B. UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS

Le symbole de la décentralisation en matière de finances locales est le vote des taux de leur fiscalité directe par les exécutifs locaux. Auparavant, les collectivités ne votaient que des produits et les services fiscaux se chargeaient d'en déduire les taux correspondants.

La consécration du pouvoir fiscal des collectivités locales a constitué une étape nouvelle dans la mise en oeuvre du principe de libre administration affirmé à l'article 72 de la Constitution de 1958 221( * ) et à ouvert la voie aux innovations résultant des lois de décentralisation.

En s'inspirant de la formulation de l'article 72, l'article premier de la loi du 2 mars 1982 dispose que " les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus ". Plusieurs dispositions traduisent concrètement la réaffirmation de ce principe :

- les actes budgétaires deviennent exécutoires de plein droit. Ils restent toutefois soumis à un contrôle budgétaire exercé par le préfet, qui ne peut saisir les nouvelles chambres régionales des comptes que si un budget à été voté ou exécuté en déséquilibre, si une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou si un budget n'a pas été adopté dans les délais. Pour le reste, les collectivités votent librement leurs budgets ;

- le principe du vote des taux a été étendu aux impôts transférés aux collectivités locales en contrepartie des transferts de compétence 222( * ) . Depuis l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les collectivités peuvent également fixer librement les tarifs des services publics (sauf en matière de transport urbain et de cantines scolaires) ;

- après la dotation globale de fonctionnement, les subventions d'équipement font également l'objet d'une tentative de globalisation à travers la création de la dotation globale d'équipement (DGE) ;

- les élus locaux ordonnateurs peuvent réquisitionner leur comptable s'il refuse de payer une dépense ou de percevoir une recette ;

- les régimes de contrôle et d'approbation préalable en matière d'emprunt ont été supprimés, même si les emprunts ne peuvent toujours servir à rembourser d'autres dettes. Les restrictions en matière financières ont progressivement été levées mais le processus est toujours en cours, de manière résiduelle. Par exemple, la loi du 26 décembre 1999 relative à la prise en compte des résultats du recensement dans les dotations de l'Etat aux collectivités locales a supprimé l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur pour les emprunts obligataires à l'étranger.

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