b) Des moyens de lutte initialement réduits en l'absence de vaccins
(1) Les mesures de lutte envisageables

Quels que soient les moyens de lutte utilisés, l'objectif poursuivi dans le cadre des maladies vectorielles, c'est-à-dire transmises par des insectes, est double. Il s'agit, d'une part, d'éviter les mouvements d'animaux infectés porteurs du virus, ces derniers constituant ce que l'on appelle des « réservoirs de virus » 11 ( * ) et, d'autre part, de lutter contre les insectes vecteurs.

Deux types de mesures sont à distinguer : les mesures sanitaires et les mesures médicales. Les premières peuvent prendre plusieurs formes : l'abattage des animaux infectés ; la limitation des mouvements d'animaux afin d'éviter que des animaux contaminés ne soient transportés vers des régions encore indemnes ; la désinsectisation des animaux et des locaux d'élevage.

Quant aux mesures médicales, elles reposent sur la vaccination préventive des animaux sains et la prescription de médicaments vétérinaires permettant d'atténuer les symptômes de la maladie.

Tous les experts scientifiques rencontrés par votre rapporteure spéciale ont indiqué que seule la vaccination permettait de lutter activement contre la maladie . Dans un avis du 22 novembre 2006, l'AFSSA notait ainsi : « en fait, le véritable moyen de lutte qui permettrait de modifier réellement l'évolution de la maladie et d'empêcher le développement d'une épizootie de fièvre catarrhale ovine est un vaccin ». C'est également l'une des conclusions de la conférence sur la stratégie de vaccination contre la FCO organisée par la Commission européenne le 16 janvier 2008 12 ( * ) .

En revanche, étant donné le mode de transmission de la maladie, qui n'est pas direct mais nécessite un vecteur, l'abattage n'est pas une solution envisageable , ceci d'autant plus que l'ampleur de la diffusion de la maladie rend cette mesure quasi inopérante.

Quant à la désinsectisation, l'AFSSA a souligné, dans son avis du 26 septembre 2006, « son efficacité relative » vis-à-vis des vecteurs potentiels de FCO.

(2) La stratégie française suivie en l'absence de vaccins

Cependant, contrairement à certaines autres formes de la maladie, il n'existait pas de vaccins contre le sérotype 8 de la FCO au moment de son introduction en Europe du Nord au mois d'août 2006.

La stratégie suivie par la France a alors reposé sur des mesures de restrictions des mouvements d'animaux, associées à des opérations de désinsectisation. La priorité a également été donnée à des actions de surveillance épidémiologique des zones indemnes et infectées.

§ Les mesures de restriction de mouvements d'animaux

Les mesures de restrictions de mouvements d'animaux s'inscrivent dans un cadre communautaire qui s'impose à tous les Etats-membres de l'Union européenne 13 ( * ) . Elles reposent sur la définition de zones réglementées dans lesquelles les déplacements d'animaux sont interdits ou limités.

Au 1 er juillet 2008, ces zones concernaient l'ensemble du territoire de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Suisse, le sud du Danemark, l'ouest de la République Tchèque et de la Pologne, le sud-est du Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, l'Italie.

Au 18 juillet 2008, 85 départements français étaient placés en zone réglementée et 6 étaient concernés par les zones réglementées relatives aux sérotypes 1 et 8 de la maladie.

Les zones de restriction en Europe selon les sérotypes de la FCO au 1 er juillet 2008

Source : Commission européenne

Reposant sur un principe d'interdiction de sortie des animaux hors d'une zone réglementée vers une zone de statut plus favorable, le cadre communautaire prévoit néanmoins des dispositions dérogatoires afin de faciliter la circulation d'animaux sains depuis les zones infectées.

Les règles de circulations entre zones réglementées

* La définition de zones réglementées

Initialement, trois types de zones devaient être créés :

- un périmètre interdit, instauré dans un rayon d'au moins 20 km autour de chaque foyer de la maladie (zone à risque élevé en matière de dissémination du virus) ;

- une zone de protection, englobant le ou les périmètres interdits, qui s'étend sur 80 km au delà du périmètre interdit (soit dans un rayon de 100 km autour des foyers). Le risque de dissémination de la FCO y est moins important que dans le périmètre interdit ;

- une zone de surveillance, qui s'étend sur 50 km au delà de la zone de protection (soit dans un rayon de 150 km autour des foyers) et qui correspond à un risque de dissémination plus faible.

Depuis le mois d'octobre 2007, les deux zones de protection et de surveillance précédemment créées ont été regroupées en une zone réglementée unique de moindre diamètre (70 km au delà des périmètres interdits).

Au-delà de la zone réglementée, le reste du territoire français est considéré comme une zone indemne.

* Les règles de circulation

Entre zones de statut équivalent et affectées par le(s) même(s) sérotype(s), les mouvements entre différents pays restent autorisés sans dérogations particulières. Les animaux issus des zones réglementées françaises peuvent ainsi être introduits dans les zones réglementées des autres pays aux caractéristiques épidémiologiques identiques. Ce principe est valable en sens inverse, pour l'introduction en France d'animaux issus des zones réglementées étrangères.

De la même façon, les mouvements internes à une même zone en France sont libres.

Le transport de ruminants ou de leurs produits génétiques (sperme, ovules, embryons) depuis une zone vers une autre de statut moins favorable est également libre.

En revanche, sauf dérogations décrites ci-après, la sortie de ruminants ou de leurs produits génétiques vers une zone de statut plus favorable (c'est-à-dire, du plus « contaminé » vers le plus « sain ») n'est pas possible, pour limiter les risques de dissémination de la maladie vers les zones à statut plus favorable.

* Les dérogations

Cependant, des mouvements dérogatoires de sortie vers des zones de statut plus favorable peuvent être autorisés par les autorités des pays touchés, afin de répondre aux difficultés des professionnels tout en garantissant une protection sanitaire des cheptels indemnes. Les conditions de ces dérogations sont définies au niveau communautaire par le règlement n° 1266/2007 du 26 octobre 2007.

Ces dérogations concernent, notamment, l'envoi de ruminants vers un abattoir.

Source : d'après les données de la direction départementale des services vétérinaires des Pyrénées-Atlantiques

§ Les mesures de surveillance du territoire

Ces mesures de restriction des mouvements d'animaux ont été complétées par le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique du territoire, dispositif également réglementé au niveau communautaire 14 ( * ) . Ce système repose sur la surveillance sérologique des ruminants - tests pratiqués sur des animaux « sentinelles » -, la surveillance entomologique par piégeage d'insectes, et enfin la surveillance clinique de la maladie visant à la détection de cas de FCO.

Interrogés sur la pertinence de ces mesures prises en l'absence de vaccins, les interlocuteurs de votre rapporteure spéciale ont indiqué que cette stratégie était la seule possible en l'absence de vaccins et de connaissances suffisantes sur les insectes vecteurs de la maladie .

* 11 L'animal constitue un « réservoir » de FCO pour les insectes vecteurs de la maladie dès lors qu'il est porteur du virus mais n'en développe pas les symptômes.

* 12 Ce point est développé dans le II. du présent rapport.

* 13 Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale ovine ou « bluetongue » ; Règlement 1266/2007 du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE.

* 14 Références citées précédemment.

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