2. La péréquation forcée des ressources fiscales

Les mécanismes de prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités locales constituent une forme d'entorse au principe de libre administration des collectivités locales . Toutefois, la mutualisation des ressources fiscales fait désormais partie des solutions permettant d'améliorer la péréquation.

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés afin de mieux répartir entre les communes riveraines d'un " établissement exceptionnel ", une centrale nucléaire par exemple, le produit de cette fiscalité exceptionnelle. Les FDPTP sont alimentés, en application des dispositions de l' article 1648 A du code général des impôts, par l'écrêtement des bases des communes sur le territoire desquelles se trouve un établissement dont les bases, rapportées au nombre d'habitant de la commune, excèdent deux fois et demi les bases de taxe professionnelle constatées au niveau national. Les sommes ainsi perçues, 2.733 millions de francs en 1998, sont réparties par le ou les conseils généraux qui gèrent le FDPTP entre les communes pour lesquelles la présence de cet " établissement exceptionnel " occasionne des charges (les communes " concernées ") et les communes les moins riches (les communes " défavorisées ").

Le régime des FDPTP comporte des avantages . Il permet notamment une péréquation au plan local , la gestion par les conseils généraux permettant plus de souplesse que l'application de critères d'éligibilité mécaniques. L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit que le Gouvernement doit établir un rapport étudiant les modalités de mise en oeuvre d'un écrêtement assis non sur les bases des établissements exceptionnels mais sur l'ensemble des bases par habitant des communes elles-mêmes. Une telle évolution permettrait d'accroître les ressources des FDPTP d'environ 1,2 milliard de francs selon les estimations du ministère de l'intérieur. Elle obligerait cependant à revoir entièrement les critères de répartition des fonds puisque, en l'absence de référence à un établissement exceptionnel, il ne serait plus possible de distinguer les communes " concernées ". La réforme envisagée porte donc en germe un changement de nature profond des FDPTP.

Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) prévu à l' article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales a été créé afin d' " améliorer les conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ". La région Ile-de-France se caractérise en effet par des écarts importants en matière de bases fiscales, que le très faible développement de l'intercommunalité dans cette région, notamment à taxe professionnelle unique, ne contribue pas à résorber. Il a donc été décidé d'alimenter le FSRIF " par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région Ile-de-France ".

Le premier prélèvement concerne les communes dont le potentiel fiscal est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen des communes de la région. Le deuxième prélèvement, créé par l'article 95 de la loi du 12 juillet 1999, concerne les communes et les établissement publics de coopération intercommunale faisant application de la taxe professionnelle de zone dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle.

Le mécanisme de solidarité financière entre régions, le fonds de correction des déséquilibres régionaux (FCDR) , prévu à l' article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, est également financé par prélèvement sur les recettes fiscales des régions contributrices, qui sont les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant et dont le taux de chômage est inférieur au taux de chômage national.

En revanche, le mécanisme de solidarité financière entre départements prévu à l 'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales est financé par un prélèvement non pas sur les recettes fiscales des départements contributeurs mais sur leurs attributions de DGF.

Le Conseil constitutionnel a fixé des limites à la pratique des prélèvements opérés par l'Etat sur les ressources de certaines collectivités au bénéfice d'autres collectivités. Dans sa décision du 6 mai 1991 relative au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 253( * ) , il a précisé que ce type de ponction ne peut être opérée " qu'à titre exceptionnel et ne doit concerner qu'une partie de l'impôt local ; il doit être défini avec précision quant à son objet et à sa portée ; il ne doit pas avoir pour conséquence d'entraver la libre administration des collectivités concernées ".

Page mise à jour le

Partager cette page