Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Je souhaite apporter un éclairage sur la réalité de ces rassemblements – de tuning, par exemple – qui dégénèrent assez souvent.

Vous avez mentionné Bourg-en-Bresse, mais de nombreux événements de ce type ont également lieu dans la région de Nantes, ainsi qu’en petite couronne parisienne – je pense à La Courneuve –, sur des sites bien connus de nos services.

Je répète que la procédure d’infiltration n’est pas adaptée à ce genre de contentieux. Comme l’a fort bien dit M. le sénateur Szpiner, quand bien même ils en auraient la possibilité, les policiers chargés de telles enquêtes ne requerront probablement pas le concours des agents du Siat, seuls habilités à organiser des infiltrations pour ce type de délinquance. Le service interministériel d’assistance technique réservera sans doute ses infiltrations à des dossiers plus « lucratifs », au sens pénal du terme ; je pense à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants.

Sachez que nos services travaillent déjà sur ces rassemblements : grâce à nos services de renseignement territoriaux, qui opèrent notamment en sources ouvertes, nous arrivons à peu près à savoir où et quand ils vont se dérouler sur le territoire et nous mobilisons en conséquence les forces de l’ordre. La difficulté tient moins à la localisation de l’événement qu’à la capacité des forces de l’ordre à intervenir et à faire face à des participants qui les prennent à partie. Quand bien même l’on saurait à quel endroit le rassemblement doit avoir lieu, il resterait très compliqué d’intervenir.

Je tenais à apporter cet éclairage. Cette mesure ne me semble ni efficace ni opérationnelle ; c’est pourquoi je n’y souscris pas. Elle risque de rester lettre morte face à d’autres priorités judiciaires. Le vrai sujet, aujourd’hui, c’est l’intervention, étant entendu que ces rassemblements sont très souvent dispersés, et leurs participants dissuadés, par l’action des forces de l’ordre, et singulièrement des CRS (compagnies républicaines de sécurité) autoroutières.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 257.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 4

Après l’article 3

Mme la présidente. L’amendement n° 153 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat et MM. Bourgi et Cozic, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 130-9-2 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-…. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à permettre la constatation des infractions routières après la commission des faits, sur la base d’enregistrements de vidéoprotection, et non plus uniquement en temps réel.

De quoi s’agit-il ? Depuis quelques années maintenant, les communes rurales s’équipent de caméras de vidéoprotection, incitées en cela par l’État, qui en cofinance l’installation par le biais de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

Néanmoins, contrairement aux grandes métropoles, qui disposent de centres de supervision urbaine dotés d’opérateurs permanents, les petites communes rurales n’ont pas les moyens financiers de maintenir des agents devant les écrans vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou même dix-huit heures sur vingt-quatre. En résulte une forme de frustration pour les maires, qui constatent que ces outils ne sont pas pleinement efficients.

C’est pourquoi nous proposons de modifier le cadre applicable à la vidéoverbalisation, qui repose aujourd’hui sur des fondements exclusivement réglementaires.

Le droit en vigueur impose que l’agent verbalisateur se trouve physiquement présent devant l’écran au moment précis où l’infraction est commise. Cette contrainte de simultanéité prive de portée effective les investissements consentis par les communes, et particulièrement par les communes rurales, lesquelles ne peuvent assurer la présence permanente que permettent les centres de supervision urbaine.

Des infractions filmées – franchissement d’une ligne blanche, non-respect de l’obligation d’arrêt devant un feu rouge, etc. – restent ainsi sans suite, alors même que la preuve existe. Cette situation n’étant pas justifiée, nous proposons d’y remédier.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cette disposition nous paraît plutôt intéressante, mais la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Les auteurs de cet amendement veulent permettre aux agents de police municipale de relever a posteriori certaines infractions au code de la route en exploitant les images de vidéoprotection.

Il faut être prudent et veiller à ce que cette nouvelle disposition ne s’apparente pas à un acte d’enquête. Je le rappelle, le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres permettra de faire évoluer les compétences des agents en leur donnant la possibilité d’utiliser les dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) à propos de certaines infractions relevant de leurs compétences.

À ce stade, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° bis de l’article L. 225-5 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495-18, 495-19, 529-10 et 530 du code de procédure pénale ; »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement, que j’évoquais tout à l’heure en répondant à M. Chaillou, vise à autoriser l’accès aux données du système national des permis de conduire aux agents de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) et à l’officier du ministère du public afin de faciliter le recouvrement des AFD.

Il s’agit notamment de s’assurer que les conducteurs désignés comme auteurs des infractions pas les propriétaires des véhicules ont bien une existence réelle, ce qui contribuera à la lutte contre les désignations frauduleuses.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.

M. Christophe Chaillou. Monsieur le ministre, nous comprenons pleinement l’intention du Gouvernement. En signe de bonne volonté – nous tenons à vous prouver que notre opposition n’est pas totale – et pour des raisons d’efficacité, nous voterons cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 271.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 184 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Longeot, Bitz, Dhersin, Menonville et Henno, Mme O. Richard, MM. Chauvet, Mizzon et J.M. Arnaud, Mme Aeschlimann et MM. Capo-Canellas, Duffourg, Cambier et Laugier, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par deux articles L. 317-10 et L. 317-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 317-10 – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse, dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu au premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116-6 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, dont notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 317-11 – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa de l’article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende. »

La parole est à Mme Amel Gacquerre.

Mme Amel Gacquerre. Cet amendement vise à réduire l’accidentologie routière liée au franchissement des passages à niveau.

Sa résonnance est particulière, car il tend à tirer les conséquences de deux accidents dramatiques récents, qui ont impliqué un poids lourd et un convoi exceptionnel : l’accident survenu le 25 mars 2026 à Saint-Raphaël, ayant causé le décès du conducteur du poids lourd et blessé plus d’une vingtaine de voyageurs, ainsi que celui survenu le 7 avril 2026 à Bully-les-Mines, qui a provoqué le décès du conducteur du TGV et blessé quatorze personnes, dont trois étaient en urgence absolue – je peux en témoigner, car j’étais à bord de ce train. J’exprime de nouveau tout mon soutien aux familles des victimes et à la communauté cheminote.

Alors que les données de localisation des passages à niveau sont désormais disponibles en libre accès et que des outils numériques de guidage professionnels sont largement opérationnels, il est nécessaire de renforcer le cadre juridique pour réduire le risque que de tels accidents ne se produisent.

Dès lors, le code de la route doit obliger les personnes responsables de l’exploitation de véhicules susceptibles de présenter un risque particulier lors du franchissement d’un passage à niveau à s’équiper d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible. De tels dispositifs permettraient de signaler la présence des passages à niveau et de proposer, lorsque cela est possible, d’autres itinéraires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La mesure proposée, extrêmement contraignante, existe déjà pour les transports publics de personnes : les transporteurs ont l’obligation d’équiper leurs véhicules de dispositifs signalant les points de passages délicats. Toutefois, contrairement à ce que proposent les auteurs de cet amendement, il n’est pas prévu que ces outils indiquent d’autres itinéraires.

Madame la sénatrice, compte tenu du contexte et des accidents que vous avez rappelés, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, nous veillerons à bien définir par décret le type de transports concernés, pour bien cibler ceux qui présentent le plus de risques, en particulier les convois exceptionnels. (Mme Amel Gacquerre manifeste son approbation.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 184 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 196, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contact tactique en cas de comportements portant atteinte à la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 436-… – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission du délit mentionné à l’article L. 236-1 du code de la route peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes motorisées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui. »

La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Cet amendement vise à permettre le contact tactique pour lutter contre les rodéos urbains.

Chers collègues, vous le savez, les rodéos sauvages sont un fléau dans nos villes et nos villages, où ils mettent en danger nos concitoyens. On en recense plusieurs milliers chaque année : ces chiffres témoignent de l’inefficacité des politiques actuelles de prévention et de répression.

Parmi les dix-huit recommandations du rapport de la mission d’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, que l’Assemblée nationale a rendu en septembre 2021, figure notamment l’engagement d’une réflexion sur « la pertinence et l’intérêt de la méthode du “contact tactique” britannique pour les forces de l’ordre françaises ».

La méthode du contact tactique, aussi appelée tampon, est autorisée au Royaume-Uni depuis 2018 dans le cadre de la lutte contre les vols à l’arrachée et les rodéos motorisés. Cette action a fait ses preuves comme moyen efficace et sûr de lutter contre les rodéos urbains.

Reprenant une mesure de la proposition de loi visant à lutter efficacement contre les rodéos motorisés sauvages, texte de notre collègue député Julien Odoul, nous proposons une disposition claire permettant de lutter de manière pérenne contre les rodéos urbains, en autorisant les forces de l’ordre à effectuer un contact tactique dans des conditions précises. Cet amendement tend, ainsi, à compléter les dispositions du présent texte visant à lutter contre les rodéos urbains.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Le contact tactique présente des risques majeurs, non seulement pour le conducteur délinquant, mais aussi pour les forces de l’ordre et les usagers de la route : un certain nombre d’accidents survenus le prouvent.

Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de généraliser une telle technique d’interpellation. Rappelons que la vidéoverbalisation permet de verbaliser un véhicule immatriculé non intercepté. En outre, des techniques d’arrêt magnétique sont en cours d’évaluation – peut-être M. le ministre pourra-t-il nous en dire plus.

En tout état de cause, les méthodes d’interpellation des auteurs d’infractions routières, notamment de rodéos motorisés, relèvent de la doctrine d’intervention des forces de l’ordre, donc d’une circulaire. Ce n’est pas à la loi de les préciser.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous parlons là d’un sujet extrêmement complexe.

Non seulement le contact tactique n’est utilisé que dans très peu de pays, mais il est très encadré – l’exemple du Royaume-Uni en témoigne.

Nous devons être extrêmement prudents face à ce type d’interventions, monsieur le sénateur. In fine, ni vous ni moi ne nous retrouverons devant l’inspection générale de la police nationale (IGPN) ou l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Ce seront les fonctionnaires de police ou de gendarmerie.

Je le rappelle, j’ai repris à mon compte les instructions extrêmement claires données par Bruno Retailleau à ce titre. Elles incitent le chef de bord, lors de tout refus d’obtempérer, à engager systématiquement la poursuite, tout en appréciant évidemment le danger éventuel qu’il fait courir à son équipage ou à la personne poursuivie. Tous les jours, des poursuites sont engagées sur ce fondement. Elles permettent d’interpeller les auteurs de telles infractions et nous devons nous en réjouir.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Monsieur Durox, lors des travaux de la mission d’information sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l’espace public à des fins récréatives que nos deux rapporteures et moi-même avons mené, nous sommes allés à la rencontre des forces de l’ordre à Gif-sur-Yvette, dans l’Essonne.

Nous avons interrogé nos interlocuteurs sur la doctrine du tampon, que vous appelez contact tactique : ils y étaient tous hostiles. (M. Aymeric Durox manifeste sa circonspection.)

Qui dit contact tactique dit mise en danger, non seulement des personnes présentes dans le véhicule poursuivi, mais aussi des forces de l’ordre – policiers ou gendarmes. Ces interventions peuvent causer des préjudices corporels et même conduire à la mort des uns ou des autres.

Je le répète, les forces de l’ordre nous ont indiqué être défavorables à de telles méthodes. En revanche, elles nous ont signalé – je parle sous le contrôle de Mmes les rapporteures – l’existence d’autres solutions plus intelligentes et moins dangereuses. Celles-ci consistent par exemple à surveiller de très loin les fauteurs de trouble, à l’aide de drones, et à saisir les véhicules une fois ces derniers stationnés, dans un parking ou ailleurs encore.

De telles méthodes, bien plus efficaces, nous épargnent des dégâts collatéraux, des accidents, voire la mort de personnes impliquées dans ce type de poursuites. Pour notre part, nous ne souhaitons pas que la doctrine que vous évoquez soit déployée en France.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section II du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter – Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post-stationnement défini à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post-stationnement, ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post-stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241-2-1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Il s’agit du deuxième amendement du Gouvernement visant à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles.

Nous souhaitons modifier le livre des procédures fiscales pour autoriser l’administration fiscale à communiquer aux personnes habilitées des services compétents les renseignements relatifs à l’identité et à l’adresse des personnes ayant reçu une amende forfaitaire délictuelle ou une redevance de stationnement, ou qui seraient concernées par des demandes d’assistance mutuelle entre États membres.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 270.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 277, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5531-20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l’article L. 5511-1 dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

2° Au I de l’article L. 5531-45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531-20 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Par cet amendement, nous proposons d’interdire à toute personne qui exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée à bord d’un navire de travailler sous l’emprise d’un état alcoolique, au sens de la réglementation en vigueur.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a une histoire, que je me permets de rappeler sous le contrôle de Mme la présidente de la commission et de Mmes les rapporteures.

Initialement, le Gouvernement avait l’intention de vous demander l’autorisation de légiférer par ordonnance pour instaurer un régime juridique tendant à assurer le respect d’un certain nombre de règles en matière de navigation, tant pour les professionnels – c’est l’objet de cet amendement – que pour les plaisanciers.

L’idée était de réglementer toutes les activités nautiques, y compris de plaisance, à l’occasion desquelles de nombreux accidents impliquant des personnes pilotant des bateaux sous l’emprise de l’alcool ont été déplorés.

Avec la commission, nous sommes convenus qu’il y avait là un risque de cavalier législatif. Pour l’heure, nous nous contentons donc de proposer cette disposition, pour interdire aux professionnels ayant consommé de l’alcool de piloter un navire. Ce sera une première étape.