| | | | |
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : | |
1° A l’article L. 3611‑3 : | 1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié : | |
| | aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑81 | aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| | – à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; Amdt COM‑81 | – à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; | |
| | – les deux dernières phrases sont supprimées ; Amdt COM‑81 | | |
| | ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ; Amdt COM‑81 | ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | a) (Supprimé) Amdt COM‑81 | | |
« Les horaires de vente au détail de protoxyde d’azote sont définis par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie. | | | |
« Une règlementation plus restrictive que celle résultant de l’arrêté mentionné au précédent alinéa peut être édictée sur le fondement des articles L. 2212‑2 ou L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales. » ; | | | |
| | a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « céder ou d’offrir » ; Amdt COM‑81 | a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ; Amdt n° 249 rect. bis | |
| | a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑81 | a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition de ces professionnels ne peut alors être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs. Amdt COM‑81 | « Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs. | |
| | « Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ; Amdt COM‑81 | « Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ; | |
b) Le quatrième alinéa, devenu le sixième, est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : | b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : | |
« La violation des interdictions et règlementations prévues au présent article est punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. » ; | « La violation des interdictions et des règlementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ; Amdt COM‑81 | « La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ; | |
c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑81 | c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Amdt COM‑81 | « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux. | |
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. | « Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. Amdt COM‑81 | « Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. Amdt n° 289 | |
« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; | « Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; | « Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; | |
2° Après l’article L. 3611‑3, il est inséré un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé : | 2° Sont ajoutés des articles L. 3611‑4, L. 3611‑4‑1 et L. 3611‑4‑2 ainsi rédigés : Amdt COM‑81 | 2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 3611‑4‑2 ainsi rédigés : | |
« Art. L. 3611‑3‑1. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est puni de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. | « Art. L. 3611‑4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Amdt COM‑81 | « Art. L. 3611‑4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. | |
« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 et suivants du code de la santé publique. | « Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12. | « Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12. | |
« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure. | (Alinéa sans modification) | « Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure. | |
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » ; | « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. | « Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. | |
| | « Art. L. 3611‑4‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Amdt COM‑81 | « Art. L. 3611‑4‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. | |
| | « Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. Amdt COM‑81 | « Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. | |
| | « Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Amdt COM‑81 | « Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. | |
| | « Art. L. 3611‑4‑2 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ; Amdt COM‑81 | « Art. L. 3611‑4‑2 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ; | |
3° Après l’article L. 3611‑4, il est inséré un article L. 3611‑5 ainsi rédigé : | 3° (Supprimé) Amdt COM‑81 | | |
« Art. L. 3611‑5. – Le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté prévu à l’article L. 3611‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » | | | |
| | | 3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé : Amdt n° 134 rect. | |
| | | « Art. L. 3621‑2. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ; Amdt n° 134 rect. | |
| | 4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé. Amdt COM‑81 | | |
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : | II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé : | II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé : | |
1° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑4 ainsi rédigé : | | | |
« Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit à des fins manifestement détournées de sa destination peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois. | « Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois. Amdt COM‑81 | « Art. L. 333‑4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois. | |
| | « La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante‑huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture. Amdt COM‑82 | « La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante‑huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture. | |
« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du précédent alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à 6 mois. Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. » | « En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. » Amdts COM‑82, COM‑83 | « En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. » | |
III. – Le code de la route est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code de la route est ainsi modifié : | |
| | | 1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | |
| | | « 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; » | |
| | | 1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : | |
| | | « 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ; | |
1° A l’article L. 234‑1 : | 1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié : | |
| | a) (Alinéa sans modification) | | |
b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ; | b) (Alinéa sans modification) | b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ; | |
c) Au IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ; | c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ; | c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ; | |
2° Après le chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé : | 2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : | 2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | | |
« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance | (Alinéa sans modification) | « Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance | |
« Art. L. 237‑1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule : | « Art. L. 237‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 237‑1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule : | |
« 1° En état d’ivresse manifeste ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° En état d’ivresse manifeste ; | |
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; | |
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | « 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | « 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. | |
« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article, dont celle mentionnée au 1°. | « Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur. | « Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur. | |
| | « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3°. Amdt COM‑84 | « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°. | |
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3. | |
« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. | |
« Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes : | « Art. L. 237‑2. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 237‑2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes : | |
« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l’article L. 237‑1 ; | « 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ; Amdt COM‑84 | « 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ; | |
« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l’article L. 237‑1 ; | « 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ; Amdt COM‑84 | « 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ; Amdt n° 290 | |
« 3° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 à l’exception du 7° lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 3° de l’article L. 237‑1. | « 3° (Supprimé) Amdt COM‑84 | | |
« Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou au 8° du II de l’article L. 235‑1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit est commis dans deux des circonstances prévues au I de l’article L. 237‑1, dont celle mentionnée au 1°. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. | « Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. Amdt COM‑84 | « La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. Amdt n° 291 | |
« Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues, selon le cas, à l’article L. 234‑12 ou L. 235‑4. | « Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également : Amdt COM‑85 | « Art. L. 237‑3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également : | |
| | « 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 234‑12 ; Amdt COM‑85 | « 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ; Amdt n° 292 | |
| | « 2° Lorsque l’infraction relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 235‑4. Amdt COM‑85 | « 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4. Amdt n° 292 | |
« Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ; | « Art. L. 237‑4. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 237‑4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ; | |
3° Après le 4° de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | 3° Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | | |
« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d’État visé au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; » | « 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; » | | |
4° Le A du I de l’article L. 224‑2 est complété par un 2° bis ainsi rédigé : | 4° Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : | | |
« 2° bis Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; » | « 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ; | | |
5° Au I de l’article L. 325‑1‑2 : | 5° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié : | 3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié : | |
a) Au 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ; | a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ; | a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ; | |
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | |
« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; » | « 4° bis (Alinéa sans modification) » | « 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; » | |
c) Au dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3° ». | c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ». | c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ». | |
| | IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : Amdt COM‑81 | IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| | « 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ». Amdt COM‑81 | « 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ». | |