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Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire
Mme la présidente. Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence, dans notre tribune d’honneur, d’une délégation conduite par Mme Nathalie Roy, présidente de l’Assemblée nationale du Québec, accompagnée par notre collègue Rémy Pointereau, président du groupe interparlementaire d’amitié France-Québec. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre, se lèvent.)
La délégation a été reçue ce matin en audience, au nom du président Gérard Larcher, par le vice-président Loïc Hervé, chargé des relations internationales et par ailleurs membre du conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer l’accueil réciproque de nos jeunes, que leurs projets d’études ou de carrière portent parfois de l’autre côté de l’Atlantique et qui contribuent ainsi à prolonger l’histoire unique que partagent la France et le Québec.
La délégation québécoise a souhaité se pencher sur les thèmes de l’agriculture et de la viticulture, ainsi que sur celui de l’accès aux soins dans les zones peu denses. Elle a déjà échangé avec des experts et rencontrera nos collègues Daniel Laurent et Henri Cabanel pour aborder leur travail important sur la filière viticole, ainsi que Corinne Imbert et Bruno Rojouan, coauteurs de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires.
Enfin, la délégation sera accueillie dans le département du Cher, accompagnée par le président Rémy Pointereau, pour prolonger sa visite sur le terrain.
Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à Mme Nathalie Roy et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat français. (Vifs applaudissements.)
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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons l’examen du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 3.
Article 3
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il y a infraction aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 224-8, les mots : « ou de l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;
3° Le 5° du III de l’article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
4° L’article L. 236-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;
b) (nouveau) Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236-3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;
5° L’article L. 322-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet d’une peine de confiscation.
« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;
6° Après le I de l’article L. 324-2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;
7° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 325-7, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés.
I bis (nouveau). – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Remisage d’engins motorisés
« Art. L. 733-1. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »
I ter (nouveau). – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public
« Art. L. 211-16-1. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
« Art. L. 211-16-2. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-16-1, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-16-1, est puni de 5 000 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;
2° Après le 1° du I de l’article L. 242-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques, précisées par décret en Conseil d’État ; ».
I quater (nouveau). – À titre expérimental jusqu’au 30 septembre 2029, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant les infractions mentionnées au II de l’article L. 236-1 du code de la route ou à l’article L. 211-16-1 du code de la sécurité intérieure le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction saisi peuvent autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.
Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle pérennisation.
Le présent I quater est applicable sur l’ensemble du territoire national.
II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° 242 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme Blatrix Contat et MM. Chaillou, Cozic, Omar Oili et Uzenat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 224-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 » ;
b) Au II, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 7° , 8° et 9° » ;
…° Le I de l’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236-1 ou L. 236-2. » ;
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. L’article 224-1 du code de la route permet aux agents de police judiciaire (APJ) et aux officiers de police judiciaire (OPJ) de retenir le permis de conduire d’un automobiliste arrêté en infraction avec le code de la route.
Nous vous proposons, au travers de cet amendement, d’étendre l’application de cet article aux conducteurs de véhicules employés lors des rodéos motorisés – ce phénomène n’existait pas à l’époque où cet article a été rédigé.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Cette extension de la rétention à titre conservatoire du permis de conduire en cas de délit de rodéo motorisé est bienvenue. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié ter, présenté par Mme Noël, M. H. Leroy, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Muller-Bronn et Eustache-Brinio, MM. Panunzi, Sol, Anglars, Pellevat, Genet et Rojouan, Mmes Drexler et Aeschlimann et MM. Paccaud et Bruyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- aux 1° et 4°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale pour la deuxième fois, l’annulation définitive du permis de conduire peut être prononcée, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ; »
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à renforcer de manière substantielle le régime de sanctions applicable au refus d’obtempérer, en modifiant tant les peines principales que certaines peines complémentaires détaillées à l’article L. 233-1 du code de la route.
D’une part, nous proposons une augmentation des peines d’emprisonnement et du montant de l’amende encourus pour cette infraction, afin de mieux tenir compte de la gravité des comportements consistant à se soustraire délibérément à un contrôle des forces de l’ordre.
D’autre part, nous suggérons de renforcer les peines complémentaires, notamment en allongeant la durée de certaines mesures affectant le permis de conduire et en introduisant la possibilité, en cas de récidive légale répétée, de prononcer une annulation définitive du permis avec interdiction d’en solliciter la délivrance.
Cet amendement vise également à introduire une disposition spécifique applicable lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Ma chère collègue, la rédaction que vous proposez présente un certain nombre de fragilités d’ordre constitutionnel.
Tout d’abord, votre amendement vise à aggraver les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et d’interdiction de repasser l’examen pour une durée maximale de cinq ans. Or une telle mesure paraît quelque peu disproportionnée au regard de l’objectif de répression visé, qui doit être mis en balance avec la liberté d’aller et venir et l’exigence de réinsertion sociale, pour lesquelles la détention du permis de conduire est déterminante.
Ensuite, votre amendement tend à prévoir l’impossibilité de repasser le permis de conduire en cas de récidive : cette disposition porte, elle aussi, une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’aller et venir comme à l’exigence de réinsertion sociale des auteurs d’infraction.
L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il est également défavorable, du fait du manque de proportionnalité des dispositions proposées.
Mme la présidente. Madame Noël, l’amendement n° 3 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Sylviane Noël. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 217 rectifié bis, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Bazin, Sol, Khalifé et J.B. Blanc, Mmes V. Boyer et Muller-Bronn, MM. J.M. Boyer, Duplomb et Michallet, Mme Pluchet, MM. H. Leroy et Grosperrin, Mme Dumont, M. Panunzi, Mme Micouleau, MM. Paccaud, Saury et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Bellamy et Imbert, MM. Milon, Frassa et Piednoir, Mme Drexler, M. Klinger et Mme Noël, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux I des articles L. 234-8 et L. 235-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » sont remplacés par : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende » ;
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.
Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Le code de la route réprime de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende le fait, pour un conducteur, de refuser de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique. Il réprime des mêmes peines le fait, pour un conducteur, de refuser de se soumettre aux vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les infractions délictuelles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite en état d’ivresse manifeste et de conduite en ayant fait usage de stupéfiants sont réprimées par trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
Il nous semble indispensable que les infractions de refus de se soumettre aux vérifications incriminées par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route demeurent, comme c’était le cas avant la loi du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, punies de sanctions identiques à celles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite en état d’ivresse manifeste et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
À défaut, les délinquants routiers ayant consommé de l’alcool ou des stupéfiants pourraient systématiquement refuser les vérifications afin d’encourir des sanctions moins élevées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement vise à procéder à un alignement bienvenu des peines applicables aux délits de refus de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants sur celles encourues pour conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. La commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Ce renforcement du dispositif répressif des rodéos est le bienvenu : le Gouvernement émet également un avis favorable. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 284, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement vise à doubler les peines encourues pour délit de rodéo motorisé « individuel », en cohérence avec l’augmentation, opérée en commission, du quantum des peines applicables en cas de rodéo commis en réunion.
Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié ter, présenté par Mme Noël, MM. Pellevat et H. Leroy, Mmes Belrhiti et Dumont, MM. J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Muller-Bronn et Eustache-Brinio, MM. Panunzi, Sol, Paccaud, Genet et Rojouan, Mmes Drexler et Aeschlimann et M. Bruyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 236-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
b) Au III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;
c) Au IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
La parole est à Mme Sylviane Noël.
Mme Sylviane Noël. Cet amendement vise à renforcer le dispositif répressif applicable aux rodéos motorisés en rehaussant de manière significative l’ensemble des peines prévues par l’article L. 236-1 du code de la route, qu’il s’agisse des peines d’emprisonnement ou du montants des amendes, y compris dans leurs formes aggravées.
Il s’agit, ce faisant, d’aligner davantage encore le degré de sanction et la gravité des comportements visés, caractérisés par des manœuvres intentionnelles mettant en danger la sécurité des usagers de la voie publique et troublant durablement la tranquillité des riverains.
L’évolution des pratiques observées, marquée par une intensification des comportements à risque et une plus grande exposition des tiers, justifie un ajustement des peines encourues, afin de renforcer leur caractère dissuasif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Ma chère collègue, la commission a déjà aggravé dans les mêmes proportions le délit de rodéo motorisé commis en réunion. En outre, par l’amendement que je viens de présenter, elle suggère d’augmenter le quantum des peines applicables aux rodéos motorisés individuels. Sur ces deux points, votre amendement est donc satisfait.
Quant à l’aggravation des peines en cas de circonstances aggravantes, elle ne nous paraît pas a priori indispensable. Je souhaite toutefois que M. le ministre nous confirme que cette aggravation des sanctions dans des cas spécifiques n’est pas nécessaire.
Pour les raisons indiquées, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 284, présenté par la commission.
Au sujet de l’amendement n° 5 rectifié ter, présenté Mme Noël, j’abonde dans le sens de Mme la rapporteure : ses dispositions posent un problème de proportionnalité. Or il s’agit là d’une exigence importante. J’ajoute que les peines sont déjà sensiblement accrues en la matière. Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 5 rectifié ter n’a plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 46 est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 57 est présenté par MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Linkenheld, de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 46.
M. Guy Benarroche. Bien entendu, nous ne sommes pas opposés à toutes mesure destinée à lutter contre les rodéos urbains. Toutefois, en cohérence avec ce que plusieurs d’entre nous ont démontré, et dans la droite ligne des positions de la Cour des comptes et de la Défenseure des droits, ainsi que du rapport du ministère de l’intérieur lui-même, nous considérons que l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) ne permet pas de répondre avec efficacité à ce phénomène.
L’AFD constitue un mode un traitement de masse du contentieux pénal qui contourne les garanties fondamentales de la procédure. Elle est prononcée en l’absence d’intervention préalable d’un juge, d’appréciation par le procureur de la République de l’opportunité des poursuites, de possibilité pour les personnes concernées de bénéficier d’une procédure contradictoire effective, et en l’absence d’individualisation de la peine.
Par ailleurs, le taux de recouvrement reste très faible – d’après les chiffres dont nous disposons, il s’établit aujourd’hui entre 20 % et 50 % selon les délits.
Cet outil est bel et bien inefficace, inapproprié, voire dangereux dans certains cas. C’est pourquoi nous demandons la suppression du recours à l’AFD en cas de rodéo motorisé.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 57.
M. Christophe Chaillou. Je le répète, les membres du groupe socialiste ne sont pas opposés par principe aux amendes forfaitaires délictuelles, bien au contraire. Des questions subsistent néanmoins quant à la mise en œuvre concrète de ces amendes en matière de lutte contre les rodéos urbains.
Malgré les réponses que vous nous avez apportées lors de votre audition devant la commission des lois, je dois dire, monsieur le ministre, que nous continuons de nous interroger à bien des égards.
Chacun s’accorde à dire que l’intervention des forces de l’ordre pour interpeller les délinquants qui participent à de tels rodéos est particulièrement difficile. J’ai moi-même été confronté à cette réalité dans ma commune, en tant que maire, et j’ai constaté l’extrême prudence, pour ne pas dire plus, qui s’impose sur le terrain lors des interventions.
Le Gouvernement souligne d’ailleurs, dans l’étude d’impact, que ces interpellations sont dangereuses tant pour les conducteurs et les autres usagers de la route que pour les forces de l’ordre elles-mêmes. Or cet article permet l’application d’une AFD à ce type d’infractions.
Comme vous le savez, en application du code de procédure pénale, l’AFD requiert l’accord de l’intéressé et sa signature, laquelle vaut reconnaissance des faits.
Cette difficulté a été précisément soulignée par la mission d’information de la commission des lois sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l’espace public à des fins récréatives. J’en veux pour preuve cet extrait de son rapport : « sur le plan opérationnel, les AFD ont été conçues pour sanctionner des infractions relativement simples à caractériser […] et il n’est pas certain qu’un rodéo motorisé […] se prête à l’établissement d’un procès-verbal simplifié saisi électroniquement ».
Interrogé sur ce point par notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, vous avez évoqué la possibilité de recourir à la vidéoverbalisation. Pourtant, ni la procédure de l’AFD telle qu’elle est prévue dans le droit existant ni votre projet de loi ne permettent l’usage d’un tel instrument. La raison en est simple : l’AFD, dans son principe même, est contraire à la vidéoverbalisation. De toute évidence, cette procédure ne trouve pas à s’appliquer à ces délits, qui devront donc continuer d’être traités selon les procédures judiciaires de droit commun.


