Enfin, depuis 2017, monsieur le sénateur – et je regrette que les députés que vous aviez à l'époque à l'Assemblée nationale n'aient pas voté cette mesure –, tout financement étranger est interdit en France. C'est une très bonne chose.

Le financement en France provient d'institutions françaises, éventuellement de citoyens français, et non pas d'entreprises : c'est aussi interdit en France.

Le système est-il pour autant parfait ? Non !

Aussi, nous avons créé en 2017 la fonction de Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques – votre députée favorite a alors voté contre. Le titulaire du poste est aujourd'hui M. Claude Lion, qui a été nommé sur ma proposition en conseil des ministres en février 2026. Il est disponible : si vous connaissez des candidats ou des candidates qui ont des problèmes pour financer leur campagne, n'hésitez pas à les lui envoyer et il les aidera à trouver des financements.

Ce n'est pas en créant une énième institution financière que nous allons résoudre ce problème.

M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour la réplique.

M. Joshua Hochart. Merci, monsieur le ministre, pour votre non-réponse. Ce ne sera qu'une énième promesse non tenue.

Vous êtes passé rapidement sur la première partie de votre réponse : tant mieux ! Nous arrivons enfin au terme de ces dix ans de macronisme. (M. Roger Karoutchi s'esclaffe.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt,

est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Alain Marc.)

PRÉSIDENCE DE M. Alain Marc

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

Communication d'un avis sur un projet de nomination

M. le président. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi ordinaire n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des finances a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable, par vingt-sept voix pour et douze voix contre, à la nomination de M. Emmanuel Moulin aux fonctions de gouverneur de la Banque de France.

3

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (projet n° 472, texte de la commission n° 602, rapport n° 601).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 15.

Après l'article 15

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 244 rectifié est présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus, Chevalier, Grand et Laménie, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme de Cidrac et M. Khalifé.

L'amendement n° 262 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés, ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

L'État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies, il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. − L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les délais suivants six mois avant le terme de l'expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l'efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d'apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d'enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d'évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la Justice, sur l'utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l'exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d'avis adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l'article 90 de la même loi.

Ce décret n'est pas publié. Toutefois, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est rendu public.

La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l'amendement n° 244 rectifié.

M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement tend à prévoir une expérimentation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (Lapi), afin de surveiller les mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités du crime organisé.

En effet, ce dispositif a de multiples usages au cours des enquêtes, notamment pour repérer les go fast.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 262.

M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Cet amendement vise à permettre aux services de renseignement, de police et de gendarmerie, d'utiliser des dispositifs Lapi, notamment pour détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler un certain nombre d'infractions graves, en particulier celles qui sont liées à la criminalité organisée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le dispositif nous semblant efficace et utile, nous y sommes favorables.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je salue la transmission de pensée tout à fait spectaculaire entre notre collègue et le Gouvernement, leurs amendements étant identiques, jusqu'à comprendre, dans leur objet, la même faute de grammaire ! (Sourires.)

Plus sérieusement, comment ce dispositif fonctionnera-t-il ? Qui sera ciblé ? Cela m'intéresse de le savoir.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Le dispositif proposé vise à repérer un certain nombre de véhicules en circulation. Il s'agit de faire de la prévention et du renseignement.

À titre d'exemple, en matière de criminalité organisée, le dispositif permet de repérer non pas un go fast – celui-ci n'échappe pas à l'attention des forces de l'ordre –, mais plusieurs cortèges sur un temps un peu plus long. Il permet de se rendre compte que des véhicules circulent systématiquement ensemble et, ainsi, de mettre au jour un groupe criminel.

De même, en matière de cambriolage, le dispositif permet de repérer les équipes sérielles.

L'objectif est, grâce aux plaques d'immatriculation, non pas de constater des infractions, mais d'identifier des groupes criminels. Il s'agit de faire de la prévention. Ensuite, comme après toute action des services de renseignement, une fois l'infraction caractérisée, l'autorité judiciaire est saisie.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous donne ces exemples, car ce sont les plus parlants. Les go fast ne se suivent pas à la queue leu leu ; une voiture ouvreuse précède les autres. Aussi, savoir qu'un certain nombre de véhicules effectuent systématiquement le même trajet, ce qui est le cas le plus fréquent, ou circulent souvent ensemble sur des trajets différents permet de caractériser un groupe criminel. Mais c'est un exemple parmi d'autres.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. Mme de La Gontrie va dire que le Gouvernement et moi sommes totalement connectés, mais c'est le cas, M. le ministre ayant dit très clairement et exactement ce que je voulais dire.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Incroyable ! (Sourires.)

M. Pierre Jean Rochette. Nous avons déjà eu ce débat lorsque nous avons examiné la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre, ou Lapi. Il s'agit de repérer les convois de véhicules, notamment les go fast, qui sont susceptibles de faire partie d'une organisation criminelle.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 rectifié et 262.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Article 16

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa de l'article 15-3 est supprimée ;

2° L'article 15-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d'enquête ;

« b) Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L'agent ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « l'agent » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié en application du I du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.

« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de l'agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 40-3. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article » sont remplacés par les mots : « d'un agent identifié en application du I du présent article » et, à la fin, les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'agent concerné » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » et les mots : « du bénéficiaire d'une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d'un agent identifié » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. – À l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu'il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu'il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile. » ;

3° (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin de l'article L. 411-7 est ainsi rédigée : « faire application de l'article L. 411-5. »

III. – (Supprimé)

IV. – L'article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu'ils sont appelés à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L'article 16 prévoit de généraliser la pseudonymisation de tous les policiers, sans aucune autorisation hiérarchique.

Nous avions déjà examiné et voté ce dispositif dans le cadre de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, mais nous avions évidemment limité son application aux infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi sur ce texte – vous vous en souvenez certainement –, avait validé l'article permettant la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique dans sa décision du 12 juin 2025, au motif que « ces dispositions s'appliquent uniquement à l'agent affecté à un service en charge d'enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. »

Vous comprendrez donc que nous ayons de sérieux doutes sur la stabilité juridique de cette disposition, qui va au-delà des circonstances que le Conseil constitutionnel avait retenues pour accepter cette pseudonymisation.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. L'article prévoit plusieurs garde-fous. Cette anonymisation constitue une demande forte des forces de l'ordre sur le terrain, et le Conseil d'État n'a relevé aucune difficulté.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'extension du dispositif est une demande très forte de nos forces de sécurité intérieure.

Par ailleurs, le Conseil d'État, dans un précédent avis, avait reconnu que l'anonymisation pouvait être appliquée à toutes les procédures. Il n'a pas fait de remarques sur ce point lorsqu'il a examiné le présent texte.

Ce dispositif est protecteur pour les agents. Il est entouré de garanties, comme l'a dit Mme la rapporteure, et peut être levé à la demande des parties. L'agent peut évidemment s'y opposer, mais l'article décrit bien la procédure permettant de lever in fine la pseudonymisation.

Je le répète, ce dispositif protecteur serait vraiment très utile pour nos forces de l'ordre. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

qu'il établit ou dans lesquels il intervient

par les mots :

portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Il s'agit d'un amendement de repli par rapport à celui de Mme de La Gontrie, car il vise à circonscrire les règles de pseudonymisation.

Nous sommes très attachés aux bonnes conditions de travail des forces de l'ordre, et cela dès leur recrutement. De telles conditions supposent des formations et des effectifs suffisants, afin de diminuer la souffrance au travail. Mais elles impliquent également, bien entendu, monsieur le ministre, des mesures de protection.

Les auditions de la commission des lois et les travaux de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France ont mis au jour d'inquiétantes dérives, qu'il s'agisse de menaces pesant sur des fonctionnaires et leurs proches ou de tentatives de corruption.

La pseudonymisation accordée dans certains cas permet de ne pas faire apparaître le nom du fonctionnaire auteur d'actes de procédure dans des dossiers sensibles et de protéger ainsi sa vie privée. Cette mesure doit rester exceptionnelle.

Le groupe socialiste entend donc revenir sur la généralisation possible du recours à ce mécanisme, en le réservant de nouveau aux actes ayant trait aux crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Dans son avis du 19 mars 2026, auquel vous avez fait référence en réponse à Mme de La Gontrie, monsieur le ministre, le Conseil d'État a estimé qu'en rendant le dispositif « applicable à l'ensemble du champ pénal et non seulement à certains services chargés d'enquêtes dans des domaines sensibles [...], le projet de loi ne procède pas à une conciliation suffisamment équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le respect des droits de la défense ».

Certes, monsieur le ministre, le Conseil d'État ne s'oppose pas à la généralisation de la pseudonymisation, mais il précise tout de même un point important.

Notre amendement, sur lequel nous vous invitons à émettre un avis favorable, monsieur le ministre, vise donc à rendre le texte conforme à l'avis du Conseil d'État.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui, s'il était adopté, priverait le dispositif d'une certaine souplesse, sachant, cela a été dit, qu'il est entouré de suffisamment de garanties.

En outre, le Conseil d'État n'a pas relevé que le dispositif proposé pouvait porter atteinte aux droits de la défense.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. J'ajoute à ce que vient de dire Mme la rapporteure qu'il faut faire très attention à ne pas restreindre le champ d'application du dispositif à des infractions réputées plus graves. Dans la vraie vie, une procédure peut être engagée pour des faits qui peuvent paraître de faible importance, avant de se révéler, au fil des investigations, beaucoup plus sérieux. Il est alors trop tard...

La généralisation de la pseudonymisation est véritablement souhaitable.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, dans la vraie vie, il existe une proportionnalité entre les mesures qui sont prises et les faits qui sont commis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 5332-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention « I. –  » ;

« 2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Dans l'exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l'article L. 5332-18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article L. 5332-3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement au sein d'un port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, peut demander qu'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, l'autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d'immatriculation administrative figurant sur sa décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation mentionnée à l'article L. 5332-18, dans tous les actes de procédure qui la mentionnent, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d'anonymisation est transmise dans ce cas au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les sixième et septième alinéas du I, le III et le IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent II. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre aux agents des ports maritimes de demander une anonymisation de leur identité dans les actes de procédure lorsqu'ils contribuent à des enquêtes sur des infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.

M. Guy Benarroche. Eh bien voilà !

M. Laurent Nunez, ministre. Il s'agit de protéger les professionnels portuaires qui contribuent à la lutte contre le narcotrafic, en leur permettant de bénéficier de l'anonymisation de leur identité dans les procédures administratives et judiciaires. Sont notamment concernés les agents de sûreté des ports et installations portuaires et les personnels assurant les services portuaires, ainsi que les personnels accédant aux services d'information portuaire.

De manière cohérente, cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous sommes favorables à cette mesure utile et de cohérence.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. L'amendement du Gouvernement, que nous allons voter, bien entendu, vise à permettre l'anonymisation des agents portuaires qui participent à des enquêtes sur des infractions punies d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Or vous venez de dire, monsieur le ministre, qu'il ne faut pas restreindre le champ d'application du dispositif à des infractions graves, car, dans la vraie vie, des faits en apparence de faible importance pouvaient finalement se révéler très sérieux.

Je ne comprends pas qu'un même argumentaire ne vaille pas pour deux amendements dont les dispositions, de surcroît, se succèdent dans la discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17

L'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « police nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'enregistrement est permanent durant toute l'intervention des agents. » ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Avec cet amendement, nous abordons le sujet des caméras piétons, qui revient très souvent, à juste titre d'ailleurs, dans nos discussions, depuis l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives des polices municipales.

Nous avons toujours défendu la même position, avec cohérence : l'enregistrement doit se dérouler en continu pendant les interventions.

Les caméras piétons et les caméras embarquées sont un outil de transparence de l'action policière, qui protège à la fois les policiers et les personnes contrôlées ou filmées. Elles ont fait leurs preuves dans l'amélioration de la relation entre la police et la population dans de nombreux autres pays, en particulier au Canada.

Toutefois, pour que ces caméras soient efficaces – c'est ainsi qu'elles ont fait leurs preuves –, il faut qu'elles soient maintenues allumées durant toute la durée de la présence des unités sur le terrain et non pas déclenchées de manière discrétionnaire par les agents qui les portent au moment où ils le souhaitent. Nous souhaitons donc que ces caméras soient allumées en permanence.

En effet, lorsque les images sont tronquées ou incomplètes – nous le savons très bien, nous le voyons sur les images diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias –, elles ne permettent pas de savoir ce qui s'est réellement passé. Elles montrent juste ce qu'il s'est passé pendant la période où la personne a réalisé l'enregistrement.

En déclenchant un enregistrement vidéo à un moment plutôt qu'à un autre, les agents ont la possibilité de montrer des événements sous un angle qu'ils ont eux-mêmes choisi. Prévoir un enregistrement permanent éliminerait ce risque et renforcerait la confiance des usagers envers les agents et, par conséquent, la sécurité de ces derniers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Le Conseil constitutionnel a toujours rappelé que le caractère non permanent de l'enregistrement constituait une garantie pour le respect des droits et des libertés, notamment ceux de nos concitoyens.

Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement va émettre le même avis que la commission.

Tout d'abord, l'enregistrement permanent poserait un problème de constitutionnalité.

Ensuite, il existe des doctrines d'usage pour les policiers. Si ces caméras sont si utiles aux policiers et aux gendarmes, c'est qu'elles sont utilisées conformément à cette doctrine. Celle-ci prévoit qu'elles ne doivent être enclenchées que lorsqu'un incident survient, afin de faire baisser la tension et, le cas échéant, de recueillir des éléments de preuve. Ces caméras ont donc un effet dissuasif et un effet probatoire, ce qui, franchement, ne serait pas le cas si elles étaient allumées en permanence.

Pour que ces caméras soient efficaces, il faut conserver la possibilité de les allumer uniquement en cas de difficultés ou de tensions. Les agents des douanes en bénéficieront.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 267, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par deux articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :

« Art L. 117-2. – Dans l'exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulant d'intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l'analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d'émettre une alerte aux usagers et aux agents sur une situation à risque.

« L'enregistrement n'est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du véhicule ou matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l'exercice des missions qu'ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L'enregistrement n'est pas permanent.

« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.

« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à renforcer la sécurité des agents intervenant sur le réseau routier dans un contexte d'accidents et d'incivilités croissants lors des interventions sur les routes.

Il tend à autoriser l'usage de caméras embarquées sur les véhicules d'intervention, afin de mieux prévenir les comportements dangereux, notamment le non-respect du corridor de sécurité, et de faciliter la gestion des interventions. Il vise également à permettre le recours à des caméras individuelles pour les agents confrontés à des violences ou à des agressions, dans une logique de prévention, d'apaisement et de protection des personnels.

La mise en œuvre de ces dispositifs sera naturellement strictement encadrée, afin que les données personnelles soient protégées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Les mesures présentées par M. le ministre visent à mieux protéger les agents chargés de la gestion du réseau routier. Nous y sommes favorables.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. Nous soutiendrons bien entendu cet amendement, qui, si j'ai bien compris, vise à installer des dashcams, c'est-à-dire des caméras embarquées, dans les véhicules pour filmer les interventions des services d'assistance sur la route.

Pour ma part, je juge cette mesure tout à fait positive. Je souhaite même qu'elle puisse être étendue à terme aux forces de l'ordre – comme toujours, c'est une question de budget –, ainsi que c'est le cas dans certains pays, afin qu'elles puissent filmer leurs interventions, dont, bien souvent, nous ne connaissons pas le contexte.

Installer des dashcams sur les véhicules des forces de l'ordre n'aurait pas forcément un coût énorme si on les prévoyait au moment de la commande du matériel roulant. De telles caméras seraient un outil supplémentaire pour les forces de l'ordre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 18

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions pénales et exécution d'office

« Art. L. 334-1. – Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

« Art. L. 334-2. – Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.

« Art. L. 334-3. – Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 à L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure peut être exécutée d'office. »

II. – L'article L. 3352-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application du premier alinéa du présent article, la mesure peut être exécutée d'office. »

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. L'article 18 prévoit la fermeture administrative des commerces qui vendent des articles pyrotechniques ou du protoxyde d'azote.

Bien entendu, nous sommes favorables au fait de sanctionner les personnes qui ne respectent pas les mesures de fermeture administrative. Nous avons d'ailleurs montré, lors de l'examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, que nous étions d'accord avec la fermeture administrative de certains commerces utilisés pour blanchir les revenus du narcotrafic. Certains de nos amendements tendaient d'ailleurs même à aller plus loin que le texte initial.

L'article 18, cependant, est manifestement contraire au principe de proportionnalité des peines, qui est consacré à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lequel prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Nous estimons qu'il existe une disproportion entre les infractions commises et les peines encourues, qui sont manifestement trop sévères. L'article prévoit en effet qu'un commerce, qui vendrait par exemple du protoxyde d'azote, encourrait, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture administrative, une peine d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende, la confiscation des revenus et l'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

Je m'adresse à vous, chers collègues de la majorité sénatoriale, car il me paraît surprenant que des défenseurs acharnés de la liberté d'entreprendre comme vous puissent considérer qu'un tel régime ne constitue pas une sanction disproportionnée…

Ces mesures de fermeture administrative, susceptibles d'être prises rapidement, peuvent avoir des conséquences économiques lourdes, voire irréversibles, pour les personnes concernées, sans qu'un juge judiciaire ait été préalablement saisi. Je dis bien : sans qu'un juge judiciaire ait été préalablement saisi !

La procédure de fermeture administrative de commerce est déjà pleinement utile et effective. Elle n'a nul besoin d'être renforcée, sous peine de créer un réel déséquilibre entre les objectifs de sauvegarde de l'ordre public et le respect de la liberté d'entreprendre, qui est une liberté consacrée à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet article vise à supprimer l'article, alors que nous sommes favorables à l'aggravation, mais surtout à l'harmonisation des sanctions pénales en cas de fermeture administrative, dispositif qui a montré son efficacité sur le terrain.

Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous sommes favorables à des sanctions aggravées, ainsi qu'à une harmonisation de ces sanctions dont nous serons amenés à discuter dans un instant.

Nous émettons donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 298, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 7 et 9

Après le mot :

mesure

insérer les mots :

de fermeture

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

4° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n'excédant pas douze mois. »

II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l'article L. 332-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à renforcer et à harmoniser les durées de fermeture de certains commerces ou établissements diffusant de la musique.

Sur le terrain, certains commerces ou établissements diffusant de la musique sont à l'origine de troubles à l'ordre public, en raison de leurs conditions d'exploitation, des nuisances sonores qu'ils provoquent ou des mésusages des locaux ou des produits qu'ils proposent.

Le code de la santé publique et le code de la sécurité intérieure instituent plusieurs régimes selon la nature des troubles en cause. Ils prévoient la possibilité de procéder à des fermetures administratives temporaires. Il convient d'harmoniser ces régimes, afin de renforcer leur lisibilité et, évidemment, leur efficacité.

Le projet de loi renforce les sanctions pénales encourues en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture administrative par les établissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place et par les établissements diffusant de la musique. Par ailleurs, il permet de prononcer la fermeture administrative d'établissements mettant en vente des mortiers d'artifice ou du protoxyde d'azote.

Le présent amendement vise donc à harmoniser l'ensemble des dispositifs en question.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous souscrivons à cette analyse. Pour les raisons invoquées précédemment, nous émettons un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Sur le fond, je comprends les arguments qui sont avancés. Je dis simplement que, article après article – nous le voyons bien sur les deux ou trois derniers articles –, pour ne pas dire projet de loi après projet de loi, on substitue carrément une police administrative à la police judiciaire. Or c'est d'autant plus difficile à accepter que, en dehors du fait que les sanctions prévues sont disproportionnées, aucune décision n'est rendue par un juge judiciaire.

J'ajoute, et chacun le sait ici, que les tribunaux les plus encombrés aujourd'hui sont les tribunaux administratifs. Nous savons que, dans tous les tribunaux administratifs et dans toutes les cours administratives d'appel, les stocks d'affaires augmentent d'une manière considérable, à tel point d'ailleurs que la commission des lois s'est demandé si elle ne devait pas lancer une mission sur ce phénomène, afin d'en cerner les contours et les raisons.

En fait, le présent projet de loi répond à cette interrogation : nous sommes nous-mêmes responsables de l'encombrement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour des raisons qui, de surcroît, ne garantissent pas une meilleure justice ou une meilleure répression d'un certain nombre de délits.

Je le dis très clairement au sujet de cet article, comme j'aurais pu le dire pour d'autres : nous regretterons demain ce que nous sommes en train de faire cet après-midi. Nous chercherons alors à trouver de nouvelles mesures pour lutter contre la conséquence de celles que nous aurons instaurées aujourd'hui sans justification réelle, à savoir l'encombrement de la justice administrative.

J'insiste sur ce point : si nous continuons de prévoir des mesures de police administrative pour sanctionner les délits de manière générale, nous aboutirons forcément à ce résultat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 263.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Article 19

L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques lorsqu'elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations, sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l'intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu listé dans l'arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l'autorisation est délivrée pour la même durée que l'autorisation du dispositif de vidéoprotection, et s'agissant des caméras installées sur des aéronefs pour la même durée que l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. L'autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d'être réunies. » ;

4° À la deuxième phrase du XI, la date : « 30 septembre 2027 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2030 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 est présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 71 est présenté par Mmes de La Gontrie et Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin et Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° 42.

M. Thomas Dossus. L'article 19 prévoit, une nouvelle fois, la prolongation de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique.

Nous avons eu de nombreux débats sur ce sujet lors de l'examen de la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui a introduit l'expérimentation de cette vidéosurveillance lors de ces événements sportifs.

Cette expérimentation a depuis lors été évaluée. Et elle n'est pas concluante : le verdict a été qu'il fallait poursuivre l'expérimentation, cette technologie n'ayant pas été véritablement utile durant les jeux Olympiques. Cette technologie fait partie des outils dont le texte prolonge l'expérimentation alors que leur efficacité n'a pas été prouvée.

Au reste, pourquoi prévoir une expérimentation, plutôt qu'une légalisation de cette technologie ? Parce que cette dernière pose un certain nombre de questions sur la façon d'envisager la sécurité et la surveillance de l'espace public, que l'on confie désormais à des algorithmes et à des sociétés privées, parfois étrangères.

Nous continuons d'empiler des mesures exceptionnelles d'expérimentation, sans réellement évaluer leur pertinence. C'est dommage. Aujourd'hui, avec ces technologies, nous allons codifier l'espace public, ainsi que les comportements acceptables et non acceptables, et confier tout cela aux algorithmes.

Nous prolongeons l'expérimentation, nous l'étendons, sans, je le répète, en avoir véritablement évalué les conséquences. Certes, nous prévoyons une évaluation, mais lorsque celle-ci n'est pas réellement concluante, nous nous disons qu'il faut tout de même persévérer, sans réellement savoir pourquoi. Peut-être est-ce pour masquer les objectifs finaux ?

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 71.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Notre amendement vise lui aussi à supprimer cet article, pour empêcher cette énième prolongation.

L'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique, c'est un peu le film Un Jour sans fin !

Instaurée à titre expérimental pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, elle devait s'achever le 31 mars 2025. Or, il y a deux mois, une nouvelle prolongation a été inscrite dans la loi du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette prolongation va jusqu'en 2030, et une évaluation doit être effectuée au plus tard le 30 septembre 2027, ce qui satisfera notre collègue Dossus.

Et voilà que, deux mois plus tard, on nous propose une nouvelle prolongation de l'expérimentation. Pourquoi ? Parce que le périmètre serait considérablement élargi : bâtiments, voies publiques et leurs abords, etc.

Monsieur le ministre, hier, je vous ai dit que vous étiez atteint du syndrome de Beauvau. En voici une nouvelle illustration : plutôt que de demander des moyens pour recruter des officiers de police judiciaire, vous proposez à vos agents de la technique, en leur expliquant que celle-ci sera formidable et résoudra leurs problèmes.

Je vous rappelle que, lors de votre audition après le piratage hallucinant de plusieurs fichiers de police par un jeune de 22 ans, nous avions appris, assez éberlués, qu'il n'y avait pas de double vérification et qu'il était plus facile de se connecter à l'un de vos fichiers que de faire des commandes chez Franprix !

Concrètement, tout cela n'est pas sérieux. Vous n'avez aucune raison aujourd'hui de demander la prolongation de cette expérimentation, parce que, en réalité, cela ne marche pas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, contraires à la position de la commission.

Notre mission d'information sur le bilan de la mise en œuvre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 proposé de prolonger l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, pour en tirer un réel bilan, et d'expérimenter cette technologie au-delà des seules grandes manifestations, telles que les jeux Olympiques et Paralympiques.

La rapporteure de cette mission était justement Marie-Pierre de La Gontrie… S'il soulignait le bilan encore limité de la vidéoprotection algorithmique, son rapport indiquait que les services souhaitaient prolonger l'expérimentation.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le dispositif que ces amendements tendent à supprimer étend l'expérimentation, à la fois dans le temps – jusqu'en 2030 – et dans son champ d'application. En effet, nous ne nous limitons plus aux manifestations et aux événements culturels ou sportifs ; nous allons au-delà, en couvrant des lieux ouverts au public ou des bâtiments publics.

J'y insiste, cela ne s'appliquera que dans des circonstances exceptionnelles, simplement pour prévenir des risques d'actes terroristes ou d'atteinte grave à la sécurité des personnes. Il s'agit donc d'une extension encadrée.

Ces lieux devront être désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. On ne pourra pas cibler une catégorie d'établissements. Il sera impossible, par exemple, de viser tous les musées ouverts au public au motif qu'il existe des risques d'attentats terroristes. Nous savons en effet que certains musées sont plus exposés, comme le Louvre, par exemple.

Par ailleurs, on ne peut pas dire que l'expérimentation n'a pas été concluante. C'est faux ! Lorsqu'elle a été menée pendant les jeux Olympiques, elle portait sur huit cas d'usage. Pour au moins la moitié d'entre eux, le dispositif s'est révélé très performant.

Aucun rapport n'a conclu à la nécessité de cesser cette expérimentation. Au contraire, tous leurs auteurs ont préconisé de la poursuivre, en avançant déjà l'idée d'une extension à d'autres lieux que les grandes manifestations. En effet, pour ces grands événements, il y a plus de policiers et de gendarmes, ce qui facilite la détection visuelle sur le terrain, même si le dispositif a été très utile pendant les Jeux dans les zones moins fréquentées.

Pour nous, c'est un outil indispensable. Quelle est sa nature ? Vous évoquiez, monsieur le sénateur, un outil qui surveille tous les comportements. En réalité, le sujet est d'aider des opérateurs, placés devant les multitudes de renvois de caméras vidéo, à détecter.

Ce n'est qu'une assistance à des opérateurs humains qui se trouvent devant un mur d'images et qui ont besoin de recevoir une alerte quand il se passe un événement anormal dans une zone définie par avance – un flux de circulation anormal, la pénétration dans une zone où, normalement, il n'y a personne… Ce n'est que cela, et c'est extrêmement utile.

Madame Marie-Pierre de La Gontrie, je ne sais pas si c'est cela, le syndrome de Beauvau, mais je peux vous dire que ce dispositif est extrêmement utile. J'ai été préfet de police de Paris pendant trois ans et demi et numéro deux à la préfecture de police de Paris pendant deux ans et demi. Des murs d'images, j'en ai vu ! Je peux vous indiquer qu'il est difficile de tout surveiller en même temps. Ces alertes aident.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.

M. Pierre Jean Rochette. Notre pays dispose d'organismes qui contrôlent les pratiques, afin d'éviter toute dérive. S'agissant des expérimentations dont nous parlons, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) en supervise l'encadrement. On ne peut pas dire que, en France, tout soit permis et que notre champ d'action soit totalement libre. On ne peut pas faire n'importe quoi ; il ne s'agit pas d'une surveillance généralisée.

De quoi parlons-nous ? De permettre aux forces de l'ordre, au lieu de se trouver devant des écrans, de disposer d'un algorithme qui détectera, par exemple, une arme sur une image.

Très concrètement, cela concerne une personne qui se promènerait dans la rue avec une arme. Cet outil permet de gagner un temps précieux dans l'intervention de nos forces de l'ordre, de repérer des situations dangereuses et, surtout, de gagner des secondes précieuses pour la vie de nos concitoyens.

De toute façon, l'avancée technologique de tous ces systèmes se fait au niveau mondial. Lorsque nos concitoyens se rendent dans certains pays plus avancés que nous en matière de sécurité, ils trouvent ces systèmes tout à fait pratiques.

M. Guy Benarroche. Oui, en Chine et en Russie !

M. Pierre Jean Rochette. On peut certes parler de la Chine et de la Russie, mais bien d'autres pays sont très en avance sur nous en la matière, sans être pour autant des dictatures. Et tout s'y passe bien.

De grâce, cessons ces débats de posture ! La technologie peut beaucoup apporter à nos forces de l'ordre. Ces outils visent avant tout à défendre nos concitoyens. À titre personnel, je ne peux comprendre que l'on s'oppose à ces nouvelles technologies.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je vais rassurer M. Rochette, je suis l'auteure de deux rapports d'information pour la commission des lois sur ce sujet précis. Je ne parle donc pas en prenant une posture : je suis très sérieuse.

M. Pierre Jean Rochette. C'est entendu !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Toutefois, qu'avons-nous écrit dans le second rapport, réalisé a posteriori ? Que cette technologie fonctionnait pour l'intrusion dans une zone non autorisée – le ministre l'a dit, et il est d'ailleurs intéressant qu'il n'ait donné que cet exemple –, mais qu'elle ne fonctionnait pas, ou qu'elle avait un effet très incertain ou inégal, sur les mouvements de foule et les objets abandonnés, ainsi que pour les ports d'armes.

Dans le rapport, il est aussi montré que cet outil est très insatisfaisant pour détecter les départs de feu, et cela pour une raison simple : parfois, un feu tricolore était pris pour un départ de feu. Je ne suis donc pas en train de vous dire que cela ne sert à rien. Je vous dis que cela n'est pas prêt.

Monsieur le ministre, vous êtes enthousiaste. Mais, au mois de septembre dernier – les jeux Olympiques et Paralympiques n'étaient même pas achevés ! –, vous souhaitiez déjà publiquement que ce dispositif soit pérennisé. Vous l'avez toujours trouvé formidable, alors même que les résultats n'étaient pas bons.

Cette précipitation à vouloir poursuivre cette expérimentation m'étonne. Si ce dispositif est aussi formidable que cela, pourquoi prolonger une expérimentation ? Allez-y, instaurez-le ! Or vous ne le faites pas, parce que vous savez qu'il n'est pas prêt.

La Cnil est extrêmement préoccupée, du reste. Je la cite : « Aucune pérennisation ne devrait être envisagée pour les cas d'usage dont les résultats n'ont pas montré d'efficacité ou d'intérêt opérationnel. » Ne croyez pas que je sois une infâme gauchiste qui considère que tout ce qui est technologique est mauvais. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Pierre Jean Rochette. Ce n'est pas ce que j'ai dit !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je dis simplement que cet outil ne fonctionne pas et qu'il n'est pas prêt. Nous ne pouvons pas continuer de raconter qu'il est formidable, parce que ce n'est pas vrai.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Pourquoi cette technologie est-elle un pas en avant vers la surveillance généralisée ? (M. Vincent Louault s'exclame.)

Parce que, vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, devant un mur d'images, nous n'avons plus assez d'humains pour gérer le flux. Ces outils servent donc à compenser le manque de personnel derrière les écrans, parce que nous avons multiplié les caméras de surveillance dans l'espace public.

Les services réclament peut-être ces outils, mais notre travail est de mesurer si une telle technologie ne va pas à l'encontre de nos valeurs, notamment de la protection de nos libertés publiques et de nos vies privées. Il nous revient d'étudier l'impact de ces technologies sur ces valeurs.

En l'occurrence, je suis en désaccord, puisque vous nous dites que cet outil peut permettre d'identifier certains comportements, mais qui seront codifiés. On va donc codifier notre espace public sur ce qui est normal ou anormal… Cela fait partie de la façon dont on programme ces algorithmes.

J'en viens à l'efficacité de cet outil. Certains pays l'utilisent massivement. Je pense à la Corée du Sud, en particulier à Séoul, l'une des villes les plus vidéosurveillées depuis des années. Or cela n'a pas empêché le mouvement de foule survenu lors de la soirée d'Halloween de 2022 à Séoul, qui a fait plus de 100 morts, parce que ces technologies nous donnent aussi un faux sentiment de confiance, en nous faisant croire qu'elles permettent de gérer toutes les situations.

Il faut faire très attention à leur déploiement. C'est pourquoi nous appelons à la plus grande prudence et à une évaluation bien plus stricte de ces outils, qui ont un impact très fort sur nos sociétés.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Pour une fois, nous entrons dans le XXIe siècle : il était temps ! Pour une fois, nous aurons des algorithmes qui aident un fonctionnaire placé devant 2 000 ou 3 000 caméras à flécher et à valider certains comportements : c'est génial ! Et même si le logiciel n'est pas parfait, il va s'améliorer.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, cela ne fonctionne pas !

M. Vincent Louault. Ne dites pas cela ! Si le ministre vous demande d'inscrire dans la loi cette expérimentation, c'est bien pour faire évoluer les systèmes et permettre à des entreprises françaises de trouver un marché, de s'améliorer et d'évoluer.

Si nous ne faisons rien et que nous nous abritons derrière la Cnil et vos postures, nous serons heureux de trouver une technologie américaine dans cinq ans, alors que nous aurons raté tous les trains ! (Mme Marie-Pierre de La Gontrie proteste.) L'expérimentation sert à cela : à évoluer et à susciter la création de start-ups françaises spécialisées dans la reconnaissance de tout ce qui peut poser des problèmes dans nos sociétés.

Je reviens de Chine. Ce pays a beaucoup de défauts, mais une chose y est formidable, c'est le sentiment de sécurité qui y règne. (Rires et applaudissements ironiques sur les travées des groupes SER et GEST.)

Mme Audrey Linkenheld. C'est la meilleure !

M. Guy Benarroche. Bravo, vous avez tout dit !

M. Vincent Louault. Chers collègues, la caricature permanente ne fait pas avancer le schmilblick !

La réalité est que le sentiment d'insécurité finira par nous coûter très cher à tous, dans cet hémicycle, et que notre démocratie en paiera le prix. (M. Pierre Jean Rochette applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.

Mme Corinne Narassiguin. Nul ne prétend qu'il ne faudrait pas du tout utiliser d'algorithmes. Les choses peuvent aller très vite avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Il faut être d'autant plus prudent que cette technologie avance très vite et que nous ne savons pas ce que nous pourrons faire demain et ce qui pourra empiéter sur nos libertés publiques et individuelles.

Il ne fait aucun doute que, en Chine, on ne se pose pas ces questions. Et je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de sécurité en Chine, y compris grâce à la technologie. La question est toujours celle de l'équilibre : nous devons savoir où nous allons et comment garantir une utilisation mesurée de ces outils.

Bien entendu, nous pouvons et nous devons imaginer des utilisations bien dosées de ces nouvelles technologies pour améliorer notre sécurité. Cependant, nous savons aussi que, lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal calibrées, en particulier avec l'intelligence artificielle, peuvent surgir des biais discriminatoires et de nombreux faux positifs.

Certains pays ont connu des difficultés avec ce type d'algorithmes ou avec une intelligence artificielle mal calibrée. Il faut s'assurer que tout est bien maîtrisé avant de commencer à utiliser ces dispositifs à des fins de sécurité et de respect de l'ordre public. C'est pourquoi il faut être particulièrement prudent et disposer de rapports complets avant d'étendre des expérimentations.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 et 71.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 180 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 43, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'arrêté du ministre de l'intérieur fixe une liste nominative pour les bâtiments et lieux ouverts au public qui ne répondent pas à des critères permanents d'exposition aux risques.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Lorsque le ministre de l'intérieur ajoute à l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique des bâtiments ou des lieux qui ne présentent pas un risque permanent, il doit les désigner précisément.

La Cnil l'a rappelé dans son avis du 12 mars 2026 : pour ces lieux, il ne suffit pas de renvoyer à une catégorie générale ; il faut justifier l'ajout au cas par cas, de manière circonstanciée. C'est une garantie minimale. En effet, une formulation trop large pourrait permettre d'intégrer progressivement un grand nombre d'espaces ouverts au public sans vérification ni justification individualisée.

Notre amendement vise donc à demander la définition d'un périmètre clair, contrôlable et proportionné.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Une garantie est prévue, puisque nous renvoyons à un arrêté fixant une liste précise. Par conséquent, nous ne pourrons faire valoir cette mesure de manière généralisée pour certains types d'établissements.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les personnes agissant pour leur compte ne peuvent mettre en œuvre, directement ou indirectement, un traitement algorithmique portant sur les images issues des systèmes de vidéoprotection qu'ils exploitent en dehors des cas expressément prévus par le présent article et autorisés dans les conditions prévues au VII. » ;

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Aujourd'hui, il existe un angle mort, qui devient difficile à accepter : la vidéosurveillance algorithmique est utilisée par certaines communes en dehors de tout cadre légal.

Ce n'est pas une hypothèse théorique. La Cnil a déjà mis en demeure le ministère de l'intérieur et six communes à propos de l'utilisation de BriefCam et d'autres logiciels d'analyse vidéo, en rappelant les risques qu'ils faisaient peser sur les libertés fondamentales et sur l'anonymat dans l'espace public.

Un contentieux est ouvert : le tribunal administratif de Grenoble a ordonné à la commune de Moirans de cesser sans délai l'utilisation du logiciel BriefCam, qui est considéré comme illégal.

Ces affaires montrent qu'il existe une forme de Far West local. Des communes, parfois avec leurs prestataires, déploient des outils d'analyse automatisée sous des appellations techniques ou commerciales variées, alors même que le législateur n'a pas autorisé un usage général de la vidéosurveillance algorithmique dans l'espace public.

La loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et le présent projet de loi instaurent une expérimentation, certainement pas une généralisation. Le ministre de l'intérieur aurait dû rappeler clairement aux collectivités territoriales qu'elles doivent cesser ces usages diffus, mais il ne l'a pas fait.

Nous prenons donc le relais avec cet amendement, qui tend à prévoir une interdiction explicite : les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs prestataires ne doivent mettre en œuvre des traitements algorithmiques sur les images de vidéosurveillance en dehors des cas expressément prévus et autorisés.

L'enjeu est simple : l'expérimentation nationale ne doit pas servir de paravent à des déploiements locaux non contrôlés. Si la vidéosurveillance algorithmique est autorisée, elle doit l'être par la loi, dans un cadre précis, avec des finalités définies et des garanties effectives. En dehors de ce cadre, elle doit être interdite.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Voilà qui est argumenté ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'amendement précédent visait à établir des listes de bâtiments, ce que le texte prévoit déjà de faire.

De façon similaire, le présent amendement tend à inscrire explicitement dans la loi que les collectivités territoriales ne peuvent pas recourir à ce dispositif. Mais elles ne le peuvent déjà pas : c'est interdit ! (M. Thomas Dossus s'exclame.) On ne peut recourir à ces technologies que dans le cadre de la loi en vigueur et du présent projet de loi, s'il est adopté, ce qui prolongera cette possibilité jusqu'en 2030.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, si nous avons déposé cet amendement, c'est parce que nous avons eu des échanges avec l'un de vos prédécesseurs, Gérald Darmanin, qui nous a expliqué ne pouvoir contrôler l'usage de ces technologies en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales.

J'entends votre réponse, mais nous avons besoin que le ministre de l'intérieur soit proactif pour faire cesser toutes les formes d'expérimentation sauvage de ces technologies dans les collectivités et, par conséquent, pour accompagner certaines associations qui dénoncent leur usage masqué dans l'espace public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 299, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après le VIII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui met en œuvre, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire, un traitement automatisé ou algorithmique portant sur les images issues d'un système de vidéoprotection qu'il exploite déclare préalablement ce traitement au représentant de l'État dans le département et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Cette déclaration précise les finalités poursuivies, les catégories d'événements, comportements, mouvements, objets ou situations détectés ou signalés, les lieux concernés, la durée d'utilisation du traitement, l'identité des prestataires intervenant dans sa mise en œuvre, les catégories d'agents ayant accès aux signalements produits ainsi que les garanties prévues pour prévenir toute identification biométrique, toute reconnaissance faciale et toute décision automatisée à l'égard des personnes.

« Ces informations sont rendues publiques par la collectivité territoriale ou le groupement concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement de repli vise à imposer au moins une règle de transparence pour les collectivités territoriales qui utilisent ces logiciels, fût-ce de manière détournée.

Je le répète, un certain nombre d'usages locaux perdurent, dans une forme de zone grise, par le biais de prestataires et de logiciels dont on modifie l'appellation pour faire croire qu'ils ne sont pas des logiciels de surcouche algorithmique pour la vidéosurveillance, alors que, en réalité, ils le sont bel et bien. Ce n'est pas acceptable.

Les habitants des villes ont le droit de savoir si les caméras installées dans leur commune servent seulement à filmer ou si les images sont analysées par des surcouches logicielles.

Nous souhaitons donc fixer une exigence minimale : toute collectivité qui met en œuvre un traitement automatisé sur ses images de vidéosurveillance doit le déclarer au préfet et à la Cnil, en précisant les finalités, les lieux concernés, la durée d'utilisation, les prestataires impliqués, les agents ayant accès au signalement et la garantie prévue contre la reconnaissance faciale, l'identification biométrique ou les décisions automatisées.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement est satisfait, puisque l'utilisation de la vidéoprotection algorithmique doit être autorisée par le préfet. Il n'y a donc pas lieu de prévoir, en sus, une nouvelle déclaration auprès de ce dernier.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je comprends que cet amendement est similaire au précédent, à la différence qu'il est demandé à ceux qui pratiquent le traitement algorithmique sans le dire d'en informer les autorités.

M. Thomas Dossus. Cela existe, pourtant !

M. Laurent Nunez, ministre. Or le traitement algorithmique n'est pas possible pour les collectivités locales, en tout cas hors d'un texte législatif. Vous vous placez donc dans la situation où il n'y aurait pas d'autorisation. Juridiquement, cette construction intellectuelle m'échappe.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, nous savons que des villes utilisent aujourd'hui ce dispositif. Vous venez de rappeler très clairement – j'en suis satisfait – qu'elles ne doivent pas le faire, parce que c'est interdit.

Par conséquent, pour les villes dont nous savons qu'elles l'utilisent, et qui d'ailleurs ne s'en cachent pas forcément, quelles sont les actions menées aujourd'hui par le ministre ou par le préfet ? Des actions sont-elles aujourd'hui menées par l'État contre les collectivités territoriales qui sont hors la loi ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Ces collectivités encourent les sanctions prévues en pareil cas, qui sont d'ordre pénal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 205.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 251 rectifié ter, présenté par MM. Pellevat, Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mmes Drexler et Dumont, MM. Grand, Khalifé, Laménie, H. Leroy, A. Marc et Médevielle et Mme Noël, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé par notre collègue Cyril Pellevat et plusieurs d'entre nous, vise à demander qu'un rapport d'évaluation soit remis au Parlement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'article 19 de ce projet de loi prévoit déjà, en son onzième alinéa, la remise au Parlement d'un tel rapport au plus tard le 30 septembre 2030, puisqu'il s'agit d'une expérimentation.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 251 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, au vu des explications de M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 251 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Khalifé, H. Leroy, Panunzi et Ruelle, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Belrhiti, Bellurot et Valente Le Hir, MM. Bacci, Michallet et Pointereau, Mmes Dumont, Malet, Gruny, Herzog et Gosselin, M. P. Martin, Mme Eustache-Brinio, M. Saury, Mmes Lassarade, Richer, Romagny et Micouleau, MM. Genet et Paccaud, Mme Primas, MM. Cadec, Milon, de Nicolaÿ et Anglars, Mme Imbert, MM. Piednoir et Bazin, Mme Drexler et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

I. — À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. — Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. — Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l'emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.

IV. — Les traitements mentionnés au I du présent article n'utilisent aucun système d'identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication des événements prédéterminés qu'ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. — Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même II susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l'éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l'autorité chargée d'établir l'attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. — Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d'assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l'objet d'une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l'autorisation de l'utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. — Toute demande d'emploi du traitement doit être accompagnée d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l'emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L'ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

L'utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d'autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d'information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l'expérimentation prévue au même I.

VIII. — Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. — Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d'apprentissage.

X. — La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle l'application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

XI. — La Commission nationale de l'informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'expérimentation, établi par le comité d'évaluation mentionné au XI de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à insérer dans le présent texte le dispositif de la proposition de loi visant à encadrer l'utilisation par les commerçants d'outils d'analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée par l'Assemblée nationale et transmise en première lecture au Sénat le 16 février 2026.

Face à l'accumulation des difficultés rencontrées par les commerces de proximité, la lutte contre le vol à l'étalage s'impose comme un enjeu majeur pour assurer la pérennité de ces derniers et leur capacité à soutenir la concurrence, et ainsi garantir la préservation du tissu économique et social local.

En France, le vol à l'étalage représente jusqu'à 4 % des ventes annuelles de certaines entreprises. Ces pertes s'ajoutent à l'ensemble des variables économiques, financières et fiscales qui pèsent sur les commerçants. Le vol à l'étalage comporte aussi de nombreux effets collatéraux dommageables à la santé et à la sécurité des salariés.

L'examen du texte par l'Assemblée nationale a notamment permis de sécuriser juridiquement l'utilisation du traitement algorithmique des images issues de la vidéoprotection des commerçants, en excluant tout système d'identification et de traitement de données biométriques et toute connexion avec d'autres bases de données personnelles.

Les députés ont fixé au 31 décembre 2027 la fin de l'expérimentation du dispositif, avant d'en autoriser le cas échéant la généralisation, en l'assortissant de contrôles renforcés par la Cnil.

Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus nombreux pour le secteur du commerce de proximité, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées et innovantes.

En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement vise à apporter une solution de sagesse, inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Je laisse à M. le ministre le soin d'énoncer les arguments qui motivent cet avis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Bravo ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Cette question se pose dans un autre cadre. Lors des débats sur la proposition de loi que vous avez mentionnée, nous ne nous sommes pas opposés à ce principe. Il s'agissait de la protection des commerces et de la possibilité pour les commerçants de détecter des gestes anormaux dans leurs établissements.

Avec le présent texte, vous vous inscrivez dans le cadre de la prévention de la menace terroriste ou de menaces graves pour l'ordre public. Nous sommes donc vraiment dans un tout autre contexte.

Voilà pourquoi ce projet de loi n'est pas le bon terreau pour cette mesure. Nous en discuterons de nouveau dans un autre cadre, sachant que j'ai déjà eu l'occasion de dire que le Gouvernement n'était pas hostile à un tel dispositif.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l'amendement n° 100 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Je savais que le Gouvernement n'était pas hostile à la mesure. Nous attendrons donc un meilleur véhicule législatif !

Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié bis est retiré.

Article 20

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 613-2, les mots : « qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire et Guiol et Mme Pantel.

L'amendement n° 229 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Guy Benarroche. La fouille des véhicules est un sujet sur lequel notre groupe s'est très souvent exprimé. Je pense notamment à des procédures relevant, dans certains cas, du harcèlement du monde associatif dans les zones frontalières, que nous avons combattues lors de l'examen du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, texte porté par votre prédécesseur, monsieur le ministre.

Depuis lors, cette dérive a perduré, jusqu'au présent texte, qui donne à des agents privés des prérogatives similaires. Nous ne pouvons l'accepter.

Ce que le Gouvernement appelle le « continuum de sécurité » – un concept vague et flou, voire gazeux – n'est en fait qu'un glissement progressif des tâches de sécurité de la force publique vers les polices municipales ou les agents de sécurité privée. Notre assemblée en a d'ailleurs majoritairement jugé ainsi lors de l'étude des missions des polices municipales.

De fait, cette confusion des compétences entre les différentes forces de sécurité dépossède l'État de ses prérogatives régaliennes. Voilà pourquoi je souhaite que nous traitions de ce sujet de manière globale, plutôt qu'au travers de mesures particulières visant prétendument à un peu plus d'opérationnalité.

Le développement du continuum de sécurité associe aujourd'hui les forces de l'État, des services spécialisés, des acteurs locaux et des agents privés, ce qui rend de plus en plus difficile l'identification des chaînes de décision et des responsabilités effectives en cas de dysfonctionnement ou d'atteinte au droit.

En outre, monsieur le ministre, nous sommes attachés, tout comme vous, à la formation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie. Vous savez parfaitement que les garanties qu'elle apporte n'ont rien à voir avec ce qui prévaut au sein des forces de sécurité privées.

Si ces garanties ne sont pas réunies, nos concitoyens en pâtiront. C'est pourquoi nous sommes opposés à la possibilité, pour les agents de sécurité privée, d'inspecter les coffres des voitures.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié.

M. Michel Masset. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'utilité des agents privés de sécurité, car ceux-ci jouent un rôle essentiel, notamment dans la surveillance de sites, l'accueil du public ou la sécurisation d'événements.

Toutefois, l'inspection d'un véhicule, prérogative intrusive, touche directement à la vie privée et à la liberté d'aller et venir. Même si le consentement du conducteur est prévu, cette protection reste relative, dès lors qu'un refus empêche l'accès au site avec le véhicule. La généralisation de tels dispositifs risque donc de banaliser des contrôles qui doivent demeurer exceptionnels et justifiés par un risque particulier.

Pour ces raisons, cet amendement a pour objet de supprimer l'article 20 et de maintenir le droit en vigueur.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 229.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. L'avis de la commission sera défavorable, puisque ce dispositif a déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen de la loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Il présente un intérêt opérationnel certain, car, en l'état du droit, des membres des forces de l'ordre doivent systématiquement agir en doublon des agents de sécurité privée, alors qu'ils pourraient utilement être affectés ailleurs.

Je rappelle, par ailleurs, que de multiples garanties sont prévues. Il s'agit, non pas d'une fouille, mais d'une inspection visuelle, et le consentement du conducteur est requis. En outre, en cas de refus, la personne peut toujours accéder au site à pied. Enfin, les véhicules à usage d'habitation sont exclus du dispositif.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous parlons d'agents de sécurité privée chargés de la sécurisation d'un grand événement qui effectuent des missions non régaliennes, par exemple de contrôle des entrées et des sorties ou de garde de bâtiments.

Dans ce cadre, on ne peut affirmer que le simple fait d'observer le coffre d'un véhicule pour examiner son contenu est une délégation des compétences de l'État au secteur privé, monsieur le sénateur Benarroche.

M. Guy Benarroche. Mais si !

M. Laurent Nunez, ministre. En revanche, octroyer à ces agents cette compétence est extrêmement précieux pour notre sécurité. En effet, affecter des policiers et des gendarmes à cette mission mobiliserait énormément d'effectifs.

Tel est le sens de cet article et du rappel opéré par Mme la rapporteure sur la mesure adoptée dans le cadre de la loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. En effet, nous avions pâti, pour les Jeux de 2024, de ce que des agents de sécurité privée soient dans l'impossibilité juridique de procéder à des inspections visuelles de coffres de véhicules.

Le texte que nous proposons est très encadré : il s'applique uniquement aux grands événements ou manifestations et aux bâtiments dont les agents de sécurité ont la garde, à la condition que le préfet les y autorise.

Par ailleurs, je le répète, cette disposition est indispensable aux forces de sécurité, qui n'auront plus à accomplir ces missions. En effet, l'autre solution consisterait à poster un officier de police judiciaire (OPJ) à côté de chaque agent de sécurité privée, ce qui serait très compliqué, alors qu'il s'agit de tâches assez basiques.

Surtout, comme l'a dit Mme la rapporteure, la personne qui refuse l'inspection visuelle peut tout de même entrer, mais à pied ; simplement, elle ne peut faire pénétrer son véhicule.

Je suis donc, bien évidemment, défavorable à cette suppression. J'y insiste, cette mesure a un authentique intérêt opérationnel ; elle est tout sauf une délégation de compétences des services de l'État aux agents de sécurité privée.

Mme Sophie Primas. Très bien !

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Selon les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, il s'agit bien d'une délégation de compétences, monsieur le ministre.

Nous nous apercevons que, peu à peu, texte après texte, de telles délégations sont de plus en plus fréquentes, sous le prétexte, toujours invoqué, d'un continuum de sécurité, comme nous l'avons relevé précédemment quand nous parlions de la justice administrative et de la justice judiciaire

On a voulu déléguer nombre de tâches aux polices municipales ; heureusement, nous nous y sommes majoritairement opposés, pour certaines, même si d'autres leur ont été attribuées, ainsi que des moyens d'ailleurs. Notre refus s'expliquait essentiellement par le fait que, membres de la chambre des territoires, nous nous sommes aperçus à quel point l'on retirait aux collectivités territoriales le contrôle de leur police municipale, en leur imposant de surcroît coûts et dépenses supplémentaires, qu'elles ne peuvent assumer.

Nous sommes ici exactement dans le même cas, à ceci près que cette mesure touche non plus les collectivités territoriales, mais les organisateurs, que ce soit l'État ou d'autres, des différentes manifestations pour lesquelles les polices privées sont mobilisées.

Vous disiez, monsieur le ministre, que cela a eu lieu pendant les jeux Olympiques. Très bien ! Mais cet élément a-t-il été déterminant ? A-t-il ouvert de nouvelles possibilités ? A-t-il eu une réelle portée opérationnelle ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Je me suis mal fait comprendre, monsieur le sénateur, puisque j'ai dit, au contraire, que pendant les jeux Olympiques de 2024 nous n'avions pas cette faculté. Nous n'avons donc pu y faire appel.

M. Guy Benarroche. Cela s'est bien passé tout de même !

M. Laurent Nunez, ministre. En revanche, cette faculté a été votée dans le cadre de la loi relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44, 123 rectifié et 229.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-.... – Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l'article L. 613-3 ainsi qu'aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 à procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n'entrant pas dans les catégories énumérées à l'alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cher collègue, le double régime ainsi proposé complexifie le dispositif, sans apporter grand-chose en matière de garanties.

Pour notre part, nous préférons nous en tenir à la position adoptée par le Sénat, d'ailleurs sur l'initiative de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, qui consistait à ouvrir cette prérogative à tous les lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde. Je rappelle que la jurisprudence constitutionnelle ne s'oppose en rien à une telle extension.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Si nous avions rédigé le texte de cette manière, c'était pour reprendre la formulation du Conseil d'État, en raison du risque d'inconstitutionnalité que pose une délégation trop large.

C'est pourquoi, pour les bâtiments dont ils ont la garde, nous avons préféré ajouter le verrou constitué par l'autorisation du préfet. Celle-ci existe dans de nombreux dispositifs de police administrative et ne constituerait donc pas une nouveauté. Par exemple, c'est le cas pour les agents de sécurité privée travaillant sur l'espace public, pour les biens dont ils ont la garde. Il en va de même pour la vidéosurveillance orientée vers la voie publique.

Je mets donc la Haute Assemblée en garde sur ce point et j'émets un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 300, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

mots

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

: « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 bis (nouveau)

À l'article L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613-4 », sont insérés les mots : « , L. 613-7 et L. 613-7-1-A ».

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Selon la même logique que pour notre proposition précédente, cet amendement a pour objet de supprimer l'article 20 bis, lequel vise à permettre aux agents privés de sécurité de recourir à des chiens lors de l'inspection visuelle de véhicules.

On franchit ici encore une étape supplémentaire, car il s'agit d'une mesure de contrainte d'une intensité particulièrement élevée. En l'état actuel du droit, elle est réservée aux forces de l'ordre, pour des agents spécifiquement formés, encadrés par des règles déontologiques strictes, inscrits dans une chaîne de commandement claire et régis par des mécanismes de responsabilité établis. Ce n'est pas là un détail : c'est ce qui garantit que l'emploi de cet outil ne donne pas lieu à des abus.

Confier cette prérogative à des agents privés de sécurité revient à franchir un seuil que rien ne justifie. En cas d'incident, comme une morsure, une intimidation ou un usage disproportionné, qui est responsable ? L'entreprise de sécurité privée, le donneur d'ordre, le propriétaire du site ? Le texte n'apporte aucune réponse en la matière.

Comme pour l'article 20, le consentement du conducteur reste une fiction : refuser l'inspection avec un chien, c'est se voir interdire l'accès. Ce n'est pas un choix, c'est une contrainte.

Nous sommes en train de privatiser, article par article, des attributs fondamentaux de la puissance publique. La sécurité devant rester une mission régalienne, il faut supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet article, inséré par un amendement de notre collègue Schillinger, que nous avons adopté en commission, vise à corriger une anomalie. En effet, il nous semblait important d'ouvrir cette possibilité aux agents de sécurité privée.

Ces agents en disposent déjà pour des activités de surveillance de droit commun, alors qu'ils y sont exposés à moins de risques personnels. Nous sommes, par conséquent, partisans du maintien de cette disposition.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La situation actuelle est assez absurde. Je ne vois absolument pas en quoi autoriser un agent de sécurité à travailler avec un chien constituerait une délégation de compétences de l'État. Les agents de sécurité privée interviennent pour la garde de biens privés, pour des intérêts privés ; l'État et les forces de l'ordre n'ont donc rien à voir là-dedans. De grâce, ne mélangeons pas tout !

Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis.

(L'article 20 bis est adopté.)

Article 21

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l'exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde, ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l'occasion de ces incidents.

L'enregistrement n'est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d'un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique mentionnée au même premier alinéa exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d'application du présent I ainsi que les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

II. – L'expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

M. le président. L'amendement n° 301, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer les mots :

mentionnée au même premier alinéa

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 301.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Après l'article 21

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 168 rectifié est présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Chevalier, Grand et Laménie, Mme Lermytte et MM. V. Louault et Khalifé.

L'amendement n° 212 est présenté par M. Bitz.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « exclusif » sont insérés les mots : « , sauf de manière accessoire à l'activité principale, ».

La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l'amendement n° 168 rectifié.

M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de télésurveillance de travailler aussi en matière d'assistance à domicile. En effet, comme je l'ignorais avant de me pencher sur ce texte, des agréments séparés sont nécessaires dans ces deux domaines.

Cette simplification permettra aux entreprises de proposer plus facilement des appels malades à domicile, en même temps que des alarmes. Au vu du vieillissement de la population, cela me semble bienvenu.

M. le président. La parole est à M. Olivier Bitz, pour présenter l'amendement n° 212.

M. Olivier Bitz. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. S'agissant de cette dérogation au principe d'exclusivité, la commission a émis un avis de sagesse. Cependant, nous écouterons avec intérêt l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sur le principe, que des activités accessoires s'ajoutent aux principales, pourquoi pas ? Cependant, cette mesure mérite une réflexion plus approfondie et, surtout, elle soulève des questions importantes sur le périmètre à retenir. Qu'est-ce que l'activité accessoire, par exemple ?

Par ailleurs, des possibilités de cumul existent déjà, par exemple en matière de sécurité incendie. Une mission interinspections a déjà été chargée de travailler sur ces sujets ; ses conclusions me seront prochainement remises.

Sur cette question, il y a bien un chemin à tracer, pour les raisons que vous avez indiquées, notamment dans les territoires les plus reculés. Toutefois, messieurs les sénateurs, en attendant les résultats de la mission que j'ai évoquée, je vous demande de bien vouloir retirer ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Jean Rochette, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Jean Rochette. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Blitz, qu'en est-il de l'amendement n° 212 ?

M. Olivier Bitz. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 168 rectifié et 212 sont retirés.

Article 22

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 256-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L'article L. 256-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure, soit la personne désignée en application de l'article 446 dudit code lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 256-3 est supprimé ;

4° L'article L. 256-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l'article L. 256-5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L'amendement n° 72 est présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 113 rectifié est présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol et Mme Pantel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement vise à supprimer l'article 22, lequel a pour objet d'interdire l'enregistrement de la vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière, ne conservant que la captation vidéo en temps réel.

J'ai bien entendu les explications données lors des auditions des services de l'État et du Gouvernement : puisque, dans un certain nombre de cas, l'enregistrement n'est pas possible, une telle mesure permettrait de pallier le manque de moyens, qui est indéniable. Autrement dit, plutôt que de permettre aux agents de respecter la loi, changeons cette dernière, cela fera disparaître le problème…

Seraient donc supprimées les dispositions qui prévoient l'enregistrement de l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées ; seule la captation vidéo en temps réel serait autorisée.

En outre, il faut le savoir, l'article supprime également le droit pour les personnes retenues elles-mêmes de demander la conservation des enregistrements.

En effet, on pourrait comprendre qu'une atteinte aux libertés ou aux droits privés conduise à ce que ces images soient supprimées à la demande des personnes retenues. Or non seulement ce n'est pas le cas – les images seront toujours supprimées –, mais, de surcroît, même si les personnes retenues demandent la conservation des enregistrements, elles ne pourront l'obtenir.

Cette accumulation de faits concordants nous amène à considérer que l'objet de cet article est en réalité d'effacer un certain nombre d'images, par exemple – nous l'avons constaté dans plusieurs affaires –, des preuves de violences. Ainsi, nous avons vu des bandes vidéo trafiquées, sur lesquelles des coupes avaient été réalisées, et cela pas uniquement dans des cas de garde à vue.

Cette mesure conduirait donc à affaiblir la défense de personnes qui souhaitent dénoncer un traitement violent lors de ces retenues, en leur interdisant d'accéder à une copie de l'enregistrement vidéo.

Pour notre part, nous sommes pour la transparence, dont nous estimons qu'elle protège tout le monde. Ainsi, de même que la transparence financière des hommes politiques, dont les sénateurs, nous protège, la transparence, en matière de vidéosurveillance, protège les services douaniers, les policiers, les gendarmes et les personnes retenues.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l'amendement n° 72.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet article est assez curieux, et je n'en comprends pas bien les motivations.

En effet, il vise à compléter un article du code de la sécurité intérieure, lequel ne prévoit qu'une possibilité : « L'autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance ». Il n'y a pas d'obligation ; par conséquent, cela ne devrait pas poser problème.

M. le ministre nous dit que nous n'avons pas les moyens de tels enregistrements. Nous avons cherché à le vérifier, parce que nous sommes minutieux : cela représente seulement 0,014 % du budget du programme 176, « Police nationale »…

Pourquoi vouloir supprimer ce qui, de toute façon, ne reste qu'une possibilité et n'est jamais une obligation ? Nous nous devons de chercher la motivation qui se trouve derrière ce texte.

Ce que nous avons expliqué en commission des lois, ce que mon collègue Benarroche vient de dire et ce que je rappelle maintenant, c'est que, dans les locaux de garde à vue, il se passe parfois des choses inquiétantes. Il arrive même que des gens décèdent. Par exemple, en décembre 2024, on dénombre un mort à Bagneux ; en avril 2025, un mort à Paris, dans le XVIIIe arrondissement ; en janvier 2026, un mort au commissariat du XXe arrondissement ; la semaine dernière encore, un mort à Agde.

Dès lors, si nous considérons qu'il faut penser aux fonctionnaires de police, dont vous ne manquerez pas, monsieur le ministre, de rappeler le sérieux et la qualité du travail, pourquoi refuser des dispositifs qui les protègent ? Lors de la prochaine mort qui surviendra en garde à vue, comment entendez-vous, sans image, défendre un agent potentiellement mis en cause ?

Je résume ma pensée : premièrement, le dispositif n'est pas une obligation ; deuxièmement, il est très peu coûteux ; troisièmement, il est protecteur pour tout le monde, y compris pour les agents.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.

M. Michel Masset. L'enregistrement protège avant tout la personne gardée à vue ou retenue. Il permet de vérifier les conditions de sa prise en charge, de prévenir les mauvais traitements et de documenter d'éventuels incidents.

Toutefois, comme cela vient d'être dit, il protège aussi les agents, car il permet de lever les contestations infondées et de sécuriser leur intervention.

Autrement dit, l'enregistrement n'est pas une contrainte accessoire ; il est un élément qui rend acceptable le recours à la vidéosurveillance dans un espace de privation de liberté. Pour cette raison, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Notre avis sera défavorable, car il s'agit là d'une demande pressante des forces de l'ordre.

M. Guy Benarroche. Bien sûr !

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Leurs arguments sont différents des raisons que vous avez évoquées, chers collègues.

L'enregistrement n'est pas possible matériellement. En outre, il n'est pas nécessaire pour atteindre les objectifs de la vidéosurveillance, à savoir la prévention des risques d'évasion et la prévention des menaces sur la personne placée en cellule ou sur autrui.

Par ailleurs, l'obligation d'enregistrement constitue, en elle-même, une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée. C'est donc un raisonnement inverse au vôtre qui justifie notre position.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. En réalité, la vidéo sert à surveiller les cellules, à éviter des risques d'évasion et à s'assurer que tout est en ordre dans les cellules de garde à vue.

En 2021, nous avons couplé ce dispositif avec une obligation d'enregistrement.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, ce n'est pas obligatoire !

M. Laurent Nunez, ministre. Depuis lors, s'il n'y a pas d'enregistrement, il ne peut y avoir de vidéo, ce qui a compliqué les choses.

Ainsi, en supprimant l'enregistrement, le dispositif est bien plus efficace, car il permet de surveiller l'ensemble des personnes, donc, comme vient de le souligner Mme la rapporteure, d'atteindre l'objectif.

Actuellement, dans de nombreux lieux relevant de la gendarmerie comme de la police nationale, la vidéosurveillance a été désactivée pour respecter la loi. Il faut donc mobiliser du personnel pour mener des rondes en permanence et s'assurer que tout se passe bien.

L'article ne pose aucune difficulté : l'installation de caméras sans enregistrement répond bien à l'objectif de protection des personnes.

Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce que vous dites est inexact, monsieur le ministre. Il n'y a pas d'obligation ; il n'est pas nécessaire, s'il y a une caméra, de prévoir un enregistrement. Ne faites donc pas voter le Sénat sur des éléments factuellement erronés.

Par ailleurs, il est quelque peu regrettable que Mme la rapporteure ait simplement omis, parmi les objets de l'article L. 256-1 du code de la sécurité intérieure, la protection de la personne gardée à vue. En effet, y sont mentionnées les menaces sur cette personne ou sur autrui.

Ainsi, monsieur le ministre, je n'ai toujours pas compris quelle était la réelle motivation de la suppression de l'enregistrement, puisque celui-ci n'est pas obligatoire. Je vais finir par considérer que la thèse de mon collègue Benarroche est exacte… Mais un tel raisonnement n'est pas sain.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Pour ma part, je n'ai pas compris en quoi il serait plus efficace qu'il n'y ait pas de vidéosurveillance. Vous auriez pu me dire que tout cela revenait au même. Or vous affirmez que, en l'absence d'enregistrement, on peut plus efficacement savoir ce qui se passe dans les lieux de détention. Voilà ce que je ne saisis pas.

Par ailleurs, vous avez mentionné les rondes. Il se trouve que je me rends régulièrement dans des établissements de rétention et de détention. Or le dernier que j'ai visité – je suis prêt à vous donner son nom en privé – ne disposait pas de système de vidéosurveillance. Il m'a été indiqué que, par conséquent, des rondes étaient organisées au moins toutes les demi-heures.

Toutefois, comme je suis resté plus de trois quarts d'heure devant les deux cellules de garde à vue, dont l'une était occupée, j'ai constaté qu'aucune ronde n'avait été effectuée pendant ce laps de temps – sûrement par manque d'effectifs et de moyens, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je voterai ces amendements, car ils sont essentiels pour protéger tant les personnes surveillées que les agents eux-mêmes. En effet, les enregistrements permettent d'objectiver ce qui se produit en cas d'incident. (Mme Sophie Primas s'exclame.)

Mme Sophie Primas. Mais non !

M. Thani Mohamed Soilihi. Les libertés et les droits en cause sont si importants qu'il convient, à mon sens, d'adopter ces amendements de suppression. Compte tenu des enjeux, nous pouvons consentir aux efforts nécessaires, notamment en termes de moyens, pour rendre effectif l'enregistrement de ces vidéos.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je voudrais à mon tour revenir sur cette question, dont on voit bien qu'elle soulève des interrogations sur plusieurs travées, malgré les explications de M. le ministre sur ces enregistrements en temps réel. Je précise d'ailleurs à mon tour que ceux-ci ne sont pas obligatoires.

M. Laurent Nunez, ministre. Si !

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le ministre, ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie nous a lu une partie du code concerné ! Peut-être pourriez-vous nous préciser les dispositions qui créent une telle obligation ? Nous serions alors disposés à vous croire.

En outre, il y a un autre élément que nous ne comprenons pas : au sein du présent projet de loi, que nous examinons depuis hier, plusieurs articles, adoptés sur votre proposition, monsieur le ministre, visent à doter de caméras un plus grand nombre d'agents qui collaborent au continuum de sécurité, comme les douaniers et les agents privés de sécurité.

Il nous a été expliqué que c'était protecteur pour les agents et, le cas échéant, pour les personnes qui leur font face. Pour ma part, je considère que, s'il y a des caméras, il y a aussi un enregistrement, et que celui-ci a un intérêt…

Dès lors, où est la logique dans ce texte ? D'un côté, on propose des caméras qui enregistrent ; de l'autre, on instaure en garde à vue une vidéosurveillance sans enregistrement, alors que cela ne concerne que des montants dérisoires.

Puisque l'enjeu n'est pas financier, c'est qu'il est autre. Et comme on dit chez moi dans le Nord, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup… (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Pardonnez-moi, mais l'enregistrement est obligatoire ! Mme la sénatrice de La Gontrie a lu un texte ; pour ma part, j'en ai un autre sous les yeux. Nous n'allons pas entrer dans ce débat. Je le répète : l'enregistrement est obligatoire !

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Selon quel article ?

M. Laurent Nunez, ministre. Telle est la raison de notre avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Nous estimons, pour notre part, qu'il n'y a pas de flou.

En revanche, chers collègues de l'opposition sénatoriale, je constate que, quand nous réclamons plus de caméras et plus d'enregistrements, vous n'êtes pas d'accord, et que, lorsque l'on propose moins d'enregistrements, vous n'êtes toujours pas d'accord ! C'est pour le moins contradictoire…

Mme Audrey Linkenheld. Nous avons voté pour des caméras !

M. Vincent Louault. Nous ne voterons pas ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45, 72 et 113 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 15-3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article 16-1 A, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

3° L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, sous réserve d'avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l'article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L'article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 75, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l'article 15-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d'avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice, peuvent recevoir les plaintes à l'exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous le contrôle d'un officier ou d'un agent de police judiciaire et sous réserve d'avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, à l'exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. » ;

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet article s'inscrit dans la logique entretenue par ce projet de loi, que nous avons déjà évoquée, laquelle consiste à confier des prérogatives identiques à une pluralité d'acteurs du continuum de sécurité. Ce dernier s'élargit, au-delà des policiers et des gendarmes, aux douaniers, aux agents privés de sécurité et, parfois, aux agents de la route ou de la RATP.

Avec l'article 23, il est prévu que des agents de police judiciaire adjoints (APJA) puissent exercer les missions des agents de police judiciaire (APJ), qui, eux-mêmes, pourront exercer les missions des officiers de police judiciaire.

Or, nous le savons bien, ces personnes n'ont ni la même formation ni les mêmes qualifications. En particulier, un agent de police judiciaire adjoint pourra recevoir une plainte et même auditionner un témoin ou un mis en cause, sans considération de la gravité ou de la nature de l'infraction.

Ce périmètre nous paraît trop large. Nous proposons donc de le resserrer, pour exclure les plaintes qui portent sur un crime ou un délit passible d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement.

Par parallélisme, nous proposons que les agents de police judiciaire adjoints ne puissent pas non plus réaliser des auditions de témoins ou de personnes mises en cause lorsque le délit est assorti d'une peine de cinq ans ou plus d'emprisonnement.

Toutes ces infractions, en raison de leur gravité et de leur nature – les infractions à caractère sexuel et les infractions sur un mineur sont incluses également –, doivent, selon nous, relever de la seule compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, dont la formation et l'expérience offrent des garanties supplémentaires, lesquelles nous paraissent indispensables sur ces questions.

M. le président. L'amendement n° 302, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

derniers,

insérer les mots :

pour des délits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ou des contraventions,

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

ou d'un agent

2° Après le mot :

délits

insérer les mots :

, punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d'État,

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 75.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Notre amendement vise à encadrer l'extension des prérogatives des agents de police judiciaire adjoints en matière de recueil de plaintes et d'établissement des procès-verbaux d'audition, en restreignant cette extension aux contraventions, ainsi qu'à des délits punis d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans qui devront être précisés par décret en Conseil d'État.

Il tend également à placer l'exercice de ces nouvelles missions sous le seul contrôle d'un officier de police judiciaire.

J'en viens à l'amendement n° 75. Pour atteindre l'objectif que visent ses auteurs, il nous semble que la rédaction du texte issu des travaux de la commission, complétée par l'amendement que je viens de vous présenter, sera plus efficace.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'amendement n° 75 vise à limiter le spectre infractionnel dans lequel les agents de police judiciaire adjoints peuvent prendre des plaintes ou réaliser des auditions.

Le Gouvernement souscrit à la proposition de restreindre cette nouvelle compétence aux infractions les plus simples. Toutefois, nous avons prévu un amendement, qui sera examiné ultérieurement, ayant pour objet que cette mesure soit prise dans le cadre d'un décret en Conseil d'État.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement, au profit de celui que présentera le Gouvernement.

Au travers de l'amendement n° 302, la commission propose de placer les APJA sous le seul contrôle des OPJ dans l'exercice de leur nouvelle mission consistant à recevoir des plaintes et à mener des interrogatoires. Une telle évolution du texte nous semble parfaitement opportune.

La commission propose également de réduire le champ infractionnel dans lequel les APJA pourront intervenir. Le Gouvernement souscrit à cet objectif. Il présentera, je le répète, un amendement visant à renvoyer à un décret en Conseil d'État.

En revanche, la limitation à trois ans d'emprisonnement ne nous paraît pas constituer un critère pertinent, car il existe des infractions faiblement punies qui sont difficiles à établir, tandis que d'autres infractions, fortement punies, sont faciles à établir.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de sa rectification. La restriction de la peine à trois ans serait supprimée ; en outre, le dernier alinéa serait ainsi rédigé : « dont la liste est établie par décret en Conseil d'État ».

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je me réjouis de constater que la discussion a porté ses fruits. Nous avions débattu de ces propositions en commission des lois, et la réflexion a cheminé peu à peu, tant chez les rapporteures que chez le ministre. Cela prouve que nous avons eu raison de le répéter : à force de vouloir tout faire à tout le monde, on s'expose à des risques que l'on n'avait pas forcément mesurés.

Je remercie Mme la rapporteure et M. le ministre de l'ouverture d'esprit dont ils font preuve. Néanmoins, je maintiendrai mon amendement ; je le trouve mieux-disant que celui de la commission et, surtout, son dispositif est plus sûr que celui de l'amendement du Gouvernement.

En effet, s'il entend nos préoccupations, M. le ministre souhaite passer par un décret. Or pour les parlementaires que nous sommes, quand le Gouvernement légifère par ordonnance ou renvoie à des décrets, la situation est toujours frustrante !

M. le président. Madame la rapporteure, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il convient de le souligner, l'encadrement des missions dévolues aux agents de police judiciaire adjoints doit tenir compte de la technicité et de la difficulté à caractériser l'infraction, des éléments qui ne croissent pas toujours proportionnellement à la gravité de l'infraction.

La commission a souhaité prendre en compte ces deux notions de gravité et de technicité de l'infraction.

C'est pourquoi elle a circonscrit l'élargissement des missions des agents de police judiciaire adjoints à des infractions de moindre gravité et précisé que, à l'intérieur de ce champ infractionnel, il appartiendra au pouvoir réglementaire d'identifier les délits qui, en fonction de leur technicité, pourront être traités ou non par des agents de police judiciaire adjoints.

Les délits punis de moins de trois ans d'emprisonnement créent déjà un flux pénal important. Ouvrir ce champ infractionnel aux APJA représente donc un pas en avant notable, qui permettra d'absorber une part substantielle de ce flux. Nous préférons donc maintenir la rédaction de l'amendement la commission. Au demeurant, la navette parlementaire permettra d'éventuels ajustements.

Aussi, je ne souscris pas à la proposition de rectification de l'amendement suggérée par M. le ministre, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

…° Le premier alinéa de l'article 16-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée de cinq ans est renouvelable dans les mêmes conditions. » ; 

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. L'article prévoit que les réservistes opérationnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pourront conserver la qualité d'officier de police judiciaire au-delà du délai de cinq ans après leur retraite qui était prévu jusqu'alors.

Bien que cette disposition nous paraisse pertinente et opérationnelle, nous avons une divergence sur ses modalités d'application. En effet, dès lors qu'aucune limite de temps n'est fixée, il existe un risque que, les années passant, ces réservistes ne remplissent plus les conditions d'aptitude requises pour continuer d'exercer leur mission d'officier de police judiciaire : ils peuvent perdre un certain nombre d'expertises et ne pas acquérir de nouvelles compétences.

Par conséquent, plutôt que de supprimer tout délai, nous proposons, au travers de cet amendement, un renouvellement de la période de cinq ans, conditionné à une actualisation des compétences de ces réservistes.

Notre propos semble avoir été entendu, car l'amendement que présentera tout à l'heure Mme la rapporteure a également pour objet que ces réservistes restent opérationnels, tout en veillant à prendre les précautions nécessaires à l'exercice de missions qui restent délicates.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Mes chers collègues, l'amendement n° 303 que je vous présenterai tout à l'heure au nom de la commission vise à préciser la mise en œuvre de cette disposition.

Je sollicite donc le retrait à son profit de l'amendement n° 76. À défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Dans une perspective de simplification, le texte prévoit que les officiers de police judiciaire pourront aller jusqu'à leur limite d'âge, comme dans la réserve. L'adoption de cet amendement aurait pour effet de les enfermer dans un cadre de cinq ans.

Dans un amendement à venir, la commission prévoit, me semble-t-il, un renouvellement du délai après formation. Nous examinerons cette proposition.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je veux rassurer M. le ministre : nous n'enfermons personne, encore moins un officier de police judiciaire, fût-il réserviste ! (Sourires.)

Nous proposons simplement de renouveler la période de cinq ans, afin de pouvoir vérifier les conditions d'aptitude de ces officiers réservistes. Notre démarche s'inscrit dans la même ligne que celle de Mme la rapporteure.

C'est la raison pour laquelle je retire mon amendement au profit de celui de la commission, en espérant que celui-ci recevra un avis favorable et qu'il sera adopté.

M. le président. L'amendement n° 76 est retiré.

L'amendement n° 303, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa du même article 16-1 A est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d'aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement vise à garantir la vérification périodique des connaissances et des aptitudes des membres des réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationales, pour qu'ils conservent le bénéfice de la qualité d'officier de police judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je le rappelle, le texte actuel que nous venons de modifier se termine par un alinéa renvoyant les conditions de sa mise en œuvre à un décret en Conseil d'État. Il s'agissait tout simplement d'aller plus loin. Mais les modalités d'application de cette disposition concernant les réservistes pourront être prévues par ce même décret.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° L'article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire sous réserve qu'ils justifient d'une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie nationale se sont profondément transformées. Elles accueillent aujourd'hui des profils très divers – juristes, avocats, étudiants en droit, experts-comptables… –, dont les compétences sont réelles, mais qui butent sur une limite juridique simple.

En l'état, un réserviste ne peut accéder à la qualité d'agent de police judiciaire que s'il a exercé ses fonctions au cours d'une carrière antérieure dans les forces de sécurité. Pour un civil venant des réserves, la porte est fermée, quelle que soit sa qualification.

Notre amendement vise à créer une voie complémentaire en ouvrant l'accès à la qualité d'agent de police judiciaire aux réservistes qui suivent une formation spécifique et réussissent un examen technique dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'État.

L'exigence de niveau est maintenue ; elle est simplement adaptée aux profils concernés. C'est une mesure d'attractivité pour nos réserves, une mesure de reconnaissance pour des citoyens engagés et une mesure d'efficacité opérationnelle pour nos forces.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement est très attendu par les réservistes de la police et de la gendarmerie nationales. S'il était adopté, ceux qui n'ont pas préalablement exercé comme agent de police judiciaire pourraient notamment acquérir cette qualité par la voie d'une formation spécifique et d'un examen technique.

Une telle extension, sécurisée sur le plan des connaissances et des aptitudes requises, permettrait de renforcer le vivier d'agents de police judiciaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire à effectuer des constatations en matière de crime flagrant, alors que ces prérogatives sont aujourd'hui réservées aux seuls officiers de police judiciaire.

Lors de l'examen de l'article 9, dont l'objet était de permettre aux policiers et aux gendarmes d'exercer des prérogatives jusqu'alors réservées aux douaniers, j'avais souligné que la question des effectifs des forces de sécurité intérieure, même si elle n'est pas au cœur de ce projet de loi, irriguait certaines des mesures qui nous sont proposées. C'est également le cas à l'article 23.

Nous sommes tous conscients du manque d'effectifs qui affecte les missions de police judiciaire. D'ailleurs, chaque année, les élus du groupe SER proposent de renforcer les crédits alloués à la police judiciaire lors de l'examen budgétaire et votent en faveur des crédits que le Gouvernement propose, le cas échéant.

Toutefois, les difficultés que rencontre la police judiciaire ne peuvent justifier une forme d'alignement des missions des OPJ, des APJ et des APJA. Ce serait même dangereux, car la formation des agents de police judiciaire et de leurs adjoints dure seulement douze à treize semaines et n'est en rien comparable avec celle des officiers de police judiciaire.

Dès lors que la constatation porte sur un crime flagrant, les faits sont relativement graves, de sorte qu'il pourrait être dangereux de confier celle-ci à un agent de police judiciaire, même s'il ne s'agit pas d'une enquête. Il nous paraît donc nécessaire de maintenir une distinction claire entre les qualités d'OPJ, d'APJ et d'APJA, aussi bien pour la protection des agents eux-mêmes que pour celle des personnes mises en cause.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Nous avons eu un débat sur ce sujet au sein de la commission.

Je précise que le contrôle de l'officier de police judiciaire demeurera réel et juridiquement effectif. L'objectif est de renforcer la réactivité des forces de l'ordre face aux infractions les plus graves, y compris celles qui sont commises en flagrance.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je souscris pleinement aux propos de Mme la rapporteure : l'objectif de cette mesure est que les APJ puissent constater des actes commis en flagrance et intervenir sans être forcément sous le contrôle d'un OPJ, ce qui n'empêche évidemment pas que, par la suite, celui-ci intervienne.

Il s'agit d'une mesure de simplification dont l'effet sera très fort. Je rappelle, en effet, que les équipages sont nombreux à bord desquels ne se trouvent que des APJ.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 24

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l'une des structures dont la liste est définie par décret ».

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. L'article 24 a pour objet la domiciliation des témoins et victimes d'infractions. Il prévoit que cette dernière, qui se fait aujourd'hui auprès des commissariats et brigades de gendarmerie, sera transférée à d'autres structures. En effet, la domiciliation des témoins et victimes constitue une charge administrative pour les services de police et de gendarmerie, ce qui justifie la proposition de les en dispenser.

Si nous ne sommes pas défavorables à l'idée d'envisager des solutions de substitution aux règles actuelles de domiciliation, la réflexion entamée sur le sujet n'est manifestement pas aboutie. En effet, monsieur le ministre, dans l'étude d'impact, vos services indiquent qu'un transfert de la charge de domiciliation vers des associations habilitées, notamment celles qui sont spécialisées dans l'aide aux victimes, sera étudié parmi d'autres pistes. C'est un peu court pour que nous vous suivions sans plus de détails…

Dans la mesure où nous ne souhaitons pas légiférer à l'aveugle, pourriez-vous nous préciser quelles sont les structures qui pourraient figurer dans ce décret, dès lors que sont en jeu des questions de confidentialité, de fiabilité et de sécurité ? Par ailleurs, ces associations ont-elles seulement été consultées ? Ont-elles donné leur accord ?

Nous attendons des clarifications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Les associations d'aide aux victimes pourront être habilitées. L'objectif de cet article est d'alléger de cette charge administrative les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale.

Bien évidemment, le pouvoir réglementaire conserve, dans la définition de cette structure, la possibilité de confier à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie le soin de procéder à cette domiciliation, dans les territoires où les victimes et témoins n'auraient pas aisément accès à une structure associative spécialisée en la matière.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous veillerons, naturellement, à respecter un certain nombre de conditions, en particulier de confidentialité.

Comme l'a dit Mme la rapporteure, les associations d'aide aux victimes sont des partenaires tout désignés. Je ne puis vous en dire plus à ce stade, mais faites-nous confiance : nous ferons appel à des acteurs qui connaissent ces sujets et qui agissent en toute confidentialité et dans le respect strict des conditions d'usage.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. La question n'est pas de savoir si nous pouvons vous faire confiance ou non, monsieur le ministre ; nous avons bien évidemment confiance dans les institutions de la République.

Toutefois, cette disposition – c'est écrit noir sur blanc dans le texte ! – vise à alléger la charge administrative de la police et de la gendarmerie nationales.

Or cette charge pèsera de la même manière sur les associations qui seront habilitées. Comment garantir qu'elles seront en capacité de l'absorber ? En effet, une charge administrative entraîne forcément une charge financière, et chacun sait ici – nous en avons encore parlé tout à l'heure lors de la séance des questions d'actualité au Gouvernement – que les associations, en général, sont en grande difficulté.

Par conséquent, nous souhaiterions être certains que le transfert de compétences ne se fera pas sans le transfert des moyens correspondants, comme nous l'avons déjà vu faire par le Gouvernement. Dès lors qu'elles seront habilitées et compétentes, ces associations auront-elles des moyens suffisants pour agir ? Ou devront-elles sacrifier d'autres missions ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 25

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Les articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : « L. 211-15 à L. 211-15-3 » ;

3° L'article L. 344-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333-3, L. 334-1 et L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « L. 333-4 et L. 334-1 à L. 334-3 » ;

4° L'article L. 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au titre III : les articles L. 333-2 à L. 333-4 et L. 334-2 à L. 334-3. » ;

5° L'article L. 345-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'article L. 334-3, les références : “L. 332-1, L. 333-1” sont supprimées. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 645-1 à L. 647-1, les mots : « ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, les mots : « loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » – (Adopté.)

Article 26

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243-1 et L. 244-1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L'article L. 245-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le chapitre III du titre IV du livre II est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.”

« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”

« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;

6° Le chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 244-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.”

« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”

« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;

7° Le chapitre V du même titre IV est complété par un article L. 245-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L'article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 245-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.”

« III. – L'article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”

« IV. – L'article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;

8° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 344-1-1, les mots : « loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 11, 25 et 39

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 27

Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : » – (Adopté.)

Article 28

Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. – (Adopté.)

Article 29

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 3823-2, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

2° L'article L. 3823-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611-1, L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

3° L'article L. 3823-5 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 3823-6 est supprimé ;

4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 3842-1, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

M. le président. L'amendement n° 306 rectifié, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la référence :

L. 3611-1,

insérer la référence :

L. 3611-3,

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 30

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6762-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 6200-1 à L. 6212-1

L. 6212-1-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 6212-2

;

 

b) La dix-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 6232-1 à L. 6232-2

L. 6232-2-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 6232-3

;

 

c) À la dix-neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6772-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 6200-1 à L. 6212-1

L. 6212-1-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 6212-2

;

 

b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

L. 6232-1 à L. 6232-2

L. 6232-2-1

Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 6232-3

;

 

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » – (Adopté.)

Article 31

Le III de l'article 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La dernière phrase du I est supprimée. – (Adopté.)

Article 32

À la fin de l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » – (Adopté.)

Article 33

I. – Le III de l'article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – L'article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

III

par la référence :

2° du II

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles de ce texte.

Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 26 mai 2026, à dix-huit heures trente.

La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.

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Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 265 de la séance du 11 mai 2026 portant sur l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, ma collègue Marie-Jeanne Bellamy souhaitait voter contre.

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Renforcer la prévention des risques d'attentat

Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (proposition n° 597, texte de la commission n° 612, rapport n° 611).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2015 et, singulièrement, depuis 2017, la France s'est attachée à bâtir, puis à consolider sans relâche son dispositif de lutte contre le terrorisme : mise en place du chef de filat de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), installation de l'état-major permanent rassemblant tous les services de renseignement et judiciaires concernés, instauration du parquet national antiterroriste (Pnat), création du service national du renseignement pénitentiaire, mise en œuvre de la doctrine de suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme islamiste ou radicalisés en milieu carcéral.

Durant la dernière décennie, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de chercher à perfectionner le dispositif de lutte antiterroriste, resserrant toujours davantage les mailles du filet. Ils l'ont fait non pas par des réformes structurelles lourdes, mais par une série d'initiatives opérationnelles destinées à favoriser le décloisonnement interservices, le partage de l'information et l'émergence d'une gouvernance clarifiée, centralisée et coordonnée.

Parallèlement, les moyens humains, budgétaires et techniques des services de renseignement et des services antiterroristes ont été considérablement accrus, surtout en assurant la transposition dans le droit commun des dispositions dérogatoires de l'état d'urgence.

La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt), confortée par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, a offert aux acteurs de la lutte contre le terrorisme un cadre légal et juridique efficace et protecteur, à la hauteur de la menace.

À partir de 2019, le Gouvernement a souhaité aller encore plus loin en s'attaquant au séparatisme, qui, comme l'attestera l'attentat tragique contre l'enseignant Samuel Paty à l'automne 2020, est parfois l'antichambre du terrorisme islamiste : déploiement des cellules de lutte contre l'islamisme radical, adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, bientôt, présentation d'un projet de loi visant à renforcer la lutte contre le séparatisme et l'entrisme.

En tant que directeur général de la sécurité intérieure, secrétaire d'État, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, enfin, ministre de l'intérieur, je me suis retrouvé à chaque étape co-artisan de ces différents dispositifs, qui forment sans doute le combat premier de mon engagement républicain et, en vérité, celui de l'ensemble des responsables politiques de ces dix dernières années.

Voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement favorables à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui : nous sommes convaincus de sa nécessité. En effet, au travers de plusieurs mesures, ce texte répond à l'une des principales demandes aujourd'hui formulées par les acteurs de la lutte antiterroriste pour parachever le dispositif existant : la prévention du passage à l'acte des individus radicalisés présentant des troubles du comportement.

Il ne s'agit pas là d'un enjeu accessoire. À ce jour, un peu plus de 15 % des personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) présentent des troubles du comportement.

Nos services de renseignement suivent ces profils, mais ils ne peuvent en évaluer l'exacte dangerosité. Seul l'éclairage d'un psychiatre pourrait les aider à distinguer ce qui relève de fragilités psychologiques ou psychiatriques de ce qui s'apparente à une véritable radicalisation.

C'est non pas un aveu d'échec, mais bien au contraire une posture raisonnable et sensée que de considérer qu'il n'appartient pas aux agents de renseignement de s'essayer eux-mêmes à un tel diagnostic, de la même manière que nous ne demandons pas aux médecins de prévenir un passage à l'acte terroriste. Chacun son métier, chacun son expertise.

C'est toute l'utilité de la mesure d'injonction d'examen psychiatrique que ce texte instaure et au sujet de laquelle j'ai entendu beaucoup de contre-vérités lors des discussions à l'Assemblée nationale. J'y insiste, l'injonction d'examen psychiatrique consiste en une présentation devant un médecin spécialiste, par ailleurs soumise à l'autorisation du juge judiciaire. Il ne s'agit pas d'une injonction de soins et encore moins d'une hospitalisation sans consentement.

Afin d'entourer cette mesure de toutes les garanties nécessaires, le Gouvernement proposera en outre de rétablir la condition d'avis préalable sur dossier du psychiatre pour prononcer une injonction d'examen, que la commission a supprimée.

Je défendrai également un amendement de rétablissement visant à renvoyer la compétence de cet examen à la liste des psychiatres établie par la cour d'appel, qui présente toutes les garanties d'indépendance et de probité nécessaires.

Depuis 2020, la moitié des attentats terroristes effectivement commis sur notre sol l'ont été par des individus présentant des troubles du comportement.

En outre, sur les 73 porteurs de projets d'attentats terroristes, 47 % d'entre eux présentaient de tels troubles et un tiers souffraient de pathologies psychiatriques diagnostiquées. C'est un fait, les fragilités mentales favorisent la perméabilité aux thèses radicales, pas seulement terroristes d'ailleurs.

Dès lors, l'injonction d'examen psychiatrique, de même que la mesure de rétention de sûreté terroriste et l'extension de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste, n'ont rien de dispositions inutiles ou excessives.

Il en va de même de l'amélioration de l'information des préfets en cas de modification de la prise en charge de ces profils dans le cadre d'hospitalisations sans consentement. Du reste, je note que c'est aussi l'avis de la commission, qui, dans son ensemble, a conservé le sens de ces dispositions très directement inspirées par les retours d'expérience opérationnels.

Pour les responsables de la lutte antiterroriste – j'en fis partie, à plusieurs étapes de mon parcours –, comme pour les agents des services spécialisés qui s'y investissent sans compter, chaque attentat commis est un échec dont l'empreinte les suivra longtemps.

Il en va ainsi également des crimes les plus atroces, à l'image de celui qui, le 21 septembre 2024, a coûté la vie à la jeune Philippine. Là encore, la proposition de loi du député Charles Rodwell vise à corriger ce qui peut apparaître comme des dysfonctionnements objectifs. C'est ce qu'elle fait, par exemple, en rétablissant la base légale à 210 jours pour la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière qui ont été condamnés pour terrorisme.

Le texte que nous examinons prévoit également, dans une rédaction équilibrée et entourée de nombreuses garanties, d'étendre ce régime de résidence aux étrangers définitivement condamnés pour certains troubles graves à l'ordre public et dont le comportement représente encore une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité.

Sans remettre en cause le principe de cette mesure, la commission a souhaité à la fois restreindre et élargir le champ des infractions visées, d'une part, en rehaussant la condition du quantum de peine encourue de trois à cinq ans, et, d'autre part, en élargissant les condamnations concernées au-delà des seuls faits d'atteinte aux personnes.

En défendant un amendement de rétablissement, mesdames, messieurs les sénateurs, je tenterai de vous démontrer que la rédaction initiale de cette disposition répond déjà aux craintes comme aux attentes exprimées par la commission.

Je tiens enfin à saluer le sérieux des travaux de la commission, qui ont permis de réintroduire l'article 8 bis. Ce dernier avait été retoqué lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Or il est indispensable d'adopter cet article prévoyant la réitération du placement en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement avant le 1er novembre prochain pour tenir compte des effets de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.

Afin de s'assurer de la constitutionnalité du nouveau dispositif, le Gouvernement proposera néanmoins de plafonner le nombre de placements réitérés possibles et d'appliquer une dégressivité sur leur durée, ainsi que le prévoyait initialement le texte.

Le mois dernier, les députés ont largement voté la présente proposition de loi. J'invite aujourd'hui les sénateurs à la soutenir à leur tour et à se faire ainsi les héritiers responsables du législateur de 2017, 2018 et 2021, qui a bâti au fil des années le dispositif de lutte antiterroriste sur lequel nous comptons aujourd'hui.

C'est grâce à celui-ci que 64 attentats islamistes ont été déjoués depuis 2017 sur le territoire français. Mais, dans la même période, 34 attaques terroristes ont été perpétrées ; nous avons le devoir d'en tirer humblement les leçons. En matière de terrorisme, si le risque zéro n'existe pas, cela ne doit jamais être le fait d'une réticence à voter un texte utile, d'une pudeur excessive à se doter d'outils performants ou d'un dogmatisme qui n'a pas sa place dans le combat que nous menons en la matière.

Cette lutte est apolitique : plus que tout autre, elle doit nous rassembler, comme elle a su instinctivement le faire au lendemain des attentats qui ont endeuillé notre histoire nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Pierre Jean Rochette applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

M. Hervé Reynaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi a été votée le 5 mai dernier à l'Assemblée nationale. Elle découle d'une démarche partagée, engagée sur l'initiative de Charles Rodwell, qui a été particulièrement affecté par le drame de Philippine dans sa circonscription, et d'autres cosignataires, dont Michel Barnier.

Cette proposition de loi reprend certaines dispositions défendues à la fois par le ministre de l'intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, par nos collègues Jacqueline Eustache-Brinio et Lauriane Josende, ainsi que par le regretté Olivier Marleix, auteur et rapporteur en 2025.

Elle a deux objectifs principaux : tout d'abord, assurer un meilleur suivi des individus susceptibles de commettre un acte terroriste, en particulier lorsqu'ils sont atteints de troubles psychiatriques ; ensuite, favoriser l'éloignement des étrangers les plus dangereux, en portant à 210 jours la durée des périodes de rétention dont ils peuvent faire l'objet.

La commission des lois a approuvé ce texte, qui va dans le bon sens et qui répond à un véritable besoin.

Elle y a apporté plusieurs modifications, toujours dans le même esprit : d'une part, simplifier et garantir le caractère opérationnel des dispositions que nous adoptons ; d'autre part, assurer leur proportionnalité et leur conformité à la Constitution.

Cette démarche démontre la volonté affirmée d'une recherche d'équilibre entre l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnelles garanties.

L'actualité et le danger constatés aujourd'hui exigent que la loi soit réinterrogée et modifiée.

Pour reprendre les mots de Bruno Retailleau : « Se protéger derrière des lois qui ne protègent pas, c'est […] une forme de lâcheté. » C'est cela qui suscite l'incompréhension de nos compatriotes. Notre rôle de législateur commande que, au-delà de l'émotion, nous puissions répondre à de tels drames par la responsabilité et la dignité.

Cette proposition de loi ne prétend pas tout régler, mais elle vise à concourir à l'efficacité de politiques de maintien de l'ordre et en limiter les failles. Car la menace elle-même a évolué : elle est devenue endogène, avec des profils plus jeunes, instables psychiquement, parfois radicalisés en ligne, et ayant un rapport frontal à la violence.

Assassiner des innocents assis en terrasse, des spectateurs lors d'un concert, des touristes visitant notre capitale, comme Collin Christian Bröter, ou Mulhouse, comme Lino Sousa Loureiro, et des personnes rentrant tout simplement chez elles, comme Philippine Le Noir de Carlan, ce sont des actes qui menacent notre cohésion nationale, donc nos valeurs républicaines.

Cela exige une vigilance renforcée, un suivi d'une autre nature. Nous avons ainsi la responsabilité collective de protéger notre population sans affaiblir les fondements de notre pacte démocratique et républicain.

Cette proposition de loi ne restreint pas la liberté par principe : elle la protège par devoir. La sécurité est bien la première des conditions de la liberté, et l'État doit avoir le courage de contraindre ceux qui la menacent.

Il faut éviter que ce ne soit toujours les innocents qui paient le prix de renoncements.

Le premier volet du texte, consacré à la prévention des attentats, comprend les articles 1er à 6.

L'article 1er crée une mesure d'injonction d'examen psychiatrique. Celle-ci serait prise par le préfet à l'égard de personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publique, à raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être, en tout ou partie, liés à des troubles mentaux. Les personnes concernées seraient alors tenues de se soumettre à un examen psychiatrique.

En cas de refus, le préfet pourrait être autorisé par le juge à requérir les forces de l'ordre pour qu'elles visitent son domicile et le présentent à un psychiatre.

Cette mesure a suscité une certaine controverse, voire une certaine confusion. Elle répond pourtant à un angle mort de la législation : celui des personnes radicalisées qui souffrent de troubles psychiatriques et pour lesquelles il n'existe aujourd'hui pas de mécanisme de prise en charge adapté. La commission a d'ailleurs précisé que ce dispositif avait pour finalité non pas uniquement la prévention de la commission d'actes de terrorisme, mais également la protection de la santé des intéressés.

La commission a aussi approuvé les articles 2 et 3, qui ont un même objectif : éviter ce que l'on appelle les « sorties sèches » de prison de personnes présentant à la fin de l'exécution de leur peine un risque très élevé de passage à l'acte.

L'article 2 vise les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins quinze ans pour certains actes de terrorisme. Il crée ainsi un mécanisme de rétention de sûreté terroriste. Cela permettrait, après un réexamen de leur situation, de placer les personnes concernées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où leur serait proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique.

L'article 3 vise, lui, à prendre en compte la situation des détenus qui, quoique n'ayant pas été condamnés pour un crime ou un délit terroriste, se sont radicalisés en prison et présentent à ce titre une particulière dangerosité faisant obstacle à leur réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme.

L'article 6 vise à lutter contre les stratégies de dissimulation et de création d'identités multiples par des individus dangereux, notamment par le recours aux procédures, qui ont été facilitées ces dernières années, de changement de nom et de prénom.

Le second volet du texte est relatif à la rétention administrative des étrangers.

Plutôt que d'entrer dans le détail des dispositions, je souhaiterais lever un malentendu : la rétention a pour objet non pas de punir, mais de favoriser l'éloignement des étrangers. Quoique le taux d'éloignement soit effectivement décevant, la rétention demeure, et de loin, l'instrument le plus efficace pour garantir cet éloignement.

Soyons clairs : si l'on souhaite une politique d'immigration qui ne soit pas le laisser-aller, si l'on souhaite éloigner les étrangers qui menacent la sécurité de nos concitoyens, il faut accepter un certain degré de contrainte !

Les articles 7 et 8 ont trait au régime dérogatoire de rétention, qui s'applique aujourd'hui aux étrangers condamnés pour des faits de terrorisme.

Afin de garantir la proportionnalité, mais aussi l'effectivité du dispositif, la commission a modifié l'article 8.

D'une part, elle a élargi – vous l'avez souligné, monsieur le ministre – les infractions prises en compte à l'ensemble des crimes, ainsi qu'à certains délits particulièrement graves ne relevant pas au sens strict des atteintes aux personnes.

D'autre part, elle a porté à cinq ans, au lieu de trois, le seuil de la peine d'emprisonnement encourue, ce qui correspond au seuil retenu par le Sénat lors du vote du texte présenté sur l'initiative de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio.

Enfin, elle a adopté deux articles additionnels, le 8 bis et le 8 quater, qui visent à restaurer certains pans du régime de la rétention.

Vous l'avez également souligné, depuis la décision du 16 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions afférentes au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et a reporté leur abrogation au 1er novembre 2026. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars dernier – elle est toute récente ! – a pour conséquence que tout étranger ayant été retenu en rétention pour une telle période ne pourrait pas voir sa rétention renouvelée, y compris après sa remise en liberté.

Aussi, l'article 8 bis, adopté par la commission, fixe la durée maximale de rétention à 360 jours, celle-ci étant portée à 140 jours dans le régime dérogatoire.

Mes chers collègues, j'ai entendu un certain nombre de réflexions. Mais je vous rappelle que 22 pays de l'Union européenne ont des délais de rétention très supérieurs : dix-huit mois en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie ; douze mois en Suède, en Slovénie et en Hongrie.

Au cours des nombreuses auditions, nous avons souhaité écouter toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées, avec un objectif commun : faire œuvre utile, préserver des vies, fût-ce quelques dizaines seulement, et assurer la sécurité de nos concitoyens.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose donc d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Martin Lévrier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler un nom, celui de Philippine Le Noir de Carlan. Un nom. Un drame. Une vie brisée par un individu que nos dispositifs actuels n'ont pas su retenir, surveiller ou éloigner à temps. Un individu pourtant connu des services, fiché, sous le coup d'obligations de quitter le territoire, mais que les lacunes de notre droit ont laissé dans la nature jusqu'à son passage à l'acte.

C'est face à cette réalité brutale que nous sommes réunis aujourd'hui. Et c'est cette réalité que la proposition de loi de M. le député Charles Rodwell entend corriger.

Mes chers collègues, notre droit est non pas impuissant, mais incomplet. Le problème que cette proposition de loi tend à résoudre n'est pas un problème de volonté politique ou de moyens humains. C'est un problème de chaîne. Une chaîne qui, à chaque maillon – le suivi psychiatrique, la surveillance post-peine, le renseignement, la rétention –, présente des failles que des profils hybrides, à la fois radicalisés et porteurs de troubles mentaux, savent, consciemment ou non, traverser.

Ce texte, article par article, vient ressouder cette chaîne.

Tout d'abord, l'article 1er crée une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique. Que répond-on à ceux qui s'y opposent au nom des libertés individuelles ?

Que cette mesure est strictement encadrée : elle est soumise au contrôle du juge judiciaire ; elle ne peut être exécutée ni la nuit, ni au domicile, ni dans les locaux d'avocats, de magistrats ou de journalistes. Et, en lieu et place d'une hospitalisation, la version adoptée à l'Assemblée prévoit simplement une présentation escortée à un médecin psychiatre : quelques heures, pas davantage. Ce n'est pas une atteinte à l'État de droit ; c'est l'État de droit qui se dote enfin d'un outil pour protéger ses citoyens.

C'est pourquoi il est essentiel de voter les amendements nos 33 et 39, présentés par le Gouvernement, qui tendent à rétablir l'avis du psychiatre et la compétence de la cour d'appel en la matière.

L'article 4 vient compléter cette logique en renforçant l'information des préfets et des services de renseignement à chaque étape d'une mesure de soins sans consentement. Car aujourd'hui, un individu dangereux peut sortir d'hospitalisation psychiatrique sans que le préfet en soit informé. C'est absurde. Ce sera corrigé.

L'article 2 crée un régime de rétention de sûreté pour les condamnés terroristes. Aujourd'hui, un individu condamné pour terrorisme, jugé toujours extrêmement dangereux à l'issue de sa peine, peut être libéré faute d'outil juridique adapté. La rétention de sûreté existait pour les crimes de droit commun les plus graves : meurtres aggravés, viols aggravés. Pas pour le terrorisme. C'est une anomalie que cet article corrige.

Et l'article 3 va plus loin encore, en étendant les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste aux personnes qui, condamnées pour des faits de droit commun, se sont radicalisées en détention. La radicalisation en prison est une réalité documentée, et notre droit devait s'y adapter.

Sur la rétention administrative, soyons clairs, mes chers collègues.

Les articles 7 et 8 ne créent pas quelque chose de nouveau. Ils rétablissent ce qui existait et qui avait été censuré, non pas parce que ces dispositions étaient inconstitutionnelles dans leur principe, mais parce qu'elles étaient insuffisamment encadrées dans leurs modalités.

Charles Rodwell a fait le travail. Il a intégré les griefs du Conseil constitutionnel. Il a ajouté les critères restrictifs nécessaires : menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité, condamnation définitive pour des faits d'atteinte aux personnes, punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le Conseil d'État a été consulté. Les ajustements ont été faits.

Nous ne créons pas des prisons administratives. Nous donnons à l'État les moyens d'éviter qu'un individu dangereux ne soit remis en liberté faute d'un laissez-passer consulaire, comme ce fut le cas pour l'assassin de Philippine.

Certains diront que ces mesures ne servent à rien, qu'elles sont inefficaces.

Je leur répondrai ceci : l'efficacité d'une mesure de prévention se mesure aux crimes qu'elle évite ; et ceux-là, par définition, on ne les voit pas. Ce que l'on voit, en revanche, ce sont les victimes des crimes que notre droit n'a pas su empêcher.

Je leur dirai aussi que ce texte n'est pas une réponse émotionnelle à des faits divers. C'est une réponse juridique, construite, consultée, amendée, enrichie par deux avis du Conseil d'État, par les travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale et par les travaux de notre propre commission, dont je remercie le rapporteur, Hervé Reynaud.

Mes chers collègues, notre groupe votera pour ce texte, parce qu'il est équilibré, parce qu'il est constitutionnellement sécurisé et parce qu'il répond à une attente légitime de nos concitoyens : que l'État soit à la hauteur de sa première mission, qui est de protéger. (M. Vincent Louault applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Guy Benarroche applaudit également.)

M. Christophe Chaillou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi du député Charles Rodwell visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 5 mai dernier.

Ce texte s'appuie – cela vient d'être rappelé à plusieurs reprises – sur des tragédies qui ont profondément meurtri notre pays. Nous pensons tous aux victimes des attentats de Mulhouse. Nous pensons tout particulièrement au meurtre abject de Philippine Le Noir de Carlan.

Face à de tels crimes et à la douleur des familles, l'émotion de la société est pleinement légitime, et nous ne pouvons que la partager. Elle nous impose cependant un devoir absolu de vérité et de transparence sur les failles de nos politiques publiques, mais également une double exigence : celle de la dignité et celle de l'efficacité dans la réponse que nous apportons.

Vous me permettrez tout d'abord de le redire avec la plus grande clarté : face au terrorisme, nous n'avons jamais failli !

Notre famille politique, celle des socialistes et des sociaux-démocrates, n'a jamais dévié de cet engagement fondamental de fermeté républicaine. Nos actes, nos votes, que ce soit aux responsabilités de l'État ou dans l'opposition, le confirment. Vous pouvez en témoigner, monsieur le ministre. D'ailleurs, vous l'avez rappelé en évoquant les différentes mesures qui sont intervenues depuis 2017.

Mais, face à de telles situations, nous demeurons convaincus que notre responsabilité en tant que législateur est de ne pas céder à l'émotion, si légitime soit-elle. Elle nous impose de veiller au respect de nos principes fondamentaux et d'éviter le piège des législations qui n'apportent pas de réponses effectives ou efficaces à des problématiques bien réelles.

Mes chers collègues, ce texte nous semble s'inscrire dans la logique de surenchère sécuritaire à laquelle nous assistons malheureusement ces dernières années. Nous le déplorons. Nous avons la conviction que la sécurité et la protection de nos concitoyens ne peuvent se construire durablement que dans le respect de l'État de droit et de la dignité de la personne.

Les articles 1er et 4 de cette proposition de loi sont, pour nous, révélateurs d'une telle approche qui, parfois, peut s'apparenter à de l'arbitraire. En instaurant, selon nous, une sorte d'injonction administrative d'examen psychiatrique, le texte organise une rupture qui nous semble préoccupante avec le secret médical et qui nourrit une stigmatisation des troubles psychiques par une confusion à nos yeux délétère entre psychiatrie et radicalisation terroriste.

D'ailleurs, cette médicalisation de la question sécuritaire est contestée par de nombreux professionnels de santé, qui y voient un risque de dévoiement de leur mission de soins.

Le glissement doctrinal s'accentue avec l'article 2, qui nous fait, selon nous, basculer vers un droit pénal préventif fondé sur la neutralisation « post-peine ».

Enfermer, pour sa dangerosité supposée, un individu ayant purgé l'ensemble de sa peine ne peut que nous interpeller, y compris au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Aux termes de ce dernier, une rétention d'éloignement doit avoir pour finalité effective l'expulsion ; au-delà d'une certaine durée, elle cesse d'être une mesure administrative pour devenir une mesure arbitraire.

Vous le savez, et cela a été rappelé, le Conseil constitutionnel a déjà censuré des dispositions similaires. Elles visaient à prolonger la rétention de certains étrangers qui avaient déjà purgé leur peine ou qui n'avaient pas été pénalement condamnés pour des infractions graves. Nous vous avions alerté à cet égard. Votre volonté de réintroduire aujourd'hui ces mécanismes fait plus que nous interroger.

Au-delà de ces principes fondamentaux, auxquels nous tenons tout particulièrement, c'est l'impasse opérationnelle, donc l'inefficacité de ce texte que nous souhaitons souligner.

La loi du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive a beau être toute récente, vous voulez de nouveau modifier le cadre législatif, y compris pour répondre à la censure du Conseil constitutionnel, sans aucune étude d'impact, sans aucun retour d'expérience, ni évaluation des outils déjà à disposition de l'administration. Cela nous semble témoigner d'une volonté d'affichage politique davantage que d'une volonté d'action concrète.

C'est notamment le cas de l'article 7, qui permet d'allonger la durée de rétention administrative à 210 jours. Selon nous, il n'apporte aucune solution à des blocages qui sont réels.

Monsieur le rapporteur, vous avez raison : par rapport à d'autres pays, la France n'est pas dans la fourchette haute s'agissant des délais de rétention. En revanche, notre pays délivre massivement des obligations de quitter le territoire français (OQTF) ; l'Allemagne en délivre beaucoup moins, mais elle prend les mesures pour que les personnes les plus dangereuses soient en rétention le plus longtemps possible.

Nous tenons à le redire : si l'administration n'a pas pu obtenir les laissez-passer consulaires nécessaires dans les années de détention d'un condamné, elle ne les obtiendra pas davantage en prolongeant de quelques semaines son enfermement administratif. Ce n'est pas en allongeant indéfiniment la durée de rétention que nous éloignerons plus efficacement.

Les chiffres le démontrent : la durée moyenne de rétention en France a nettement augmenté ces dix dernières années, passant de 12,7 jours en 2007 à 33,4 jours en moyenne en 2025. Pourtant, le taux de personnes enfermées réellement expulsées depuis les centres de rétention a, quant à lui, chuté de 44 % à 36 % au cours de la même période.

Les associations qui interviennent dans ces centres viennent d'ailleurs, hier, d'en apporter la démonstration chiffrée dans un rapport publié. Plus de la moitié des expulsions effectives se déroulent au cours des vingt premiers jours, et 85 % interviennent avant le quarante-cinquième jour. À l'inverse, moins de 10 % des éloignements se réalisent au-delà des deux mois de rétention. Sur le plan de l'opérationnalité, le constat est donc sans appel, mes chers collègues : plus la rétention s'allonge, moins elle se révèle efficace. C'est la réalité des chiffres !

Prolonger la durée maximale d'enfermement ne sert pas à éloigner. Cela sert uniquement à enfermer plus longtemps, en détournant d'ailleurs les centres de rétention administrative de leur finalité première au prix de procédures de plus en plus fragiles.

Une telle mesure ne fera qu'accentuer la pression sur nos centres de rétention, sans pour autant améliorer le taux d'exécution des mesures d'éloignement. L'allongement de la durée de rétention aura également un impact direct sur le contentieux du droit des étrangers, déjà sous tension dans de nombreuses juridictions.

Nous le savons tous, ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas de nouvelles lois d'exception ; ce sont des moyens humains, des moyens adaptés pour la psychiatrie, pour la justice et pour nos forces de sécurité intérieure. Je sais que vous y êtes attentif, monsieur le ministre.

En outre, je dois le dire, nos inquiétudes sont encore plus fortes à la suite des travaux qui ont été menés en commission.

Certes, je veux saluer l'implication de notre collègue rapporteur, notamment dans le cadre des auditions. Mais la réalité est que ses propositions ont pour effet de durcir encore plus le texte et, partant, de nous éloigner davantage de l'objectif partagé d'efficacité.

Monsieur le rapporteur, vous proposez notamment de supprimer l'avis médical préalable qui devrait être requis pour que le préfet puisse prendre une telle mesure d'injonction d'examen psychiatrique. Le préfet deviendrait ainsi le seul juge d'une pathologie sur la base de simples notes de renseignement. Le Gouvernement a quant à lui déposé des amendements pour revenir sur une telle mesure.

Plus préoccupant encore, vous proposez de réintégrer une disposition qui avait été rejetée par l'Assemblée nationale : pouvoir, avec un régime de rétention cumulée, atteindre un délai de 540 jours pour des profils relevant de la menace terroriste. Mes chers collègues, un tel délai marque une véritable rupture avec nos traditions juridiques en matière de droits des étrangers.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme doit tous nous mobiliser ; nous ne pouvons accepter qu'elle serve de prétexte à un effacement progressif du contrôle juridictionnel effectif. Nous n'avons jamais failli – je l'ai dit – quand il s'est agi de prendre des décisions lourdes pour la sécurité des Français, mais nous devons aussi tout particulièrement veiller à l'efficacité réelle des mesures que nous votons.

Or ce texte fait, quelque part, le choix d'une certaine illusion. Il affaiblit nos principes de droit sans pour autant apporter de solutions concrètes aux impasses administratives ni garantir une meilleure protection de nos concitoyens.

Ainsi que je l'ai rappelé tout à l'heure, l'émotion, aussi légitime soit-elle, ne doit jamais nous conduire à renoncer aux valeurs qui font la force de notre République. Nous avons la lourde tâche, en tant que parlementaires, d'assumer nos responsabilités en légiférant avec lucidité et exigence.

Pour ces raisons, et parce que nous refusons de cautionner une telle fuite en avant, qui nous semble inefficace, notre groupe s'opposera à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume. (M. Guy Benarroche applaudit.)

Mme Michelle Gréaume. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, commençons par le titre de ce texte : « proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ». Trois objets distincts sont ici rassemblés.

Cette réunion n'est pas fortuite : elle est le procédé rhétorique fondateur de l'ensemble. Elle suggère une continuité là où il n'y a que contiguïté, un enchaînement logique là où il n'y a qu'amalgame : entre la psychiatrie et la dangerosité ; entre la rétention administrative et la prévention du terrorisme ; entre l'immigration et la criminalité. Voilà le fil directeur. Ce texte vit de cette confusion, s'en nourrit et prétend en tirer des solutions.

Nous l'examinerons donc pour ce qu'il est : un texte de posture, adossé à des drames réels dont l'émotion légitime est instrumentalisée pour faire passer des mesures que la raison, les faits et l'expérience accumulée condamnent.

Le mécanisme est rodé. Depuis vingt ans, nous glissons vers un état d'exception diffus. L'état d'urgence de 2015 a été pérennisé avec la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt). Les mesures individuelles de contrôle administratif ont été étendues. Les durées de rétention ont été allongées sept fois : de 7 jours en 1981, nous sommes passés à 135 jours aujourd'hui. Et Mme Eustache-Brinio avait tenté de porter ce seuil à 210 jours, ce que le Conseil constitutionnel a censuré.

Cette proposition de loi les ressuscite, et va même au-delà : 210 jours, voire 540 selon les configurations ! Chaque étape a été présentée comme mesurée, ciblée et nécessaire. Le résultat est celui d'une carcéralisation progressive, sans les mêmes droits et sans efficacité démontrée, puisque, en 2023, quelque 60 % des personnes placées en rétention ont finalement été libérées sans être expulsées.

Ce texte franchit pourtant des seuils qui méritent que l'on s'y arrête.

Il confie au préfet le pouvoir d'ordonner un examen psychiatrique sous contrainte, sans juge, entretenant une confusion dangereuse entre radicalisation et troubles mentaux, que la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a fermement dénoncée.

Il fonde une rétention de sûreté sur une simple « adhésion idéologique », dispositif quasi identique à celui que le Conseil constitutionnel a censuré en 2020.

Il étend des régimes d'exception post-peine à des condamnés de droit commun sur le critère flou de « radicalisation en détention », une notion impossible à objectiver.

Il renforce les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas), en facilitant l'exploitation des données personnelles sans corriger leur faiblesse principale : elles surveillent, mais elles n'accompagnent jamais.

Il introduit dans le droit civil un double standard selon l'origine, en imposant aux personnes nées à l'étranger des conditions supplémentaires pour exercer un droit d'état civil.

Il allonge enfin la rétention administrative sans exiger de perspective raisonnable d'éloignement, en violation directe de la directive européenne sur le retour.

Ce sont là des atteintes caractérisées aux principes fondateurs d'un État de droit : séparation des pouvoirs, contrôle juridictionnel de la privation de liberté, égalité devant la loi, proportionnalité des mesures eu égard à leur finalité.

Certains, dans cet hémicycle, ont jugé utile d'affirmer publiquement que l'État de droit ne serait ni intangible ni sacré. Nous prenons acte de cette position. Elle a le mérite de la clarté et éclaire d'un jour particulier les dispositions figurant dans le texte qui nous est soumis.

En effet, tenir l'État de droit pour négociable, c'est accepter que les garanties fondamentales puissent varier selon les circonstances, les peurs du moment, les catégories de population visées. C'est ainsi que s'éteint la liberté : sous une pluie d'applaudissements, mesure après mesure, urgence après urgence, jusqu'à ce que l'exception devienne la règle !

Nous ne nous opposons pas à la sécurité. Nous nous opposons à ceux qui la menacent en son nom.

Face aux problèmes réels que ce texte prétend résoudre, il existe des réponses sérieuses : le soin, la prévention, la « désistance », la diplomatie, le traitement des problèmes à la racine. Cette proposition de loi n'en finance aucune : elle enferme plus longtemps, à un coût humain croissant, et elle vise de surcroît un objectif irréaliste, puisqu'il n'a jamais été atteint en dix ans d'escalade continue, dix années qui ont abouti à des résultats que les auteurs de ce texte refusent de mesurer.

Il existe d'autres solutions face au terrorisme, et nous pensons que la présente proposition de loi ne constitue pas la bonne réponse. Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky votera contre. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Guy Benarroche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent texte s'ajoute à pas moins de deux autres propositions de loi adoptées ces dernières années pour allonger les durées de rétention dans les centres de rétention administrative (CRA), le tout, bien sûr, sans recueillir l'avis du Conseil d'État, et à la vingtaine de lois contre le terrorisme qui ont été successivement votées depuis 1983.

Si cette proposition de loi comporte quelques avancées, notamment en adaptant notre droit pour renforcer le suivi des détenus radicalisés et la prévention de la commission d'actes terroristes, elle nous paraît caricaturale et dangereuse par bien d'autres aspects.

Tout d'abord, elle privilégie une approche psychiatrique de la prévention du terrorisme sans tenir compte des mesures qui ont déjà fait leurs preuves en la matière, en l'occurrence toutes les techniques de renseignement, qui se sont pourtant révélées plus que déterminantes pour déjouer certains attentats. Ce volet essentiel n'est pas évoqué dans le cadre de ce texte. (M. le ministre proteste.)

L'article 1er entretient ainsi une confusion entre troubles psychiatriques et radicalisation, et même, à y regarder de plus près, entre troubles psychiatriques et dangerosité. Sur le fondement de ce raisonnement fallacieux, cet article prévoit que le préfet puisse « faire obligation » à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé ».

Je dis bien « faire obligation », puisque, si la personne concernée ne se soumet pas à l'injonction, le préfet demandera que la police, sur réquisition du juge judiciaire, aille la chercher à son domicile afin qu'elle se soumette à cet examen. Le préfet pourra ensuite exiger son admission en soins psychiatriques sans son consentement.

Nous regrettons ce détournement de la psychiatrie et sa transformation en instrument sécuritaire. D'autant qu'il s'agit d'un secteur sans moyens : la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, elle ne devrait donc pas absorber les lubies de certains, des lubies qui sont du reste parfois changeantes – je ne reviendrai pas sur les contorsions que certains ont multipliées ces dernières années pour remettre en cause l'irresponsabilité pénale…

Je vous alerte notamment, mes chers collègues, sur les constats terrifiants qu'a dressés le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans ses nombreux rapports sur les soins sans consentement, constats concernant l'administration des soins ou le respect des droits des malades, par exemple.

Si je ne pensais pas avoir tout vu en matière d'affichage politique, je pensais tout du moins en avoir vu assez sur l'obsession de l'enfermement des étrangers. Mais non ! Ce texte prévoit de nouveau d'allonger les durées de rétention dans les CRA.

Je rappelle que l'écrasante majorité des éloignements, 81 % d'entre eux pour être précis, ont lieu dans les quarante-cinq premiers jours de rétention. Je rappelle aussi que, en août dernier, la disposition visant à allonger la durée maximale de rétention à 210 jours, que nous avions combattue en séance, avait été censurée par le Conseil constitutionnel.

Nous le savons bien, nous sommes confrontés avec ce texte à une nouvelle tentative du candidat à la présidence de la République issu de la majorité sénatoriale, qui n'a pas digéré cette censure, de poursuivre dans cette folie. Pour ce faire, on modifie l'objectif, puisqu'il est désormais question de lutte contre le terrorisme, dans l'espoir que le nouveau dispositif soit finalement considéré comme respectant le principe de proportionnalité.

Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d'État le rappelle : « Le droit est une arme de la démocratie. Dans l'équilibre des pouvoirs propre à ce régime, la force du droit est de contenir la puissance du politique pour l'empêcher de devenir arbitraire. » Je sais que la notion d'État de droit a été mise à mal à plusieurs reprises ces derniers temps, mais nous regrettons tout de même cette énième tentative de remise en cause.

Nous avons tiré fréquemment le signal d'alarme sur ce point : les mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés se pérennisent trop souvent et, surtout, s'étendent beaucoup trop. Ce phénomène de cliquet menace l'équilibre de nos démocraties.

Nous regrettons aussi que l'enfermement en centre de rétention soit tant favorisé. Ces centres ne sont pas destinés à être des lieux de rétention : ni leurs structures, ni leurs personnels, ni les financements dont ils bénéficient ne sont adaptés.

Cette vision perturbée de ce à quoi devrait servir la rétention administrative crée la confusion. La rétention est ainsi mise sur le même plan que l'incarcération punitive. Et, encore une fois, nous constatons un manque de moyens pour mettre en œuvre cette mesure que nous rejetons.

Ce texte reflète une fois de plus l'acharnement dont on fait preuve à l'égard des étrangers, qui sont perçus comme un danger. Il témoigne aussi de la volonté de faire reculer l'accès aux droits de ces personnes, pourtant souvent précaires, et de les empêcher de sortir du cercle infernal du continuum de l'enfermement.

Quant à l'effectivité de l'éloignement de notre territoire, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires n'a eu de cesse de le répéter : c'est avant tout une question de diplomatie. Comme le prouve l'actualité, il est impossible matériellement d'exécuter les mesures d'éloignement, car elles sont conditionnées à l'émission des laissez-passer consulaires par les pays dont les personnes concernées sont les ressortissantes.

Pour éviter toute confusion, je précise que notre groupe exprime ses réserves sur la rétention, non sur l'éloignement. C'est à l'instrumentalisation de la rétention administrative et à sa transformation en une sorte de peine complémentaire et disproportionnée – tel est bien le cœur de ce texte ! –, que nous nous opposons.

Mes chers collègues, nous comprenons bien qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger notre pays du risque terroriste, mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix, en tout cas pas au prix d'une atteinte disproportionnée aux droits et libertés !

Aussi, nous soutiendrons les mesures d'accompagnement et de surveillance des personnes radicalisées, ainsi que les dispositions favorisant le partage de renseignements,…

M. Laurent Nunez, ministre. Très bien !

M. Guy Benarroche. … mais nous ne pourrons pas voter ce texte si les mesures de rétention injustifiables qu'il comporte y demeurent et si la possibilité pour l'administration d'outrepasser la décision d'un juge d'annuler des Micas est maintenue.

Nous continuerons de promouvoir des solutions de prévention et d'accompagnement pour anticiper les phénomènes de radicalisation, y compris en détention. Nous continuerons de dénoncer le détournement de la rétention à des fins sécuritaires, un glissement que nous observons depuis de trop longues années maintenant. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mmes Michelle Gréaume et Paulette Matray applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi contient quelques avancées notables, mais le constat est sans appel : le Gouvernement est obligé de soutenir ce texte pour masquer son échec total en matière de politique migratoire.

En effet, il suffit de reprendre certains propos d'Emmanuel Macron, selon qui « l'immigration est une chance formidable pour la France », ou encore de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui affirmait également que « l'immigration peut être une chance pour la France », pour s'apercevoir qu'ils appliquent le même programme, avec la même idéologie immigrationniste, depuis des décennies.

Or les Français ne l'entendent pas de cette oreille : 60 % d'entre eux ne considèrent pas que l'immigration soit une chance pour la France et 77 % de nos concitoyens souhaitent le retour des contrôles aux frontières, que pratiquent presque tous les pays du monde. Le Gouvernement a-t-il rétabli ces contrôles au cours de ces dix dernières années ? Non.

De même, 80 % des Français souhaitent l'expulsion des délinquants étrangers. Le Gouvernement a-t-il mis en place cette mesure ? Non. Pis encore, hier, ici même au Sénat, monsieur le ministre, vous vous êtes prononcé contre un amendement que je défendais avec d'autres collègues à l'occasion de l'examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, amendement qui visait l'expulsion automatique de tout étranger coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Enfin, 80 % des Français souhaitent le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Le Gouvernement y a-t-il fait suite ? Bien sûr que non. Vous avez même fait exactement le contraire de ce que veulent nos compatriotes, monsieur le ministre.

Quel est le bilan du macronisme au terme de ses dix années au pouvoir ? La réponse est très simple : l'explosion de l'immigration légale et illégale. Tous les chiffres le démontrent.

Ajoutons que vous vous félicitez d'avoir expulsé 150 Algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) depuis janvier dernier, alors qu'il y a, au bas mot, 50 000 Algériens clandestins contrôlés en France ! De manière générale, le taux d'exécution des OQTF auquel vous êtes parvenu atteint à peine 10 % quand, dans le même temps, ce taux atteint 80 % chez nos voisins allemands. Cherchez l'erreur !

On pourrait en rire si la situation n'était pas aussi dramatique pour les Français.

Désormais, vous proposez d'augmenter la durée de rétention dans les CRA, notamment à cause de faits de société particulièrement ignobles. Je pense au meurtre de la jeune Philippine, ou encore à celui de la jeune Lola, mais il y en a malheureusement bien d'autres.

Sur le plan financier, il est utile de rappeler qu'un migrant en centre de rétention administrative coûte 600 euros par jour au contribuable.

On asphyxie financièrement les Français avec des impôts et des taxes ; on leur demande même de payer les soins médicaux de clandestins qui n'ont rien à faire sur le territoire national ! Sait-on, par exemple, que ceux-ci bénéficient de soins de psychiatrie sur commande, comme on me l'a encore confirmé récemment à l'occasion de la visite d'un centre, alors que les Français doivent attendre souvent plusieurs mois pour profiter de ces mêmes soins !

Pour mettre fin à ce laxisme et à cette submersion migratoire, le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, propose un référendum aux Français, qui n'ont jamais été consultés sur le sujet. Notre texte est prêt à être soumis à nos compatriotes.

Notre message est clair : si vous entrez dans notre pays de façon irrégulière, vous ne serez jamais régularisé. Les demandes d'asile devront se faire depuis le pays de départ ou le pays d'origine. C'est la pratique dans de nombreux pays, comme au Danemark où c'est la gauche qui gouverne, mais pas comme la gauche française, qui peine à faire 20 % des voix, tous partis confondus… (M. Pierre Jean Rochette s'esclaffe.)

Cette proposition de loi a le mérite d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire une simple avancée en matière de protection des Français. Elle comporte des mesures que nous proposons depuis des années. Aussi la soutiendrons-nous.

Néanmoins, je le répète, il faut changer le logiciel de la politique migratoire et non se contenter de quelques petits ajustements. C'est la raison pour laquelle les Français, préférant l'original à la copie, nous mettront au pouvoir l'année prochaine.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien que la loi ne répare jamais les drames, le Parlement est souvent appelé à examiner des textes nés de l'urgence, parfois de l'émotion.

Derrière le meurtre de Philippine, l'attaque du pont de Bir-Hakeim, l'assassinat de Stéphanie Monfermé, il y a des vies brisées, des familles endeuillées. Et, à chaque fois, la même question est adressée à notre République : disposons-nous réellement des outils nécessaires pour prévenir ces attaques irréparables ?

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui part d'un constat lucide : notre pays est exposé à une menace terroriste persistante, mouvante et protéiforme.

Cette menace emprunte parfois la voie de réseaux structurés ; elle résulte parfois aussi de trajectoires individuelles plus diffuses, plus difficiles à détecter et, donc, plus difficiles encore à prévenir. Elle peut aussi, dans certains cas, procéder de troubles psychiatriques.

Permettez-moi de citer à cet instant une partie du constat dressé par la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, que j'ai eu l'honneur de présider en 2020 : il est « nécessaire de croiser toutes ces explications, afin de dépasser le simplisme lorsque l'on s'attache à expliquer les situations de rupture […] : la déscolarisation et la désocialisation, les déstructurations familiales, les frustrations personnelles, d'ordre sexuel ou professionnel, autant de situations qui peuvent engendrer une haine de la société et de ses institutions. De la même manière, il ne faudrait pas sous-estimer dans les parcours de radicalisation l'attrait pour les armes ni les troubles psychologiques ou psychiatriques. »

Autrement dit, les drames ne doivent jamais nous conduire à légiférer dans la précipitation, mais ils nous obligent à examiner avec lucidité les fragilités et les angles morts de notre droit.

Dans cet esprit, l'article 1er crée une procédure administrative permettant au préfet d'enjoindre une personne à se soumettre à un examen psychiatrique, afin de prévenir la commission d'actes terroristes.

Cette disposition répond à une réalité bien connue des praticiens comme des préfets. Aujourd'hui, il demeure extrêmement difficile d'agir de manière préventive face à un individu dont le comportement laisse craindre un passage à l'acte lorsque celui-ci se situe précisément à l'intersection de la radicalisation et du trouble mental.

Nous devrons toutefois veiller à ce que cette procédure ne devienne pas un instrument de police administrative dissimulé derrière l'acte médical. La frontière est étroite, il nous appartiendra de la préserver avec fermeté.

L'article 2, relatif à la rétention de sûreté terroriste, et l'article 3, qui renforce le suivi judiciaire de condamnés de droit commun radicalisés en détention, traduisent également une préoccupation légitime : éviter les sorties sèches d'individus présentant encore un danger manifeste.

Nous ne pouvons nous satisfaire d'une remise en liberté sans accompagnement, contrôle ou évaluation. Le droit doit offrir des outils adaptés, à la condition, naturellement, qu'ils demeurent strictement encadrés, subsidiaires et placés sous le contrôle du juge judiciaire.

Reste enfin le volet relatif à la rétention administrative, prévu aux articles 4 et 5.

Je comprends l'objectif qui le sous-tend : lorsqu'un étranger a été condamné pour des faits de terrorisme ou lorsqu'il représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'État doit disposer des moyens nécessaires pour exécuter effectivement la mesure d'éloignement.

Le rétablissement d'une base légale autorisant une rétention pouvant aller jusqu'à 210 jours pour les étrangers ayant un profil terroriste vise à remédier à une difficulté résultant de la censure d'une précédente disposition par le Conseil constitutionnel.

Il était nécessaire d'y apporter une réponse, mais nous devons également rester lucides : l'allongement des durées de rétention ne résoudra pas, à lui seul, les limites structurelles de notre politique d'éloignement.

Dans bien des cas, l'obstacle tient non pas uniquement à la durée de rétention, mais aussi à l'obtention des laissez-passer consulaires, à la coopération des États d'origine, à l'anticipation des démarches pendant l'incarcération ou encore aux capacités matérielles de nos centres de rétention.

Retenir plus longtemps n'a de sens que si ce temps supplémentaire contribue effectivement à l'éloignement. À défaut, nous ne ferions que prolonger une impasse administrative.

De ce point de vue, certains apports de la commission des lois peuvent susciter des interrogations et appellent, à mes yeux, une vigilance particulière. C'est pourquoi le soutien qui pourra être apporté à ce texte ne saurait être interprété comme un blanc-seing.

La présente proposition de loi soulève quelques questions sérieuses, qui tiennent autant à son efficacité opérationnelle qu'à la proportionnalité de certaines de ses mesures et à la capacité de l'État à les mettre en œuvre.

Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen est, sur ce sujet, traversé par des sensibilités diverses qui s'exprimeront librement lors du vote de ce texte.

Pour ma part, je considère que cette proposition de loi apporte plusieurs réponses utiles et permet ainsi de faire face à des risques que nous ne pouvons ni ignorer ni minimiser. Je la soutiendrai. (M. Vincent Louault applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Patru. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Vincent Louault applaudit également.)

Mme Anne-Sophie Patru. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte répond à une volonté qui constitue un ferment collectif depuis les attentats de 2015, celle de protéger nos concitoyens face à la menace terroriste qui, malgré les efforts déployés ces dernières années, est réelle et évolutive.

Cette proposition de loi, déposée par notre collègue député Charles Rodwell, ne cherche pas seulement à réagir à des événements tragiques, comme l'assassinat de Philippine Le Noir de Carlan en 2024 ; elle anticipe, elle structure, et, surtout, elle apporte une réponse équilibrée à une question complexe : comment faire pour concilier une lutte antiterroriste ferme et le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine ?

Ce défi, notre collègue Jacqueline Eustache avait déjà souhaité y répondre il y a un an au travers de sa proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Comme bien souvent en la matière, le regard du Conseil constitutionnel a permis d'avancer sur la voie de la conciliation, au moyen d'une décision qui avait censuré plusieurs articles du texte.

La réponse à la question posée est très clairement retranscrite dans les objectifs que se sont fixés les auteurs de la présente proposition de loi aux articles 1er, 3 et 8, qui, ensemble, illustrent une vision globale de la sécurité. C'est aussi pourquoi je salue notre rapporteur Hervé Reynaud pour son écoute et ses efforts en vue de trouver un juste équilibre.

L'article 1er, qui introduit une injonction d'examen psychiatrique, est une avancée médicale et sécuritaire. Il permet enfin de reconnaître que la radicalisation et les troubles psychiatriques peuvent se nourrir mutuellement, créant un cercle vicieux où l'idéologie extrémiste aggrave les fragilités psychologiques et où ces fragilités, à leur tour, rendent l'individu plus perméable à la propagande violente.

En effet, un individu condamné pour des faits de droit commun, des violences ou des trafics par exemple, peut, en détention, adhérer progressivement à des théories complotistes ou terroristes, surtout s'il souffre déjà de troubles de la personnalité. À sa libération, sans suivi adapté, il peut basculer dans la violence et passer à l'acte.

Or, aujourd'hui, les outils dont nous disposons pour prendre en charge ces cas complexes, comme les Micas, ne suffisent pas. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance permettent de surveiller, mais pas de soigner suffisamment. Elles ne tiennent pas compte de la dimension humaine du problème.

L'article 1er, dont la rédaction a été sécurisée juridiquement par le rapporteur et la commission, contribue à une meilleure prise en compte de ce type de situation en permettant au préfet d'enjoindre à se soumettre à un examen psychiatrique des individus présentant une menace grave pour l'ordre public en raison de leur radicalisation et de troubles mentaux avérés.

Le texte formule ainsi une double réponse : une réponse sécuritaire, en identifiant et en suivant ces individus avant qu'ils ne passent à l'acte, et une réponse respectueuse des droits fondamentaux, en leur proposant une prise en charge médicale.

Mais ce dispositif, aussi nécessaire soit-il, ne pourrait être acceptable sans la mise en place de garanties strictes, inspirées des recommandations du Conseil d'État. Ainsi, le psychiatre chargé de l'examen ne pourra avoir eu la personne concernée comme patient auparavant, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

De plus, en cas de refus de l'individu de se soumettre à l'examen, toute mesure de contrainte devra être autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur motivation écrite, et pourra faire l'objet d'un appel. Ces garde-fous sont essentiels : ils nous rappellent que, même dans l'urgence, nous sommes garants de l'État de droit.

L'article 3, qui étend la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aux personnes condamnées pour des faits de droit commun, est tout aussi emblématique de cette approche. Il répond à un phénomène croissant : celui de la radicalisation en prison.

Les chiffres sont là : selon le ministère de la justice, près de 20 % des individus incarcérés pour des faits de terrorisme avaient initialement été condamnés pour des infractions de droit commun. À leur libération, sans accompagnement, ils deviennent des bombes à retardement. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, créée en 2021, a fait ses preuves pour les condamnés terroristes. L'étendre aux condamnés de droit commun présentant une probabilité très élevée de commettre un acte terroriste relève donc de la nécessité.

Là encore, la commission a veillé à encadrer strictement la disposition, en tenant compte cette fois-ci de la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent pour prononcer cette mesure, pourra interdire à la personne concernée d'exercer une activité où le risque de commission d'un acte terroriste serait élevé.

Une telle interdiction n'est pas une punition supplémentaire : c'est une mesure de prévention, proportionnée et ciblée. De plus, la décision sera individualisée et fondée sur une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de l'individu. Chaque mise en cause sera étudiée au cas par cas, selon des critères objectifs.

L'article 8, enfin, complète le dispositif en renforçant les outils de rétention administrative applicables aux étrangers présentant une menace grave pour l'ordre public. Cet article permet le maintien en rétention pendant une durée maximale de 210 jours des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme ou pour des atteintes à des personnes d'une particulière gravité.

Là encore, l'équilibre est respecté : la commission a étendu le champ des infractions concernées et renforcé les garanties procédurales, en s'assurant que la durée de rétention reste proportionnée et contrôlée par le juge. Il s'agit d'une réponse ferme face à la menace terroriste, mais d'une réponse qui respecte le droit, puisqu'elle prend en compte les décisions du Conseil constitutionnel et les recommandations du Conseil d'État.

Mes chers collègues, la proposition de loi, dont les trois articles que je viens de citer, forme un tout cohérent. Ce texte illustre une vision globale de la lutte contre le terrorisme, qui repose sur trois axes : la fermeté, avec des outils renforcés pour identifier, suivre et neutraliser les menaces ; l'humanité, grâce à une approche personnalisée qui prend en compte la dimension individuelle de chaque cas de figure, qu'il s'agisse de troubles psychiatriques, de radicalisation ou de dangerosité avérée ; et le respect du droit, par des garanties procédurales strictes, inspirées des recommandations du Conseil d'État et des décisions du Conseil constitutionnel.

Malgré cela, les risques de dérives ou de création d'un droit d'exception demeureront. Nous devons les prendre en considération, mais nous devons aussi répondre avec fermeté aux problèmes qui se posent, parce que chaque disposition figurant dans la proposition de loi est encadrée par la loi, contrôlée par le juge et proportionnée à l'objectif.

La vigilance et la prévention ne peuvent exclure des mesures contraignantes pour ceux qui menacent la collectivité. C'est l'équilibre que ce texte permet d'atteindre. Il renforce les outils à notre disposition sans sacrifier nos principes. Il anticipe les risques. Il protège les citoyens tout en respectant la dignité de chacun.

Sécurité et État de droit ne sont pas antagonistes. Au contraire, ils se renforcent mutuellement. C'est pourquoi le groupe Union Centriste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Vincent Louault applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)

M. Vincent Louault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours des nombreux débats qui ont lieu dans cet hémicycle, nous opposons des convictions politiques et confrontons des arguments.

Aujourd'hui, nous faisons face à une difficulté très concrète : que fait-on lorsqu'un individu cumule radicalisation, dangerosité élevée et troubles psychiatriques, alors même que les outils juridiques actuels sont fragiles, sinon insuffisants ?

Depuis plusieurs années, les services de renseignement, les magistrats, les préfets et les forces de sécurité, mais aussi certains professionnels de santé, nous alertent sur ces situations complexes, auxquelles le droit est encore parfois inadapté.

Le dispositif de la proposition de loi, que notre commission des lois a largement sécurisé, vise à combler ces angles morts.

À l'article 1er, le Sénat a ainsi précisé utilement plusieurs points jugés essentiels : l'impartialité du psychiatre chargé de l'examen, l'intervention du juge, la motivation des décisions, ainsi que l'objectif de protection de la santé de la personne concernée.

Le texte tend à répondre à un problème réel avec des outils juridiquement solides et opérationnels.

C'est là que le débat politique est parfois révélateur. Car j'entends depuis le début de nos travaux beaucoup de critiques venues des travées de gauche : on y déplore des atteintes aux libertés, des risques de dérives ; on émet des soupçons à l'égard de l'autorité administrative. Mais quelles sont les réponses apportées aux défis auxquels nous sommes confrontés ? Comment gérer les individus radicalisés présentant une dangerosité avérée ? Comment éviter certaines sorties de prison sans suivi réellement adapté ?

On ne peut se satisfaire de discours consistant à reconnaître les risques, les failles et la menace tout en refusant de contribuer à élaborer les outils permettant d'y répondre. En réalité, nous avons une responsabilité très simple : protéger les Français sans sortir de l'État de droit. Ce texte tente précisément de tenir cette ligne de crête.

L'article 2 en offre une autre illustration, puisqu'il crée une rétention de sûreté terroriste pour les profils les plus dangereux en fin de peine. Il est question ici de personnes condamnées pour des actes terroristes graves, présentant une probabilité très élevée de récidive, après évaluation pluridisciplinaire, avec intervention d'une juridiction spécialisée, assistance d'un avocat et réexamen régulier.

La commission des lois a rappelé à cet égard que le dispositif reprenait les garanties existantes de la rétention de sûreté de droit commun. L'objectif est clair : éviter les sorties sèches de personnes dont on sait, par leur profil, qu'elles peuvent encore constituer un danger majeur.

Le texte apporte également des réponses en matière d'éloignement des étrangers dangereux. Il rétablit notamment la possibilité d'un maintien en rétention jusqu'à 210 jours pour certains profils présentant une menace particulièrement grave pour l'ordre public.

Là encore, le Sénat a joué son rôle en renforçant la proportionnalité et la sécurité juridique du dispositif.

Pour chaque disposition de cette proposition de loi, la commission des lois a cherché le juste équilibre entre efficacité opérationnelle et garanties juridiques.

Nos concitoyens attendent que nous soyons capables d'anticiper les risques, que nous tirions les conséquences des failles identifiées et que nous donnions aux autorités compétentes des outils adaptés, sous le contrôle du juge.

Bien sûr, ce texte ne règle pas à lui seul la question du terrorisme ou de la radicalisation, mais il améliore considérablement notre arsenal juridique sur plusieurs points précis et utiles qui nous semblaient nécessaires.

Je profite de l'examen de ce texte pour saluer, au nom du groupe Les Indépendants – République et Territoires, les personnels qui œuvrent quotidiennement à la protection de nos concitoyens : agents de la fonction publique pénitentiaire et des services de renseignement, mais aussi magistrats et greffiers, ainsi que les personnels médico-sociaux.

La menace est élevée et durable. Nous devons veiller à ce que nos moyens de défense soient bien calibrés. Parce qu'elle apporte des réponses concrètes, juridiquement encadrées et opérationnelles à des menaces bien réelles, notre groupe soutiendra l'adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Anne-Sophie Patru applaudit également.)

M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Philippine Le Noir de Carlan a été assassinée, à 23 ans, le 21 septembre 2024 par un ressortissant marocain sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), libéré du centre de rétention de Metz quelques jours avant la délivrance du laissez-passer consulaire qui aurait dû permettre son expulsion.

À Mulhouse, le 22 février 2025, un étranger radicalisé, lui aussi sous le coup d'une OQTF, est responsable de la mort d'une personne et en blesse sept autres. L'auteur de ces crimes présentait des troubles psychiatriques graves et avait été condamné pour apologie du terrorisme, mais il avait été libéré, tout simplement parce qu'il était arrivé au terme de la durée de sa rétention administrative. Libre, celui-ci a tué.

Mes chers collègues, cette liste s'allonge d'année en année, et les familles pleurent. Aussi, je vous pose la question : combien encore de Trappes, de Villeurbanne, de Romans-sur-Isère, de Rambouillet, d'Apt ou de La Grand-Combe faudra-t-il pour que nous réagissions ?

Il y a une réalité que l'État a trop longtemps regardée sans la nommer clairement : nous faisons face à des profils hybrides, à la croisée de la radicalisation terroriste et des troubles psychiatriques sévères, que les instruments juridiques actuels ne permettent malheureusement pas d'appréhender avant le passage à l'acte.

En effet, c'est à ce moment-là, avant le passage à l'acte, que tout se joue. Et c'est là que cette proposition de loi innove. Permettez-moi d'être précis, parce que la précision est la marque du sérieux, et que, sur ce sujet, il convient d'être sérieux.

L'un des principaux piliers de cette proposition de loi est la rétention de sûreté terroriste. Et sur ce point, mes chers collègues, il faut avoir le courage d'aller au bout de la logique.

En l'état du droit, un terroriste condamné à quinze ans de réclusion criminelle ou plus, qui arrive au terme de sa peine, sort de prison et retourne dans la société, même s'il risque très fortement de récidiver en raison d'un trouble grave de la personnalité et d'une adhésion persistante à l'idéologie djihadiste.

Est-ce raisonnable ? Nos concitoyens le comprennent-ils ? Pouvons-nous l'expliquer à la famille d'une victime de terrorisme, les yeux dans les yeux ? La réponse est non, bien évidemment, et cette proposition de loi dit non avec nous.

La rétention de sûreté terroriste, inspirée du modèle existant pour les criminels de droit commun dangereux, permettra de maintenir ces individus dans un centre socio-médico-judiciaire, avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique, lorsque toutes les autres mesures apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive. Ce n'est ni de la vengeance ni de la brutalité : il s'agit de protection, celle que nous devons aux Français.

La continuité de la surveillance des individus faisant l'objet d'une Micas est un autre volet du texte que je veux saluer avec force.

La situation actuelle est proprement absurde : lorsque le tribunal administratif annule le renouvellement d'une Micas, la mesure est suspendue, même si le ministère de l'intérieur fait appel. Ainsi, l'individu potentiellement dangereux, placé sous surveillance pour des raisons sérieuses, n'est plus surveillé ; le temps que la juridiction d'appel statue, il circule librement.

Ce texte met fin à cette anomalie, en permettant au ministère d'assortir son appel d'une demande de sursis à exécution sur laquelle la juridiction d'appel devra statuer dans un délai de soixante-douze heures.

La proposition de loi aborde également la question de la rétention administrative : c'est le cœur du réacteur. Sur ce sujet, l'impuissance de l'État atteint des sommets d'indécence : 210 jours, voilà la durée maximale de rétention que ce texte veut rétablir pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes ou représentant une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; 210 jours, contre 180 actuellement, pour obtenir les laissez-passer consulaires, organiser les éloignements et mettre en œuvre les expulsions.

La réalité du terrain révèle que 180 jours ne suffisent pas toujours, que des pays refusent de délivrer les documents consulaires dans les délais, que des individus multiplient les recours dilatoires et qu'au terme de ce délai, faute d'avoir pu les expulser, on les remet en liberté sur le territoire français.

C'est cela qui a tué à Mulhouse ; c'est cela qui a tué Philippine.

Une durée de 210 jours, ce n'est pas une punition supplémentaire : c'est le temps nécessaire à l'État pour faire son travail, tout simplement. Je sais que certains trouveront ce délai excessif. Je leur répondrai avec des mots assez simples : allez dire aux familles des victimes que 210 jours, c'est trop ; dites-leur que le droit à la liberté d'un terroriste condamné prime sur le droit à ne pas enterrer leurs enfants. (M. Thomas Dossus s'exclame.)

Nous vivons une époque où la menace terroriste s'est transformée. Elle est désormais hybride, complexe, et n'est plus simplement l'affaire de réseaux structurés, d'organisations identifiées, de filières repérables. Elle est aussi le fait de loups solitaires, dont la dangerosité tient autant à la fragilité psychiatrique qu'à l'endoctrinement idéologique.

Face à cela, nous avons deux attitudes possibles. La première, c'est l'attentisme pudique : attendre, surveiller de loin, s'abstenir d'agir, par crainte de franchir une ligne. Mais qu'attend-on ? Que le criminel passe à l'acte pour pouvoir enfin réagir ? Ce n'est plus de la prévention, c'est de la résignation habillée en droit !

La seconde attitude consiste à anticiper, à intervenir en amont en donnant à l'État les outils pour prévenir, plutôt que de pleurer. Il s'agit d'assumer le fait que la liberté individuelle d'un individu radicalisé et dangereux ne peut pas valoir plus que la vie de ceux qu'il s'apprête à massacrer.

Il n'y a pas à hésiter une seule seconde entre ces deux attitudes. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera ce texte sans complexe ni timidité, avec la conviction chevillée au corps que la sécurité des Français est la première des obligations que nous avons contractées devant eux le jour de notre élection.

Nous voterons ce texte pour Philippine ; pour toutes celles et tous ceux qui ne sont plus là ; pour ceux qui, sans lui, ne seraient plus là demain. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. David Margueritte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. David Margueritte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons aujourd'hui répond à une réalité qui a été rappelée par les précédents orateurs : notre pays a été frappé, à de nombreuses reprises, par des actes terroristes d'une violence inouïe, avec ce qu'ils charrient de vies brisées et de familles dévastées, laissant une nation durablement meurtrie.

Les drames récents nous interpellent tous. Le meurtre de Philippine, en particulier, doit nous conduire à poser des questions très simples, auxquelles ce texte contribue à répondre. Quid du suivi des individus dangereux ? De quelles mesures d'éloignement notre pays doit-il se doter pour faire face à cette situation ? Il faut agir avec sang-froid et répondre avec détermination et fermeté, tout en faisant preuve de discernement.

Je veux, comme M. le rapporteur, avoir une pensée pour Olivier Marleix. Nous savons à quel point il était engagé sur les enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Le texte qui a été adopté le 5 mai dernier à l'Assemblée nationale poursuit deux grands objectifs : d'une part, la prévention du terrorisme ; d'autre part, la garantie d'un éloignement effectif des étrangers constituant une menace particulièrement grave pour notre pays.

S'agissant de la prévention du terrorisme, trois mesures contenues dans ce texte méritent d'être soulignées et reçoivent l'approbation du groupe Les Républicains.

Premièrement, ce texte s'attaque à un sujet important, celui des attentats commis par des individus au profil hybride, en voie de radicalisation et présentant des troubles mentaux.

Des outils existent pour surveiller ces individus particulièrement dangereux, mais il n'en va pas de même pour leur prise en charge médicale. Le présent texte prévoit justement de corriger ce manque.

Je pense en particulier à l'article 1er, qui accorde au préfet le pouvoir d'ordonner l'examen psychiatrique d'une personne radicalisée présentant des troubles mentaux. Cette mesure est encadrée par des dispositions très claires prévoyant l'intervention du juge administratif et des garanties procédurales renforcées.

Deuxièmement, le texte autorise la rétention des individus condamnés pour des faits particulièrement graves et dont la dangerosité est avérée. La République doit être à la fois capable de condamner lourdement ces profils et d'anticiper leur dangerosité au moment de leur libération.

Le mécanisme envisagé, qui s'inspire d'un dispositif validé par le Conseil constitutionnel pour les criminels les plus dangereux, va dans ce sens.

Troisièmement, le texte répond à une difficulté concrète, que le ministre n'a pas manqué de souligner : le changement de nom et de prénom. Les moyens concrets de contrôle seront renforcés et le procureur sera saisi automatiquement pour certains profils signalés.

S'agissant de la rétention administrative des étrangers, le texte tire les conséquences, avec rigueur et méthode, grâce au travail de la commission et du rapporteur, de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel l'été dernier, en rétablissant la possibilité de maintenir en rétention pendant 210 jours des étrangers condamnés pour des faits particulièrement graves de terrorisme.

Ce régime dérogatoire est étendu aux étrangers constituant une menace réelle, actuelle et particulièrement grave pour l'ordre public.

J'avoue, comme mon collègue Le Rudulier, ne pas vraiment comprendre les oppositions qui peuvent se manifester sur cette mesure de bon sens, qui ne vise qu'à protéger les Français. La commission a relevé de trois à cinq ans le critère d'application de cette mesure lié à la durée de la peine encourue. Ce faisant, elle est parvenue à un équilibre souhaitable.

Mes chers collègues, ce texte ne répond pas à l'émotion : son auteur nous invite à agir avec lucidité. Préparé avec sérieux, il a été éclairé par l'avis du Conseil d'État et enrichi par les travaux de la commission des lois. Il constitue un équilibre exigeant entre l'efficacité de la prévention, d'une part, et le respect des libertés fondamentales, d'autre part.

Face aux individus dangereux, l'indignation ne peut pas suffire et la résignation ne peut pas tenir lieu de politique publique. Voilà pourquoi nous devons anticiper, dans le respect des principes qui nous sont chers, plutôt que de subir. C'est précisément ce que nous permet ce texte. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera clairement en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX BIS

« Injonction d'examen psychiatrique

« Art. L. 229-7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.

« La décision du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen psychiatrique indispensable.

« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par l'autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce psychiatre ne doit pas avoir reçu la personne comme patient.

« III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l'autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen psychiatrique.

« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.

« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures autorisées par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l'intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

« L'appel n'est pas suspensif.

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 12 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 28 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mm Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 1.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à supprimer l'article 1er, car, tout d'abord, il repose sur un postulat scientifiquement contesté. En effet, ce texte entretient un amalgame dangereux entre radicalisation et troubles psychiatriques. Or les travaux existants disent exactement l'inverse.

La Fédération française de psychiatrie (FFP) rappelait déjà, dans un rapport de référence publié il y a cinq ans, qu'il existe une confusion persistante entre actes terroristes criminels et crimes psychotiques. Elle soulignait également que les caractéristiques psychiatriques de personnes surveillées pour radicalisation ne correspondent pas à celles des auteurs d'actes terroristes.

Les chiffres internationaux montrent d'ailleurs que seule une minorité très réduite des personnes condamnées pour terrorisme présente des troubles psychiatriques sévères : de l'ordre de 4 % à 5 %. Les recherches démontrent surtout que les processus de radicalisation sont davantage liés à des facteurs sociaux qu'à des pathologies mentales.

Autrement dit, votre dispositif ne repose sur aucun travail scientifique, si bien que les psychiatres eux-mêmes le contestent massivement. Il risque d'être contre-productif dans la prévention réelle du terrorisme.

Ensuite, ce texte est arbitraire, car un dispositif d'hospitalisation sans consentement existe déjà lorsqu'une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles psychiatriques. Un tel mécanisme est encadré par une garantie : un certificat médical établissant un péril imminent.

Avec cet article, on quitte le terrain du soin. Il faut s'en tenir au cadre légal déjà en place pour traiter les situations de danger psychiatrique avéré.

M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 12 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Cela vient d'être dit à l'instant, nous avons le sentiment que la mesure prévue ici est inefficace et profondément dangereuse pour nos principes. Elle est inefficace, parce qu'aucun examen psychiatrique ne permet de prédire le passage à l'acte terroriste.

Tous les professionnels du secteur le rappellent, la radicalisation n'est pas une pathologie psychiatrique. Assimiler menace terroriste et trouble mental relève davantage du réflexe politique que d'une réalité scientifique. On ne soigne d'ailleurs personne par arrêté préfectoral.

Cet article installe une psychiatrie de suspicion, pratiquée à partir d'indices administratifs, dans un domaine où seules l'exigence médicale et les garanties devraient prévaloir.

Du reste, il nous semble que cette proposition est dangereuse en ce que le texte brouille totalement la frontière entre soins et sécurité. Le psychiatre, saisi sur la base d'éléments transmis par les services de renseignement, devient progressivement un auxiliaire de la politique sécuritaire. À nos yeux, ce n'est pas ainsi que l'on protège la psychiatrie, pas plus qu'on établit la confiance indispensable entre les patients et les soignants.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 28.

M. Guy Benarroche. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer l'article 1er lors de la discussion générale. L'instrumentalisation de la psychiatrie pour gérer le risque d'attentats nous paraît une dérive. Cette instrumentalisation, qui s'effectue en outre à budget constant, est un réel danger.

Le pouvoir du préfet d'ordonner une hospitalisation sous contrainte existe déjà. À cette fin, il se base sur les « troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Le préfet doit en outre se fonder sur un certificat médical.

Le présent texte accorde au préfet le pouvoir d'enjoindre la réalisation d'un examen psychiatrique avant une possible hospitalisation sans consentement. Cette injonction est prononcée « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé » – une drôle de phrase, d'ailleurs !

Nous nous posons beaucoup de questions concernant les critères sur lesquels la mesure d'injonction est prononcée par le préfet. Le cadre fixé est très large dans la mesure où sont visées des personnes qui adhèrent « à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme ».

Cette formulation pose problème. Qui définit l'incitation ou l'apologie d'actes de terrorisme, si ce n'est le préfet lui-même ? Aucun recours devant le juge judiciaire n'est possible, alors qu'il est le seul garant des libertés. Ce simple risque d'arbitraire et ce manque de garanties nous paraissent à eux seuls justifier notre opposition.

Nous exprimons aussi de sérieuses réserves sur l'instrumentalisation du fait terroriste, qui n'apparaît plus dans les motifs d'hospitalisation sans consentement.

Je vais m'efforcer de résumer les choses, car l'article n'est pas très clair. Un préfet prononce seul une mesure d'injonction d'examen psychiatrique s'il soupçonne un comportement menaçant la sécurité publique en raison d'une radicalisation ou d'une adhésion aux théories faisant l'apologie du terrorisme.

Cependant, cet élément n'est plus pris en compte lorsque le préfet décide de prononcer une mesure d'hospitalisation, qui se base sur la notion de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics.

Il n'y a aucune logique dans l'écriture même de l'article. Notre groupe est, comme vous le savez, très réticent à l'utilisation en droit d'une expression comme « trouble grave à l'ordre public ». On voit bien combien une notion aussi malléable est parfois dévoyée dans le cadre de la détention préventive.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 1er.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer l'injonction d'examen psychiatrique, alors qu'elle constitue, comme David Margueritte l'a rappelé, l'un des piliers de cette proposition de loi.

Les nombreuses auditions et les travaux que nous avons menés ont mis en évidence les lacunes du droit en vigueur. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune : aucun dispositif ne permet aujourd'hui de diagnostiquer ou de prendre en charge les individus radicalisés qui présentent des troubles psychiatriques.

Parfois, des ruptures de traitement engendrent un passage à l'acte. Cette mesure d'injonction d'examen psychiatrique est donc importante. L'absence d'examen psychiatrique fait parfois empirer la situation, à rebours de l'objectif de prévention de la commission d'actes terroristes, que préconisent nos collègues.

Pour ces raisons, et parce qu'elle est totalement convaincue du dispositif aujourd'hui proposé, la commission est défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'article 1er, même s'il proposera, par voie d'amendement, de corriger certaines dispositions ajoutées par la commission.

Que cherche-t-on à faire ? Les services de renseignement, dans leurs rêves les plus fous, imaginaient que l'on puisse, dans le cadre d'un mécanisme spécial, placer en hospitalisation d'office des individus radicalisés. Nous ne sommes évidemment pas allés dans cette direction.

Nous avons plutôt soutenu le texte de Charles Rodwell, qui vise à régler le cas très précis d'individus connus comme étant radicalisés et souvent suivis par les services de renseignement, mais pour lesquels on ne sait pas déterminer précisément ce qui relève de la radicalisation et ce qui relève du trouble psychiatrique.

De toute évidence, cette responsabilité ne peut incomber ni au préfet ni aux services de renseignement. L'examen psychiatrique devient à ce moment-là indispensable pour savoir si la personne visée doit être orientée vers des soins.

L'article 1er permet simplement au préfet, dans des conditions très précises, que vous avez rappelées les uns les autres, d'ordonner un examen psychiatrique.

À cette fin, le préfet doit avoir des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public.

Il doit aussi démontrer la conjonction de deux critères : l'adhésion de l'individu à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme, ainsi que des agissements susceptibles d'être liés en tout ou partie à des troubles mentaux.

À partir de ces éléments, il peut prononcer une injonction d'examen psychiatrique – il s'agit bien uniquement d'un examen. Cette décision peut être déférée au juge administratif. Si aucune suite ne lui est donnée, le préfet peut saisir le juge judiciaire pour l'imposer par la contrainte.

À l'Assemblée nationale, certains députés ont prétendu que nous souhaitions interner d'office des individus radicalisés. Ce n'est pas vrai. Nous entendons seulement imposer un examen psychiatrique afin d'être éclairés sur la part qui relève de troubles psychiatriques et celle qui relève d'une radicalisation.

Je peux vous assurer que l'ensemble des services de renseignement appellent de leurs vœux la mise en place de cette procédure.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements : il n'y a pas lieu de supprimer l'article 1er, qui vise précisément à combler une lacune.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1, 12 rectifié et 28.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;

b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;

c) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

mentaux 

insérer les mots :

identifiés par l'avis d'un psychiatre au regard de son comportement

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à rétablir l'avis du psychiatre, supprimé par la commission des lois, avant que le préfet prononce son injonction.

Cet avis, qui s'appuiera sur l'observation du comportement de l'individu, tel qu'il est rapporté par les services de renseignement, est indispensable dès lors que seul un médecin psychiatre peut déceler l'existence ou non de troubles mentaux. En effet, il n'appartient ni aux services de renseignement ni au préfet de caractériser les signaux qui résultent de cette observation.

Lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, certains députés pensaient qu'il y avait des psychiatres au sein des services de renseignement. Je tiens à lever cette confusion. Des psychiatres sont bien présents dans certaines commissions pour rendre un avis sur un dossier, mais ce n'est pas un cas général.

Je ne voudrais pas que la commission des lois ait supprimé l'avis préalable en pensant qu'un psychiatre intervient déjà à l'échelon des services de renseignement : ce n'est pas le cas.

J'y insiste, un avis préalable est absolument indispensable. Il convient par ailleurs de l'anonymiser, afin de protéger les médecins qui procèdent à cette première analyse.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Au cours des auditions que nous avons menées, le montage proposé dans le texte nous est apparu extrêmement complexe. Or cette proposition de loi doit être la plus opérationnelle possible.

Contrairement à l'Assemblée nationale, nous avons entendu les représentants des organisations professionnelles de psychiatres. Tous nous ont indiqué qu'un tel avis préalable rendu sur dossier, sans que le médecin ait vu la personne concernée, est souvent d'une médiocre qualité.

C'est bien l'examen réalisé en présentiel sur injonction du préfet qui permettra d'établir le diagnostic d'un trouble psychiatrique.

Les services de renseignement sont parfaitement capables d'alerter le préfet, via les notes qu'ils lui fournissent, sur le fait qu'un individu radicalisé semble également atteint de troubles mentaux, d'autant que des psychiatres sont parfois associés à leurs évaluations. Cela peut ensuite être confirmé au moment de l'examen psychiatrique, qui serait ici réalisé sur injonction. Une telle démarche existe déjà, par exemple dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux (GED) de la radicalisation islamiste.

Je le redis, certains aspects du dispositif nous ont semblé poser des problèmes en termes opérationnels et nous avons décidé de fluidifier la démarche. Nous devons assumer cette injonction d'examen psychiatrique, plutôt que de créer un dispositif ampoulé et difficile à mettre en œuvre, qui ne reçoit pas les faveurs de la profession.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser ce que l'avis préalable apporte par rapport au certificat médical établissant un péril imminent ?

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Pour ma part, je soutiens l'amendement du Gouvernement, car il vise à améliorer la rédaction du texte et répond à l'une des interrogations que j'ai formulées tout à l'heure. Vous sentez bien l'existence de points faibles, monsieur le ministre, vu le nombre d'amendements que vous avez déposés sur l'article 1er

On peut partir du postulat selon lequel le fait d'adopter des théories radicales constitue, en soi, une maladie psychiatrique. Si l'on considère que le radicalisme religieux est une maladie mentale, alors tous ceux qui y adhèrent doivent passer devant un psychiatre.

Le système prévu par le texte est totalement arbitraire, car c'est le préfet lui-même qui ordonne la réalisation d'un examen psychiatrique à partir des notes blanches réalisées par les services de renseignement. Or celles-ci n'existent pas, n'ont aucune valeur légale, ne sont pas opposables et ne sont connues que du préfet.

L'amendement du Gouvernement n'aura pas pour effet de corriger entièrement le dispositif, mais il apporte un élément supplémentaire qui permet de diminuer l'arbitraire. C'est la raison pour laquelle nous le voterons.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M Laurent Nunez, ministre. Je ne comprends pas bien votre remarque concernant le péril imminent, madame la sénatrice. La procédure prévue par ce texte n'y fait pas référence ; je ne vois pas, dans la définition retenue, des cas de péril imminent dans lesquels le préfet pourrait prononcer une injonction d'examen psychiatrique.

Je le rappelle, le préfet prend cette mesure lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, du fait de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être liés en tout ou partie à des troubles mentaux. La notion de péril imminent n'existe pas.

À l'issue de l'examen psychiatrique, une mesure d'hospitalisation d'office peut être prononcée, mais seulement en application du droit commun.

Du reste, je prends note de vos observations sur l'avis médical, monsieur le rapporteur. Je rappelle tout de même que l'article 1er prévoit une mesure administrative de nature injonctive. Dans ces conditions, l'éclairage d'un psychiatre, au moyen d'un avis préalable, nous semble davantage sécuriser le dispositif sur le plan juridique.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale que le Gouvernement avait soutenue.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Je disais simplement que le modèle de certificat médical préalable à l'admission en service psychiatrique, qui établit un péril imminent, existe déjà.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

en même temps que de permettre la protection de la santé,

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. La commission a souhaité compléter la disposition relative à l'injonction d'examen psychiatrique par un objectif de protection de la santé, en sus de la prévention de la commission d'actes de terrorisme.

De notre point de vue – c'est d'ailleurs la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale –, le seul objectif poursuivi est bien la prévention de la commission d'actes terroristes.

Je précise que je m'inquiète moins de cet amendement que du précédent : si l'on fait injonction à quelqu'un de se soumettre à un examen, c'est bien parce que l'on se préoccupe aussi de sa santé. Je maintiens donc l'amendement, mais avec une forme de sagesse…

J'en profite pour répondre à madame la sénatrice Gréaume : la procédure que vous évoquez, qui existe déjà, est la procédure de droit commun d'hospitalisation d'office et je vous assure – c'est un praticien qui vous parle – qu'elle ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas la mettre en œuvre : les conditions sont trop strictes.

L'injonction d'examen psychiatrique est l'étape d'avant : elle vise à comprendre le comportement de la personne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à la mesure d'injonction psychiatrique.

S'agissant de l'amendement du Gouvernement, la commission suit l'avis du Conseil d'État : un durcissement des dispositions doit s'accompagner du respect des principes constitutionnels, dont la protection de la santé. Il est ici question à la fois de lutte contre le terrorisme et de protection de la santé.

Les personnes radicalisées et souffrant de troubles mentaux seront soumises à un examen psychiatrique qui permettra d'établir un diagnostic et, le cas échéant, de dispenser des soins.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. J'espère ne pas porter de nouveau malchance aux amendements du Gouvernement, mais je soutiens cet amendement.

Comme je l'ai dit au cours de la discussion générale, on ne saurait écrire « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme » et ajouter ensuite « en même temps que de permettre la protection de la santé ».

Cette injonction d'examen est bien prévue aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme : dans le cas contraire, il ne serait pas nécessaire de recourir à ce moyen.

Je suis donc d'accord avec l'amendement du Gouvernement, que je soutiens une nouvelle fois.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Excusez-moi de faire irruption dans ce débat, qui n'est pas vraiment le mien – je suis membre de la commission des affaires sociales –, mais puisqu'on parle beaucoup des psychiatres, je souhaite rappeler à quel point la psychiatrie est à bout de souffle dans notre pays.

Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), 40 % des postes de psychiatre sont vacants. Nous avons d'ailleurs consacré deux débats ici même aux enjeux de la santé mentale – l'un sur l'initiative du groupe Les Républicains, il y a deux semaines, l'autre sur l'initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, un an plus tôt.

La commission des affaires sociales passe son temps à rappeler que la psychiatrie est en grande souffrance !

La situation ne s'améliorera pas d'un coup de baguette magique, monsieur le ministre : aujourd'hui, nous ne disposons pas de médecins psychiatres en nombre suffisant pour faire face aux besoins.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures cinq,

est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)

PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 29.

L'amendement n° 29, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

personne

insérer le mot :

majeure

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement de repli, qui s'appuie sur toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, tend a minima à ce que la procédure d'injonction d'examen psychiatrique soit réservée aux majeurs, et donc à exclure les mineurs de son champ d'application.

La santé mentale des jeunes est aujourd'hui très préoccupante : tout le monde le sait, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. La situation est dramatique et nous n'acceptons pas que les mineurs soient pris en charge pour des évaluations et des soins psychiatriques sur la seule suspicion d'adhésion à une idéologie terroriste. Le législateur veut-il vraiment assimiler l'adhésion à une idéologie à un trouble mental ou à un problème de discernement ?

Par ailleurs, toutes les idéologies qui peuvent mener au terrorisme sont-elles visées ? Prenons l'exemple de ce qu'on appelle le phénomène incel : pour ceux qui ne le connaissent pas, il correspond à cette communauté d'hommes célibataires involontaires qui détestent les femmes et dont certains vont jusqu'à commettre des attentats, dont l'un a d'ailleurs été déjoué récemment à côté de Saint-Étienne par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Les préfets se saisiront-ils aussi des cas de tous ces jeunes adultes qui adhèrent à ces théories masculinistes sur les réseaux sociaux, en retenant une suspicion de terrorisme ?

Je le redis : cet article est dangereux, car il accorde au préfet une marge trop importante d'appréciation et surtout d'opportunité. De plus, il s'appuie sur un système psychiatrique qui, comme Marion Canalès l'a rappelé, est à la fois sous-financé et peu contrôlé.

Si nous nous opposons globalement à l'article 1er, il faut à tout le moins exclure du dispositif les plus jeunes, les mineurs, ceux qui seront le plus abîmés par ce parcours psychiatrique sous contrainte.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Cet amendement vise à écarter les mineurs du champ de l'injonction d'examen psychiatrique.

Certains individus se radicalisent très tôt et de manière endogène : le phénomène est documenté et nous a été confirmé lors des auditions.

La menace a évolué, avec des troubles psychiatriques avérés, même chez les plus jeunes, et la limite est floue entre grands mineurs et jeunes majeurs. Il importe donc que les mineurs puissent eux aussi, en cas de besoin, non seulement faire l'objet d'une injonction psychiatrique, mais aussi, le cas échéant, recevoir le traitement adapté.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. De nombreux mineurs sont concernés par la radicalisation et il serait dommage de les exclure du dispositif.

En outre, je rappelle que les mineurs ne sont pas exclus de la prise en charge psychiatrique de droit commun.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État

par les mots :

la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement tend à ce que la liste des médecins psychiatres habilités à réaliser l'examen psychiatrique soit établie par la cour d'appel et non par l'autorité administrative, comme le souhaite la commission.

Le texte adopté à l'Assemblée nationale renvoyait à la liste des médecins psychiatres arrêtée par la cour d'appel et je propose donc le rétablissement de cette rédaction.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission a effectivement opté pour une liste établie par l'autorité administrative.

Le recours à la cour d'appel ne nous paraissait pas opportun pour deux raisons : d'une part, certains départements sont totalement dépourvus d'experts judiciaires ; d'autre part, la mesure d'injonction d'examen psychiatrique relève de la police administrative.

Il ne nous paraissait pas justifié de faire intervenir des experts qui ont vocation à agir dans le cadre judiciaire.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le rapporteur, les experts judiciaires figurant sur la liste en question sont de vrais psychiatres.

J'attire aussi votre attention sur notre capacité à rendre le dispositif opérationnel et à établir cette liste – la tâche sera peut-être malaisée dans certains territoires.

Sans vouloir jouer le rôle d'oiseau de mauvais augure, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale me semble très opérationnel et efficace.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les circonstances le justifient, notamment en raison de l'éloignement géographique, de l'indisponibilité de praticiens ou de contraintes de sécurité, cet examen peut être réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant l'identification de la personne et garantissant la confidentialité des échanges.

La parole est à M. Christophe Chaillou.

M. Christophe Chaillou. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.

L'amendement n° 40, présenté par M. Reynaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

qui ne peuvent

par les mots :

celles-ci ne pouvant

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis » – (Adopté.)

Article 2

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la rétention de sûreté terroriste

« Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421-1 du code pénal.

« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.

« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer sa dangerosité.

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s'il est en état de récidive légale.

« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.

« Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :

« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au I du même article 706-25-23 ;

« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;

« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au même I.

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.

« Art. 706-25-25. – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.

« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-14 est remplacée par une référence à l'article 706-25-24.

« Pour l'application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-13 est remplacée par une référence à l'article 706-25-23. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 2.

Mme Michelle Gréaume. Nous nous opposons à cet article pour des raisons qui touchent à la fois au droit, aux faits et à ce que nous estimons être le rôle d'une démocratie face au terrorisme.

S'agissant d'abord du droit, cet article reprend, sous une forme à peine modifiée, un dispositif que le Conseil constitutionnel a censuré en 2020. Le considérant 18 de cette décision impose de vérifier que la personne a bénéficié pendant sa détention de mesures effectives favorisant sa réinsertion.

Or ce texte n'en dit rien et son alinéa 7 permet à une juridiction spécialisée d'ordonner la rétention, alors même que le juge du fond n'avait pas prévu ce réexamen au moment de la condamnation : c'est précisément ce que le Conseil constitutionnel a censuré.

Les faits, ensuite : ce dispositif repose sur des critères que personne ne sait mesurer : la « particulière dangerosité », la « probabilité très élevée de récidive » et « l'adhésion persistante à une idéologie » ne sont pas des catégories médicales ou juridiques précises. Confier à une juridiction le soin de prolonger indéfiniment une privation de liberté sur de telles bases, c'est substituer la spéculation à la preuve.

Alors que le droit pénal est fondé sur des faits établis et jugés, cet article les remplace par une projection sur l'avenir d'un individu.

J'en viens, enfin, à la question de fond : si une personne sort de quinze ans de détention en présentant toujours une dangerosité telle qu'elle justifie un nouvel enfermement, il faut s'interroger sur les effets produits par la prison pendant tout ce temps. Non pour absoudre quiconque, mais parce que cette question est la seule qui permet d'agir sur les causes. Or le texte ne pose pas cette question et vous préférez allonger l'horizon de l'enfermement plutôt qu'investir dans ce qui permettrait d'en sortir.

Nous demandons donc la suppression de l'article 2.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Dans la logique que ce qui vient d'être dit, nous souhaitons également supprimer cet article.

Comme je l'ai évoqué lors de la discussion générale, le dispositif prévu impliquerait qu'une personne pourrait continuer à être enfermée après avoir exécuté intégralement sa peine, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce que l'on craint qu'elle puisse éventuellement faire un jour.

Il s'agit, pour nous, d'une rupture profonde dans la manière dont notre justice est conçue et surtout d'une fuite en avant, car – je le répète – rien ne démontre que l'allongement indéfini des dispositifs d'enfermement réduise durablement le risque terroriste. Les difficultés du suivi des personnes radicalisées ne seront pas résolues par une logique de « peine après la peine ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Cet article constitue un autre pilier de cette proposition de loi. Nous sommes favorables à la rétention de sûreté terroriste, qui représente un bon moyen d'éviter la récidive.

De plus, comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission des lois, ce dispositif reprend l'intégralité des garanties prévues par le régime de droit commun de la rétention de sûreté.

Par conséquent, l'avis est très défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Comme vient de le rappeler le rapporteur, il est question d'un régime qui a été validé par le Conseil constitutionnel et qui est entouré de nombreuses garanties.

Je rappelle qu'il faut avoir fait l'objet des condamnations les plus lourdes – quinze ans minimum – et que le condamné doit avoir bénéficié pendant sa peine d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.

Il existe un certain nombre de garanties, dont le fait que la mesure est prononcée par une juridiction et qu'elle doit avoir été prévue dès l'origine dans la décision de la cour d'assises. Les garanties sont donc suffisantes pour que ce dispositif puisse être logiquement étendu au domaine du terrorisme.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 13 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La mesure judiciaire de rétention terroriste ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de limiter dans le temps la mesure de rétention terroriste, comme le prévoit l'article 706-25-16 du code de procédure pénale pour les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion : cinq ans pour les majeurs, trois ans pour les mineurs.

Le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées sont soumises à un régime de privation de liberté très proche de l'incarcération. Il paraît donc indispensable de prévoir une limite de temps à cette mesure, afin de ne pas en faire une peine perpétuelle.

Une telle logique de « peine après la peine » appelle de fortes réserves de principe et de constitutionnalité.

Cette limite dans le temps s'impose s'agissant de ces mesures : l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme exige en effet qu'elles soient compressibles, c'est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de déterminer si la personne a évolué au cours de l'exécution de sa peine, afin de justifier ou non son maintien en détention.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l'extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l'accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissement qui est aujourd'hui insuffisant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Il me semble que l'objectif des auteurs de l'amendement est satisfait pour deux raisons : le régime de droit commun de la rétention de sûreté ne prévoit pas un tel encadrement et a été validé par le Conseil constitutionnel ; surtout, le placement en rétention de sûreté se fait sous le contrôle du juge, qui peut ordonner à tout moment qu'il y soit mis fin dès lors que les conditions ne sont plus réunies.

Compte tenu de ces garanties procédurales, j'émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Comme vient de l'indiquer le rapporteur, le juge peut intervenir à tout moment. De plus, la mesure est renouvelée chaque année après avis de la commission pluridisciplinaire.

Les garanties existantes ne justifient donc aucunement une limitation de cette mesure à cinq ans. L'avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, prévue dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans pour un majeur, de trois ans pour un mineur.

Nous demandons simplement qu'il en soit de même dans le cas présent. En effet, dans le cas d'une mesure judiciaire de prévention, un renouvellement est possible, mais il est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient.

S'agissant de la mesure de rétention prévue ici, qui ne s'appuie, je le rappelle, sur une aucune action commise par la personne concernée, elle doit a minima être limitée dans le temps et cela doit être inscrit clairement dans la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de préciser que la commission pluridisciplinaire doit vérifier que la personne condamnée ait bien été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

Cette disposition est inscrite à l'article 706-25-16 du code de procédure pénale que j'ai déjà cité et qui fixe le cadre juridique des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l'extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose, au contraire, un investissement réel dans la réinsertion. Voilà ce que nous souhaitons voir figurer dans le texte d'une manière formelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Le régime de droit commun ne prévoit pas un tel encadrement, ce point ayant d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel. Dès lors, pourquoi prévoir ici des garanties supplémentaires ?

Cette différence entre le régime de droit commun et celui de la rétention de sûreté terroriste ne nous paraît pas justifiée : elle pourrait même être un facteur d'incompréhension.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. J'abonde dans le sens du rapporteur, a fortiori car il me semble que l'amendement est en réalité satisfait.

Il est en effet bien indiqué dans le texte que la commission pluridisciplinaire doit s'assurer de l'existence d'une prise en charge médicale et sociale pour proposer une mesure de rétention de sûreté terroriste.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je comprends la réponse de M. le ministre : il est bien prévu que la personne condamnée bénéficie d'une prise en charge adaptée.

De notre côté, nous demandons que la commission pluridisciplinaire vérifie également que cette personne a bénéficié de mesures de nature à favoriser sa réinsertion pendant le laps de temps considéré.

Chacun sait bien que la réinsertion et la psychiatrie se voient allouer d'énormes moyens – je parle bien entendu au second degré… Nous voulons donc simplement vérifier que les mesures prévues ont bien été mises en œuvre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 274 :

Nombre de votants 283
Nombre de suffrages exprimés 275
Pour l'adoption 153
Contre 122

Le Sénat a adopté.

Article 3

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion

« Art. 706-25-26. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes.

« La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d'accueil adapté.

« La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle la commission d'un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répond aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Les II à IV de l'article 706-25-16 ainsi que les articles 706-25-17 à 706-25-21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article.

« Pour l'application du II de l'article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 706-25-26”.

« Pour l'application de la première phrase du III du même article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 706-25-26”.

« Pour l'application de la première phrase du IV dudit article 706-25-16, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d'un acte terroriste”.

« Pour l'application des premier et dernier alinéas de l'article 706-25-17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-25-18, des premier et second alinéas de l'article 706-25-20 et de l'article 706-25-21, la référence : “706-25-16” est remplacée par la référence : “706-25-26”.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 3.

Mme Michelle Gréaume. L'article 3 étend le suivi socio-judiciaire aux personnes condamnées à une peine de dix ans ou plus pour une infraction de droit commun, si elles se sont « radicalisées en détention ».

Le suivi socio-judiciaire est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, avec des durées déjà très étendues.

Le Conseil d'État lui-même a identifié les limites du dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement en raison de l'écart temporel entre la condamnation et la sortie de détention. L'article 3 n'y remédie pas.

Surtout, fonder une mesure postérieure à la peine sur la radicalisation survenue en détention soulève une question que personne sur ces bancs ne peut esquiver : qui évalue quoi, selon quels indicateurs et quels sont les recours possibles ? L'imprécision du critère est telle qu'elle conduit à un pouvoir discrétionnaire excessif, impossible à contrôler.

Pire encore, cette disposition aboutit à ce que le passage en prison soit un fait générateur d'obligations supplémentaires. Or le taux d'occupation s'établit à 135,9 % en moyenne dans les établissements pénitentiaires et à 165 % en maison d'arrêt : avec des milliers de matelas au sol, l'institution pénitentiaire est un facteur reconnu de désocialisation et de radicalisation.

Empiler des obligations post-peine sans investir dans l'accompagnement revient à gérer le symptôme et à aggraver la maladie. La sécurité que l'on prétend renforcer est compromise par les conditions mêmes que l'on refuse de corriger.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 3.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Cet article étend des mesures antiterroristes à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun, sur le fondement d'une appréciation comportementale très large. Cette évolution nous semble constituer une dérive préoccupante.

Le droit antiterroriste avait été présenté comme un droit exceptionnel, et il doit le demeurer, en restant strictement réservé à des situations elles-mêmes exceptionnelles.

Comme toujours, ces mesures d'exception finissent par s'étendre. Ainsi, les personnes condamnées pour terrorisme ne seraient plus les seules concernées : le dispositif s'appliquerait désormais à des profils jugés inquiétants par l'administration ou par l'autorité judiciaire.

Là encore, l'argument de l'efficacité nous paraît très contestable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Ces amendements de suppression vont à l'encontre des mesures préconisées par la commission.

Je le répète : toutes les garanties qui existent aujourd'hui dans le cadre de droit commun sont reprises ici ; elles sont même renforcées. Nous avons eu l'occasion d'en débattre longuement en commission : cette disposition me paraît indispensable.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'extension des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste à des détenus, certes condamnés pour des infractions de droit commun, mais qui se sont radicalisés au cours de leur détention, correspond pleinement à la réalité du phénomène que nous observons actuellement.

En outre, comme vient de le souligner M. le rapporteur, il existe de nombreuses garanties, à commencer par le fait qu'une telle mesure sera décidée par un juge de l'ordre judiciaire.

Par ailleurs, je rappelle que l'intensité de la mesure dépend de chaque situation : il ne s'agit parfois que d'une obligation professionnelle ou de formation.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 14 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1, » et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ;

3° Le II de l'article L. 3212-5 est ainsi rétabli :

« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;

4° L'article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume pour présenter l'amendement n° 6.

Mme Michelle Gréaume. L'article 4 autorise la transmission au préfet d'informations relatives aux personnes placées sous soins psychiatriques sans consentement, lorsque celles-ci représentent une menace terroriste : autorisation de sortie, levée de mesure ou encore passage en soins libres. Il étend de surcroît ce flux informationnel au préfet du lieu de domicile.

Cet article porte ainsi une atteinte disproportionnée au secret médical, lequel constitue la condition même du soin. C'est précisément parce que les patients peuvent s'exprimer librement auprès de leurs médecins, sans craindre que leurs propos soient transmis à l'autorité administrative, qu'ils acceptent de se faire soigner. Supprimer cette garantie revient à éloigner du soin ceux qui en ont le plus besoin.

Cet article consacre, par ailleurs, une assimilation entre troubles psychiatriques et menace pour l'ordre public dont les effets stigmatisants sont considérables.

Associer la notion de risque terroriste à un patient psychiatrique construit une catégorie administrative de patients stigmatisés, dépourvue de base diagnostique claire. Il s'agit d'une psychiatrisation de la sécurité, tout autant que d'une sécurisation de la psychiatrie.

L'administration préfectorale ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un risque terroriste à partir de données médicales. Ce n'est pas un reproche ; c'est la description d'une réalité. Lui confier cette mission revient à créer les conditions d'une application arbitraire et médicalement illégitime.

Nous demandons, par conséquent, la suppression de l'article 4.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Nous souhaitons en effet renforcer l'information des préfets et des services de renseignement, afin de suivre plus efficacement les personnes radicalisées admises en soins psychiatriques sans consentement. C'est cela, lutter contre le terrorisme !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Il faut tout de même garder à l'esprit qu'il existe déjà beaucoup d'échanges d'informations dans le cadre du droit actuel.

Cet article a pour objet de corriger quelques cas, très peu nombreux, dans lesquels les préfets ne disposent pas de telles informations. Il s'agit, par exemple, de situations dans lesquelles des personnes hospitalisées viennent à sortir de l'établissement.

Les quatre cinquièmes des situations sont d'ores et déjà couvertes, notamment les hospitalisations à la demande d'un tiers ou du représentant de l'État.

Par ailleurs, cet article traite également la question de l'échange d'informations entre les préfets. L'objectif est que le préfet du lieu d'hospitalisation, destinataire de l'information, puisse la partager avec le préfet du lieu de domiciliation de la personne et que les services de renseignement puissent également être informés.

Ce dispositif ne se déclenche toutefois que lorsque la personne est connue pour radicalisation.

Enfin, ce processus ne donne lieu à aucune atteinte au secret médical ; à aucun moment, les services ne sont informés de la nature de la pathologie concernée ni du traitement médical. Les seules informations transmises concernent la sortie de l'intéressé de l'établissement et le fait de savoir s'il est accompagné ou non.

En résumé, il s'agit d'un échange d'informations simple, que les textes prévoient déjà dans de nombreux cas.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 15 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

délai

insérer les mots :

, lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie,

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Toutes les informations transmises au préfet sont versées dans une base de données dénommée Hopsyweb, ce qui permet de renforcer l'efficacité du suivi des personnes atteintes de troubles psychiatriques et radicalisées.

Ce fichier recense les individus faisant l'objet de soins psychiatriques et il est possible de le coupler avec le fichier des auteurs d'infractions terroristes.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu sur le fondement de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;

2° (Supprimé)

3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 228-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu sur le fondement de la procédure définie aux troisième et quatrième alinéas du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;

4° Le II de l'article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 5.

Mme Michelle Gréaume. L'article 5 apporte deux modifications au régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas).

Il permet, d'abord, au ministre de l'intérieur d'assortir son appel contre un jugement annulant une Micas d'une demande de sursis à exécution ; il étend, ensuite, le droit d'appel du préfet en matière d'exploitation des documents saisis, y compris les contenus numériques.

Sur le premier point, permettre à l'administration de maintenir en vigueur, grâce à un sursis à exécution, une mesure annulée par le juge revient à priver la décision juridictionnelle de tout effet utile. Un juge a statué ; il a estimé que la mesure était illégale, mais l'administration refuse d'en tirer les conséquences. C'est là une atteinte sérieuse à l'équilibre du contrôle juridictionnel, s'agissant de dispositions qui restreignent déjà significativement les libertés individuelles.

Sur le second point, l'extension des possibilités d'exploitation des contenus numériques – téléphones, messageries, contacts, photos – par l'abaissement du seuil d'intervention administrative soulève de graves questions de proportionnalité et de respect de la vie privée.

Plus fondamentalement, les Micas sont un outil reconnu comme incomplet ; elles permettent de surveiller, mais jamais d'accompagner. Durcir un outil imparfait sans le corriger sur le fond revient à renforcer la surveillance sans améliorer la prévention.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié.

M. Pierre-Alain Roiron. Cet article permettrait aux Micas annulées par le juge de continuer, malgré tout, à produire leurs effets.

Autrement dit, le juge annule, mais l'administration poursuit. Il s'agit d'une remise en cause extrêmement préoccupante de l'efficacité du contrôle judiciaire. À quel besoin réel une telle dérogation répond-elle ? Les annulations de Micas demeurent très rares.

Le Gouvernement construit donc un mécanisme d'exception pour traiter des cas marginaux. Encore une fois, il s'agit davantage d'affichage politique que d'efficacité juridictionnelle.

Lorsqu'un juge considère qu'une disposition porte une atteinte illégale aux libertés, celle-ci doit cesser immédiatement ; à défaut, le contrôle juridictionnel deviendrait purement théorique.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Guy Benarroche. Les Micas dont nous parlons sont mises en œuvre dans le cadre de la prévention du terrorisme quand il y a des raisons sérieuses de penser que le « comportement » de l'individu en cause « constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ».

Il s'agit de dispositions particulièrement intrusives, puisqu'elles restreignent la liberté d'aller et venir ainsi que le droit au respect de la vie privée.

En outre, elles sont décidées sans aucune condamnation pénale et sur le seul fondement d'une appréciation administrative de la menace, laquelle est issue d'on ne sait quoi, puisqu'elle reposerait sur des notes blanches, par principe non sourcées et non justifiées.

Il nous paraît donc important que ces mesures cessent dès que le juge administratif en décide ainsi.

L'article que nous entendons supprimer fait d'ailleurs écho à ce que nous avons combattu, il y a peu, lors de l'examen du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.

Il prévoit ainsi qu'une Micas annulée par le juge, donc une disposition jugée illégale par la juridiction administrative, demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé.

Je le répète : le Gouvernement souhaite qu'une mesure reconnue illégale par le juge administratif puisse continuer à produire ses effets, au seul motif que l'administration conteste cette annulation. Cela nous paraît aberrant.

Ce maintien d'une mesure annulée par le juge, bien qu'il soit limité à soixante-douze heures, fragilise l'effectivité du contrôle juridictionnel et la protection des libertés individuelles. Cela crée manifestement un risque de prolongation injustifiée, assorti d'une atteinte grave aux droits fondamentaux.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission des lois a vu dans ce dispositif une mesure de bon sens (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) : il s'agit d'éviter qu'un individu faisant l'objet d'une Micas échappe à la surveillance des services du ministère de l'intérieur le temps que le juge puisse statuer en appel.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Cet article ne porte pas uniquement sur les Micas et l'adoption de ces amendements conduirait à la suppression d'une autre disposition très utile qui offre la possibilité de faire appel de la décision judiciaire de refus d'exploitation d'éléments téléphoniques saisis lors d'une visite domiciliaire. Aujourd'hui, l'administration ne peut pas faire appel d'une telle décision. Là encore, il s'agit d'un élément à même de renforcer l'efficacité de notre travail.

Concernant les Micas, l'enjeu porte en fait sur cinq jours, monsieur le sénateur Benarroche, soit l'addition des délais accordés à l'administration pour interjeter appel et au juge pour statuer.

J'ajoute que les décisions d'annulation ne sont pas rares, mais que, dans 57 % des cas, les Micas sont finalement confirmées par le juge d'appel. Il est quand même ennuyeux que les personnes disparaissent dans cet intervalle ; d'où l'introduction d'un sursis à exécution.

Enfin, je rappelle que toutes les Micas ne sont pas concernées : ne sont visées que celles qui prescrivent l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, ainsi que celles qui imposent une obligation de pointage et une déclaration de résidence.

À mon sens, il s'agit bien d'une mesure opérationnelle ; il serait très dommageable que celle-ci ne puisse pas être intégrée au droit commun.

Enfin, j'insiste tout particulièrement sur le premier point que j'ai évoqué : la possibilité de faire appel lorsqu'un magistrat refuse l'exploitation des données téléphoniques saisies lors d'une visite domiciliaire.

L'avis est donc défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 16 rectifié et 23.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français » ;

b et c) (Supprimés)

1° bis (nouveau) Après le même article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :

« Art. 60-1. – Lorsque la demande mentionnée à l'article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes y sont joints.

« Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.

« Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ;

2° L'article 61-3-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français » ;

b et c) (Supprimés)

3° (nouveau) Après le même article 61-3-1, il est inséré un article 61-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-2. – La demande prévue au premier alinéa de l'article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

« Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.

« Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après le 4° de l'article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

2° L'article 706-25-10 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article 706-25-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent également procéder d'office. » ;

3° bis (nouveau) Après le 2° de l'article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-53-8 est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 7.

Mme Michelle Gréaume. L'article 6 conditionne l'exercice du droit au changement de prénom et de nom à la production du bulletin n° 3 du casier judiciaire et étend les motifs d'opposition du procureur.

Il restreint, en outre, l'accès à la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Ce faisant, il transforme une procédure d'état civil en instrument de contrôle pénal.

Le changement de nom ou de prénom est un droit civil et non un privilège que l'État accorde sous condition de bonne conduite. L'intégrer dans une logique de surveillance pénale revient à lui faire jouer un rôle qu'il n'a pas vocation à remplir.

L'aspect le plus grave de cette mesure se situe toutefois ailleurs : en réservant la procédure simplifiée aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier français, on crée un double standard fondé sur l'origine.

Les Français nés à l'étranger se voient appliquer des conditions supplémentaires dans l'exercice d'un droit civil auquel tout citoyen a vocation à accéder dans les mêmes conditions. L'égalité devant la loi ne saurait dépendre du fait qu'un acte d'état civil est détenu en France ou à l'étranger.

De plus, le bénéfice sécuritaire de cette mesure est incertain. L'État dispose déjà d'identifiants, de fichiers et de procédures pour relier l'identité civile aux antécédents judiciaires.

En revanche, le coût en matière d'accès aux droits est réel. Cet article est, au surplus, étranger à l'objet de la proposition de loi.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 17 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Nous pouvons vraiment nous interroger : quel est le lien entre la lutte contre le terrorisme et la complexification des procédures de changement de prénom – j'insiste sur cet aspect en particulier ? À notre sens, il n'en existe aucun.

L'article transforme progressivement une procédure d'état civil en outil de contrôle administratif et pénal, sans bénéfice démontré en matière de sécurité.

Les individus suivis pour radicalisation sont déjà connus des services spécialisés. Un changement de prénom en mairie ne constitue évidemment pas la faille principale de notre politique antiterroriste.

En revanche, ces restrictions emporteront des conséquences très concrètes pour un grand nombre de personnes, notamment les personnes transgenres, pour lesquelles le changement de prénom constitue souvent une étape essentielle de protection sociale et administrative.

Telle qu'elle est rédigée, cette disposition conduirait les individus sollicitant un changement de prénom à en demander l'autorisation à la mairie de l'état civil de leur pays d'origine. Vous pouvez imaginer quelle sera la position de ces services dans un certain nombre de pays !

C'est la raison pour laquelle de nombreuses associations, regroupées notamment au sein du collectif Inter-LGBT, nous ont alertés sur cette disposition relative aux prénoms.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. L'article 6 vise à éviter les stratégies de dissimulation d'identité ou d'identités multiples mises en œuvre par des individus dangereux. (Exclamations sur des travées du groupe SER.)

Contrairement à ce qu'avancent les auteurs de ces amendements, le dispositif ne crée pas de nouveau motif d'opposition, il modifie seulement le mode de saisine ainsi que les garanties exigées.

Je rappelle que les individus concernés par ces mesures sont condamnés pour des infractions terroristes ou pour des infractions sexuelles sur mineurs ; il nous semble donc tout à fait légitime de nous intéresser à leurs motivations pour disposer d'une nouvelle identité.

Cette démarche apparaît d'autant plus nécessaire que les chiffres indiquent clairement une démultiplication du nombre de changements de nom et de prénom depuis que les démarches ont été partiellement déjudiciarisées, notamment par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal.

Il est devenu très facile de changer de nom et de prénom ; nous instaurons simplement des garanties supplémentaires afin d'apprécier si ces demandes correspondent à des tentatives de dissimulation en vue de commettre des actes terroristes.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Il ne s'agit malheureusement pas d'un cas d'école : il est tout à fait possible de disposer de deux identités différentes, l'une à l'étranger, l'autre sur le territoire national, et un individu mal intentionné, notamment un terroriste, pourrait en tirer parti pour dissimuler son identité.

Mme Audrey Linkenheld. C'est illégal !

M. Laurent Nunez, ministre. Cela étant, il résulte des débats à l'Assemblée nationale que, dans certains États, l'application de la loi Vignal peut poser des difficultés. Concrètement, bénéficier de ces dispositions implique d'aller d'abord faire modifier son état civil dans son pays d'origine. Les discussions ont été longues sur ce sujet, particulièrement concernant les personnes transgenres souhaitant changer de prénom.

Il s'agit bien d'un effet de bord de cette mesure, par ailleurs absolument indispensable. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé un amendement que nous examinerons ensuite, afin que, lorsqu'il est impossible de changer de prénom dans le pays d'origine pour des raisons touchant à l'intimité de la vie privée, la personne puisse tout de même procéder à ce changement en saisissant le procureur de la République.

Pour le reste, ce dispositif répond bien au risque de dissimulation.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.

M. Christophe Chaillou. Je me permets d'interpeller notre rapporteur à ce sujet : connaissez-vous beaucoup de profils de terroristes condamnés qui auraient l'idée de changer de prénom – a fortiori d'adopter un prénom féminin – dans une stratégie de dissimulation ? Cela me semble davantage relever du fantasme que du monde réel.

L'amendement déposé par le Gouvernement à ce sujet est bienvenu. Pour autant, j'insiste sur la spécificité du changement de prénom. La difficulté tiendra aussi à la définition des pays concernés, surtout au regard des évolutions préoccupantes constatées dans certains États, notamment en Afrique.

Le plus simple consisterait tout bonnement à maintenir la disposition sur le nom et à supprimer la restriction sur les prénoms. Encore une fois, je n'imagine pas des terroristes, ou des individus potentiellement dangereux, choisir soudainement un prénom féminin pour échapper à des sanctions.

L'initiative du Gouvernement est bienvenue, mais il me semble préférable de supprimer la disposition proposée pour ce qui relève des prénoms.

Mme Audrey Linkenheld. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 17 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 30, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise les alinéas 2 à 8 de cet article, lesquels modifient les articles 60 et 61 du code civil.

La procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties, puisque l'article 60 du code civil prévoit que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que celle-ci n'en revêt pas. Le procureur peut alors s'y opposer et le demandeur doit se tourner vers le juge aux affaires familiales. Ce dispositif offre un filtre efficace contre d'éventuelles démarches abusives.

Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, particulièrement pour les personnes trans.

À cet égard, les mesures de ce texte entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des sceaux du 8 janvier 2026, prise à la suite de la décision-cadre n° 2025-112 de la Défenseure des droits du 16 juin 2025.

Cette circulaire, actuellement en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la démarche est motivée par la transidentité.

Le Gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser ces instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres et, de l'autre, soutenir ou laisser prospérer des dispositions qui ajoutent des exigences nouvelles à cette même procédure – production du casier judiciaire, limitation aux actes détenus par un officier de l'état civil français –, en restreignant ainsi l'accès pour l'ensemble des demandeurs.

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil et de ne conserver que celles qui s'attachent à l'article 61, les seules qui se trouvent justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Il s'agit précisément de l'amendement que je viens d'évoquer.

Dans le cas où une personne souhaite changer de prénom dans son État d'origine et que cette démarche porterait une atteinte importante au respect de sa vie privée, voire, dans certains cas, une atteinte à sa vie tout court, nous prévoyons la possibilité de saisir le procureur de la République.

Cette saisine s'appliquerait uniquement au changement de prénom, et non de nom, dès lors que l'État d'origine interdit un tel changement et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Dans ce cas, l'autorisation émanerait du procureur de la République, lequel procéderait alors aux vérifications nécessaires.

Pour répondre à M. le sénateur Chaillou, supprimer complètement la mesure relative au prénom me semble inapproprié : cela conduirait à trop élargir les mailles du filet ! Nous devons plutôt réfléchir par pays d'autant que nous les connaissons.

Cet amendement découle directement des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Monsieur Benarroche, vous affirmez que la procédure est déjà assortie de garde-fous suffisants. Pourtant, en l'état du droit, le maire ne dispose d'aucune information sur les antécédents judiciaires du demandeur ; il lui est donc très difficile de détecter un acte malveillant. C'est précisément la transmission du casier judiciaire qui permettra de resserrer les mailles et de mieux cerner les profils.

Quant aux demandes de changement de prénom émanant de personnes ayant effectué une transition d'identité de genre, la procédure ne change pas, sauf si ces personnes ont commis une infraction terroriste.

L'avis est donc défavorable sur l'amendement n° 30.

En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 37, qui apporte une clarification juridique utile. Il est évident que les personnes que vous avez citées ne sont pas ciblées.

Par ailleurs, je ne comprends pas cette focalisation sur l'adoption d'un prénom féminin ; ces stratégies de dissimulation valent également pour des changements de nom et de prénom tout court !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 18, 19, 25 et 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation, incombant aux personnes inscrites aux fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) et des auteurs d'infractions terroristes (Fijait), de déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom au plus tard quinze jours après son dépôt, ainsi que tout changement effectif dans les quinze jours suivant sa réalisation.

Il est prévu que cette déclaration s'effectue auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du domicile. Or nous ne souhaitons pas faire peser cette charge administrative supplémentaire sur les forces de sécurité intérieure.

Les autres dispositions de la proposition de loi permettent déjà un suivi renforcé des demandes de changement d'état civil pour les personnes figurant au Fijais ou au Fijait.

J'ajoute que les interconnexions en place font que tout changement enregistré dans le fichier des personnes recherchées (FPR) est automatiquement retranscrit dans le Fijait et le Fijais. Maintenir la formalité prévue serait donc redondant pour les personnes inscrites au FPR.

Nous ne souhaitons pas surcharger inutilement nos commissariats et nos brigades de gendarmerie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Le Sénat plaide pour cette nouvelle mesure de sûreté depuis deux ans et la commission des lois a tenu à valoriser le travail de nos collègues sur ces questions.

D'ailleurs, nous avons déjà voté cette mesure lors de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, déposée par notre collègue Marie Mercier.

Depuis 2024, nous considérons qu'il est légitime de demander aux individus inscrits au Fijais ou au Fijait de signaler un changement d'état civil, afin de mettre à jour ces bases de données au plus vite.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Reynaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À l'article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 7

(Non modifié)

L'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l'article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742-4 » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Depuis quarante ans, toutes les réformes de la rétention administrative reposent sur une promesse : allonger les durées permettrait enfin d'améliorer les éloignements. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : les mêmes difficultés persistent.

Le principal obstacle ne réside en effet pas dans la durée de rétention, mais dans les problèmes consulaires, diplomatiques et matériels empêchant l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF).

L'immense majorité des éloignements intervient en fait dans les premiers jours de la rétention. Au-delà, les perspectives de réussite diminuent fortement. Porter la durée maximale de rétention à deux cent dix jours ne résoudra donc aucun problème structurel et conduira ensuite à envisager de nouvelles extensions de délais.

En revanche, une telle mesure aggravera les difficultés pesant sur les centres de rétention administrative (CRA) et leurs personnels, ainsi que les conditions de vie déjà complexes imposées par cette logique d'enfermement qui n'en finit plus.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Guy Benarroche. Cet article est l'un des plus importants de ce texte et l'un de ceux contre lesquels nous nous élevons avec le plus de force. Il tente, en effet, de réintroduire dans notre droit une possibilité d'enfermement en CRA pour une durée de sept mois.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé, au mois d'août dernier, qu'autoriser une rétention de six à sept mois ne permettait pas d'assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la liberté individuelle, garantie par l'article 66 de notre Constitution.

Il a rappelé que cette rétention ne devait être prolongée que de manière exceptionnelle et sur le fondement d'une « menace actuelle et d'une particulière gravité ».

L'objectif de la rétention administrative n'est ni répressif ni punitif. Or elle est de plus en plus souvent assimilée, malheureusement, à l'incarcération.

Comme certains d'entre vous, je visite souvent les centres de rétention administrative ou les zones d'attente, et j'ai alerté à maintes reprises sur les conditions de travail du personnel, qui ne comprend plus le sens de sa mission.

Ce personnel n'est pas formé pour gérer l'enfermement à long terme, encore moins celui de personnes que vous qualifiez de dangereuses ou de terroristes potentiels.

Les personnes retenues dans les CRA ne jouissent pas des droits qui sont accordés aux détenus en matière de formation, de suivi et de prise en charge de la radicalisation. C'est un enfermement sec, sur lequel nous vous alertons, comme nous le faisons sur les sorties sèches. En outre, les locaux des CRA ne sont pas adaptés pour cela.

Enfin, je rappelle que nous ne disposons d'aucune étude d'impact ni d'aucune analyse quant aux potentiels bénéfices et conséquences d'un tel allongement de la durée de rétention. Comme nous ne cessons de le répéter, la majorité des personnes qui sortent des CRA le font bien avant la fin de la période maximale prévue.

C'est pourquoi nous demandons fermement la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Pour éviter une certaine confusion, je précise que ce sont non pas les dispositions de l'article 7, mais celles de l'article 8 qui visent à étendre le champ du régime dérogatoire de rétention administrative des étrangers condamnés pour terrorisme.

L'article 7 vise à redonner au passage à 210 jours de la durée maximale de rétention, contre 180 jours actuellement, une base juridique qui avait disparu. Certains parleront de victime collatérale de la censure. En réalité, le Conseil constitutionnel n'a pas du tout remis en cause une telle prolongation ; il l'avait même jugée conforme à la Constitution en 2011.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La rédaction de l'article tient compte de la décision du Conseil constitutionnel et de l'avis du Conseil d'État.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié, 18 rectifié et 24.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

b) Le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui a été définitivement condamné pour un crime ou l'un des délits suivants lorsqu'ils sont punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

« 1° Les délits prévus au livre II du code pénal ;

« 2° Les délits prévus aux articles 311-4 à 311-10, 312-1 à 312-9 et 322-6 à 322-11-1 du même code ;

« 3° Les délits prévus au titre Ier et au chapitre Ier du titre II du livre IV dudit code ;

« 4° Les délits prévus à la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ;

« 5° Les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article ;

« 6° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 9.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Cet article banalise un régime de rétention administrative qui était présenté à l'origine comme exceptionnel et réservé aux profils terroristes les plus graves.

S'il était adopté, le champ de la rétention serait étendu à des infractions de droit commun punies de trois ans d'emprisonnement.

Là encore, l'exception devient progressivement la règle. Là encore, aucune efficacité de la mesure n'est démontrée.

Les difficultés d'éloignement ne tiennent pas, je le répète, à la durée de la rétention, mais aux obstacles consulaires et diplomatiques.

L'élargissement des possibilités d'enfermement ne délivrera pas de laissez-passer consulaires, pas plus qu'il ne permettra de conclure des accords internationaux.

En réalité, ce texte transforme progressivement la rétention administrative en un outil de neutralisation des individus considérés comme dangereux, alors que celle-ci ne devrait servir qu'à préparer un éloignement effectif.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 25.

M. Guy Benarroche. Vous entendez fonder une privation de liberté de près de sept mois non pas sur des condamnations, mais sur des comportements non pénalement constatés qui représenteraient une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Nous avons toujours alerté sur ce point : les mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés prévues particulièrement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont trop souvent pérennisées.

Ce phénomène de cliquet représente un danger pour l'équilibre de nos démocraties, pour la préservation des droits et des libertés, ainsi que pour l'État de droit.

Je veux insister sur l'arbitraire qui découlerait de l'adoption de ce texte. Par arbitraire, j'entends la possibilité administrative de placer certaines personnes, en l'absence de condamnation ou à l'issue d'une peine déjà purgée, dans ce que l'on pourrait appeler des succursales de prison, ce que les CRA ne sont pas.

L'enfermement sans éloignement effectif aboutit à une dégradation de l'état de santé des personnes enfermées, à des tensions avec les agents et à une saturation des juridictions.

Il est sans rapport avec la capacité d'expulser, ainsi que le soulignent tous les observateurs. J'emploie le terme « observateurs » à dessein, car, je le répète, cette proposition de loi ne repose sur aucune étude d'impact ni aucune analyse quant au potentiel effet d'un tel allongement de la durée de rétention.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Je voudrais rappeler le sens de cet article : il s'agit de reprendre une disposition retenue par le législateur lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, devenue la loi du 11 août 2025, mais en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.

Je ne fais pas partie des personnes qui dénoncent le Conseil constitutionnel et nous essayons ici de répondre à ses exigences.

La finalité de la mesure, entendons-nous bien, n'est pas de punir (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) ; l'allongement de la durée de la période de rétention à 210 jours vise à faciliter l'éloignement effectif des étrangers les plus dangereux, qui sont parfois, il est vrai, les plus difficiles à éloigner.

Nous l'avons vu, un certain nombre de stratégies de dissimulation sont mises en place et la délivrance des laissez-passer consulaires prend du temps.

La loi ne résout pas tout. Il faut aussi des relations diplomatiques apaisées et des services de renseignement qui fonctionnent.

L'année dernière, dans son rapport sur la proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende montrait que, en 2024, plus de la moitié des éloignements d'étrangers relevant du régime dérogatoire avaient eu lieu après 90 jours de rétention.

Si nous en étions restés au régime de droit commun, plus de la moitié de ces étrangers condamnés pour une infraction terroriste n'auraient pas été éloignés.

J'ajoute que les critères sont ici plus restrictifs.

C'est donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous avons eu de longs débats à l'Assemblée nationale. Je rappelle que, dans ce régime de rétention, il est possible de saisir le juge à tout moment. Par ailleurs, le texte a été réécrit conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à l'avis du Conseil d'État.

La prolongation reste exceptionnelle pour des individus qui ont été définitivement condamnés pour certains faits d'atteinte aux personnes d'une particulière gravité punis d'au moins trois ans – nous débattrons de ce point particulier tout à l'heure.

En outre, l'étranger devra représenter une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

De telles dispositions apportent donc de nombreuses garanties. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à la suppression de l'article 8.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9, 19 rectifié et 25.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le premier alinéa est également applicable à l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement tend à rétablir la rédaction du 2° de l'article 8, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, afin d'appliquer, à titre exceptionnel, la prolongation de rétention à 210 jours à l'étranger définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Le champ de la disposition serait ainsi restreint aux seuls faits d'atteinte aux personnes, de manière à renforcer la constitutionnalité du dispositif.

Dans son avis du 18 décembre 2025, le Conseil d'État avait en effet insisté sur le fait que pouvaient « être regardées comme répondant à cette exigence de particulière gravité les atteintes aux personnes que le Gouvernement entend seules retenir parmi les sanctions pénales. »

Par ailleurs, cet amendement vise à élargir le champ d'application de l'article en rétablissant le quantum de peine à trois ans, au lieu de cinq ans. Un quantum de trois ans conduit à inclure des infractions qui caractérisent sans conteste la dangerosité de l'étranger.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne nous paraissait pas satisfaisante, raison pour laquelle nous avons modifié le périmètre de la disposition et le quantum de peine des infractions retenues, pour le fixer à cinq ans.

Encore une fois, gardons-nous des confusions. Il ne s'agit nullement de minimiser la gravité des infractions concernées ; nous cherchons simplement à les mettre en rapport avec l'objet de la mesure, qui est d'étendre le champ d'application d'un régime aujourd'hui réservé aux étrangers condamnés pour des infractions terroristes.

D'ailleurs, le Sénat avait retenu le seuil de cinq ans lors de l'examen de la loi Eustache-Brinio.

D'une part, la référence aux faits d'atteinte aux personnes laisse de côté, de notre point de vue, un grand nombre d'infractions particulièrement graves. Il en va ainsi, par exemple, de certaines infractions classées comme des atteintes aux biens telles que l'extorsion ou le vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort.

Il peut s'agir également d'actes de torture ou de barbarie ou encore d'infractions relevant d'autres codes que le code pénal, comme celles qui sont liées au trafic et à l'exploitation de migrants, et qui sont pour certaines des crimes punis de vingt ans de réclusion criminelle.

D'autre part, la commission a considéré que le seuil de trois ans d'emprisonnement recouvre aussi des infractions d'une gravité insuffisante. Il en va de certaines infractions non intentionnelles, comme la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Au surplus, la peine encourue d'au moins trois ans d'emprisonnement est également le seuil prévu par l'article 131-30 du code pénal pour le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.

Or, dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a relevé que cette peine pouvait être prononcée « pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité ». Cela démontre bien que ce seuil est trop bas.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le rapporteur, j'appelle votre attention sur un point.

Un quantum de trois ans permet d'inclure dans le champ de la disposition des infractions, qui risquent donc d'en être exclues, comme l'homicide involontaire, la violence avec incapacité totale ou non de travail, les menaces de mort, le harcèlement sexuel, la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

Je me permets cette remarque, même si vous avez raison de signaler qu'il faudra démontrer une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis (nouveau)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

« II. – La durée cumulée en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

« Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée sur le fondement de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.

« III. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » ;

2° Après le même article L. 741-7, il est inséré un article L. 741-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-7-1. – Les durées mentionnées au II de l'article L. 741-7 constituent, pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Le rapporteur présente l'article 8 bis comme une garantie qui fixerait un plafond à la durée de rétention. Prenons-le au mot !

Ce plafond est de 360 jours pour le droit commun et de 540 jours pour les condamnés pour terrorisme. Dix-huit mois de privation de liberté, non pas en prison, avec les droits qui s'y attachent, mais en centre de rétention administrative, sans qu'il y ait eu nouvelle condamnation ou jugement : si c'est cela un plafond, alors nous ne partageons pas la même définition du terme « garanties ».

En réalité, cet article organise des placements successifs et cumulatifs qui contournent les durées existantes, sans démontrer en quoi cela améliorerait l'efficacité des éloignements. Lors des débats à l'Assemblée nationale, ni le rapporteur ni le ministre n'ont pu apporter cette démonstration.

En 2023, 60 % des personnes placées en CRA en sont sorties sans être expulsées. Les laissez-passer consulaires n'arrivent donc pas davantage au bout de dix-huit mois qu'au bout de trois.

Cet article contient également une prémisse politique que nous refusons. En ciblant spécifiquement des étrangers au nom de la lutte contre le terrorisme, il établit un lien que les faits ne confirment pas.

Les auteurs des attentats de 2015 étaient des ressortissants français et belges. Le terrorisme ne se règle pas par l'origine ; il se règle par le renseignement, la prévention et les moyens humains, que ce texte ne finance pas.

Enfin, les personnels des CRA eux-mêmes, auditionnés en amont des débats à l'Assemblée nationale, ont indiqué ne plus être en mesure de gérer les durées déjà en vigueur.

Les CRA ne sont pas conçus pour des séjours de plusieurs mois. Enfermer des personnes dix-huit mois dans des conditions que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté qualifie d'indignes, c'est transformer l'enfermement administratif en punition, sans procès, sans peine prononcée.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 8 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Avec cet article, nous atteignons en effet un seuil extrêmement grave : jusqu'à 360 jours, voire 540 jours de rétention administrative cumulée, soit dix-huit mois d'enfermement administratif, et cela sans condamnation pénale supplémentaire, simplement parce que l'administration échoue à exécuter une mesure d'éloignement. C'est l'aveu même de l'inefficacité du dispositif.

Je le répète, si l'éloignement n'a pas été possible après plusieurs mois, ce ne sont pas quelques mois supplémentaires qui régleront les difficultés consulaires ou diplomatiques.

En revanche, comme cela vient d'être dit, les conséquences sur les CRA et sur la justice administrative seront très importantes.

La logique de l'allongement permanent de l'enfermement ne règle rien ; elle déplace simplement le problème et les échecs de la politique migratoire contribuent alors à attenter aux libertés individuelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Je veux d'abord rappeler que, sans ces dispositions, il ne sera plus possible, à partir du 1er novembre prochain, de placer une seconde fois un étranger en rétention. (Mme Michelle Gréaume s'exclame.) Il faut bien mesurer ce que cela signifie : ce serait un frein considérable à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Nous avons pris en compte les préconisations du Conseil constitutionnel.

D'une part, le dispositif encadre précisément les conditions de réitération du placement, qui ne sera pas automatique et qui sera toujours soumis à une perspective d'éloignement.

D'autre part, il fixe une durée maximale totale de rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement.

Il s'agit donc d'un dispositif nécessaire, proportionné et qui répond aux exigences du Conseil constitutionnel. La commission est, par conséquent, défavorable à ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. M. le rapporteur vient de rappeler ce qui se produira le 1er novembre prochain sans un encadrement du dispositif de placements successifs sur le fondement de la même décision d'éloignement.

Je rappelle que le texte prévoit des conditions supplémentaires permettant de limiter la réitération, comme la menace pour l'ordre public, la fuite d'un CRA ou la violation d'une assignation à résidence.

Par ailleurs, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale que défend le Gouvernement, l'article 8 bis instaure – nous aurons le débat dans un instant – un double plafond à la rétention. Celui-ci porte à la fois sur la durée maximale cumulée et sur le nombre de placements en rétention.

Par ailleurs, j'insiste sur le fait qu'une nouvelle décision est prise à chaque fois.

Enfin, et surtout, l'article 8 bis met en place un contrôle de proportionnalité judiciaire : lors de chaque nouveau placement ou de toute prolongation, le juge est expressément chargé de vérifier que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire, en tenant compte des précédentes périodes de rétention.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 21 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l'étranger relève de l'article L. 742-6, l'autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n'excède pas cinq cent quarante jours.

« À l'issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742-6 et L. 742-7.

« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de soixante jours.

« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n'excède pas trois cent soixante jours.

« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 742-4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l'issue de chaque nouveau placement est de soixante jours.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Là encore, il s'agit de revenir à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel et de l'avis du Conseil d'État.

Cet amendement vise donc à limiter le nombre de placements à quatre ou cinq selon les cas : quatre pour les étrangers en situation irrégulière qui relèvent du régime terroriste ou ceux qui représentent une menace réelle et grave – le placement est alors de deux fois 210 jours et de deux fois 60 jours – ; et cinq pour les étrangers de droit commun – il est alors de deux fois 90 jours, puis trois fois 60 jours.

En prévoyant ainsi une forme de dégressivité et surtout un nombre limité de placements, nous respecterions les exigences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Nous avons sur ce point une différence d'appréciation avec le Gouvernement.

Nous avons défini une durée maximale de rétention. Le Gouvernement apporte davantage de précisions, en limitant le nombre de placements en rétention et en proposant un mécanisme de dégressivité des périodes de rétention dont la mise en place nous paraît complexe.

La commission des lois a considéré qu'aucune de ces deux mesures n'était nécessaire pour garantir la conformité du dispositif à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a exigé du législateur qu'il prévoie une limite au nombre de placements ou à la durée maximale de rétention, et non nécessairement les deux. C'est là que réside notre différence d'appréciation avec le Gouvernement.

La dégressivité de la durée des périodes de rétention ne résulte, selon nous, en aucune manière de la décision du Conseil constitutionnel. Vous avez d'ailleurs plutôt évoqué le Conseil d'État, monsieur le ministre.

Par ailleurs, la commission a considéré que la combinaison de ces mesures aboutirait à un dispositif inutilement complexe et inadapté, alors que cette proposition de loi se doit – nous le répétons depuis le début – d'être parfaitement opérationnelle.

Monsieur le ministre, il ressort de nos échanges avec vos services une différence d'appréciation et la dégressivité des placements ne nous paraît pas pertinente.

Enfin, votre amendement tend à supprimer la disposition introduite par la commission qui vise à assurer la conformité du droit national avec la jurisprudence Aroja de la Cour de justice de l'Union européenne.

Pour ces raisons, l'avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'évolution de l'organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l'évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d'organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l'évolution du taux d'occupation. Il évalue aussi la portée du pouvoir de l'administration en ce qui concerne les décisions de privation de liberté concernant les étrangers.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Puisque M. le ministre fait souvent référence au texte de l'Assemblée nationale, je ferai de même.

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 8 ter, qui consistait en une demande de rapport. Peut-être les députés sont-ils moins doctrinaires que les sénateurs, lorsqu'il s'agit d'adopter des amendements visant à demander des rapports ?

Cette doctrine est d'ailleurs à géométrie variable, puisque la plupart de ceux qui utilisent cet argument pour rejeter de tels amendements ont eux-mêmes présenté des demandes de rapport ou en ont voté.

Le rapport que nous réclamons ici vise à alerter sur le phénomène croissant de « pénitentiarisation » des centres de rétention administrative.

L'évolution récente des politiques publiques, notamment à la suite des instructions ministérielles des 12 avril 2021 et 3 août 2022 – à l'époque, le ministre de l'intérieur était Gérald Darmanin – a profondément modifié le profil des personnes retenues, avec une part croissante de personnes sortant de détention.

Cette évolution s'est accompagnée d'une transformation des conditions de rétention, qui se rapprochent désormais de celles qui sont observées en milieu carcéral.

Les centres de rétention administrative accueillent aujourd'hui des personnes plus vulnérables, souffrant notamment de troubles psychiatriques ou d'addictions, alors même que les structures ne sont pas adaptées à ce type de prise en charge.

Parallèlement, l'organisation des lieux tend à se durcir, avec des restrictions de circulation et une gestion sécuritaire des retenus, qui conduisent à une dégradation des conditions de prise en charge et à une déshumanisation des pratiques.

L'accès aux moyens de communication apparaît également restreint en pratique, avec pour effet de rapprocher encore davantage la situation des personnes retenues de celle des personnes détenues, alors même qu'elles ne sont pas privées de liberté en raison d'une condamnation pénale.

Enfin, cette évolution s'accompagne d'une augmentation des tensions et des violences au sein des centres et d'une diminution de la sécurité de leurs personnels.

Pour toutes ces raisons, l'Assemblée nationale a inclus dans son texte la remise d'un rapport visant à préciser les éléments indispensables à la construction et à la gestion future des CRA.

Nous demandons donc le rétablissement de l'article 8 ter.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. L'article 8 ter a en effet été supprimé par la commission des lois. Nous sommes, en principe, défavorables à ces demandes de rapport, même s'il existe quelques exceptions.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Toutes les données sur la rétention sont très régulièrement publiées, notamment dans le rapport annuel qui est transmis au Parlement.

Par conséquent, l'avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 8 ter demeure supprimé.

Article 8 quater (nouveau)

À la seconde phrase de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 22 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 11 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 22 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Si le Conseil constitutionnel avait admis, à titre exceptionnel, qu'une personne puisse être maintenue en détention quelques heures après une décision de remise en liberté afin de permettre l'exercice des recours, il avait fixé une limite très claire : six heures.

Le Gouvernement souhaite aujourd'hui porter ce délai à dix heures. Pour quelle efficacité réelle ? Aucune démonstration sérieuse n'est apportée sur ce point.

Encore une fois, la solution au problème des éloignements ne réside évidemment pas dans un prolongement de quelques heures de la rétention administrative après une décision judiciaire de remise en liberté.

En revanche, cette disposition banalise progressivement l'idée qu'une personne peut continuer à être privée de liberté malgré une décision du juge ordonnant sa libération.

Cela ne peut que nous préoccuper ; d'où cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Là encore, je sonne l'alarme : sans l'intervention du législateur d'ici au 1er octobre prochain, les dispositions de l'article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) seront abrogées.

Cela signifie qu'à partir de cette date, tout étranger libéré par le juge judiciaire devra être immédiatement remis en liberté. Par ailleurs, tout appel du parquet sera privé d'objet puisque, même dans l'éventualité où l'ordonnance serait annulée en appel, l'étranger serait déjà en liberté.

Voilà une drôle de conception de l'État de droit. Il nous faut donc absolument modifier les dispositions qui sont en cause.

La commission des lois a retenu un délai de dix heures. Il est conforme à la Constitution, puisqu'il avait été expressément admis par le Conseil constitutionnel en 2018 au sujet du régime de la zone d'attente.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Un délai de dix heures laisse le temps au parquet d'interjeter un appel suspensif ; il est nécessaire, par exemple lorsque la décision de libération intervient le soir.

Il nous semble d'autant plus convenable que, comme l'a dit M. le rapporteur, il a déjà été jugé constitutionnel pour un régime très proche, celui des zones d'attente.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 22 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 quater.

(L'article 8 quater est adopté.)

Article 9

(Suppression maintenue)

Après l'article 9

Mme la présidente. L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 285-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, les dispositions suivantes : » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 286-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, les dispositions suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 287-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, les dispositions suivantes : » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 288-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat, les dispositions suivantes : » ;

5° Aux 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « L. 229-6 », est remplacée par la référence : « L. 229-7 ».

II. – L'article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 3211-11-1, », « L. 3211-12-7, » et « L. 3212-5, » sont supprimées ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-12-7, L. 3212-5 et L. 3212-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. »

III. – Au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale la référence : « loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté », est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ».

IV. – Le titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

 «

L. 741-7 et L. 741-7-1

La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

 » ;

b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 «

L. 742-6 et L. 742-7

La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

c) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 743-19

La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

» ;

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 741-7 et L. 741-7-1

La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

 » ;

b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 742-6 et L. 742-7

La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

 «

L. 743-19

La loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat

 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement de coordination vise à rendre applicables les dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Le Gouvernement a rectifié son amendement pour le rapprocher de la position de la commission des lois.

Mme Agnès Canayer. Très bien !

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 9.

Vote sur l'ensemble

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Monsieur le rapporteur, vous avez souvent, dans vos propos, parlé de l'étranger, et non pas du terroriste. Voilà l'amalgame que j'évoquais au début de notre discussion !

Je tiens aussi à rappeler à tous nos collègues que les amendements que le groupe CRCE-K a déposés visent également à lutter contre la radicalisation et le terrorisme. C'est un combat qui nous rassemble tous ici.

Mme Audrey Linkenheld. Personne n'en a le monopole.

Mme Michelle Gréaume. Cependant, accumuler les lois ne suffit pas, si elles ne sont pas accompagnées de moyens adéquats, d'effectifs formés, d'équipements adaptés, d'une coordination renforcée entre les services de renseignement et les élus locaux, ainsi que de financements stables pour développer la prévention au quotidien.

Mme Audrey Linkenheld. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Comme je l'ai expliqué lors de la discussion générale, cette proposition de loi est un énième texte sécuritaire. Elle repose essentiellement sur deux axes.

Le premier consiste à considérer, d'une certaine façon, que le risque d'attentat terroriste inspiré par l'extrémisme religieux se conjugue avec l'existence de troubles psychiatriques et psychologiques. C'est ainsi que des mesures sont prévues pour faire en sorte que des personnes jugées dangereuses puissent être internées, durant des années, en hôpital psychiatrique.

J'aurais d'ailleurs attendu que ce texte s'accompagne d'un budget supplémentaire – 500 millions d'euros ? Davantage ? – pour traduire en actes ces annonces, c'est-à-dire pour que les hôpitaux psychiatriques aient les moyens matériels et humains – médecins, infirmiers, etc. – pour recevoir les personnes concernées. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce texte relève donc, en quelque sorte, du vœu pieux !

Le deuxième axe de ce texte consiste à autoriser le placement en centre de rétention administrative pour des durées de plus en plus longues, comme si l'augmentation de la durée de rétention permettait d'aboutir à l'éloignement de ces personnes d'une manière plus certaine, ce qui n'est absolument pas le cas.

On fait comme si les CRA étaient adaptés, en termes de locaux, de personnels ou d'organisation, pour accueillir ce type de personnes, qui plus est pour de telles durées.

Là encore, j'attendais un budget de quelques dizaines ou centaines de millions d'euros supplémentaires, afin de faire en sorte que les endroits où l'on place ces personnes ne soient pas des lieux de radicalisation encore plus forte, mais qu'ils offrent la possibilité d'une vraie réinsertion et qu'ils participent à la prévention des risques d'attentat. Mais ce n'est pas le cas ; on peut même s'attendre à l'inverse !

Nous nous opposons fermement à ce texte ; nous pensons qu'il aura des effets excessivement négatifs.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.

M. Christophe Chaillou. Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, je rappelle que la famille politique à laquelle appartient mon groupe n'a jamais failli en matière de lutte contre le terrorisme, aussi bien lorsqu'elle était aux responsabilités, puisque nous avons pris des décisions extrêmement fermes dans ce domaine, que dans l'opposition, puisque nous n'avons pas hésité à soutenir les mesures qui nous semblaient nécessaires pour protéger nos concitoyens et assurer la lutte indispensable contre le terrorisme.

Cependant, nous avons deux balises fondamentales.

Tout d'abord, ce que nous votons doit être totalement conforme aux principes fondamentaux de notre République, à nos engagements internationaux et au respect de la dignité humaine.

Ensuite, il convient que ces mesures soient efficaces. Or, comme nous avons essayé de vous l'expliquer, sans beaucoup de succès, tous les chiffres démontrent que ce n'est pas en allongeant la période de rétention que l'on résoudra le problème. Les personnes à éloigner devraient plutôt être reconduites à la frontière très rapidement, y compris en cas de détention, mais nous connaissons les difficultés qui existent en la matière.

Pour ces deux raisons – le respect des droits fondamentaux et la faible efficacité des mesures proposées –, nous voterons contre cette proposition de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je n'ai pas pris la parole, car je ne voulais pas allonger la discussion qui nous occupe ce soir. Je tiens néanmoins à souligner que ce texte constitue un aveu d'échec de notre système carcéral, qui n'est visiblement pas capable de traiter les personnes condamnées pour terrorisme.

Il faut désormais, quand elles sortent de prison, les enfermer aussi loin que possible du reste de la société, en les privant de leurs droits et de leur liberté, que ce soit en hôpital psychiatrique ou en centre de rétention, pour des durées de plus en plus longues, faute d'avoir pu traiter le sujet pendant leur incarcération.

On peut s'inquiéter quant à ce que vont devenir les centres de rétention administrative. Hier est paru le rapport des associations qui interviennent dans ces centres. Elles dénoncent leur transformation vers un format très carcéral, ce qui soulève nombre de questions.

Alors que les prisons ont été adaptées, ou du moins essaie-t-on de le faire, pour traiter la question du terrorisme, pour éviter la radicalisation, pour identifier les idées radicales et de terrorisme et empêcher leur propagation, les centres de rétention administrative ne sont pas du tout préparés à cela.

Des retenus pour radicalisation, considérés comme dangereux, seront ainsi placés au milieu de retenus de droit commun. Les CRA risquent de devenir des cocottes-minute ingérables. Ce phénomène est déjà dénoncé par les associations présentes dans les CRA.

Les conditions de rétention sont indignes, comme l'a souligné la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, y compris dans les CRA les plus récents, comme dans celui qui a été construit à Lyon et qui était pourtant promu comme devant être le CRA du futur… La semaine dernière, un retenu s'y est suicidé, après avoir effectué trois allers-retours très longs en CRA.

Cette proposition de loi constitue une fuite en avant, qui ne règle rien.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.

(La proposition de loi est adoptée.)

6

Mise en oeuvre du Pacte sur la migration et l'asile

Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) nos 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358 et 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (projet n° 526, texte de la commission n° 618, rapport n° 617).

La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le président de la commission des affaires européennes, mesdames, messieurs les sénateurs, après dix ans de négociations, les États de l'Union européenne sont parvenus à adopter le pacte européen sur la migration et l'asile.

La France a joué un rôle déterminant dans cette issue, notamment à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022. Le pacte est entré en vigueur le 22 juin 2024 et un délai de deux ans a été laissé aux États membres pour préparer sa mise en œuvre.

Ce pacte, qui constitue une réforme structurelle majeure de la politique migratoire européenne, tire toutes les leçons de la crise migratoire des années 2015-2016. Il répond à des enjeux majeurs par des solutions efficaces.

Les pays de l'Union européenne ont ainsi fait le choix de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment par le déploiement d'un système de filtrage et de retour à la frontière.

Ils ont aussi travaillé à l'accélération des procédures d'asile, ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement du règlement dit de Dublin.

Enfin, ils ont instauré un mécanisme de solidarité obligatoire, afin de maîtriser les flux secondaires à l'échelle de l'Union européenne.

L'adoption de ce pacte nécessite pour la France d'adapter rapidement son droit afin que les dispositions prévues puissent être pleinement mises en œuvre dans les délais impartis, dont l'échéance est fixée au 12 juin 2026, c'est-à-dire dans vingt jours.

Ce calendrier contraint par les règlements européens s'impose à tous les États membres. À l'exception de la Hongrie, tous les autres pays sont prêts : soit ils ont déjà adopté les textes d'adaptation de leur droit national, comme l'ont fait l'Allemagne et l'Italie ces dernières semaines, soit ils sont, comme l'Espagne, sur le point de le faire.

Dès l'été 2024, les gouvernements français successifs ont préparé la rédaction des nombreuses dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du pacte. Des travaux ont été conduits avec le Conseil d'État pour identifier les mesures législatives devant être modifiées, pour mobiliser la procédure de déclassement de certaines normes législatives au niveau réglementaire dans la mesure où les règlements européens sont généralement d'application directe ou encore pour identifier les procédures nouvelles qui n'existaient pas dans notre droit interne.

Néanmoins, l'exécutif français et son administration ont œuvré dans un contexte politique complexe, marqué notamment par trois remaniements gouvernementaux et des négociations européennes très soutenues, notamment sur le mécanisme de solidarité du pacte et la négociation du règlement Retour.

Mon prédécesseur, d'ailleurs, n'ignore rien de la complexité et de l'ampleur du travail qui a été mené par les services du ministère de l'intérieur ces deux dernières années. J'en suis moi-même le témoin et l'acteur déterminé depuis sept mois.

Cet important travail, réalisé avec le Conseil d'État, nous permettra d'appliquer la majorité des nouvelles dispositions issues du pacte dès le 12 juin, par le biais de mesures réglementaires.

Toutefois, plusieurs dispositions restent du niveau législatif. C'est en particulier le cas des mesures les plus novatrices de ce pacte, que sont les nouvelles procédures d'asile et de retour à la frontière.

En outre, certaines clauses optionnelles fondamentales relèvent du législateur, notamment : les dispositions relatives aux décisions d'irrecevabilité susceptibles d'être prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) afin de limiter les détournements de procédure ; les dispositions permettant le passage d'une logique dans laquelle le recours, pour les déboutés de l'asile, est suspensif de l'éloignement à un système où le recours les autorise à rester, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; ou encore les dispositions prévoyant la prise forcée des empreintes et leur enregistrement dans le système d'information Eurodac, ce qui permettra de dupliquer les dispositions que le Parlement a votées pour le recueil des données biométriques en rétention.

Il s'agit là d'un noyau législatif certes minimal, mais nécessaire. Cependant, il est impossible de parvenir à l'adoption d'une loi de transposition du pacte sur la migration et l'asile d'ici au 12 juin.

Prenant acte de cette incapacité objective, le Gouvernement a donc fait le choix de présenter au Parlement un projet de loi visant à l'habiliter à légiférer par ordonnances pour adapter notre droit national le plus vite possible, étant entendu que demeurent les délais incompressibles liés à la navette parlementaire et au contrôle du texte par le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi, qui est soumis aujourd'hui à votre examen, vise à garantir une adaptation complète et cohérente du droit national pour mettre en œuvre des mesures d'une très grande technicité.

Remarquons d'ailleurs que plusieurs États européens ont eu recours à une procédure similaire. L'Italie a ainsi adopté une loi-cadre permettant au gouvernement d'adapter le droit national par décret-loi.

L'article unique de ce projet de loi prévoit ainsi trois habilitations à légiférer par ordonnances distinctes.

La première d'entre elles vise à transposer la directive Accueil et à prendre les mesures rendues nécessaires par l'entrée en vigueur des règlements du pacte, tandis que la deuxième vise à adapter ces dispositions outre-mer.

La troisième habilitation, que la commission a supprimée, vise quant à elle à prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence de notre droit qui, immanquablement, s'imposeront.

Dans la continuité des récents débats entre le Gouvernement et les commissions des lois et des affaires européennes, je tiens à réaffirmer l'absolue nécessité de cette troisième habilitation, qui doit nous offrir la possibilité de remédier aux éventuelles erreurs qui pourraient apparaître à l'occasion de la mise en œuvre des deux premières ordonnances, compte tenu de la complexité des dispositions à modifier.

Cette habilitation se révélera notamment indispensable dans le lourd travail interministériel que devra conduire le Gouvernement pour actualiser les nombreux renvois aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et des autres codes concernés qui devront être abrogés, réécrits ou déplacés.

Le délai maximal de neuf mois qui est prévu pour la publication de la troisième ordonnance semble incompressible au regard de l'ampleur de la tâche, même si nous essaierons évidemment d'aller plus vite. Tout compte fait, il s'agit d'un délai raisonnable, voire serré, pour ce type d'ordonnances.

L'ensemble de ces ordonnances traitera de mesures singulièrement techniques et particulièrement nombreuses. Pour autant, la technicité des enjeux ne doit pas empêcher le Parlement de débattre de la mise en œuvre du pacte. C'est la conviction du Gouvernement, qui n'a jamais eu la volonté de le dessaisir.

Un travail de concertation et de dialogue nourri a d'ores et déjà débuté ces dernières semaines. J'ai ainsi eu l'occasion de m'entretenir avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi qu'avec les groupes politiques, notamment par l'intermédiaire de mes équipes. À l'invitation des présidents de la commission des lois et de la commission des affaires européennes, j'ai également répondu présent à une audition, qui s'est tenue le 29 avril dernier et qui m'a permis, je le crois, d'apporter de premières réponses à vos interrogations.

J'en conviens tout à fait, il aurait été préférable de ne pas légiférer par ordonnances. Mais une chose est tout aussi sûre : nous ne pouvons pas prendre le risque que des dispositions du pacte ne soient pas pleinement applicables au moment de son entrée en vigueur.

Notre droit national doit être ajusté de manière substantielle. Selon les estimations des services du ministère, environ 40 % des dispositions du Ceseda sont touchées par les nouveaux textes européens. Par conséquent, l'absence d'adaptation créerait une insécurité juridique pour les services de l'État, comme pour les étrangers, en raison de la coexistence entre des normes nationales et des règlements européens incompatibles.

Il en résulterait de nombreux vides juridiques. On risquerait d'assister à une multiplication des contentieux, qui, sans aucun doute, donneraient lieu à des interprétations différenciées par le juge sur le territoire national.

Au-delà de l'insécurité juridique, les risques migratoires seraient colossaux. Si ce projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances n'était pas adopté, la procédure d'asile à la frontière ne pourrait pas être appliquée et les possibilités de filtrage seraient limitées. Il n'existerait pas non plus de base législative pour maintenir les demandeurs d'asile à la frontière à la disposition des autorités pendant l'instruction, ni d'ailleurs pour les éloigner en cas de refus de protection.

Très concrètement, cela reviendrait, dans les prochaines semaines, à autoriser une admission quasi systématique sur le territoire des personnes qui se présentent à nos frontières. Notre pays pourrait ainsi devenir le point faible des frontières extérieures de l'Union, dès que les réseaux de passeurs, particulièrement au fait de ces nouvelles règles, auront pris conscience de cette situation.

Autrement dit, l'absence de mesures visant à mettre en œuvre le pacte créerait très rapidement un appel d'air, ce que nous souhaitons évidemment éviter. (Mme Audrey Linkenheld s'exclame.)

En cas d'absence d'adaptation de notre droit, un dernier risque, et non des moindres, serait que les différences de traitement entre pays provoquent des mouvements secondaires au sein de l'espace Schengen et entravent sérieusement notre capacité à opérer les transferts Dublin, alors même que nous avons déployé beaucoup d'énergie pour négocier, pendant huit mois, la reprise de ces transferts, tant par l'Italie que par la Grèce, à compter du 12 juin prochain.

En mars dernier, la Commission européenne a rendu un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du pacte. Ce rapport ne formulait pas d'inquiétude particulière sur l'état de préparation de la France, sous réserve de l'adaptation du droit national et de la transposition de la directive Accueil dans les délais.

Mesdames, messieurs les sénateurs, l'habilitation à légiférer par ordonnances constitue aujourd'hui la seule voie réaliste pour garantir une mise en œuvre ordonnée, lisible et sécurisée du pacte sur la migration et l'asile, qui constitue une avancée majeure.

Indubitablement, l'absence de transposition entraînerait une désorganisation institutionnelle critique et alimenterait les flux migratoires de manière inédite. Du reste, une telle absence nous exposerait à un risque réputationnel évident, ainsi qu'à l'engagement d'une procédure de manquement par la Commission.

Il en résulterait non seulement une grande insécurité juridique, mais aussi une incapacité totale pour la France à appliquer des dispositions qu'elle a pourtant souhaitées, notamment en ce qui concerne l'examen des demandes d'asile à la frontière et les procédures de filtrage.

Voilà un risque que personne, j'en suis convaincu, n'est prêt à prendre ici. Aussi, je vous invite avec la plus grande solennité à voter ce projet de loi, qui est absolument indispensable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. David Margueritte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est la résultante du pacte sur la migration et l'asile, qui a été adopté il y a presque deux ans, jour pour jour. La majorité de ses dispositions entreront en vigueur le 12 juin prochain.

Autrement dit, dans trois semaines, la réforme la plus importante du régime d'asile européen entrera en vigueur.

Dans trois semaines, des pans entiers de notre droit d'asile deviendront inapplicables. En effet, les textes européens suffisamment précis seront immédiatement appliqués et le droit national sera écarté à leur profit. Dans les autres cas, l'intervention de la loi est nécessaire. Qu'en sera-t-il, dès lors, en cas d'ambiguïté ?

Nous voici donc à trois semaines de l'entrée en vigueur d'une réforme de grande envergure et nous nous trouvons placés collectivement dans une situation d'urgence, qui justifie le recours aux ordonnances.

Toutefois, légiférer par ordonnances prive la représentation nationale d'un débat de fond sur un sujet pourtant majeur, qui engage notre avenir commun.

Il ne s'agit pas d'un sujet technique, même si certaines dispositions peuvent donner cette impression. Il s'agit bien de trancher de grandes orientations, qui méritaient – je crois que nous serons tous d'accord sur ce point, mes chers collègues – un débat de fond.

Nous serons dans trois semaines dans une incertitude juridique, quoi qu'il advienne.

La question du filtrage à la frontière sera particulièrement prégnante, puisque nous ne disposerons pas de certains instruments de coercition, comme l'assignation à résidence ou le placement en zone d'attente. Nous ferons donc probablement face, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, à la montée des flux migratoires, dans une logique d'appel d'air.

Monsieur le ministre, l'impréparation du Gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire, est très forte. Les conditions dans lesquelles Olivier Bitz et moi avons dû travailler et rédiger notre rapport ont été particulièrement chaotiques. Nous n'avons pas obtenu communication des avant-projets d'ordonnance. Nous n'avons eu aucune information exhaustive sur les dispositions facultatives du pacte.

Il est donc assez logique qu'aujourd'hui la commission des lois fasse part de sa circonspection sur ce texte.

Sur mon initiative, la commission a supprimé l'habilitation prévue au III de l'article unique du projet de loi, qui visait à autoriser le Gouvernement à prendre des mesures de coordination pendant neuf mois. Nous l'avons supprimée, parce que nous avons estimé qu'elle était insuffisamment justifiée.

Nous n'avons pas non plus reçu d'explication probante, ni de la part de vos services ni de votre part, monsieur le ministre – je suis désolé de devoir le dire –, susceptible de nous conduire à modifier notre position. L'examen du projet de loi de ratification permettra de procéder aux corrections et coordinations dont vous avez fait état.

Au-delà de ces questions de forme, je voudrais dire quelques mots du fond.

Le nombre de demandes d'asile a été multiplié par quatre depuis vingt ans. Cette procédure est devenue la principale filière d'immigration clandestine dans notre pays. Nos capacités d'instruction et d'accueil sont largement débordées.

Nous regrettons, comme nous l'avons écrit dans notre rapport, que le Gouvernement ne se saisisse pas de toutes les possibilités offertes par le pacte. Je pense notamment à l'utilisation du concept de pays tiers sûr. Vous nous avez répondu, monsieur le ministre, lors de votre audition, que vous ne comptiez pas explorer cette voie.

Nous considérons, de notre côté, en nous fondant sur l'avis du Conseil d'État de 2018, qu'il est possible d'utiliser ce concept, sous réserve d'une exception pour « les combattants de la liberté », qui étaient au nombre de deux en 2024 ! Nous aurions préféré que le Gouvernement s'oriente dans cette voie, plutôt que de chercher à s'aligner sur un régime moins-disant. Tous les pays européens sont en train de durcir leur législation. Si nous n'adoptons pas la logique du pays tiers sûr, nous provoquerons l'appel d'air que vous redoutez, tout comme nous.

Nous avons également estimé, comme nous l'avons, là encore, écrit dans notre rapport de façon très claire, que les mesures que vous envisagez pour le filtrage de l'asile à la frontière auraient dû s'appuyer sur le placement en zone d'attente plutôt que sur l'assignation à résidence. Le régime de l'assignation à résidence a démontré ses faiblesses, alors que le recours aux zones d'attente offre, selon nous, davantage de garanties.

Néanmoins, l'esprit de responsabilité doit l'emporter à trois semaines d'une situation qui pourrait devenir préoccupante pour notre pays.

Mme Audrey Linkenheld. La submersion ?

M. David Margueritte, rapporteur. En responsabilité, sous les réserves que je viens d'indiquer et en espérant que les recommandations que nous avons formulées dans notre rapport soient suivies, nous proposons de voter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Isabelle Florennes applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Olivier Bitz, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois a approuvé la demande du Gouvernement tendant à l'habiliter à légiférer par ordonnance pour la mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile.

Pour tout dire, elle s'y est plutôt résignée devant l'urgence qui s'attache à ce que soient prises les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ce pacte. En effet, comme l'a dit à l'instant mon collègue, il y a véritablement urgence : le 12 juin prochain, la majeure partie des dispositions du pacte deviendront applicables.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les règlements européens sont obligatoires et d'application directe. Il en va de même pour les dispositions claires, précises et inconditionnelles des directives, qui peuvent être directement invoquées dès l'expiration du délai de transposition. Il s'ensuit que, sans adaptation d'ici le 12 juin 2026, toutes les dispositions du droit français incompatibles avec le droit européen ne pourront plus être appliquées.

On entend parfois que, les règlements étant d'application directe, des mesures législatives ne seraient pas indispensables. Cela est faux. Un grand nombre de leurs dispositions impliquent l'intervention du législateur, soit parce qu'elles renvoient certaines questions au droit national, soit parce qu'elles laissent une marge de manœuvre à l'État membre, en fixant des normes minimales ou maximales, par exemple pour les délais de recours.

Des dispositions législatives sont également indispensables pour la mise en œuvre de certaines dispositions facultatives, les may clauses.

Or le pacte comporte de nombreuses dispositions structurantes pour le système de l'asile, ainsi que pour la gestion de nos frontières. On estime ainsi que 40 % des dispositions du Ceseda devraient être abrogées ou modifiées et que, faute d'une telle modification, elles ne seront tout simplement plus applicables.

Il y a donc urgence, cela est indéniable. Ce qui l'est également et qui rend le recours aux ordonnances d'autant plus regrettable, c'est que cette urgence résulte à l'évidence de l'inaction des gouvernements qui se sont succédé depuis 2024.

Je dois dire, monsieur le ministre, que j'ai été surpris lorsque nous avons appris, lors de nos travaux, que le Conseil d'État avait été saisi il y a quelques semaines seulement de la question du périmètre des dispositions législatives à modifier ou à déclasser.

Le temps viendra de déterminer les causes et les responsabilités de ce qui constitue assurément une sorte de fiasco politico-administratif. Je relève à cet égard, monsieur le ministre, que vous n'êtes en fonction que depuis sept mois.

Mais tel n'est pas l'objet de ce texte : il s'agit de savoir si l'on donne à notre pays les moyens de procéder rapidement à l'adaptation de notre droit pour la mise en œuvre du pacte.

La commission des lois a répondu par l'affirmative. Consciente des réalités administratives et politiques, elle a fait le choix de la responsabilité et celui de faire primer l'intérêt général.

La commission a souhaité éviter la confusion générale dans l'application des règles – cela déstabiliserait le système français de l'asile –, l'explosion des contentieux, notamment au sujet des conditions matérielles d'accueil, et l'apparition de vulnérabilités juridiques à la frontière.

En effet, l'absence d'un cadre juridique adapté, à partir du 12 juin, entraînerait l'admission systématique sur le territoire de la quasi-totalité des étrangers demandant l'asile aux frontières extérieures. Voilà qui serait prendre le risque de créer un véritable appel d'air, alors que les passeurs maîtrisent bien les failles de la réglementation et que les autres États membres renforcent leur cadre juridique.

Il faut reconnaître qu'il n'existe aujourd'hui pas d'autre solution crédible que les ordonnances pour permettre une adaptation rapide du droit français d'ici au 12 juin ou, au moins, d'ici à l'automne.

L'examen du projet de loi de ratification sera l'occasion pour le Parlement de contrôler le contenu des ordonnances et, si nécessaire, de modifier les dispositions qui en sont issues. Chacun pourra défendre alors sa vision de l'asile et de la gestion de nos frontières.

Pour ma part, comme mon collègue David Margueritte l'a expliqué, j'estime qu'il est impératif que la France se saisisse de l'ensemble des leviers offerts par le pacte pour renforcer le cadre juridique de l'asile et du contrôle aux frontières extérieures. Il y va de notre crédibilité au sein de l'Union européenne, mais également de notre capacité à être maîtres de notre destin.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Le Gleut, pour la commission des affaires européennes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Ronan Le Gleut, pour la commission des affaires européennes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier la conférence des présidents qui a autorisé la commission des affaires européennes à émettre ses observations sur ce projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du pacte sur la migration et l'asile.

En effet, comment comprendre les enjeux de ce projet de loi d'habilitation sans examiner les négociations européennes qui ont eu lieu et les engagements européens de la France dans ce dossier ?

Monsieur le ministre, la commission des affaires européennes a constaté que la mise en œuvre du pacte constituait pour notre pays un triple défi : juridique, logistique et financier.

Notre rapport traduit l'inquiétude exprimée par toutes les formations politiques concernant la capacité de la France à mettre en œuvre ce pacte dès le 12 juin prochain.

Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à être inquiets. La Commission européenne a publié, le 8 mai dernier, un nouveau bilan de la préparation de l'entrée en vigueur du pacte dans les États membres. Si elle reconnaît de nombreux progrès, elle souligne aussi qu'il reste du travail à accomplir, en particulier en France.

Quelle leçon, monsieur le ministre, tirez-vous de ce rapport de la Commission européenne ? Comment allez-vous vous en emparer dans les semaines qui viennent ?

Par ailleurs, lors de votre audition en commission, le 29 avril dernier, nous vous avions demandé si, avec la mise en œuvre du pacte à compter du 12 juin, les États membres qui ne reprenaient plus les demandeurs d'asile dont ils ont la charge au titre des transferts Dublin, à savoir l'Italie et la Grèce, allaient désormais les reprendre.

Vous nous aviez répondu que la France avait trouvé des accords avec ces pays. Pouvez-vous nous dire combien de demandeurs d'asile sont concernés et quelles sont les modalités pratiques de ces accords ?

Enfin, le système d'information Eurodac concernera toujours les demandes d'asile, mais il enregistrera aussi désormais les étrangers en situation irrégulière. Cela implique une refonte technique importante de cette base de données, mais aussi qu'elle soit accessible dans les commissariats et les brigades de gendarmerie.

Monsieur le ministre, le nouvel Eurodac sera-t-il prêt le 12 juin prochain ? À défaut, quel est le calendrier envisagé pour une mise en œuvre pleinement opérationnelle du système ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour la commission des affaires européennes. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Audrey Linkenheld, pour la commission des affaires européennes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour la mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile, c'est l'heure de vérité !

Voilà en effet un ensemble de textes, qui a été discuté pendant près de quatre ans au niveau européen et dont certaines dispositions ont même été négociées il y a dix ans déjà.

Les États membres, dont la France, qui a joué un rôle important pendant sa présidence du Conseil de l'Union européenne, avaient deux ans à compter de l'adoption officielle du pacte pour se préparer à sa mise en œuvre concrète.

Or nous constatons que, sur plusieurs points, le Gouvernement semble toujours consulter le Conseil d'État, hésiter sur la marche à suivre et avoir du mal à transmettre des informations claires au Parlement. Si le Gouvernement avait mieux communiqué avec le Parlement durant cette phase de préparation, nous n'en serions pas là.

C'est pourquoi, dans le rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes, nous vous demandons la plus grande transparence dans les choix à opérer pour rédiger les ordonnances. Pouvez-vous, aujourd'hui et ici, nous annoncer clairement vos intentions en la matière ?

De même, puisque, avec ou sans ordonnances, les neuf règlements du pacte seront directement applicables le 12 juin prochain, pouvez-vous nous dire ce que vous avez prévu pour éviter l'augmentation des contentieux que chacun craint en raison des différences existant entre ces dispositions européennes et une grande partie du Ceseda, que sont habituées à pratiquer les instances administratives, judiciaires et associatives ?

Au-delà du droit applicable aux demandeurs d'asile, la question la plus délicate est celle de leurs conditions matérielles d'accueil. Devant les commissions du Sénat, vous avez confirmé que la France n'atteindrait pas avant fin 2026 la capacité adéquate de 615 places demandée par l'Union européenne pour que notre pays mène les nouvelles procédures de filtrage et d'asile à la frontière. Il nous reste 300 places à trouver en plus de la capacité existante, qui est principalement située à Roissy. C'est peu, comparé à d'autres États membres.

Quel sera donc, à partir de juin, la procédure applicable aux personnes qui doivent, en principe, faire l'objet d'une procédure à la frontière, mais qui, en pratique, seront amenées à être hébergées autrement sur le territoire national, sans doute avec une assignation à résidence, faute de places suffisantes en zone d'attente ?

Enfin, nous nous interrogeons sur le coût réel de cette mise en œuvre du pacte pour notre pays. Vous nous aviez annoncé une conférence de budgétisation pour le mois de mai. Pouvez-vous dire quelles sont les dernières évaluations gouvernementales en la matière ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Exception d'irrecevabilité

Mme la présidente. Je suis saisie, par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, d'une motion n°29.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) n° s 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358, 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour la motion.

Mme Marianne Margaté. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à chaque crise sociale, à chaque montée des inégalités, à chaque faillite des politiques néolibérales, les mêmes responsables politiques ressortent les mêmes recettes : désigner l'étranger, fabriquer de la peur, banaliser la suspicion et faire croire aux peuples que leurs difficultés viendraient des exilés plutôt que des logiques économiques qui détruisent les solidarités, précarisent le travail et démantèlent les services publics.

Le texte que nous examinons s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Il organise non seulement une remise en cause profonde du droit d'asile et des garanties fondamentales qui lui donnent son effectivité, mais il provoque également une déshumanisation progressive du phénomène migratoire lui-même.

Cette logique heurte frontalement plusieurs principes fondamentaux de notre République.

Le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie notre Constitution de 1958, affirme pourtant clairement que, « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. »

Ces mots ne sont pas vains. Ils sont nés sur un continent ravagé par les guerres, les persécutions et les fascismes. Ils sont nés à un moment où l'Europe a précisément compris ce que produisent les politiques fondées sur la désignation de l'étranger, le tri des êtres humains et l'effondrement des garanties fondamentales.

Rappelons que notre Constitution ne proclame pas seulement le droit d'asile.

Elle affirme également que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » Autrement dit, notre pacte républicain repose sur une exigence de protection de la dignité humaine, non sur une logique de suspicion permanente et de tri administratif des êtres humains.

Or que prévoit ce texte ? Des procédures accélérées ; l'articulation quasi automatique entre rejet de l'asile et éloignement ; l'assignation et la rétention administratives de demandeurs d'asile, y compris de familles avec enfants.

Autrement dit, le droit d'asile est privé progressivement de sa portée effective, alors qu'il répond à une exigence constitutionnelle. Lorsque l'on décide de restreindre l'exercice d'un droit fondamental, ce sont des vies humaines qui en subissent les conséquences.

Ce texte heurte également nos engagements internationaux.

Je pense évidemment à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, qui pose le principe de non-refoulement. Celui-ci interdit le renvoi d'une personne vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée.

Or les procédures accélérées prévues par le pacte, les recours non suspensifs et l'externalisation croissante des politiques migratoires créent précisément le risque d'expulsion avant l'examen réel et complet des situations individuelles.

Je pense aussi à la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989. Le pacte organise l'extension des dispositifs de contrôle biométrique dès l'âge de six ans ! À six ans, un enfant exilé devient déjà un corps à contrôler, à tracer et à enregistrer.

Et contrairement aux discours rassurants du Gouvernement, le texte ouvre bel et bien la voie à l'assignation et à la privation de liberté des mineurs dans le cadre des procédures frontalières ou des transferts entre États membres. Cela contrevient au principe fondamental de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 3 de la CIDE.

Ce glissement est extrêmement grave, car derrière la sémantique utilisée, avec les termes « filtrage » ou « gestion migratoire », il y a en réalité une banalisation de l'exception.

Derrière ces atteintes au droit, il y a une réalité politique qu'il faut regarder en face.

Ce texte est le produit d'une alliance objective entre le centre, la droite et l'extrême droite, au Parlement européen comme en France. Et si le pacte sur la migration et l'asile a constitué l'une des premières traductions majeures de cette convergence à l'échelle européenne, depuis, celle-ci n'a cessé de s'approfondir. Je pense au démantèlement progressif du Pacte vert. Je pense aussi au vote du paquet Omnibus I du 16 décembre dernier, qui a détricoté la directive sur le devoir de vigilance des multinationales.

À chaque fois, la même logique est à l'œuvre : affaiblir les protections collectives, qu'elles soient sociales, environnementales ou démocratiques.

Il faut mesurer la gravité de ce mouvement, car ce qui est en train de se jouer dépasse largement la seule question migratoire. C'est l'idée même d'un ordre constitutionnel européen fondé sur les droits fondamentaux, l'État de droit et l'universalité de la dignité humaine qui est progressivement sapée. Ce ne sont pas seulement les droits des étrangers que nous fragilisons : ce sont les principes mêmes sur lesquels prétendent reposer nos démocraties européennes.

En France, cette mécanique est désormais parfaitement rodée.

Lorsque l'exécutif imposait en 2023 la réforme des retraites à coups de 49.3, contre l'avis de l'immense majorité de la population, beaucoup pensaient déjà assister à un aveu de faillite démocratique et sociale du macronisme.

Seulement, après avoir brutalement attaqué le monde du travail, il fallait détourner la colère populaire des véritables causes de la crise du capitalisme en fabriquant des boucs émissaires. C'est ainsi qu'est arrivé, quelques mois plus tard, le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, avec ses treize dispositions directement inspirées du programme présidentiel de Marine Le Pen en 2022.

Aujourd'hui encore, la même méthode prospère.

Alors que l'université publique manque de moyens et que la précarité étudiante explose, le Gouvernement préfère désigner les étudiants extracommunautaires comme le problème plutôt que de remettre en cause sa politique de démantèlement du service public de l'enseignement supérieur.

Au fond, libéraux et extrême droite visent un objectif commun : affaiblir toutes les normes collectives qui limitent la toute-puissance du marché et protègent encore les êtres humains contre la loi du profit. Dans le même temps est organisée une économie mondialisée, qui dépend structurellement d'une main-d'œuvre immigrée précarisée.

Soyons clairs : ce texte et les politiques que je viens d'évoquer constituent l'un des rouages matériels de l'exploitation qui permet de maintenir une partie des travailleurs dans la peur permanente de l'expulsion ou de la perte du titre de séjour, tout en exerçant une pression constante sur les salaires et sur les droits sociaux de l'ensemble du monde du travail.

Voilà pourquoi notre combat pour les droits des personnes migrantes est aussi un combat pour la justice sociale et la défense de l'État de droit.

Les responsables ne sont pas les exilés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Les responsables, ce sont les politiques qui détruisent les services publics, précarisent le travail et abandonnent des territoires entiers à la relégation sociale.

Les responsables, ce sont aussi les multinationales, qui exploitent les travailleurs, ici comme ailleurs, pillent les ressources du Sud et organisent une mise en concurrence mondiale des salariés.

Voilà pourquoi nous refusons cette instrumentalisation permanente des questions migratoires, qui participe à l'affaiblissement méthodique de l'État de droit et à la préservation d'un ordre économique profondément inégalitaire.

Cette trajectoire européenne et nationale est d'ailleurs nourrie par une autre influence : celle de l'idéologie réactionnaire et autoritaire venue des États-Unis.

Le règlement Retour, adopté récemment par le Parlement européen, résonne avec les méthodes de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), la police de l'immigration états-unienne.

Cela montre qu'en matière de logique d'exception, de surveillance généralisée et de criminalisation des migrants, l'Union européenne participe pleinement à cette dynamique sécuritaire et meurtrière à l'œuvre outre-Atlantique. Pire encore, elle peut même la devancer, puisque ICE s'est largement inspirée de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), devenue une véritable police surarmée des frontières européennes.

Derrière cette fuite en avant sécuritaire, il y a aussi des intérêts économiques considérables : le marché mondial de la sécurité frontalière espère atteindre près de 95 milliards de dollars d'ici à 2032.

De plus, Frontex est régulièrement mise en cause pour ses pratiques illégales de pushbacks, ces refoulements dans les Balkans ou de bateaux en Méditerranée, qui mettent directement des vies humaines en danger.

La stratégie actuelle de l'Union européenne repose ainsi sur des violations avérées des droits de l'homme, tout en permettant aux industries d'armement d'engranger des bénéfices substantiels.

Nous refusons cette vision du monde et cette logique, qui ne s'attaquent pas aux causes profondes des migrations : guerres, violences faites aux femmes, catastrophes climatiques, inégalités mondiales devenues insupportables.

Les politiques des pays riches continuent de déstabiliser les États du Sud : interventions militaires, accords de libre-échange destructeurs, domination monétaire, pillage des ressources, inaction climatique.

Tout cela ne fait que favoriser les migrations contraintes et les contournements dangereux. Pourtant, des voies légales et sécurisées sont possibles. Les Ukrainiens en ont bénéficié. Ce devrait être aussi le cas pour un Afghan fuyant les talibans, une Nigériane refusant l'excision, une famille pakistanaise fuyant les inondations.

Nous défendons une conception qui repose sur la solidarité entre les peuples et le respect du droit d'asile et de la dignité humaine, celle de la satisfaction des droits mentionnés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que tous les pays du monde, à part les États-Unis, ont ratifié.

Parce que ce texte porte atteinte à des principes de valeur constitutionnelle et méconnaît plusieurs engagements internationaux de la France, le groupe CRCE-K vous demande d'adopter cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Thomas Dossus applaudit également.)

Mme la présidente. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Cette motion a été l'occasion pour ses auteurs d'exprimer une vision générale sur le sujet des migrations.

Toutefois, la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité vise normalement à empêcher le débat sur un texte qui serait inconstitutionnel ou inconventionnel.

Or, en l'occurrence, il s'agit d'un texte d'habilitation qui, en lui-même, ne comprend aucune disposition exposée à ce risque. Je dirai même plus, l'obligation constitutionnelle qui pèse sur le Gouvernement est bien de transposer en droit interne le droit communautaire, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2024.

Les questions de constitutionnalité ou de conventionnalité pourront être posées à propos des ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement de cette habilitation. Nous sommes certains que celui-ci veillera à respecter les textes constitutionnels et internationaux et tout ce travail sera évidemment placé sous le contrôle du juge.

La commission est donc défavorable à l'adoption de cette motion.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous veillerons évidemment au respect des règles constitutionnelles.

Il faut aussi avoir à l'esprit que la transposition de ces neuf règlements et de cette directive est une façon d'harmoniser les règles d'asile entre tous les pays de l'Union. Il s'agit d'éviter les mouvements secondaires et de traiter l'asile à la frontière, tout en posant des garanties qui répondent à beaucoup de vos préoccupations.

Je répondrai tout à l'heure plus précisément aux questions sur Eurodac, qui nous permettra d'assurer un meilleur suivi des contrôles effectués et ouvrira la possibilité de procéder à un filtrage à la frontière, sur le territoire national. Tout cela se fera dans un respect strict des garanties, ce que vous appelez de vos vœux.

J'émets donc un avis défavorable sur cette motion.

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 29, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je rappelle également que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

(La motion n'est pas adoptée.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Question préalable

Mme la présidente. Je suis saisie, par MM. Gontard, Mellouli et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, d'une motion n°1 rectifiée.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) nos 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358, 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024.

La parole est à M. Akli Mellouli, pour la motion. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Akli Mellouli. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 14 mai 2024, le Conseil de l'Union européenne adoptait définitivement, après plus de huit ans de négociations, le mal nommé pacte européen sur la migration et l'asile, qui aurait plutôt dû s'appeler « pacte pour le filtrage et la rétention indigne ».

Ce pacte est censé venir corriger les dysfonctionnements proprement aberrants des anciens règlements dits de Dublin. Des dysfonctionnements qui nous ont explosé à la figure en 2015, lorsque plusieurs centaines de milliers de réfugiés syriens fuyant la guerre civile et la barbarie du « boucher de Damas » ont afflué sur les côtes européennes.

Je reviendrai sur le fond dans un instant, mais, au préalable, je voudrais m'arrêter sur la méthode.

Ce pacte, adopté voilà deux ans, entre en vigueur le 12 juin 2026. C'est demain ! Ce délai de deux ans devait permettre aux États membres de le traduire dans leur droit national.

Le Gouvernement, tel un lycéen distrait finissant son devoir à la maison à l'heure du déjeuner avant le cours de l'après-midi, a déposé son projet de loi le 8 avril dernier, dans un délai ne permettant en aucune façon de conclure la navette parlementaire avant le 12 juin.

Pire encore, se prévalant de sa propre turpitude, le Gouvernement invoque l'urgence provoquée par sa propre procrastination et nous propose, non pas un projet de loi débattable et amendable, mais une demande d'habilitation à légiférer par ordonnances au périmètre totalement flou.

C'est d'autant plus incompréhensible que, dans votre course éperdue avec l'extrême droite et la droite extrême pour faire de la figure du migrant le bouc émissaire de tous les problèmes du pays, vous qualifiez vous-même la mise en œuvre du pacte de « priorité pour la France ».

Monsieur le ministre, c'est une honte, et ce mépris du Parlement justifie à lui seul que le Sénat vote cette motion tendant à opposer la question préalable. Mes chers collègues, il est inadmissible que le Gouvernement prive la représentation nationale de la possibilité de se saisir du fond du texte !

Le pacte, très dense, implique une importante modification du droit français des étrangers et aura de graves conséquences sur les droits fondamentaux des personnes migrantes et des demandeurs d'asile.

C'est pour cette raison qu'il doit faire l'objet d'un examen parlementaire digne de ce nom, d'autant que le pacte nous laisse des options pour ce qui est de sa traduction dans notre droit. C'est notamment le cas sur le régime d'accueil à la frontière, les restrictions de liberté, les alternatives à la rétention ou encore la rétention elle-même.

Les parlementaires sont donc purement et simplement exclus de cette réflexion, qui concerne notamment le régime de privation de liberté, pourtant une compétence constitutionnelle du législateur.

Monsieur le ministre, vous aviez deux ans pour nous présenter un projet de loi ordinaire. Deux ans ! Le Parlement n'est pas responsable de vos turpitudes, des dissolutions hasardeuses, de l'obstination à nommer des gouvernements minoritaires, des socles communs en carton-pâte et de certaines priorités législatives douteuses.

L'urgence que vous invoquez est d'autant moins crédible qu'il n'y a aucune chance que ce projet de loi soit examiné à l'Assemblée nationale avant l'automne. Par ailleurs, le temps de rédiger les ordonnances et de les faire ratifier, la France accusera de toute façon presque une année de retard sur l'entrée en vigueur des règlements européens.

Monsieur le ministre, pour tenter de gagner quelques mois, c'est toute la méthode du gouvernement Lecornu que vous mettez à mal. Il y a à peine huit mois, le Premier ministre déclarait à cette tribune : « le Gouvernement proposera ; nous débattrons ; vous voterez ». Cette promesse est-elle déjà enterrée ? Pourquoi le débat vous effraie-t-il autant ? Craignez-vous de faire la démonstration que vous êtes minoritaire au Parlement, entre la surenchère nauséabonde des héritiers de Pétain et les défenseurs de la dignité humaine que nous sommes, à gauche des hémicycles ? (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Valérie Boyer. En voilà assez !

M. Akli Mellouli. Eh oui, il y a des vérités qui dérangent !

Votre retard va effectivement nous plonger dans une période d'incertitude juridique.

Le Conseil d'État s'en est d'ailleurs ému dans son avis sur ce projet de loi : « L'existence d'un intervalle de temps entre les échéances fixées par les textes européens et l'entrée en vigueur des ordonnances ne peut qu'être préjudiciable : d'abord aux demandeurs de titres eux-mêmes, dont l'exercice des droits sera rendu plus difficile […]. En particulier, la coexistence des règlements, d'application directe, et des dispositions nationales actuelles est de nature à soulever des questions complexes et des incertitudes potentiellement génératrices d'un important contentieux. »

Nos collègues de droite, qui regrettent tout autant que nous votre passage en force, souhaitent voter tout de même cette habilitation, en invoquant le « chaos migratoire » qui surviendrait après le 12 juin si nous ne le faisions pas.

Rassurons-les, le seul chaos éventuel sera juridique. Aucun appel d'air n'est à craindre !

Et pour cause, ce nouveau pacte européen poursuit, dans la lignée des précédents, le repli d'une Europe vieillissante sur elle-même et sur ses passions tristes. Toute honte bue, nous continuons à appeler au sursaut démographique, au recul de l'âge de la retraite, au retour de la valeur travail, tout en fermant toujours davantage nos portes aux forces vives des pays du Sud, qui sont prêtes à braver notre racisme latent pour venir dynamiser nos sociétés et nos économies.

Tout ça pour ça ! Près de de neuf ans de négociations pour bâtir un nouvel accord, que j'appellerai « Dublin IV », et qui ne corrige pratiquement rien des failles des accords précédents. Les réfugiés n'auront toujours pas la possibilité de demander l'asile où ils et elles le souhaitent. Même si elle a été un peu aménagée, la logique reste la même : l'État où la demande est déposée ou le premier État d'entrée en cas de franchissement irrégulier devra traiter la demande.

Malgré les aménagements – prise en compte de critères familiaux ou de délivrance de diplôme par un autre pays –, cette logique est confortée par le maintien des contrôles aux frontières intérieures de l'Union, qui mine l'espace Schengen depuis plus de dix ans, et par la funeste logique des hotspots, à savoir le contrôle et la rétention aux frontières extérieures.

Malgré quelques efforts pour renforcer la solidarité entre les États, ce n'est pas demain la veille que la Grèce et l'Italie, portes d'entrée géographiques du continent, cesseront d'assumer la grande majorité des demandes d'asile.

Ainsi le soi-disant principe de solidarité entre États membres que prétend instaurer ce nouveau pacte est un panier percé. Les États pourront contourner les mesures de relocalisation des demandes d'asile qui leur incombent, en versant une contribution financière à l'État qui les traite ou en apportant son concours opérationnel, par exemple, pour aider à expulser les déboutés du droit d'asile.

On voit ainsi toute la logique délétère à l'œuvre : plutôt que d'être solidaires dans l'accueil des réfugiés, les États membres seront solidaires pour leur expulsion.

Quand on voit que l'exécutif de l'Union européenne convoque les talibans pour discuter de l'expulsion des réfugiés afghans, on ne peut être que terrifiés par cette perspective. Il est symptomatique de constater que ce pacte, profondément dangereux pour les libertés publiques et la dignité humaine, n'est manifestement pas incompatible avec les valeurs de l'un des régimes les plus rétrogrades de la planète.

Et pour cause, ces textes européens sont entièrement frappés du sceau de la méfiance généralisée à l'égard des demandeurs d'asile. Qu'ils ou elles soient afghans, syriens, soudanais ou d'autres nationalités ; qu'ils ou elles fuient la guerre civile, la dictature, la répression des femmes et des minorités sexuelles, la répression des opinions politiques ou de la liberté religieuse, les demandeurs d'asile sont avant tout considérés comme des clandestins, des fraudeurs et donc, osons le terme, des parasites.

Cela se traduit dans le pacte par une logique de traitement des demandes à la frontière, qui dégrade les conditions d'accueil comme le traitement des demandes d'asile.

Il sera ainsi procédé au filtrage des demandes d'asile en amont, sans laisser le temps aux exilés de faire valoir correctement leurs droits : une procédure en sept jours « top chrono », sans possibilité de recours en cas de décision d'expulsion. Une procédure qui s'applique de manière identique à toutes et tous, même aux mineurs non accompagnés.

Il sera également procédé au fichage biométrique systématique de toutes les personnes en situation irrégulière, et ce dès l'âge de six ans.

Tout cela induit donc une généralisation de la logique d'enfermement à la frontière, dans les tristement fameux hotspots. Ainsi, le simple fait d'effectuer une demande d'asile à la frontière, qui sera donc généralisée pour toutes les personnes arrivées par la mer, pourra entraîner un placement en rétention, y compris pour les mineurs, même ceux qui seront non accompagnés, ouvrant la voie à l'arbitraire le plus total.

Les hotspots, comme ceux tristement célèbres de Lampedusa ou de Lesbos, sont, depuis une décennie, unanimement dénoncés par toutes les associations – Cimade, Groupement d'information et de soutien des immigrés (Gisti), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé), et j'en passe. En cause, les conditions d'accueil et de vie totalement indignes, des morts par hypothermie, des tentatives de suicide en nombre, des durées de détention qui, très loin des sept jours, peuvent atteindre plusieurs années.

Monsieur le ministre, généraliser ces camps de la honte est indigne de la France, indigne de l'Union européenne. La logique répressive de ce pacte, la militarisation de nos frontières, l'indifférence de nos dirigeants à l'égard de la misère humaine sont tout autant indignes !

Le groupe écologiste invite le Sénat à refuser la traduction dans notre ordre juridique de ce nouveau pacte européen par ordonnances, sans contrôle parlementaire. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Rappel au règlement

Mme la présidente. La parole est à Mme Muriel Jourda, pour un rappel au règlement.

Mme Muriel Jourda. Madame la présidente, mes chers collègues, je souhaite faire un rappel au règlement sur le fondement de l'article 33 de notre règlement.

Monsieur Mellouli, certes, la parole est libre dans notre enceinte, mais vous avez fait allusion aux « héritiers de Pétain », en montrant de la main le côté droit de l'hémicycle.

C'est peut-être une maladresse et, si c'est le cas, je souhaite que vous le précisiez. À défaut, sachez que je trouve ce genre de propos totalement inadmissible. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Louault applaudit également.)

Mme la présidente. Acte est donné de ce rappel au règlement.

La parole est à M. Akli Mellouli.

M. Akli Mellouli. Je tiens à préciser que je ne désignais personne en particulier avec mon geste de la main. Je parlais de la philosophie excluante de ce texte. Hélas, certains prônent des valeurs qui ne sont pas celles de la République.

J'ai l'habitude de parler avec les mains. N'en tirez pas de telles conclusions, madame la présidente de la commission des lois.

Question préalable (suite)

Mme la présidente. Y a-t-il un orateur contre la motion ?…

Quel est l'avis de la commission sur la motion tendant à opposer la question préalable ?

M. David Margueritte, rapporteur. Notre avis était défavorable à la lecture de la motion ; il l'est encore plus après avoir écouté sa présentation.

M. Damien Michallet. Très bien !

M. David Margueritte, rapporteur. Quel sens de la nuance ! Tout y passe…

Dans cette motion, vous faites le procès du pacte, mais ce n'est pas le sujet de ce soir.

Par ailleurs, vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais je revendique le droit de ne pas être d'accord avec vous. Peut-on avoir un débat sur la question de l'immigration et affirmer des positions sans se faire caricaturer ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Christopher Szczurek applaudit également.) Cela me semble être la moindre des choses.

Oui, je l'ai dit tout à l'heure, nous regrettons profondément que la représentation nationale n'ait pas pu avoir un débat sur des sujets aussi importants que la question migratoire et l'asile, qui engagent l'avenir de notre pays.

Nous aurions aimé, comme vous vous y étiez engagé devant nous au mois de novembre, monsieur le ministre, qu'un projet de loi ordinaire soit déposé. Consigne avait bien été donnée à vos services de préparer un tel texte pour janvier ou février.

Nous aurions pu avoir ce débat et, comme vous, monsieur Mellouli, je regrette que nous ne l'ayons pas, quelles que soient nos divergences d'opinions.

Le pacte doit s'appliquer dans trois semaines. Quoi qu'il arrive, le 12 juin, des dispositions d'application directe vont entrer dans notre droit.

Je n'ai pas entendu dans votre intervention de proposition alternative aux ordonnances, …

M. Vincent Louault. Comme d'habitude !

M. David Margueritte, rapporteur. … parce qu'il n'y en a pas. La réalité est qu'il n'y a pas d'autre solution dans la situation d'urgence dans laquelle nous sommes et que nous pouvons collectivement regretter. Ce que vous dénoncez va entrer en vigueur de toute façon. La question préalable ne règle donc rien.

C'est la raison pour laquelle la commission maintient, et même renforce, son avis défavorable. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement est évidemment défavorable à cette motion.

En réponse à ce procès en règle de l'asile, je tiens à rappeler que la procédure d'asile à la frontière permettra de traiter les demandes d'asile en retenant les personnes à la frontière dans des conditions tout à fait dignes et humaines, qui garantissent le respect des droits. Or ce n'est pas le sentiment que j'ai eu en vous écoutant, monsieur le sénateur.

Notre objectif est de garantir les droits des demandeurs d'asile et de renforcer l'harmonisation des droits nationaux au sein de l'Union européenne afin d'éviter les mouvements secondaires – cela me paraît extrêmement important –, notamment grâce à la nouveauté que constitue la liste des pays d'origine sûrs, laquelle sera désormais européenne.

Si le Gouvernement demande une habilitation à légiférer par ordonnances, il travaille sur le sujet avec le Conseil d'État non pas depuis deux ou trois mois – je regrette moi aussi que ce travail ait pris beaucoup de temps, en soulignant qu'il était compliqué –, mais de manière informelle depuis bien plus longtemps.

Comme je l'ai indiqué au début de la discussion générale, le nombre de dispositions de nature législative restera extrêmement limité. Je signerai avant le 12 juin prochain une circulaire d'interprétation des textes destinée à l'ensemble des services administratifs afin de préciser l'articulation des règlements européens avec notre droit interne.

Nous en tirerons les conclusions par voie de circulaires et de décrets. Au total, onze décrets sont en préparation, dont quatre tireront les conséquences de la déclassification d'un certain nombre de dispositions législatives, notamment en matière de recours. Ce travail préparatoire avance et, j'y insiste, les dispositions législatives qu'il est impératif de prendre se limitent à quelques chapitres du pacte.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je renouvelle l'engagement pris devant la commission des lois et la commission des affaires européennes du Sénat de travailler avec vous dans la plus grande transparence. Nous l'avons fait en commission, nous le faisons ce soir et je continuerai évidemment de le faire.

Telles sont les quelques précisions que je souhaitais apporter.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Monsieur le rapporteur, vous pouvez garder pour vous vos leçons sur la manière dont les uns et les autres doivent s'exprimer dans l'hémicycle. Vous n'avez pas à faire la police des débats : chacun est libre de parler comme il le souhaite du  pacte sur la migration et l'asile sans que l'on vienne lui reprocher je ne sais quelle outrance.

Certes, notre collègue Akli Mellouli n'a pas la même vision que vous de ce pacte, mais il s'est exprimé très clairement, avec sincérité, franchise, et en défendant ses idées politiques – c'est tout le sens du mandat parlementaire.

Je le répète, vous pouvez garder vos leçons pour vous. Nous avons besoin de débattre de ce texte. Vous l'avez reconnu vous-même, nous sommes frustrés par la manière dont les choses vont se passer ; laissez-nous parler comme nous l'entendons.

Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 1 rectifié, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, il est minuit. À la demande de la commission, et en accord avec le Gouvernement, je vous propose d'ouvrir la nuit afin d'achever l'examen de ce texte.

Il n'y a pas d'observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Sachant qu'il nous faut terminer la discussion générale, puis examiner une vingtaine d'amendements, j'appelle les orateurs successifs à la concision afin que notre débat puisse s'achever dans un délai raisonnable. Sachez que je serai intraitable sur le respect du temps de parole.

Discussion générale (suite)

Mme la présidente. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Audrey Linkenheld. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme Audrey Linkenheld. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est à présent au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain que je vais m'exprimer sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l'asile.

Ma collègue Corinne Narassiguin exposera dans un instant nos désaccords profonds avec de nombreuses dispositions de ce pacte, qui comprend une directive et neuf règlements d'application directe.

Dans un monde secoué par des conflits et des tensions géopolitiques ou sociales qui entraînent le déplacement de très nombreux hommes, femmes et enfants, la méthode d'adoption et de mise en œuvre de ce pacte européen n'est démocratiquement pas acceptable.

Le pacte européen sur la migration et l'asile, qui doit entrer en vigueur le 12 juin prochain, soit dans trois semaines, a été préparé en 2020 et adopté en 2024. La Commission européenne et le gouvernement français avaient le temps d'associer le Parlement à la déclinaison de ces dispositions. Mais la Commission européenne a choisi de travailler de façon très isolée.

Le Sénat l'a déploré à plusieurs reprises. À ce titre, il a d'ailleurs adopté il y a quelques mois une proposition de résolution européenne, dont j'ai été la corapporteure, d'abord avec notre ancien collègue André Reichardt, puis avec Ronan Le Gleut.

Cette mise à distance des Parlements nationaux sur un sujet de subsidiarité si important pour une nation et sa souveraineté affaiblit la légitimité de tout le processus et complique fatalement la transposition des mesures considérées.

À la faiblesse des échanges entre institutions européennes et Parlements nationaux s'ajoute un sérieux problème de dialogue, en France, entre Gouvernement et Parlement.

Voilà maintenant deux ans que le pacte a été adopté ; deux ans, donc, que le Gouvernement sait que ces dispositions doivent entrer en vigueur au mois de juin prochain. Pourtant, à aucun moment les ministres de l'intérieur qui se sont succédé n'ont jugé utile de nous faire part de leurs intentions. Rien ne nous a été dit de la mise en œuvre de ce pacte, des règlements d'application directe ou encore de la directive, bien qu'un plan national doive obligatoirement être transmis aux instances européennes et malgré le cycle annuel de gestion ouvert l'an dernier.

Ce n'est pas faute, pour les commissions concernées ou les groupes politiques, d'avoir demandé plus d'informations. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la France a présidé le Conseil de l'Union européenne en 2022 et qu'elle a ainsi directement participé aux travaux liés à ce pacte. Les ministres de l'époque se sont même vantés d'avoir débloqué les négociations.

Quelle indifférence de la part de l'exécutif à l'égard de la représentation nationale ! Ce sentiment s'est même mué en impression de mépris lorsque nous avons découvert que le texte nécessaire pour faire appliquer les textes du pacte était, en fait, un projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances.

Le Gouvernement nous demande de lui déléguer la réécriture, voire le déclassement, de près de 40 % du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), de lui déléguer le choix unilatéral des 150 clauses optionnelles permises par les textes européens et même de le laisser agir par circulaire ou par décret, si j'ai bien compris. Cette méthode n'est compréhensible ni pour nous, parlementaires, ni pour les différentes organisations publiques et privées impliquées et concernées par ces neuf textes.

Face à ce flou juridique, ceux qui accompagnent chaque jour les demandeurs d'asile, les exilés et les déboutés, souvent très vulnérables, qui s'adressent à eux sont plongés dans le désarroi, qu'il s'agisse de l'Ofpra, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), des avocats ou des associations.

Ces raisons de méthode expliquent à elles seules pourquoi les élus de notre groupe ont voté la motion tendant à opposer la question préalable et la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité ; pourquoi ils proposent, de même, de supprimer un à un les alinéas qui composent l'article unique de ce projet de loi.

Que le Gouvernement assume ses responsabilités ; qu'il se montre enfin à la hauteur de nos demandes de dialogue et respectueux du Parlement comme de l'Union européenne.

La mise en œuvre du pacte ne s'arrêtera pas le 12 juin prochain. D'autres textes en cours d'examen, dont certains – je le signale – ont été adoptés avec les voix de l'extrême droite européenne, vont encore conduire à priver le Parlement national de son droit de regard.

Dans ces conditions, pour des raisons de fond et de forme, les membres du groupe socialiste se refusent à donner un blanc-seing au gouvernement français. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, un mois avant son entrée en vigueur, le pacte européen sur la migration et l'asile est précédé d'un nouveau recul des droits des réfugiés, dans un contexte de fuite en avant sécuritaire.

Le 26 mars dernier, le Parlement européen a validé, avec l'appui de l'extrême droite, le renforcement du règlement Retour et la création – on a changé les termes pour que cela passe mieux – de ce que l'on appelle les hubs de retour. Disons-le plus simplement : il s'agit de centres d'expulsion externalisés, hors de l'Union européenne.

La même Union, qui se réclame pourtant des valeurs humanistes, s'apprête à organiser le transfert et la rétention de femmes, d'hommes et d'enfants dans des États tiers.

Alors que nous venons de célébrer le quatre-vingt-unième anniversaire de la Libération, le devoir de mémoire devrait nous imposer une vigilance accrue face à la banalisation de l'enfermement, du recul des droits fondamentaux et de la déshumanisation. Ce texte autorise pourtant la confiscation de documents d'identité, l'extension des détentions administratives, les contrôles au faciès, les perquisitions à domicile ou encore la rétention de familles avec enfants dans des centres offshore pendant des mois, parfois jusqu'à deux ans.

Présenté comme une réforme technique, ce pacte organise en réalité un système de tri, de surveillance et d'éloignement accéléré – maintien dans des zones fermées sans entrée juridique sur le territoire européen, procédure d'asile expédiée, garanties réduites, recours non suspensif, etc. Il renforce aussi le fichage biométrique via le système Eurodac en permettant la collecte des données relatives aux enfants dès l'âge de 6 ans. Il ouvre ainsi la voie à l'assignation et à la rétention d'enfants.

Ce pacte marque un basculement gravissime : nous sommes face à une alliance entre un capitalisme dérégulé, profitant d'une main-d'œuvre toujours plus précaire et exploitable, et des forces d'extrême droite qui prospèrent sur la peur, la xénophobie et la désignation de boucs émissaires.

Derrière le discours sécuritaire se cache une logique économique claire : maintenir une partie de la population dans une situation de vulnérabilité juridique permanente pour produire une main-d'œuvre flexible et corvéable à merci tout en affaiblissant les droits sociaux de l'ensemble des travailleurs.

L'idée de créer des hubs pour détenir des migrants n'est pas nouvelle. L'Italie l'a envisagée en Albanie, le Royaume-Uni au Rwanda : dans les deux cas, ces projets se sont heurtés à des contestations judiciaires majeures, monsieur le ministre, dans la mesure où ils remettaient en cause des principes fondamentaux du droit et le respect de la dignité humaine. Comment ce qui nous semblait hier inacceptable peut-il devenir aujourd'hui une norme assumée ?

Avec ce texte, vous rendez légal ce qui demeure profondément illégitime. Rendez-vous compte : vous proposez de maintenir des populations en attente aux marges de l'Europe dans des zones d'exception juridique, selon ce qui s'apparente à une logique de camp. Vous instaurez ce que, pour ma part, j'appelle des plaques tournantes de l'esclavage contemporain.

Dans ce climat délétère, je continue de condamner les propos de l'ancien ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau – cela ne va pas plaire à nos collègues de la droite –, qui a déclaré vouloir mettre l'Espagne « au ban des nations européennes » après le lancement d'un plan de régularisation de 500 000 sans-papiers.

Les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky saluent au contraire le choix du gouvernement de Pedro Sanchez, la régularisation étant préférable à la surexploitation clandestine.

Monsieur le ministre, votre politique vise non pas à mettre un terme aux problèmes qui engendrent des migrations, mais à fournir au marché une main-d'œuvre sans protection. Je ne dis pas que tel est votre but, mais il s'agit là, de la part de certains, d'un objectif caché. Dans une logique purement utilitariste, ils veulent mettre les migrations au service d'un modèle économique organisant délibérément la précarité.

L'Europe construit toujours davantage de murs, cependant que la Méditerranée fait figure de cimetière. Plus de 34 000 personnes y sont mortes ou disparues depuis 2014, plus de 1 000 déjà depuis le début de l'année. Les images récentes d'Utopia 56 montrent des embarcations endommagées pour empêcher les traversées. Elles illustrent des politiques qui mettent directement des vies en danger.

Pourtant, l'immigration est bien la conséquence de choix politiques. Quand on bombarde des pays, quand on alimente des conflits au nom d'intérêts géopolitiques ou économiques, quand on soutient une économie de guerre permanente, il ne faut pas feindre de s'étonner que des populations fuient pour survivre. Quand on détruit des terres et les équilibres climatiques, quand des multinationales pillent le Sud global en condamnant des régions entières à la misère, il est logique que des millions de personnes prennent le chemin de l'exil.

Que proposez-vous face à cela ? Toujours plus de murs, plus de camps, plus de surveillance et de répression.

Que ferez-vous face aux centaines de millions de réfugiés climatiques annoncés dans les décennies à venir, lorsque ce modèle économique fondé sur l'exploitation illimitée des êtres humains et de la planète aura rendu le monde inhabitable ?

Vous refusez d'agir sur les causes des migrations, préférant désigner des boucs émissaires. Ce faisant, vous entretenez la peur et banalisez les discours de l'extrême droite.

Comme le rappelait Jean Jaurès, « il n'y a qu'une seule race : l'humanité ». Fidèles à ce principe, nous voterons contre le présent texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K et sur des travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

M. Thomas Dossus. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, une personne arrivant en Europe est souvent au bout d'un parcours d'exil marqué par la peur, la violence et l'épuisement. Au terme de son périple, elle trouve devant elle non pas un chemin clair vers la protection, mais des frontières épaisses, des contrôles répétés, des fichiers complexes, des décisions administratives, des délais à respecter, des recours difficiles ; bref, une machine administrative implacable, tortueuse, parfois arbitraire et souvent injuste.

Le choc est d'autant plus brutal que, pour déposer une demande d'asile, il faut raconter ce que l'on a vécu, parfois des traumatismes profonds, dans une langue qui n'est pas la sienne, devant une administration que l'on ne connaît pas et dans un cadre où la moindre erreur, la moindre incompréhension, le moindre silence peuvent faire basculer un destin.

Ce constat, nous l'avons fait bien avant l'adoption du pacte européen sur la migration et l'asile que nous examinons aujourd'hui. Toutes les frontières se durcissent depuis de nombreuses années.

En 2015, les frontières intérieures de l'espace Schengen ont été rétablies et militarisées en France, alors même que la libre circulation constitue l'une des grandes promesses européennes. À la frontière franco-italienne, à Montgenèvre, chaque année depuis 2020, j'ai pu le constater concrètement : l'idéal européen meurt à petit feu sous l'effet de la surenchère sécuritaire et administrative qui s'abat sur les personnes exilées.

Des personnes interceptées après le franchissement de la frontière peuvent être refoulées vers l'Italie et se voir notifier de manière totalement illégale, comme je l'ai observé cette année, des interdictions de circulation sur le territoire français (ICTF). Des personnes risquent leur vie à travers les montagnes pour échapper aux traques, aidées heureusement par les montagnards français qui, chaque nuit, leur portent secours, faisant ainsi vivre notre idéal républicain de solidarité et de fraternité.

Une Europe qui recrée des frontières intérieures est une Europe qui trahit, pour les personnes exilées comme pour elle-même, la promesse de libre circulation. Le pacte n'arrête pas cette dérive ; bien au contraire, il menace un peu plus encore nos idéaux européens, nés après tant de guerres menées en Europe au nom de telle ou telle frontière. Nous ne sommes plus si loin de l'oraison funèbre du projet européen…

Le filtrage prévu par ce pacte en est un exemple évident. Bien sûr, il faut identifier les personnes, comprendre leur situation, évaluer leurs vulnérabilités et les orienter vers la bonne procédure, mais le filtrage n'est pas une étape administrative neutre. C'est un moment éprouvant pour la personne, avant même qu'elle n'ait pu pleinement faire valoir ses droits.

L'évaluation devient un sas de suspicion, et elle s'étend encore davantage. Il est précisé dans l'exposé des motifs du projet de loi qu'elle pourra aussi s'appliquer à des étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire national, s'ils n'ont pas été filtrés auparavant.

C'est pourquoi, à rebours de cet arsenal répressif, nous défendons des garanties par voie d'amendements : des décisions écrites, motivées, compréhensibles, susceptibles de recours, un accès effectif à une information, à une assistance juridique et à un interprète dès le début du filtrage, ainsi qu'une garantie du respect des droits fondamentaux.

La même logique vaut pour la procédure d'asile à la frontière. En vertu du pacte, certaines demandes pourront être traitées dans un cadre accéléré et contraint, notamment lorsque la personne vient d'un pays dont le taux moyen de protection dans l'Union européenne est inférieur à 20 %. Le Gouvernement indique lui-même que ce critère pourrait recouvrir plus de 50 % des demandes d'asile en France.

Un tel choix est dangereux, car il fait peser sur les individus une présomption défavorable liée à leur nationalité. Or un taux moyen de protection ne dit rien de la situation de fragilité d'une personne. À nos yeux, aucune orientation vers une procédure accélérée ne saurait être décidée sans examen individuel complet.

Pour les enfants et les personnes vulnérables, le nouveau système Eurodac étend fortement le fichage biométrique. Les demandeurs d'asile pourront être enregistrés dès l'âge de 6 ans, contre 14 ans aujourd'hui. Davantage de données seront prélevées, sans que la nature de ces dernières soit d'ailleurs précisée.

Relever les empreintes ou l'image faciale d'un gamin de 6 ans n'est pas un acte anodin. Ces données peuvent circuler dans des systèmes européens et être consultées à différentes fins, voire transmises à des États tiers, ce qui peut présenter des risques pour les enfants concernés.

Nous voulons donc, a minima, interdire toute contrainte biométrique pour les mineurs, encadrer strictement les usages répressifs de ces données et empêcher toute transmission susceptible d'exposer une personne à la persécution, à un traitement inhumain ou à un refoulement.

L'adoption de nos amendements ne rendrait bien sûr pas le pacte acceptable en lui-même. Nous tentons simplement de réintroduire des garanties là où le texte est flou en multipliant les automatismes, les fichiers, les procédures administratives accélérées et les restrictions de droit. Nous refusons que le droit d'asile ne s'apparente encore plus à un parcours d'obstacles, dans lequel la personne serait suspectée avant d'être écoutée, orientée avant d'être comprise, fichée avant d'être protégée et précarisée avant d'avoir pu exercer ses droits.

Derrière ces dossiers à traiter et ces flux à gérer, il y a des personnes qui demandent protection. Il y a des droits que notre République a le devoir de garantir. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2015, les graves crises du Moyen-Orient poussaient des millions de personnes vers le prétendu eldorado européen. Des dirigeants inconscients ouvraient grand les portes d'une Europe plus vulnérable que jamais. Or, onze ans plus tard, les flux ne se sont pas taris, les dispositifs n'ont pas tenu et les réfugiés ne trouvent pas l'eldorado promis. Pis encore, ils continuent de risquer leur vie.

Dans ce contexte, l'Union européenne nous propose un paquet législatif massif que nous devons transposer dans la précipitation.

Mes chers collègues, nous ne devons ni ne pouvons voter le présent texte, ce pour trois raisons.

La première raison est le détournement de la procédure parlementaire. Le recours à l'article 38 de la Constitution n'est jamais anodin et, en l'occurrence, il est particulièrement contestable : sous prétexte de délais contraints et d'obligations communautaires, on nous tord le bras pour nous faire accepter neuf règlements et une directive qui changeront le droit des étrangers dans des proportions massives.

En droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et, en matière politique, nul ne peut se prévaloir de sa propre procrastination. Les gouvernements successifs ont eu deux ans pour agir, deux ans pour proposer un véritable texte en lieu et place du projet de loi d'habilitation que l'on cherche ce soir à nous imposer. Dans ces conditions, nous ne pouvons voter le présent texte.

La deuxième raison est que le pacte lui-même est une passoire institutionnalisée, nonobstant la volonté affichée de fermeture. La vérité crève les yeux. Filtrage à sept jours, procédure d'asile en douze semaines, extension d'Eurodac : ce texte perpétue une logique fondamentalement défaillante, celle du contrôle à l'entrée du territoire, alors que nous savons, chiffres de la Cour des comptes à l'appui, que 96 % des déboutés du droit d'asile se maintiennent sur le sol français après le rejet de leur demande. Contrôler à la frontière ne sert à rien si l'on ne peut éloigner.

Nous ne nions pas que des pays européens comme l'Italie, la Grèce, mais aussi, plus au nord, la Hongrie, sont submergés par des demandes d'asile. Entre fausse solidarité et véritable contrainte, le mécanisme proposé, consistant à installer des migrants dans toute l'Europe, jusque dans nos campagnes, est toutefois inacceptable. Il prolonge une politique inquiétante de migration de peuplement dans tous les territoires, y compris les plus ruraux.

La troisième raison est que l'extension des pouvoirs de l'Union européenne est inacceptable. À chaque crise, la Commission s'arroge de nouvelles compétences. Les États acceptent, sous la pression des événements. Ce glissement est contraire à l'esprit de subsidiarité, mais aussi au titre premier de notre Constitution, qui traite – faut-il le rappeler ? – de la souveraineté.

Traiter les demandes d'asile dans nos consulats et dans nos ambassades des pays de départ, instituer des hubs d'accueil et surtout de refoulement dans des pays tiers sûrs, soumettre drastiquement l'aide publique au développement (APD) française et européenne à la reprise par leur pays d'origine des étrangers déboutés : voilà les seules mesures acceptables et efficaces.

En attendant que le Parlement européen, revenu à la raison sous l'impulsion des partis souverainistes, détricote ce texte et protège les peuples européens, nous rejetterons ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Ahmed Laouedj. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

M. Ahmed Laouedj. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, adopté en mai 2024, le pacte européen sur la migration et l'asile incarne une Europe qui s'enferme dans le piège de l'extrême droite.

Soyons clairs : personne ici ne peut nier la nécessité d'une coordination européenne en matière de migration et d'asile. Aucun État membre ne peut répondre seul aux défis migratoires contemporains. Nous avons besoin de coopération, de règles communes et de procédures efficaces. Mais ne nous racontons pas d'histoires : avec ce texte, le compte n'y est pas. Le paquet final reste loin de la promesse formulée initialement par Ursula von der Leyen – maîtriser et normaliser la migration tout en restant fidèle aux valeurs européennes et au droit international.

Alors que ce pacte touche aux libertés fondamentales, au droit d'asile, aux contrôles aux frontières, aux conditions d'accueil et, au fond, à notre conception même de la République, il est inacceptable que le Parlement soit mis à l'écart. Nous ne pouvons pas tolérer un tel trompe-l'œil législatif.

En choisissant de recourir aux ordonnances pour faire face à une urgence qu'il a lui-même créée, le Gouvernement a organisé l'impossibilité d'un débat démocratique, article par article, sur un projet qui engage notre avenir collectif. Ce débat aurait pourtant permis d'améliorer le texte, de le rendre plus conforme à nos valeurs, plus digne et plus humain.

Je pense tout d'abord à la notion de pays tiers sûr. Sous couvert d'efficacité, ce dispositif permettrait d'écarter plus rapidement des personnes vulnérables, au risque de fragiliser leurs droits fondamentaux. Inspiré de politiques migratoires assumant une logique de tri, il constitue à mes yeux une faute morale et juridique, susceptible de nous placer en contradiction avec notre Constitution. Le Conseil d'État et la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) ont déjà lancé cette mise en garde.

Je songe aussi aux procédures de filtrage. Oui, nous devons protéger nos frontières et lutter contre les passeurs, mais nous refusons que cette politique conduise à banaliser l'enfermement administratif, notamment pour les mineurs, au mépris de la dignité humaine.

Dans cet esprit, nous appelons le Gouvernement à écarter l'application de l'irrecevabilité d'une demande fondée sur la notion de pays tiers sûr, à exclure la création de hotspots aux frontières et à renforcer les garanties procédurales en cas de transformation des zones d'attente existantes en lieux de filtrage. Les divers textes européens intégrés dans notre droit lui donnent des marges de manœuvre : charge à lui de faire un choix qui honorera la France.

Enfin, un vrai débat sur l'ensemble du texte aurait permis d'évoquer la véritable submersion qui guette notre pays et l'Europe tout entière – celle du vieillissement démographique.

Nous devons être lucides face aux réalités humaines et économiques qui traversent ce débat. Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, qui étudient, qui soignent, qui contribuent à notre société.

Aujourd'hui, la France, comme l'Union européenne, est frappée par une double pénurie : celle des scientifiques, des ingénieurs notamment, qui partent massivement outre-Atlantique, et celle des travailleurs des secteurs essentiels à notre souveraineté et à l'avenir de notre modèle social. Je pense notamment à l'agriculture, à l'hôpital, au secteur médico-social, à l'aide à domicile, ainsi qu'aux métiers du soin en général.

Mes collègues du groupe RDSE et moi-même avons déposé en juillet dernier une proposition de loi visant à faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs en tension grâce à la délivrance d'un titre de séjour temporaire. Ces dispositions, qui méritent sans doute d'être complétées, établissent un trait d'union entre l'immigration et l'avenir de la France. Or ce pacte fait exactement l'inverse.

Nous regrettons que le Gouvernement renvoie le véritable débat à la discussion du texte de ratification, qui pourrait ne jamais avoir lieu, 2027 approchant à grands pas. C'est pour l'ensemble de ces raisons que les élus du groupe RDSE, dans leur grande majorité, voteront contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Florennes. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP, ainsi qu'au banc des commissions.)

Mme Isabelle Florennes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la persévérance de l'ensemble des acteurs européens et nationaux qui, au terme de plus de dix années de négociations et de travail, ont permis l'adoption du pacte européen sur la migration et l'asile le 14 mai 2024. Ils ont dû faire face à de nombreuses oppositions et critiques, notamment de la part de celles et ceux qui leur ont contesté le droit de fonder une politique européenne de l'immigration.

Pour certains, le droit des étrangers demeure une prérogative strictement nationale, qu'ils défendent pour mieux alimenter la peur de l'étranger et, ce faisant, faire prospérer leur fonds de commerce politique.

Les élus de l'extrême droite française n'ont ainsi pas voté pour cet ensemble de textes, contrairement aux parlementaires européens représentant le parti de l'actuelle Première ministre italienne : ces derniers ont bien conscience que, dans l'espace européen, la question des frontières ne peut être traitée à l'échelle nationale.

Le seul moyen de maîtriser l'immigration irrégulière est de renforcer les frontières extérieures de l'Europe tout en mettant en place des procédures d'asile aussi harmonisées que possible dans l'ensemble des États membres.

Une autre mesure émerge de ce pacte : l'inscription dans le droit des étrangers de la prééminence d'une solidarité européenne. Il s'agit là d'une idée forte et d'une avancée indéniable.

Le pacte européen sur la migration et l'asile, qui se compose de neuf règlements et d'une directive, va réformer en profondeur la politique migratoire et d'asile de bien des pays européens, dont la France. C'est pourquoi, entre son adoption en 2024 et sa mise en application automatique le 12 juin prochain, deux années ont été prévues, afin d'assurer une mise en œuvre progressive.

Il est regrettable qu'à moins d'un mois de cette échéance nous ne soyons contraints de procéder à un vote donnant tout pouvoir au Gouvernement, en lui laissant le soin d'adopter les mesures nécessaires par voie d'ordonnance.

En tant que parlementaire, il est toujours difficile de se dessaisir de ses prérogatives à légiférer, d'autant que, dans cette affaire, rien ne nous aura été épargné.

Nous n'avons pas eu connaissance des avant-projets d'ordonnance que le Gouvernement souhaitait prendre ; pourtant, ils étaient prêts au moment de votre audition au Sénat, si je vous ai bien compris, monsieur le ministre.

J'approuve donc pleinement les critiques formulées sur ce sujet par nos deux collègues rapporteurs, Olivier Bitz et David Margueritte. Plus largement, je salue le travail de qualité qu'ils ont su accomplir, malgré les délais plus que contraints auxquels ils étaient soumis.

J'y insiste, nous ne pouvons que regretter cette temporalité. Bien sûr, je ne vous incrimine pas personnellement, dans la mesure où vous n'êtes en fonction que depuis sept mois. Néanmoins, au regard de nos ordres du jour passés et à venir, sur ce sujet comme sur d'autres, je me dois d'exprimer mon incompréhension.

Cette adoption tardive nous expose à des risques majeurs. Vous-même, monsieur le ministre, l'avez reconnu lors de votre audition sur ce projet de loi, en indiquant que nous risquions d'être confrontés à un « chaos migratoire ». Le 12 juin prochain, les sujets de droit interne contraires au pacte tomberont. Je pense notamment à l'accueil des réfugiés dans les aéroports français : comment gérer leur situation à partir de cette date ?

Je tiens à rappeler brièvement les principales mesures de ce pacte, qui donnera lieu tout d'abord à une nouvelle procédure, la phase de filtrage, appelée screening. L'objectif est d'identifier rapidement les personnes qui peuvent bénéficier d'une protection internationale et celles dont les demandes ont peu de chances d'être acceptées.

Les personnes venant de pays considérés comme sûrs, ou dont le taux d'acceptation des demandes est faible, verront leur dossier traité plus rapidement. S'il est rejeté, leur retour vers leur pays d'origine pourra être organisé au plus vite. Un traitement rapide n'est-il pas préférable à la lenteur actuelle ?

Le pacte tente aussi de répondre à la question sensible de la solidarité entre États membres.

Certains pays européens refusaient catégoriquement d'accueillir des migrants supplémentaires : afin de trouver un compromis, l'Union européenne a instauré un système de solidarité flexible.

Ce mécanisme oblige les États membres à contribuer à la charge assumée par les pays d'entrée – l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce –, soit en relocalisant des demandeurs d'asile sur leur propre sol, soit en aidant financièrement leurs voisins. Ainsi, chacun devra participer à l'effort collectif, mais pas forcément en accueillant des demandeurs d'asile.

Les pays membres pourront également contribuer financièrement, envoyer du personnel ou fournir une aide matérielle aux États sous pression migratoire. Cette solution vise à éviter les divisions profondes qui ont marqué l'Europe ces dernières années et permet d'anticiper l'avenir.

Si un afflux massif de migrants se produit, ou si un pays tiers utilise les migrations pour faire pression sur l'Union européenne, les États membres pourront appliquer des procédures d'urgence temporaires.

Lors des débats au Parlement européen, des associations de défense des droits de l'homme se sont opposées à ce pacte en pointant le risque d'un délitement des valeurs humanistes de l'Europe.

Comme lors des débats relatifs aux textes donnant davantage de pouvoirs aux polices municipales ou consacrés au projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (Ripost), la crainte d'une atteinte aux libertés s'exprime, et c'est normal.

Nous sommes face à l'éternel débat entre protection des libertés et protection des individus. La bonne méthode consiste-t-elle à ne rien faire, pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens français et européens ? Je ne le pense pas.

Ce pacte marque une étape importante dans la construction d'une politique migratoire commune au sein de l'Union européenne, politique que nous ne saurions remettre en cause. C'est pourquoi les élus du groupe Union Centriste voteront ce projet de loi d'habilitation. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu'au banc des commissions. – Mme Marie-Carole Ciuntu applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Louault. (M. Jean-Jacques Panunzi applaudit.)

M. Vincent Louault. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre pays enregistre chaque année un nombre croissant de demandes d'asile. Rien qu'en 2024, il en a dénombré plus de 153 000.

En outre, la France concentre 17 % des demandes d'asile déposées dans l'Union européenne, se plaçant ainsi au deuxième rang, juste après l'Allemagne. En résulte une pression considérable sur nos capacités d'accueil, d'hébergement et d'instruction des demandes, alors même que le nombre de places d'hébergement a plus que doublé entre 2015 et 2026.

C'est dans ce contexte que nous examinons le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du pacte européen sur la migration et l'asile.

Ce pacte a été adopté il y a deux ans, après avoir été discuté pendant de nombreuses années au sein des instances européennes. Au fur et à mesure de son élaboration, la Commission européenne a élaboré plusieurs paquets législatifs sur la gestion des flux migratoires à l'échelle européenne. Finalement présenté par la Commission européenne en 2020, le pacte trouve son origine dans les blocages apparus après la crise migratoire de 2015.

Certaines mesures proposées ont été abandonnées, d'autres ont été amendées à de nombreuses reprises avant de trouver leur forme définitive, et pour cause : les États membres ne sont pas tous confrontés aux mêmes réalités migratoires.

Chaque État est soumis à des contraintes particulières. Mais, dans le même temps, nous avons en partage un espace de libre circulation. Dès lors, aucun État ne peut raisonnablement prétendre traiter seul la question migratoire, sans coordination européenne. Nous avons plus que jamais besoin de cohérence intra-européenne et le présent texte nous donne des outils pour la renforcer.

L'adoption du pacte a été longue et laborieuse à l'échelle européenne ; dont acte. Mais le fait que deux années aient été nécessaires pour que la France adopte un texte adaptant notre droit en conséquence ne peut que nous interpeller.

Le pacte a été adopté le 14 mai 2024. Or le Gouvernement n'a déposé le présent texte qu'au début du mois d'avril 2026, soit à peine quelques semaines avant la date butoir du 12 juin 2026.

Mes chers collègues, vous le savez, le 12 juin prochain, les parties réglementaires du pacte entreront en application et le délai de transposition de la directive qu'il contient arrivera à expiration. Cette situation est hautement problématique. Tout d'abord, elle réduit considérablement le temps dont dispose le Parlement pour débattre d'un sujet fondamental. Ensuite, elle nous place collectivement dans une forme d'urgence juridique et opérationnelle qui est préjudiciable.

Pourtant, plusieurs projets de loi d'adaptation au droit européen particulièrement volumineux ont été présentés ces deux dernières années ; à l'évidence, on aurait pu anticiper la mise en œuvre du pacte. Le désordre politique et institutionnel des derniers mois expliquerait en partie le calendrier retenu.

Les élus du groupe Les Indépendants – République feront évidemment preuve de responsabilité ; il est essentiel que ce texte soit adopté avant le 12 juin prochain, quels que soient les débats qu'il provoque.

Monsieur le ministre, la formule retenue par le Gouvernement peut sembler astucieuse. En tout cas, elle est peu glorieuse. Un texte portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne aurait certes été alourdi par l'introduction de ces dispositions, mais vous nous mettez devant l'obstacle à un mois de l'échéance, si bien que nous sommes obligés, si je puis dire, de gober la Valda...

La non-adoption de mesures visant à l'application du pacte dans notre droit national avant le 12 juin 2026 pourrait se révéler lourde de conséquences, à commencer par l'admission quasi systématique sur le territoire des personnes se présentant à la frontière. Une telle situation aurait des implications majeures à long terme, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Union européenne.

De plus, si tout travail est perfectible, le pacte sur la migration et l'asile comporte des mesures indéniablement utiles.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront les habilitations à légiférer par ordonnances demandées par le Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Rapin. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-François Rapin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, soucieux de ne pas répéter ce qui a déjà été dit sur la forme, je condenserai mon propos en le concentrant sur le contenu du présent texte et sur les raisons pour lesquelles nous le voterons.

La majorité du Sénat votera sans doute le présent texte, en responsabilité, car il y va de l'intérêt général.

Nous l'avons tous compris, l'impérieuse nécessité pour la France de mettre en œuvre correctement ce pacte impose de réviser 40 % du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Je le répète, c'est dans l'intérêt supérieur de la France que nous voterons le présent texte.

Monsieur le ministre, en dépit de toutes les critiques que vous avez déjà entendues ce soir, nous ne rejetterons pas ce projet de loi : une telle décision aurait des conséquences juridiques et opérationnelles désastreuses – nos rapporteurs, en particulier, ont insisté sur ce point – qui mineraient la crédibilité de la France sur la scène européenne ; je le dis sérieusement, pour bien connaître les institutions communautaires.

Nous ne courrons pas le risque de voir, du fait d'un vote négatif, le système d'asile paralysé et la France devenir le point faible des frontières extérieures de l'Union européenne.

Cet accord au nom de l'intérêt national ne vaut pas pour autant blanc-seing. D'ailleurs, nous soutenons la proposition, formulée par la commission des lois, de revoir ce que vous avez envisagé au sujet de la troisième ordonnance.

Un délai de neuf mois est beaucoup trop long, d'autant que nous sommes déjà en retard. C'est aussi ce qui explique l'exigence absolue d'examiner un projet de loi de ratification en bonne et due forme. Vous en avez pris l'engagement : il s'agit là d'un minimum en de pareilles circonstances.

Au-delà, nous vous demandons de faire preuve, enfin, d'une réelle transparence à l'égard du Parlement. Vous avez engagé ce travail lors de votre audition en commission. Il faut le continuer, car la transparence est nécessaire quant aux clauses optionnelles de mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile en particulier.

Lors de votre audition, le 29 avril dernier, vous avez évoqué 150 clauses. À ce stade, le Gouvernement n'en a communiqué aucune liste au Sénat. De son côté, la Commission européenne a indiqué à la commission des affaires européennes ne pas disposer d'une telle liste. Les rapporteurs de la commission des affaires européennes, Ronan Le Gleut et Audrey Linkenheld, ont donc pris soin d'identifier, en annexe de leur rapport, certaines clauses optionnelles particulièrement importantes.

Nous vous demandons ce soir, à l'occasion de ce débat, de clarifier les intentions du Gouvernement. Vous avez bien voulu donner quelques exemples, mais nous vous demandons de préciser devant le Sénat les choix majeurs que vous entendez faire à l'occasion de la rédaction des ordonnances pour lesquelles vous nous demandez une habilitation.

La transparence s'impose également sur le plan opérationnel, au regard des observations formulées par la Commission européenne dans son rapport de suivi de la mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile, publié il y a une dizaine de jours.

La Commission européenne relève que des progrès considérables ont été accomplis, en particulier dans l'adaptation des législations nationales, dans la préparation à la mise en œuvre du filtrage et dans l'adaptation des régimes d'asile nationaux. Néanmoins, elle souligne avec franchise que des difficultés persistent, en particulier dans la mise en œuvre du système d'information Eurodac, et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour clore l'ensemble des phases de préparation.

Il ressort également de ce rapport que la France est l'un des derniers États membres à prendre les mesures qui s'imposent. Or il faut bien avancer. Comment entendez-vous prendre en compte ce rapport pour prendre les mesures nécessaires ?

L'exigence de transparence vaut, de même, pour la période intermédiaire qui va malheureusement s'ouvrir du fait de l'incapacité de la France à mettre en œuvre le pacte de manière pleinement opérationnelle dès le 12 juin prochain. Vous avez certes évoqué le recours à des circulaires, mais ce mécanisme tient-il juridiquement ?

Il faut de la transparence, enfin, quant aux conséquences d'un éventuel rejet de ce projet de loi par l'Assemblée nationale. Cette hypothèse ne peut être écartée dans les circonstances actuelles et au regard du débat de ce soir. En pareil cas, comment la France pourrait-elle répondre à l'exigence de mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile ? Vous avez évoqué, lors de votre audition, la possibilité de délégaliser certains articles du Ceseda. Pouvez-vous nous donner davantage de précisions ce soir ?

Lors de cette même audition, le directeur général des étrangers en France, M. Laurent Touvet, a évoqué les échanges en cours avec le Conseil d'État, laissant entendre que les dispositions législatives actuelles offraient finalement une base plus importante qu'anticipé pour mettre en œuvre les dispositions du pacte. Où en sont ces échanges avec le Conseil d'État ? Vous les avez évoqués, mais pas assez précisément à mon goût.

De quelles marges de manœuvre pourriez-vous disposer ? Nous avons besoin ce soir d'une réponse claire. Notre capacité à mettre en œuvre ce pacte dans de bonnes conditions est un test de crédibilité pour la France. Nos voisins européens, auxquels nous sommes parfois prompts à reprocher certaines actions, nous observent. Comment demander aux autres de jouer le jeu quand nous-mêmes nous révélons incapables de prendre les mesures nécessaires pour nous conformer au droit de l'Union européenne, auquel nous avons fortement contribué ?

L'heure de vérité a sonné, qu'il s'agisse de la mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile ou de la crédibilité de l'action européenne de la France.

Je le dis avec force : nous ne pouvons pas nous satisfaire de voir, projet de loi Ddadue après projet de loi Ddadue, texte de transposition après texte d'adaptation, que notre pays ne parvient pas à mettre correctement en œuvre le droit de l'Union européenne dans les délais qui lui sont impartis. Nous en avons encore débattu dans cet hémicycle il y a quelques semaines.

M. Vincent Louault. Absolument !

M. Jean-François Rapin. Au mois de janvier dernier, lors de l'examen du dernier projet de loi Ddadue, je dénombrais soixante textes qui nécessitaient des mesures d'adaptation ou de transposition, mais n'étaient pas couverts par les dispositions qui nous étaient soumises. La moitié d'entre eux étaient assortis d'une échéance de mise en œuvre fixée au plus tard au 31 juillet prochain ; pour d'autres textes, la date butoir était même largement dépassée.

Cette situation, qui fragilise notre pays, est clairement inacceptable. Malheureusement, le présent texte s'inscrit dans cette continuité.

À la fin du mois d'avril dernier, la Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) au motif que la France, de même que quelques autres États membres, a manqué à son obligation de transposition de la directive sur la résilience des entités critiques. Elle a demandé que des sanctions financières soient prononcées à l'encontre de notre pays.

Mme la présidente. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Jean-François Rapin. Vous le comprenez, monsieur le ministre, ce n'est pas sans une certaine amertume que nous voterons ce texte. Mais nous nous prononcerons dans l'intérêt de la France. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Louault applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Duranton. (Applaudissements au banc des commissions.)

Mme Nicole Duranton. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est un de ces textes dont l'intitulé même peut suffire à déchaîner les passions et à exacerber les clivages. Mais, lorsqu'il s'agit de politique migratoire et d'asile, nous devons plutôt faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de responsabilité.

Adopté en mai 2024, le pacte européen sur la migration et l'asile est l'aboutissement de longues négociations entreprises en 2020, année de sa présentation à la Commission européenne.

L'Europe était alors fragmentée par des divisions entre États membres, alimentées par la crise migratoire qui a secoué notre continent entre 2015 et 2016. Les franchissements irréguliers des frontières et les demandes d'asile avaient atteint des chiffres record. Il y avait urgence à réformer en profondeur la politique migratoire et d'asile dans l'Union européenne – c'est tout le sens de ce pacte.

Je tiens avant tout à saluer le rôle majeur joué par la France dans ces négociations, en particulier lorsqu'elle a assuré la présidence du Conseil de l'Union européenne, de janvier à juin 2022.

Cette présidence a coïncidé avec une période de mobilisation exceptionnelle des États membres pour accueillir des millions de ressortissants ukrainiens et leur octroyer une protection temporaire. Dans ce contexte difficile, la France a donné une véritable impulsion pour mettre fin à une situation figée. Elle a largement contribué à débloquer les négociations en proposant à ses partenaires une approche graduelle, pour obtenir progressivement des accords sur différentes dispositions du pacte.

Au terme de ces négociations, neuf règlements et une directive ont été adoptés. Ces textes traduisent une approche globale, inédite, visant à renforcer et à intégrer les principales politiques de l'Union européenne en matière de migration, d'asile, de gestion des frontières et d'intégration.

Le pacte repose sur trois piliers principaux : le renforcement des contrôles aux frontières extérieures, la mise en œuvre de procédures plus efficientes et la mise en place de nouvelles garanties pour les demandeurs.

Parmi les principales innovations qu'il contient, je citerai la procédure de filtrage pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'entrée dans l'Union européenne, ainsi que celle d'une nouvelle procédure d'asile à la frontière.

Parce que la politique migratoire et d'asile doit non pas se résumer à une simple gestion des flux, mais garantir en toute circonstance le respect de la dignité humaine, le pacte accorde, en outre, de nouveaux droits aux demandeurs.

Un autre volet important de ce pacte est la création d'un mécanisme de solidarité entre les États membres, nécessaire pour alléger la charge des pays les plus exposés à la pression migratoire.

Même si la technicité des mesures et les délais restreints nous l'imposent, le recours aux ordonnances sur des sujets d'une telle importance n'est évidemment jamais satisfaisant. Cela étant, la France ne peut pas se permettre de prendre du retard dans l'adaptation de son cadre juridique, alors que 40 % du Ceseda se trouve modifié par ces textes européens.

Refuser de prendre les mesures d'adaptation nécessaires dans les temps impartis reviendrait, comme l'a souligné le Conseil d'État, à se confronter à des questions complexes et à des incertitudes potentiellement génératrices d'un important contentieux. Tout retard d'adaptation pourrait nous faire basculer dans un vide juridique, fragiliser le système de contrôle aux frontières et nous exposer à un risque important de report de la demande d'asile vers notre pays.

Conformément à la position de la commission des lois, nous acceptons donc le choix du recours aux ordonnances, en responsabilité, à la condition que l'habilitation ne s'apparente pas à un dessaisissement total du Parlement. Les parlementaires doivent rester informés des différentes étapes de la mise en œuvre de ce pacte.

Monsieur le ministre, de même, le Gouvernement doit rester pleinement mobilisé dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Nous comptons sur lui : la France doit disposer des moyens nécessaires au financement de sa politique migratoire, d'asile et de cohésion.

Enfin, le délai d'habilitation de six mois pour étendre et adapter ces dispositions dans les territoires d'outre-mer est nécessaire, particulièrement pour les régions ultrapériphériques (RUP), qui n'appartiennent pas à l'espace Schengen. Dans des territoires comme Mayotte et la Guyane, exposés à des pressions régionales particulières, où les questions migratoires sont souvent source de vives tensions, ces ordonnances mériteront toute notre vigilance.

Mes chers collègues, le pacte européen sur la migration et l'asile, issu des négociations entre les États membres, comporte des avancées essentielles à l'heure où l'Europe est confrontée à des défis migratoires sans précédent. En responsabilité, les élus du groupe RDPI voteront donc ce projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances. (Applaudissements au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin. (Applaudissements sur des travées du groupe SER.)

Mme Corinne Narassiguin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite des importants mouvements migratoires de 2015 et 2016, la Commission européenne a décidé une refonte du régime d'asile.

Ce pacte, composé de neuf règlements et d'une directive, ouvre ainsi la voie au renforcement des contrôles aux frontières extérieures, à la mise en place d'une procédure de filtrage et à l'instauration d'un mécanisme de solidarité entre États membres.

Ma collègue Audrey Linkenheld l'a dit : nous n'approuvons pas les objectifs de ces textes, qui risquent d'affecter très gravement les droits humains et ont réussi à mobiliser toutes les ONG contre eux.

Depuis trente ans, les textes relatifs à l'immigration s'enchaînent. Ils ont toujours les mêmes effets, à savoir le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d'accueil. Ce fut le cas de la dernière loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, de 2024.

Monsieur le ministre, l'enjeu, aujourd'hui, est que la France se montre vigilante quant à la transposition et qu'elle soit la plus protectrice possible des droits humains, en particulier du droit d'asile.

Nos collègues du groupe Les Républicains ont déploré, à juste titre, le manque de précisions et d'informations fournies aux parlementaires quant à la mise en œuvre du pacte, alors même que vous nous demandez une habilitation à légiférer par ordonnances. Mais nous n'avons à l'évidence pas les mêmes préoccupations qu'eux ; dès lors, ce débat ne nous inspire pas les mêmes attentes.

Nombre de nos collègues, vivant dans la crainte de l'hypothétique et fameux « appel d'air », souhaitent réduire toujours plus les droits fondamentaux des personnes migrantes en réclamant une transposition minimaliste. Pour notre part, nous vous appelons à la plus grande vigilance afin de respecter les droits fondamentaux des migrants, protéger les personnes vulnérables et garantir des conditions d'accueil dignes.

Nous regrettons le manque de préparation de la France dans la transposition de ces textes européens, alors que nous savons depuis deux ans que ce pacte devrait être transposé.

Certes, vous n'êtes pas à Beauvau depuis longtemps, mais nous ne saurions dédouaner si facilement le gouvernement auquel vous appartenez : l'actuel garde des sceaux était ministre de l'intérieur lors de la présidence française de l'Union européenne. Il aurait eu tout le temps de mieux préparer notre pays à la transposition du pacte, sans forcément passer par des ordonnances, qui dépossèdent les parlementaires d'une partie de leurs prérogatives.

Quant à son successeur place Beauvau, lequel n'est autre que votre prédécesseur direct, que nous avons retrouvé sur les travées du Sénat, il n'a pas non plus jugé utile de préparer un projet de loi de transposition complet malgré son obsession pour les questions migratoires.

Pourtant, la transposition de ce pacte modifie 40 % du Ceseda. Non seulement nous n'avons que très peu d'informations sur la manière dont seraient traitées les 150 clauses optionnelles, mais le fait d'ériger l'Italie en modèle pour justifier cette mise en œuvre par voie d'ordonnance est en soi très inquiétant.

Contrairement à nos collègues de la droite sénatoriale, qui dénoncent la méthode des ordonnances tout en acceptant de voter l'habilitation, nous voterons contre ce projet de loi.

Non, la France ne sombrera pas dans le chaos migratoire le 12 juin prochain si le droit européen s'applique directement. Les arrivées à la frontière en France s'effectuent par avion à Roissy ; elles représentent 1 600 personnes par an, soit 1 % des demandes d'asile.

Comme nos collègues socialistes députés européens français, nous sommes fermement opposés au pacte tel qu'adopté par le Parlement européen, en ce qu'il généralise l'enfermement, le tri et le refoulement des personnes arrivant aux frontières extérieures.

Le pacte ouvre la voie à la création de hotspots et d'un processus de screening, ainsi que de procédures à la frontière. Nous parlons là – je le rappelle – de centres fermés situés aux frontières extérieures de l'Union européenne, gérés par les États membres avec le soutien de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA).

Cette procédure sera essentiellement déployée dans la zone d'attente de Roissy-en-France, que j'ai eu l'occasion de visiter. Nous nous inquiétons fortement des conditions d'accueil que nous y avons observées, et qui sont déjà très dégradées sur les plans matériel et humain.

Le pacte sur la migration et l'asile acte, de même, la complexification des procédures d'asile et d'accès à la protection internationale. Certains États membres ont également contraint la Commission à financer des mesures qui contribuent directement au contrôle des frontières externes de l'Union européenne plutôt qu'à l'accueil de demandeurs d'asile par un mécanisme de répartition européen.

Enfin, le pacte ne crée pas de véritable solidarité européenne face aux migrations. Le critère de Dublin, qui confie au pays de première entrée le soin de prendre en charge toute la procédure des demandes d'asile, n'est pas abandonné. Il restera sans doute le plus utilisé. Un système de solidarité est créé, certes, mais cette dernière demeure flexible, c'est-à-dire qu'elle peut être exclusivement matérielle, donc largement insuffisante.

Monsieur le ministre, en résumé, nous considérons que le pacte risque de fragiliser fortement le droit d'asile en France. Nous déplorons le manque de transparence du Gouvernement quant aux ordonnances qui seront prises.

Derrière ces règlements, ces directives, cette habilitation et ces ordonnances, il y a des vies humaines, des personnes qui ont déjà subi de profonds traumatismes et des drames durant leur parcours migratoire. Le processus que vous nous proposez aujourd'hui est bien loin d'être à la hauteur. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Valérie Boyer. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à saluer le travail rigoureux accompli par nos rapporteurs, David Margueritte et Olivier Bitz, sur un texte d'apparence technique, mais aux conséquences politiques majeures. Nous parlons ici de la capacité de la France à décider qui entre sur son territoire, qui peut y rester et qui doit en repartir.

Le pacte européen sur la migration et l'asile, adopté le 14 mai 2024, impose à notre pays d'adapter son droit avant le 12 juin 2026 sur plusieurs points : la procédure d'asile, l'accueil des demandeurs, le contrôle aux frontières, Eurodac, le système de Dublin et le retour à la frontière.

Je salue également le travail mené par les députés européens du PPE (parti populaire européen), notamment François-Xavier Bellamy, qui ont défendu au Parlement européen une exigence de lucidité et de fermeté. L'Europe ne peut pas être un simple espace de circulation ; elle doit redevenir un espace de protection, encadré par des règles et disposant de véritables frontières.

Toutefois, l'action européenne ne suffira pas sans la volonté nationale. Bruno Retailleau a raison, il faut redonner la parole au peuple et réduire drastiquement l'immigration.

L'immigration engage notre souveraineté, notre cohésion nationale, nos services publics et la confiance des Français envers les pouvoirs publics. Il ne peut y avoir de confiance démocratique lorsque les Français ont le sentiment que les décisions essentielles leur échappent.

L'immigration n'est pas un sujet politique parmi d'autres. Elle touche à la continuité de la Nation, à l'équilibre de notre modèle social, à la sécurité quotidienne et à la capacité de l'État à tenir sa parole. Sur un tel sujet, la clarté n'est pas une option. Elle est une exigence démocratique.

Le rapport de la commission le démontre, la situation française est devenue insoutenable – tous les grands journaux le disent d'ailleurs : elle est désormais hors de contrôle.

La demande d'asile a atteint un pic historique en 2024, avec plus de 153 000 dossiers déposés. En 2025, la France représentait 18 % des demandes enregistrées dans l'Union européenne : elle était devenue la deuxième destination européenne pour l'asile.

Malgré l'augmentation des moyens de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le délai moyen de traitement avoisine les onze mois, loin de l'objectif de six mois. Le taux global de protection atteint 52,1 %, contre environ 20 % avant la crise migratoire de 2015-2016.

Ces chiffres disent l'engorgement de notre système. Ils disent la tension qui pèse sur nos communes, nos services publics, nos forces de l'ordre et notre cohésion nationale. Ils disent aussi une triste réalité : l'asile est devenu l'une des principales voies d'immigration en France. (M. Thomas Dossus s'exclame.) Le rapport de la commission indique même qu'au regard des difficultés d'éloignement des déboutés il constitue l'un des principaux flux d'immigration clandestine.

La Cour des comptes évalue à seulement 2 % le taux d'exécution des décisions d'éloignement des déboutés du droit d'asile pour la période 2019-2022. Ce chiffre résume, à lui seul, l'effondrement de l'autorité publique : une décision de refus qui n'est pas exécutée n'est plus une décision, c'est une fiction administrative.

Je le dis avec gravité : renoncer à tout contrôle, ce n'est pas faire preuve d'humanité. En procédant ainsi, on ne fait que laisser des passeurs – à savoir des trafiquants d'êtres humains – organiser le malheur de familles entières. On encourage les traversées dangereuses. On laisse croire que toute entrée irrégulière finira par une installation durable et une régularisation.

La véritable humanité commande de protéger ceux qui doivent être protégés, de refuser les détournements de l'asile, de distinguer le réfugié du migrant économique, d'accueillir les persécutés et d'éloigner effectivement les déboutés. Nous devons sortir d'un système où l'on entre d'abord, où l'on examine ensuite et où l'on n'éloigne presque jamais.

Le pacte implique aussi un recours accru aux procédures accélérées, qui pourraient concerner près de 60 % des dossiers, contre 45 % aujourd'hui. Mais encore faut-il que la France utilise les leviers laissés à sa disposition : si elle ne renforce pas son cadre juridique alors que d'autres États membres durcissent leur droit, elle risque de devenir un pays de report de la demande d'asile en Europe.

Enfin, j'insiste sur notre opposition à la méthode retenue. Le Gouvernement sollicite des habilitations à légiférer par ordonnance. Or ce texte touche aux libertés, aux frontières, à l'asile, à l'éloignement et à la souveraineté : le Parlement aurait donc dû être saisi pleinement et plus tôt.

Je rappelle que le pacte a été adopté en mai 2024. Ce projet de loi n'a été déposé que le 8 avril 2026, à peine deux mois avant l'échéance. Ainsi, l'urgence existe, mais elle résulte avant tout du retard pris par le Gouvernement.

Cela étant, l'absence d'adaptation nous exposerait à des risques majeurs – contentieux, incertitude juridique, paralysie du système de l'asile, impossibilité de mettre en œuvre certaines mesures de contrainte aux frontières extérieures. Il nous faut donc agir, mais sans signer un chèque en blanc. Le Parlement devra contrôler strictement le contenu des ordonnances. De plus, leur ratification exhaustive devra être inscrite à l'ordre du jour des deux assemblées.

Je salue la position de la commission, laquelle a supprimé une habilitation trop large relative aux mesures de coordination et de cohérence. De tels choix devront aussi être discutés par le Parlement.

Mes chers collègues, nous avons trop longtemps confondu humanité et renoncement. La fermeté n'est pas le contraire de l'humanité ; elle en est la condition.

La France doit rester fidèle à sa tradition d'asile comme à sa vocation d'État souverain. Une frontière qui ne protège pas n'est plus une frontière ; elle devient une promesse faite aux passeurs.

La France doit protéger les persécutés, condamner fermement les trafiquants d'êtres humains, refuser les détournements, accélérer les procédures, exécuter les décisions et tenir ses frontières, car la frontière, c'est la protection. Elle doit, comme l'a rappelé Bruno Retailleau, redonner la parole au peuple français sur ces sujets essentiels.

Une politique migratoire durable ne peut se construire sans le peuple ou à l'abri du peuple. Nous soutiendrons donc les adaptations nécessaires, mais avec vigilance et exigence, sans naïveté, tout en regrettant la méthode et la précipitation caractérisant les conditions d'examen de ce texte, qui brident les droits du Parlement et nuisent à son travail.

La France ne saurait être le maillon faible de l'Europe. Elle doit redevenir une nation qui choisit, qui protège et qui fait respecter ses décisions. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Isabelle Florennes applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, avant que nous ne commencions l'examen des amendements, je tiens à répondre brièvement aux questions qui m'ont été posées.

Certains d'entre vous m'ont renvoyé à mes propos de novembre dernier. À l'époque, nous disposions d'un projet de loi à part entière, long de soixante-douze articles ; notre intention n'était pas de formuler des demandes d'habilitation à légiférer par ordonnance. Toutefois, le Conseil d'État nous a fait remarquer que beaucoup de ces dispositions ne relevaient pas du domaine de la loi. Dès lors, nous avons été conduits à remettre l'ouvrage sur le métier. En particulier, le Conseil d'État a identifié dans la partie législative du Ceseda de nombreux articles à même d'assurer l'application du pacte.

Une circulaire, en préparation, détaillera ces dispositions. En outre, onze décrets, dont quatre décrets de déclassement – il s'agira des dispositions législatives identifiées par le Conseil constitutionnel en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution – viendront modifier le Ceseda. Ce travail est en cours ; nous avançons.

En revanche, nous avons besoin de prendre des mesures législatives dans deux domaines bien précis. Il s'agit, premièrement, de traiter la demande d'asile à la frontière – l'enjeu est non la gestion de la demande elle-même, mais notre capacité à retenir les personnes, afin que la procédure se déroule bel et bien à la frontière – et, deuxièmement, d'assurer le retour dit à la frontière, en cas de refus de la procédure de demande d'asile à la frontière.

Certaines règles contentieuses supposent aussi de nouvelles dispositions législatives, même si, pour une grande partie d'entre elles, nous procéderons par décret.

Plusieurs orateurs m'ont interrogé sur la manière dont la France allait mettre en œuvre les mécanismes de solidarité. Cette question ne relève en aucun cas de mesures législatives nationales : elle est du ressort de l'Union européenne. Il me semble l'avoir déjà précisé lors de mon audition en commission.

Ainsi la France a-t-elle été classée dans la catégorie des pays qui, sans être dans une situation migratoire tendue, connaissent un risque migratoire élevé, au regard des traversées de la Manche et de la pression migratoire s'exerçant dans le nord du pays.

Pour ce qui nous concerne, le mécanisme de solidarité passera principalement par le non-renvoi de personnes relevant du règlement de Dublin. On compensera ainsi les relocalisations – ce que l'on appelle les Dublin offset. Tel est le choix retenu par la France : je l'ai signalé en commission et je le confirme ce soir.

On m'a rappelé à plusieurs reprises que je m'étais engagé à informer le Sénat au sujet des may clauses. Or, comme je m'y étais engagé lors de mon audition, mes collaborateurs ont communiqué à la commission des lois et à la commission des affaires européennes une note identifiant les quatre thématiques principales dont le caractère législatif n'est pas certain, afin de déterminer ce qu'il nous est possible ou non de faire. Ces informations sont à votre disposition.

J'en viens à présent à la capacité adéquate, qui correspond au nombre de places d'accueil permettant de gérer l'asile à la frontière. Nous disposons actuellement de 150 places et notre objectif est d'atteindre 615.

Madame la sénatrice Linkenheld, vous avez pris soin d'évoquer l'asile à la frontière en citant le chiffre dont vous disposez. Pour notre part, au cours des dernières années, nous constatons en moyenne 1 600 à 2 000 arrivées par an.

Afin de porter notre capacité d'accueil de 150 à 615 places, nous sommes à la recherche d'un bâtiment ad hoc. Les crédits nécessaires sont inscrits en loi de finances et l'objectif est d'aboutir d'ici à la fin de l'année. Comme je l'ai indiqué en commission, dans l'attente, nous pourrons recourir à des places d'hébergement.

Après le 12 juin prochain, nous aurons toujours la possibilité de retenir un certain nombre de demandeurs d'asile, dès lors que des risques de troubles à l'ordre public se feront jour, ainsi que les personnes dont la demande est manifestement irrecevable. Nous pourrons ainsi appliquer des mesures plus contraignantes, à droit constant, dans un cadre proche de ce que sera l'asile à la frontière.

S'agissant des « dublinés », je peux vous indiquer que nous avons reçu 8 000 requêtes italiennes depuis 2022. En revanche, pour les requêtes grecques, nous ne disposons pas de chiffre.

Je le répète, nous allons fonctionner en offset. En d'autres termes, la France renoncera à renvoyer un certain nombre de « dublinés » ; cette forme de solidarité sera assimilée à un effort de relocalisation, la part de la France pour 2026 étant de quelque 3 300 personnes.

Nous avons conclu des accords bilatéraux avec la Grèce et avec l'Italie pour la reprise des « dublinés », comme l'ont fait d'autres pays, notamment l'Allemagne.

Pour ce qui concerne le budget, je vous confirme les montants que j'ai communiqués en commission et que je pourrai bien sûr vous détailler. En loi de finances initiale, nous atteignons 84,8 millions d'euros en crédits de paiement et 150 millions d'euros en autorisations d'engagement.

Monsieur le sénateur Rapin, vous m'interrogez au sujet de la période intermédiaire. Comme annoncé, nous passerons par voie de circulaire et de décret afin de combler le décalage à venir.

Aux décrets classiques s'ajouteront les décrets de déclassement de dispositions législatives. Le Conseil constitutionnel, saisi, rendra son avis dans les jours qui viennent. Ces décrets et circulaires seront pris avant le 12 juin prochain : ainsi, les dispositions du pacte sur la migration et l'asile seront, dans leur immense majorité, directement applicables.

Grâce au pacte, le dispositif Eurodac est largement renforcé, qu'il s'agisse du recueil des données biométriques, des informations, qui seront nettement plus précises, des interconnexions, y compris avec des fichiers nationaux, ou de la possibilité de recueillir dans le cadre de la procédure de filtrage un certain nombre d'éléments à la frontière.

Cette procédure sera mise en œuvre pour tous les étrangers en situation irrégulière interpellés sur le territoire national. Dans ce cadre, nous nous servirons de la base Eurodac.

En la matière, la France déploie tous les efforts possibles. Policiers et gendarmes ont été dotés d'équipements de prise de données biométriques dans l'ensemble du territoire national. Nous entendons, de plus, mettre en application un dispositif mobile. Toutefois – cette information a dû vous être communiquée –, les derniers tests n'ont pas été concluants, en raison d'un certain nombre d'anomalies techniques. Nous nous efforçons d'y remédier, de concert avec l'agence européenne. Toujours est-il que la France a pris des initiatives, avec d'autres pays, pour trouver une solution.

Comme j'ai déjà pu le dire à Mme la présidente de la commission des lois, nous travaillerons dans la plus grande transparence, suivant l'engagement que j'ai pris. Nous expliquerons systématiquement nos choix. Cela étant, vous l'avez compris : grâce au travail mené en temps masqué avec le Conseil d'État, et qui explique en partie le retard déploré par certains, le champ des mesures législatives visées est in fine bien moins grand que celui que je vous indiquais au lendemain de mon arrivée au ministère de l'intérieur.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

projet de loi habilitant le gouvernement à prendre, par ordonnances, les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (ue) nos 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1350, 2024/1351, 2024/1352, 2024/1356, 2024/1358 et 2024/1359 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024, et les dispositions nécessaires à la transposition de la directive (ue) 2024/1346 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024

Article unique

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, d'autres codes ou lois, pour :

1° Transposer la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale ;

2° Prendre les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements suivants :

a) Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;

b) Règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;

c) Règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;

d) Règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant un cadre de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire et modifiant le règlement (UE) 2021/1147 ;

e) Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;

f) Règlement (UE) 2024/1352 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 aux fins de l'introduction du filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures ;

g) Règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;

h) Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d'« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l'application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l'identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

i) Règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l'asile, et modifiant le règlement (UE) 2021/1147.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, de la compétence de l'État et relevant du domaine de la loi, destinées à l'adaptation et à l'extension dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, d'autres codes ou lois, dans leur rédaction issue des dispositions résultant de l'ordonnance prévue au I du présent article.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Malgré la gravité du sujet et son importance démocratique, le Gouvernement demande au Parlement de s'effacer au profit d'une demande extrêmement large d'habilitation à légiférer par ordonnances.

À nos yeux, ce choix est inacceptable, d'autant que le pacte européen, loin de se limiter à des obligations automatiques et uniformes, contient un certain nombre de clauses facultatives laissées à l'appréciation des États membres : au terme de ses travaux, la Commission européenne en a identifié près de 150. Autrement dit, le Gouvernement disposerait, grâce à ces ordonnances, d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour choisir les dispositions les plus restrictives du pacte sans véritable débat parlementaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 22, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

mesures

insérer les mots :

strictement nécessaires à la mise en conformité du droit national avec le droit de l'Union européenne et à l'exclusion de toutes les mesures facultatives laissées à l'appréciation des États-membres,

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. À en croire certains, le présent texte est avant tout de nature technique. Or le pacte européen sur l'immigration et l'asile ne se contente pas d'adapter quelques références du Ceseda. Il implique des choix politiques majeurs, notamment pour ce qui concerne les clauses facultatives.

Quelle marge nationale retenir ? Jusqu'où restreindre ou étendre les garanties procédurales, le droit au maintien, les procédures accélérées, la procédure d'asile à la frontière ou encore les conditions matérielles d'accueil ? Évidemment, nous n'aurons aucun de ces débats en séance, la demande d'habilitation à légiférer par ordonnances entretenant le flou.

C'est précisément pourquoi l'adoption de cet amendement est nécessaire. Nous ne remettons pas en cause l'obligation de mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne. Nous précisons simplement que le Gouvernement ne doit prendre par ordonnances que les mesures strictement nécessaires à ladite mise en conformité. Pour le reste, c'est-à-dire les mesures facultatives et les clauses optionnelles, dont les choix sont laissés à l'appréciation des États membres, le Parlement doit rester pleinement compétent.

L'urgence invoquée est d'abord celle que le Gouvernement a lui-même créée.

Les orateurs successifs l'ont rappelé, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, le pacte a été adopté en 2024 : le Gouvernement avait le temps de présenter un projet de loi ordinaire, d'organiser un débat de fond, de discuter des arbitrages et d'assumer des choix politiques. Or il ne l'a pas fait. Il est facile de nous dire qu'il est maintenant trop tard et de nous demander l'autorisation de tout décider par ordonnances, y compris ce que le droit européen n'impose pas.

Notre position est simple : ce qui est obligatoire peut relever de l'adaptation, donc d'une ordonnance ; ce qui est facultatif relève du choix politique, donc du débat parlementaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux mesures inscrites dans l'ordonnance qui ne relèvent pas de la stricte adaptation du droit national aux règlements et à la stricte transposition de la directive cités au présent I. Le Gouvernement y présente notamment une liste exhaustive des mesures facultatives laissées à l'appréciation des États membres, et parmi celles-ci, celles que le Gouvernement décide de mettre en œuvre et celles qu'il décide d'écarter.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Je le répète, le Parlement doit savoir clairement ce que le Gouvernement compte faire par ordonnances.

Le présent texte comprend deux volets clairement distincts : d'un côté, les adaptations strictement nécessaires pour mettre le droit français en conformité avec celui de l'Union européenne ; de l'autre, les clauses facultatives, les marges d'appréciation, les choix que le pacte laisse aux États membres.

Nous devrions débattre de ces choix, d'autant qu'ils sont nombreux : près de 150 clauses facultatives ont été identifiées, couvrant nombre de décisions très concrètes. Ainsi, le Gouvernement peut décider d'activer ou non la limitation du droit, pour un demandeur d'asile, de rester sur le territoire pendant l'examen de sa demande. Il peut statuer sur le degré d'utilisation des procédures accélérées ou à la frontière, l'organisation du filtrage, les données ou encore les conditions d'accueil.

Rien de tout cela n'est neutre : nous parlons de choix touchant directement au droit d'asile, au recours, à l'accueil et aux libertés individuelles.

Aujourd'hui, le Gouvernement nous demande de lui laisser très largement la main sans nous dire précisément les options qu'il retiendra et celles qu'il écartera. C'est là tout le problème.

Voilà pourquoi nous proposons une mesure simple. Au moment où le Gouvernement prendra ses ordonnances, il devra remettre au Parlement un document récapitulant l'ensemble des mesures facultatives – celles qu'il décide d'activer, celles qu'il décide de ne pas activer et celles qui ne relèvent pas de la stricte adaptation au droit européen.

Il s'agit non pas d'empêcher le Gouvernement d'agir, mais simplement de lui demander d'assumer ses choix. Monsieur le ministre, acceptez-vous de transmettre au Parlement la liste complète des clauses facultatives du pacte que le Gouvernement souhaite intégrer à notre droit ?

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Au sujet des demandes de rapport, la jurisprudence du Sénat est constante. En outre, nous avons déjà écarté en commission les dispositions de l'amendement n° 22. La commission est donc défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, je l'ai dit sans ambiguïté, nous nous en tiendrons en la matière au strict nécessaire. Ainsi, l'ordonnance se limitera aux mesures législatives, qui – je le répète – sont extrêmement limitées.

De plus, je me suis engagé à être le plus transparent possible au sujet de nos travaux, sachant que le pacte comprend des mesures relevant du domaine réglementaire.

Je m'engage à informer Mme la présidente de la commission des lois, comme je l'ai fait lors de mon audition. Toutefois – j'attire votre attention sur ce point –, nous ne pourrons pas expliquer en détail la manière dont nous allons transposer les 150 clauses réglementaires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le ministre, votre intervention fait précisément écho à l'un des reproches que nous avons formulés, notamment au sein de la commission des affaires européennes, quant à la transposition de ce pacte : certaines mesures relevant jusqu'à présent de directives européennes sont inscrites dans des règlements. Le Parlement européen, et donc les Parlements nationaux, s'en trouvent privés de la possibilité de se prononcer.

Bref, selon nous, il n'est pas nécessairement pertinent d'invoquer la nature réglementaire des textes. Nous ne pouvons pas nous adresser directement à la Commission européenne, n'étant pas parlementaires européens : nous nous tournons donc vers le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Cet amendement vise à supprimer l'habilitation à transposer par ordonnance la directive du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale.

En la matière, les États membres disposent de marges de manœuvre indéniables pour inscrire dans leur droit national des dispositions plus protectrices.

Ladite directive est un texte d'harmonisation. Elle vise à rapprocher la législation des États membres au sujet des conditions d'accueil des personnes demandant une protection internationale, qu'il s'agisse de l'hébergement, de l'accès au marché du travail, de l'éducation, des soins de santé ou encore de l'intégration.

D'ailleurs, nous pouvons nous réjouir du renforcement de certains droits, notamment à l'égard des enfants ou d'autres personnes vulnérables. Ainsi, les mineurs non accompagnés (MNA) se verront immédiatement attribuer un représentant provisoire et les enfants devront être scolarisés au plus tard deux mois après leur arrivée.

D'autres mesures plus restrictives ont néanmoins été introduites. Je pense à l'assignation à résidence durant la durée de traitement de la demande d'asile, sous peine de se voir privé du bénéfice des conditions d'accueil, ou encore au retrait de l'allocation journalière en cas de mouvement secondaire – la définition retenue à ce titre a été élargie : on a privilégié la présomption de fuite sans tenir compte d'éventuelles attaches personnelles ou de conditions de nature à favoriser une meilleure intégration.

En la matière, le Gouvernement ne dit rien de ses intentions : il se contente de demander une habilitation à légiférer par ordonnances. Un projet de loi aurait été préférable. Il nous aurait permis de nous assurer que le Gouvernement se contente des mesures nécessaires, ne remettant pas en cause les dispositions mieux-disantes du Ceseda ; en outre, ces mesures auraient été clairement validées par le Parlement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Il ne s'agit pas de se prononcer sur tel ou tel texte européen, lequel s'appliquera, en toute hypothèse, sur notre territoire. Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme Audrey Linkenheld. Nous parlons de la directive, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 14 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° 2.

M. Pascal Savoldelli. Sous l'apparence d'un statut européen uniforme se cache une nouvelle harmonisation du droit d'asile par le bas.

Tout d'abord, le règlement européen mentionné à l'alinéa 4 maintient une distinction profondément contestable entre le statut de réfugié et celui de la protection subsidiaire, notamment concernant la durée des titres de séjour. Rien ne justifie qu'une personne bénéficiant aujourd'hui de la protection subsidiaire fasse l'objet d'une protection plus précaire, alors que les conflits contemporains s'inscrivent souvent dans la durée.

Ensuite, ce texte instille une suspicion permanente à l'égard des demandeurs d'asile. Ainsi, l'article 5 du même règlement précise qu'une protection peut être refusée lorsque l'administration estime que certaines circonstances ayant conduit à la demande auraient été créées par le demandeur lui-même après son départ du pays d'origine.

Autrement dit, ce règlement ouvre la voie à une remise en cause du droit à la protection sur la base d'une prétendue intention abusive. Ce choix, extrêmement grave, revient à conditionner l'accès à un droit fondamental à une appréciation subjective de comportements individuels, au mépris de l'esprit même de la convention de Genève.

Enfin, contrairement à ce qui est affiché, ce texte ne crée pas une véritable égalité de traitement entre les demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne. Les États membres conservent des marges de manœuvre importantes et les écarts de protection demeureront considérables. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 14.

Mme Corinne Narassiguin. L'exemple du Sénégal permet d'illustrer les propos de M. Savoldelli.

Mes chers collègues, vous savez tous les persécutions que les personnes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes (LGBTI) subissent dans ce pays. Nous avons été alertés sur ce point, notamment par l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour (Ardhis).

Si des critères sont examinés de manière subjective, les craintes de persécution de ces personnes seront encore aggravées.

Selon les derniers chiffres de l'Ofpra, l'orientation sexuelle est le principal motif de crainte de persécution invoqué par les demandeurs d'asile sénégalais. Or, in fine, peu d'entre eux obtiennent une protection. La situation actuelle pose donc déjà problème, et ce règlement risque de fragiliser encore leur situation. C'est cette aggravation liée à l'évaluation du risque qui nous inquiète en l'occurrence.

Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Michael O'Flaherty, s'en est alarmé en ces termes : « La protection des droits humains n'est pas un obstacle au bon fonctionnement du système migratoire, elle en est le fondement. »

Nous proposons nous aussi la suppression de cet alinéa.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. M. Bitz l'a dit précédemment : nous ne sommes pas ici pour débattre du règlement, qui est d'application directe. Notre discussion porte sur les habilitations. Ces questions ont fait l'objet de travaux et de négociations pendant de longues années. (Mme Audrey Linkenheld proteste.)

Mme Laurence Garnier. Très bien !

M. David Margueritte, rapporteur. Aussi, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 14.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 15 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 3.

Mme Marianne Margaté. Le règlement européen mentionné à l'alinéa 5 généralise les procédures accélérées à la frontière et fragilise profondément les garanties procédurales, pourtant indispensables à l'exercice effectif du droit d'asile.

Derrière les termes de simplification ou d'harmonisation, il s'agit, en réalité, d'organiser un traitement expéditif des demandes, dans des délais extrêmement courts, avec un risque majeur de violation du droit au recours effectif et du principe de non-refoulement.

Ce texte étend ainsi les cas dans lesquels une demande d'asile pourra être examinée sans entretien individuel préalable. Cet entretien est pourtant un moment essentiel pour les personnes exilées : il leur permet d'exposer en détail leur histoire, leurs traumatismes et leur besoin de protection.

Par ailleurs, les garanties maintenues par le règlement sont largement théoriques. Je pense notamment à l'assurance d'être entendu par un interprète ou un agent de même sexe : elle ne doit être mise en œuvre que dans la mesure du possible, selon les contraintes budgétaires et administratives des États membres.

En outre, il est prévu un recours élargi aux notions extrêmement contestables de pays d'origine sûr et de pays tiers sûr, lesquelles permettent d'accélérer les procédures ou de refuser l'examen au fond d'une demande d'asile. Or ces mécanismes ignorent très largement les réalités vécues par les femmes, les minorités sexuelles ou les opposants politiques dans de nombreux pays considérés comme sûrs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 15.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures prises sur le fondement du présent I garantissent que l'orientation d'un demandeur de protection internationale vers une procédure accélérée ou une procédure à la frontière ne peut intervenir qu'à l'issue d'un examen individuel, complet et effectif de sa situation personnelle, de ses vulnérabilités, de ses besoins de protection et des motifs de persécution invoqués. Ces mesures garantissent que les personnes appartenant à un groupe social particulier bénéficient d'une prise en compte adaptée à leur situation, notamment au regard des difficultés particulières pouvant affecter la présentation de leur protection internationale.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Au travers de cet amendement, nous souhaitons évoquer la manière dont une personne sera orientée vers une procédure accélérée ou vers une procédure à la frontière.

À en croire le Gouvernement, les ressortissants de pays dont le taux moyen de protection est inférieur à 20 % pourront relever de ces procédures, sachant que ce critère couvre plus de 50 % des demandes d'asile en France. Autrement dit, nous parlons d'une statistique par nationalité qui pourrait concerner une part très importante des demandeurs d'asile.

Or, par définition, une demande d'asile ne peut être examinée sur la seule base d'une moyenne nationale. Ainsi, une personne venue d'un pays affichant un faible taux moyen de protection peut être personnellement exposée à des persécutions très graves. C'est particulièrement vrai des personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, pour les victimes de violences sexuelles, de traite ou de menaces familiales, ou encore pour des personnes appartenant à un groupe minoritaire ou social particulier.

Ces situations sont souvent difficiles à déceler immédiatement : on ne peut pas toujours raconter, en quelques heures, à une frontière, devant une administration que l'on ne connaît pas, dans une langue que l'on maîtrise mal, des violences, une orientation sexuelle cachée toute sa vie, des menaces familiales ou des persécutions intimes. C'est encore moins le cas dans un cadre contraint, potentiellement fermé, quand la personne ne sait pas si elle sera entendue, protégée ou renvoyée.

C'est pourquoi nous demandons une garantie simple : l'orientation vers une procédure accélérée ou une procédure à la frontière ne doit jamais être automatique. Elle doit être précédée d'un examen individuel complet et effectif de la situation de la personne, de ses vulnérabilités, de ses besoins de protection et des motifs de persécution qu'elle invoque.

Monsieur le ministre, je devine dès à présent le sort de ces amendements, mais je saisis cette occasion pour vous interroger : quelles garanties prévoyez-vous pour éviter qu'un taux moyen de protection par nationalité ne devienne, en pratique, un filtre automatique ?

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 15.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 16 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° 4.

M. Pascal Savoldelli. Par cet amendement, nous demandons la suppression de l'alinéa prévoyant l'adaptation du règlement 2024/1349.

Ce texte institue une procédure de retour à la frontière en suivant une logique de quasi-automaticité entre le rejet d'une demande d'asile et l'éloignement de la personne concernée : une fois la demande rejetée dans le cadre des procédures frontalières accélérées, l'expulsion devient, pour ainsi dire, la suite mécanique de la procédure, au détriment des garanties juridictionnelles fondamentales et du droit au recours effectif.

Une personne déboutée pourra être maintenue jusqu'à douze semaines dans des centres situés aux frontières ; en cas de crise, le délai pourra être prolongé.

Une telle logique conduit à institutionnaliser une détention de fait à grande échelle. Surtout, ce règlement ouvre la voie à un enfermement prolongé, pouvant aller jusqu'à dix-huit mois si l'on cumule les différentes procédures détaillées par le droit européen.

Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, j'attire votre attention sur ce point. Dès lors que nous proposons de modifier des règlements européens, vos avis seraient fatalement défavorables. Reste à savoir si les faits n'iront pas prochainement dans notre sens.

De plus, les mesures dont il s'agit ont déjà été mises en place ; nous disposons d'évaluations. Les expériences menées en 2015 dans les hotspots en Grèce et en Italie ont montré ce que produisent ces politiques : des camps surpeuplés, des atteintes massives aux droits fondamentaux, des violences psychologiques et une dégradation dramatique de la santé physique et mentale des personnes enfermées.

Nous sommes certes tenus de mettre en œuvre le pacte européen. Mais, pour ma part, j'invoque la force de l'expérience : ces deux exemples étrangers montrent les conséquences qui découleraient de l'application d'un tel alinéa.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 16.

Mme Corinne Narassiguin. Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué – et c'est heureux – que la France ne comptait pas recourir aux centres de retour externalisés dans les pays tiers. Toutefois, le règlement Retour est en cours de négociation : ce texte pourrait achever de normaliser le principe de refoulement de l'Union européenne et d'externalisation des procédures d'asile et des centres de retour. Nous voulons vous entendre réaffirmer que la France ne s'engagera pas dans cette voie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 16.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 17 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 5.

Mme Marianne Margaté. Si le règlement 2024/1350 du Parlement européen est régulièrement présenté comme garantissant la dimension humanitaire du pacte européen sur la migration et l'asile, il demeure en réalité extrêmement limité au regard des besoins réels de protection internationale.

Ce règlement encadre des mécanismes de réinstallation depuis des pays tiers vers les États membres de l'Union européenne. Cela étant, ces dispositifs restent fondés sur des engagements largement volontaires et quantitativement très insuffisants face à l'ampleur des crises humanitaires contemporaines.

En réalité, le risque est de faire de la réinstallation un outil de sélection extrêmement restreint, permettant surtout de légitimer le durcissement des politiques migratoires européennes.

En outre, ce règlement s'inscrit dans une logique en vertu de laquelle l'accès à la protection dépend de plus en plus des accords conclus avec des États tiers chargés de retenir les personnes exilées loin des frontières européennes.

Nous refusons cette vision d'un droit d'asile conditionné, externalisé et subordonné aux logiques diplomatiques de contrôle migratoire. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'alinéa 7.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l'amendement n° 17.

Mme Audrey Linkenheld. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en 2025, la France a réinstallé 1 000 réfugiés sur son territoire. Cette contribution serait revue à la baisse, la France n'entendant accueillir que 600 réfugiés en 2026 et 600 autres en 2027.

Selon le plan national de mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile, que le Gouvernement a transmis à la Commission européenne il y a un an et demi, mais qu'il n'a pas daigné transmettre au Parlement, malgré nos demandes, la France ne disposerait pas de places d'hébergement et de lits d'hôpitaux en nombre suffisant pour assurer un accueil décent.

On lit ainsi dans ce document : « Compte tenu de la pression s'exerçant sur ses capacités hospitalières, la France priorise ces dernières années les réfugiés dont les pathologies peuvent être prises en charge. En outre, elle ne peut que sélectionner des ménages dont la taille permet d'identifier un logement adapté dans un contexte de saturation du parc immobilier. »

L'étude d'impact du projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance n'apporte aucun élément corroborant des progrès éventuels en la matière. C'est la raison pour laquelle nous demandons nous aussi la suppression de l'alinéa 7, portant sur la réinstallation et la réadmission.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 18 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° 6.

M. Pascal Savoldelli. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration ne rompt nullement avec la logique du règlement de Dublin. En réalité, il la prolonge et, sur plusieurs aspects, il l'aggrave.

Le principe reste le même : faire peser l'essentiel de la responsabilité de l'accueil sur les pays de première entrée dans l'Union européenne. Autrement dit, les États situés aux frontières extérieures continueront d'assumer une charge disproportionnée, tandis que les demandeurs d'asile resteront privés du libre choix du pays dans lequel ils souhaitent reconstruire leur vie ou tout simplement rejoindre leur famille.

En parallèle, ce règlement renforce des mécanismes coercitifs de transfert entre les États membres. Les délais sont accélérés, les possibilités de recours limitées et les obligations imposées aux demandeurs d'asile considérablement renforcées. Les personnes concernées devront demeurer dans l'État qui leur est assigné sous peine de perdre les garanties dont ils disposent quant à leurs conditions matérielles d'accueil.

La solidarité européenne mise en avant par le pacte n'est pas effective. Les États membres pourront en réalité se soustraire à l'obligation d'accueil effectif des demandeurs d'asile en privilégiant des contributions financières, logistiques ou opérationnelles, y compris par leur participation aux politiques de retour et d'expulsion.

Enfin, ce règlement risque d'aggraver encore les situations d'errance administrative, d'instabilité et de grande précarité que produit le système de Dublin, depuis des années, partout en Europe.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 18.

Mme Corinne Narassiguin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 18.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Nous nous opposons au règlement instaurant une procédure de filtrage reposant sur un contrôle d'identité, un contrôle de sécurité prévoyant la consultation de l'ensemble des bases de données nationales et européennes, procédure censée permettre de vérifier que la personne concernée ne représente pas une menace.

Dans ce cadre, un examen de vulnérabilité préliminaire est prévu, au titre duquel des données biométriques seront collectées. La personne soumise au filtrage sera, en outre, photographiée.

Seront concernés non seulement les migrants qui ont tenté de franchir irrégulièrement les frontières de l'Union européenne, ceux qui ont fait l'objet d'un sauvetage en mer ou qui ont demandé l'asile sans en remplir les conditions, mais aussi les étrangers qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'un État membre. Dans le cas français, ce filtrage aura lieu principalement à Roissy, en zone d'attente.

Nous ne pouvons que nous interroger, qu'il s'agisse de l'objectivité des critères qui présideront à l'appréciation prévue au cas par cas ou de la pérennisation du dispositif d'urgence mis en place, notamment en Grèce. Les droits fondamentaux des personnes détenues dans des centres comme celui de Moria ont été largement bafoués. Dans le même temps, l'accueil de ceux qui pouvaient y prétendre légitimement n'a pas été facilité.

Nous nous opposons à l'habilitation à légiférer par ordonnance demandée à ce titre : des interrogations subsistent sur la manière dont le Gouvernement mettra en œuvre les clauses optionnelles permettant de préserver le droit national existant. Comme le souligne la Cimade, le filtrage entraîne une détention de facto de l'ensemble des personnes soumises aux procédures à la frontière, y compris des familles et des mineurs non accompagnés.

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Ce règlement permet l'interconnexion et l'extension de plusieurs bases de données européennes afin de systématiser le filtrage des personnes dès leur arrivée à la frontière.

Sous couvert d'efficacité administrative, il s'agit de renforcer considérablement les dispositifs de contrôle biométriques et sécuritaires. Nous dénonçons ce basculement, qui banalise une logique dans laquelle les technologies de surveillance deviennent un instrument central des politiques migratoires européennes.

Ce règlement contribue en outre à généraliser la collecte, le croisement et la circulation de données personnelles sensibles entre différentes autorités nationales et européennes. Or la protection des libertés fondamentales ne fait pas l'objet de garanties suffisantes.

Pour toutes ces raisons, la suppression de l'alinéa 9 s'impose.

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Ce règlement constitue l'un des piliers les plus préoccupants du pacte sur la migration et l'asile. Il généralise les dispositifs de « tri » – nombre d'orateurs ont d'ailleurs repris ce terme – des personnes exilées avant même qu'elles puissent accéder réellement à la procédure d'asile.

Concrètement, toute personne se présentant aux frontières extérieures de l'Union européenne pourra être soumise à une phase obligatoire de filtrage pouvant durer plusieurs jours, durant laquelle seront effectués un contrôle d'identité, une vérification sécuritaire, une prise d'empreintes et un enregistrement biométrique.

Je ne siège ni à la commission des lois – je suis membre de la commission des finances – ni à la commission des affaires européennes. Cela étant, je vois mal de quel droit des personnes pourraient être maintenues dans des zones fermées ou des centres dédiés en étant juridiquement considérées comme n'étant pas entrées sur le territoire de l'Union européenne – d'autant que nous ne parlons pas d'une rétention de quelques heures.

À mon sens, la notion de non-entrée sur le territoire européen est une pure fiction juridique, qui entraîne de graves conséquences : elle organise une restriction massive des droits des personnes concernées tout en contournant une partie des garanties normalement attachées à la présence sur le territoire européen.

Bref, ce dispositif institutionnalise une forme d'enfermement administratif aux frontières. Il ne donne certainement pas une bonne image de la France et de l'Europe. Mais cet amendement connaîtra sans doute le même sort que les autres...

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures prises sur le fondement du présent I ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de faire du filtrage prévu par le règlement (UE) 2024/1356 un fondement autonome de généralisation, de pérennisation ou d'extension des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen. Lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants de pays tiers interpellés sur le territoire national ou à proximité d'une frontière intérieure, elles garantissent le respect effectif du droit d'asile, du principe de non-refoulement, de l'accès au juge, de l'assistance juridique, de l'interprétariat, de l'accès aux soins, de la protection de l'enfance et de l'intervention des associations habilitées. La liste des lieux dans lesquels ces personnes peuvent être retenues, leur régime juridique et leur capacité d'accueil sont rendus publics avant leur mise en service.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le filtrage ne saurait devenir un instrument de contrôle permanent des frontières intérieures de l'espace Schengen.

Depuis le début de l'examen de ce texte et, plus largement, au fil des débats que nous avons consacrés au pacte sur la migration et l'asile, ce dispositif nous est présenté comme un outil de gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. Or le règlement dont il s'agit va plus loin : le filtrage pourrait aussi concerner les ressortissants de pays tiers interpellés sur le territoire national ou à proximité des frontières intérieures, lorsqu'ils n'ont pas été filtrés auparavant.

C'est précisément sur ce point que nous devons être vigilants. Nous savons ce qui se passe déjà à certaines frontières intérieures, notamment à la frontière franco-italienne. Ainsi, à Montgenèvre, des associations ont constaté la délivrance d'interdictions de circulation sur le territoire français à des personnes refoulées vers l'Italie, dans des conditions dont la légalité est très sérieusement contestée.

Plus largement, la Défenseure des droits a documenté, à cette frontière, des refus d'entrée, des contrôles discriminatoires, des privations de liberté et des atteintes au droit d'asile. Autrement dit, les contrôles aux frontières intérieures, qui devaient être temporaires, exceptionnels et strictement encadrés, se sont installés dans la durée. Ils produisent déjà des pratiques juridiquement fragiles et attentatoires au droit tout en causant un certain nombre de morts.

C'est pourquoi nous redoutons que le filtrage issu du pacte ne serve demain à habiller juridiquement la permanence des contrôles, leur durcissement, leur banalisation, voire la création de nouveaux lieux de rétention sans garantie suffisante.

Sans aller jusqu'à résoudre la question des frontières intérieures, cet amendement tend à poser trois garanties minimales : tout d'abord, le filtrage ne doit pas devenir un fondement autonome de pérennisation des contrôles intérieurs ; ensuite, les personnes concernées doivent conserver un accès effectif au droit d'asile, au juge, à l'assistance juridique et à l'interprète ainsi qu'aux soins et aux associations ; enfin, les lieux où elles sont retenues doivent être connus, publics et identifiés juridiquement.

Monsieur le ministre, vous devez garantir devant la représentation nationale que le pacte sur la migration et l'asile ne sera pas le cheval de Troie d'un rétablissement durable des frontières intérieures de l'Europe.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 20 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 9.

Mme Marianne Margaté. À l'origine, le dispositif Eurodac avait pour fonction principale d'identifier l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile dans le cadre du règlement Dublin. Or son rôle est considérablement étendu : on prévoit, à ce titre, une collecte accrue de données biométriques et personnelles, leur conservation sur des durées plus longues ainsi qu'un accès élargi aux autorités répressives nationales et européennes.

Surtout, l'âge auquel une personne peut être soumise à la collecte des données biométriques est abaissé à 6 ans. Comment justifier que des enfants puissent désormais être fichés biométriquement dans une logique de contrôle migratoire et sécuritaire ?

Nous considérons qu'il s'agit là d'une atteinte grave aux libertés individuelles et aux droits de l'enfant. C'est pourquoi nous demandons, au travers de cet amendement, la suppression de cet alinéa.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 20.

Mme Corinne Narassiguin. Comme le souligne Mme Margaté, le système Eurodac est revu en profondeur, au point de changer de finalité.

Les élus du groupe socialiste ne le nient pas, l'utilisation des données peut, dans certains cas, constituer un outil de protection. Toutefois – nous le savons –, elle peut aussi se faire au mépris des droits fondamentaux et du respect de la vie privée.

Certes, il faut protéger, mais non au prix d'un renforcement des discriminations envers les personnes en quête de protection internationale, pas davantage en détournant un système d'information conçu à l'origine comme un outil de solidarité entre les États.

Nous souhaitons obtenir des précisions sur l'utilisation exacte qui sera faite de ces données.

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures prises sur le fondement du présent I ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'autoriser le recours à la contrainte pour le relevé des empreintes digitales, la prise d'image faciale ou la collecte de toute donnée biométrique concernant un mineur. Elles garantissent que la collecte, la conservation, la consultation, la transmission et l'utilisation des données biométriques concernant les demandeurs de protection internationale, les personnes vulnérables et les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sont strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, font l'objet d'une information effective de la personne concernée, excluent toute transmission à un État tiers lorsqu'elle est susceptible d'exposer la personne à un risque de persécution, de traitement inhumain ou dégradant ou de refoulement, et sont assorties de garanties spécifiques lorsque ces données peuvent être consultées à des fins répressives.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Le fichage biométrique des personnes étrangères, en particulier des enfants, est un sujet on ne peut plus concret.

Le système Eurodac est, aujourd'hui, une base de données européenne permettant de comparer les empreintes digitales des demandeurs d'asile afin de déterminer quel État membre est responsable de chaque demande.

Le pacte sur la migration et l'asile opère un changement d'échelle : l'enregistrement concernera désormais les demandeurs d'asile dès l'âge de 6 ans, contre 14 ans aujourd'hui. Il s'étendra, de plus, à l'ensemble des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière et les données collectées seront bien plus nombreuses – empreintes, images faciales, données d'identité et d'autres encore dont nous ne connaissons pas la nature.

Il s'agit donc non pas d'un simple ajustement informatique, mais du déploiement d'une infrastructure européenne de suivi et d'identification des personnes étrangères, y compris – j'y insiste – des gamins de 6 ans.

Notre première question est simple : le Gouvernement entend-il autoriser la contrainte pour relever les empreintes et prendre des photos d'un enfant de 6 ans ? Pour nous, la réponse est clairement non. Un enfant ne doit pas être soumis à une mesure coercitive de collecte de données biométriques.

Nous nous interrogeons aussi sur l'usage de ces données. Le système Eurodac ne sera pas seulement mobilisé pour l'asile : le règlement permet aussi d'employer les données qu'il contient à des fins répressives, entretenant ainsi un risque de confusion entre demande d'asile, séjour irrégulier et menace pour l'ordre public. Or la demande d'asile n'est pas un acte de délinquance.

Enfin se pose la question de la transmission des données à des États tiers. La transmission d'empreintes, de photographies, de données d'identité ou de documents à un pays d'origine ou de transit peut révéler le parcours migratoire d'une personne, l'existence d'une demande d'asile et, parfois, des éléments de vulnérabilité. Dans certains cas, elle peut mettre en danger les personnes concernées ou leur famille.

Dès lors, il convient de fixer des garanties minimales : pas de contrainte liée aux données biométriques pour les mineurs, une collecte strictement nécessaire et proportionnée, une information effective, un encadrement des usages répressifs et aucune transmission susceptible d'exposer une personne à un risque de persécution ou de traitement inhumain.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Dans la mesure où il s'agit de dispositions de règlements européens, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 20.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 21 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Kanner, Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Blatrix Contat et Daniel, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Marie, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l'amendement n° 10.

Mme Marianne Margaté. Le règlement mentionné à l'alinéa 12 ouvre la voie à une remise en cause extrêmement grave des garanties fondamentales du droit d'asile, au nom de situations dites de crise migratoire : il permet aux États membres de déroger aux règles ordinaires applicables en matière d'asile et d'accueil lorsqu'ils estiment faire face à une situation exceptionnelle, à une instrumentalisation des migrations ou à un cas de force majeure.

Or ces notions demeurent particulièrement floues et extensibles. Nous savons parfaitement ce que produisent de tels dispositifs d'exception : des restrictions durables des droits fondamentaux, justifiées par des logiques d'urgence permanente. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 21.

Mme Corinne Narassiguin. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Olivier Bitz, rapporteur. Défavorable !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 21.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant toute contribution de la France au mécanisme de solidarité prévu par le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013, le Gouvernement transmet au Parlement et rend publique une déclaration précisant la nature de cette contribution. Cette déclaration distingue, le cas échéant, le nombre de personnes que la France s'engage à relocaliser ou à accueillir, le montant des contributions financières versées, les mesures alternatives proposées, les actions de retour, d'éloignement, de réintégration, de gestion des frontières ou de coopération migratoire financées directement ou indirectement, ainsi que les États, agences, organismes ou projets bénéficiaires. Elle précise les garanties prévues en matière de respect du droit d'asile, des droits fondamentaux et du principe de non-refoulement.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Ce dernier amendement vise à poser une question simple : quand la France contribuera-t-elle au mécanisme européen de solidarité et que fera-t-elle concrètement à ce titre ?

Le mot de solidarité peut nous sembler évident, mais dans le pacte, il recouvre des réalités très différentes. En pratique, la France pourra accueillir ou relocaliser des personnes. Elle pourra aussi verser une contribution financière ou proposer des mesures de substitution. Or ces différentes options n'ont pas du tout la même portée politique.

Accueillir des demandeurs d'asile ou les bénéficiaires d'une protection internationale, c'est exercer une forme de solidarité concrète envers les personnes. Mais payer peut vouloir dire tout autre chose – financer des retours, des éloignements, la réintégration de personnes avant le départ, la gestion des frontières, du soutien opérationnel ou encore des actions de coopération migratoire avec des États tiers. Autrement dit, le mot de solidarité peut recouvrir non seulement l'accueil, mais aussi le contrôle, le refoulement et l'externalisation.

Nous ne pouvons pas laisser persister ce flou. Le Parlement doit savoir ce que la France choisit de faire. Combien de personnes accueillera-t-elle ? Combien paiera-t-elle ? À qui et pour financer quoi ? Des places d'accueil, des retours, des dispositifs de surveillance ou des projets pour les pays tiers ? Avec quelles garanties en matière de droit d'asile, de droits fondamentaux et de non-refoulement ?

Cet amendement ne vise pas à bloquer la participation de la France au mécanisme de solidarité. Nous souhaitons simplement que le Gouvernement annonce clairement ce qu'il fera et assume publiquement ses choix.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Lors de la discussion générale, j'ai clairement expliqué en quoi consistera la participation de la France au mécanisme de solidarité.

Le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de coordination et de mise en cohérence relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions résultant des ordonnances prévues aux I et II, afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes et le respect de la hiérarchie des normes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à rétablir les alinéas 16 et 17 de l'article unique du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure de coordination et de mise en cohérence relevant du domaine de la loi, rendue nécessaire par les dispositions relevant des ordonnances prévues aux paragraphes I et II de l'article.

Cette habilitation purement technique, dont le périmètre est bien circonscrit, permettra notamment d'actualiser les différents renvois aux nombreux articles du Ceseda qui seront abrogés.

Quant au délai de neuf mois, qui, pour certains, pose problème, il sera très difficilement compressible au regard de l'ampleur du travail à mener. Il faudra passer au peigne fin l'ensemble des modifications apportées : cette opération sera certes pilotée par le ministère de l'intérieur, mais elle supposera un lourd travail interministériel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. David Margueritte, rapporteur. Je confirme que la commission est défavorable à cet amendement.

Monsieur le ministre, vos explications, au demeurant tardives, ne nous ont pas complètement convaincus. Les mesures de coordination que vous évoquez ne nous semblent pas d'une complexité telle qu'elles justifient un délai si important. Elles pourraient, d'une part, tout à fait être prises dans le délai retenu pour la première habilitation et, de l'autre, faire l'objet d'un renvoi à la ratification.

Par ailleurs, le présent texte n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, sauf erreur de ma part. Compte tenu de l'urgence, sur laquelle nous n'avons cessé d'insister ce soir, nous ne pouvons qu'inciter le Gouvernement à procéder à cette inscription le plus rapidement possible.

Le temps continue de courir, ce qui renforce d'autant l'urgence ; mais cette période peut aussi être utile pour préparer les mesures évoquées, ce qui justifie encore moins le délai de neuf mois que vous souhaitez rétablir.

Pour conclure nos échanges, je réitère mon inquiétude quant au fait que le présent texte ne soit pas encore inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.

Mme Corinne Narassiguin. Je l'ai déjà dit en commission, je regrette que nos rapporteurs ne soient pas allés au bout de la logique. Ils ne sont en désaccord qu'avec le rétablissement de la troisième ordonnance ; mais – M. Margueritte vient de le souligner – le présent texte ne sera probablement pas adopté avant le 12 juin prochain, dans la mesure où il n'est toujours pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Pourquoi donc nous avoir dit qu'il fallait absolument adopter ce texte habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances ?

Monsieur le ministre, nous siégeons avec vous dans cet hémicycle depuis lundi dernier, presque sans interruption. Nous étions convenus de mener les débats jusqu'à leur terme, malgré l'heure avancée ; je regrette donc que vous ne nous ayez pas répondu au sujet de l'utilisation des centres de retour dans les États tiers et que le Gouvernement ne nous ait pas garanti que, quelles que soient les évolutions du règlement européen, la France n'y aura pas recours.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Durant la dernière heure d'examen du texte, les réponses de M. le ministre sont restées assez floues.

Certes, nous en sommes à notre troisième séance de nuit d'affilée. Mais, jusqu'à présent, nous avions réussi à obtenir un grand nombre d'explications à propos de nos amendements. Nous nous sommes donc sentis quelque peu ignorés par le Gouvernement durant cette dernière heure et nous le regrettons : nous n'aurons pas pu débattre de manière complète des questions que soulève le pacte sur la migration et l'asile.

L'habilitation à légiférer par ordonnances va sans doute être accordée au Gouvernement, alors même que le flou persiste. Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous au moins nous répondre sur la suite du calendrier d'examen de ce texte : qu'en est-il, en particulier, de son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ?

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Mes chers collègues, je tiens à formuler deux observations.

Premièrement, il sera bon de garder en mémoire les vingt-cinq amendements déposés par les groupes communiste, socialiste et écologiste. Nous en avons débattu dans les règles et le Sénat a voté. Mais il faudra se souvenir des mesures que nous avons défendues, au regard des conséquences prévisibles de ce pacte. Nos verrons bien, alors, si nos positions étaient irresponsables ou irréalistes.

Deuxièmement – je le dis sans le moindre esprit de polémique, monsieur le ministre –, certains, pas forcément dans cet hémicycle, entretiennent la confusion entre les notions de migration, d'émigration et d'immigration. À mon sens, le fait d'accoler les mots de migration et d'asile dans l'intitulé de ce texte, certes européen et réglementaire, crée précisément l'amalgame.

Vous le savez bien, les migrations sont de multiples natures. Il y a la migration liée au travail, y compris saisonnier, la migration forcée, qui est celle des réfugiés et relève de l'asile, ainsi que les migrations liées aux études. Il y a même des migrations internes aux différents pays.

Ce sujet étant particulièrement lourd, il ne me semble pas très judicieux d'avoir mélangé ces notions. Vous n'en portez pas forcément la responsabilité, monsieur le ministre, mais cette situation alimente une certaine confusion, qui s'ajoute à d'autres encore.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures pour la mise en œuvre du pacte sur la migration et l'asile.

(Le projet de loi est adopté.)

7

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 26 mai 2026 :

À seize heures trente :

Débat sur les secours en montagne.

À dix-huit heures trente :

Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (procédure accélérée ; texte de la commission n° 602, 2025-2026).

À vingt et une heure quinze :

Débat sur le thème « L'électrification des usages dans le contexte de crise internationale » ;

Débat sur le thème « Enjeux et perspectives de l'aide publique au développement ».

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 21 mai 2026, à deux heures.)

Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

JEAN-CYRIL MASSERON