Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La mesure proposée, extrêmement contraignante, existe déjà pour les transports publics de personnes : les transporteurs ont l'obligation d'équiper leurs véhicules de dispositifs signalant les points de passages délicats. Toutefois, contrairement à ce que proposent les auteurs de cet amendement, il n'est pas prévu que ces outils indiquent d'autres itinéraires.

Madame la sénatrice, compte tenu du contexte et des accidents que vous avez rappelés, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, nous veillerons à bien définir par décret le type de transports concernés, pour bien cibler ceux qui présentent le plus de risques, en particulier les convois exceptionnels. (Mme Amel Gacquerre manifeste son approbation.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 184 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 196, présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Contact tactique en cas de comportements portant atteinte à la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route

« Art. L. 436-… – Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission du délit mentionné à l'article L. 236-1 du code de la route peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d'interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l'interpellation de l'auteur de l'infraction :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes motorisées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

« 2° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

« 3° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n'obtempère pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui. »

La parole est à M. Aymeric Durox.

M. Aymeric Durox. Cet amendement vise à permettre le contact tactique pour lutter contre les rodéos urbains.

Chers collègues, vous le savez, les rodéos sauvages sont un fléau dans nos villes et nos villages, où ils mettent en danger nos concitoyens. On en recense plusieurs milliers chaque année : ces chiffres témoignent de l'inefficacité des politiques actuelles de prévention et de répression.

Parmi les dix-huit recommandations du rapport de la mission d'évaluation de l'impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, que l'Assemblée nationale a rendu en septembre 2021, figure notamment l'engagement d'une réflexion sur « la pertinence et l'intérêt de la méthode du “contact tactique” britannique pour les forces de l'ordre françaises ».

La méthode du contact tactique, aussi appelée tampon, est autorisée au Royaume-Uni depuis 2018 dans le cadre de la lutte contre les vols à l'arrachée et les rodéos motorisés. Cette action a fait ses preuves comme moyen efficace et sûr de lutter contre les rodéos urbains.

Reprenant une mesure de la proposition de loi visant à lutter efficacement contre les rodéos motorisés sauvages, texte de notre collègue député Julien Odoul, nous proposons une disposition claire permettant de lutter de manière pérenne contre les rodéos urbains, en autorisant les forces de l'ordre à effectuer un contact tactique dans des conditions précises. Cet amendement tend, ainsi, à compléter les dispositions du présent texte visant à lutter contre les rodéos urbains.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Le contact tactique présente des risques majeurs, non seulement pour le conducteur délinquant, mais aussi pour les forces de l'ordre et les usagers de la route : un certain nombre d'accidents survenus le prouvent.

Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de généraliser une telle technique d'interpellation. Rappelons que la vidéoverbalisation permet de verbaliser un véhicule immatriculé non intercepté. En outre, des techniques d'arrêt magnétique sont en cours d'évaluation – peut-être M. le ministre pourra-t-il nous en dire plus.

En tout état de cause, les méthodes d'interpellation des auteurs d'infractions routières, notamment de rodéos motorisés, relèvent de la doctrine d'intervention des forces de l'ordre, donc d'une circulaire. Ce n'est pas à la loi de les préciser.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous parlons là d'un sujet extrêmement complexe.

Non seulement le contact tactique n'est utilisé que dans très peu de pays, mais il est très encadré – l'exemple du Royaume-Uni en témoigne.

Nous devons être extrêmement prudents face à ce type d'interventions, monsieur le sénateur. In fine, ni vous ni moi ne nous retrouverons devant l'inspection générale de la police nationale (IGPN) ou l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Ce seront les fonctionnaires de police ou de gendarmerie.

Je le rappelle, j'ai repris à mon compte les instructions extrêmement claires données par Bruno Retailleau à ce titre. Elles incitent le chef de bord, lors de tout refus d'obtempérer, à engager systématiquement la poursuite, tout en appréciant évidemment le danger éventuel qu'il fait courir à son équipage ou à la personne poursuivie. Tous les jours, des poursuites sont engagées sur ce fondement. Elles permettent d'interpeller les auteurs de telles infractions et nous devons nous en réjouir.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.

M. Hussein Bourgi. Monsieur Durox, lors des travaux de la mission d'information sur les rodéos urbains, les raves et les autres occupations illégales, brèves et dangereuses de l'espace public à des fins récréatives que nos deux rapporteures et moi-même avons mené, nous sommes allés à la rencontre des forces de l'ordre à Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne.

Nous avons interrogé nos interlocuteurs sur la doctrine du tampon, que vous appelez contact tactique : ils y étaient tous hostiles. (M. Aymeric Durox manifeste sa circonspection.)

Qui dit contact tactique dit mise en danger, non seulement des personnes présentes dans le véhicule poursuivi, mais aussi des forces de l'ordre – policiers ou gendarmes. Ces interventions peuvent causer des préjudices corporels et même conduire à la mort des uns ou des autres.

Je le répète, les forces de l'ordre nous ont indiqué être défavorables à de telles méthodes. En revanche, elles nous ont signalé – je parle sous le contrôle de Mmes les rapporteures – l'existence d'autres solutions plus intelligentes et moins dangereuses. Celles-ci consistent par exemple à surveiller de très loin les fauteurs de trouble, à l'aide de drones, et à saisir les véhicules une fois ces derniers stationnés, dans un parking ou ailleurs encore.

De telles méthodes, bien plus efficaces, nous épargnent des dégâts collatéraux, des accidents, voire la mort de personnes impliquées dans ce type de poursuites. Pour notre part, nous ne souhaitons pas que la doctrine que vous évoquez soit déployée en France.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section II du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter – Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement ainsi que pour les demandes d'assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l'identité et à l'adresse d'une personne mise en cause dans le cadre d'une infraction faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post-stationnement défini à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d'assistance mutuelle formulées par un État membre de l'Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l'administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa, en vue de permettre la notification des avis d'infraction ou de paiement du forfait de post-stationnement, ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l'amende forfaitaire majorée ou du forfait de post-stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d'autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l'autorité judiciaire qui est informée des cas d'usurpation d'identité détectés à l'occasion de ces échanges d'information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l'intermédiaire de la personne morale unique prévue à l'article L. 2241-2-1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès à ces renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Il s'agit du deuxième amendement du Gouvernement visant à améliorer le recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles.

Nous souhaitons modifier le livre des procédures fiscales pour autoriser l'administration fiscale à communiquer aux personnes habilitées des services compétents les renseignements relatifs à l'identité et à l'adresse des personnes ayant reçu une amende forfaitaire délictuelle ou une redevance de stationnement, ou qui seraient concernées par des demandes d'assistance mutuelle entre États membres.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 277, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5531-20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l'article L. 5511-1 dans l'exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

2° Au I de l'article L. 5531-45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots « toute personne mentionnée au II de l'article L. 5531-20 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Par cet amendement, nous proposons d'interdire à toute personne qui exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée à bord d'un navire de travailler sous l'emprise d'un état alcoolique, au sens de la réglementation en vigueur.

Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a une histoire, que je me permets de rappeler sous le contrôle de Mme la présidente de la commission et de Mmes les rapporteures.

Initialement, le Gouvernement avait l'intention de vous demander l'autorisation de légiférer par ordonnance pour instaurer un régime juridique tendant à assurer le respect d'un certain nombre de règles en matière de navigation, tant pour les professionnels – c'est l'objet de cet amendement – que pour les plaisanciers.

L'idée était de réglementer toutes les activités nautiques, y compris de plaisance, à l'occasion desquelles de nombreux accidents impliquant des personnes pilotant des bateaux sous l'emprise de l'alcool ont été déplorés.

Avec la commission, nous sommes convenus qu'il y avait là un risque de cavalier législatif. Pour l'heure, nous nous contentons donc de proposer cette disposition, pour interdire aux professionnels ayant consommé de l'alcool de piloter un navire. Ce sera une première étape.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir changé de stratégie.

Cet amendement a certes une histoire, mais ses dispositions font aussi écho à l'actualité : une quarantaine de parlementaires ont signé une tribune dans la presse, un an après un tragique accident survenu en mer.

Il est important de légiférer pour assurer la sécurité en mer. C'est donc par ce chemin qu'il fallait passer. Le projet initial du Gouvernement de demander une autorisation à légiférer par ordonnance nous plaçait dans une position extrêmement difficile : on n'élabore pas une politique publique à partir d'un drame et l'on ne bride pas les assemblées parlementaires en arguant de la nécessité de légiférer vite.

Vous l'avez indiqué, il faut aller plus loin et mener une réflexion d'ensemble sur la sécurité en mer. Je vous remercie en tout cas d'avoir changé votre fusil d'épaule, sous l'influence de la commission des lois, et d'apporter ce faisant un premier élément de réponse.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. La proposition du Gouvernement est pertinente, mais on peut regretter qu'elle intervienne si tard : il s'agit vraisemblablement d'un cavalier législatif, si l'on se réfère au périmètre indicatif de la loi défini au titre de l'article 45 de la Constitution, que la commission a adopté. Je ne vois pas précisément comment l'amendement pourrait entrer dans ce périmètre.

Monsieur le ministre, je regrette que vous n'ayez pas eu cette idée plus tôt et que les dispositions de votre amendement n'aient pas été inscrites dans la version initiale du projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.

Mme Nathalie Delattre. Je le confirme, cet amendement a une histoire légistique, mais il a surtout une histoire humaine, tragique.

Il y a un an presque jour pour jour, Benjamin, 8 ans, perdait la vie à bord de son Optimist.

Benjamin rêvait de faire le Vendée Globe. Il se trouvait à quelques encablures de son club de voile lorsqu'il a été percuté par une plate ostréicole conduite par un pêcheur sous l'emprise non pas de l'alcool, mais de la drogue. Nous nous sommes alors aperçus de l'existence d'un vide juridique. La mer, qui est un formidable espace de liberté, est aussi presque une zone de non-droit.

Cet amendement encore modeste, dont les dispositions devront être développées dans la suite de la navette, vise à corriger le fait que les forces de sécurité ne peuvent pas procéder en mer à des contrôles d'alcoolémie ou de stupéfiants sur les plaisanciers ou les professionnels.

Depuis un an, aux côtés de la famille de Benjamin et de notre collègue députée Sophie Panonacle – elle est présente dans les tribunes cet après-midi, et je la salue –, nous attendons une révision du code des transports.

Monsieur le ministre, vous comptiez initialement solliciter une habilitation à légiférer par ordonnance. Au Sénat, nous ne renions pas notre travail de parlementaires et nous n'avons pas l'habitude d'accepter de telles demandes. Vous avez donc déposé cet amendement, dont le contenu nous déçoit nécessairement, tant il est éloigné de la solution que nous attendions.

Un dispositif complet a pourtant été rédigé par les services du ministère de la mer. Il fait plus de trente pages, et nous ne pouvons pas l'étudier au détour d'un amendement déposé au dernier moment. Nous espérons qu'il sera déposé dans la suite de la navette et fera l'objet d'une attention particulière, afin qu'il puisse être retenu par la commission mixte paritaire (CMP). Nous le devons à la famille de Benjamin ; nous devons faire droits et devoir sur la mer.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Monsieur le ministre, j'avoue ne pas avoir très bien compris le sens de votre amendement.

Je connais un peu la mer et la navigation, qui est un art difficile. Il faut distinguer, d'une part, les professionnels des plaisanciers et, de l'autre, les gros bateaux des petits bateaux.

Les chalutiers sont d'assez gros bateaux sur lesquels il y a toujours un commandant. En ce sens, on ne peut guère les comparer à des voitures ou des camions. Je précise que le commandant ne tient pas toujours la barre ; il n'est pas nécessairement le pilote.

Aussi, il convient de préciser que les professionnels ne devant pas être sous l'emprise de l'alcool ou de drogues sont, d'une part, le commandant du bateau, et, d'autre part, celui qui tient la barre.

En outre, sans doute faudrait-il étendre cette mesure aux plaisanciers. Il y a de plus en plus de bateaux de plaisance. Dès lors, on compte de plus en plus de fêtes sur la mer, ainsi que d'accidents impliquant des plaisanciers.

Je voterai votre amendement, monsieur le ministre, mais il me semble qu'il faut encore améliorer la rédaction de ces dispositions.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Mes chers collègues, permettez-moi d'exposer en quelques mots pourquoi nos rapporteures s'en remettent à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Le Gouvernement avait déposé un amendement visant à solliciter une habilitation à légiférer par ordonnance, à la suite du tragique accident rappelé par Mme Delattre. Il y a bel et bien un véritable problème en la matière.

La difficulté est que nous n'aimons pas nous départir de notre pouvoir de légiférer, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'instaurer un régime juridique complet à l'aide d'un dispositif qui ne compte pas moins de dix sujets distincts. Dans de telles conditions, je n'imagine pas le Parlement estimer qu'il n'a pas à en connaître.

Pour autant, la difficulté est réelle : il y a certainement urgence à légiférer, du moins pour la matière la plus importante, qui correspond précisément à l'objet du présent amendement. Si nous n'acceptons pas de déléguer notre pouvoir de légiférer, nous pouvons tout de même accepter une partie du régime prévu, qui est déjà rédigé. Il représente une trentaine de pages, qui nous ont été transmises il y a quelques jours seulement, ce qui explique que nous ne puissions pas les expertiser.

Mmes les rapporteures ont estimé que ces dispositions entraient dans le périmètre défini en application de l'article 45. En revanche, nous n'acceptons pas le recours à la législation par ordonnance prévue à l'article 38 de la Constitution. (Mme Laurence Harribey acquiesce.) Dès lors, il nous a paru plus simple de suggérer au Gouvernement de déposer un amendement et de continuer à travailler, éventuellement dans le sens indiqué par Bruno Sido, pour instaurer un régime complet soumis à l'examen du Parlement.

Voilà pourquoi la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat. Pour ma part, je voterai cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 277.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Après l'article 3
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l'article 4 (début)

Article 4

L'article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que d'accéder aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pris en application de l'article L. 332-16-2, et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt-quatre heures avant et se terminer vingt-quatre heures après le début des manifestations. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l'égard de toute personne ayant commis, à l'occasion d'une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes graves ou répétés d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, sur l'article.

Mme Laurence Harribey. Cet article contient des mesures relatives à la sécurité des stades, des manifestations sportives et des supporters. En amont de son examen, je tiens à faire part de mon étonnement quant à la méthode retenue par le Gouvernement lorsqu'il s'agit de traiter des supporters.

En vertu de l'article D. 224-1 du code du sport, « l'Instance nationale du supportérisme (INS) est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ». Il se trouve que je représente le Sénat au sein de cette instance. J'ai été surprise de constater qu'un simple groupe de travail de l'INS était convoqué demain, donc après le présent débat, sans la ministre ni les autorités décisionnaires, qui se réunissent habituellement en réunion plénière.

Ce choix est d'autant plus dommageable que l'INS a conduit un travail exigeant de 2020 à 2023, en lien avec le Gouvernement, le Parlement, les associations de supporters et les clubs. Je suis bien placée pour le savoir. Ce travail a permis d'avancer sur un certain nombre de sujets et d'outils de sécurité, qu'il s'agisse de l'interdiction judiciaire de stade automatique, de la création de nouvelles infractions, de l'amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner certains comportements ou encore de la billetterie nominative.

Dès lors, la non-consultation de l'INS est tout à fait regrettable. Si nous voulons réellement lutter contre les violences, les discriminations et les injures racistes, il faut le faire avec l'ensemble des parties prenantes et non en contournant qui que ce soit.

Mme la présidente. La parole est à M. Adel Ziane, sur l'article.

M. Adel Ziane. Mes propos s'inscriront dans le droit fil de l'intervention de Mme Harribey.

Avec l'article 4, le Gouvernement franchit un nouveau pas vers l'extension continue des pouvoirs administratifs au détriment des garanties judiciaires.

Mes chers collègues, nombre d'entre nous ont sans doute été sollicités par les groupes de supporters de leurs villes et de leurs départements.

Nous en sommes toutes et tous conscients, il est nécessaire de lutter contre les violences dans les stades et à leurs abords. De même, personne ici ne conteste la nécessité de sanctionner les comportements violents, racistes, antisémites ou homophobes que l'on peut y déplorer. Mais encore faut-il le faire dans le respect de l'État de droit, avec des mesures réellement nécessaires, adéquates et proportionnées.

Or que nous propose-t-on au travers de cet article ? Le doublement des interdictions administratives de stade, le retour quasi automatique du pointage au commissariat, l'extension de périmètres juridiquement flous et le renforcement des pouvoirs du préfet, sans contrôle préalable du juge. Pourtant, la réforme de 2023 n'a fait l'objet d'aucun bilan sérieux. Par ailleurs, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme elle-même n'a formulé aucune demande d'évolution du cadre juridique actuel.

Nous assistons à un regrettable retour en arrière sans évaluation, sans démonstration ni justification objective de la nécessité des mesures proposées. Nous sommes face à une banalisation de l'alourdissement de mesures de police administrative.

J'y insiste : une interdiction administrative de stade peut entraîner l'obligation de pointer jusqu'à soixante-dix fois par an au commissariat ainsi qu'une inscription au fichier des personnes recherchées. Ses conséquences professionnelles et familiales peuvent être considérables, alors même qu'aucun juge n'est intervenu au préalable.

Enfin, je rappelle un chiffre particulièrement alarmant : au total, 75 % des interdictions administratives de stade faisant l'objet de contestation sont annulées par le juge administratif. Nous devons nous interroger. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cet article a fait l'objet d'un si grand nombre d'amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, sur l'article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Mes chers collègues, comme nombre d'entre vous, j'ai été interpellée par les associations de supporters de mon territoire, en particulier par celles de Lens et de Boulogne, mais aussi par celle de Saint-Étienne.

L'article 4 contient des mesures disproportionnées, qui vont à rebours du travail engagé depuis des années par les clubs de supporters pour améliorer les conditions dans lesquelles la passion du sport est canalisée.

L'article 4 modifie fondamentalement le régime des interdictions administratives de stade (IAS) détaillé à l'article L. 332-16 du code du sport. En élargissant la portée et la facilité d'emploi des IAS, il généralise une mesure d'exception non pas juridique, mais administrative. Cela implique que les recours prennent plus de temps à être traités avant d'être éventuellement annulés, sans qu'il soit possible de rattraper les matchs manqués.

Alors que de telles procédures sont déjà dénoncées pour leurs limites quant au respect des droits des mis en cause, le Gouvernement propose d'aller plus loin.

La loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions avait permis de trouver un certain équilibre, en renforçant le volet judiciaire pour mettre fin aux dérives constatées dans l'usage des IAS.

L'article 4 remet en cause cet équilibre, sans qu'aucun bilan de la réforme de 2023 n'ait été conduit et sans que l'Instance nationale du supportérisme ait été consultée, en violation de l'article D. 224-1 du code du sport.

Nous sommes nombreux à aimer le sport, à être nous-mêmes supporters, à côtoyer celles et ceux qui soutiennent les clubs. Nous sommes aussi nombreux à interpeller nos préfets respectifs pour dénoncer non seulement des mesures trop strictes ou disproportionnées, mais surtout l'esprit de criminalisation des supporters. Beaucoup d'entre eux se rendent pourtant au stade entre amis ou en famille, en aspirant à une simple bouffée d'oxygène.

Nous voterons, pour notre part, la suppression de l'article 4.