2. La parité entre les fonctions publiques

Le principe de parité signifie l'égalité de traitement entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux. Il se manifeste en 1983-1984 principalement 196( * ) par :

- l'adoption du titre premier du statut général de la fonction publique, définissant les droits et obligations communs aux trois fonctions publiques ;

- l'affirmation du principe de mobilité 197( * ) entre les fonctions publiques (mise à disposition 198( * ) lors de la constitution des corps, détachement, intégration, concours interne, tour extérieur, changement de corps) ;

- la mise en place d'une parité des rémunérations, principales et accessoires.

Le principe de parité entre les fonctions publiques, s'il a pour fondement légitime de donner une référence pour la détermination des droits et l'attribution d'avantages aux agents publics, présente de nombreux effets pervers, en particulier la quasi-impossibilité pour une collectivité territoriale de récompenser les efforts de productivité et les mérites individuels de ses agents ; de plus, les comparaisons opérées entre corps de l'État et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale soulèvent des difficultés pratiques et n'est pas adaptée aux spécificités des collectivités locales.

3. La spécificité de la fonction publique territoriale

La reconnaissance de la spécificité des collectivités locales devait être la contrepartie de l'uniformisation découlant des deux principes précédents, unité et parité. Le législateur devait donc concilier les garanties accordées aux agents et le principe de la libre administration des collectivités locales.

Afin de tenir compte de l'existence de 50.000 employeurs locaux , les structures de gestion de la fonction publique territoriale et les prérogatives reconnues à chaque collectivité pour la gestion de son personnel distinguent la " territoriale " de la fonction publique de l'État.

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