir même vingt ans plus tard. Le fait d'être porté par une autre femme que celle qui sera sa mère lui rend délicat le fait de se situer par rapport à ses origines et au sein de la famille 136 ( * ) et augmentera un peu plus ses difficultés à maîtriser le réel 137 ( * ) . La vie prénatale est une période d'apprentissage des repères sensoriels et émotionnels qui vont servir de fil conducteur pour le nouveau-né. Si le bébé change de mère à la naissance, il perd tous les repères sensoriels, communicatifs et affectifs acquis durant la gestation. N'oublions donc pas que les aspects biologiques jouent un rôle fondamental dans la construction psychique de l'enfant  et que « l'identité généalogique est fondamentale, structurante pour tout être humain . » 138 ( * )

=> Outre les risques médicaux pour la mère porteuse, la GPA a des effets psychiques pour l'enfant dans la construction de son identité.

*****

La légalisation de la gestation pour autrui induit des conséquences juridiques, anthropologiques et médicales incontournables, dont le législateur aura à répondre puisqu'elle remet en cause des principes juridiques fondamentaux, puisqu'elle légalise l'abandon, puisqu'elle bouleverse la filiation, puisqu'elle réifie la femme, puisqu'elle contribue à l'exploitation de la misère humaine, puisqu'elle comporte des risques pour la santé de la mère et qu'elle fragilise la construction identitaire de l'enfant .

Au terme d'une longue réflexion et de mois d'auditions, il apparaît donc que la légalisation de la GPA est une mauvaise réponse à une question mal posée et les raisons pour lesquelles la jurisprudence et le législateur se sont opposés aux maternités de substitution apparaissent valables. Comme l'a noté Hélène Gaumont-Prat lors de l'audition publique de l'OPECST 139 ( * ) du 29 novembre 2007 : « il y a une différence éthique entre accompagner des situations en permettant l'établissement juridique de la filiation dans certains cas spécifiques, et institutionnaliser une pratique qui reste d'exception ». Ce n'est pas l'amour dont sera aimé l'enfant qui est en cause mais les circonstances objectives qui lui sont imposées pour venir au monde.

C'est pourquoi pour répondre à la souffrance des couples stériles, il m'apparaît opportun, d'une part, de demander une véritable politique de la recherche sur la stérilité avec un financement à la hauteur des espoirs placés en elle et d'autre part, de réformer les règles relatives à l'adoption qui reste l'alternative incontournable (qu'a-t-on fait du rapport Colombani, remis au Président de la République au mois de mars ?) .

Marie-Thérèse Hermange,

Sénateur de Paris

Membre du Comité consultatif national d'éthique

Membre correspondant de l'Académie nationale de médecine

* 118 Florence Laroche-Giserot, « La gestation pour autrui à l'étranger », in L'identité génétique de la personne, entre transparence et opacité, dir. P. Bloch et V. Depadt-Sebag, Dalloz, 2007, p. 145.

* 119 Cf. arrêt Alma Mater, Cour de cassation, 31 mai 1991.

* 120 Lors de son intervention devant la Cour de cassation lors de l'affaire Alma Mater, le professeur Jean Bernard a donné l'exemple, survenu aux Etats-Unis, d'un couple de milliardaires ayant conclu un contrat avec une mère de substitution. Pour 15 000 $, la femme accepte de recevoir le sperme du milliardaire. Neuf mois plus tard naît un enfant mal formé. Les milliardaires déclarent qu'ils n'en veulent pas. La mère de substitution allègue son bon droit, et réclame ses 15 000 $. Un procès a lieu. Les magistrats américains nomment des experts. L'étude des groupes sanguins révèle que l'enfant mal formé n'est pas le fils du milliardaire mais le fils du mari de la mère de substitution qui n'avait pas observé une chasteté suffisante pendant les jours entourant l'insémination.

* 121 La GPA ou prêt d'utérus nécessite une fécondation in vitro d'un embryon (technique médicalisée où certains parlent de don gestationnel à l'instar du don de gamètes) et la gestation de la mère porteuse. Cela implique nécessairement trois acteurs : la mère porteuse et le couple destinataire.

- La conception pour autrui suivie de gestation pour autrui, peut se décliner de plusieurs manières :

- insémination artificielle de la mère porteuse par les gamètes du conjoint demandeur, situation à trois acteurs ;

- fécondation in vitro d'un embryon issu des gamètes d'un tiers donneur qui féconde l'ovocyte de la mère porteuse ou de la conjointe destinataire, situation à quatre acteurs ;

- fécondation in vitro d'un embryon issu des gamètes d'un tiers donneur qui féconde l'ovocyte d'une tiers donneuse, en cas d'une double incapacité de procréer du couple demandeur, situation à cinq acteurs.

* 122 Cf. arrêt de la cour de Bordeaux du 23 novembre 1988 où le couple commanditaire est contraint de remettre l'enfant à sa mère biologique et légale qui l'a reconnu à la naissance et a décidé de récupérer l'enfant quelques semaines après et a obtenu l'autorité parentale et le droit de résidence, contre le père biologique, époux de la femme stérile.

* 123 Van den Akker, Psychosocial aspects of surrogative motherhood, Human reproduction Update, Vol 13, n°1, pp. 53-62 , 2007.

* 124 Audition de Sylviane Agacinski au Sénat le 1 er avril 2008.

* 125 Anne-Marie de Vilaine, « L'homme machine, la femme cobaye, les bébés éprouvettes et les enfants de la science », in Colloque génétique, procréation et droit.

* 126 Cf. Maurice Auroux, De l'embryon à la personne, 2006 : Le développement de la personne résulte d'un continuum qui empêche la biologie de repérer un stade du développement prénatal où le conceptus serait à coup sûr, partiellement humain avant, totalement humain après. L'auteur met en exergue dans son ouvrage l'influence mêlée des gênes et de l'environnement, de l'inné et de l'acquis, sur la constitution de la personne, et ce, du stade embryonnaire au stade adulte.

* 127 Audition par l'Académie Nationale de Médecine de Myriam Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste à la maternité Antoine-Béclère : elle cite une mère porteuse qui se voit refuser par le couple adoptant la prise en charge de frais de baby sitting alors que son état de grossesse l'empêche de s'occuper de ses propres enfants.

* 128 Pour preuve, en mai 2008, le tribunal d'Utrecht a validé la vente de la petite Donna, née d'une mère porteuse belge qui l'avait revendue pour 15 000 euros à un couple de Néerlandais, après l'avoir promise pour 8 000 euros à un couple belge dont l'homme est le père biologique. Il s'agit bien de commercialisation du corps humain.

* 129 « De l'embryon à la personne » Maurice Auroux 2006.

* 130 Audition de l'UNAF au Sénat le 19 février 2008.

* 131 Les Cahiers du C.C.N.E. n°46, 2006 « La gestation pour autrui peut-elle devenir une indication d'assistance médicale à la procréation ? » de Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste, et de Valérie Depadt-Sebag, maître de conférences à l'université de droit de l'Université Paris 13.

* 132 Audition de Chantal Lebatard le 13 décembre 2005 pour la mission d'information sur la famille et les droits des enfants présidée par P. Bloche et rapportée par V. Pécresse - p.179.

* 133 Audition par l'Académie Nationale de Médecine de Myriam Szejer, pédopsychiatre et psychanalyste à la maternité Antoine-Béclère.

* 134 C'est de la sécrétion de sérotonine maternelle que dépend le contrôle de la morphogenèse du cerveau de l'embryon car ce dernier ne la sécrète pas encore et pourtant elle est nécessaire au développement neuronal. Les cellules foetales restent présentes dans le sang maternel au moins 27 ans après la naissance.

* 135 Audition de François Terré au Sénat le 22 janvier 2008.

* 136 Note d'Aude Mirkovic, Maître de conférences en droit privé à l'Université d'Evry Val d'Essonne, Codirectrice du Master 2 Droit des biotechnologies.

* 137 Audition de Paul Yonnet au Sénat le 5 février 2008.

* 138 Catherine Labrousse-Riou, professeur de droit (Université Paris I).

* 139 Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

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