3. Des compétences encadrées

Les compétences, partagées entre les différents niveaux de collectivités, restent largement encadrées par l'Etat, peu désireux de perdre le contrôle des activités culturelles. La décentralisation dans le domaine culturel est donc à la fois limitée et surveillée .

De nombreuses normes techniques et des obligations législatives ou réglementaires encadrent strictement les actions des collectivités locales et restreignent leur autonomie dans chacun de leur domaine d'intervention.

Certains décrets tendent également à renforcer ou confirmer les pouvoirs de l'Etat dans le domaine culturel. Le contrôle scientifique et technique de l'Etat à l'égard des institutions culturelles décentralisées a ainsi été largement entendu. Il s'applique à la conservation des archives, au fonctionnement des musées et des bibliothèques et se double d'un contrôle pédagogique sur les établissements d'enseignement artistique décentralisés.

Le décret n° 88-1037 du 9 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales et le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ont ainsi prévu : la liberté d'accès des représentants de l'Etat dans toutes les parties des bâtiments publics destinés à un usage culturel, la possibilité de rendre des avis immédiatement suspensifs concernant les constructions ou aménagements des locaux, la restauration ou la désaffectation du domaine public de certains documents, la prise de mesures d'urgence en cas de péril sur les collectivités publiques et la production de rapports généraux en particulier sur l'ensemble des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions décentralisées.

Le décret du 8 novembre 1990 complète ce dispositif en étendant aux bibliothèques centrales le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques territoriales.

4. L'évolution depuis 1983

a) Une lente mise en oeuvre des lois de décentralisation

Il a fallu attendre le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 pour que les transferts prévus par les lois de 1983 en matière de bibliothèques et d'archives puissent être pleinement effectifs.

De plus, les opérations d'équipement du territoire en bibliothèques départementales que l'Etat s'était engagé à mener en 1984 n'ont été achevées qu'en 1991. Rappelons que, dans le même temps, les conseils généraux ont développé les politiques de lecture publique départementale, augmenté les dessertes de livres, recruté des personnels, etc.

En ce qui concerne les personnels des bibliothèques, les décrets leur permettant d'exercer leur droit d'option entre le statut de la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale n'ont été pris que le 2 septembre 1991.

b) L'évolution législative

Certains textes ont offert aux collectivités territoriales la possibilité d'élargir le domaine de leur action culturelle. Cependant, il semble que ces dispositions tendent à pallier les faibles marges de manoeuvre budgétaires de l'Etat qu'à approfondir la décentralisation.

La loi du 13 juillet 1992 permet aux communes, groupements de communes, départements et régions d'attribuer des subventions à des entreprises existantes, exploitant des salles de spectacles cinématographiques (réalisant en moyenne hebdomadaire moins de 2 200 entrées), alors que le maintien des salles de spectacles, notamment dans les zones rurales, était menacé. Ces compétences nouvelles ont été perçues comme une sollicitation financière inavouée des acteurs locaux. On estime ainsi qu'à l'heure actuelle une salle de cinéma sur cinq est gérée directement ou indirectement par une commune .

La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles a étendu aux départements d'outre-mer l'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 précitée et leur a donc offert la possibilité de subventionner les entreprises de spectacles vivants.

Ce texte prévoit également que les collectivités territoriales, et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 40 % les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques, etc. Cette disposition encourage les collectivités territoriales à apporter leur soutien financier sous forme d'exonération d'impôt, aux entreprises de spectacles vivants, palliant ainsi, une fois encore, les carences de l'Etat sans compensation financière et sans que leur responsabilité réelle dans ce secteur de la culture ne soit accrue .

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