M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L’extension du dispositif est une demande très forte de nos forces de sécurité intérieure.

Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un précédent avis, avait reconnu que l’anonymisation pouvait être appliquée à toutes les procédures. Il n’a pas fait de remarques sur ce point lorsqu’il a examiné le présent texte.

Ce dispositif est protecteur pour les agents. Il est entouré de garanties, comme l’a dit Mme la rapporteure, et peut être levé à la demande des parties. L’agent peut évidemment s’y opposer, mais l’article décrit bien la procédure permettant de lever in fine la pseudonymisation.

Je le répète, ce dispositif protecteur serait vraiment très utile pour nos forces de l’ordre. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 39, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

qu’il établit ou dans lesquels il intervient

par les mots :

portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui de Mme de La Gontrie, car il vise à circonscrire les règles de pseudonymisation.

Nous sommes très attachés aux bonnes conditions de travail des forces de l’ordre, et cela dès leur recrutement. De telles conditions supposent des formations et des effectifs suffisants, afin de diminuer la souffrance au travail. Mais elles impliquent également, bien entendu, monsieur le ministre, des mesures de protection.

Les auditions de la commission des lois et les travaux de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France ont mis au jour d’inquiétantes dérives, qu’il s’agisse de menaces pesant sur des fonctionnaires et leurs proches ou de tentatives de corruption.

La pseudonymisation accordée dans certains cas permet de ne pas faire apparaître le nom du fonctionnaire auteur d’actes de procédure dans des dossiers sensibles et de protéger ainsi sa vie privée. Cette mesure doit rester exceptionnelle.

Le groupe socialiste entend donc revenir sur la généralisation possible du recours à ce mécanisme, en le réservant de nouveau aux actes ayant trait aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Dans son avis du 19 mars 2026, auquel vous avez fait référence en réponse à Mme de La Gontrie, monsieur le ministre, le Conseil d’État a estimé qu’en rendant le dispositif « applicable à l’ensemble du champ pénal et non seulement à certains services chargés d’enquêtes dans des domaines sensibles […], le projet de loi ne procède pas à une conciliation suffisamment équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits de la défense ».

Certes, monsieur le ministre, le Conseil d’État ne s’oppose pas à la généralisation de la pseudonymisation, mais il précise tout de même un point important.

Notre amendement, sur lequel nous vous invitons à émettre un avis favorable, monsieur le ministre, vise donc à rendre le texte conforme à l’avis du Conseil d’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui, s’il était adopté, priverait le dispositif d’une certaine souplesse, sachant, cela a été dit, qu’il est entouré de suffisamment de garanties.

En outre, le Conseil d’État n’a pas relevé que le dispositif proposé pouvait porter atteinte aux droits de la défense.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. J’ajoute à ce que vient de dire Mme la rapporteure qu’il faut faire très attention à ne pas restreindre le champ d’application du dispositif à des infractions réputées plus graves. Dans la vraie vie, une procédure peut être engagée pour des faits qui peuvent paraître de faible importance, avant de se révéler, au fil des investigations, beaucoup plus sérieux. Il est alors trop tard…

La généralisation de la pseudonymisation est véritablement souhaitable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, dans la vraie vie, il existe une proportionnalité entre les mesures qui sont prises et les faits qui sont commis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 5332-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention « I. – » ;

« 2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332-3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1, peut demander qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur sa décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionnent, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise dans ce cas au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les sixième et septième alinéas du I, le III et le IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre aux agents des ports maritimes de demander une anonymisation de leur identité dans les actes de procédure lorsqu’ils contribuent à des enquêtes sur des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement.

M. Guy Benarroche. Eh bien voilà !

M. Laurent Nunez, ministre. Il s’agit de protéger les professionnels portuaires qui contribuent à la lutte contre le narcotrafic, en leur permettant de bénéficier de l’anonymisation de leur identité dans les procédures administratives et judiciaires. Sont notamment concernés les agents de sûreté des ports et installations portuaires et les personnels assurant les services portuaires, ainsi que les personnels accédant aux services d’information portuaire.

De manière cohérente, cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous sommes favorables à cette mesure utile et de cohérence.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. L’amendement du Gouvernement, que nous allons voter, bien entendu, vise à permettre l’anonymisation des agents portuaires qui participent à des enquêtes sur des infractions punies d’au moins trois ans d’emprisonnement.

Or vous venez de dire, monsieur le ministre, qu’il ne faut pas restreindre le champ d’application du dispositif à des infractions graves, car, dans la vraie vie, des faits en apparence de faible importance pouvaient finalement se révéler très sérieux.

Je ne comprends pas qu’un même argumentaire ne vaille pas pour deux amendements dont les dispositions, de surcroît, se succèdent dans la discussion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 274.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

L’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « police nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 40, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement est permanent durant toute l’intervention des agents. » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Avec cet amendement, nous abordons le sujet des caméras piétons, qui revient très souvent, à juste titre d’ailleurs, dans nos discussions, depuis l’examen de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur et du projet de loi relatif à l’extension des prérogatives des polices municipales.

Nous avons toujours défendu la même position, avec cohérence : l’enregistrement doit se dérouler en continu pendant les interventions.

Les caméras piétons et les caméras embarquées sont un outil de transparence de l’action policière, qui protège à la fois les policiers et les personnes contrôlées ou filmées. Elles ont fait leurs preuves dans l’amélioration de la relation entre la police et la population dans de nombreux autres pays, en particulier au Canada.

Toutefois, pour que ces caméras soient efficaces – c’est ainsi qu’elles ont fait leurs preuves –, il faut qu’elles soient maintenues allumées durant toute la durée de la présence des unités sur le terrain et non pas déclenchées de manière discrétionnaire par les agents qui les portent au moment où ils le souhaitent. Nous souhaitons donc que ces caméras soient allumées en permanence.

En effet, lorsque les images sont tronquées ou incomplètes – nous le savons très bien, nous le voyons sur les images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias –, elles ne permettent pas de savoir ce qui s’est réellement passé. Elles montrent juste ce qu’il s’est passé pendant la période où la personne a réalisé l’enregistrement.

En déclenchant un enregistrement vidéo à un moment plutôt qu’à un autre, les agents ont la possibilité de montrer des événements sous un angle qu’ils ont eux-mêmes choisi. Prévoir un enregistrement permanent éliminerait ce risque et renforcerait la confiance des usagers envers les agents et, par conséquent, la sécurité de ces derniers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Le Conseil constitutionnel a toujours rappelé que le caractère non permanent de l’enregistrement constituait une garantie pour le respect des droits et des libertés, notamment ceux de nos concitoyens.

Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement va émettre le même avis que la commission.

Tout d’abord, l’enregistrement permanent poserait un problème de constitutionnalité.

Ensuite, il existe des doctrines d’usage pour les policiers. Si ces caméras sont si utiles aux policiers et aux gendarmes, c’est qu’elles sont utilisées conformément à cette doctrine. Celle-ci prévoit qu’elles ne doivent être enclenchées que lorsqu’un incident survient, afin de faire baisser la tension et, le cas échéant, de recueillir des éléments de preuve. Ces caméras ont donc un effet dissuasif et un effet probatoire, ce qui, franchement, ne serait pas le cas si elles étaient allumées en permanence.

Pour que ces caméras soient efficaces, il faut conserver la possibilité de les allumer uniquement en cas de difficultés ou de tensions. Les agents des douanes en bénéficieront.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par deux articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :

« Art L. 117-2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulant d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents sur une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à renforcer la sécurité des agents intervenant sur le réseau routier dans un contexte d’accidents et d’incivilités croissants lors des interventions sur les routes.

Il tend à autoriser l’usage de caméras embarquées sur les véhicules d’intervention, afin de mieux prévenir les comportements dangereux, notamment le non-respect du corridor de sécurité, et de faciliter la gestion des interventions. Il vise également à permettre le recours à des caméras individuelles pour les agents confrontés à des violences ou à des agressions, dans une logique de prévention, d’apaisement et de protection des personnels.

La mise en œuvre de ces dispositifs sera naturellement strictement encadrée, afin que les données personnelles soient protégées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Les mesures présentées par M. le ministre visent à mieux protéger les agents chargés de la gestion du réseau routier. Nous y sommes favorables.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. Nous soutiendrons bien entendu cet amendement, qui, si j’ai bien compris, vise à installer des dashcams, c’est-à-dire des caméras embarquées, dans les véhicules pour filmer les interventions des services d’assistance sur la route.

Pour ma part, je juge cette mesure tout à fait positive. Je souhaite même qu’elle puisse être étendue à terme aux forces de l’ordre – comme toujours, c’est une question de budget –, ainsi que c’est le cas dans certains pays, afin qu’elles puissent filmer leurs interventions, dont, bien souvent, nous ne connaissons pas le contexte.

Installer des dashcams sur les véhicules des forces de l’ordre n’aurait pas forcément un coût énorme si on les prévoyait au moment de la commande du matériel roulant. De telles caméras seraient un outil supplémentaire pour les forces de l’ordre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 267.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l’article 18

Article 18

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions pénales et exécution doffice

« Art. L. 334-1. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334-2. – Le non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334-3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 à L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure peut être exécutée d’office. »

II. – L’article L. 3352-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure peut être exécutée d’office. »

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. L’article 18 prévoit la fermeture administrative des commerces qui vendent des articles pyrotechniques ou du protoxyde d’azote.

Bien entendu, nous sommes favorables au fait de sanctionner les personnes qui ne respectent pas les mesures de fermeture administrative. Nous avons d’ailleurs montré, lors de l’examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que nous étions d’accord avec la fermeture administrative de certains commerces utilisés pour blanchir les revenus du narcotrafic. Certains de nos amendements tendaient d’ailleurs même à aller plus loin que le texte initial.

L’article 18, cependant, est manifestement contraire au principe de proportionnalité des peines, qui est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Nous estimons qu’il existe une disproportion entre les infractions commises et les peines encourues, qui sont manifestement trop sévères. L’article prévoit en effet qu’un commerce, qui vendrait par exemple du protoxyde d’azote, encourrait, en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture administrative, une peine d’emprisonnement, 7 500 euros d’amende, la confiscation des revenus et l’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Je m’adresse à vous, chers collègues de la majorité sénatoriale, car il me paraît surprenant que des défenseurs acharnés de la liberté d’entreprendre comme vous puissent considérer qu’un tel régime ne constitue pas une sanction disproportionnée…

Ces mesures de fermeture administrative, susceptibles d’être prises rapidement, peuvent avoir des conséquences économiques lourdes, voire irréversibles, pour les personnes concernées, sans qu’un juge judiciaire ait été préalablement saisi. Je dis bien : sans qu’un juge judiciaire ait été préalablement saisi !

La procédure de fermeture administrative de commerce est déjà pleinement utile et effective. Elle n’a nul besoin d’être renforcée, sous peine de créer un réel déséquilibre entre les objectifs de sauvegarde de l’ordre public et le respect de la liberté d’entreprendre, qui est une liberté consacrée à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet article vise à supprimer l’article, alors que nous sommes favorables à l’aggravation, mais surtout à l’harmonisation des sanctions pénales en cas de fermeture administrative, dispositif qui a montré son efficacité sur le terrain.

Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous sommes favorables à des sanctions aggravées, ainsi qu’à une harmonisation de ces sanctions dont nous serons amenés à discuter dans un instant.

Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 298, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 7 et 9

Après le mot :

mesure

insérer les mots :

de fermeture

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 298.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.

(Larticle 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 19

Après l’article 18

M. le président. L’amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

4° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à renforcer et à harmoniser les durées de fermeture de certains commerces ou établissements diffusant de la musique.

Sur le terrain, certains commerces ou établissements diffusant de la musique sont à l’origine de troubles à l’ordre public, en raison de leurs conditions d’exploitation, des nuisances sonores qu’ils provoquent ou des mésusages des locaux ou des produits qu’ils proposent.

Le code de la santé publique et le code de la sécurité intérieure instituent plusieurs régimes selon la nature des troubles en cause. Ils prévoient la possibilité de procéder à des fermetures administratives temporaires. Il convient d’harmoniser ces régimes, afin de renforcer leur lisibilité et, évidemment, leur efficacité.

Le projet de loi renforce les sanctions pénales encourues en cas de non-respect d’un arrêté de fermeture administrative par les établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés sur place et par les établissements diffusant de la musique. Par ailleurs, il permet de prononcer la fermeture administrative d’établissements mettant en vente des mortiers d’artifice ou du protoxyde d’azote.

Le présent amendement vise donc à harmoniser l’ensemble des dispositifs en question.