II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES : THÉORIE ET PRATIQUE

Les collectivités locales ont été diversement concernées par les transferts de compétences opérés au cours des années 80 :

- les transferts aux communes portent sur les compétences des services communaux d'hygiène et de santé, le mode de calcul des contingents d'aide sociale, la participation des communes aux dépenses d'enseignement, l'organisation des transports scolaires, les bibliothèques municipales, l'élaboration des documents d'urbanisme et la délivrance des autorisation d'utilisation du sol, et les ports de plaisance. Avant leur transfert, l'exercice de ces compétences coûtait à l'Etat 1,4 milliard de francs par an ;

- les transferts aux départements portent sur l'action sociale et la santé, la planification scolaire, la construction, l'équipement et le fonctionnement des collèges (loi du 22 juillet 1983 et du 25 janvier 1985), les transports scolaires (loi du 22 juillet 1983), les bibliothèques départementales (loi du 22 juillet 1983), les ports et les cultures marines. Avant leur transfert, l'exercice de ces compétences coûtait à l'Etat 44,8 milliards de francs par an.

- les transferts aux régions portent sur la formation professionnelle et l'apprentissage (loi du 7 janvier 1983, loi du 23 juillet 1987, loi quinquennale du 20 décembre 1993, loi du 19 décembre 1989), la construction, l'équipement et le fonctionnement des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des lycées d'enseignement agricole, les ports fluviaux et les voies navigables (optionnel), les aides au renouvellement et à la modernisation de la pêche côtière et les aides aux entreprises de culture marine. Avant leur transfert, l'exercice de ces compétences coûtait à l'Etat 14,1 milliards de francs par an.



Les transferts de compétences réalisés en application des lois de décentralisation reposent sur un principe clair : le transfert simultané aux collectivités des ressources nécessaires à l'exercice de ces compétences .

A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION

1. Une compensation intégrale à la date du transfert

Le code général des collectivités territoriales détermine les règles applicables en matière de compensation financière des transferts de compétences, et notamment que :

- " tout accroissement net des charges résultant des transferts de compétences (...) est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences " (article L. 1614-1) ;

- " ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert , par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées " (article L. 1614-1) ;

- " toute charge nouvelle incombant aux collectivités du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée " (article L. 1614-2) ;

- " le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées " (article L. 1614-3)

Cette commission a vu le jour sous le nom de " commission consultative sur l'évaluation des charges ". Outre le magistrat de la Cour qui la préside, elle est composée de huit représentants des communes, quatre représentants des conseils généraux et quatre représentants des conseils régionaux. Son secrétariat est assuré par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur.

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