M. le président. Il faut conclure !
M. Jean-Luc Ruelle. … avec la réalité d’une politique africaine qui voit ses moyens réduits, qui bénéficie de retours déséquilibrés et qui oublie ses atouts ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger.
Mme Eléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger. Monsieur le sénateur Ruelle, effectivement, le sommet Africa Forward a été un véritable succès : quarante-neuf délégations africaines, soit bien plus qu’à Bamako ; trente-cinq chefs d’État et de gouvernement. Vous l’avez rappelé, 23 milliards d’euros d’investissements sur le continent africain ont été annoncés, et ce dans des secteurs stratégiques. Il est notamment question de la santé. Au regard, par exemple, de ce qui se passe en ce moment avec le virus Ebola, on réalise combien investir dans la santé sur le plan l’international est important. Des investissements ont également été annoncés dans les infrastructures, précisément pour le développement de nos partenaires africains.
Est-ce un rendez-vous manqué ? Certainement pas. C’est d’ailleurs ce que nous disent nos partenaires africains. Sur les 23 milliards d’euros annoncés, il y a, j’y insiste, 14 milliards d’euros d’investissements privés français qui doivent être réalisés en Afrique et 9 milliards d’euros d’investissements africains dans d’autres pays africains. La Banque africaine de développement, avec son mécanisme ATIDI, que la France soutient, garantit justement ces investissements.
La France est présente en Afrique, plus que jamais, contrairement aux idées reçues et au narratif décliniste que l’on entend çà et là. La France est aussi présente au travers des diasporas : 7 millions de Français ont des origines africaines. Ils étaient présents dans les différents événements qui ont eu lieu autour du sommet des chefs d’État et de gouvernement et ils sont aussi disposés à porter ces engagements.
banque de la démocratie
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Joshua Hochart. Monsieur le ministre, que c’est long, dix ans ! Surtout dix ans de macronisme, au terme desquels beaucoup de Français éprouvent un profond sentiment de fatigue et de désillusion.
Fatigue face à l’insécurité, qui demeure forte dans de nombreux territoires, malgré l’engagement quotidien de nos forces de l’ordre. Fatigue également face à un hôpital public sous tension permanente, où les soignants sonnent l’alarme depuis des années sur le manque de moyens et l’épuisement des équipes. Fatigue, enfin, face aux difficultés de notre école, alors même que les enseignants continuent d’exercer leur mission avec dévouement dans des conditions de plus en plus difficiles.
À cela s’ajoute la dette publique, qui atteint un niveau historique, dépassant désormais les 3 200 milliards d’euros et suscitant chez beaucoup de nos concitoyens des inquiétudes pour l’avenir.
Au-delà du bilan économique et social, il y a aussi la question de la confiance démocratique. La démocratie ne repose pas seulement sur le vote ; elle repose également sur l’égalité des conditions de participation au débat public. En 2017, Emmanuel Macron, le même qui nous a rendu ce temps si long, avait annoncé la création d’une banque de la démocratie, destinée à garantir à toutes les formations politiques un accès équitable au financement bancaire nécessaire à leur activité.
L’objectif était simple : permettre à toutes les formations politiques, quelle que soit leur sensibilité, d’accéder à des financements bancaires pour leurs campagnes électorales, sans dépendre du bon vouloir d’établissements privés.
Or cette promesse ne s’est jamais concrétisée. Régulièrement, des partis politiques de sensibilités diverses continuent de souligner les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder à des prêts ou ouvrir des comptes de campagne.
Le président de la Fédération bancaire française lui-même, Daniel Baal, reconnaissait récemment que cette situation constituait un problème. Cette question dépasse évidemment les clivages partisans. Dans une démocratie apaisée et équilibrée, le pluralisme politique ne devrait jamais dépendre de décisions bancaires opaques ou discrétionnaires.
Monsieur le ministre, quand la banque de la démocratie verra-t-elle enfin le jour ? (M. Aymeric Durox applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
M. Roland Lescure, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Monsieur le sénateur Hochart, je ne passerai pas trop de temps sur la première partie de votre intervention. Je suis fatigué du misérabilisme, …
M. Joshua Hochart. On arrive au bout !
M. Roland Lescure, ministre. … et de la capacité inénarrable qu’ont certains à dénigrer la France tous les jours, y compris devant la représentation nationale.
Pour le reste, monsieur le sénateur, vous savez que nous avons aujourd’hui l’un des systèmes de financement les plus exemplaires au monde. Je ne dis pas qu’il est parfait, mais je connais – et vous les connaissez aussi – des pays où les campagnes coûtent des milliards de dollars, écartant de facto un certain nombre de candidats, alors que, chez nous, ce coût est plafonné.
Aujourd’hui on peut également avoir accès à du financement grâce au remboursement des frais de campagne : 50 % des frais pour celles et ceux qui passent un certain seuil, 5 % pour ne pas le citer. C’est la moindre des choses, puisque vous savez que chaque voix en France rapporte du financement public ; il est évidemment important d’éviter les excès.
Enfin, depuis 2017, monsieur le sénateur – et je regrette que les députés que vous aviez à l’époque à l’Assemblée nationale n’aient pas voté cette mesure –, tout financement étranger est interdit en France. C’est une très bonne chose.
Le financement en France provient d’institutions françaises, éventuellement de citoyens français, et non pas d’entreprises : c’est aussi interdit en France.
Le système est-il pour autant parfait ? Non !
Aussi, nous avons créé en 2017 la fonction de Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques – votre députée favorite a alors voté contre. Le titulaire du poste est aujourd’hui M. Claude Lion, qui a été nommé sur ma proposition en conseil des ministres en février 2026. Il est disponible : si vous connaissez des candidats ou des candidates qui ont des problèmes pour financer leur campagne, n’hésitez pas à les lui envoyer et il les aidera à trouver des financements.
Ce n’est pas en créant une énième institution financière que nous allons résoudre ce problème.
M. le président. La parole est à M. Joshua Hochart, pour la réplique.
M. Joshua Hochart. Merci, monsieur le ministre, pour votre non-réponse. Ce ne sera qu’une énième promesse non tenue.
Vous êtes passé rapidement sur la première partie de votre réponse : tant mieux ! Nous arrivons enfin au terme de ces dix ans de macronisme.
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Alain Marc.)
PRÉSIDENCE DE M. Alain Marc
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
2
Communication d’un avis sur un projet de nomination
M. le président. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi ordinaire n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des finances a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable, par vingt-sept voix pour et douze voix contre, à la nomination de M. Emmanuel Moulin aux fonctions de gouverneur de la Banque de France.
3
Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (projet n° 472, texte de la commission n° 602, rapport n° 601).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 15.
Après l’article 15
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 244 rectifié est présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Capus, Chevalier, Grand et Laménie, Mme Lermytte, M. V. Louault, Mme de Cidrac et M. Khalifé.
L’amendement n° 262 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés, ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.
Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.
L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.
La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.
Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.
Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.
Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.
L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies, il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.
II. − L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants six mois avant le terme de l’expérimentation.
Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.
Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la Justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.
III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.
Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.
Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.
La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié.
M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement tend à prévoir une expérimentation des dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation (Lapi), afin de surveiller les mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités du crime organisé.
En effet, ce dispositif a de multiples usages au cours des enquêtes, notamment pour repérer les go fast.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 262.
M. Laurent Nunez, ministre de l’intérieur. Cet amendement vise à permettre aux services de renseignement, de police et de gendarmerie, d’utiliser des dispositifs Lapi, notamment pour détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler un certain nombre d’infractions graves, en particulier celles qui sont liées à la criminalité organisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Le dispositif nous semblant efficace et utile, nous y sommes favorables.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je salue la transmission de pensée tout à fait spectaculaire entre notre collègue et le Gouvernement, leurs amendements étant identiques, jusqu’à comprendre, dans leur objet, la même faute de grammaire ! (Sourires.)
Plus sérieusement, comment ce dispositif fonctionnera-t-il ? Qui sera ciblé ? Cela m’intéresse de le savoir.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Le dispositif proposé vise à repérer un certain nombre de véhicules en circulation. Il s’agit de faire de la prévention et du renseignement.
À titre d’exemple, en matière de criminalité organisée, le dispositif permet de repérer non pas un go fast – celui-ci n’échappe pas à l’attention des forces de l’ordre –, mais plusieurs cortèges sur un temps un peu plus long. Il permet de se rendre compte que des véhicules circulent systématiquement ensemble et, ainsi, de mettre au jour un groupe criminel.
De même, en matière de cambriolage, le dispositif permet de repérer les équipes sérielles.
L’objectif est, grâce aux plaques d’immatriculation, non pas de constater des infractions, mais d’identifier des groupes criminels. Il s’agit de faire de la prévention. Ensuite, comme après toute action des services de renseignement, une fois l’infraction caractérisée, l’autorité judiciaire est saisie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous donne ces exemples, car ce sont les plus parlants. Les go fast ne se suivent pas à la queue leu leu ; une voiture ouvreuse précède les autres. Aussi, savoir qu’un certain nombre de véhicules effectuent systématiquement le même trajet, ce qui est le cas le plus fréquent, ou circulent souvent ensemble sur des trajets différents permet de caractériser un groupe criminel. Mais c’est un exemple parmi d’autres.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour explication de vote.
M. Pierre Jean Rochette. Mme de La Gontrie va dire que le Gouvernement et moi sommes totalement connectés, mais c’est le cas, M. le ministre ayant dit très clairement et exactement ce que je voulais dire.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Incroyable ! (Sourires.)
M. Pierre Jean Rochette. Nous avons déjà eu ce débat lorsque nous avons examiné la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre, ou Lapi. Il s’agit de repérer les convois de véhicules, notamment les go fast, qui sont susceptibles de faire partie d’une organisation criminelle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 rectifié et 262.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
Article 16
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15-3 est supprimée ;
2° L’article 15-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :
« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;
« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :
« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;
« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.
« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.
« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40-3. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié en application du I du présent article » et, à la fin, les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile. » ;
3° (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411-7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411-5. »
III. – (Supprimé)
IV. – L’article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 70, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. L’article 16 prévoit de généraliser la pseudonymisation de tous les policiers, sans aucune autorisation hiérarchique.
Nous avions déjà examiné et voté ce dispositif dans le cadre de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, mais nous avions évidemment limité son application aux infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi sur ce texte – vous vous en souvenez certainement –, avait validé l’article permettant la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique dans sa décision du 12 juin 2025, au motif que « ces dispositions s’appliquent uniquement à l’agent affecté à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. »
Vous comprendrez donc que nous ayons de sérieux doutes sur la stabilité juridique de cette disposition, qui va au-delà des circonstances que le Conseil constitutionnel avait retenues pour accepter cette pseudonymisation.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. L’article prévoit plusieurs garde-fous. Cette anonymisation constitue une demande forte des forces de l’ordre sur le terrain, et le Conseil d’État n’a relevé aucune difficulté.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.


