III. UNE ABSENCE D'ARTICULATION ENTRE AUTORITÉ JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION FISCALE QUI CONDUIT NOTAMMENT À L'INAPPLICATION DU MÉCANISME DE SUSPENSION AUTOMATIQUE DE L'AVANTAGE FISCAL DEPUIS 2009

A. L'ADMINISTRATION FISCALE N'A PAS À DÉTERMINER
ELLE-MÊME LES INFRACTIONS, CELLES-CI RELEVANT DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

En préambule, il convient de souligner que ni le II de l'article 1378 octies du code général des impôts (CGI), ni l'article L. 14 A du livre des procédures fiscale tel qu'issu de l'article 18 loi du 24 août 2021, ne signifient que l'administration fiscale devient juge au fond de la légalité des actions que mènent les associations .

C'est indiqué explicitement dans le texte de l'article 1378 octies du CGI , où il est écrit qu'une « condamnation pénale définitive » est requise avant l'activation du mécanisme de suspension, mais c'est tout aussi valable pour la procédure plus générale de contrôle fiscal décrite à l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales.

Il appartient bien à l'autorité judiciaire de juger des infractions, sans compter que l'administration fiscale n'est pas outillée pour mener des enquêtes pour des infractions de droit commun . En l'espèce, il est souvent difficile de savoir si une personne ayant commis une infraction a reçu le soutien ou non d'une l'association.

Les rapporteurs de la mission ont conscience des difficultés que cela engendre chez les personnes victimes de ces infractions . Des associations peuvent en effet soutenir de manière indirecte des personnes qui commettent des actes illégaux, qui parfois ne font même pas partie de l'association.

Toutefois, la détermination des infractions, et notamment le fait de savoir si une infraction a été commise par une personne en son nom propre ou si elle a été soutenue par une association, relève avant tout de la procédure judiciaire, et non de l'action de l'administration fiscale .

Les infractions visées doivent avoir été établies par une condamnation pénale . Dans le cas des infractions mentionnées à l'article 1378 octies du CGI, la suspension des avantages fiscaux est censée suivre immédiatement la condamnation pénale. Dans les autres cas, l'administration fiscale peut dans la pratique constater la condamnation lors d'un contrôle, et ensuite déterminer au regard des circonstances d'espèce si elle justifie la suspension du régime du mécénat. Dans les deux cas, l'administration fiscale ne peut pas prononcer elle-même les condamnations .

L'articulation entre l'exercice de la justice pénale et le contrôle de l'administration est donc essentielle dans la mise en oeuvre du mécanisme de suspension de la réduction fiscale pour les dons aux associations. Il convient donc de savoir comment cette articulation entre l'autorité judiciaire et l'administration fiscale était mise en oeuvre concrètement .

Il est trop tôt encore pour étudier cette articulation pour la procédure issue de l'article 18 de la loi du 24 août 2021, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2022, même si, comme indiqué supra , il est indispensable que le dispositif soit mis en oeuvre rapidement et fasse l'objet d'un suivi efficace.

En revanche, il est possible d'examiner le mécanisme de suspension automatique du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, qui date de 2009.

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