B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

1. Le sport : un domaine oublié par les lois de décentralisation

Le sport est l'un des rares domaines qui ne fasse l'objet d'aucun article dans les différentes lois de décentralisation. Tout au plus, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 comportait-elle une section relative à l'environnement et à l'action culturelle, faisant état des promenades et des randonnées .

En fait, les seules dispositions concrètes mais implicites relatives au sport concernent la répartition des charges des équipements scolaires, et par conséquent des équipements sportifs scolaires, entre les différents niveaux de collectivités (296( * )) . Ces dispositions peu précises ont d'ailleurs donné lieu à des difficultés dans la détermination de la compensation relative à la mise à disposition des équipements communaux pour les élèves des collèges et des lycées.

Il a d'ailleurs fallu attendre une circulaire du 9 mars 1992 pour que soient définies les modalités de ce transfert de compétence. Les charges de fonctionnement relèvent du budget des établissements, alors que les investissements se rapportent à la construction, et sont à la charge des collectivités locales.

2. La loi sport du 16 juillet 1984

Le silence des textes relatifs à la décentralisation n'est pas compensé par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Il avait été envisagé, lors de la préparation de ce texte de spécialiser les compétences de chaque catégorie de collectivités territoriales dans le domaine sportif. La région aurait reçu compétence en matière de formation et de développement du sport de haut niveau, le département en matière d'action sociale et d'insertion par le sport et la commune en matière d'animation et de développement des activités physiques et sportives.

Les quelques dispositions relatives aux collectivités territoriales qui sont en fait prévues par la loi de 1984 n'ont, au moins dans sa version initiale, aucune valeur impérative . Si les collectivités locales font le choix de développer ce domaine de leur action, elles doivent le faire en respectant la réglementation prévue par la loi. En matière d'équipements sportifs, elles devront se soumettre à l'homologation, et elles seront contraintes d'observer la réglementation concernant l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives.

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