3. Un effort de sécurisation de l'assiette de l'impôt

En troisième lieu , le précédent gouvernement fait valoir les mesures fiscales prises pour prévenir l'évasion en sécurisant l'assiette de l'impôt, qu'il s'agisse de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu.

Lors de son audition, Mme Valérie Pécresse 442 ( * ) a ainsi cité, à titre d'exemples, la suppression des mécanismes d'optimisation des quotes-parts de frais et charges (pour l'application du régime « mère-fille » de taxation des dividendes), le renforcement des règles de lutte contre la sous-capitalisation laquelle permet à certaines sociétés de maximiser la déduction d'intérêts d'emprunts, la taxation des biens détenus dans le cadre d'un trust, la suppression de la possibilité pour des non-résidents d'utiliser des SCI pour échapper à l'ISF, la création de l'exit tax ...

L'« exit tax »

L'originalité de l'« exit tax » réside dans le fait qu'elle permet de taxer les contribuables particuliers qui procèdent à de l'optimisation fiscale par le biais d'un transfert de domicile hors de France.

Aussi, elle donne, en creux, un contenu juridique à la notion d'évasion fiscale des particuliers en droit français. En effet, les contribuables concernés par le dispositif sont ceux qui transfèrent leur domicile fiscal dans un État où la fiscalité - appréhendée en termes d'assiette et de taux - est moindre qu'en France à la seule fin de faire échapper certaines opérations (en l'espèce, la vente d'actifs) à l'impôt français. Le caractère exclusivement fiscal de l'expatriation est présumé dès lors que le contribuable ne justifie pas son transfert de domicile par des raisons professionnelles et que les opérations concernées sont réalisées peu de temps après ce transfert - soit, dans le cas présent, huit ans.

Plus précisément, l'article 167 bis du code général des impôts (CGI), créé par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 443 ( * ) , prévoit une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France , aussi appelée « exit tax ».

Les contribuables procédant au transfert de leur domicile fiscal hors de France 444 ( * ) sont donc soumis, sur la base des plus-values latentes constatées lors de ce transfert, à deux types d'impositions : l' impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux 445 ( * ) .

a) L'assiette

Initialement, les dispositions du I de l'article 167 bis du CGI prévoyaient que l'« exit tax » était assise sur les plus-values latentes constatées, au moment du transfert du domicile hors de France, sur les droits sociaux ou valeurs mobilières détenues dans les sociétés, passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, dans lesquelles l'ensemble des membres du foyer fiscal du contribuable disposent d'une participation directe ou indirecte aux bénéfices sociaux d'au moins 1 % ou dont la valeur excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert.

Par conséquent, seules les lignes de titres représentant une participation dans une société supérieure à 1 % ou à 1,3 million d'euros en valeur étaient concernées par la taxe.

Toutefois, un amendement adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Jérôme Cahuzac, dans le cadre de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 446 ( * ) a élargi l'assiette de l'« exit tax ». Désormais, l'imposition s'applique aux contribuables dont les participations cumulées dans des sociétés sont supérieures, en valeur, à 1,3 million d'euros ou disposent d'une participation directe ou indirecte aux bénéfices sociaux d'au moins 1 %.

b) Le calcul de l'impôt

Dans la mesure où il ne s'agit que d'une mesure anti-évasion, seule la différence entre l'impôt dû en France et l'imposition payée dans l'État de résidence est effectivement acquittée ; comme cela a été dit, les plus-values latentes sont soumises à deux types d'impositions : l' impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux . De ce fait, seuls sont pénalisés les contribuables partis résider dans un État où la fiscalité est inférieure à celle appliquée en France.

c) Une mise en oeuvre complexe

Si l'« exit tax » trouve à s'appliquer à l'ensemble des contribuables répondant aux conditions patrimoniales précitées, la mise en oeuvre concrète de cette imposition varie selon les catégories de contribuables concernées.

Afin d'assurer la conformité du dispositif avec le droit de l'Union européenne il est prévu que, bien que l'impôt soit dû dès le transfert du domicile fiscal hors de France, les contribuables allant s'installer dans un État européen ou ceux s'expatriant dans d'autres pays pour des raisons professionnelles bénéficient d'un sursis de paiement - en bref, aucune imposition n'est effectivement versée par ces contribuables lors de leur départ. L'« exit tax » ne doit être acquittée que si le contribuable cède des actifs entrant dans l'assiette de l'imposition dans un délai de huit ans ; passée cette période, si ces actifs n'ont pas été vendus, l'imposition sur les plus-values latentes cesse d'être due ou, si elle a été versée, est remboursée.

d) Le produit de l'« exit tax »

Le produit attendu de l'« exit tax » est évalué par le ministère chargé du budget à 87 millions d'euros pour 2012 et à 189 millions d'euros pour les années suivantes. Toutefois, ces évaluations ne semblent pas tenir compte de la modification du périmètre de l'assiette intervenue dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée.

Des mesures ont aussi été prises pour lutter contre les activités illicites dans les quartiers sensibles qui, sans recouvrir directement des activités d'évasion des capitaux hors de France, portent des fruits qui nourrissent incontestablement cette évasion.

Dans le cadre de la lutte contre l'économie souterraine et les trafics, la DGFIP coopère étroitement avec les forces de sécurité. La Brigade nationale d'enquête économique (BNEE) et les agents des finances publiques placés au sein des Groupes d'interventions régionaux (GIR créés en 2002) fournissent leurs informations et leur expertise dans le cadre des procédures judiciaires, et alimentent lorsque les dossiers le justifient la programmation du contrôle fiscal.

Ces dispositifs sont complétés depuis 2009 par l'action des cinquante agents de la DGFIP dédiés à la lutte contre les trafics illicites dans quarante-trois quartiers sensibles , qui coopèrent avec la police et la gendarmerie et conduisent des contrôles fiscaux. Leur mission s'articule autour de trois fonctions complémentaires :

- échanger des informations utiles avec les services de police et de gendarmerie ;

- enrichir et recouper les informations reçues, pour les exploiter dans le cadre de contrôles fiscaux ;

- mener les opérations de contrôle fiscal, pour taxer et recouvrer l'impôt dû.

Afin de donner plus de moyens d'action aux services, un ensemble de mesures ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009, complétée par la loi de finances rectificative pour 2010 :

- un assouplissement des conditions de la levée du secret professionnel entre les agents du ministère de l'Intérieur et ceux de la DGFIP, afin de fluidifier les modalités d'échanges d'informations avec les forces de sécurité 447 ( * ) ;

- la création de deux dispositifs spécifiques 448 ( * ) de taxation des revenus issus d'activités illicites qui s'appliquent depuis 2010 (pour l'imposition des revenus de l'année 2009) :


• un dispositif de présomption de revenus (dit « taxation des prises »), qui consiste à taxer les personnes se livrant à certains trafics illicites (stupéfiants, armes, contrefaçons...) à hauteur de la valeur des biens ou sommes d'argent issus du trafic ;


• un dispositif de taxation selon les éléments de train de vie (ou « signes extérieurs de richesse »), adapté aux contribuables se livrant à des trafics dans le cadre de l'économie souterraine et dont la mise en oeuvre est subordonnée à une information transmise par les forces de sécurité.

Depuis la mise en place du dispositif, les agents de la DGFIP ont reçu 3 300 informations environ de la part des forces de sécurité, et leur en ont transmis plus de 6 500.

En 2011, plus de 2 300 contrôles ont été engagés ; 197 contrôles achevés ont conduit à des redressements. Le total des rappels d'impôts et pénalités s'élève à 8,1 millions d'euros.

C'est donc tout un arsenal juridique que la France a déployé pour enrayer l'évasion fiscale. Son efficacité reste néanmoins décevante pour diverses raisons, à commencer par les moyens limités de l'administration fiscale.


* 442 Cf . audition du 12 avril 2012.

* 443 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 444 Il s'agit des contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France, dès lors qu'ils y ont été fiscalement domiciliés, de manière continue, pendant les six années précédant ce transfert.

* 445 La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social et les taxes additionnelles au prélèvement social.

* 446 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 447 Article L. 135 du LPF.

* 448 Articles 1649 quater-0 bis du CGI et L. 16-0 BA-I bis du LPF, article 1649 quater 0-B ter du CGI.

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