2. Le rôle de la gestion déléguée

La gestion des services publics s'est beaucoup développée depuis le lendemain de la Grande Guerre, car les besoins de la population n'ont pas cessé de croître sous la pression de l'évolution économique et sociale.

Aujourd'hui, en matière de services publics locaux, les modes sont divers et combinent gestion déléguée et gestion directe . Les modes de gestion associent les acteurs publics de tous les niveaux et ils associent aussi acteurs publics et acteurs privés.

On peut considérer que, devant la variété des situations rencontrées, reflet elles-mêmes de la variété des modes de partenariat, le pragmatisme doit l'emporter. Collectivités publiques et acteurs privés doivent concourir ensemble à la satisfaction des besoins collectifs en respectant des impératifs d'efficacité et d'économie de moyens.

Devant votre mission d'information, M. Marceau Long, président de l'Institut de la gestion déléguée, vice-président honoraire du Conseil d'Etat, a tenu à préciser qu'il n'y avait pas, selon lui, de hiérarchie entre la gestion directe et la gestion déléguée, et que le choix entre ces deux modes devait se faire au cas par cas.

Parmi les modes de gestion traditionnelle, la régie directe est le plus ancien. En l'espèce, il n'y a pas création d'une personne morale distincte de la collectivité et celle-ci garde un contrôle absolu sur l'exploitation du service. Les opérations effectuées en dépenses et en recettes sont directement enregistrées au budget de la collectivité.

Puis, avec l'intervention croissante des collectivités locales dans le domaine économique et social, on a isolé les activités industrielles ou commerciales assurées par les collectivités locales dans des régies pourvues de l'autonomie budgétaire (mais non de la personnalité morale).

Le degré suivant est la régie personnalisée, c'est-à-dire une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale. Une délibération du conseil municipal décide de la création d'une régie personnalisée. La régie est administrée par un conseil d'administration. L'agent comptable reste un comptable direct du trésor ou un agent comptable spécial nommé par le préfet.

La collectivité peut également déléguer le service public au secteur privé :

- la gérance (l'exploitation du service est confiée à une personne privée rémunérée par la collectivité dans des conditions fixées par contrat) ;

- la régie intéressée (l'exploitant est rémunéré selon un forfait et par participation aux résultats ; la collectivité supporte seule les pertes éventuelles et prend en charge les investissements) ;

- la concession (contrat par lequel la collectivité confie à une personne privée ou publique l'exploitation d'un service public ; le concessionnaire est rémunéré par les redevances des usagers, à charge pour lui d'assurer le fonctionnement du service à ses risques et périls) ;

- l'affermage (distinct de la concession dans la mesure où l'entrepreneur privé ne supporte pas les frais initiaux d'installation du service mis en oeuvre ; le fermier reçoit une partie des redevances et la collectivité une autre partie avec laquelle elle essaie d'amortir les frais supportés à l'origine).

Force est d'observer qu'au cours de la dernière décennie, le législateur a encadré de manière très forte la procédure de délégation de service public. Ces règles nouvelles ont pu complexifier les procédures que les élus locaux doivent mettre en oeuvre.

Devant votre mission d'information, M. Marceau Long a ainsi précisé que l'application de la loi du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", entraînait une procédure en dix huit étapes (ou seize étapes pour la  " procédure allégée ").

Tout en relevant qu'il n'existait toujours pas de définition légale, ni de la délégation, ni de la concession de service public, il a néanmoins considéré que le nouveau cadre législatif avait apporté plus de transparence et qu'il mettait la France " à l'abri " au regard du droit communautaire même si les instances européennes continuaient à se méfier de la notion d'intuitu personae.

La définition de la délégation résulte de la jurisprudence qui a considéré que, pour qu'il y ait délégation, il fallait qu'une partie substantielle de l'exploitation soit assurée par la rémunération du service. Encore faut-il s'entendre sur la notion de " partie substantielle " (15, 20 ou 25% ?).

En dépit de certaines incertitudes et des complexités qui peuvent affecter son régime juridique, le rôle de la gestion déléguée dans l'action publique locale doit néanmoins être souligné.

Page mise à jour le

Partager cette page