EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Lutte contre les détournements et mésusages des articles pyrotechniques et des produits explosifs

L'article 1er renforce l'arsenal juridique destiné à prévenir et réprimer les détournements et mésusages des articles pyrotechniques, des produits explosifs et des précurseurs d'explosifs. Il vise en particulier à répondre à l'utilisation détournée de mortiers d'artifice pour cibler, lors de violences urbaines ou émeutes, les forces de l'ordre ou des lieux publics ou privés (mairies, institutions, banques, commerces...).

Il comporte à cet effet quatre volets :

- la création d'un régime de fermeture administrative des établissements qui commercialisent des dispositifs pyrotechniques ou explosifs en méconnaissance des règles et arrêtés préfectoraux applicables ;

- la mise en place d'une procédure de dessaisissement de ces produits lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics ;

- le renforcement des règles de traçabilité des ventes et de signalement des transactions suspectes applicables aux articles pyrotechniques ;

- le renforcement des sanctions pénales applicables à la détention d'articles pyrotechniques et la rationalisation des modalités de jugement de ce contentieux.

À l'initiative de ses rapporteures, la commission a adopté plusieurs amendements visant à sécuriser le caractère proportionné et opérationnel de la procédure de fermeture administrative, à prévenir la réitération des manquements ou des risques liés à la vente ou l'usage des articles pyrotechniques et à garantir une répression effective des manquements à la règlementation applicable aux articles pyrotechniques.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

1. Des produits sensibles faisant l'objet d'un encadrement juridique fourni mais qui n'échappent pas à des accès et usages détournés dangereux pour l'ordre public

a) Une règlementation européenne et nationale dense

1. L'encadrement communautaire de la mise sur le marché des produits explosifs à usage civil, des articles pyrotechniques et des précurseurs d'explosifs

La directive 2013/29/UE du 12 juin 20131F2(*), relative à la mise sur le marché des articles pyrotechniques - dont les artifices de divertissement ou encore les articles pyrotechniques destinés au théâtre, c'est-à-dire des artifices non détonants -, règlemente leur mise à disposition en :

- catégorisant ces produits selon les risques qu'ils présentent. Des limites d'âge et d'autres types de restrictions - tenant notamment à la détention de connaissances particulières - sont prévues et graduées en fonction de ces niveaux de risque :

· F1 à F4 pour les artifices de divertissement ;

· T1 et T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

· P1 et P2 pour les autres articles pyrotechniques ;

- conditionnant leur mise sur le marché à un marquage CE attestant notamment du respect d'exigences essentielles de sécurité et de la qualité de leur système de fabrication, délivré en France par l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ;

- soumettant ces produits à une exigence de traçabilité leur imposant l'étiquetage d'un numéro d'enregistrement.

La directive 2014/28/UE du 26 février 20142F3(*) encadre la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, dont ceux utilisés dans les mines et les carrières ou encore à l'occasion de travaux publics. Elle détaille les obligations de sécurité applicables aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs, organise les conditions de transfert d'explosifs, institue un système d'identification unique et de traçabilité de ces produits et soumet à la détention d'une licence ou d'une autorisation les activités de fabrication, de stockage, d'utilisation, d'importation, d'exportation, de transfert ou de commerce d'explosifs.

Quant aux précurseurs d'explosifs3F4(*), leur mise à disposition, leur introduction, leur détention et leur utilisation sont régies par le règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 20194F5(*) en vue de prévenir les risques de détournement de substances et mélanges aux fins de fabrication d'explosifs artisanaux. Il impose notamment une obligation de signalement des transactions suspectes aux autorités compétentes des États membres. Il distingue, parmi les précurseurs d'explosifs, ceux qui sont soumis à restrictions et ne peuvent être mis à disposition du grand public - sauf en cas de détention d'une licence - et ceux qui doivent faire l'objet d'un signalement obligatoire en cas de transaction suspecte, de disparition ou de vol.

2. Un cadre juridique national inscrit dans le code l'environnement, au titre des exigences de sécurité afférentes aux produits, ainsi que du code de la défense, au titre des exigences de sûreté

Les articles L. 557-1 à L. 557-61 et R. 557-1-1 à R. 557-15-5 du code l'environnement transposent les directives de 2013 et 2014 précitées. Leur logique repose sur un encadrement par catégories de produits, conditions de mise sur le marché et qualification des utilisateurs lorsque les articles présentent une dangerosité particulière.

Ils instaurent un régime de police spéciale dans le cadre duquel des contrôles administratifs peuvent être effectués dans l'ensemble des locaux susceptibles de contenir des produits explosifs5F6(*). Des mesures - mises en demeure, mesures conservatoires, mesures d'urgence, obligations d'avertissement aux utilisateurs finals, retrait d'une interface en ligne6F7(*)... - et des sanctions administratives - amendes administratives et astreintes - peuvent être prises à l'encontre des opérateurs économiques en cas de manquements7F8(*). Ils prévoient également des sanctions pénales, notamment en instituant un délit de mise à disposition d'articles pyrotechniques au profit de personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la règlementation pour les acquérir.

En particulier, l'article L. 557-10-1 du code de l'environnement prévoit que, lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories F2 et F38F9(*) - soit ceux présentant un risque faible et un risque moyen -,l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur sur un registre dont les informations sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

Par ailleurs, les opérateurs économiques doivent, en vertu de l'article L. 557-10-2 du code de l'environnement, signaler au plateau d'investigation sur les explosifs et armes à feu (PIXAF) de la gendarmerie nationale toute tentative de transaction suspecte.

Au titre de l'impératif de sûreté, le code de la défense organise un régime applicable aux produits explosifs, notamment ceux destinés à un usage civil, qui repose sur une logique d'autorisation préalable, de contrôle préfectoral et d'encadrement technique des installations.

À ce titre, l'article L. 2352-1 de ce code subordonne les opérations de production, d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre États membres, le commerce, l'emploi, le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale, notamment dans les conditions définies aux articles R. 2352-23 et suivants du même code. Les installations fixes ou mobiles de produits explosifs doivent ainsi obtenir, au préalable, un agrément technique, en particulier pour leur stockage, et une autorisation individuelle, en application, respectivement, des articles R. 2352-97 et R. 2352-110 de ce code.

S'agissant des précurseurs d'explosifs, le décret n° 2021-1033 du 4 août 20219F10(*) a introduit dans le code de la défense des dispositions qui interdisent l'accès des particuliers aux précurseurs d'explosifs visés à l'annexe I du règlement précité du 20 juin 2019, déterminent les conditions de signalement des transactions suspectes, de vols et de disparitions qui leur sont applicables et définissent les sanctions contraventionnelles correspondantes.

b) Un usage détourné qui renvoie aux « chandelles romaines » plutôt qu'aux « mortiers d'artifice » à proprement parler

Dans ses réponses au questionnaire des rapporteures, la direction générale des entreprises rappelle que ceux des artifices de divertissement qui présentent un faible risque pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, en tant qu'ils sont accessibles au grand public, peuvent être vendus par un grand nombre de distributeurs. Est essentiellement concernée la vente d'artifices présentant un risque faible à moyen, relevant, respectivement, des catégories F2 et F3, souvent assimilés aux « chandelles romaines » ou fusées d'artifices, composée d'un tube en carton, appelé mortier, contenant un empilement de charges explosives. Si l'acquisition de ces artifices est soumise à des restrictions d'âge - les catégories F2 et F3 étant réservées en France aux personnes majeures - , elle n'est pas subordonnée à la justification de connaissances particulières.

Ce sont ces catégories d'artifices de divertissement, qui peuvent être tenues à la main ou fixées sur le sol, dont l'usage peut être détourné dans le cadre d'émeutes ou de violences urbaines aux fins, notamment, de s'en prendre aux forces de l'ordre, ou encore à l'occasion d'échauffourées à la suite de rencontres sportives. Tant des commerces spécialisés dédiés à la vente de ces produits (spécialisés dans la vente d'articles de fête, le BTP, l'accastillage...) que des commerces généralistes (bazars, épiceries de quartier, débits de tabac...) peuvent se livrer à la vente de ces produits. En revanche, les « mortiers d'artifice » à proprement parler relèvent généralement des catégories F4 pour les artifices de divertissement et T2 pour les artifices destinés à être utilisés sur scène, pour lesquels la règlementation européenne impose la détention de connaissances particulières, et correspondent à des artifices de divertissement à usage professionnel qui sont proposés par un nombre plus restreint d'opérateurs économiques.

Données relatives à l'utilisation d'articles pyrotechniques
à l'encontre des forces de l'ordre

Durant les émeutes de juin 2023 faisant suite au décès de Nahel Merzouk, 65 départements métropolitains ont été touchés par des tirs d'artifices de divertissement de haute intensité. Sur les trois jours analysés, plus de 600 communes ont été concernées, ce qui atteste d'une diffusion territoriale très large du phénomène, y compris en dehors des seuls quartiers urbains les plus sensibles.

Depuis le 1er janvier 2025, la direction générale de la police nationale s'appuie sur une plateforme de remontée d'information opérationnelle pour assurer la comptabilisation de plusieurs faits caractéristiques de violences urbaines, parmi lesquels les détournements d'articles pyrotechniques au préjudice des forces de l'ordre. Dans ce cadre, 3 199 usages d'artifices de divertissement ont été comptabilisés, soit 15 % de l'ensemble des faits de violences urbaines recensés. Ces faits ont conduit à 389 interpellations, dont 102 mineurs, et à 244 placements en garde à vue.

S'agissant plus particulièrement des atteintes portées aux forces de l'ordre, pour les effectifs de police nationale en 2025, les données ainsi recensées font état de 34 policiers blessés par des tirs d'artifices, dont 4 en urgence absolue et 30 en urgence relative. Pour les effectifs de la direction générale de la gendarmerie nationale, 41 agressions avec engin explosif ou incendiaire ont été dénombrées, occasionnant 14 blessés.

Le phénomène demeure particulièrement marqué lors de certaines périodes festives nationales, notamment le 14 juillet et la nuit de la Saint-Sylvestre. Ainsi, lors du dispositif de sécurisation déployé dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, 390 utilisations d'engins pyrotechniques ont été recensées contre les effectifs de la police nationale.

Source : direction des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes

Selon le Gouvernement, un angle mort existerait dans l'encadrement de la vente et de l'acquisition de ces « chandelles romaines » : ainsi que le rappelle le Conseil d'État au point 12 de son avis sur le projet de loi, les régimes de police administrative spéciale institués par les codes de la défense et de l'environnement et les mesures de police judiciaire susceptibles d'être engagées une fois une infraction constatée ne pourraient être mobilisés pour lutter contre « la diffusion de mortiers d'artifice achetés régulièrement ou non dans le but de s'attaquer aux forces de l'ordre ».

2. Le dispositif proposé : le renforcement de la lutte contre le détournement des produits explosifs

a) Un régime de fermeture administrative

Au sein du code de la sécurité intérieure, plus précisément au chapitre III bis, applicable aux commerces et établissements ouverts au public, du titre III, dédié à la fermeture administrative de certains établissements, du livre III, consacré aux polices administratives spéciales, l'article 1er du projet de loi réécrit l'article L. 333-3, qui définit aujourd'hui les sanctions pénales applicables en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture d'un établissement commercial ou ouvert au public s'adonnant au trafic de stupéfiants ou à des activités de criminalité organisée. Ces dispositions de nature pénale sont reprises dans la nouvelle rédaction de l'article L. 334-2 du même code proposée par l'article 18 du projet de loi.

Tel qu'il résulte du I de l'article 1er du projet de loi, l'article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure habilite le préfet de département à prononcer la fermeture d'un établissement pour une durée maximale de six mois, dès lors qu'il constate soit la violation par cet établissement de la règlementation régissant la production, l'acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d'explosifs, soit la violation d'un arrêté préfectoral d'interdiction de vente de ces produits édicté à raison de troubles graves à l'ordre public résultant de leur usage,. il est prévu que le ministre de l'intérieur pourra la prolonger pour une nouvelle durée maximale de six mois.

b) Une procédure de dessaisissement

Le II de l'article 1er du projet de loi institue, dans le code de la défense, une procédure permettant au préfet de département d'ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques - lesquels sont définis à l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement - ou des précurseurs d'explosifs qu'elle détient lorsque l'utilisation de ces produits est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics.

Cette procédure de dessaisissement peut potentiellement, selon le comportement de la personne concernée, comporter plusieurs phases :

- dans un premier temps, la mesure administrative de dessaisissement fixe un délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi. Le dessaisissement consiste soit en la vente des produits en cause à une personne morale habilitée, soit en une remise à une personne morale en mesure de procéder à leur destruction.

- dans un deuxième temps, à défaut de dessaisissement et remise des produits aux autorités compétentes dans le délai imparti, le préfet pourra ordonner au détenteur, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire (OPJ), de les remettre sans délai aux services de sécurité civile, sans contrepartie financière ;

- dans un troisième et dernier temps, en cas de refus de la personne d'obtempérer à ces décisions de dessaisissement, il est prévu une possibilité de saisie des produits en cause sous contrôle judiciaire. Le préfet pourra demander au juge des libertés et de la détention (JLD) l'autorisation de procéder à la saisie des produits en cause dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés entre 6 heures et 21 heures. La demande devra être suffisamment motivée et comporter toutes les informations nécessaires pour que le juge soit en mesure d'apprécier si elle est fondée. Le cas échéant, la saisie s'effectuera sous le contrôle du JLD ou d'un juge par lui désigné, le magistrat pouvant se rendre sur les lieux et suspendre ou interrompre à tout moment la saisie. Celle-ci s'opérera en la présence de l'occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule ou, en cas d'impossibilité, en la présence de deux témoins choisis par l'OPJ en dehors des personnes placées sous son autorité.

Il est précisé que la remise ou la saisie des produits en cause ne donne lieu à aucune indemnisation.

Cette procédure de dessaisissement est assortie de sanctions pénales :

- six mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, et une peine complémentaire de saisie du produit en cause, en cas de non-respect de la décision de dessaisissement intervenue au titre de la première phase décrite ci-dessus ;

- un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende en cas de non-respect de la décision ordonnant la remise au titre de la deuxième phase.

c) Une optimisation des mécanismes de traçabilité et de signalement, ainsi que de l'arsenal répressif

1. Le renforcement des obligations pesant sur les vendeurs d'articles pyrotechniques

Le code de l'environnement est modifié pour étendre à l'ensemble des articles pyrotechniques, pas seulement à ceux de ces produits qui sont destinés au divertissement, relevant de catégories définies par arrêté, les obligations de traçabilité suivantes, permettant de tenir à la disposition des agents habilités de l'État un certain nombre d'informations sur les transactions correspondantes :

- l'obligation d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur (article L. 557-10-1) ;

- l'obligation de signaler toute tentative de transaction suspecte (article L. 557-10-2).

En outre, l'article L. 557-10-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa imposant expressément aux vendeurs d'articles pyrotechniques de s'assurer préalablement auprès de l'acquéreur qu'il remplit les conditions d'âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la règlementation applicable.

2. Le renforcement des sanctions pénales applicables à la détention d'articles pyrotechniques

L'article L. 2353-10 du code de la défense sanctionne aujourd'hui le port ou le transport, sans motif légitime, d'articles non détonants de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le tribunal pouvant ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.

Il est prévu d'étendre explicitement le champ de cette infraction au port ou au transport sans motif légitime d'articles pyrotechniques et de porter les sanctions à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Les rapporteures relèvent qu'un tel quantum a pour effet de permettre des réquisitions téléphoniques, le 1° de l'article 60-1-2 du code de procédure pénale ne les autorisant, en principe, que lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement. D'autres moyens d'enquête sont également réservés à des crimes ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement : prise d'empreintes ou de photographies sans consentement de la personne entendue et sur autorisation du procureur de la République10F11(*) ou encore octroi d'un mandat de recherche11F12(*).

d) Une rationalisation des modalités de jugement de ce contentieux

Le IV de l'article 1er du projet de loi modifie le code de procédure pénale afin de rendre éligibles à la procédure de juge unique en tribunal correctionnel trois infractions en lien avec les produits pyrotechniques : la détention et le transport de substances ou produits incendiaires en vue d'une destruction ou d'une dégradation d'un bien appartenant à autrui ; la méconnaissance des règles de justification des connaissances particulières pour détenir et utiliser des produits pyrotechniques ou le non-contrôle du respect de ces règles et des conditions d'âge ; le port ou transport sans motif légitime d'artifices détonants (ce qui inclura, à l'avenir, l'ensemble des articles pyrotechniques).

3. La position de la commission : sécuriser les leviers juridiques dans la lutte contre les usages détournés des articles pyrotechniques

a) Sécuriser le caractère proportionné et opérationnel de la procédure de fermeture administrative

Une mesure de fermeture administrative d'un commerce porte atteinte à la liberté d'entreprise, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel juge qu'il est loisible au législateur d'apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi12F13(*).

Le juge constitutionnel exerce à ce titre un contrôle de la disproportion manifeste au regard des objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions : c'est l'approche qu'il a retenue13F14(*) s'agissant du régime de fermeture administrative de locaux commerciaux institué, à l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure (CSI)14F15(*), pour prévenir la commission d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants ou la criminalité organisée, mais également s'agissant de la fermeture d'établissements ouverts au public dans le cadre de l'état d'urgence15F16(*).

Au point 12 de son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a estimé que « s'il existe des cas échappant [aux régimes de police spéciale institués par les codes de l'environnement et de la défense], comme par exemple la diffusion de mortiers d'artifice achetés régulièrement ou non dans le but de s'attaquer aux forces de l'ordre, des mesures de police générale peuvent, si l'intervention de la police judiciaire n'est pas encore possible faute de faits avérés, être prises, sans qu'il soit besoin d'en préciser le régime particulier ». Selon le Conseil d'État, le pouvoir de police générale que le maire tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et le préfet du 1° de l'article L. 2215-1 du même code et de l'article L. 122-1 du CSI, les autorise à prescrire toute mesure utile à la préservation de l'ordre public, notamment, ainsi que le relève le Conseil d'État, « des mesures de fermeture de l'établissement vendant les produits concernés, si elles sont justifiées par les circonstances ».

Le Conseil d'État en a déduit que « l'institution d'un régime de fermeture administrative porterait à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi », mais aussi au droit de propriété, « au regard notamment des moyens dont dispose déjà l'autorité publique ».

La commission estime, pour sa part, qu'un nouveau régime de fermeture administrative des établissements commerciaux qui ne respecteraient pas la règlementation applicable en matière de produits explosifs ou les arrêtés préfectoraux d'interdiction de vente de certains de ces produits lorsque leur usage est susceptible de causer des troubles graves à l'ordre public, est justifié par l'objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public et n'apparaît pas manifestement disproportionné au regard de cet objectif à partir du moment où :

- ce dispositif permet de doter l'autorité administrative d'un nouvel outil lui permettant, en cas de violation avérée du cadre juridique afférent, d'en prévenir la réitération et de préserver l'ordre public ;

- en tout état de cause, en tant qu'elle constitue une décision administrative individuelle défavorable ayant pour effet de restreindre l'exercice des libertés publiques et constitue une mesure de police au sens du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), la mesure de fermeture administrative devra non seulement être motivée mais également être précédée, en application de l'article L. 121-1, d'une procédure contradictoire préalable. En pratique, la mesure de fermeture administrative n'aura donc pas d'effet immédiat, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-1 du CRPA serait de nature à compromettre l'ordre public, hypothèses qui dispensent l'administration de la phase contradictoire en application des 1° et 2° de l'article L. 121-2 du même code ;

- si le Conseil constitutionnel retient une approche retenue de l'atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de préservation de l'ordre public, chaque mesure individuelle de fermeture administrative sera soumise à un contrôle de proportionnalité in concreto exercé par le juge administratif à qui il reviendra de vérifier qu'elle est strictement « nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment par son périmètre et sa durée, aux objectifs recherchés »16F17(*).

Soucieuse cependant que la mesure de fermeture administrative n'intervienne que lorsque les autres moyens de faire cesser les troubles ou risques de troubles en cause ont échoué, la commission a adopté un amendement COM-65 de ses rapporteures précisant qu'elle devra être précédée d'une mise en demeure laissant à l'exploitant un délai, au minimum de 48 heures, pour remédier aux défaillances constatées, pour autant que l'urgence ou des circonstances exceptionnelles n'y fassent pas obstacle.

Une telle disposition est inspirée de la procédure d'avertissement préalable aujourd'hui prévue pour les débits de boissons et les restaurants par le 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique (CSP) en cas de fermeture administrative faisant suite à des manquements à la règlementation applicable. La commission relève que, si l'article L. 521-1 du code de la consommation permet aux agents habilités, lorsqu'ils constatent un manquement ou une infraction, d'enjoindre à un professionnel, après une procédure contradictoire, de se conformer à ses obligations, ces dispositions ne sont pas applicables aux activités impliquant les produits explosifs et articles pyrotechniques. Ces derniers font l'objet d'un régime de police spéciale régi par le code de l'environnement et ce sont non pas les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mais les « inspecteurs de l'environnement », sous le pilotage de la direction générale de la prévention des risques, qui sont habilités pour le contrôle de ces produits.

Par un amendement COM-63, la commission a souhaité ancrer dans la loi l'exigence de proportionnalité de la durée de la fermeture administrative prononcée, qui sera appréciée, le cas échéant, par le juge en cas de contestation. Elle a ainsi rappelé que cette durée ne saurait excéder la durée prévisible de la persistance de troubles graves qui résulteraient de l'usage de ces produits. Cet amendement fait ainsi clairement un lien entre la mesure de fermeture et l'existence de troubles à l'ordre public qui serait causés par la méconnaissance des règles de stockage ou de vente de ces produits.

Sur le plan opérationnel, la commission a, toujours à l'initiative de ses rapporteures, supprimé la disposition réservant au ministre de l'intérieur la possibilité de prolonger la fermeture administrative de l'établissement pour une nouvelle période ne pouvant excéder six mois (amendement COM-66). Elle a en effet estimé que le maintien des défaillances de l'exploitant ou la persistance de risques de troubles graves à l'ordre public, justifiant la prolongation de la fermeture administrative au-delà d'une première période de six mois, demeurait objectivable par le préfet de département. S'agissant de commerces se livrant à la vente d'articles explosifs ou pyrotechniques, une intervention de l'autorité ministérielle pour décider de cette prolongation ne s'imposait pas dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 333-2 du CSI qui couvre des situations touchant à la criminalité organisée.

b) Prévenir la réitération des manquements ou des risques concernant la vente ou l'usage des articles pyrotechniques

À l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 333-2 du CSI pour les locaux faisant l'objet d'une mesure de fermeture administrative d'une durée de six mois au titre de la prévention de faits de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisée, la commission a adopté un amendement COM-64 de ses rapporteures visant à préciser que toute mesure de fermeture administrative d'un commerce pour une durée de six mois pour non-respect de la règlementation applicable aux articles explosifs ou pyrotechniques emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l'exercice d'une activité de production, d'acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation des produits en cause. Lorsqu'elle est fondée sur un motif d'ordre public réel et sérieux, l'intervention d'une décision de police administrative peut être de nature à remettre en cause une décision créatrice de droits.

Pour une durée de fermeture administrative aussi longue, il peut être en effet justifié d'examiner à nouveau la capacité de l'opérateur économique à opérer dans le cadre légal par le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation.

S'agissant de la procédure de dessaisissement, la commission a adopté un amendement COM-117, présenté par Mme Audrey Linkenheld et ses collègues du groupe Socialiste, écologiste et républicain, posant le principe d'une interdiction administrative faite aux personnes ayant fait l'objet d'une procédure de dessaisissement d'articles pyrotechniques d'acquérir à nouveau de tels produits jusqu'à la disparition des troubles.

c) Garantir une répression effective des manquements à la règlementation applicable aux articles pyrotechniques

La commission approuve le recours aux audiences à juge unique dans le contentieux correctionnel concernant les articles pyrotechniques, dont celui se rapportant aux infractions de l'article L. 557-60-1 du code de l'environnement, relatives aux manquements des opérateurs économiques à leurs obligations de vérification du respect par les acquéreurs des restrictions d'âge ou de détention de connaissances particulières applicables ou à l'absence de justification par les acquéreurs ou utilisateurs du respect des exigences de formation ou de qualification applicables.

Dans le souci d'apporter une réponse répressive effective et immédiate de tels faits, la commission leur a toutefois étendu le mécanisme des amendes forfaitaires délictuelles (AFD). En effet, ainsi que le reconnaît la direction des affaires criminelles et des grâces, il n'est pas incohérent de soumettre ces infractions à la procédure d'AFD de l'article 495-17 du code de procédure pénale :

- au vu de la nature des faits, qui sont aisés à constater et verbaliser. À cet égard, d'autres délits du même type font déjà l'objet d'une AFD, comme la vente de boissons alcooliques à des mineurs17F18(*) ;

- au vu du quantum des peines. D'autres délits punis de la même peine font déjà l'objet d'une AFD, comme la filouterie de carburant18F19(*).

d) Juguler l'approvisionnement illégal en articles pyrotechniques par la voie des plateformes de e-commerce

Une grande partie des produits explosifs et articles pyrotechniques détournés sont acquis sur des plateformes d'approvisionnement en ligne mais aussi par la voie des réseaux sociaux. Il existe ainsi une vraie filière d'approvisionnement via le e-commerce - notamment à partir de sites hébergés en Pologne et en République tchèque - de « chandelles romaines » ou d'éléments constitutifs de mortiers d'artifice qui, d'après l'alliance française des artificiers (ALFA), sont produits en grande partie en Europe de l'Est.

Consciente de la nécessité d'entraver cette voie d'approvisionnement en ligne, la commission a adopté un amendement COM-86 de ses rapporteures créant un article additionnel après l'article 7 et permettant à la plateforme de police judiciaire « Pharos » de demander le retrait et le déréférencement de contenus en ligne qui sont, en ce qu'ils méconnaissent la législation applicable à la vente de produits explosifs, des articles pyrotechniques et des précurseurs d'explosifs susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public.

Elle appelle également les inspecteurs de l'environnement à pleinement exercer les pouvoirs de police administrative qu'ils détiennent de l'article L. 557-57 du code de l'environnement pour ordonner, « dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, [...] le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui mentionnent les produits concernés ou l'affichage d'une mise en garde claire et explicite sur celle-ci lorsque les utilisateurs finals y accèdent ». Ce même article leur permet, s'il n'a pas été déféré à l'injonction dans le délai imparti, de notifier aux opérateurs techniques et prestataires de la société de l'information les adresses électroniques comportant les contenus illicites afin qu'ils prennent toute mesure utile destinée à en restreindre l'accès.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Création de délits d'organisation et de participation à des rassemblements musicaux illégaux

L'article 2 crée des délits d'organisation et de participation à des rassemblements musicaux illégaux, alors que seule l'organisation est aujourd'hui réprimée, et seulement par la voie contraventionnelle. Suivant ses rapporteures et sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance, la commission a à ce stade transcrit cinq recommandations transpartisanes de son rapport d'information du 29 avril 2026 sur les rassemblements musicaux illégaux : la diminution à 250 personnes du seuil de déclaration, la création d'une obligation de vigilance pour les loueurs de matériel sonore, d'une peine complémentaire d'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical pour les organisateurs, la sanction des participants par une contravention de cinquième classe plutôt que par un délit et enfin l'autorisation pour le juge d'ordonner des mesures de remise en l'état sous astreinte.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

1. L'état du droit : une répression insuffisante des organisateurs et des participants de rave-parties illégales

Les articles L. 221-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure fixent le régime applicable aux « rassemblements festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin »19F20(*). Ces rassemblements sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet, dès lors qu'ils remplissent quatre critères cumulatifs fixés à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure :

- ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;

- le nombre prévisible des personnes présentes sur les lieux est supérieur à 500 ;

- leur annonce est réalisée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou tout moyen de communication ou de télécommunication ;

- ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en l'absence d'aménagement des lieux.

Lorsque les moyens déployés par les organisateurs sont insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et engage un dialogue avec eux afin d'adapter les modalités dudit rassemblement. Lorsqu'il constate à l'issue de ce temps d'échange que la tenue du rassemblement serait néanmoins de nature à troubler l'ordre public, il peut édicter un arrêté d'interdiction du rassemblement. De ce fait, le régime applicable aux « rave-parties » relève en pratique d'un régime d'autorisation davantage que de déclaration.

Le régime répressif repose quant à lui sur une distinction entre les organisateurs et les participants. Le fait d'organiser une rave-party sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction énoncée par le préfet est puni par une contravention de cinquième classe. Trois peines complémentaires sont par ailleurs prévues à l'article R. 211-28 du code de la sécurité intérieure :

- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

- la confiscation des objets ayant servi ou étant destinés à commettre l'infraction, en l'espèce le matériel sonore saisi par les forces de l'ordre au cours de leur intervention ;

- le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Enfin, l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité de saisir le matériel utilisé en vue de sa confiscation ultérieure par le tribunal. En l'espèce, il s'agit principalement du matériel sonore.

Aucune sanction n'est a contrario prévue vis-à-vis des participants à ces rassemblements illégaux. Dès lors, ces derniers ne peuvent être verbalisés que pour des infractions connexes, telles que le tapage nocturne ou le stationnement dangereux de véhicule. Ils peuvent également être appréhendés par les forces de l'ordre pour des faits connexes, en particulier s'agissant de l'usage de stupéfiants ou de faits de violences physiques ou sexistes ou sexuelles.

Le rapport d'information transpartisan du 29 avril 2026 de la commission des lois20F21(*) sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales a tiré un bilan particulièrement sévère du régime actuel. Celui-ci apparaît en effet manifestement insuffisant pour endiguer le phénomène des rave-parties illégales (337 se sont tenues en 2025), qui, au-delà des nuisances sonores extrêmes subies par les riverains, sont à l'origine de préjudices économiques, environnementaux et sanitaires très importants.

Parmi les principales lacunes relevées par les trois rapporteurs figure d'abord le seuil de déclaration dont le niveau élevé écarte en pratique du champ déclaratif près de 90 % des rave-parties. En conséquence, les organisateurs de ces évènements n'encourent aucune sanction pénale de ce seul fait, et ce alors que les nuisances et préjudices engendrés sont tout aussi caractérisés que pour des rassemblements plus importants.

La mission d'information a ensuite jugé le cadre répressif inadapté à la spécificité des rave-parties et insuffisamment dissuasif. Seuls 40 %21F22(*) des organisateurs de rave-parties illégales sont en effet verbalisés (soit 136 occurrences en 2025), tandis que les participants ne font l'objet d'aucune disposition pénale spécifique. La mission d'information y voit « une manifestation de l'inadaptation du droit pénal à la spécificité des rave-parties illégales, qui tend à entretenir un regrettable sentiment d'impunité chez les organisateurs comme les participants »22F23(*).

2. L'article 2 : créer des délits d'organisation et de participation à des rave-parties illégales

Dans ce contexte, l'article 2 procède à la création de deux nouveaux délits au sein du code de la sécurité intérieure.

Le premier délit vise l'organisation de rassemblements festifs musicaux de plus de 500 personnes sans déclaration préalable, après avoir établi une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère, ou en violation d'une interdiction de rassemblement édictée par le préfet. Le cas échéant, ces faits seraient sanctionnés de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Seraient par ailleurs encourus à titre de peine complémentaire la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction23F24(*), la confiscation du véhicule de transport du matériel ainsi que la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Les personnes morales encourraient une amende majorée24F25(*), ainsi que les peines de confiscation et d'interdiction de perception de toute aide publique pour une durée de cinq ans au plus25F26(*). Enfin, il est précisé que l'autorité administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal des rassemblements.

Le second délit vise la participation à ces mêmes rassemblements illégaux. Celle-ci serait le cas échéant punie de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, pour peu que le caractère illégal du rassemblement ait préalablement été porté à la connaissance du public. L'action publique pourrait être éteinte par l'édiction d'une AFD d'un montant de 300 euros26F27(*). Le cas échéant, la procédure de « juge unique » prévue au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale.

3. La position de la commission : transcrire les recommandations de sa mission d'information transpartisane sur les rassemblements illégaux à des fins récréatives

La commission a pleinement approuvé le fait de réprimer plus sévèrement les organisateurs comme les participants des « rave-parties illégales ». Du reste, elle a résolument plaidé en ce sens dans son rapport d'information du 29 avril précité et plusieurs de ses recommandations sont directement reprises dans le projet de loi présenté par le Gouvernement27F28(*).

La commission a, par l'adoption d'un amendement COM-69 des rapporteures, transcrit cinq recommandations transpartisanes de sa mission d'information. Elle a ainsi :

diminué de 500 à 250 personnes le seuil de participants à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l'autorité préfectorale est requise28F29(*) ;

soumis les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes29F30(*), sur le modèle des dispositions applicables aux commerçants d'articles pyrotechniques30F31(*) ;

prévu une peine complémentaire d'interdiction d'organisation de tout rassemblement musical soumis à déclaration en cas de condamnation pour le délit d'organisation d'un rassemblement musical illégal31F32(*) ;

sanctionné à ce stade, la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe32F33(*). Sans s'interdire de revenir sur le sujet en séance pour aller au-delà de ce compromis transpartisan, la commission a en effet relevé que le montant de 1 500 euros d'amende prévu pour une contravention de cinquième classe était supérieur aux 300 euros d'AFD prévu dans le texte du Gouvernement et, partant, potentiellement plus dissuasif ;

- autorisé le juge à ordonner aux organisateurs de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l'état du site sur lequel s'est tenu le rassemblement musical illégal33F34(*).

La commission a par ailleurs adopté un amendement COM-118 d'Hussein Bourgi et de ses collègues du groupe socialiste précisant que ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L.3411-7 et L. 3411-8 du code de la santé publique.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3
Lutte contre les rodéos motorisés, les refus d'obtempérer et les délits routiers

L'article 3 comporte plusieurs mesures destinées à lutter contre diverses infractions routières dont les rodéos motorisés, les refus d'obtempérer et le défaut d'assurance. À cet effet, il entend :

- étendre la procédure d'amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé et permettre au préfet d'interdire provisoirement aux contrevenants la conduite de certains engins motorisés ne requérant pas la détention du permis de conduire ;

- instaurer une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule en cas de refus d'obtempérer ;

- permettre le cumul de la peine encourue en cas de condamnation pour défaut d'assurance et celles prononcées pour d'autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule ;

- étendre la procédure d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation à la constatation de l'ensemble des délits prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation d'un véhicule appartenant au condamné est encourue.

Estimant que ces mesures vont dans le bon sens, la commission les a complétées en adoptant plusieurs amendements qui sont la traduction législative des propositions formulées par sa mission d'information, mise en place au début de l'année 2026, sur les rodéos motorisés et les rave-parties. Ils visent en particulier à simplifier les conditions de caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé, à renforcer les moyens des forces de l'ordre dans le repérage suffisamment en amont des rassemblements motorisés et à renforcer l'efficacité des mesures de saisie et de confiscation des véhicules ayant servi à commettre des rodéos motorisés.

Elle a, en outre, adopté un dispositif visant à expérimenter, sur tout le territoire national jusqu'au 30 septembre 2029, la possibilité d'une opération d'infiltration aux fins de prévention de la commission d'un rassemblement motorisé susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

1. Une règlementation des comportements dangereux sur la route insuffisante pour juguler ceux qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens et font courir des risques aux forces de l'ordre

a) Un cadre juridique qui n'a pas permis d'endiguer le fléau des rodéos motorisés

(1) Un arsenal répressif en apparence relativement complet

Le délit de rodéo motorisé a été institué à l'article L. 236-1 du code de la route par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Il se définit aujourd'hui comme « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » et est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'arsenal juridique en vigueur sanctionne également plus sévèrement les rodéos commis en réunion et prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes, ainsi que des peines complémentaires, prévues à l'article L. 236-3 du code de la route et comprenant notamment la confiscation obligatoire du véhicule, la suspension ou l'annulation du permis de conduire pour une durée limitée ou encore l'obligation d'accomplir, aux frais du contrevenant, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

En complément de cet arsenal répressif, l'article L. 224-7 du code de la route permet au préfet de département, saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, de prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. La durée de cette suspension ou de cette interdiction ne peut excéder six mois, en application de l'article L. 224-8 du même code. Ce dispositif de police administrative s'applique au délit de rodéo motorisé dès lors que celui-ci est bien puni d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

(2) Un phénomène en pleine expansion et qui s'est étendu aux zones rurales

Ainsi que l'a montré la mission d'information34F35(*) mise en place au début de l'année 2026 par la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales, le phénomène des rodéos ne s'est pas tari en dépit de sa délictualisation depuis six ans : les verbalisations ont augmenté de 142 % sur la période 2019-2025 - qui doit néanmoins être relativisée par l'« effet statistique » qui résulte mécaniquement de la mise en place d'un nouveau délit.

Source : Rapport d'information n° 583 (2025-2026) sur
les rodéos motorisés et les rave-parties illégales, 29 avril 2026

À l'heure actuelle, près de 57 % des verbalisations de rodéos motorisés sont effectuées par la police nationale et 43 % par la gendarmerie, alors que ce rapport était, en 2019, de 70 %/30 % en faveur de la police nationale.

Source : Commission des lois.

b) Un délit de refus d'obtempérer qui s'accompagne de comportements dangereux, notamment pour les agents des forces de l'ordre

Le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent des forces de l'ordre est constitutif, en application du I de l'article L. 233-1 du code de la route, d'un délit passible de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Par exception au principe de non-cumul des peines, le II du même article prévoit pour ce délit que les peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule. Le III de cet article liste les peines complémentaires encourues pour délit de refus d'obtempérer qui se rapprochent de celles prévues en cas de rodéo motorisé à la différence notable que la peine de confiscation du véhicule ne présente pas de caractère obligatoire.

Il ressort de l'étude d'impact annexée au projet de loi que, si les refus d'obtempérer sont en baisse, de 21 %, sur la période 2021-2024, 633 délits exposant directement un agent des forces de l'ordre à un risque de mort ou d'infirmité permanente ont été enregistrés en 2024, soit une progression de 24 % par rapport par rapport à 2023. En outre, le nombre de récidives du délit de refus d'obtempérer a, pour sa part, augmenté de 30 % par rapport à 2023, à hauteur de 298 cas en 2024.

Refus d'obtempérer constatés sur la période 2017-2024

Source : Étude d'impact du projet de loi

Sur le plan judiciaire, l'étude d'impact relève que 7 700 condamnations ont été prononcées en 2023 par les juridictions qui ont infligé 2 500 amendes et 1 500 peines de prison ferme, soit 20 % des condamnations. Il est à noter, selon les termes de cette même étude d'impact que « 97 % des personnes condamnées pour le délit de refus d'obtempérer sont des hommes et 76 % sont âgés de 18 à 34 ans ».

c) Un délit de défaut d'assurance en progression

L'obligation pour toute personne physique ou morale d'être couverte par une assurance civile garantissant sa responsabilité au titre des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes impliquant l'usage d'un véhicule est prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances dont les dispositions sont reprises par l'article L. 324-1 du code de la route. En application de l'article L. 324-2 de ce dernier code, est constitutif d'un délit puni de 3 750 euros d'amende le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule sans être couvert par une telle assurance.

L'étude d'impact du projet de loi indique que le nombre de délits pour défaut d'assurance, évalué à 243 000 en 2024, est en progression continue, 216 personnes étant décédées la même année dans un accident impliquant un véhicule non assuré et près de 680 000 personnes circulant sans assurance en 2022 selon une estimation de l'Observatoire nationale interministériel de la sécurité routière.

Par ailleurs, comme le souligne l'étude d'impact, il convient de garder à l'esprit le coût de l'ampleur de ce délit de défaut d'assurance qui fait peser sur l'ensemble des assurés une contribution - stable depuis 15 ans - alimentant le fonds de garantie des assurances obligatoires, lequel a versé 123 millions d'euros aux victimes blessées et aux ayants-droits des victimes décédées en 2024.

d) L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation : un outil puissant pour forcer le paiement des amendes forfaitaires

Prévue par l'article L. 322-1 du code de la route, l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation (« carte grise »), dite « OTCI », consiste pour le comptable public compétent, lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, à faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert de ce certificat, empêchant dès lors tout transfert de propriété du véhicule, le procureur de la République devant être informé de cette demande d'opposition. En effet, en application de l'article L. 322-2 du code de la route, le propriétaire qui entend vendre un véhicule d'occasion doit préalablement transmettre à l'acquéreur un certificat de moins de 15 jours attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert de la carte grise.

La demande d'OTCI est :

- une faculté à la main du comptable public dans la plupart des cas, y compris en cas de non-paiement des redevances de stationnement ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire ;

- plus marginalement, une obligation en cas de non-paiement des péages autoroutiers ayant donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée.

2. Le dispositif proposé : le renforcement de la lutte contre les comportements dangereux sur la route

a) Sur les rodéos motorisés

(1) L'extension de la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle au délit de rodéo motorisé

L'article 3 du projet de loi modifie le I de l'article L. 236-1 du code de la route afin de permettre le recours à la procédure de l'AFD dans la répression du délit de rodéo motorisé, laquelle amende, si elle est versée, permet d'éteindre l'action publique. Son montant est fixé à 800 euros, ses montants minoré et majoré s'élevant respectivement à 640 euros et 1 600 euros.

Si l'instauration de celle-ci, à titre expérimental, sur l'ensemble du territoire national avait déjà été prévue par le XI de l'article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, l'absence de précision relative à la durée de l'expérimentation la rendait en pratique inapplicable. Par conséquent, le projet de loi abroge ces dispositions à caractère expérimental.

(2) La possibilité pour le préfet d'interdire provisoirement la conduite de certains engins motorisés ne requérant pas la détention du permis de conduire

L'article 3 du projet de loi modifie l'article L. 224-7 du code de la route afin de permettre au préfet de prononcer à titre provisoire une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur, y compris les véhicules dont la conduite n'exige pas de permis de conduire, à l'encontre de l'auteur d'un rodéo motorisé. Comme rappelé plus haut, en l'état actuel du droit, seules la suspension ou l'interdiction de délivrance du permis de conduire sont prévues par cet article.

b) Sur les refus d'obtempérer : l'instauration d'une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule

L'article 3 du projet de loi modifie l'article L. 233-1 du code de la route afin de rendre obligatoire, en cas de condamnation pour refus d'obtempérer, le prononcé d'une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Ces dispositions sont assorties des garanties des droits de la défense permettant, lorsque le véhicule n'appartient pas au condamné, au tiers propriétaire de bonne foi de présenter au cours de la procédure ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi, lesquelles garanties résultent de la jurisprudence constitutionnelle35F36(*).

c) Sur le défaut d'assurance : le cumul des peines en cas de condamnation pour défaut d'assurance et pour d'autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule

Par dérogation au principe de non-cumul des peines, notamment décliné à l'article 132-3 du code pénal36F37(*), l'article 3 du projet de loi prévoit, à l'instar de ce qui est déjà prévu37F38(*) en cas de condamnation pour refus d'obtempérer et d'autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule, que les peines prononcées pour le délit de défaut d'assurance se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises avec le véhicule non assuré.

d) Sur l'OTCI : l'extension de cette procédure à la constatation de l'ensemble des délits prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation d'un véhicule appartenant au condamné est encourue

L'article 3 du projet de loi modifie l'article L. 322-1 afin d'étendre le dispositif de l'OTCI à l'ensemble des situations dans lesquelles a été constaté un délit prévu par le code de la route ou le code pénal, à la condition que ledit délit soit également puni d'une peine de confiscation du véhicule : dans cette hypothèse, ce sera à l'officier ou à l'agent de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, de décider de l'opportunité de faire procéder à des inscriptions d'OTCI sur les véhicules appartenant à l'auteur du délit.

Ces oppositions seront levées dans les cas suivants : classement sans suite, ordonnance de non-lieu, jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l'objet de l'OTCI.

3. La position de la commission : pour une action répressive résolue contre les infractions routières

a) Mettre fin au fléau des rodéos motorisés

La mission d'information de la commission des lois a pointé, dans son rapport précité, les limites de l'AFD en matière de répression des rodéos motorisés :

- elle n'est pas applicable aux mineurs, alors qu'une partie non négligeable des auteurs de rodéos ne sont pas majeurs ;

- elle suppose d'intercepter le contrevenant pour lui infliger l'AFD - sous réserve d'une vidéoverbalisation permettant le relevé du certificat d'immatriculation - et l'intéressé dispose de 45 jours pour s'y opposer ;

- elle n'est pas applicable en cas de concours d'infractions dont l'une ne peut faire l'objet d'une AFD. Or les rodéos motorisés sont pour partie associés à des refus d'obtempérer auxquels la procédure d'AFD n'est pas applicable ;

- le taux de recouvrement des AFD reste faible : selon un rapport38F39(*) récent de la Cour des comptes d'avril 2026, il s'établirait à 24 %.

Pour autant, l'AFD constitue un levier de réponse pénal direct et immédiat à une situation délictuelle, lorsque les conditions de son infliction sont réunies. Ainsi que l'a rappelé la mission d'information précitée, son efficacité dans la lutte contre les rodéos motorisés est subordonnée à son montant suffisamment dissuasif et à son applicabilité aux cas de récidive. À ce titre, la commission a, à l'initiative de ses rapporteures, modifié l'article 3 du projet de loi afin de préciser que la procédure d'AFD sera applicable y compris en état de récidive légale. Elle souligne, en outre, que l'efficacité de l'AFD devrait se trouver renforcée, dans le cas du délit de rodéo motorisé, par le fait qu'en application du I de l'article L. 322-1 du code de la route, son non-paiement entraînera l'émission d'une amende forfaitaire majorée pouvant conduire le comptable public à faire procéder à une OTCI sur le véhicule en cause.

Par ailleurs, la commission a adopté plusieurs amendements (COM-70, COM-71, COM-72, COM-73, COM-74, COM-75, COM-76 et COM-77) de ses rapporteures visant à traduire, sur le plan législatif, plusieurs des propositions de la mission d'information précitée relatives à la lutte contre les rodéos et rassemblements motorisés qui empoisonnent le quotidien des riverains :

- elle a simplifié les conditions de caractérisation de l'infraction de rodéo motorisé, en supprimant le critère selon lequel il doit s'être tenu « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers ou qui troublent la tranquillité publique ». Elle a considéré que le délit, apprécié à la hauteur du désordre social associé, doit être regardé comme constitué dès qu'est constatée la répétition intentionnelle de manoeuvres acrobatiques constituant des violations d'obligations de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route ;

- elle a porté à trois ans la peine d'emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion, ce qui permettra d'étendre les moyens d'enquête concernant ce type de rassemblement, dont la possibilité de procéder à des réquisitions téléphoniques ;

- elle a créé, dans le code de la sécurité intérieure afin de viser les espaces autres que les voies publiques de circulation régies par le code de la route, un délit de rassemblement motorisé (rodéo, tuning, run) organisé en violation d'un arrêté d'interdiction municipal ou préfectoral, assorti d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ceux qui auraient participé à ces rassemblements en connaissance de cause en dépit de leur interdiction s'exposeraient à une amende délictuelle de 5 000 euros, avec possibilité de transiger par la voie d'une AFD ;

- elle a adopté plusieurs dispositions tendant à renforcer l'efficacité des mesures de saisie et de confiscation des véhicules ayant servi à commettre des rodéos motorisés :

· en procédant à l'article L. 236-3 du code de la route à une inversion de la charge de la preuve s'agissant de l'établissement de la bonne foi du tiers propriétaire. Il reviendra désormais à ce dernier de démontrer, sur la base d'éléments géographiques et matériels objectifs, qu'il n'a pas laissé en conscience son bien à la libre disposition de l'auteur de l'infraction ;

· en ne limitant pas, en matière d'infractions routières, le mécanisme de l'OTCI à la seule configuration où le véhicule appartient au contrevenant. L'amendement adopté par la commission permet également d'étendre cette opposition au cas où le contrevenant en aurait la libre disposition jusqu'à ce que la bonne foi du tiers propriétaire ait été établie par la juridiction, et ce afin d'éviter tout transfert de propriété du véhicule en cause avant l'issue de la procédure ;

· en retenant que tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), doit être considéré comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction ;

· en interdisant, dans le code de la construction et de l'habitation, le remisage d'engins motorisés notamment dans les locaux de dégagement communs et les caves et sous-sols des copropriétés afin d'assécher les capacités de stockage dans les halls d'immeubles de véhicules susceptibles de servir à la commission de rodéos motorisés. Ce remisage ne pourra être envisagé que dans des espaces spécialement aménagés à cet effet ;

- elle a adopté un dispositif visant à expérimenter, sur tout le territoire national jusqu'au 30 septembre 2029 la possibilité d'une opération d'infiltration aux fins de prévention de la commission d'un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics ;

- elle a enfin veillé à sécuriser le recours aux drones pour le repérage d'infractions routières particulièrement dangereuses pour la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, prévues par décret en Conseil d'État, telles que des rodéos motorisés, en instituant un nouveau motif spécifique en ce sens à l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.

S'agissant de l'expérimentation du recours à la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les manoeuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé, la commission a adopté un amendement COM-78 à l'article 19 du projet de loi afin de préciser, au sein du dispositif d'expérimentation déjà en cours institué par l'article 10 de la loi « JOP 2024 »39F40(*) du 19 mai 2023, que pourront être analysées par ces moyens des images captées sur les voies publiques de circulation.

b) Clarifier la portée de la mesure de cumul des peines

Si elle approuve la mesure prévoyant un cumul des peines entre celle encourue pour défaut d'assurance et celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule, la commission rappelle que cette disposition n'est bien entendu applicable qu'à l'auteur du concours d'infractions. Il peut ainsi s'agir du propriétaire du véhicule en cause, responsable à la fois de ne pas avoir assuré ce dernier et de s'en être servi pour commettre d'autres infractions routières.

Mais il pourrait également s'agir d'une personne qui, sans être propriétaire du véhicule, ne s'est pas assurée de ce que le véhicule dont elle a la libre disposition et qu'elle a mis en circulation était effectivement assuré, le I de l'article L. 324-2 du code de la route sanctionnant le fait, y compris par négligence, « de mettre ou de maintenir en circulation » un véhicule non assuré.

Dans ce dernier cas, la responsabilité pénale de l'auteur du concours d'infractions est à distinguer de l'éventuel engagement, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, de la seule responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, ce dernier, en tant que tiers propriétaire, ne pouvant encourir aucune responsabilité pénale à raison des infractions commises à l'occasion de la conduite de son véhicule.

Enfin, la commission rappelle que le cumul ne peut s'entendre que comme l'« addition », d'une part, de la peine prononcée pour le délit de défaut d'assurance avec, d'autre part, les peines prononcées, sous le régime de confusion des peines, pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
Renforcement des interdictions administratives de stade

L'article 4 crée un nouveau motif d'édiction d'interdiction administrative de stade en cas de comportement haineux ou discriminatoire, étend le périmètre géographique de ces interdictions aux cortèges et lieux de rassemblements prévisibles de supporters, augmente leurs durées et assouplit les conditions permettant de les assortir d'une obligation de pointage.

Suivant ses rapporteures, la commission a relevé que ces modifications répondaient aux lacunes du régime actuel et correspondaient pour partie à un retour au droit en vigueur entre 2006 et 2023. Elle ne les a pas remises en cause, moyennant l'adoption d'un amendement de ses rapporteures circonscrivant le nouveau motif d'interdiction administrative de stade en cas d'incitation à la haine ou à la violence au caractère grave ou répété de ces actes.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

1. L'état du droit : des interdictions administratives de stade fréquemment mobilisées

Le régime des interdictions administratives de stade (IAS) est prévu par l'article L. 332-16 du code du sport40F41(*). Celui-ci autorise le préfet à édicter une IAS dans trois cas de figure à l'encontre de personnes constituant une menace grave pour l'ordre public : en cas d'agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, en cas d'acte grave commis à cette occasion, ou d'appartenance à une association ou à un groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive dissoute, ou de participation à ses actions41F42(*).

Prononcée par un arrêté motivé, l'IAS consiste concrètement en une interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes qu'elle détermine et où des manifestations sportives se déroulent ou sont retransmises en public. L'objectif est ainsi de prévenir tout risque d'atteinte à l'ordre public au sein de ces enceintes.

La durée de l'IAS ne peut excéder 12 mois ou, par exception, 24 mois si l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure similaire dans les trois années précédentes. Afin d'en garantir l'effectivité, la mesure peut par ailleurs être assortie d'une obligation de pointage au moment des manifestations sportives visées dans les seuls cas où « il apparaît manifestement que son destinataire entend [s'y] soustraire ».

D'un point de vue comptable, le nombre d'IAS prononcées est en forte hausse sur la période récente : 85 sur la saison 2022-2023 contre 147 pour 2024-2025.

2. L'article 4 : une quadruple modification opportune du régime des interdictions administratives de stade

Dans ce contexte, l'article 4 apporte quatre modifications au régime des IAS. Au vu de la constatation régulière de violences dans certaines manifestations sportives, la commission a considéré que ces aménagements étaient opportuns.

L'article 4 crée premièrement un nouveau motif d'IAS applicable à l'égard « de toute personne ayant commis à l'occasion d'une manifestation sportive des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ». Elle reprend ainsi pour partie le motif prévu par l'article L. 332-18 du code du sport pour les dissolutions d'association de supporters42F43(*), nonobstant la condition tenant à la particulière gravité desdits actes ou leur caractère répété.

La commission a relevé que cet ajout complétait utilement le dispositif d'interdiction administrative de stade, lequel, ne permet actuellement pas de « prévenir la survenance d'une partie des troubles qui sont relevés dans le cadre des rencontres sportives, notamment les insultes, chants [et] banderoles discriminatoires »43F44(*). Si la notion « d'actes graves » déjà visée à l'article L. 332-16 du code du sport pourrait en théorie couvrir ces agissements, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques a souligné au cours de son audition « qu'en pratique, la jurisprudence administrative reconnaît comme actes graves des comportements objectivement dangereux (tentative d'introduction d'engins pyrotechniques, violences physiques) ; elle n'a [a priori] jamais reconnu expressément les comportements haineux ou discriminatoires, pouvant consister à proférer des insultes et des chants ou à déployer des banderoles, comme constituant des actes graves ». Partant, la création d'un nouveau motif dédié d'IAS apporte davantage de sécurité juridique et la commission ne l'a pas remis en cause.

Par cohérence avec les autres motifs d'IAS et les motifs de dissolution d'associations de supporters, elle a néanmoins considéré que le dispositif devait être davantage circonscrit. Par l'adoption d'un amendement COM-79 des rapporteures, elle a en conséquence limité ce nouveau motif d'édiction d'IAS aux seuls actes d'incitation à la haine ou à la discrimination graves ou répétés. Elle a également adopté un amendement COM-138 d'Hussein Bourgi et de ses collègues du groupe socialiste incluant les actes d'injures publiques dans le dispositif.

L'article 4 prévoit deuxièmement une extension géographique des IAS afin de couvrir les cortèges de supporters44F45(*) et leurs autres lieux de rassemblement prévisibles (notamment aux fins d'organisation de rixes). En l'état, seuls le stade, ses abords immédiats et les lieux de retransmission de la rencontre sont en effet concernés. Or, comme le rappelle l'étude d'impact, « les supporters organisent des rassemblements plusieurs heures avant et après la rencontre, dans des lieux proches des enceintes dans lesquelles se déroulent des manifestations sportives, au cours desquels il est constaté des violences et des troubles à l'ordre public »45F46(*). Est par exemple cité le cas de la rencontre entre le Stade Rennais Football Club et l'Olympique de Marseille le 11 janvier 2025, en amont de laquelle plusieurs bus de supporters se sont retrouvés sur une aire de repos, donnant lieu à une rixe impliquant une soixantaine de personnes. Suivant ses rapporteures, la commission a considéré que cette extension géographique du périmètre des IAS était justifiée, étant entendu qu'il appartiendra au préfet d'apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif la nécessité et la proportionnalité de la mesure.

L'article 4 prévoit troisièmement une double-extension temporelle des IAS. D'une part, celles-ci ne se limiteraient plus à la durée de la manifestation sportive stricto sensu mais pourraient également s'étendre aux 24 heures la précédant et la suivant. Cette première extension constitue le corollaire de l'extension géographique précitée, dans la mesure où les troubles à l'ordre public liés à une manifestation sportive déterminée doivent être appréhendés dans leur globalité et non par le seul prisme des incidents survenus dans l'enceinte sportive et pendant la manifestation.

Les durées maximales d'IAS de 12 et 24 mois seraient par ailleurs portées à 24 et 36 mois, soit le régime qui prévalait avant l'adoption de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 202446F47(*) et portant diverses autres dispositions. À cet égard, l'étude d'impact indique que « le constat a été fait que la durée maximale de douze mois n'est pas suffisante pour prévenir certains troubles à l'ordre public ; en effet, lorsque des faits graves sont commis, une IAS de douze mois échoit souvent avant toute réponse judiciaire, notamment le prononcé d'une interdiction judiciaire de stade ; à l'exception des comparutions immédiates, les délais de jugement peuvent [de fait] excéder douze mois au regard de chaque parquet ou des faits en cause »47F48(*). Si le ministère de l'intérieur, n'a pas été en mesure de produire d'exemples précis de ces situations, la commission a relevé que ces durées maximales prévalaient entre 2006 et 2023 et que la durée de la mesure demeurait en tout état de cause soumise à l'appréciation du préfet et au contrôle du juge administratif. Elle n'a par conséquent pas remis en cause cette modification

L'article 4 assouplit quatrièmement les conditions dans lesquelles l'IAS peut être assortie d'une obligation de pointage en supprimant la condition selon laquelle il doit manifestement apparaître que l'intéressé entend s'y soustraire. Il s'agit là aussi d'un retour au droit ex ante, cette modification ayant été introduite dans la loi du 19 mai 2023 précitée48F49(*). Comme le note l'étude d'impact, cette condition apparaît particulièrement délicate à démontrer dans la pratique, le seul élément objectif susceptible d'être utilisé étant la méconnaissance habituelle par l'intéressé d'autres mesures de police administrative telles que les arrêtés d'interdiction de déplacement de supporters. La commission ne s'est pas opposée à ce retour au régime applicable entre 2006 et 2023, effectivement à même de renforcer l'effectivité des IAS.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
Extension de la procédure d'évacuation forcée aux squats des meublés de tourisme initialement loués régulièrement

L'article 5 étend la procédure administrative d'évacuation forcée et les infractions pénales relatives au squat au maintien illicite dans les meublés de tourisme au-delà de l'expiration du contrat de location.

La commission a adopté un amendement, inspiré du texte adopté en janvier 2026 par le Sénat sur la proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction, tendant à prévoir l'application de cette procédure d'évacuation forcée :

- non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes mais également dans l'hypothèse où seul le maintien dans le local aurait été obtenu par ces mêmes moyens ;

- aux locaux illégalement occupés qui ne seraient pas des logements mais des locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

1. L'état du droit : une procédure administrative d'évacuation forcée des squatteurs non applicable aux meublés de tourisme

En principe, l'expulsion de l'occupant d'un logement ou d'un lieu d'habitation ne peut intervenir, en application de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Par exception à ces dispositions et au titre de la protection du droit de propriété consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi « DALO »49F50(*), prévoit une procédure administrative dérogatoire d'évacuation forcée par laquelle la personne dont le domicile est illégalement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux si trois conditions sont réunies : il doit avoir déposé plainte, apporter la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et avoir fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Si la demande est recevable, le préfet met en demeure l'occupant de quitter les lieux et peut, le cas échéant, procéder à l'évacuation forcée du local.

Depuis la loi dite « ASAP » du 7 décembre 202050F51(*), cette procédure peut être engagée pour tout local à usage d'habitation, qu'il s'agisse ou non de la résidence principale du demandeur. La loi dite « anti-squat » du 27 juillet 202351F52(*) a, pour sa part, renforcé les moyens du propriétaire de solliciter cette procédure d'évacuation forcée en prévoyant que, lorsqu'il ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le préfet doit solliciter l'administration fiscale dans un délai de 72 heures.

En l'état du droit, la procédure administrative d'évacuation forcée procédure est engagée « en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui [...] ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ». L'étude d'impact souligne ainsi que « le caractère cumulatif des conditions d'introduction et de maintien ne permet pas de traiter le cas de personnes qui se sont introduites régulièrement dans un meublé de tourisme pour une courte durée et qui s'y maintiennent une fois leur contrat de location touristique terminé ».

Régis par les articles L. 324-1 à L. 324-2-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont définis par l'article L. 324-1-1 de ce code comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». La mise en location d'un meublé de tourisme doit, en application du même article, être en principe précédée d'une déclaration auprès du maire, cette déclaration n'étant toutefois pas obligatoire lorsqu'il constitue la résidence principale du loueur.

2. Le dispositif proposé : l'extension de la procédure d'évacuation forcée aux meublés de tourisme

Le I de l'article 5 du projet de loi modifie l'article 38 de la loi DALO afin de le rendre applicable au cas du maintien dans les lieux après l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme.

En parallèle, son II intègre la répression de cette forme de squat dans le code pénal, à :

- son article 226-4, qui punit, au titre des atteintes à la vie privée, le maintien illégal dans le domicile d'autrui de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

- son article 315-1, qui punit, au titre de l'atteinte à la propriété, l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel de deux ans d'emprisonnement et de30 000 euros d'amende.

3. La position de la commission : aller plus loin dans la protection du droit de propriété

Le 20 janvier 2026, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant à conforter l'habitat, l'offre de logements et la construction dont l'article 8 prévoit, outre l'extension de la procédure d'évacuation forcée au maintien sans titre dans les meublés de tourisme, l'application de cette procédure :

- non seulement en cas d'introduction et de maintien dans le local occupé à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contraintes mais également dans l'hypothèse où seul le maintien dans le local aurait été obtenu par ces mêmes moyens ;

- aux locaux illégalement occupés qui ne seraient pas des logements mais des locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.

À l'initiative de ses rapporteures (amendement COM-80 rect.), la commission a intégré ces deux dernières dispositions à l'article 5 du projet de loi, qui ne remettent nullement en cause les garanties procédurales existantes, dont la mise en demeure préalable et sa contestation possible devant le juge administratif. Elle a considéré que la seule circonstance que des locaux frauduleusement occupés n'aient pas été affectés à un usage résidentiel mais soient destinés à un usage professionnel ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que leurs propriétaires bénéficient de la procédure prévue par l'article 38 de la loi DALO au titre de la protection de leur droit de propriété.

Elle estime en effet qu'en jugeant52F53(*) qu'à travers cet article 38, « le législateur a entendu assurer l'évacuation à bref délai de tous les locaux à usage d'habitation illicitement occupés, qu'ils constituent ou non des domiciles » et en en déduisant que « ce faisant, il a cherché à protéger le droit de propriété », le Conseil constitutionnel n'a pas entendu faire de l'usage d'habitation des locaux en cause une condition de la légitimité de l'objectif poursuivi de protection du droit de propriété. Elle rappelle que l'occupation sans titre d'un local à usage commercial, agricole ou professionnel porte une atteinte non seulement au droit de propriété mais également à la liberté d'entreprendre en entravant l'exercice d'une activité économique.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6
Renforcement de la répression de l'usage illicite de stupéfiants

Cet article prévoit deux mesures pour renforcer la répression de l'usage illicite de stupéfiants.

En premier lieu, il tend à rehausser le montant de l'AFD applicable. Ce montant serait ainsi porté de 200 à 500 euros. Il s'élèverait en outre à 400 euros lorsque l'amende forfaitaire est minorée et à 1 000 euros lorsqu'elle est majorée. Il convient de rappeler que cette mesure retranscrit une annonce faite par le président de la République en novembre 2025, suite à l'assassinat par des narcotrafiquants de Mehdi Kessaci, frère du militant Amine Kessaci.

En second lieu, le présent article tend à permettre la sanction de ce délit par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d'un bateau de plaisance, et ce même en l'absence de toute circonstance aggravante.

La commission souscrit pleinement aux mesures proposées, qui s'inscrivent dans la continuité de ses précédents travaux en matière de lutte contre le narcotrafic, tout en relevant d'une approche à la fois différente et complémentaire, celle de la responsabilisation et de la dissuasion des consommateurs, sans lesquels le trafic n'existerait pas.

Elle a par conséquent adopté cet article sans modification.

1. L'état du droit : le délit d'usage illicite de stupéfiants non aggravé peut être réprimé par la voie de l'amende forfaitaire délictuelle, mais ne peut être puni d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire

En application de l'article L. 3621-1 du code de la santé publique, l'usage illicite de stupéfiants constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Le même article prévoit une aggravation de la répression lorsque l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport.

Dans ces circonstances, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

En l'absence de telles circonstances, le délit peut être réprimé par la voie d'une AFD et ce y compris en cas de récidive, par dérogation au droit commun.

Les amendes forfaitaires délictuelles

Créée par l'article 36 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, la procédure de l'AFD est régie par les articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale.

Cette procédure permet, pour la répression de certains délits, d'éteindre l'action publique par le paiement d'une amende forfaitaire, dont le montant ne peut pas excéder 3 000 euros. Cette procédure est applicable aux délits lorsque la loi le prévoit expressément. La liste de ces délits a été largement étendue depuis sa création.

Par ailleurs, cette procédure est entourée de plusieurs garanties :

- elle n'est pas applicable aux mineurs ;

- elle n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ;

- elle ne peut constituer le premier terme de la récidive ;

- elle est exclue, sauf exception prévue par la loi, lorsque la personne se trouve en état de récidive légale.

En outre, les doctrines d'emploi de la police et de la gendarmerie nationales prévoient que cette procédure est écartée en cas de contestation du mis en cause.

L'amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l'intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

Toutefois, l'amende forfaitaire est minorée si l'intéressé en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis d'infraction est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

À défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

Source : commission des lois du Sénat

Le montant de l'amende forfaitaire est de 200 euros. Ce montant est abaissé à 150 euros lorsqu'elle est minorée et porté à 450 euros lorsqu'elle est majorée (voir encadré).

Si l'usage illicite de stupéfiants aggravé ne peut être réprimé par la voie d'une amende forfaitaire, il peut en revanche être puni de certaines peines complémentaires, énumérées à l'article L. 3421-7 du code de la santé publique.

Ces peines complémentaires sont :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

- l'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;

- la peine de travail d'intérêt général ;

- la peine de jours-amendes ;

- l'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;

- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

- l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

- l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

Elles sont en revanche expressément exclues lorsque le délit n'est pas aggravé.

2. Le dispositif proposé : une augmentation du montant de l'amende forfaitaire délictuelle et l'ajout d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire

Le présent article prévoit deux mesures visant à renforcer la répression de l'usage illicite de stupéfiants.

En premier lieu, il tend à modifier l'article L. 3421-1 précité du code de la santé publique pour rehausser le montant de l'amende forfaitaire applicable. Ce montant serait ainsi porté de 200 à 500 euros. Il s'élèverait en outre à 400 euros lorsque l'amende forfaitaire est minorée et à 1 000 euros lorsqu'elle est majorée.

En second lieu, il tend à modifier l'article L. 3421-7 précité du même code de façon à permettre la sanction de ce délit par la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou du titre de conduite d'un bateau de plaisance, même lorsqu'il n'est pas aggravé.

Il convient de relever que ces deux dispositifs sont mutuellement exclusifs : si l'infraction est réprimée par la voie de l'amende forfaitaire, il ne sera pas possible de la sanctionner par cette peine complémentaire, laquelle ne peut être décidée que par une juridiction.

3. La position de la commission : un renforcement nécessaire de la répression de l'usage de stupéfiants

Comme l'a rappelé la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier53F54(*), le trafic de stupéfiants fait aujourd'hui peser une menace telle sur les intérêts fondamentaux de la nation que le pays se trouve aujourd'hui « à un point de bascule ».

Tirant les conséquences de la commission d'enquête précitée, la récente loi « Narcotrafic »54F55(*) a permis de doter les services répressifs de nouveaux moyens juridiques importants pour lutter contre la criminalité organisée, qui est à l'origine de ces trafics. Cette loi est ainsi centrée sur la répression des formes graves de la criminalité organisée, et la lutte contre ses réseaux.

L'approche retenue dans le cadre du présent article est différente et complémentaire, puisqu'elle concerne les usagers du trafic, sans lesquels il n'existerait pas.

Les tendances actuelles de l'usage de stupéfiants en France sont effet préoccupantes et concernent l'ensemble des catégories sociales.

Les années récentes ont été marquées par une hausse importante de la cocaïne ou de l'ecstasy/MDMA et autres psychostimulants. L'usage au cours de l'année (au moins une fois dans les douze derniers mois) concerne désormais 1,1 million de Français (11-75 ans) pour la cocaïne et 750 000 pour l'ecstasy/MDMA. Quant au cannabis, il demeure la drogue illégale la plus consommée, avec 900 000 usagers quotidiens. Ainsi, à l'exception de l'héroïne, tous les indicateurs témoignent d'une augmentation de l'offre de drogues illicites en raison de la forte croissance des niveaux de production à l'échelle mondiale55F56(*).

Les risques sanitaires associés à ces pratiques sont considérables. À court terme, les personnes risquent des intoxications aiguës, surdoses potentiellement mortelles, et infections virales ou bactériennes. En France, en 2022, on recense 638 surdoses mortelles liées à une surconsommation de substances psychoactives (médicament ou drogue illicite) dont 80 % liés aux opioïdes. À plus long terme, la consommation régulière peut conduire à l'installation d'une dépendance, à des dommages vasculaires, neurologiques ou respiratoires.

Dès 2019, le coût social des drogues avait été estimé par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) à 7,7 milliards d'euros (contre 156 milliards et 102 milliards pour le tabac et l'alcool, respectivement)56F57(*).

Les rapporteures ne peuvent donc qu'approuver les mesures proposées, la répression des consommateurs constituant également un volet important de la lutte contre le narcotrafic. Si elle doit être combinée avec des mesures de communication, d'éducation, de prévention, d'accompagnement et de soin, la répression constitue assurément une dimension importante de cette lutte.

Les rapporteures relèvent en outre que la hausse proposée du montant de l'amende forfaitaire délictuelle applicable retranscrit une annonce faite par le président de la République en novembre 2025, suite à l'assassinat par des narcotrafiquants de Mehdi Kessaci, frère du militant Amine Kessaci.

L'amende forfaitaire délictuelle constitue en effet un outil intéressant pour apporter une réponse pénale rapide et efficace en présence de délits faciles à constater, tels que l'usage illicite de stupéfiants.

On observe ainsi que cet instrument est de plus en plus mobilisé au titre de ce délit, le nombre d'amendes forfaitaires délivrées ayant plus que doublé au cours des cinq années écoulées, pour atteindre 218 269 en 2025 (voir graphique ci-dessous).

Évolution du nombre d'amendes forfaitaires délictuelles délivrées au titre de l'infraction d'usage illicite de stupéfiants

Source : commission des lois du Sénat,
d'après les données transmises par le ministère de la justice

Ainsi, en 2024, 76 % des interpellations pour usage de stupéfiants sont traitées par une AFD, contre 26 % en 2020. La plupart de ces amendes forfaitaires concernent l'usage de cannabis (près de 98 %), loin devant la cocaïne (moins de 2 %), la part des autres produits étant quasi-nulle.

Cela étant, comme la Cour des comptes l'a relevé dans un rapport récent57F58(*), le dispositif comporte certaines fragilités, au premier rang desquelles le faible taux d'exécution des amendes.

Il convient toutefois de noter que les taux de paiement ou d'exécution58F59(*) des amendes forfaitaires relatives au délit d'usage illicite de stupéfiants, s'ils restent loin d'être pleinement satisfaisants, sont toutefois supérieurs à la moyenne de ces mêmes taux pour l'ensemble des amendes forfaitaires délictuelles (voir tableau ci-dessous).

Taux d'exécution des amendes forfaitaires délictuelles relatives au délit d'usage illicite de stupéfiants

   

AFD relatives au délit d'usage illicite de stupéfiants

Toutes AFD

Après 1 an

Taux de paiement

34 %

23 %

Taux d'exécution

40 %

27 %

Après 2 ans

Taux de paiement

35 %

22 %

Taux d'exécution

46 %

31 %

Après 3 ans

Taux d'exécution

46 %

32 %

Après 4 ans

Taux d'exécution

46 %

30 %

Note : Une amende payée spontanément est dite payée alors qu'une amende payée après majoration et transmission au service du trésor est dite recouvrée. Une amende payée ou recouvrée est dite exécutée.

Source : commission des lois du Sénat,
d'après les données transmises par le ministère de l'intérieur

Les rapporteures ne peuvent donc qu'inviter le Gouvernement à se saisir des recommandations formulées par la Cour des comptes pour améliorer et rationnaliser ce dispositif, qui sont essentiellement d'ordre réglementaire ou infra-réglementaires.

En outre, il convient de rappeler que la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle n'est pas applicable aux mineurs.

Enfin, l'ajout de la peine proposée de suspension du permis de conduire ou du « permis bateau » est à la fois cohérent avec la nature dangereuse du comportement réprimé et renforce le caractère dissuasif de la sanction.

La commission a par conséquent adopté le présent article sans modification.

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7
Prévention et répression des usages détournés du protoxyde d'azote

Cet article vise à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote, qui constituent un véritable fléau pour la santé publique, qui affecte principalement les jeunes.

Il propose ainsi de créer un délit d'inhalation du protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical ainsi qu'un délit de conduite après usage détourné de substances psychoactives.

Il autorise également la fermeture administrative de commerces ne respectant pas la réglementation applicable en la matière.

La commission a cependant considéré que si le texte va assurément dans la bonne direction, il s'arrête au milieu du gué. Elle a donc souhaité reprendre les mesures prévues par la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels, déposée par Marion Canalès et adoptée par le Sénat le 26 février 2026, au premier rang desquelles une interdiction générale de vendre du protoxyde d'azote aux particuliers.

Elle a également adopté des amendements tendant à simplifier, tout en la sécurisant juridiquement, la mise en oeuvre du dispositif de fermeture administrative.

La commission a adopté le présent article ainsi modifié.

1. L'usage détourné de protoxyde d'azote : un enjeu majeur de santé publique, dont l'encadrement juridique actuel est limité

a) L'usage détourné de protoxyde d'azote : un enjeu de santé publique majeur, associé à des nuisances importantes pour la population

Le protoxyde d'azote, dit « gaz hilarant » est un gaz dépresseur du système nerveux central. Bien qu'il ne soit pas classé comme produit stupéfiant, son usage détourné peut provoquer des effets psychoactifs. Lorsqu'il est inhalé, il procure euphorie, hilarité, distorsion des perceptions, effets hallucinatoires, vertiges et distorsion de la voix.

Ce gaz peut faire l'objet d'usages « réguliers » dans un cadre médical, pour procéder à des anesthésies ainsi que dans un cadre industriel et plus spécifiquement culinaire. Par exemple, il est utilisé pour fabriquer des cartouches pour siphon à chantilly et aérosol de crème chantilly.

L'usage détourné de protoxyde d'azote présente des risques considérables pour la santé, et ce dès la première consommation : asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de toux et risque de fausse route, désorientation, vertiges, risque de chute. Doit être ajouté à cette liste le risque d'accident de la route, ce qui démultiplie les dangers liés à ces usages détournés.

Si le « potentiel addictif » du protoxyde d'azote reste à documenter, des tendances addictives associées à cette pratique sont clairement observables, et s'accompagnent d'une augmentation progressive des doses. Elles sont sources d'une seconde série de risques. L'inhalation régulière ou à forte dose du protoxyde d'azote peut provoquer des atteintes neurologiques, des troubles du rythme cardiaque, un risque d'asphyxie ou des troubles psychiatriques.

Si l'usage détourné du protoxyde d'azote est ancien, il connaît une hausse extrêmement préoccupante depuis 2020.

En témoigne l'évolution des cas graves signalés aux centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (Ceip-A), qui ont plus que quadruplé entre 2020 et 2024, pour s'établir à 522.

Évolution du nombre de cas graves liés à un usage détourné de protoxyde d'azote signalés au réseau national d'addictovigilance

Source : réseau national des Ceip-A

Ce phénomène concerne avant tout les jeunes. En 2023, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 6,7 % de la population adulte avait déjà expérimenté un usage détourné du protoxyde d'azote. Ces taux montent respectivement à 11,7 % et 12,5 % parmi les 18-24ans et les 25-34 ans. Plus préoccupant encore : ce taux s'établissait à 6,3 % parmi les lycéens.

Selon le professeur Caroline Victori-Vigneau, responsable du Ceip-A de Nantes et rapporteur du suivi national d'addictovigilance du protoxyde d'azote pour l'Agence nationale de la sécurité du médicament auditionnée par les rapporteurs, les usages détournés du protoxyde d'azote ne sont plus uniquement récréatifs et festifs. La consommation s'est élargie à d'autres dimensions, par exemple la recherche d'un effet anxiolytique ou encore le remplacement de la consommation d'autres substances. Les Ceip-A constatent notamment des consommations dans des contextes négatifs de stress, de fugue, de tentative de suicide, de conflits, de prostitution, d'agressions violentes, etc.

Dans la très grande majorité des cas, le protoxyde d'azote est inhalé à partir de bonbonnes ou de bouteilles, qui sont bien souvent abandonnées sur la voie publique. Le traitement de ces nuisances pour la population vient alors faire supporter une charge supplémentaire sur les collectivités territoriales.

Enfin, comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, un trafic organisé du protoxyde d'azote s'est mis en place ces dernières années. Des réseaux plus ou moins structurés, dont certains déjà impliqués dans la vente de stupéfiants, importent de grandes quantités de protoxyde d'azote sur le territoire et en assurent le stockage et la revente au détail. L'étude d'impact fournit des exemples de saisies en quantités considérables réalisées sur le territoire national depuis 2021 : 11 tonnes en septembre - décembre 2021 à Villeurbanne (69) et Noisiel (77) ; 14 tonnes en août 2022 en Seine-et-Marne (77) ; 21 tonnes en juillet 2023 à Vénissieux (69) ; 30 tonnes en juin 2024 en Île-de-France, etc.

b) Un encadrement juridique limité

Le cadre juridique destiné à la lutte contre l'usage détourné du protoxyde d'azote, qui date d'une loi du 1er juin 202159F60(*), est relativement limité dans sa portée.

En premier lieu, l'article L. 3611-1 du code de la santé publique permet d'incriminer le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs. Ce délit est puni de 15 000 euros d'amende. En revanche, l'usage détourné de tels produits en tant que tel, et en particulier l'inhalation de protoxyde d'azote, n'est pas réprimé.

En deuxième lieu, l'article L. 3611-2 du même code prévoit qu'une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de tels produits peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie. Il est à noter que cet arrêté60F61(*), pris le 19 juillet 2023, concerne uniquement le protoxyde d'azote.

En troisième lieu, l'article L. 3611-3 dudit code prévoit trois interdictions, dont la violation est punie de 3 750 euros d'amende :

- celle de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote ;

- celle de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons ainsi que dans les débits de tabac ;

- celle de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs (appelés « crackers).

Il est à noter que si le code de la route punit le fait de conduire en état d'ivresse manifeste61F62(*), il ne prévoit pas d'incrimination comparable en cas d'usage manifeste de protoxyde d'azote.

2. Le dispositif proposé : une série de mesures de police administrative et de répression pour lutter contre l'usage détourné du protoxyde d'azote

a) Un durcissement de la réglementation relative à la vente de protoxyde d'azote aux particuliers

Le présent article prévoit plusieurs mesures nouvelles pour durcir la réglementation relative à la vente de protoxyde d'azote aux particuliers.

En premier lieu, il modifie à cette fin l'article L. 3611-3 précité du code de la santé publique de façon à encadrer les horaires de vente au détail de protoxyde d'azote, qui seraient définis par arrêté. Les maires auraient la faculté de prévoir une réglementation plus restrictive à cet égard.

En deuxième lieu, le dispositif proposé renforce le quantum de la peine encourue en cas de violation des interdictions prévues à ce même article. Celle-ci passerait de 3 750 euros d'amende à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Cette infraction pourrait également être réprimée par la voie d'une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros.

Enfin, l'article prévoit une mesure nouvelle de fermeture administrative de tout établissement commercialisant du protoxyde à des fins manifestement détournées, aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public pouvant résulter de son mésusage.

Cette fermeture serait ordonnée par le préfet, pour une durée n'excédant pas un mois.

Suivant une recommandation formulée par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, elle pourrait être totale ou simplement partielle. Ce dernier a en effet considéré que, « au vu des lieux dans lesquels le protoxyde d'azote peut être vendu, par exemple dans des grandes surfaces commerciales, [...] la fermeture totale de tels établissements, sans considération de la gravité du manquement à la réglementation applicable à la commercialisation du protoxyde d'azote pourrait avoir des conséquences excessives au regard des faits relevés »62F63(*).

En cas de réitération de faits justifiant une nouvelle mesure de fermeture administrative, la durée maximale de fermeture serait portée à six mois. Le ministre de l'intérieur pourrait ensuite décider de prolonger la fermeture administrative pour encore six mois.

b) De nouvelles incriminations liées à l'usage détourné du protoxyde d'azote

Le présent article crée de nouvelles incriminations liées à l'usage détourné de protoxyde d'azote.

En premier lieu, il permet de sanctionner le transport sans motif légitime d'une quantité de protoxyde d'azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l'arrêté prévu à l'article L. 3611-2 précité du code de la santé publique. Ce nouveau délit serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

En deuxième lieu, le texte porte une innovation substantielle en prévoyant la création d'un délit d'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical, qui serait puni des mêmes peines que l'usage illicite de stupéfiants, soit un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

Comme pour le délit d'usage illicite de stupéfiants, la répression serait aggravée si l'infraction est commise dans le cadre du service public. Les peines seraient alors portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Des dérogations pourraient toutefois être prévues dans un cadre de recherche scientifique.

Enfin, lorsque le délit n'est pas aggravé, il pourrait être réprimé par la voie d'une amende forfaitaire de 200 euros.

En troisième lieu, afin de tenir compte des conséquences pour la sécurité routière de l'inhalation du protoxyde d'azote, qui serait donc en elle-même illicite, le présent article crée une nouvelle infraction constituée par le fait de conduire en ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives. Ces substances seraient énumérées par une liste dressée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, qui comprendrait naturellement le protoxyde d'azote.

Cette incrimination serait définie sur le modèle de l'infraction existante de conduite en état d'ivresse manifeste, et punie des mêmes peines, soit trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

Leur caractérisation n'impliquerait pas de test confirmant scientifiquement cette consommation.

Pour compléter le dispositif, une infraction de conduite en ayant manifestement fait usage de stupéfiants et punie des mêmes peines serait créée.

Le fait de commettre simultanément l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste et l'une de ces deux nouvelles infractions entraînerait une aggravation de la répression. Les peines seraient alors portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Les coupables de ces infractions encourraient également les peines complémentaires applicables à la conduite sous l'empire de stupéfiants, énumérées à l'article L. 235-1 du code de la route (suspension ou annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule, etc.).

Les trois infractions seraient regroupées dans un nouveau chapitre dédié du code de la route relatif à la conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance.

3. La position de la commission : un texte qui va assurément dans la bonne direction, mais qui s'arrête au milieu du gué

a) Les limites du cadre juridique actuel adopté en 2021 justifient pleinement une nouvelle intervention législative

Le cadre juridique relatif à la lutte contre le protoxyde d'azote, issu de la loi précitée du 1er juin 2021, n'est pas à la hauteur des enjeux.

Tout d'abord, l'infraction d'incitation à l'usage détourné et l'interdiction de vente sont ciblées sur les seuls publics mineurs. Une telle limitation est problématique à deux titres au moins.

En premier lieu, si la question de la consommation des mineurs est assurément cruciale, il convient de rappeler que la population la plus concernée par le phénomène est celle des personnes âgées de 18 à 34 ans.

En second lieu, comme l'a souligné la direction générale de la santé dans le cadre de son audition par les rapporteures, le retour d'expérience sur d'autres produits réglementés, tels que le tabac ou l'alcool, incite à la prudence. De nombreuses enquêtes montrent en effet que les interdictions de vente aux mineurs y sont encore insuffisamment respectées : les études « clients mystère du comité national contre le tabagisme (CNCT) » montrent par exemple que 31 % des buralistes acceptent de vendre du tabac aux mineurs. Les mêmes études sur l'alcool montrent que plus de 9 établissements sur 10 vendent de l'alcool à ces publics. Le risque de voir ce constat se répéter pour le protoxyde d'azote est donc réel, d'autant que le produit est disponible dans une grande diversité de commerces.

Doit également être relevée la faible sévérité de la répression. Ni l'incitation d'un mineur à un usage détourné de protoxyde d'azote, ni la violation des interdictions relatives à la vente de ces produits ne sont punies d'une peine d'emprisonnement.

Surtout, les nouvelles incriminations ont dans les faits donné peu de résultats. En effet, l'étude d'impact précise que :

- la violation de l'interdiction de vente ou d'offre de protoxyde d'azote aux mineurs a donné lieu à moins de cinq condamnations par an depuis sa création ;

- la violation de l'interdiction de la vente ou de l'offre de protoxyde d'azote dans les débits de boissons ou de tabac a donné lieu à moins de cinq condamnations en 2022 et en 2024 et à sept condamnations en 2023. Les peines d'amende prononcées étaient de seulement 367 euros en moyenne ;

- la violation de l'interdiction de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs a donné lieu en 2022 à huit condamnations à des peines d'amendes fermes d'un montant moyen de 1 397 euros, et en 2024 à neuf condamnations à des amendes fermes d'un montant moyen de 1 273 euros.

Enfin, les interdictions existantes sont de fait largement contournées par des approvisionnements de bouteilles et de bonbonnes de grand format via Internet ou des circuits illégaux d'importation.

b) L'incrimination d'inhalation de protoxyde d'azote et la prise en compte de l'impact de tels comportements sur la sécurité routière sont bienvenues

Les rapporteures ne peuvent donc que se féliciter de la création d'une nouvelle incrimination d'inhalation de protoxyde d'azote et de conduite à la suite de cette pratique.

Le dispositif se heurtera nécessairement à une limite, liée à l'absence de possibilité technique de détecter cette inhalation, sur le modèle de ce qui existe en matière d'alcool et de stupéfiants.

Les rapporteures considèrent cependant que cette contrainte ne saurait constituer un obstacle au fait de légiférer sur ce point. Il appartient en effet au législateur, par le vote de la loi pénale, de déterminer les comportements devant être réprimés.

Surtout, il convient de rappeler le principe selon lequel les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction63F64(*).

Pour établir les faits, les enquêteurs pourront ainsi rassembler un faisceau d'indices concordants tels que :

- l'inhalation du gaz en flagrance ;

- l'état d'euphorie ou d'hilarité du mis en cause ;

- la présence de bonbonnes, de ballons de baudruche ou de « crackers » sur le mis en cause, à proximité immédiate, dans ses effets personnels ou dans son véhicule ;

- l'existence de vidéos publiées sur les réseaux sociaux ou enregistrées sur le téléphone du mis en cause, les utilisateurs de protoxyde d'azote ayant souvent pour habitude de se filmer en pleine consommation ;

- des témoignages de personnes dans un lieu public ou à bord du véhicule du mis en cause, l'ayant vu inhaler, quitter une soirée ou prendre le véhicule ;

- la reconnaissance par le mis en cause d'une consommation de protoxyde d'azote. Selon la direction générale des affaires criminelles et des grâces, interrogée sur ce point, cette dernière hypothèse serait en pratique loin d'être marginale à l'instar de ce qui est constaté dans les procédures en matière de consommation d'autres substances : cannabis, cocaïne, alcool, etc.

À titre d'exemple, les condamnations au titre de l'infraction existante de conduite en état d'ivresse manifeste, qui ne nécessitent pas la réalisation d'un test pour être établies, sont relativement fréquentes, puisque ce délit donne lieu à plus de 3 000 condamnations par an chaque année depuis 2020.

En tout état de cause, comme l'a indiqué la direction des affaires criminelles et des grâces lors de son audition, des recherches pour aboutir à une méthode de test suffisamment robuste pour établir l'infraction sont en cours et en voie de concrétisation.

La commission des lois a par conséquent adopté le dispositif proposé en la matière, tel que modifié par les amendements rédactionnels COM-84 et COM-85 des rapporteures.

c) La nécessité d'aller au bout de la logique : l'interdiction générale de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers

Les rapporteures considèrent que les enjeux de santé publique extrêmement préoccupants que soulèvent les usages détournés du protoxyde d'azote appellent des mesures fortes et claires.

À cet égard, si le projet du Gouvernement va assurément dans la bonne direction, force est de constater qu'il s'arrête au milieu du gué, en ne durcissant qu'à la marge le cadre existant.

C'est pourquoi la commission des lois, à leur initiative, a adopté l'amendement COM-81, reprenant les mesures prévues dans le cadre de la proposition de loi n° 125 (2025-2026) visant à réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels déposée par Marion Canalès et adoptée par le Sénat le 26 février 2026.

En premier lieu et à titre principal, le dispositif adopté prévoit donc une interdiction générale de détenir, de transporter et de vendre du protoxyde d'azote aux particuliers.

Des dérogations pourraient uniquement être accordées à certaines catégories de professionnels, dans des conditions et selon des circuits déterminées par voie réglementaire.

Cette mesure permet d'anticiper une évolution du cadre européen attendue pour 2027, alors qu'une négociation est en cours pour classer le protoxyde d'azote au titre du règlement CLP64F65(*) qui entraînera automatiquement un classement au titre du REACH65F66(*), ce qui pourrait avoir pour conséquence soit une interdiction totale de vente du protoxyde d'azote aux particuliers, soit un encadrement renforcé de ses conditions de vente. Dans le cadre de ces négociations, la France porte une position claire en faveur de l'interdiction totale, que le projet de loi tel qu'adopté par la commission des lois prévoit d'inscrire dès maintenant dans le droit national.

Certes, dans l'hypothèse où la position de la France ne réunirait pas de majorité au niveau de l'Union européenne, ce dispositif devra nécessairement être revu. Néanmoins, dans cette attente, comme le souligne le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, dans l'attente d'une telle évolution du droit de l'Union, « la possibilité pour le législateur national d'intervenir pour des objectifs de protection de la santé reste entière »66F67(*).

Parmi les États membres, le Danemark, qui a légiféré dès 2020 pour interdire la vente du protoxyde d'azote aux mineurs, a prévu une interdiction totale de la vente aux mineurs, en mai 2020. En juillet 2023, il est allé plus loin en interdisant la vente de protoxyde d'azote à des fins d'usage récréatif ainsi que son transport en public sauf pour des usages professionnels.

En dehors de l'Union européenne, le Royaume-Uni a également légiféré en 2023 pour réprimer la possession de protoxyde d'azote, sauf pour une raison légitime et a classé la substance comme drogue.

En deuxième lieu, ce dispositif permet une généralisation du délit de provocation à un usage détourné du protoxyde d'azote, dont le champ est aujourd'hui limité à la provocation d'un mineur.

L'amendement propose en outre une mise en cohérence de l'échelle des peines prévues au titre de ces différentes infractions :

- l'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical serait punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, comme l'usage de stupéfiants ;

- la provocation à l'usage détourné de protoxyde d'azote et la vente de protoxyde d'azote à des particuliers seraient quant à eux punis de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ces peines seraient portées à trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque les infractions sont commises à l'encontre de mineurs ou dans un contexte scolaire.

Cet encadrement renforcé continuerait toutefois de pâtir d'une limite structurelle : la facilité avec laquelle il pourra être contourné par la voie de la vente en ligne de protoxyde d'azote et de bonbonnes. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a également adopté l'article 7 bis, permettant de renforcer nos moyens d'entraves face à ces contenus par l'intermédiaire de la plateforme Pharos, sur le modèle de ce que le droit existant permet en matière de lutte contre la vente de stupéfiants67F68(*).

Enfin, comme la proposition de loi précitée dans sa version adoptée par le Sénat, le dispositif prévoit une répression renforcée de l'abandon de déchets liés au protoxyde d'azote ainsi qu'une affectation du produit des amendes relatives aux infractions en matière de protoxyde d'azote aux communes, qui en subissent directement les conséquences.

d) La fermeture administrative des commerces ne respectant pas la réglementation : une innovation bienvenue, dont la mise en oeuvre doit être sécurisée et simplifiée

La mesure proposée de fermeture administrative des commerces méconnaissant leurs obligations en matière de protoxyde d'azote constitue également une mesure bienvenue, à plus forte raison dans le contexte de régulation renforcée que la commission a adopté.

Elle a par conséquent adopté le dispositif, tel que modifié par deux amendements de ses rapporteures, permettant de simplifier la mise en oeuvre du dispositif, tout en le sécurisant au plan juridique.

Ainsi, l'amendement COM-82 permet de sécuriser le caractère proportionné de la mesure. Il introduit à cette fin une exigence de mise en demeure préalable, retranscrivant ainsi une préconisation formulée par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi68F69(*).

L'amendement COM-83 permet quant à lui un renouvellement pour six mois sur décision du préfet et non du ministre de l'intérieur. Dans la mesure où il s'agit essentiellement d'une problématique de sécurité du quotidien et non de criminalité organisée, une intervention de l'échelon déconcentré est plus adaptée.

La commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis
Lutte contre le commerce en ligne illicite de protoxyde d'azote ainsi que de produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d'explosifs

À l'initiative des rapporteures, la commission des lois a adopté le présent article additionnel visant à permettre à la plateforme Pharos de demander le retrait et le déréférencement de contenus en ligne méconnaissant la législation applicable à la vente de protoxyde d'azote ou d'explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d'explosifs.

Dans ces deux domaines, les travaux des rapporteures ont mis en évidence le fait que sans capacité d'action directe sur Internet, le dispositif législatif risquerait en effet de se trouver privé d'une grande partie de son efficacité.

1. Le droit existant : Pharos dispose de prérogatives importantes pour obtenir le retrait de contenus à caractère terroriste, pédopornographique ou relatif à la vente de stupéfiants

L'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) permet à l'autorité administrative de demander aux éditeurs de contenus ainsi qu'aux fournisseurs de services d'hébergement en ligne, que sont notamment en pratique les plateformes numériques, de retirer tout contenu lorsqu'un tel retrait est justifié par les nécessités, d'une part, de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes ou, d'autre part, de la lutte contre la diffusion d'images pédopornographiques.

Depuis la loi « Narcotrafic » du 13 juin 2024, ses prérogatives en la matière ont été étendues aux contenus relatifs à la cession ou l'offre de stupéfiants69F70(*).

L'exercice de cette prérogative est mis en oeuvre par la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos), mise en place par la direction nationale de la police judiciaire.

En l'absence de retrait constaté dans les 24 heures, ou lorsque l'éditeur du service n'a pas mis à disposition sur son site de mentions légales permettant de le contacter lui ou son hébergeur, Pharos peut enjoindre aux fournisseurs d'accès à internet de procéder au blocage du service en ligne mis en cause.

Pharos peut également notifier les adresses électroniques afférentes à ces contenus aux moteurs de recherche, de façon à ce que ceux-ci procèdent à leur déréférencement.

Au titre du contrôle de la mise en oeuvre de ce dispositif de police administrative, il est prévu que Pharos transmette à une personnalité qualifiée70F71(*), désignée au sein de l'Agence de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), les demandes de retrait effectuées. Celle-ci s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste des adresses électroniques relatives aux contenus concernés. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin et, à défaut, saisir le juge administratif. Elle rend également public, chaque année, un rapport d'activité.

La LCEN prévoit en outre des garanties pour les personnes concernées par des demandes de retrait de contenus pédopornographiques :

- une obligation d'information par Pharos de l'hébergeur, c'est-à-dire en pratique la plateforme, sur la procédure applicable, douze heures avant la délivrance d'une demande de retrait s'il est mis en cause pour la première fois ainsi qu'une obligation d'information, le cas échéant, du fournisseur de contenu par l'hébergeur, sauf si ces informations sont de nature à entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs des infractions afférentes à ces contenus (article 6-2) ;

- une procédure contentieuse dérogatoire et accélérée, permettant à la personne concernée par la demande de retrait, dans un délai de 48 heures, de demander son annulation au président du tribunal administratif compétent, qui statue dans un délai de 72 heures. Cette décision est alors susceptible d'appel dans un délai de dix jours et la juridiction d'appel, le cas échéant, se prononce sous un délai d'un mois (article 6-2-2).

L'article 6-2-1 de la LCEN prévoit également une sanction pénale en cas de non-coopération de la plateforme. Aussi, le fait pour un hébergeur de ne pas retirer les contenus dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de Pharos est-il puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Lorsque cette infraction est commise de manière habituelle par la plateforme, le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent.

Conformément au cadre prévu par le droit de l'Union européenne, des garanties et sanctions similaires sont prévues par les articles 6-1-3 à 6-1-5 de la même loi s'agissant des demandes de retrait de contenus à caractère terroriste relevant de l'article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

2. Le dispositif adopté : une extension du dispositif à la lutte contre le commerce illicite de protoxyde d'azote, d'explosifs, d'articles pyrotechniques et de précurseurs d'explosifs en ligne

Le présent article est issu d'un amendement COM-86 des rapporteures visant à étendre le dispositif aux contenus en ligne qui, en ce qu'ils méconnaissent la législation applicable à la vente de protoxyde d'azote ou d'explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d'explosifs, sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l'ordre public.

Il s'inscrit donc dans la continuité des mesures adoptées par la commission aux articles 1er et 7 du présent projet de loi71F72(*), dont il constitue un complément essentiel. Dans ces deux domaines, les travaux des rapporteures ont mis en évidence le fait que sans capacité d'action directe sur Internet, le dispositif législatif risquerait en effet de se trouver privé d'une grande partie de son efficacité.

S'agissant en particulier de la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote, le contrôle et la sanction des ventes de protoxyde d'azote et de bonbonnes en ligne constituent assurément une lacune évidente du dispositif législatif et réglementaire en vigueur, que les dispositions initiales du projet de loi ne permettent pas de combler.

En effet, depuis 2019 en effet, des sites Internet spécialisés permettent d'acheter du protoxyde d'azote conditionné sous forme de bonbonnes ou de bouteilles. La livraison des produits, acheminés depuis des pays étrangers où siègent les entreprises de production (Belgique, Autriche, Pays-Bas), se fait en pratique au domicile des acheteurs. Ces sites commercialisent également des accessoires et produits dérivés (crackers, billes d'arômes). Progressivement, le trafic de bonbonnes s'est organisé et les réseaux d'approvisionnement sont structurés, avec des achats en gros puis des reventes au détail. Par exemple, en 2022, les forces de l'ordre ont saisi 15 tonnes de protoxyde d'azote, dans les Hauts-de-Seine. Les reventes de bonbonnes se font ensuite principalement via Snapchat.

La nature de ce trafic et ses conséquences extrêmement graves pour la santé publique, et en particulier pour la santé des jeunes, justifient pleinement de doter l'autorité administrative de tels moyens d'entrave.

De même, s'agissant des produits explosifs et articles pyrotechniques détournés, il existe une vraie filière d'approvisionnement via le e-commerce - notamment à partir de sites hébergés en Pologne et en République tchèque - de « chandelles romaines » ou d'éléments constitutifs de mortiers d'artifice qui sont produits en grande partie en Europe de l'Est. Or, depuis le 1er janvier 2025, 3 199 usages d'artifices de divertissement détournés au détriment des forces de l'ordre ont été comptabilisés, soit 15 % de l'ensemble des faits de violences urbaines recensés.

La commission a adopté l'article 7 bis ainsi rédigé.

Article 8
Pénalisation des fraudes au système d'immatriculation des véhicules et possibilité d'une suspension administrative de l'autorisation de circuler d'un véhicule en cas de déclaration mensongère

L'article 8 prévoit l'extension du champ d'application du délit de déclarations mensongères en matière de cession de véhicules à l'ensemble des opérations effectuées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Ce nouveau délit est assorti d'une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule.

Il crée en outre une faculté pour l'administration de suspendre temporairement l'autorisation de circuler du véhicule qui a fait l'objet de déclarations mensongères au SIV.

En adoptant plusieurs amendements de ses rapporteures, la commission a entendu, d'une part, pallier les insuffisances d'accès des officiers et agents de police judiciaire aux informations contenues dans le SIV, s'agissant des modifications apportées à ces informations, et, d'autre part, sécuriser la proportionnalité de la mesure administrative de suspension de l'autorisation de circuler du véhicule en cause en prévoyant sa levée en cas de régularisation de la situation administrative de ce dernier.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

1. L'état du droit : un système d'immatriculation des véhicules dématérialisé exposé à plusieurs risques de fraude

a) Le système d'immatriculation des véhicules : un guichet unique dématérialisé pour l'ensemble des opérations d'immatriculation

Le SIV est, en application de l'article L. 330-1 du code de la route, un traitement automatisé de données à caractère personnel qui centralise l'ensemble des informations relatives à l'immatriculation des véhicules en France. Créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules », et opérant dans le cadre règlementaire défini notamment par les articles R. 330-1 et suivants du code de la route, il a succédé au fichier national des immatriculations (FNI), dont il a modernisé et rationalisé les fonctions.

Aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route, « il est procédé, dans les services de l'État et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ». Cette opération est réalisée au sein du SIV, qui a pour finalité « la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique »72F73(*).

Outre le fait d'assurer le suivi continu de l'ensemble des opérations affectant la vie administrative d'un véhicule - changement de propriétaire, immobilisation, modification des caractéristiques techniques, cessions successives - le SIV constitue le support de la délivrance des certificats d'immatriculation à partir des données relatives aux propriétaires et aux véhicules qu'il contient. La délivrance de ce titre sécurisé oblige, en outre, l'usager au paiement des taxes relatives à l'immatriculation, notamment la taxe régionale sur la carte grise dont bénéficient les régions.

En termes de volume, le SIV traite quelque 32 millions d'opérations annuelles.

La dématérialisation du système d'immatriculation des véhicules

La création du SIV en 2009 a rompu avec les anciennes modalités de gestion des immatriculations, grâce notamment à l'adoption d'un nouveau format de numérotation des plaques, à l'attribution d'un numéro d'immatriculation définitif à chaque véhicule et, surtout, à la possibilité pour les professionnels du secteur automobile de transmettre par voie dématérialisée, pour le compte de l'État et de l'usager, les informations relatives aux automobilistes dans le SIV.

Cette dynamique de dématérialisation a été accélérée par le plan « préfecture nouvelle génération », lancé par le ministère de l'intérieur en décembre 2015, qui a réformé les modalités de délivrance des titres réglementaires.

Le décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules a ainsi généralisé le recours aux téléprocédures et dématérialisé la délivrance du certificat d'immatriculation. Depuis lors, les démarches d'immatriculation et la saisie des informations dans le SIV sont effectuées soit directement sur le site de France Titres (anciennement l'Agence nationale des titres sécurisés - ANTS), soit par l'intermédiaire d'un professionnel habilité par le ministre de l'intérieur, conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route.

Les opérations d'immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé, désormais entièrement dématérialisées, sont réalisables soit par les particuliers, soit par des professionnels de l'automobiles dûment habilités par le ministre de l'intérieur73F74(*). Ces derniers sont au préalable soumis à une enquête administrative visant à s'assurer que leur comportement « n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées »74F75(*). Aujourd'hui, deux tiers des demandes d'immatriculation dématérialisées sont réalisés par environ 33 000 professionnels de l'automobile - tels que des garages - ayant accès au SIV.

Les catégories de données enregistrées dans le SIV sont déterminées à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2009 précité. Il s'agit notamment :

- des données d'identification du titulaire et des cotitulaires du certificat d'immatriculation du véhicule (nom, prénom, date de naissance, adresse...) ;

- des données relatives au véhicule (numéro d'immatriculation, caractéristiques techniques du véhicule, contrôle technique) et à l'autorisation de circuler (oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, retrait du titre suite à l'immobilisation du véhicule, suspension de l'immatriculation, annulation de l'immatriculation) ;

- des données relatives aux opérations réalisées au cours de la vie du véhicule en France (première immatriculation, déclaration de cession, déclaration d'achat...) ;

- des données relatives au professionnel habilité à transmettre des données au SIV (professionnel du commerce de l'automobile, huissier de justice, expert, assureur, démolisseur...).

Le certificat d'immatriculation, délivré sur la base de ces informations, constitue à la fois la carte d'identité du véhicule et la justification de son droit à circuler sur la voie publique. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, « tout propriétaire d'un véhicule à moteur [...] et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité ». Sa détention est obligatoire lors de la circulation, au même titre que le permis de conduire.

La communication des informations consignées dans le SIV, contenant des données à caractère personnel, est régie par les articles L. 330-2 à L. 330-5 du code de la route. À l'exception des informations relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, elles sont notamment communiquées :

- aux autorités judiciaires ;

- aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale, à savoir « constater les infractions à la loi pénale, [...] en rassembler les preuves et [...] en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte » ;

- aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

- aux agents de police judiciaire adjoints, aux gardes champêtres et aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route.

Parmi ces informations, celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires et aux officiers ou agents de police judiciaire dans les mêmes conditions75F76(*).

b) Un délit de déclaration mensongère certifiant la cession d'un véhicule qui, au regard de l'ampleur du phénomène de fraude à l'immatriculation, apparaît insuffisant

L'article L. 322-3 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule, de réaliser une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule. Une peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est également encourue par le propriétaire.

Cette disposition, introduite par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, vise à réprimer les cas de fraude à l'immatriculation au moment de la cession d'un véhicule uniquement, en empêchant « les fausses déclarations réalisées par le conducteur dans le but d'échapper à sa responsabilité, tout en mettant injustement en cause une personne présentée comme l'acheteur du véhicule »76F77(*).

Le cadre applicable aux cessions de véhicules entre particuliers

L'article R. 322-4 du code de la route prévoit qu'« en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire ». Cette déclaration est réalisée directement sur le SIV, ou pas l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité.

Dans un délai d'un mois suivant la cession, le nouveau propriétaire qui souhaite maintenir le véhicule en circulation est ensuite tenu de faire établir une certification en son nom, conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route77F78(*).

Cette incrimination est circonscrite au seul acte de cession réalisé par le propriétaire vendeur, et ne couvre pas les autres opérations susceptibles d'être enregistrées dans le SIV, notamment les déclarations d'achat, les modifications de caractéristiques techniques, les changements d'adresse ou d'identité du titulaire.

Pourtant, comme l'a indiqué aux rapporteures la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur, « toutes ces opérations peuvent faire l'objet de déclarations mensongères à même d'avoir des conséquences sur la sécurité routière et l'ordre public et de générer un préjudice fiscal, notamment pour l'État ou pour les collectivités territoriales ».

Les fraudes identifiées dans le cadre des déclarations dans le SIV répondent à deux grandes finalités dégagées par la DLPAJ :

- une finalité fiscale : fraude aux malus CO2 et au malus poids - lesquels peuvent atteindre un total de 80 000 euros en 2026 -, à la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation, ou encore à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Pour y parvenir, les propriétaires modifient les caractéristiques techniques de leur véhicule lors des déclarations dans le SIV, et échappent ainsi aux taxes afférentes ;

- une finalité liée à la sécurité routière et à l'ordre public : fraude à l'identité permettant aux détenteurs de véhicules d'échapper aux contrôles automatisés et donc à leur responsabilité pénale, alimentation de réseaux criminels organisés et développement de trafics bénéficiant de l'anonymisation que permettent les déclarations frauduleuses, blanchiment de véhicules volés...

Le phénomène des garages fictifs

La principale fraude identifiée par les forces de sécurité intérieure dans le renseignement du SIV repose sur le recours à des garages dits fictifs ou « fantômes ». Si ces structures existent bien d'un point de vue juridique - elles sont enregistrées auprès des greffes des tribunaux de commerce -, elles sont dépourvues de toute existence physique et d'activité réelle.

D'après la DLPAJ, « l'unique activité de ces garages fictifs repose en réalité sur la fraude à l'immatriculation », la manoeuvre frauduleuse étant d'« enregistrer, au moyen d'une déclaration d'achat dans le SIV [que seuls peuvent réaliser les professionnels de l'automobile pour leur activité de négoce, contrairement aux déclarations de cession qui peuvent être réalisées par un particulier directement], des véhicules au nom de ces garages fictifs afin d'anonymiser leurs détenteurs et conducteurs ». Ces véhicules circulent ainsi sous l'identité d'une entité juridique fantôme, sans adresse réelle, empêchant toute mise en cause en cas de contravention au code de la route. L'étude d'impact du projet de loi relève à ce titre que 1 200 véhicules enregistrés au nom d'un garage fictif ont engendré plus de 120 000 euros d'amendes.

Le mécanisme dérogatoire de la déclaration d'achat, prévu à l'article R. 322-4 du code de la route et en vertu duquel, « en cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction », permet également à ces garages fantômes de se soustraire au versement des taxes sur l'immatriculation des véhicules. En effet, les professionnels de l'automobile sont écartés de l'obligation de demande de certificat d'immatriculation, et donc des taxes afférentes, en leur nom lorsqu'ils acquièrent un véhicule en vue de le revendre. Ils sont uniquement astreints à la réalisation d'une déclaration d'achat auprès du ministre de l'intérieur. Ce dispositif, conçu pour faciliter l'activité des professionnels légitimes, est détourné par les opérateurs des garages fictifs pour contourner les taxes.

Le phénomène revêt une ampleur préoccupante. Les forces de sécurité intérieure dénombrent actuellement environ 500 garages fictifs en activité en France, qui sont à l'origine de l'immatriculation frauduleuse d'environ 133 000 véhicules.

Sur le plan fiscal, le préjudice lié à la seule fraude à la taxe régionale par les garages fantômes est particulièrement significatif. Il est estimé à 32,33 millions d'euros en 2024 et à 28,10 millions d'euros en 2025, lésant les collectivités territoriales bénéficiaires.

2. Le dispositif proposé : la création d'un délit de déclaration mensongère dans le système d'immatriculation des véhicules

L'article 8 du projet de loi crée, à l'article L. 322-3 du code de la route, un délit de déclaration mensongère dans le SIV puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Celui-ci se substituerait à l'incrimination déjà prévue par l'article L. 322-3, aux termes duquel « est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule ».

Le chef d'accusation aujourd'hui prévu à l'article L. 322-3 du code de la route porte uniquement sur la déclaration certifiant la cession d'un véhicule, ce qui a pour effet d'occulter les nombreuses autres opérations réalisées dans le système d'immatriculation des véhicules qui peuvent aussi bien faire l'objet de déclarations mensongères, de faux documents ou de documents falsifiés. D'après le Gouvernement, ce cadre juridique est lacunaire et « ne permet pas de répondre aux nouvelles formes de fraude, telles que celles des garages fictifs, relatives non aux cessions de véhicules mais aux déclarations d'achat, ni aux usurpations d'identité ou aux manipulations des caractéristiques du véhicule ».

L'article 8 du projet de loi a donc pour effet d'étendre le champ d'application de ce délit à toutes les déclarations mensongères effectuées lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1 du même code, relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Le quantum de la peine encourue demeure identique.

En outre, le fait de maintenir en circulation un véhicule qui a fait l'objet d'une telle déclaration mensongère sera puni des mêmes peines.

L'article 8 prévoit en outre la confiscation obligatoire du véhicule en cause pour la personne reconnue coupable de ce délit, à titre de peine complémentaire. À noter que celle-ci est, par ailleurs, déjà applicable au délit de déclaration mensongère sur la cession du véhicule prévu aujourd'hui à l'article L. 322-3 du code de la route. Conformément à l'avis du Conseil d'État et au regard des principes de nécessité et d'individualisation des peines, l'article reconnaît au juge la possibilité de renoncer au prononcé de cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.

La circonstance que cette peine complémentaire revêt un caractère obligatoire a pour effet d'intégrer ce délit au champ d'application de l'article L. 325-1-2 du code de la route. Ainsi, il pourra être procédé « à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction » par les officiers ou agents de police judiciaire sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département où l'infraction a été commise. Le procureur de la République est informé de la mesure immédiatement, et s'il ne l'autorise pas dans un délai de sept jours, le véhicule est restitué à son propriétaire.

Enfin, l'article 8 instaure un nouveau moyen de police administrative pour empêcher la circulation des véhicules ayant fait l'objet d'une déclaration mensongère. Un nouvel article L. 322-4 du code de la route permet ainsi à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'un procès-verbal constatant une telle déclaration mensongère, de décider de prononcer la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule. S'il est identifiable, le propriétaire est averti de la mesure.

D'après l'étude d'impact consacrée à cet article du projet de loi, ces dispositions « entendent donner à l'administration un moyen d'action immédiat à l'instar, par exemple, de la procédure d'immobilisation et de mise en fourrière d'un véhicule utilisé pour commettre une infraction incriminée par l'article L. 325-1-2 du code de la route », préalablement décrite. Elle précise que « ce dispositif d'urgence a [...] pour finalité de permettre aux forces de sécurité intérieure de détecter rapidement ces véhicules ayant fait l'objet d'une déclaration mensongère par l'inscription d'une mention dans le SIV et ainsi pouvoir les placer en fourrière ».

Cette suspension de l'autorisation de circuler serait levée dans les cas suivants : classement sans suite, ordonnance de non-lieu, jugement de relaxe, ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l'objet de la suspension de l'autorisation de circuler. L'étude d'impact mentionne également la « régularisation de la situation administrative du véhicule » comme motif permettant de lever la suspension de l'autorisation de circuler, bien qu'elle ne figure pas dans le dispositif de l'article 8.

3. La position de la commission : une extension du délit de déclaration mensongère bienvenue au regard du phénomène de fraude qui fragilise la fiabilité du système d'immatriculation des véhicules

Les rapporteures souscrivent à la pénalisation de l'ensemble des fraudes au système d'immatriculation des véhicules. L'évolution proposée par l'article 8 permet efficacement de combler les failles du dispositif actuel, qui se bornait à incriminer les seules déclarations mensongères en matière de cession. Ainsi, seront pénalement répréhensibles l'ensemble des déclarations mensongères réalisées sur le SIV, dont profitent les fraudeurs pour anonymiser leur véhicule en vue de se soustraire à leur responsabilité pénale en cas d'infraction au code de la route ou échapper au paiement des taxes dues. Les réseaux de criminalité organisée qui recourent à ce type de fraude pour échapper aux contrôles et développer des trafics seront également visés par cette nouvelle réglementation.

Les rapporteures ont jugé bienvenue l'instauration d'une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule pour toute personne qui se rendrait coupable du délit de déclaration mensongère dans le SIV. Il s'agit d'une réponse pénale pratique et adaptée, car elle a des répercussions directes sur la situation du propriétaire en infraction et retire de la circulation des véhicules dont le certificat d'immatriculation, et donc l'autorisation de circuler, a été faussé par de fausses déclarations. En outre, cette mesure est cohérente avec le régime de peine applicable à d'autres infractions routières, comme le refus d'obtempérer ou le rodéo motorisé, pour lesquels cette peine complémentaire est également prévue à titre obligatoire.

S'agissant des situations dans lesquelles le véhicule mis en cause est détenu par plusieurs copropriétaires, il ressort des échanges des rapporteures avec la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) que les possibilités de réaliser une confiscation sur le plan judiciaire ou une suspension administrative de l'autorisation de circuler étaient assorties de garanties suffisantes pour ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits du copropriétaire de bonne foi :

- d'une part, il convient de préciser que la peine complémentaire de confiscation est déjà applicable au délit de déclaration mensongère sur la cession du véhicule prévu à l'article L. 322-3 du code de la route. L'article 8 se borne donc à reprendre cette disposition existante dans le cadre de l'extension du délit de déclaration mensongère à l'ensemble des opérations réalisées dans le SIV ;

- d'autre part, la peine de confiscation obligatoire n'est pas inédite en droit français. Elle existe notamment en cas de refus d'obtempérer aggravé78F79(*), et a encore été étendue par la loi du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière pour les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de stupéfiants79F80(*). La DACG relève qu'« en présence d'un véhicule litigieux détenu par plusieurs propriétaires, le juge a toute latitude pour écarter la confiscation obligatoire s'il estime que celle-ci emporterait des conséquences disproportionnées pour le co-propriétaire de bonne foi par exemple » ;

- enfin, conformément à l'avis du Conseil d'État, le dispositif de l'article 8 reconnaît expressément au juge la faculté de renoncer au prononcé de cette peine par une décision spécialement motivée, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.

Par ailleurs, le dispositif prévoit expressément que le prononcé de cette peine complémentaire de confiscation est obligatoire sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Ce dernier, au cours de la procédure, sera « mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi », et pourra ainsi contester la confiscation.

S'agissant de la suspension de l'autorisation de circuler, la DACG a souligné que la mesure n'est qu'une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, laquelle peut l'écarter lorsque ses effets seraient manifestement excessifs, lesquels seront vraisemblablement appréciés par le juge administratif dans le cadre d'un contrôle entier de la proportionnalité de cette mesure et non limité à l'erreur manifeste d'appréciation80F81(*). En outre, cette mesure demeure exceptionnelle - devant être prise dans les 24 heures suivant la transmission du procès-verbal - et temporaire, puisqu'elle est levée en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou en l'absence de condamnation à une peine de confiscation.

La DLPAJ précise que, si la décision de suspension est attachée au véhicule indépendamment de l'existence d'un copropriétaire de bonne foi, ce dernier est informé de la décision dès lors qu'il peut être identifié. Il lui reviendra alors de procéder à la régularisation de la situation administrative de son véhicule et de formuler une demande de remise en circulation.

a) S'assurer que les garages habilités à renseigner le SIV ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour délit de déclaration mensongère voient leur habilitation à renseigner le SIV abrogée

En application de l'article L. 330-1-1 du code de la route, les professionnels de l'automobile qui sont habilités par le ministère de l'intérieur pour effectuer des opérations d'immatriculation au sein du SIV ont été préalablement soumis à une enquête administrative selon le régime prévu par l'article L. 114-1 du CSI.

Selon ce régime, les décisions administratives d'habilitation - telle qu'elles sont prévues pour les professionnels de l'automobile - « peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ». De telles enquêtes peuvent aussi avoir pour objet de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est « pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées » au titre desquelles la décision d'habilitation a été prise. Si tel est le cas, l'administration à l'origine de l'acte d'habilitation procède à son retrait ou à son abrogation.

La commission de déclarations mensongères dans le système d'immatriculation des véhicules, à des fins de fraude, constitue, à l'évidence, un comportement incompatible avec les missions du titulaire de l'autorisation au sens des dispositions de l'article L. 114-1 du CSI précité. Par conséquent, sous réserve d'une communication effective entre les services judiciaires et les services chargés de l'habilitation prévue à l'article L. 330-1-1 du code de la route, il y a fort à penser que la décision d'habilitation sera nécessairement abrogée ou retirée par le ministre de l'intérieur une fois celui-ci ou ses services informés d'une condamnation pénale définitive au titre de l'article L. 322-3 du même code.

b) Étendre le champ des informations du SIV en accès direct aux officiers et agents de police judiciaire

En l'état actuel du droit, les officiers ou agents de police judiciaire (OPJ-APJ), les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités pour réaliser des contrôles routiers ont accès à l'ensemble des données figurant dans le SIV, à l'exception des informations relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation81F82(*). Ces dernières ne sont communiquées qu'aux officiers ou agents de police judiciaires. En revanche, l'absence de gage ou d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule identifié par son seul numéro d'immatriculation est une information qui peut être communiquée à toute personne qui en fait la demande.

Toutefois, à l'heure actuelle, les OPJ et APJ ne sont pas en mesure de consulter l'historique des modifications du SIV ni l'identité des auteurs à l'origine de ces modifications, sauf à effectuer des demandes de réquisition auprès des services préfectoraux chaque fois qu'une information manque, ce qui entrave leur capacité à mener à bien leurs enquêtes, en particulier s'agissant des systèmes frauduleux organisés.

Ainsi, en pratique, lors de la consultation d'une modification, seule la mention « modifié par le CERT 75 » apparaît, le CERT étant le service préfectoral chargé de valider les demandes.

Afin que les OPJ et APJ puissent avoir, en application de l'article L. 330-2 du code de la route, un accès direct à ces informations, la commission a donc adopté un amendement COM-88 de ses rapporteures étendant, à l'article L. 330-1 du même code, le champ des informations contenues dans le SIV à celles qui permettent d'identifier les personnes qui ont procédé à des modifications concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.

c) Prévoir une levée de la suspension de l'autorisation de circuler en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause

Outre un amendement COM-87 de cohérence rédactionnelle, la commission a adopté un amendement COM-89 de ses rapporteures visant à inscrire la régularisation de la situation administrative du véhicule au nombre des cas dans lesquels la décision préfectorale de suspension de l'autorisation de circuler est levée. En effet, eu égard à l'atteinte qu'une telle suspension est susceptible de porter à la liberté d'aller et venir et de mener une vie sociale, il convient d'aménager la possibilité que cette suspension soit levée lorsque la déclaration mensongère présentait un moindre degré de gravité justifiant que la situation administrative du véhicule puisse être régularisée sans attendre l'issue de l'éventuelle procédure judiciaire.

d) Veiller à la bonne articulation de la procédure judiciaire et de la procédure administrative

Les rapporteures relèvent que, si le procureur de la République ne donne pas son accord pour le maintien de l'immobilisation et de la mise en fourrière du véhicule ayant fait l'objet d'une déclaration mensongère au SIV, la mesure de police administrative de suspension de l'autorisation de circuler présente effectivement un caractère préventif puissant puisqu'en dépit de l'absence de confiscation judiciaire, le caractère mensonger des informations relatives au véhicule n'est, lui, pas encore tranché par la juridiction.

En revanche, les rapporteures se sont interrogées sur la configuration dans laquelle le procureur de la République donnerait son accord pour l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule, laquelle immobilisation basculerait alors en immobilisation judiciaire dans l'attente que la juridiction se prononce sur le bien-fondé des poursuites et, le cas échéant, sur l'opportunité de la peine de confiscation. Dans cette attente, le véhicule continuerait d'être immobilisé jusqu'à l'issue de la procédure judiciaire. Dans cette hypothèse, se pose la question de l'intérêt du maintien de la suspension de l'autorisation de circuler prononcée par le préfet pour ce véhicule, qui apparaît « redondante » s'agissant d'un véhicule maintenu en immobilisation.

Pour autant, cette éventuelle « redondance », tributaire du sens de la décision du procureur de la République s'agissant du maintien de l'immobilisation du véhicule, n'est pas, en elle-même, illégale et résulte du fait que la décision administrative de suspension de l'autorisation de circuler du véhicule en cause doit intervenir dans les 24 heures suivant le constat du délit, c'est-à-dire un délai dans lequel le procureur n'est pas, en pratique, en mesure de décider du maintien de l'immobilisation.

La commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9
Possibilité pour certains services de la police et de la gendarmerie nationales de procéder à des contrôles d'identité et des visites ou fouilles de véhicules, de bagages et de personnes en zone douanière

Aux fins de lutter contre certaines infractions relevant de la criminalité organisée, l'article 9 transpose à certaines unités de la police et de la gendarmerie nationale spécialisées dans la lutte contre la criminalité transfrontalière le régime de visites de véhicules, de bagages ou de personnes applicables aux agents des douanes, qu'il adosse par ailleurs à un nouveau cadre de contrôle d'identité. Si la commission a estimé que le besoin opérationnel exprimé par les forces de l'ordre n'était pas illégitime, elle a néanmoins relevé que, d'une part, le dispositif soulevait d'importantes questions juridiques et, d'autre part, qu'il était à l'origine d'inquiétudes importantes au sein des services, le Gouvernement ayant clarifié tardivement ses intentions.

Afin de sécuriser juridiquement l'article 9, elle a soumis le nouveau régime de contrôle à des réquisitions du procureur de la République, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Le débat sur l'opportunité opérationnelle se tiendra quant à lui en séance publique.

1. L'état du droit : des régimes de contrôle d'identité et de visite ou fouilles distincts pour les forces de l'ordre et les agents des douanes

a) Pour les forces de l'ordre, des opérations réalisées dans un cadre administratif ou judiciaire

Si les agents de la police et de la gendarmerie nationales peuvent réaliser, dans l'exercice de leurs missions, des contrôles d'identité et des inspections visuelles ou des fouilles de bagages, de véhicules ou de personnes, l'étendue de leurs prérogatives et les conditions dans lesquelles elles s'exercent varient selon la nature de l'opération en cause.

Le code de procédure pénale prévoit plusieurs régimes de contrôles d'identité distincts82F83(*), lesquels peuvent ou non être assortis d'opérations connexes d'inspections visuelles ou de fouilles de bagages ou de véhicules. Hors les cas où elles sont réalisées dans le cadre des enquêtes de police et informations judiciaires83F84(*), ces dernières opérations ne peuvent en effet qu'être l'accessoire d'un contrôle d'identité84F85(*).

Les deux premiers régimes sont de nature judiciaire. Comme l'a résumé le Conseil constitutionnel en 2017, le critère de distinction avec les contrôles administratifs est fondé sur l'objet du contrôle : « il est judiciaire lorsqu'il est effectué afin de déterminer si une infraction a été commise et d'en rechercher les auteurs ; il est administratif lorsqu'il est effectué en dehors de toute suspicion d'infractions, à seule fin de prévenir un trouble à l'ordre public 85F86(*)». En l'espèce, il s'agit :

des contrôles de police judiciaire, fondés sur la recherche ou la poursuite d'infractions (alinéas 1 à 6 de l'article 78-2 du code de procédure pénale) : les agents des forces de l'ordre86F87(*) peuvent dans ce cadre contrôler l'identité toute personne « à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'elle a notamment commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à le faire87F88(*). Les agents peuvent dans ce cadre opérer des palpations de sécurité88F89(*) mais aucune fouille n'est autorisée ;

des contrôles sur réquisitions du procureur de la République (alinéa 7 de l'article 78-2 et article 78-2-2 du code de procédure pénale) : ils sont réalisés à l'initiative du parquet, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise et dans des lieux et pour une période de temps qu'il détermine, sans considération du comportement éventuel de la personne. Ils peuvent être assortis d'opérations de fouilles de véhicules de bagages ou de navires en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, pour la recherche et la poursuite de certaines infractions d'une particulière gravité limitativement énumérées89F90(*). Le cas échéant, ces opérations sont conduites sur une décision expresse et motivée du procureur de la République pour une durée maximale de 24 heures renouvelables. De surcroît, l'article 78-2-5 du code de procédure pénale aménage un régime particulier de contrôles sur réquisitions applicable exclusivement aux lieux de manifestation sur la voie publique et à leurs abords immédiats. Il autorise la réalisation de fouille de bagages ou de véhicules aux fins de recherche ou de poursuite de la seule infraction d'attroupement90F91(*).

Deux autres régimes de contrôle d'identité sont ensuite de nature administrative. Il s'agit :

des contrôles d'identité administratifs : en application du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les forces de l'ordre peuvent contrôler l'identité de toute personne, quel que soit son comportement « pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ». Le cas échéant, en application de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale et aux seules fins de prévenir une « atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », ils peuvent compléter ce contrôle avec une visite des véhicules, circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ainsi qu'avec des inspections visuelles ou des fouilles de bagage. La conduite de ces opérations est toutefois conditionnée à l'accord du conducteur du bagage ou du conducteur du véhicule ou, à défaut, à des instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens ;

du contrôle d'identité frontalier (ou « contrôle Schengen ») : celui-ci est prévu par les alinéas 9 à 17 de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Comme cela est rappelé dans l'étude d'impact, celui-ci permet aux forces de l'ordre de vérifier dans la zone frontalière (cf. infra) le respect des obligations liées aux titres et documents afin de lutter contre l'immigration irrégulière et, depuis 2011, la criminalité transfrontalière. Les opérations de contrôles ne peuvent excéder douze heures et ne peuvent être assorties d'aucune fouille, inspection visuelle de bagage ou visite.

Doit par ailleurs être mentionné les cas de flagrance prévus à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale qui permet de « procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. »

Les fouilles de personne dites « par palpations » ne sont en l'état admises, en application de l'article 63-6 du code de procédure pénale, que dans le cadre de l'enquête de flagrance dans la situation où la personne est gardée à vue. Contrairement à la fouille intégrale, qui se traduit par un déshabillage complet de la personne, la fouille par palpations ne peut être réalisée que par « tapotements » par-dessus les vêtements d'une personne.

Régimes de contrôle d'identité et d'inspections visuelles ou de fouille de véhicules ou de bagages prévus par le code de procédure pénale

Cadre légal*

Initiative

Objet

Inspection visuelle ou fouille de véhicules

Inspection visuelle ou fouille de bagages

78-2 al. 1 à 6

Forces de l'ordre

Raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, a violé un contrôle judiciaire, est recherchée ou est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours

Non

Non

78-2 al. 7

Réquisitions du procureur de la République

Lutte contre certaines infractions spécifiées dans la réquisition

Non

Non

78-2 al. 8

Forces de l'ordre

Prévention d'une atteinte à l'ordre public

Non

Non

78-2 al. 9 à 17

Forces de l'ordre

Vérifier dans la zone frontalière le respect des obligations liées aux titres et documents afin de lutter contre l'immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière

Non

Non

78-2-1

Réquisitions du procureur de la République

Lutte contre les infractions spécifiques à la législation du travail, sur les lieux d'activité

Non

Non

78-2-2

Réquisitions du procureur de la République

Lutte contre certaines infractions d'une particulière gravité

Oui

(sur réquisitions écrites du procureur de la République)

Oui

(sur réquisitions écrites du procureur de la République)

78-2-3

Forces de l'ordre

Raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit flagrant

Oui

Oui

78-2-4

Forces de l'ordre

Prévention d'une atteinte grave à l'ordre public

Oui

(avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens)

Oui

(avec l'accord du propriétaire ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens)

78-2-5

Réquisitions du procureur de la République

Recherche de l'infraction de participation armée à une manifestation

Oui

(sur réquisitions écrites du procureur de la République)

Oui

(sur réquisitions écrites du procureur de la République)

Source : Commission des lois, à partir du rapport public thématique de la Cour des comptes de décembre 2023 sur les contrôles d'identité

b) Pour les agents des douanes, un régime ad hoc

Le droit de visite douanière ressort quant à lui d'un régime distinct91F92(*), qui a été profondément modifié par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, à la suite de la censure de l'ancien article 60 du code des douanes par le Conseil constitutionnel92F93(*).

Issu de la refonte du code des douanes en 1948, cet article 60 autorisait les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sans apporter davantage de précisions sur l'étendue de cette faculté.

Saisi a posteriori, le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que, nonobstant les garanties progressivement fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article 60 du code des douanes restreignait excessivement la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée en ce qu'ils permettaient « en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique ». Il a néanmoins donné des indications sur les garanties potentiellement de nature à garantir la conformité du dispositif à la Constitution en mentionnant explicitement la nécessité de préciser davantage le cadre applicable à la tenue des opérations, en tenant compte « par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ».

À la suite de cette censure, le législateur a procédé à la refonte du régime juridique de la visite douanière à l'article 2 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

Le régime adopté par le législateur confirme la possibilité pour les agents des douanes de procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes pour les finalités relevant, notamment, de la mise en oeuvre de la législation douanière, y compris la recherche de la fraude.

Dans le détail, les agents des douanes peuvent notamment procéder à toute heure à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes se trouvant ou circulant dans la zone douanière (cf. infra), sous réserve de plusieurs nouvelles garanties introduites par le législateur (cf. infra).

Si ce nouveau régime n'a pas été soumis a priori au Conseil constitutionnel, il lui a rapidement été déféré a posteriori93F94(*). Il a alors validé cette rédaction en citant sept garanties à l'appui de son raisonnement :

la limitation géographique du dispositif à une zone douanière exclusivement déterminé par la loi ;

la limitation temporelle du dispositif à une durée de 12h ;

l'impossibilité de procéder à un contrôle systématique des personnes ;

- le fait que les opérations

· se déroulent, sauf exception, en présence de la personne concernée ou de son représentant ;

· dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne et à l'exclusion de toute fouille intégrale ;

- le fait que l'immobilisation des moyens de transport et marchandise soit limitée au temps strictement nécessaire à la visite ;

le fait que les agents ne puissent recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts.

2. L'article 9 : la création d'un nouveau régime de contrôle d'identité et de visites pour les forces de l'ordre

Dans ce contexte, l'article 9 vise à transposer à certaines unités de la police et de la gendarmerie nationales spécialisées94F95(*) dans la criminalité transfrontalière le régime applicable aux douanes.

Concrètement, les services concernés disposeraient, au sein de la zone douanière et aux seules fins de lutter contre douze infractions à dimension frontalière95F96(*) et liées à la criminalité ou à la délinquance organisée, de droits étendus pour procéder d'initiative à : des contrôles d'identité (I), des visites de véhicules et de navire (II), des inspections visuelles de bagages et le cas échéant leur fouille (III) ainsi que des fouilles à corps des personnes (IV).

Lesdites opérations pourraient être réalisées d'initiative, à toute heure et quel que soit le comportement des personnes.

Plusieurs garanties reprenant pour l'essentiel le régime applicable aux douanes sont néanmoins prévues afin d'encadrer le dispositif. Il s'agit notamment de :

la limitation du dispositif à certaines unités de la police et de la gendarmerie désignées par décret en Conseil d'État , sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;

la limitation géographique du dispositif à la zone douanière, celle-ci étant distincte de la zone applicable au contrôle d'identité frontalier prévu aux alinéas 9 à 17 de l'article 78-2 du code de procédure pénale96F97(*) ;

l'exclusion du dispositif des véhicules à usage d'habitation, soumis au régime des perquisitions ;

la limitation des opérations à une durée de douze heures consécutives dans un même lieu et ne pouvant consister en un contrôle systématique des personnes ;

une information du procureur :

· en cas de découverte d'une infraction ou si la personne le demande à la suite d'une fouille de véhicule, de bagage ou de personne ;

· lorsque des opérations de visite de véhicule en un même lieu dépassent une heure ;

· lorsque toute opération de visite dépasse une durée de quatre heures ;

· a posteriori, par un compte rendu-écrit de l'officier de police judiciaire responsable ;

la présence des propriétaires des bagages ou véhicules concernés ;

l'exclusion de toute fouille intégrale ;

la limitation de l'immobilisation des moyens de transport au seul temps strictement nécessaire à la visite.

L'article 9 introduit par ailleurs également à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale la possibilité pour les forces de l'ordre d'opérer, sur réquisitions du parquet, des opérations de fouilles dans les aéronefs (et ce alors qu'une telle possibilité n'existe pour les navires que lorsqu'ils sont en circulation).

3. La position de la commission : sécuriser juridiquement le dispositif

Suivant ses rapporteures, la commission a considéré que le besoin opérationnel exprimé par les forces de l'ordre n'était a priori pas illégitime, eu égard notamment au caractère particulièrement criminogène des zones frontalières visées par l'article 9.

Tirant argument de la proximité du dispositif proposé avec celui prévu pour les douanes, le Conseil d'État dans son avis sur le texte a considéré qu'il était conforme à la Constitution. La commission a néanmoins relevé que l'article 9 présentait des difficultés juridiques importantes, au regard tant du régime juridique habituel d'exercice des prérogatives de police judiciaire que des exigences constitutionnelles qui s'y rattachent.

Si le Conseil constitutionnel a déjà admis la possibilité d'un contrôle d'identité frontalier d'initiative, quelle que soit la nature du comportement de la personne et sans instruction préalable de l'autorité judiciaire97F98(*), sa jurisprudence est toutefois plus exigeante s'agissant des fouilles de véhicule ou de bagage qui ne peuvent intervenir que dans un cadre judiciaire. Hors flagrance, ces opérations supposent systématiquement une autorisation du parquet ou, à défaut, le consentement de la personne.

Dès lors, il apparaît périlleux d'exciper du précédent de la validation du régime de la visite douanière la conformité à la Constitution du dispositif visé. Au-delà du fait que les agents des douanes contrôlent avant tout des marchandises, ils sont historiquement soumis à un régime juridique distinct, « où leurs pouvoirs [de visite] s'exercent dans un cadre qui ne relève pas de la police judiciaire »98F99(*). Dès lors, la transposition in extenso de leur régime aux autres forces ne va pas de soi. Il est à cet égard significatif de constater, d'une part, que le régime prévu par l'article 9 est adossé à un contrôle d'identité - soit une prérogative dont les agents des douanes ne disposent pas dès lors qu'ils contrôlent avant tout des marchandises - et, d'autre part, que n'est pas reprise l'une des garanties sur laquelle s'est appuyé le Conseil constitutionnel pour valider l'article 60-1 du code des douanes et tenant à ce que les agents ne puissent recueillir que les déclarations faites en vue de la reconnaissance des objets découverts.

Ces éléments doivent également s'apprécier au regard tant de l'importance de la population habitant dans la zone douanière que du nombre des forces de l'ordre potentiellement concernées par le dispositif par rapport à celui des agents des douanes. Le dispositif prévu à l'article 9 concernera en effet une part significative de la population française ; les premières estimations disponibles sont ainsi de l'ordre de 25 millions de personnes concernées environ.

Sans remettre en cause le besoin opérationnel du dispositif, la commission a dès lors entendu le sécuriser juridiquement avant que son opportunité ne soit débattue en séance publique.

En conséquence, elle a adopté un amendement COM-90 des rapporteures conditionnant l'exercice de ces prérogatives à des réquisitions écrites du parquet. Les opérations prévues par l'article relevant manifestement de finalités de police judiciaire99F100(*), celles-ci doivent en effet par définition être réalisées à l'initiative et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Celui-ci rappelle en effet régulièrement dans un considérant de principe « qu'il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire »100F101(*).

Pour rappel, le Conseil constitutionnel, statuant sur des opérations de fouilles de véhicules a considéré que « celles-ci, dans la mesure où elles comportent le constat d'infractions et entraînent la poursuite de leurs auteurs, relèvent de la police judiciaire ; que s'agissant de telles opérations qui mettent en cause la liberté individuelle, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté »101F102(*). Celui-ci n'a en outre validé la possibilité de contrôle d'identité sans lien avec le comportement de la personne ou de fouilles de véhicules ou de bagages prévues au septième alinéa de l'article 78-2102F103(*) ainsi qu'aux articles 78-2-2103F104(*), 78-2-4104F105(*) et 78-2-5105F106(*) du code de procédure pénale que dans la mesure où ces opérations étaient réalisées sur réquisitions du procureur de la République. Cette même jurisprudence s'est par ailleurs appliquée dans le cas des visites sommaires de véhicules effectuées dans la bande des 20 kilomètres au titre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile106F107(*).

Les rapporteures ont par ailleurs relevé que, d'une part, le dispositif proposé à l'article 9 suscite des inquiétudes importantes parmi les services et, d'autre part, que le Gouvernement a un temps annoncé un projet de modification de l'article 9, sans donner de détails sur le fond. Elles estiment indispensable que le Gouvernement précise au plus vite ses intentions pour garantir la clarté du débat parlementaire qui se tiendra en séance sur l'opportunité du dispositif.

En l'absence d'éléments justificatifs détaillés dans l'étude d'impact ou transmis au cours des travaux des rapporteures, la commission a par ailleurs, par l'adoption du même amendement COM-60, supprimé la possibilité introduite à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale pour les forces de l'ordre d'opérer, sur réquisitions du parquet, des opérations de fouilles dans les aéronefs. Il appartiendra au Gouvernement d'apporter en séance des éléments justificatifs propres à éclairer la décision du législateur sur la nécessité de cet ajout.

La commission a adopté l'article 9 ainsi rédigé.

Article 10
Intégration des infractions de trafic de médicaments
dans le régime de la criminalité et de la délinquance organisée

Cet article vise à permettre l'intégration des trafics de médicaments dans le régime procédural dit « complet » de la criminalité et de la délinquance organisée. Ce cadre permet, pour la poursuite de ces infractions, de mettre en oeuvre des techniques spéciales d'enquête (surveillance, infiltration, accès à distance aux correspondances, sonorisation...) et de prolonger la garde à vue des personnes mises en cause jusqu'à 96 heures.

La mesure est pleinement justifiée par la complexité des investigations et par la menace grandissante pour la santé et la sécurité publiques que représentent les trafics de médicaments, organisés avec des groupes criminels transnationaux de plus en plus structurés.

Pour ces raisons, la commission a adopté le présent article sans modification.

1. L'état du droit : les infractions de trafic de médicaments ne relèvent pas du régime procédural de la criminalité et la délinquance organisées

a) Les infractions relatives au trafic de médicaments

Le code de la santé publique prévoit plusieurs infractions relatives aux trafics de médicaments.

En premier lieu, l'article L. 5421-13 dudit code punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende la fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation et l'exportation de médicaments falsifiés107F108(*).

En deuxième lieu, l'article L. 5432-2 du même code punit des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, exporter, transporter, offrir, céder, acquérir, détenir, employer de manière illicite ou de se faire délivrer au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance :

- des substances, plantes ou préparations susceptibles de présenter un danger pour la santé, celles dont les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale, celles présentant des risques directs ou indirects pour la santé108F109(*) ou celles classées comme psychotropes109F110(*) ;

- des médicaments, présentant les mêmes dangers ou contenant des substances présentant ces dangers.

Enfin, en dernier lieu, l'article L. 5438-4 du même code punit des mêmes peines les faits de fabrication, courtage, distribution, publicité, offre de vente, vente, importation, exportation, achat de matières premières à usage pharmaceutique falsifiées110F111(*).

Lorsque ces délits sont commis avec la circonstance aggravante de bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

b) Les régimes procéduraux applicables à la poursuite des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées

Le régime de la criminalité et de la délinquance organisées est dérogatoire au droit commun régi par les articles 706-73 à 706-106 du code de procédure pénale.

Il permet notamment de mettre en oeuvre, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction et dans les conditions précisément fixées par la loi, un certain nombre de techniques spéciales d'enquête111F112(*).

S'agissant des infractions les plus graves, mentionnées par l'article 706-73 du même code (meurtre, torture et actes de barbaries ou encore traite des êtres humains commis en bande organisée, trafics de stupéfiants...), le régime dit « complet » permet notamment de prolonger la durée de la garde à vue pour la porter jusqu'à 96 heures112F113(*).

Les infractions listées à l'article 706-73-1 du même code, qui ont principalement trait à la délinquance financière, relèvent du régime dit « restreint ». Leur poursuite peut donner lieu à la mise en oeuvre des mêmes techniques spéciales d'enquête, mais non à la prolongation de la mesure de garde à vue.

Doit également être mentionné le régime prévu à l'article 706-74, qui concerne, lorsque la loi le prévoit, d'autres crimes ou délits commis en bande organisée ou d'autres crimes ou délits d'association de malfaiteurs que ceux énumérés aux articles 706-73 et 706-74 précités. Dans le cadre de ce régime, seule une technique spéciale d'enquête peut être mise en oeuvre113F114(*).

Le régime de la criminalité organisée permet en outre aux juridictions interrégionales spécialisées (Jirs), voire dans certains cas au parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) de se saisir des dossiers114F115(*).

En l'état du droit, les faits de trafics de médicaments relèvent toutefois de la procédure pénale de droit commun.

2. Le dispositif proposé : une intégration des infractions de trafic de médicaments dans le régime « complet » de la criminalité et de la délinquance organisée

Le présent article tend à ajouter aux infractions énumérées par l'article 706-73 du code de procédure pénale et relevant du régime « complet » de la criminalité et de la délinquance organisées les délits relatifs au trafic de médicaments prévus aux articles L. 5421-13, L. 5432-2 et L. 5438-4 précités du code de la santé publique.

Leur poursuite pourrait donc donner lieu à la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête et à une prolongation de la garde à vue jusqu'à 96 heures.

3. La position de la commission : une mesure utile pour lutter contre une délinquance en pleine expansion et aux conséquences graves pour la santé publique

La mesure proposée est d'autant plus bienvenue que le trafic de médicaments est en pleine expansion dans le monde et en France. Selon l'étude d'impact du présent projet de loi, on dénombrait ainsi plus de 28 400 affaires en lien avec ces infractions en 2024, soit une hausse de 69 % par rapport à 2017. La plupart concernent des médicaments à effet psychotrope.

Ces trafics, très lucratifs, sont le fait de réseaux transnationaux structurés, qui tendent à revendre en ligne des produits dérobés au sein de la chaîne de distribution pharmaceutique ou, dans certains cas, directement dans les structures logistiques des hôpitaux publics.

Ces trafics présentent des risques de santé publique graves, autant au titre des mésusages qu'ils entraînent que des pénuries qu'ils sont susceptibles de provoquer. L'étude d'impact cite notamment le cas de l'Ozempic détourné à des fins d'amaigrissement et promu par certains influenceurs sur les réseaux sociaux : non seulement cet usage est dangereux pour les personnes qui s'y livrent, mais le gaspillage de ces produits a également pour effet de priver des patients diabétiques de traitements essentiels.

Ils présentent également un risque sécuritaire plus général, en ce qu'ils concourent à enrichir et, partant, à renforcer la puissance des groupes criminels opérant sur le territoire français.

Le dispositif proposé est donc pleinement proportionné à la menace représentée par le trafic de médicaments.

En particulier, la faculté pour les enquêteurs de prolonger la garde à vue jusqu'à 96 heures répond directement aux besoins opérationnels en la matière, eu égard à la grande complexité des investigations liées à ces trafics.

À cet égard, le critère posé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour justifier une telle faculté, à savoir que les infractions ainsi poursuivies doivent « porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes »115F116(*), est pleinement satisfait.

Pour ces raisons, les rapporteures proposent d'adopter le présent article sans modification.

La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11
Extension du dispositif de partage d'informations entres les procureurs de la République et les services de renseignement

L'article 11 étend le dispositif de transmission d'informations par les procureurs du parquet national de lutte contre la criminalité organisée et des juridictions interrégionales spécialisées à l'ensemble des procureurs de la République. La commission n'a pas remis en cause cet élargissement du champ organique d'un dispositif qui rencontre un large consensus au sein de l'autorité judiciaire et des forces de sécurité intérieure. Elle a adopté l'article 11 sans modification.

1. L'état du droit : des dispositifs de partage d'information qui se sont progressivement étendus

L'article 11 du code de procédure pénale consacre aujourd'hui le principe du secret de la procédure au cours de l'enquête ou de l'instruction, « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense »116F117(*). Pour autant, ce principe n'est pas absolu et la loi aménage de nombreuses exceptions autorisant117F118(*) ou imposant118F119(*) la communication de certaines informations issues de procédures judiciaires au grand public ou à des autorités publiques déterminées.

Deux régimes dérogatoires principaux119F120(*) sont prévus par le code de sécurité intérieure au bénéfice des services de renseignement.

Le premier concerne depuis 2017 les procédures d'enquête ou d'instruction en cours en matière d'actes de terrorisme120F121(*). Initialement limité à une possibilité de communication d'informations du procureur de la République antiterroriste ou du juge d'instruction vers les six services de renseignement « du premier cercle » (DGSI, DGSE etc.), ce dispositif a été étendu en 2020121F122(*) à tous les procureurs de la République ainsi qu'aux services de renseignement du « second cercle »122F123(*) (DNRT, DRPP etc.). Cette communication peut s'opérer à l'initiative du parquet ou à la demande des services et uniquement lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme.

Elle porte dans le premier cas sur « les éléments de toute nature figurant dans les procédures [ouvertes sur le fondement d'une ou plusieurs infractions relevant du régime pénal du terrorisme] ».

Sont visées dans le second cas « les procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».

Dans les deux cas, la re-transmission des informations communiquées par cette voie ne peut s'opérer qu'à l'égard d'autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités. Toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel123F124(*).

Créé en 2020124F125(*), le second régime dérogatoire est prévu par l'article 706-105-1 du code de procédure pénale. Il concerne les procédures d'enquête ou d'instruction d'une très grande complexité en matière de cybercriminalité ou concernant certaines affaires relatives à la lutte contre la criminalité organisée125F126(*).

En matière de criminalité organisée, il autorise les procureurs du Pnaco et, depuis 2025126F127(*), des Jirs à communiquer, de leur propre initiative ou à leur demande, des informations issues de procédures en cours aux services de renseignement « du premier cercle » ainsi qu'à certains services « du second cercle » désignés par décret en Conseil d'État127F128(*), lorsque celles-ci sont nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Cette possibilité est néanmoins limitée aux procédures portant, depuis 2025128F129(*), sur onze infractions129F130(*) relevant de la criminalité organisée mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale. Sont concernés :

- le meurtre commis en bande organisée (1°) ;

- la torture et les actes de barbarie commis en bande organisée (2°) ;

- le trafic de stupéfiants (3°) ;

- l'enlèvement et la séquestration commis en bande organisée (4°) ;

- la traite des êtres humains (5°) ;

- le vol commis en bande organisée (7°) ;

- le crime aggravé d'extorsion (8°) ;

- la destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée (9°)

- les délits en matière d'armes et de produits explosifs (12°) ;

- les crimes et délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée (13°) ;

- les délits douaniers mentionnés à l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée (21°).

2. L'article 11 : une extension du champ organique du dispositif de partage d'information applicable en matière de criminalité organisée

Dans ce contexte, l'article 11 modifie l'article 706-105-1 du code de procédure pénale afin d'étendre ce dernier dispositif à l'ensemble des procureurs de la République.

Cette volonté d'étendre le dispositif est justifiée dans l'étude d'impact par le fait que « l'ampleur et la sophistication des phénomènes criminels ont conduit les enquêteurs à adopter des méthodes et techniques d'enquête innovantes [et que] les données, notamment numériques ou techniques, issues des procédures judiciaires constituent une source de renseignement majeure pour les services qui, contrairement à leurs principaux partenaires étrangers, ne se les voient pas transmettre et ne sont ainsi pas en situation de compléter la connaissance qu'ils ont de réseaux et des acteurs s'agissant de la criminalité organisée la plus complexe comme de la menace des cyber-attaquants et de leurs modes opératoires ». Selon l'étude d'impact, il résulte de « ce décalage entre les cadres juridiques de différents pays [...] un décrochage des capacités françaises à lutter contre la très grande criminalité organisée [et] il est, par conséquent, important que les services de renseignement puissent disposer de l'ensemble des moyens et des informations leur permettant d'accomplir leurs missions aux fins de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation »130F131(*).

3. La position de la commission : un dispositif indéniablement utile aux services de renseignement

La commission a admis de longue date l'intérêt de ces échanges d'informations, tout en rappelant que la préservation du secret de l'instruction nécessitait de délimiter précisément les exceptions et de maintenir un caractère strictement facultatif au dispositif. Lors de l'examen de la loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement en 2021 elle estimait ainsi nécessaire que « le partage d'informations, même s'il a été demandé par les services de renseignement, reste une faculté pour le juge et ne devienne pas une obligation »131F132(*).

La commission avait tenu la même ligne d'équilibre lors de l'examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Alors que la proposition de loi initiale étendait le mécanisme à l'ensemble des procureurs de la République mais également à l'ensemble des infractions relevant de la criminalité organisée, la commission avait entendu davantage le circonscrire. Elle avait, à l'initiative des membres de la délégation parlementaire au renseignement, adopté un amendement restreignant son champ organique et matériel à son périmètre actuel.

En dépit du caractère récent de cette extension, la commission n'a pas remis en cause l'élargissement proposé par l'article 11 du dispositif de « feed-back » applicable en matière de criminalité organisée à l'ensemble des procureurs de la République.

Elle a tout d'abord relevé que ce projet suscitait un important consensus parmi les personnes entendues. De fait, l'intérêt opérationnel du « feed-back » pour les services de renseignement est important. Juridiquement, les atteintes au secret de l'instruction sont proportionnées, dès lors que le parquet décide seul de la communication (ou non) d'informations aux services de renseignement et que le champ matériel du dispositif demeure inchangé. L'article 11 ne modifie ainsi pas la liste des infractions susceptibles d'être concernées par le dispositif.

Du reste, le Conseil constitutionnel a validé l'extension du dispositif dans sa décision sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. À l'appui de sa décision, il a relevé premièrement que le législateur avait « entendu améliorer la capacité opérationnelle des services de renseignement » et, partant, « mis en oeuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation »132F133(*). Il a, deuxièmement, fait état de la limitation à des infractions « particulièrement graves et complexes » des informations susceptibles d'être communiquées ainsi que du fait que « seuls peuvent être communiqués dans ce cadre des éléments d'information nécessaires à l'exercice des missions de ces services [de renseignement] au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ». Il a enfin souligné que, d'une part, « les récipiendaires de ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal » et, d'autre part, que « les informations communiquées ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ».

La commission constate que l'extension proposée à l'article 11 améliorera la capacité opérationnelle des services de renseignement sans remettre en cause les fondements de l'équilibre établis par le Conseil constitutionnel. En conséquence, elle a adopté l'article 11 sans modification.

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12
Modification des règles d'aménagement et d'exécution des peines pour certains détenus particuliers

Cet article vise à durcir le régime d'exécution des peines des condamnés pour les faits les plus graves liés à la criminalité organisée.

Il les rend notamment inéligibles à certaines mesures d'aménagement (semi-liberté, placement à l'extérieur, suspension ou fractionnement de la peine, permissions de sortir, etc.), à l'instar des condamnés pour terrorisme.

La commission des lois ne peut qu'approuver ces mesures : comme le terrorisme, la criminalité organisée représente une grave menace contre nos intérêts fondamentaux. Pour endiguer l'action de ces organisations extrêmement structurées, il est impératif de briser les liens entre les détenus et le monde extérieur.

Elle a considéré qu'il était nécessaire de prendre en compte l'ensemble des dimensions du phénomène, raison pour laquelle elle a étendu la mesure à la délinquance financière organisée.

La commission a adopté le présent article ainsi modifié.

1. Le dispositif proposé : un durcissement du régime d'aménagement et d'exécution des peines des condamnés pour des faits graves liés à la criminalité organisée

a) Un alignement sur le régime d'aménagement des peines des condamnés pour des faits de terrorisme

En l'état du droit, les détenus pour des faits liés à la criminalité organisée ne font l'objet d'aucun régime juridique particulier en matière d'aménagement de peine.

Seuls les détenus pour des faits liés au terrorisme, condamnés au titre des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des faits d'apologie du terrorisme133F134(*), se voient appliquer un régime spécial, fortement restrictif, issu de lois de 2016134F135(*).

Tout d'abord, ce régime leur interdit de bénéficier de certaines mesures de droit commun pouvant être décidées par le juge de l'application des peines en matière correctionnelle, lorsqu'il leur reste à subir une peine inférieure égale à deux ans.

Dans le détail, ils ne peuvent ainsi bénéficier :

- en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale, d'une mesure de suspension ou de fractionnement de la peine pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social ;

- en application de l'article 723-1 du même code, d'une exécution sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ;

Ils se voient également appliquer un régime plus restrictif en matière de réductions de peine. Ainsi, en application de l'article 721-1-1 du même code, les réductions de peine dont ils peuvent bénéficier sont plafonnées à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an, contre six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an dans le régime de droit commun135F136(*).

Enfin, pour ces détenus, le bénéfice de la liberté conditionnelle repose sur une procédure spécifique, définie à l'article 730-2-1 du même code. Celle-ci n'est pas décidée directement par le juge de l'application des peines, mais dans le cadre collégial du tribunal de l'application des peines, qui se prononce après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne.

Les mesures d'aménagement et d'exécution des peines

Les permissions de sortir permettent au juge de l'application des peines (JAP) d'autoriser un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution. Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

La suspension ou le fractionnement de la peine sont des mesures qui peuvent être accordées par le JAP pour un motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans.

Le régime de la semi-liberté permet au JAP d'astreindre le condamné à ne rejoindre l'établissement pénitentiaire que pendant les périodes déterminées. Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

Le régime du placement à l'extérieur permet au JAP d'astreindre le condamné, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire, par exemple au sein d'une association.

La détention à domicile sous surveillance électronique permet au JAP d'astreindre le condamné à l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu qu'il désigne et au port d'un bracelet électronique. Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

Les réductions de peine peuvent être accordées par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion. Dans le cadre du régime de droit commun, elles sont plafonnées à hauteur de six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.

La libération conditionnelle peut être proposée par le JAP ou, pour les peines supérieures à dix ans, par le tribunal de l'application des peines (TAP), aux détenus qui manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu'ils justifient :

- soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

- soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

- soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

- soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ;

- soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

La personne peut alors être soumise à certaines mesures de contrôle déterminées telles que l'obligation de répondre aux convocations du JAP, de se domicilier dans un logement déterminé, de prévenir l'administration pénitentiaire de tous ses déplacements de plus de 15 jours, d'indemniser les victimes, de se soumettre à une injonction de soins, etc.

Source : commission des lois

Les 1° à 4° du I du présent article tendent à appliquer le régime spécifique des détenus pour des faits de terrorisme aux personnes condamnées à des peines de plus de cinq ans d'emprisonnement pour des faits relevant du haut du spectre de la criminalité organisée, soit les infractions énumérées à l'article 706-73 du code de procédure pénale.

b) Une interdiction des permissions de sortir aux détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée

Le II du présent article prévoit, en second lieu, d'interdire aux détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) le bénéfice de permissions de sortir (voir encadré). Il modifie à cette fin l'article 723-3 du code pénal, qui définit le régime de ces permissions.

Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée

Les quartiers de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), qui sont régis par les articles L. 224-5 et suivants du code pénitentiaire, ont été institués par la loi « Narcotrafic » du 13 juin 2025136F137(*).

L'affectation en QLCO est soumise à plusieurs conditions :

- elle doit viser à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers ;

- elle ne peut concerner que les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale ;

- elle est décidée par le ministre de la justice, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

- elle est obligatoirement motivée ;

- elle n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites

- elle est valable pour une durée initiale d'un an, et renouvelable dans les mêmes conditions.

L'affectation en QLCO emporte plusieurs conséquences :

- les détenus font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire ;

- les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation (sauf lorsqu'il s'agit d'un mineur ou du conjoint) ;

- les modalités et les horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions particulières.

Source : commission des lois

c) La question de l'application dans le temps des mesures proposées

Le dispositif proposé soulève certains enjeux quant à son application dans le temps.

En application de l'article 112-2 du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur « les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ».

À cet égard, il est acquis que la mesure prévue au 4° du I du présent article, qui modifie la procédure d'attribution du bénéfice de la liberté conditionnelle aux condamnés à des peines de cinq ans ou plus pour des faits de criminalité organisée aurait vocation à s'appliquer immédiatement, y compris aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs. Une telle mesure n'a pas pour effet, selon une décision de la Cour de cassation, de rendre la peine plus sévère au sens des dispositions précitées137F138(*).

Selon la direction des affaires criminelles et des grâces, interrogée sur ce point par les rapporteures, l'ensemble des autres mesures prévues par le présent article auraient pour effet de rendre la peine plus sévère, et donc pourraient ne s'appliquer qu'aux condamnations pour des faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Un autre raisonnement pourrait toutefois être suivi.

En effet, les mesures prévues en matière de suspension ou fractionnement de peine, de semi-liberté, de placement à l'extérieur et de réduction de peine se bornent à supprimer ou restreindre le bénéfice de dispositifs d'aménagement décidés en cours d'exécution, dont l'attribution est subordonnée à une décision du juge de l'application des peines et ne revêt aucun caractère automatique. La sévérité de la peine initialement prononcée est appréciée par la juridiction qui prend en considération les faits, le quantum légal et le principe de personnalisation de la peine. Il n'est ainsi pas assuré que les modalités d'aménagement de cette peine en cours d'exécution, qui reposent principalement sur des enjeux liés à la réinsertion du condamné et sur lesquelles la juridiction n'a pas de prise, devraient être regardées comme un élément de sévérité de la peine initiale.

Au contraire, la Cour de cassation a considéré comme de nature à accroître cette sévérité une disposition procédurale qui emportait des mesures ayant un caractère de sanction supplémentaire à l'encontre du condamné : il en est ainsi d'une impossibilité d'exclusion d'une mention d'une infraction au bulletin n° 2 du casier judiciaire, eu égard au fait que cette mention a pour effet d'interdire au requérant l'accès à certaines fonctions, en l'espèce à la fonction publique territoriale138F139(*).

S'agissant plus particulièrement de la mesure d'interdiction de permissions de sortir pour les détenus en QLCO, la thèse d'une application aux seuls condamnés pour des faits postérieurs est également contestable : les permissions de sortir, qui s'imputent sur la peine en cours d'exécution, qui ont trait aux conditions dans lesquelles la peine s'exécute ne paraissant pas en elles-mêmes constituer un élément de sa sévérité.

Ainsi, les mesures proposées par le présent article, qui ne sont pas tant inspirées par une volonté de sévérité pénale qu'un souci de sécurité et de préservation de l'ordre public, pourraient être conçues comme ayant vocation à être immédiatement appliquées. Le Gouvernement pourrait utilement être interrogé en séance publique sur ce point particulier.

2. La position de la commission : des mesures qui répondent à des nécessités impérieuses de sécurité

Les rapporteures souscrivent pleinement aux mesures proposées, qui répondent à des nécessités impérieuses de sécurité, si ce n'est de préservation des intérêts fondamentaux de la nation menacés par la criminalité organisée, comme l'a montré la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier139F140(*).

Cette même commission d'enquête a mis en avant la problématique de la poursuite des trafics en prison, considérant que : « la sphère carcérale ne joue plus son rôle de mise à l'écart des trafiquants et que ceux-ci peuvent, depuis leur cellule, garder leur rôle d'animation des réseaux et continuer à répandre la terreur à l'extérieur des murs de leur établissement ». Or, certains régimes d'aménagement de fin de peine tels que la semi-liberté ou le fractionnement de la peine, ou encore la possibilité de bénéficier de permissions de sortir, ne peuvent que favoriser cette porosité avec l'extérieur.

S'agissant de ces détenus particulièrement dangereux, directement ou au travers de l'organisation qu'ils servent, une rupture totale avec ces réseaux s'impose. La peine initialement prononcée par la juridiction, qui tient compte de cette dangerosité au titre de la personnalisation de la peine, a vocation à être menée à son terme ou réduite a minima. La libération conditionnelle ne doit pouvoir être accordée que dans des conditions fortement encadrées, permettant de prendre en compte cette dangerosité. Le projet de loi permet d'atteindre cet objectif.

Dans son avis sur le texte, le Conseil d'État considère que les interdictions de bénéficier des mesures de fractionnement ou suspension de peine, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sont contraires à la Constitution, au motif que : « la juridiction prononçant la peine privative de liberté pour une infraction prévue à l'article 706-73 du code de procédure pénale ne pourra en tout état de cause pas revenir sur les interdictions inscrites aux articles 720-1 et 723-1 du même code, sauf à moduler la durée de la peine elle-même. Par suite, il considère que ces dispositions, par l'excessive rigueur qu'elles induisent, d'une part, et par la méconnaissance des exigences du principe de l'individualisation des peines qu'elles traduisent, d'autre part »140F141(*).

Les rapporteures ne partagent pas cette analyse.

Tout d'abord, les mesures visées ne portent pas au principe d'individualisation des peines une atteinte caractérisée, en ce qu'elles n'affectent pas le prononcé de la peine par la juridiction, qui constitue à cet égard l'enjeu décisif.

En tout état de cause, il convient de relever que, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce principe « ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ; qu'il n'implique pas davantage que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction »141F142(*).

Plus fondamentalement, il est nécessaire de rappeler que la peine obéit, selon les termes de l'article 130-1 du code pénal, à une pluralité de finalités : assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime. Elle répond ensuite à une double fonction : d'une part, sanctionner l'auteur de l'infraction ; d'autre part, favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Si l'ensemble de ces finalités et fonctions doivent être prises en compte simultanément par la juridiction qui prononce la peine, il est loisible au législateur, qui détermine les valeurs sociales qui sont à la source du droit pénal, de prévoir un certain équilibre entre ces différentes finalités et fonctions pour prendre en compte des enjeux fondamentaux d'intérêt général. La menace que la criminalité organisée fait peser sur la société est assurément l'un de ces enjeux.

L'économie générale du dispositif proposé permet d'atteindre un tel équilibre : l'impératif de briser les liens entre le condamné et son organisation impose de le tenir le plus à l'écart possible du monde extérieur tout au long de l'exécution de la peine. Ce dispositif n'exclut toutefois pas in fine, quoique dans des conditions durcies, que le condamné puisse bénéficier d'une réduction de peine ou d'une libération conditionnelle, en fonction de sa bonne conduite ou de ses perspectives de réinsertion.

Enfin, il est important de rappeler qu'en application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, une suspension de la peine pourra toujours être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

De même, le Conseil d'État conteste la conformité à la Constitution de la mesure interdisant les permissions de sortir aux détenus affectés en QLCO. Il estime que dès lors « que l'affectation, par une décision administrative, et non juridictionnelle, dans un quartier soumis à un régime de détention particulier, est associée à l'interdiction systématique, et non individuelle, de bénéficier de la mesure d'exécution de peine que constitue la permission de sortir », la disposition méconnaît les exigences constitutionnelles résultant, d'une part, de l'article 66 de la Constitution, et d'autre part, des principes de séparation des pouvoirs et d'individualisation des peines142F143(*).

Les rapporteures ne partagent pas non plus cette analyse.

La mesure envisagée tient en effet compte de la dangerosité particulière des détenus concernés, qui justifie un régime carcéral significativement plus strict. Elle répond à des impératifs de sécurité publique, de prévention des infractions et des risques de fuite inhérents au profil de ces détenus.

L'interdiction des permissions de sortir est en pleine adéquation avec la philosophie des QLCO, qui visent précisément à garantir l'étanchéité des prisons. Comme le souligne la direction des affaires criminelles et des grâces, auditionnée par les rapporteures : « il y a en effet peu de sens à imposer un régime carcéral restrictif à un condamné dangereux présentant des risques de poursuite de liens avec les réseaux de criminalité organisée, tout en lui accordant une permission de sortie lors de laquelle [...] il ne sera soumis à aucune contrainte autre que l'imposition d'obligations qu'il lui suffira de violer pour par exemple entrer en contact avec son réseau ».

Il convient également de noter que les détenus conserveraient la possibilité d'obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dispositif qui présente de meilleures garanties de sécurité143F144(*).

Ils conservent également la possibilité d'exercer dans toute sa plénitude leur droit au recours devant le juge administratif contre la décision d'affectation en QLCO.

Cette mesure ne porte pas davantage atteinte au principe d'individualisation de la peine dès lors que celle-ci, comme rappelé plus haut, repose essentiellement sur la décision de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme par la juridiction. Elle n'a pas non plus d'incidence sur le régime d'aménagement de la peine et notamment sur la possibilité, comme rappelé précédemment, de bénéficier d'une mesure de suspension pour des raisons de santé d'une particulière gravité144F145(*).

En adoptant une telle mesure, le législateur serait donc pleinement dans son rôle de conciliation entre d'une part, l'exercice de ces droits et libertés et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté.

L'argument tiré d'une violation du principe de séparation des pouvoirs ne résiste pas davantage à l'examen. La mesure de permission de sortir s'apparente avant tout, en effet, à une mesure d'administration judiciaire. Saisi d'une question similaire, le Conseil constitutionnel a pu considérer « qu'aucune disposition de la Constitution ni aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République n'exclut que les modalités d'exécution des peines privatives de liberté soient décidées par des autorités autres que des juridictions ; que, par suite, [...] aussi bien qu'en remettant à une commission administrative composée en majorité de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat du siège le soin d'accorder certaines permissions de sortir, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne porte atteinte à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle »145F146(*).

En l'état du droit, la loi n'impose d'ailleurs aucune obligation à prononcer des permissions de sortir.

Le régime de ces permissions est d'ailleurs largement défini par la voie réglementaire.

Aussi, c'est par la voie d'un décret qu'il a d'ores et déjà pu être prévu que les détenus affectés en QLCO ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir en cas de risque avéré de fuite ou lorsqu'aucune des conditions assortissant cette permission ne serait de nature à prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux criminels et la délinquance organisée146F147(*).

Avant même la création des QLCO, il a été prévu que les personnes condamnées ne peuvent bénéficier de permissions de sortir en cours d'exécution d'une période de sûreté147F148(*), ou que le type de quartier dans lequel ils sont détenus (maison d'arrêt, maison centrale, centre de détention) a une incidence sur le régime des permissions de sortir.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission a adopté le présent article.

Afin de lui donner sa pleine portée, outre deux amendements COM-91 et COM-92 rédactionnel et de coordination, elle a adopté un amendement COM-93 des rapporteures visant à étendre les dispositions du présent article de manière à prendre en compte l'ensemble des dimensions de la criminalité organisée, y compris la délinquance financière organisée (escroquerie, corruption, etc.). La porosité de cette délinquance avec la « grande » criminalité organisée a été démontrée par les récentes commissions d'enquête du Sénat sur la lutte contre le narcotrafic148F149(*) et la délinquance financière149F150(*). Dans le détail, les mesures prévues au I du présent article s'appliqueraient donc également aux condamnés à des peines de cinq ans d'emprisonnement ou plus au titre des infractions énumérées aux articles 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13
Autoriser une prolongation de garde à vue supplémentaire d'une durée de 24 heures pour les infractions relevant du régime « restreint » de la criminalité et de la délinquance organisée

Cet article vise à permettre une prolongation de la garde à vue de 24 heures supplémentaires dans le cadre de la poursuite des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée énumérées à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, concernant principalement la délinquance financière. La durée totale de la mesure de garde à vue pourrait alors atteindre 72 heures.

La commission des lois a pleinement approuvé cette mesure, justifiée par la gravité des infractions concernées et par la complexité des investigations qu'elles supposent.

Elle a par conséquent adopté cet article, modifié par deux amendements de coordination.

1. L'état du droit : le régime « restreint » de la criminalité et de la délinquance organisée, qui concerne notamment les infractions relevant de la délinquance financière, n'autorise pas de prolongation de la garde à vue

a) Le régime de droit commun de la garde à vue

Selon les termes de l'article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Elle doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : continuer une enquête en s'assurant de la présence de la personne suspectée ; garantir la présentation de la personne devant un magistrat ; empêcher la destruction d'indices ; empêcher une concertation, c'est-à-dire ne pas permettre à la personne gardée à vue de se mettre d'accord avec ses complices ; empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ; garantir l'arrêt de l'infraction en cours.

En application de l'article 63 du même code, sa durée de droit commun est de 24 heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs précités ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

La mesure de garde à vue est entourée de plusieurs garanties à l'égard de la personne ainsi privée de liberté.

Le gardé à vue bénéficie ainsi notamment du droit d'être examiné par un médecin, d'être assisté par un avocat ou encore, s'il y a lieu, du droit d'être assisté par un interprète.

En particulier, l'article 63-3 du code de procédure pénale précise que le droit à être examiné par un médecin peut être exercé dès le début de la garde à vue, et une nouvelle fois en cas de prolongation.

b) Les différents régimes procéduraux de la criminalité et de la délinquance organisée n'ont pas les mêmes conséquences en matière de garde à vue

Le régime de la criminalité et de la délinquance organisées est dérogatoire au droit commun régi par les articles 706-73 à 706-106 du code de procédure pénale.

Il permet notamment de mettre en oeuvre, dans le cadre de l'enquête ou de l'instruction et dans les conditions précisément fixées par la loi, un certain nombre de techniques spéciales d'enquête150F151(*).

S'agissant des infractions les plus graves, mentionnées par l'article 706-73 du même code (meurtre, torture et actes de barbaries ou encore traite des êtres humains commis en bande organisée, trafics de stupéfiants...), le régime dit « complet » permet notamment de prolonger deux fois la durée de la garde à vue pour une durée de 24 heures, portant la durée totale de la mesure à 96 heures.

Ces prolongations sont régies par l'article 706-88, qui prévoit également certaines garanties :

- elles sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction ;

- la personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer ;

- lorsque la première prolongation est décidée, la personne est examinée par un médecin, qui délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue.

Il est toutefois prévu que lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale de quarante-huit heures ou, s'agissant de trafics de stupéfiants ou de terrorisme, pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

La faculté de prolonger ainsi la garde à vue connaît toutefois une exception : les délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé151F152(*), la moralité ou la sécurité publiques, commis en bande organisée.

Les infractions listées à l'article 706-73-1 du même code, qui ont principalement trait à la délinquance financière, relèvent du régime dit « restreint ». Leur poursuite peut donner lieu à la mise en oeuvre des mêmes techniques spéciales d'enquête, mais non à la prolongation de la mesure de garde à vue.

Dans le détail, ce régime concerne :

- le délit d'escroquerie en bande organisée ;

- le délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en bande organisée ;

- le délit d'évasion commis en bande organisée ;

- les délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'oeuvre, de prêt illicite de main-d'oeuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée ;

- les délits de blanchiment autres que ceux en relation avec les infractions relevant du régime « complet »

- les crimes ou délits d'association de malfaiteurs lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions précitées ;

- le délit de concours à une organisation criminelle ;

- le délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées précitées ;

- les délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel ;

- les délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée ;

- les délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée ;

- les délits relatifs aux déchets commis en bande organisée ;

- le délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande organisée et les délits d'importation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareil de jeux d'argent et de hasard ou d'adresse commis en bande organisée ;

- certains délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

- les délits d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, de contenus ou de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites et les délits d'intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en oeuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations ;

- le délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude sociale en bande organisée ;

- les crimes et délits de corruption d'agent public et de trafic d'influence ;

- les délits de corruption commis en bande organisée.

Doit enfin être mentionné le régime prévu à l'article 706-74, qui concerne, lorsque la loi le prévoit, d'autres crimes ou délits commis en bande organisée ou d'autres crimes ou délits d'association de malfaiteurs que ceux énumérés aux articles 706-73 et 706-74 précités. Dans le cadre de ce régime, seule une technique spéciale d'enquête peut être mise en oeuvre152F153(*).

En dehors du cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées, des prolongations dérogatoires de la garde-à-vue sont également possibles dans le cadre de la répression du terrorisme. La durée totale de la mesure peut alors atteindre jusqu'à 120 heures en cas de péril terroriste imminent153F154(*).

2. Le dispositif proposé : permettre une prolongation de la garde à vue de 24 heures dans le cadre de la poursuite des infractions relevant du régime restreint de la criminalité et de la délinquance organisée

Le présent article tend à créer un nouvel article 706-88-3 du code de procédure pénale, permettant une prolongation de la garde à vue de 24 heures supplémentaires dans le cadre de la poursuite des infractions énumérées à l'article 706-73-1 du même code, concernant principalement la délinquance financière. La durée totale de la mesure de garde à vue pourrait alors atteindre 72 heures.

Ce nouveau cadre reprend les garanties prévues par l'article 706-88 précité régissant les prolongations de la garde à vue jusqu'à 96 heures dans le cadre du régime « complet » de la criminalité et de la délinquance organisées :

- la décision de prolongation est autorisée par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction ;

- la personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision ;

- la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, qui délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue.

En revanche, l'assistance par un avocat ne pourrait être différée.

Le présent article intègre enfin à ce nouveau régime les délits de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé154F155(*), la moralité ou la sécurité publiques, commis en bande organisée, qui étaient expressément exclus du dispositif de prolongation prévu à l'article 706-88 du code de procédure pénale.

3. La position de la commission : une mesure pleinement justifiée pour lutter contre des formes graves et complexes de délinquance organisée

Le dispositif proposé vient utilement renforcer les prérogatives des enquêteurs pour mener les investigations souvent longues et complexes que requiert la poursuite des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisée, et en particulier de la délinquance financière.

La grande porosité entre les différentes dimensions de la criminalité organisée et la menace que celles-ci font peser sur les intérêts fondamentaux de la nation, démontrées par les récentes commissions d'enquête du Sénat sur la lutte contre le narcotrafic155F156(*) et la délinquance financière156F157(*), justifient un renforcement des moyens d'enquête sur l'ensemble du spectre.

S'y ajoute la complexité des investigations relatives à ces infractions, qui tient notamment au fait qu'elles impliquent en principe plusieurs mis en cause.

Ces enquêtes sont en outre caractérisées par :

- des risques accrus de déperdition ou d'altération des preuves (escroquerie, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, administration illicite de plateforme en ligne, participation à la tenue d'une maison de jeux et de hasard, mise à disposition d'instruments de facilitation de fraude sociale, corruption) ;

- une exploitation différée des données des saisies, hors temps de la mesure de garde à vue de 48 heures (blanchiment, non-justification de ressources correspondant au train de vie, trafics de biens culturels, administration illicite de plateforme en ligne, corruption) ;

- une complexité particulière (recel, concours à une organisation criminelle, délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation).

L'allongement global des délais d'enquête, au-delà de la mesure de garde à vue, conduit souvent à l'impossibilité de confronter utilement les mis en cause à certains éléments décisifs.

Pour l'ensemble de ces raisons, les services du ministère de l'intérieur auditionnés par les rapporteures ont considéré que la durée de garde à vue de droit commun était insuffisante.

Les rapporteures considèrent que la mesure proposée au présent article, permettant une unique prolongation de 24 heures, est proportionnée à la gravité et à la complexité des infractions en cause.

La commission a ainsi adopté cet article, modifié par deux amendements COM-94 et COM-95 de coordination.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14
Création d'une procédure d'urgence pour l'usage de drones

L'article 14 crée une procédure d'urgence pour autoriser l'utilisation de drones par les services de la police et de la gendarmerie nationales, des militaires déployés sur le territoire national ainsi que des douanes. Suivant ses rapporteures, la commission a considéré que les modalités d'autorisation répondaient aux exigences précédemment fixées par le Conseil constitutionnel pour garantir la conformité du dispositif à la Constitution, sous réserve d'une réduction de la durée maximale d'autorisation délivrée dans ce cadre.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

1. L'état du droit : une première procédure d'autorisation d'urgence d'usage de drones censurée par le Conseil constitutionnel

Issu de l'article 15 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022157F158(*) relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI), le régime d'utilisation de caméras installées sur des aéronefs158F159(*) (ci-après « drones ») par les forces de sécurité intérieure est fixé par le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure.

Son article L. 242-5 autorise notamment, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires déployés sur réquisitions sur le territoire national, à recourir à des drones pour six finalités limitativement énumérées. Il s'agit d'assurer :

la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation () ;

la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public () ;

la prévention d'actes de terrorisme () ;

la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics () ;

la surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier () ;

le secours aux personnes ().

Les drones agents des douanes peuvent par ailleurs également être autorisés à utiliser des drones dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac ainsi que dans le cadre de la surveillance des frontières.

Dans les deux cas, le dispositif est soumis à une autorisation préalable du préfet. Sa délivrance est subordonnée à une demande au formalisme exigeant. Celle-ci doit obligatoirement préciser les huit éléments suivants : le service responsable des opérations (1°), la finalité poursuivie (2°,) la justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie (3°) les caractéristiques techniques du matériel (4°), le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements (5°), le cas échéant, les modalités d'information du public (6°), la durée souhaitée de l'autorisation (7°) ainsi que le périmètre géographique concerné (8°).

Le cas échéant, l'autorisation est délivrée par une décision écrite et motivée du préfet pour une durée maximale de trois mois renouvelable159F160(*). Elle détermine la finalité poursuivie, le périmètre géographique d'usage des drones ainsi que le nombre de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Le préfet peut y mettre un terme à tout moment dès lors que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Saisi a priori de la loi RPSI, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution cette procédure d'autorisation de droit commun, sous deux réserves. D'une part, l'autorisation ne peut « être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents ». D'autre part, son renouvellement « ne saurait [...] être décidé par le préfet sans qu'il soit établi que le recours à ces dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie »160F161(*).

Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré le régime d'urgence alors également adopté par le législateur. Celui-ci autorisait les forces de sécurité intérieure, en cas d'urgence résultant « d'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens » à recourir immédiatement aux drones, pour une durée maximale de quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement « informé » le préfet. Il était par ailleurs précisé qu'au-delà de cette durée de quatre heures, la poursuite de l'utilisation de drones était subordonnée à une autorisation expresse et ne pouvait excéder une durée de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel a considéré que ce régime d'urgence méconnaissait le droit au respect de la vie privée en ce qu'il permettait « le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée [de quatre heures], sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portées à la connaissance de ce dernier ».

Par conséquent, les forces de sécurité intérieure ne peuvent aujourd'hui déployer des drones pour répondre à des situations d'urgence sur le terrain, en dépit de l'intérêt opérationnel indéniable que leur usage présenterait.

2. L'article 14 : une nouvelle procédure d'autorisation d'urgence aux garanties renforcées

Dans ce contexte, l'article 14 crée une nouvelle procédure d'autorisation d'urgence de recourir aux drones présentant des garanties renforcées.

Il prévoit ainsi la possibilité pour le préfet d'autoriser par tout moyen le déploiement immédiat de drones « en cas d'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai ». À titre d'illustration, l'étude d'impact161F162(*) cite les situations suivantes : les émeutes ou violences urbaines d'une intensité particulière, les catastrophes aériennes, les intrusions de personnes au sein de sites sensibles, les blocages de réseau de transport162F163(*) ou encore les opérations d'intervention rapide du RAID (recherche, assistance, intervention, dissuasion) ou GIGN.

Le cas échéant, l'autorisation devrait ensuite, d'une part, être formalisée selon la procédure de droit commun dans l'heure suivant sa délivrance, sous peine d'interruption du recours aux drones, et, d'autre part, faire l'objet d'une publicité immédiate par tout moyen (puis d'une publication ultérieure une fois celle-ci formalisée).

3. La position de la commission : une procédure d'urgence à l'intérêt opérationnel certain

L'impossibilité de déployer des drones dans des situations d'urgence entrave aujourd'hui significativement la réponse opérationnelle des forces de sécurité intérieure. L'usage de caméras aéroportées leur permettrait ainsi d'acquérir rapidement et en toute sécurité des informations cruciales pour établir un diagnostic exhaustif de la situation, déterminer la réponse opérationnelle la plus appropriée et, in fine, sécuriser l'intervention des agents déployés au sol. La commission partage donc pleinement la volonté d'assouplir la procédure de délivrance de l'autorisation de recourir à des drones pour certaines situations caractérisées par un degré élevé de danger.

À l'instar du Conseil d'État, elle relève que le dispositif proposé par l'article 14 répond aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2022 précitée. Dans son avis, le Conseil d'État a premièrement noté que « d'une part, les risques d'atteinte aux biens ne permettront plus un tel recours et, d'autre part, le risque d'atteinte aux personnes ne devra plus seulement être “caractérisé” mais devra être “grave et imminent” ». Le dispositif sera deuxièmement soumis à autorisation du préfet et non plus à une simple information. Troisièmement163F164(*), il sera effectivement réservé à des « cas précis », à savoir pour les seules finalités aujourd'hui déterminées par l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure164F165(*), et en respectant les garanties légales qu'il prévoit. Quatrièmement, les informations portées à la connaissance du préfet seront les mêmes que pour la procédure de droit commun165F166(*), incluant « la justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie » prévue au 3° du IV du même article. Cinquièmement, le Conseil d'État relève que faute d'autorisation formalisée dans un délai d'une heure, le recours au dispositif doit être interrompu et que, conformément à sa recommandation, la délivrance de l'autorisation intervient par tout moyen permettent d'assurer sa matérialité et fait immédiatement l'objet d'une publicité par tous moyens, puis d'une publication en bonne et due forme.

Si la commission partage l'avis du Conseil d'État sur la nécessité d'inscrire, pour ces raisons, la procédure d'urgence au sein du régime de droit commun, elle s'en écarte néanmoins s'agissant de la durée maximale d'autorisation dont la détermination ne saurait selon elle procéder de la même logique. Il y aurait en effet un paradoxe à ce qu'une demande instruite dans un délai d'une heure puisse légalement donner lieu à la délivrance d'une autorisation valable jusqu'à trois mois, et ce quand bien même le préfet pourrait l'interrompre à tout moment. Suivant ses rapporteures, elle a adopté un amendement COM-96 limitant cette durée à 72 heures. Une telle durée couvrira en effet la très grande majorité des situations d'urgence visées, à l'instar par exemple des opérations d'intervention du RAID ou du GIGN, de rave parties illégales de grande ampleur ou encore d'intrusion sur des sites sensibles. Pour celles des situations qui excéderaient cette durée, il serait loisible aux forces de sécurité intérieure de demander une nouvelle autorisation dans les conditions du droit commun et dans des délais permettant de facto une instruction approfondie de la demande166F167(*).

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15
Extension du champ infractionnel autorisant le recours aux dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation et allongement de la durée de conservation des données collectées

L'article 15 vise à assouplir les conditions de recours aux dispositifs LAPI et à renforcer leur efficacité. À cet effet, il prévoit principalement :

- d'une part, d'élargir le champ infractionnel permettant aux services de police et de gendarmerie nationales et des douanes d'utiliser des dispositifs LAPI ;

- d'autre part, d'allonger la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI.

La commission s'est félicitée de la reprise quasi à l'identique des mesures adoptées précédemment par le Sénat en la matière, lors de l'examen de la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre.

À l'initiative des rapporteures, elle a souhaité compléter ce dispositif pour ouvrir la possibilité aux autorités publiques compétentes pour installer des caméras de vidéoprotection de conclure une convention de partage des données collectées par les dispositifs LAPI installés sur ces mêmes caméras avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, reprenant ainsi une autre mesure adoptée lors de l'examen de la proposition de loi précitée.

Pour aller plus loin, elle a également ouvert la possibilité de conventionnement aux sociétés concessionnaires d'autoroute et aux exploitants de parcs de stationnement, qui recourent également à de tels systèmes. Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

1. Les forces de l'ordre et les douanes sont autorisées à mettre en oeuvre des dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) dans des cas limités et de manière encadrée

a) Le code de la sécurité intérieure permet aux services de police et de gendarmerie nationales et des douanes de recourir à des dispositifs LAPI pour des finalités limitées

Les dispositifs LAPI sont définis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comme « tout algorithme permettant la lecture automatisée d'une plaque d'immatriculation ».

Ces dispositifs peuvent être mis en oeuvre par les forces de l'ordre et les douanes dans des cas limités. 

(1) L'utilisation de dispositifs LAPI en police administrative

En premier lieu, le CSI prévoit deux cas d'utilisation des dispositifs LAPI en matière de police administrative.

D'une part, le second alinéa de l'article L. 233-1 du CSI autorise les services de police et de gendarmerie nationales à recourir à des dispositifs LAPI pour la préservation de l'ordre public167F168(*).

Plus précisément, il permet aux services de police et de gendarmerie nationales de recourir à des dispositifs LAPI fixes ou mobiles prenant la photographie des occupants des véhicules, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers - tels qu'une coupe du monde ou un sommet du G8168F169(*) - ou de grands rassemblements de personnes169F170(*), sur décision de l'autorité administrative.

D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 233-1 du CSI, autorise les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes à utiliser des dispositifs LAPI fixes ou mobiles prenant la photographie des occupants des véhicules, en tous points appropriés du territoire et en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, à des fins de prévention du terrorisme170F171(*).

(2) L'utilisation de dispositifs LAPI en matière répressive

En second lieu, le CSI prévoit plusieurs cas d'utilisation de dispositifs LAPI pour la répression des infractions.

Ainsi, les dispositions du même premier alinéa de l'article L. 233-1 du CSI171F172(*) permet aux services de police et de gendarmerie nationales et des douanes de mettre en oeuvre des dispositifs LAPI fixes ou mobiles prenant la photographie des occupants des véhicules, en tous points appropriés du territoire et en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

- les actes de terrorisme et les infractions s'y rattachant ;

- les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, comme par exemple, le trafic de stupéfiants ;

- les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

- les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes172F173(*) et, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code173F174(*).

Par ailleurs, l'article L. 233-1-1 du CSI174F175(*) autorise les services de police et de gendarmerie nationales à mettre en oeuvre des dispositifs LAPI fixes ou mobiles, prenant également la photographie des occupants des véhicules, en tous points appropriés du territoire, pour ;

- d'une part, réprimer les infractions au code de la route ;

- d'autre part, mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de la route, qui autorise la retenue d'un véhicule ayant servi à commettre certaines infractions routières, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire majorée après un délai de quatre mois.

b) L'utilisation des dispositifs LAPI par les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes est étroitement encadrée

L'utilisation des dispositifs LAPI par les forces de l'ordre et les douanes est encadrée, afin d'éviter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée.

En premier lieu, le nombre de fichiers avec lesquels les données recueillies par les dispositifs LAPI mis en oeuvre sur le fondement du CSI font l'objet d'un rapprochement est limité.

Les données recueillies par ces dispositifs peuvent ainsi l'objet d'un rapprochement avec les traitements de données suivants :

le fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) ;

le système d'information Schengen (SIS) ;

le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ;

le système de contrôle automatisé (SCA) ;

- et les traitements de données relatifs à l'assurance des véhicules.

En deuxième lieu, la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI est limitée. L'article L. 233-2 du CSI précise ainsi que les données collectées en application des articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du même code sont conservées durant un délai maximum de quinze jours puis effacées automatiquement en l'absence de correspondance avec les fichiers mentionnés précédemment. En cas de rapprochement positif, les données sont conservées pour une durée d'un mois, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

En troisième lieu, les dispositifs LAPI ne peuvent être mis en oeuvre qu'en des « points appropriés du territoire ». Comme indiqué dans le rapport de Christophe-André Frassa sur la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre175F176(*), « seuls certains points ciblés du territoire sont en cause, justifiés par leur localisation particulière au regard des objectifs poursuivis, que ce soit de façon permanente (péage d'autoroute, route frontalière, sorties d'aéroport, ...) ou de manière temporaire (utilisation d'un dispositif mobile) ».

En quatrième lieu, l'article L. 233-2 du CSI précise que les traitements automatisés des données collectées par les dispositifs LAPI sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce qui implique, entre autres, un droit d'accès, de rectification et d'effacement de ces données.

Enfin, en cinquième lieu, l'accès aux données est interdit en l'absence de correspondance avec l'un des traitements de données mentionné précédemment - sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. Par ailleurs, en cas de rapprochement positif, seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes sont autorisés à y accéder.

Saisi en 2006 des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, dont les dispositions figurent aujourd'hui aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du CSI, le Conseil constitutionnel a jugé que celles-ci étaient conformes aux exigences constitutionnelles, en indiquant que : « eu égard aux finalités que s'est assignées le législateur et à l'ensemble des garanties qu'il a prévues, les dispositions contestées sont propres à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée176F177(*) ».

2. Le dispositif proposé : assouplir les conditions d'utilisation des systèmes LAPI et renforcer leur efficacité

a) La reprise des apports du Sénat : l'élargissement des finalités et l'allongement de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI

(1) L'élargissement du champ infractionnel permettant le recours aux dispositifs LAPI

En premier lieu, l'article 15 du projet de loi procèderait à une réécriture de l'article L. 233-1 du CSI afin d'élargir le champ infractionnel permettant la mise en oeuvre de dispositifs LAPI - reprenant ainsi à l'identique le dispositif introduit par le Sénat le 17 décembre 2025177F178(*).

Ainsi, outre les infractions actuellement énumérées à l'article L. 233-1 du CSI, l'utilisation des dispositifs LAPI serait rendue possible pour la répression des infractions suivantes :

les infractions de vol aggravé et de recel ;

les infractions d'évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;

les infractions d'escroquerie ;

les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ;

et les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

(2) L'allongement de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI

L'article 15 vise en deuxième lieu à allonger la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI, pour en renforcer l'efficacité dans la conduite des enquêtes, reprenant là-aussi une mesure adoptée précédemment à l'initiative du Sénat178F179(*).

Il réécrirait à cet effet l'article L. 233-2 du CSI pour prévoir que les données collectées par les dispositifs LAPI seront conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement - sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

Les personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, auraient accès à ces données pour une durée maximale d'un mois à compter de leur collecte, pour les finalités prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du CSI.

Au-delà d'un mois, seuls les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, auraient accès à ces données jusqu'à leur effacement un an après leur collecte, sur autorisation d'un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 du CSI.

La durée actuelle de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI apparaît en effet trop limitante pour les forces de l'ordre, comme évoqué dans l'étude d'impact, puisque :

- en premier lieu, « dans de nombreuses enquêtes, il arrive que la plaque d'un véhicule impliqué soit identifiée tardivement, parfois plusieurs semaines ou mois après la commission d'une infraction » ;

- en deuxième lieu, « les délits de proximité sont parfois découverts au-delà de quinze jours. Certaines infractions, notamment les vols dans des résidences secondaires ou lors de périodes de vacances, ne sont souvent découvertes que plusieurs semaines après les faits, lorsque les propriétaires reviennent sur place. Dans ces situations, sans conservation prolongée des données LAPI, il serait impossible de retracer le passage des véhicules suspects à la date des faits, ce qui limite gravement la possibilité d'identifier les auteurs et de relier ces faits à d'autres infractions sur le même territoire ou à des véhicules déjà connus des services » ;

- en troisième lieu, « l'envergure des réseaux criminels sur lesquels travaillent les services d'enquête induit des investigations longues, qui nécessitent souvent de démontrer la constitution des associations de malfaiteurs des mois avant le début de l'enquête ».

En définitive, comme l'indique l'étude d'impact, la durée actuelle de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI, trop courte, « prive les enquêteurs d'un élément de preuve souvent déterminant dans l'identification du ou des véhicules impliqués et donc des auteurs d'une infraction ».

b) Les ajouts apportés aux mesures précédemment adoptées par le Sénat

Si le dispositif proposé par l'article 15 reprend pour l'essentiel le texte adopté le 19 décembre 2025 par le Sénat, il diffère de celui-ci sur trois points.

En premier lieu, l'article 15 prévoit une garantie supplémentaire, à savoir que les traitements appliqués aux données collectées par les dispositifs LAPI, parmi lesquelles figurent les photographies des occupants des véhicules, ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale, suivant ainsi l'avis du Conseil d'État179F180(*).

En deuxième lieu, l'article 15 permettrait aux services des douanes d'utiliser à titre temporaire des dispositifs LAPI pour la finalité de préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, sur décision de l'autorité administrative180F181(*).

En troisième lieu, l'accès aux données collectées par les dispositifs LAPI serait désormais autorisé, pendant un mois, en l'absence de rapprochement positif avec les fichiers évoqués précédemment. L'objectif est, selon l'étude d'impact, d'augmenter « les capacités à détecter les véhicules utilisés par les auteurs d'infractions qui font en sorte d'utiliser des véhicules faussement plaqués ou "clean", c'est-à-dire n'étant précisément pas signalés » dans les fichiers.

3. La position de la commission : reprendre les autres mesures adoptées précédemment par le Sénat, pour renforcer encore davantage l'efficacité des dispositifs LAPI

a) Une reprise bienvenue des mesures adoptées précédemment par le Sénat

Les rapporteures se sont en premier lieu félicitées de la reprise, à l'identique, des apports du Sénat.

S'agissant de l'élargissement des finalités permettant le recours à des dispositifs LAPI, les rapporteures relèvent que ces dispositifs ont prouvé leur efficacité en matière répressive.

À titre d'exemple, « ces dispositifs ont rendu possible, en région Centre-Val-de-Loire, la découverte de plus d'une centaine de véhicules volés et la localisation de nombreux véhicules intéressant des enquêtes judiciaires d'ampleurs diverses. Le bénéfice de ces dispositifs est clairement établi tant leur apport favorise quotidiennement les enquêtes judiciaires (ex. trafic de stupéfiants, trafic d'armes, vol et recel en bande organisée)181F182(*) ».

Elles souscrivent donc pleinement à l'élargissement proposé des finalités, qui permettra d'utiliser des dispositifs LAPI pour la répression d'infractions pour lesquelles la mise en oeuvre de ces dispositifs pourrait se révéler particulièrement utile.

Concernant l'allongement de la durée de conservation des données collectées par les dispositifs LAPI, celle-ci apparaît justifiée par les contraintes opérationnelles auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre.

Comme indiqué dans le rapport précité de Christophe-André Frassa182F183(*), « de nombreux crimes sont découverts ou révélés tardivement [...] et l'activité illicite d'un groupe criminel est initiée bien souvent depuis plusieurs mois ou années. À titre d'exemple, en 2023, 58 % des violences sexuelles révélées aux services de polices dataient de plus d'un an. Cette caractéristique ne permet par conséquent pas d'exploiter les données pertinentes recueillies par les dispositifs LAPI au moment de la découverte de l'infraction, puisque celles-ci sont en l'état du droit supprimées automatiquement après quinze jours (ou un mois en cas de correspondance avec l'un des fichiers mentionnés supra). »

L'allongement proposé de la durée de conservation des données LAPI apparaît de plus respectueux du droit au respect de la vie privée. Comme souligné par le Conseil d'État183F184(*), « la conservation des données et leur consultation pour une durée d'une année apparaissent proportionnées aux besoins [...] exprimés [par les forces de l'ordre]. Par ailleurs, il constate que les conditions de consultation de ces données au-delà d'un mois, et particulièrement l'autorisation délivrée par un magistrat et ce, uniquement pour les infractions objets de ce dispositif, apportent des garanties de nature à concilier de manière équilibrée d'une part la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment la sécurité des personnes et des biens, et la recherche d'auteurs d'infractions et d'autre part l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure le respect de la vie privée ».

b) Un dispositif à compléter, pour garantir l'efficacité de l'utilisation des dispositifs LAPI

Les rapporteures ont estimé que le dispositif proposé devait être complété, pour maximiser l'utilité du recours aux dispositifs LAPI.

À l'initiative des rapporteures (amendement COM-98) et de Pierre Jean Rochette (amendement COM-111), la commission a donc entendu permettre aux autorités publiques compétentes pour installer des systèmes de vidéoprotection184F185(*) sur la voie publique de conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de permettre le partage des données collectées par les dispositifs LAPI installés sur les systèmes de vidéoprotection. Le cas échéant, la convention servirait également à identifier les caméras devant être équipées de tels dispositifs.

Ces amendements reprennent un dispositif précédemment adopté par le Sénat185F186(*), dont l'objectif est d'accroître le nombre de données LAPI mises à disposition pour faciliter l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés et permettre, par exemple, de retracer plus aisément l'itinéraire de l'auteur d'une infraction.

Les mêmes amendements ont également entendu étendre cette faculté de conventionnement aux sociétés concessionnaires d'autoroute et aux exploitants de parcs de stationnement. Ces derniers pourraient également conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, pour leur mettre à disposition les données collectées par les dispositifs LAPI dont ils sont dotés.

Un décret en Conseil d'État fixerait, dans les deux cas, les clauses d'une convention type, afin d'assurer l'harmonisation et la bonne efficacité des conventions. Ce décret apporterait des précisions s'agissant notamment des règles de collecte et de partage des données - qui respecteraient les conditions fixées par le chapitre III du titre III du livre II du CSI.

La commission a également adopté un autre amendement COM-97 présenté par les rapporteures, de nature rédactionnelle.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16
Faciliter la pseudonymisation des enquêteurs

Cet article permet un assouplissement significatif des conditions de recours à la pseudonymisation par les agents intervenant dans le cadre des enquêtes pénales.

Celle-ci pourrait désormais être décidée par l'agent, sans nécessiter d'autorisation hiérarchique préalable, dès lors que la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

La commission des lois souscrit pleinement à cette mesure nécessaire et attendue par les agents, de plus en plus exposés aux intimidations ou aux représailles des délinquants.

Elle a ainsi adopté le présent article, tel que modifié par les amendements de ses rapporteures, qui sont d'ordre rédactionnel ou de coordination.

1. L'état du droit : en dehors des services spécialement chargés des enquêtes en matière de criminalité organisée, le recours à la pseudonymisation des enquêteurs est rigoureusement encadré

Par principe, les agents de la police ou de la gendarmerie nationales accomplissant des actes dans le cadre d'enquêtes pénales sont identifiés par leurs nom et prénom dans le dossier de la procédure.

Sous certaines conditions, définies à l'article 15-4 du code de procédure pénale, ces agents peuvent agir sous pseudonyme. La pseudonymisation se distingue de l'anonymisation en ce qu'elle constitue une opération réversible, qui permet de retrouver l'identité de la personne, à la différence de l'anonymisation186F187(*).

Cet article prévoit ainsi que :

- l'autorisation de ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure peut être accordée pour les procédures portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou, lorsque ce quantum n'est pas atteint, lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique, ou celle de ses proches ;

- l'agent est alors identifié par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation ;

- cette autorisation est délivrée par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant et sur décision motivée de celui-ci, copie en étant transmise au procureur de la République territorialement compétent ;

- la pseudonymisation vaut non seulement au cours des investigations, mais aussi lorsque l'agent est appelé à déposer ou à comparaître comme témoin ou lorsqu'il se constitue partie civile. À l'inverse, il n'est pas applicable lorsque l'agent est suspecté d'avoir commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est entendu en audition libre ou placé en garde à vue.

Ces dispositions sont également applicables aux agents des douanes lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale ou dans le cadre :

- de la mise en oeuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement ;

- des procédures de contrôle, de recouvrement, de contentieux en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées.

Ces deux cadres, qui étaient régis respectivement par les articles 55 bis du code des douanes et L. 286 BA du livre des procédures fiscales, sont depuis le 1er mai 2026 et en application de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes régis par les articles L. 413-5 à L. 413-7 dudit code.

Il est à noter que les agents des douanes ainsi que les commandants de bâtiments de l'État, les officiers de la marine nationale et les commissaires des armées embarqués sur ces bâtiments, ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'État peuvent également faire application du dispositif dans le cadre de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales187F188(*).

Depuis la loi « Narcotrafic » du 13 juillet 2025188F189(*), un cadre dérogatoire, régi par l'article 706-74-1 du code de procédure pénale, a été institué pour faciliter le recours à la pseudonymisation des agents affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisées.

Dans ces services, déterminés par décret, l'agent n'a besoin d'aucune autorisation hiérarchique ni de faire état d'un risque particulier pour y recourir dans le cadre des actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient, lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître comme témoin ou encore lorsqu'il se constitue partie civile.

Le dispositif n'est en revanche pas davantage applicable dans le cas où l'agent est suspecté d'avoir commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions et qu'il est entendu en audition libre ou placé en garde à vue.

Quel que soit le régime de pseudonymisation utilisé, les parties à la procédure peuvent saisir le juge d'instruction, ou le président de la juridiction de jugement, d'une requête écrite et motivée aux fins que leur soient communiqués les nom et prénom de l'agent bénéficiaire de l'autorisation. Le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide, après avis du ministère public, des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de la personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions dans le cadre d'une enquête préliminaire.

La révélation des nom et prénom d'un agent agissant sous pseudonyme ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation constitue en revanche un délit.

2. Le dispositif proposé : un assouplissement des conditions de recours à la pseudonymisation des enquêteurs

Le présent article permet un assouplissement significatif des conditions de recours à la pseudonymisation dans le cadre des enquêtes pénales.

Celle-ci pourrait désormais être décidée par l'agent, sans nécessiter d'autorisation hiérarchique préalable, dès lors que la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Ce régime serait également appliqué aux agents des douanes et aux autres agents agissant dans le cadre de l'action de l'État en mer mentionnés précédemment.

En revanche, le régime prévu dans le cadre de la criminalité organisée resterait inchangé : pour les agents affectés dans les services concernés, l'existence d'une menace liée à la révélation de leur nom est en effet présupposée.

3. La position de la commission : une mesure nécessaire et attendue pour assurer la protection des enquêteurs et de leurs proches

Les travaux des rapporteures ont mis en évidence que l'exposition des agents à des intimidations ou des représailles constitue une réalité qui est loin de se limiter à la lutte contre la criminalité organisée.

De telles menaces existent également dans le contexte d'affaires « de droit commun », impliquant des délinquants endurcis ou dangereux.

La lourdeur de la procédure actuelle de pseudonymisation, qui implique une demande de l'agent et une autorisation écrite et motivée de son supérieur hiérarchique, constitue inévitablement un frein à son recours, lequel est en pratique exceptionnel : en 2025, sur les 2,8 millions de procédures établies par la police nationale, seules 11 223 avaient donné lieu à une pseudonymisation (soit 0,4 %)189F190(*).

La mesure respecte pleinement les exigences posées par le Conseil constitutionnel en la matière190F191(*), assurant une conciliation proportionnée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes, et, d'autre part, l'exercice des droits de la défense, qui impliquent que toute preuve puisse être débattue devant le juge.

Le dispositif proposé prévoit en effet plusieurs gardes-fous de nature à éviter une pratique généralisée :

- il ne constitue qu'une faculté pour les agents de s'identifier par leur numéro d'immatriculation ;

- il n'est applicable que lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches ;

- les parties peuvent toujours demander la levée de la pseudonymisation.

Il appartiendra toutefois aux ministères de la justice et de l'intérieur d'adresser aux agents des instructions précises sur les conditions dans lesquelles le dispositif a vocation à être appliqué.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission des lois souscrit pleinement à cette mesure nécessaire et attendue par les agents. Elle a ainsi adopté le présent article, tel que modifié par les amendements COM-99, COM-100 et COM-101 de ses rapporteures, qui sont d'ordre rédactionnel ou de coordination.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 17
Extension des caméras-piétons aux agents des douanes

L'article 17 a pour objet d'étendre le dispositif des caméras-piétons aux agents des douanes. Comme les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, ces derniers seraient autorisés à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

La commission s'est montrée favorable à cette extension des caméras piétons, compte tenu de la hausse des agressions et des refus d'obtempérer auxquels sont confrontés les agents des douanes. Elle a donc adopté cet article sans modification.

1. Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont équipés de caméras-piétons leur permettant de procéder à des enregistrements audiovisuels de façon encadrée

a) Le dispositif des caméras-piétons applicable aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale

Après une période d'expérimentation dans les zones de sécurité prioritaires191F192(*) à compter du mois d'avril 2013, l'article 112 de la loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article L. 241-1 du CSI, a autorisé les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, à procéder, en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

Ces enregistrements ont pour finalité :

- la prévention des incidents au cours des interventions ;

- le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuve ;

- et la formation et la pédagogie à l'égard des agents.

L'article 45 de la loi dite « Sécurité globale192F193(*) » a par la suite entendu renforcer l'efficacité du recours aux caméras-piétons, en autorisant :

- d'une part, la transmission en temps réel des images captées et enregistrées par les caméras individuelles équipant les policiers et les gendarmes nationaux au poste de commandement et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, afin de permettre aux « forces de sécurité [de disposer] d'une aide à la manoeuvre qui pourrait être déterminante sur le terrain, notamment en cas de danger193F194(*) » ;

- et, d'autre part, le visionnage en direct des images au cours des interventions par les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

Les acteurs autorisés à porter une caméra-piéton

Le législateur a progressivement étendu la possibilité de porter une caméra-piéton à de nouveaux acteurs. Ainsi, en l'état du droit, outre les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, sont autorisés à porter des caméras individuelles de façon pérenne :

les policiers municipaux194F195(*) ;

les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours195F196(*) ;

les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)196F197(*) ;

les agents assermentés des exploitants de services de transports et des entreprises de transport agissant pour le compte de ces exploitants197F198(*) ;

- et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire198F199(*).

Par ailleurs, sont également dotés d'une caméra-piéton, à titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocar199F200(*).

Enfin, les gardes champêtres ont été équipés de caméras-piétons à titre expérimental, pour une durée de trois ans, par l'article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Cette expérimentation est arrivée à son terme le 24 novembre 2024 ; sa pérennisation est cependant prévue par l'article 7 du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, adopté par le Sénat le 10 février 2026.

b) Un dispositif approuvé par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision sur la loi « Sécurité globale » rendue le 20 mai 2021200F201(*), le Conseil constitutionnel a validé le cadre juridique applicable aux caméras-piétons équipant les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, sous une réserve d'interprétation.

1. Un dispositif qui opère une conciliation équilibrée entre les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée

Contrôlant d'abord les dispositions de l'article L. 241-1 du CSI au regard des exigences découlant du droit au respect de la vie privée, il a en premier lieu considéré que le législateur avait poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, en permettant aux forces de l'ordre de procéder à des enregistrements audiovisuels pour la prévention des incidents ou le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs.

Il a par ailleurs relevé qu'en sus de la définition précise des finalités des enregistrements audiovisuels réalisés, le dispositif était assorti de plusieurs garanties.

En premier lieu, l'article L. 241-1 du CSI précise que l'enregistrement par les caméras individuelles ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident. Ce faisant, le législateur a exclu « un usage généralisé et discrétionnaire201F202(*) » des caméras-piétons.

En deuxième lieu, le public est informé de la possibilité d'être enregistré puisque :

une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l'intérieur202F203(*) ;

- les caméras sont portées de façon apparente ;

- le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent203F204(*). Le Conseil constitutionnel a à cet égard précisé que « ces circonstances recouvrent les seuls cas où cette information est rendue impossible pour des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l'intervention » ;

un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ;

En dernier lieu, s'agissant de la transmission en temps réel des enregistrements audiovisuels, cette possibilité est doublement limitée :

- d'une part, les images ne peuvent être transmises que lorsque la sécurité des agents et militaires, ou celle des biens et des personnes, est menacée ;

- d'autre part, la transmission des images est circonscrite au poste de commandement du service et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

Il résulte de l'ensemble de ces garanties que « le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée204F205(*) ».

2. Des dispositions qui ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable

Le Conseil constitutionnel a d'autre part estimé, dans la même décision, que les dispositions relatives aux caméras-piétons ne méconnaissaient ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable, avec une réserve d'interprétation.

Il s'est à cet effet fondé, en premier lieu, sur le fait que les enregistrements ne peuvent être déclenchés de façon discrétionnaire et que les personnes filmées sont informées du déclenchement de l'enregistrement, sauf si les circonstances l'interdisent.

En deuxième lieu, il a rappelé qu'il appartenait à l'autorité judiciaire « de veiller au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve et d'apprécier la valeur probante des enregistrements issus des caméras individuelles lorsqu'ils sont produits devant elle205F206(*) ».

En dernier lieu, il a indiqué que les agents dotés d'une caméra individuelle ne pouvaient avoir accès aux enregistrements que dans certains cas limitativement énumérés206F207(*) et que le législateur avait « expressément imposé que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention ». À cet égard, le Conseil constitutionnel a précisé que l'intégrité des enregistrements et la traçabilité de leurs consultations devraient être garanties jusqu'à leur effacement.

2. Le dispositif proposé : étendre aux agents des douanes le régime des caméras-piétons applicable aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale

L'article 17 vise à modifier l'article L. 241-1 du CSI afin de le rendre applicable aux agents des douanes.

Comme les policiers et les gendarmes nationaux, les agents des douanes seraient ainsi autorisés à procéder, en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.

Le cadre juridique entourant l'utilisation de caméras individuelles, fixé par les mêmes dispositions que celles précitées, demeurerait quant à lui inchangé. En conséquent, les agents des douanes seraient autorisés à enregistrer leurs interventions pour les mêmes finalités et dans les mêmes conditions que les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale.

S'agissant de l'information générale à destination du public sur l'emploi de ces caméras, celle-ci serait désormais également délivrée par le ministre chargé des douanes.

L'objectif de cette mesure, avancé par l'étude d'impact, est de faire face à « la dégradation continue des conditions des contrôles douaniers en particulier à la circulation ». Cette dégradation se matérialise notamment par :

- un nombre d'oppositions aux contrôles douaniers207F208(*) en hausse, et qui s'est élevé à 661 en 2025 ;

- une augmentation du nombre de refus d'obtempérer, celui-ci étant passé de 394 en 2019 à 579 en 2024 ;

- une hausse des agressions physiques et verbales à l'encontre des agents des douanes, avec 517 faits relatifs à des insultes et menaces verbales et 333 agressions ou menaces physiques recensées en 2025.

Le coût budgétaire de cette mesure s'élèverait, selon l'étude d'impact, à quatre millions d'euros, correspondant à l'acquisition des caméras.

3. La position de la commission : accepter une extension des caméras piétons justifiée par un nombre croissant de refus d'obtempérer et d'agressions à l'encontre des agents des douanes

Suivant l'avis des rapporteures, la commission a accueilli favorablement l'extension proposée des caméras piétons aux douanes.

Au cours des auditions, les nombreux avantages que présentent les caméras piétons ont été mis en avant, parmi lesquels :

l'apaisement des situations tendues. Ainsi, à titre d'exemple pour les forces de l'ordre, « le fait de filmer les interventions de maintien de l'ordre et les contrôles d'identité via le recours au dispositif de vidéo mobile est de nature à en apaiser le déroulement208F209(*) » ;

la dissuasion des mauvais comportements de la part des personnes contrôlées ;

une identification plus facile des auteurs d'infraction ;

- et la collecte d'éléments de preuves.

Face à ces avantages et au nombre croissant de refus d'obtempérer, d'oppositions aux contrôles douaniers et d'agressions auxquelles sont confrontés les agents des douanes, confirmés par Florian Colas, directeur général des douanes et des droits indirects (DGDDI), les rapporteures ont donc considéré que rien ne s'opposait à l'extension des caméras piétons à ces derniers, dans les mêmes conditions que celles applicables aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale.

La commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18
Renforcement de l'effectivité des mesures de fermeture administrative

L'article 18 vise à renforcer l'effectivité des mesures de fermeture administrative prises sur le fondement du code de la sécurité intérieure. À cet effet, il a pour objet, d'une part, de renforcer le caractère dissuasif des sanctions pénales encourues en cas de non-respect d'une mesure de fermeture. D'autre part, il permettrait d'exécuter d'office ces mesures de fermeture en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture.

La commission a accueilli favorablement ce dispositif et a adopté cet article, après l'adoption d'un amendement rédactionnel des rapporteures.

1. Les sanctions encourues en l'état du droit en cas de violation d'un arrêté de fermeture administrative

Certaines catégories d'établissements peuvent faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative, dont la violation fait encourir une sanction pénale.

a) Les fermetures administratives des débits de boissons et des restaurants

Aux termes de l'article L. 331-1 du CSI, le régime de fermeture des débits de boissons et des restaurants est fixé par les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du CSP.

Les débits de boissons et les restaurants peuvent ainsi faire l'objet d'une fermeture ordonnée par le préfet de département209F210(*) :

- d'une durée de six mois maximum, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements ;

- d'une durée de deux mois maximum, en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ;

- d'une durée de six mois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements.

Cette fermeture peut également être prononcée par le ministre de l'intérieur210F211(*), en cas d'infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants ou lorsqu'elle est motivée par des actes criminels ou délictueux, pour une durée de trois mois à un an.

Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement prise sur le fondement des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 du CSP est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende211F212(*).

b) La fermeture administrative d'un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Peuvent également faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblées et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur et dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics212F213(*).

À titre d'exemple, un exploitant prolongeant l'ouverture de son établissement au-delà des horaires autorisés et suscitant, de ce fait, des troubles de voisinage et des difficultés de stationnement, crée un trouble à l'ordre public fondant une mesure de fermeture administrative213F214(*).

La fermeture est arrêtée par le préfet de département pour une durée n'excédant pas trois mois.

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement en dépit d'une mise en demeure du préfet de département, est puni de 3 750 euros d'amende214F215(*).

c) La fermeture administrative d'un établissement diffusant de la musique

Le préfet de département peut également prendre un arrêté de fermeture administrative à l'encontre des établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, tel que des nuisances sonores répétées215F216(*), d'une durée maximale de trois mois216F217(*).

Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement en dépit d'une mise en demeure du préfet de département, est puni de 3 750 euros d'amende217F218(*).

d) La fermeture administrative de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public, soupçonné de participer au blanchiment ou à certaines infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit un dernier cas de fermeture administrative afin de mieux lutter contre les « commerces soupçonnés d'agir comme des "blanchisseuses"218F219(*) ».

Ainsi, le préfet de département - ou le préfet de police à Paris - peut décider, par arrêté, de la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public219F220(*), pour une durée n'excédant pas six mois, aux fins de prévenir la commission ou la réitération de certaines infractions ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions, rendus possibles par les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation.

Ces infractions rassemblent :

le trafic de stupéfiants220F221(*) ;

le recel221F222(*) ;

le blanchiment222F223(*) ;

- la participation à une association de malfaiteurs223F224(*) ;

- et le concours à une organisation criminelle224F225(*).

La fermeture administrative peut être prolongée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois.

Aux termes de l'article L. 333-3 du CSI, le propriétaire ou l'exploitant encourt, en cas de non-respect de l'arrêté de fermeture :

six mois d'emprisonnement ;

7 500 euros d'amende ;

la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure ;

- et la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

De plus, en cas de récidive, le propriétaire ou l'exploitant encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.

2. Le dispositif proposé : renforcer l'effectivité des mesures de fermeture administrative

a) La simplification et l'aggravation du régime de sanctions applicable en cas de violation d'une mesure de fermeture administrative

En premier lieu, l'article 18 du projet de loi a pour objet de simplifier le régime des sanctions encourues en cas de violation d'une mesure de fermeture administrative, tout en renforçant le caractère dissuasif de certaines d'entre elles.

À cet effet, il réécrirait le chapitre IV du titre III du livre III du CSI, relatif aux sanctions pénales encourues en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture administrative pour introduire un nouveau régime de sanctions tenant compte de la gravité du motif de fermeture administrative.

D'une part, la sanction s'élèverait désormais à deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende225F226(*) en cas de violation d'un arrêté de fermeture administrative pris sur le fondement de :

- l'article L. 332-1 du CSI à l'encontre d'un établissement de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics ;

- l'article L. 333-1 du CSI, à l'encontre d'un établissement diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.

D'autre part, la sanction encourue serait de six mois d'emprisonnement, de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, en cas de violation d'un arrêté de fermeture administrative pris sur le fondement de l'article L. 333-2 du CSI, qui concerne les locaux commerciaux, établissements ou lieux ouverts au public ou utilisés par le public, soupçonnés d'être impliqués dans le blanchiment ou la délinquance ou criminalité organisée.

La même sanction serait encourue en cas de non-respect des deux nouvelles mesures de fermetures administratives prévues par le projet de loi :

- à l'article L. 333-3 du CSI, à l'encontre d'un établissement ne respectant pas les dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l'acquisition, la transformation, le stockage, ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs explosifs ou violant une interdiction de vente de ces produits226F227(*) ;

- et à l'article L. 333-4 du CSI, pour les établissements commercialisant du protoxyde d'azote à des fins manifestement détournées de sa destination227F228(*).

De plus, en cas de récidive, l'auteur encourrait la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction.

Tableau présentant les sanctions encourues en cas de violation d'une mesure de fermeture administrative en l'état du droit et avec le dispositif proposé

 

Sanction encourue en l'état du droit

Sanction encourue avec le dispositif proposé

Débits de boissons et restaurants228F229(*)

2 mois d'emprisonnement

3 750 € d'amende

2 mois d'emprisonnement

3 750 € d'amende

Établissements de vente à emporter de boissons ou d'aliments229F230(*)

3 750 € d'amende

Établissements diffusant de la musique230F231(*)

Établissements, locaux commerciaux et lieux ouverts au public soupçonnés d'être impliqués dans la délinquance ou la criminalité organisée231F232(*)

- 6 mois d'emprisonnement

- 7 500 € d'amende

- Confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la fermeture

- Interdiction de gérer un commerce pendant 5 ans

- Confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction en cas de récidive

- 6 mois d'emprisonnement

- 7 500 € d'amende

- Confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la fermeture

- Interdiction de gérer un commerce pendant 5 ans

- Confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction en cas de récidive

Établissements commercialisant des articles pyrotechniques232F233(*)

 

Établissements commercialisant du protoxyde d'azote233F234(*)

 

b) La possibilité d'exécuter d'office les fermetures administratives en cas de refus du propriétaire ou de l'exploitant d'y procéder

En second lieu, l'article 18 entend renforcer l'efficacité des fermetures administratives, en prévoyant qu'en cas de non-respect de l'arrêté préfectoral, la mesure pourra être exécutée d'office234F235(*). À noter que cette exécution d'office s'applique sans préjudice de l'application des sanctions pénales évoquées supra.

3. La position de la commission : soutenir un dispositif de nature à rendre effectives les fermetures administratives prononcées

Les rapporteures ont souscrit au dispositif proposé par l'article 18 du projet de loi, qu'elles estiment de nature à permettre une mise en oeuvre effective des mesures de fermeture administrative.

La mise en place d'un nouveau régime de sanctions pénales, de nature à simplifier le droit applicable, permettra également de renforcer l'effet dissuasif de ces sanctions. À titre d'exemple, le non-respect d'une mesure de fermeture d'un établissement diffusant de la musique et créant un trouble à l'ordre public sera désormais puni, outre une amende de 3 750 euros, d'une période de détention de deux mois. Cette aggravation de la peine permettra en sus le déclenchement d'une enquête de flagrance235F236(*), de nature à dissuader plus efficacement ces comportements.

S'agissant de l'alignement de la sanction applicable en cas de non-respect des deux nouvelles mesures de fermetures administratives introduites par le présent projet de loi236F237(*) sur celle encourue en cas de violation d'une mesure de fermeture prise à l'encontre d'un commerce ou d'un établissement ouvert au public soupçonné de participer à la délinquance ou à la criminalité organisée, les rapporteures l'ont jugé proportionné. Ainsi que relevé par le Conseil d'État dans son avis, « si, pour les cas des deux nouveaux types d'établissements auxquels seraient applicables les mêmes peines, les infractions dont il s'agit de prévenir la commission ou la réitération par une mesure de fermeture administrative n'apparaissent pas relever d'une gravité aussi élevée que celles visées par l'article L. 333-2, le projet de loi prévoit, à la différence de cet article, que la mesure de fermeture administrative instaurée est subordonnée à la constatation d'un trouble "grave" à l'ordre public ainsi généré par le non-respect de la réglementation qui leur est applicable. Le Conseil d'État estime que dans ces conditions, les peines envisagées pour sanctionner le non-respect de ces mesures n'apparaissent pas manifestement disproportionnées237F238(*) ».

Outre la dissuasion des violations de fermetures administratives, la possibilité, en sus, d'exécuter d'office la mesure de fermeture, garantira pleinement l'effectivité du dispositif.

La commission a donc accepté ce dispositif et n'a adopté qu'un unique amendement rédactionnel COM-102 présenté par les rapporteures.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19
Prolongation et élargissement du champ de l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

L'article 19 vise en premier lieu à prolonger l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique. Celle-ci, qui doit en l'état du droit prendre fin au 31 décembre 2027, serait prolongée jusqu'au 31 décembre 2030.

En second lieu, l'article 19 vise à étendre le champ de l'expérimentation, en autorisant le recours à la vidéoprotection algorithmique dans des bâtiments ou lieux ouverts au public (et à leurs abords) qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes,

Souscrivant à ces mesures, qui reprennent les recommandations du rapport d'information de Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie sur le bilan de la mise en oeuvre de la loi du 10 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la commission a adopté cet article après avoir apporté une modification rédactionnelle et une précision ouvrant la possibilité de recourir, dans le cadre de cette expérimentation, à la vidéoprotection algorithmique pour détecter des manoeuvres constitutives d'un rodéo motorisé.

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

1. L'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a autorisé, à titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025238F239(*), le recours à la vidéoprotection algorithmique, qui peut se définir comme le couplage de logiciels de traitements automatisés avec des caméras, afin d'analyser de manière automatisée les images en temps réel, et ainsi détecter des situations prédéfinies.

Compte tenu de l'ampleur de l'atteinte aux libertés publiques que de tels dispositifs sont susceptibles de causer, cette expérimentation a été assortie de garanties multiples par le législateur.

En premier lieu, la finalité et le champ d'application de l'expérimentation ont été précisément circonscrits par le législateur.

D'une part, le recours à la vidéoprotection algorithmique n'est possible qu'à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.

D'autre part, seules les images collectées par les caméras de vidéoprotection ou par des drones dans ces lieux, à leurs abords, ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques.

En deuxième lieu, les acteurs susceptibles de mettre en oeuvre ces traitements sont limitativement énumérés (police et gendarmerie nationales, services d'incendie et de secours, services de police municipale, services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français [SNCF] et de la Régie autonome des transports parisiens [RATP]).

En troisième lieu, l'objet des traitements a également été restreint à la détection, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes et de les signaler en vue de la mise en oeuvre des mesures nécessaires.

Ces événements prédéterminés (ou cas d'usage) ont été définis à l'article 3 du décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en oeuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions :

- présence d'objets abandonnés ;

- présence ou utilisation d'armes ;

- non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun ;

- franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;

- présence d'une personne au sol à la suite d'une chute ;

- mouvement de foule ;

- densité trop importante de personnes ;

- départs de feux.

En quatrième lieu, le législateur a prévu des garanties tenant :

- aux caractéristiques des traitements, qui doivent par exemple exclure le recours à tout système d'identification biométrique ou à la reconnaissance faciale et qui doivent demeurer en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- aux exigences techniques applicables aux traitements algorithmiques, qui doivent entre autres intégrer des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques pour prévenir et corriger les biais et les mauvaises utilisations ;

- aux conditions de mise en oeuvre, qui prévoient en particulier un monopole de l'État dans le choix des traitements à mettre en oeuvre, qu'il peut faire le choix de développer ou d'acquérir, pour ensuite les mettre à disposition des autres utilisateurs contre une participation financière239F240(*) ainsi qu'une autorisation du préfet obligatoire avant de pouvoir mettre en oeuvre ces traitements.

2. Le dispositif proposé : l'allongement de la durée et l'extension du champ de l'expérimentation

L'article 19 du projet de loi modifie l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Il vise d'une part à allonger la durée de l'expérimentation, qui prendrait fin le 31 décembre 2030.

D'autre part, il tend à élargir le champ de l'expérimentation, en autorisant le recours à la vidéoprotection algorithmique dans des bâtiments ou lieux ouverts au public (ainsi qu'à leurs abords) qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. La liste des bâtiments et lieux concernés par l'expérimentation serait précisée par arrêté du ministre de l'intérieur et pourrait concerner, selon l'étude d'impact, des « monuments touristiques », des « bâtiments institutionnels » ou encore des « infrastructures de transport ».

Comme l'avait souligné le comité d'évaluation de l'expérimentation il apparaît nécessaire d'explorer davantage « les potentialités de développement de cette technologie [...], hors du contexte des jeux Olympiques, où les forces étaient présentes en nombre sur le terrain, ce qui n'a pas permis de disposer du recul nécessaire pour tester pleinement le potentiel de cette technique ».

3. La position de la commission : adopter un dispositif qui s'inscrit dans la lignée des recommandations qu'elle a formulées

Les rapporteures souscrivent pleinement à l'allongement et à l'élargissement du champ de l'expérimentation de la vidéoprotection algorithmique, qui reprennent des recommandations formulées précédemment par la commission des lois.

Comme indiqué dans le rapport d'information cde la commission des lois consacré au bilan des jeux olympiques de 2023240F241(*), le bilan actuel de l'expérimentation apparaît limité, compte tenu, notamment :

- du faible nombre de mise en oeuvre des traitements algorithmiques241F242(*) ;

- du nombre très limité de solutions évaluées242F243(*) ;

- ou encore du calendrier resserré lié à la publication des textes réglementaires et à la passation du marché public, qui ont permis une première utilisation en mars 2024.

Le rapport d'information précité a donc, compte tenu de ces éléments et de l'intérêt opérationnel « limité mais réel » mis en lumière, recommandé la prolongation de l'expérimentation pour permettre d'évaluer correctement cette technologie et alors que les résultats actuels de l'expérimentation « ne sont pas suffisamment probants pour justifier une pérennisation ou au contraire un abandon ».

La mission d'information avait également plaidé pour le déploiement de la vidéoprotection algorithmique au-delà des seules manifestations sportives, récréatives ou culturelles, en vue de la surveillance de zones clairement délimitées à l'aune de risques sécuritaires importants, et de manière rigoureusement encadrée, en conservant l'ensemble des autres garanties prévues par le législateur.

L'utilisation de traitements algorithmiques dans le seul cadre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles a en effet « été identifiée comme un facteur limitant la portée de l'expérimentation, compte tenu notamment de la brièveté de ces manifestations et du fait qu'elles coïncident souvent avec une forte mobilisation des forces de l'ordre ».

Favorable à ce dispositif, la commission n'a adopté qu'un amendement rédactionnel COM-103 des rapporteures. Elle a, par ailleurs, précisé que l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique peut porter sur des images captées sur des voies publiques de circulation : l'analyse algorithmique de ces images pourra ainsi être mobilisée pour détecter les manoeuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé et faciliter leur repérage et l'intervention des forces de l'ordre face à des infractions qui constituent des atteintes graves à la sécurité des usagers de la voie publique (amendement COM-78).

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20
Possibilité pour les agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres

L'article 20 autorise les agents de sécurité privée à procéder, avec le consentement exprès de leur conducteur, à des inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres dans le cadre de contrôle d'accès à certains lieux sensibles ou, de manière temporaire et sur autorisation du préfet, à tous les lieux dont ils ont légalement la garde. Par cohérence avec la position adoptée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la commission a privilégié un régime d'inspection visuelle de véhicules unique applicable à l'intégralité des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

1. L'état du droit : des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres par les agents de sécurité privée limitées aux grands évènements

En application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent aujourd'hui procéder à l'inspection visuelle de véhicules et de leurs coffres que dans le cadre du contrôle d'accès aux établissements et installations qui accueillent un grand évènement ou un grand rassemblement dont ils ont la garde.

Cette prérogative ne leur a été ouverte que récemment, par l'article 43 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030243F244(*). Dans le détail, ces inspections visuelles de véhicules ne peuvent intervenir que sur demande des gestionnaires des lieux et avec le consentement exprès de leur conducteur. Les véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation sont explicitement exclus du dispositif. À titre de garantie, « les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule ».

La commission avait accueilli favorablement ce dispositif lors de l'examen du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, considérant que « d'une part, [il répondait] à un incontestable besoin opérationnel et, d'autre part, [il était] assorti d'importantes garanties de nature à assurer sa conformité à la Constitution »244F245(*).

Sur le plan opérationnel, la commission avait relevé le caractère sous-optimal d'une situation où, du fait de l'impossibilité légale pour les agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de coffre, leurs effectifs devaient être « doublonnés » par des forces de sécurité intérieure qui auraient utilement pu être affectées à d'autres priorités. Il existait par ailleurs un paradoxe à ce que les agents de sécurité privés puissent procéder à l'inspection visuelle de bagages dans le cadre des contrôles d'accès à un grand évènement mais pas à l'inspection visuelle d'un véhicule, et ce alors même que la Cour de Cassation avait récemment admis qu'un véhicule, « sauf s'il est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence, ne constitue pas un domicile »245F246(*).

Sur le plan juridique, la commission relevait que le dispositif était « suffisamment circonscrit et encadré pour garantir sa conformité à la Constitution », dès lors qu'il ne conduisait ni à déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique nécessaire à la garantie des droits246F247(*), ni à confier aux agents de sécurité privée une mission générale de surveillance de la voie publique247F248(*). Si la commission avait cité la limitation de cette faculté aux seuls grands évènements au titre des garanties apportées au dispositif, elle avait néanmoins relevé que « la jurisprudence constitutionnelle n'interdirait pas, en soi, de l'étendre à l'ensemble des bâtiments dont ils ont la garde ».

Partant, le Sénat avait adopté en séance un amendement248F249(*) de Jacqueline Eustache-Brinio autorisant les agents de sécurité privée à procéder à des inspections visuelles des véhicules (et de leurs coffres) souhaitant accéder à l'ensemble des établissements et lieux dont ils ont la garde, et non plus uniquement dans l'hypothèse d'un grand évènement. Selon son exposé des motifs, « une telle faculté [apparaissait] pleinement cohérente avec la possibilité dont disposent déjà les agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de bagages ou à des palpations de sécurité en dehors du seul cadre de la sécurisation de grands évènements ».

Cette faculté a néanmoins été limitée aux seuls grands évènements dans le projet de loi finalement adopté.

Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel249F250(*) qui a premièrement relevé qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité privée n'étaient susceptibles de procéder aux inspections visuelles « que sur les emprises de ces établissements et installations [accueillant un grand évènement] ou à leurs abords immédiats », et que, partant, le législateur ne leur avait confié que « des prérogatives de portée limitée pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens dans les lieux relevant de leur compétence » et non une compétence de police administrative générale. Le Conseil constitutionnel a deuxièmement pris en considération le fait que le législateur avait « entendu renforcer la sécurité de certains événements rassemblant un grand nombre de personnes » et, ce faisant, poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public. Il a troisièmement relevé que le dispositif se limitait à une inspection visuelle, à l'exclusion de toute fouille ou palpation des occupants du véhicule, que sa réalisation supposait le consentement exprès du conducteur et qu'elle ne pouvait concerner un véhicule à usage d'habitation. Il a quatrièmement cité la garantie selon laquelle « le refus de consentir à l'inspection, qui emporte uniquement interdiction d'accès du véhicule au site concerné, ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder par d'autres moyens ».

2. L'article 20 : la création de deux régimes distincts selon la nature du lieu gardé

Dans ce contexte, l'article 20 étend le dispositif d'inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres par des agents de privés de sécurités à d'autres lieux que ceux accueillant des grands évènements. Il établit une distinction selon la nature du lieu gardé250F251(*). Cette prérogative serait ainsi accordée :

de manière permanente dans le cadre des contrôles d'accès à trois catégories de lieux dont les agents de sécurité peuvent avoir la garde et sur demande du gestionnaire du lieu : il s'agit des lieux accueillent un grand évènement au sens de l'article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure ou une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 300 personnes ainsi que des installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense. Ce régime s'apparente ainsi par ses modalités à une extension de celui aujourd'hui prévu à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ;

de manière temporaire et sur autorisation du préfet en cas « de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique » pour les autres lieux dont ils ont la garde.

Afin de garantir l'équilibre de la conciliation avec les droits et libertés que la Constitution garantit, les véhicules à usage d'habitation sont exclus du dispositif et le refus de se soumettre à cette inspection n'empêche pas le conducteur et ses passagers d'accéder au site sans leur véhicule.

3. La position de la commission : privilégier un régime unique applicable à l'intégralité des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde

La commission a accueilli favorablement la volonté d'étendre le dispositif actuel d'inspections visuelles de coffre par des agents de sécurité privée. Il y a en effet un paradoxe à ce qu'ils puissent légalement procéder à des inspections visuelles de bagage sur l'intégralité des lieux dont ils ont la garde mais que l'inspection visuelle d'un véhicule, que la jurisprudence n'assimile plus à une extension du domicile, soit limitée à certains sites en particulier.

Le régime dual proposé à l'article 20 ne permet toutefois de répondre que partiellement à ce paradoxe et la distinction qu'il opère selon la catégorie des lieux gardés complexifiera immanquablement la mise en oeuvre du dispositif sur le terrain. L'extension des inspections visuelles à l'intégralité des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde présente a contrario un intérêt opérationnel certain et apparaît plus lisible.

La commission a par conséquent adopté un amendement COM-104 des rapporteures reprenant la rédaction adoptée par le Sénat, à l'initiative de Jacqueline Eustache-Brinio, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et visant à ce que les inspections visuelles de véhicules (et de leurs coffres) effectuées par les agents de sécurité privée s'effectuent selon les mêmes modalités dans l'intégralité des lieux dont ils ont la garde.

Du reste, la commission a une nouvelle fois relevé que la jurisprudence constitutionnelle ne s'opposait en rien à une telle extension dès lors que le dispositif :

confère aux agents de sécurité privée des prérogatives de portée limitée dans des lieux relevant légalement de leur compétence, et non une compétence de police administrative générale ;

ne conduit pas à donner aux agents de sécurité privée une mission générale de surveillance de la voie publique, les inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres ne pouvant être réalisées que dans le cadre du contrôle d'accès à un lieu dont ils ont la garde ;

participe de la poursuite de l'objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public ;

reprend les garanties exigées par le Conseil constitutionnel pour valider le dispositif applicable aux grands évènements, à savoir l'exclusion des véhicules à usage d'habitation, le consentement exprès du conducteur, l'impossibilité de réaliser une fouille ou une palpation de sécurité251F252(*) ainsi que la possibilité pour la personne refusant de se soumettre à l'inspection visuelle d'accéder au site sans le véhicule.

Par cohérence avec la position précédemment adoptée par le Sénat, la commission a donc adopté l'article 20 ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis (nouveau)
Possibilité pour les agents de surveillance renforcée d'utiliser des chiens dans l'exercice de leurs missions

Issu d'un amendement de Patricia Schillinger, l'article 20 bis autorise les agents de surveillance renforcée à utiliser, comme les agents exerçant des activités de surveillance de droit commun, des chiens dans l'exercice de leurs missions.

Le 1° bis article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour des agents de sécurité privée d'assurer en étant armés des activités de surveillance lorsque celles-ci sont exercées dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie.

En l'état du droit, les agents de sécurité privé ne peuvent légalement utiliser des chiens dans l'exercice de ces missions. Cette possibilité est en effet réservée aux seules activités de surveillance de droit commun par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.

La commission a adopté un amendement COM-54 de Patricia Schillinger visant à corriger cette anomalie. Celle-ci relève en effet à juste titre dans l'exposé des motifs de son amendement que « cette situation est problématique en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l'usage d'un chien présente un réel intérêt et où l'armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques du site ».

La commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé.

Article 21
Expérimentation de l'extension des caméras-piétons à certains agents privés de sécurité

L'article 21 vise à permettre à certains agents privés de sécurité d'être équipés de caméras-piétons pour procéder, à titre expérimental, à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes impliquées.

Constatant les nombreuses garanties assortissant le dispositif proposé, son caractère ciblé et au vu du bilan positif des caméras-piétons, la commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel des rapporteures.

1. Le dispositif proposé : permettre à titre expérimental à certains agents privés de sécurité d'être dotés de caméras-piétons252F253(*)

a) L'extension des caméras-piétons à certains agents privés de sécurité

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'article 21 du projet de loi autoriserait les personnes physiques exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI à procéder à des enregistrements audiovisuels de leurs interventions, au moyen de caméras individuelles, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes impliquées.

Les bénéficiaires de cette autorisation seraient ceux qui exercent les activités qui consistent « à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes253F254(*) ». Un décret en Conseil d'État fixera plus précisément la liste des activités entrant dans le champ de l'expérimentations, parmi celles évoquées précédemment.

Les finalités de ces enregistrements audiovisuels seraient les suivantes :

- la prévention des incidents au cours de l'exercice des activités évoquées supra ;

- la protection des personnes physiques exerçant l'une de ces mêmes activités et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ;

- et le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales seraient commises à l'occasion des incidents justifiant l'enregistrement audiovisuel.

b) Une expérimentation encadrée

D'une part, l'expérimentation serait entourée de plusieurs garanties, puisque :

- les enregistrements audiovisuels ne seraient pas permanents ; 

le champ spatial des enregistrements serait limité aux lieux où les agents dotés d'une caméra peuvent exercer leurs fonctions254F255(*) : ils ne pourraient ainsi avoir lieu que dans la limite des bâtiments et lieux dont ces agents ont la garde - y compris dans les périmètres de protection éventuellement institués par le préfet - et, à titre exceptionnel, sur la voie publique, lorsqu'ils auront été autorisés par le préfet à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations, effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde ;

- le public serait par ailleurs informé de la possibilité d'être enregistré. À cet effet, une information générale du public sur l'emploi de ces caméras serait organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). De plus, les caméras seraient portées de façon apparente, le déclenchement de l'enregistrement ferait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent, et un signal visuel spécifique indiquerait si la caméra enregistre ;

- les agents dotés d'une caméra individuelle n'auraient pas accès direct aux enregistrements audiovisuels ;

- les enregistrements audiovisuels seraient automatiquement effacés au bout d'un mois, sauf utilisation dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ;

- les agents concernés par l'expérimentation auraient l'obligation de suivre une formation préalable avant de pouvoir faire usage de leur caméra individuelle. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les modalités et les contenus de ladite formation ;

- enfin, s'agissant de la traçabilité des enregistrements, l'employeur des agents privés de sécurité dotés d'une caméra-piéton sera tenu de mettre à disposition du CNAPS un registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de leur caméra255F256(*).

De plus, un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL fixera, outre la liste des activités entrant dans le champ de l'expérimentation, les modalités d'application de l'article 21 et d'utilisation des données collectées256F257(*).

D'autre part, un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de l'expérimentation serait remis au Parlement, au plus tard six mois avant son terme.

2. La position de la commission : accepter une extension des caméras-piétons assortie de nombreuses garanties

Les rapporteures se sont montrées favorables à l'extension des caméras-piétons aux agents privés de sécurité.

Elles ont en premier lieu relevé, comme indiqué dans l'avis du Conseil d'État sur le présent projet de loi257F258(*), que le dispositif proposé :

- poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, en ce qu'il « entend prévenir la commission d'agressions contre les agents privés de sécurité et les personnes fréquentant les lieux placés sous leur garde » ;

- reprend « un grand nombre des garanties jugées nécessaires par le Conseil constitutionnel pour des dispositifs similaires258F259(*) » ;

- prévoit « deux garanties supplémentaires » puisque, d'une part, un registre des agents privés de sécurité autorisés à faire usage d'une caméra-piéton et des cas dans lesquels ils en ont fait usage devra être mis à disposition du CNAPS et que, d'autre part, les agents autorisés à porter une telle caméra devront avoir suivi une formation préalable.

Les rapporteures ont ensuite souligné le caractère ciblé de l'expérimentation, puisque seuls certains agents privés de sécurité seront concernés par cette expérimentation, à savoir ceux exerçant des activités consistant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.

Un décret en Conseil d'État déterminera ensuite, de façon plus précise, la liste des activités entrant dans le champ de l'expérimentation. Selon les informations communiquées aux rapporteures par la DLPAJ, les activités seront « déterminées ultérieurement sur la base des besoins identifiés, à l'issue de concertations dédiées avec les représentants de la profession, patronaux et syndicaux ».

À ce stade, l'expérimentation pourrait concerner, selon la direction des entreprises et des partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) :

- les agents assurant la sécurisation des transports collectifs de voyageurs ;

- les agents des établissements de nuit ;

- les activités de sécurité événementielle ;

- les activités exercées dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes (grands rassemblements) ;

- les agents des services internes de sécurité des bailleurs sociaux ;

- et les agents de gardiennage et de surveillance exerçant dans les centres commerciaux et dans les commerces particulièrement exposés à des incivilités et à des vols.

Ainsi, « l'intention du Gouvernement est de procéder à une expérimentation ciblée et non d'ouvrir à l'ensemble des agents privés de sécurité la possibilité de recourir à l'usage de caméras individuelles259F260(*) ».

Enfin, les rapporteurs ont insisté sur la nécessité de davantage protéger les agents privés de sécurité, qui sont confrontés à des agressions de plus en plus fréquentes. À titre d'exemple, deux agents ont été blessés par balle à Limoges, devant une discothèque, le 20 mars 2026 et un autre agent a été abattu devant une discothèque à Marseille le 19 janvier 2025. Dans cette optique, l'utilisation de caméras-piétons permettra, comme évoqué précédemment260F261(*), d'apaiser les situations tendues et de dissuader les comportements agressifs à l'égard des agents concernés.

Au vu de ces éléments, les rapporteures ont présenté seulement deux amendements visant à apporter une garantie supplémentaire, en précisant que les caméras qui seraient fournies aux agents concernés devraient garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement (COM-106) et procédant à une modification rédactionnelle (COM-105).

La commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22
Suppression de l'obligation d'enregistrement des images de vidéosurveillance collectées dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

L'article 22 a pour objet de supprimer l'obligation d'enregistrement des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance qui peuvent être mis en oeuvre dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne y qui y est placée pourrait tenter de s'évader ou représente une menace pour elle-même ou pour autrui.

Cette obligation d'enregistrement des séquences vidéo empêche en effet la mise en oeuvre de la vidéosurveillance dans les cellules concernées, puisque les locaux de garde à vue et de retenue douanière ne sont pas dotés de l'équipement nécessaire pour y procéder, rendant obligatoire le recours à la surveillance physique en lieu et place de l'utilisation de la vidéosurveillance.

Or, l'enregistrement de ces images n'apparaît pas nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la prévention des évasions et des menaces ; la seule vidéosurveillance en temps réel permet d'écarter ces risques.

La commission s'est montrée favorable à ce dispositif qui permettra la mise en oeuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, et évitera le recours à une surveillance physique coûteuse en effectifs.

Dans un objectif de simplification, elle a par ailleurs complété le dispositif, à l'initiative des rapporteures, afin de prévoir que la décision de placement sous vidéosurveillance pourrait être prise par le chef de service pour une durée maximale de 48 heures, contre 24 heures en l'état du droit.

La commission a ensuite adopté l'article 22.

1. Des systèmes de vidéosurveillance peuvent être mis en oeuvre dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

a) La possibilité d'installer des caméras de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

Créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, l'article L. 256-1 du CSI autorise la mise en oeuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière pourrait tenter de s'évader ou représente une menace pour elle-même ou pour autrui261F262(*).

Le recours à la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue
et de retenue douanière

Le législateur avait une première fois souhaité autoriser le recours à la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue et dans les chambres d'isolement des centres de rétention administrative, lors de l'examen de la loi dite « Sécurité globale262F263(*) », afin de prévenir « les risques de suicide, d'automutilation, d'agression ou d'évasion263F264(*) ».

Le Conseil constitutionnel avait cependant censuré intégralement l'article 41 de la loi précitée, en raison de son champ d'application particulièrement large : ainsi, toutes les personnes en rétention administrative ou en garde à vue auraient pu être placées sous vidéosurveillance, sans que la gravité des faits reprochés soit prise en compte. En outre, la durée de placement sous vidéosurveillance n'était pas limitée dans le temps. Le Conseil constitutionnel a par conséquent considéré que ce dispositif ne permettait pas d'assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à ordre public et de recherche des auteurs d'infraction, et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée264F265(*).

L'article L. 256-2 du CSI précise que la décision de placement sous vidéosurveillance est prise par le chef du service responsable de la sécurité des lieux, ou par son représentant, pour une durée maximale de 24 heures. L'autorité judiciaire compétente est informée sans délai de cette décision et peut à tout moment décider d'y mettre fin. De même, la personne placée sous vidéosurveillance peut demander à tout moment à l'autorité judiciaire de mettre fin à cette mesure.

Le placement sous vidéosurveillance peut ensuite être prolongé avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière, sur demande du chef de service, si les critères justifiant le placement sous vidéosurveillance sont toujours réunis et avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

b) L'obligation d'enregistrement des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

Les images collectées par les systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant, pour les seules finalités évoquées précédemment.

Ces séquences vidéo sont également enregistrées265F266(*) et conservées pendant une durée de 48 heures à l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire266F267(*). Les mesures techniques mises en oeuvre pour garantir la sécurité des enregistrements ont été précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés267F268(*).

2. Le dispositif proposé : supprimer l'obligation d'enregistrement des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

L'article 22 entend supprimer l'obligation d'enregistrement des images issues des systèmes de vidéosurveillance des cellules de garde à vue et de retenue douanière. À cet effet, il modifierait les articles L. 256-1 à L. 256-5 du CSI, pour préciser que les systèmes ne procéderont pas à l'enregistrement des images captées. Il supprimerait, par cohérence, les dispositions prévoyant l'enregistrement des séquences vidéo ou celles relatives à la durée de conservation des données.

Comme exposé dans l'étude d'impact du présent projet de loi, cette obligation d'enregistrement rend de fait inapplicable la mise en oeuvre de la vidéosurveillance dans les cellules concernées. En effet, les locaux de garde à vue et de retenue douanière ne sont pas dotés de l'équipement nécessaire pour enregistrer « les images captées dans le respect des conditions fixées dans le code de la sécurité intérieure (serveur dédié, compte nomination pour chaque agent, durée de conservation) ». La mise en conformité du matériel représenterait un coût financier significatif, de l'ordre de 6 millions d'euros pour la police nationale uniquement.

Il en résulte que la vidéosurveillance n'est à l'heure actuelle pas utilisée dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière et que les services recourent à la surveillance physique de ces dernières, pour prévenir les risques d'évasion et de menaces, ce qui nécessite la mobilisation « d'effectifs humains qui pourraient être affectés à d'autres missions pour renforcer la présence des patrouilles sur la voie publique ».

Or, cette obligation d'enregistrement n'apparaît pas nécessaire pour écarter ces risques : la surveillance en temps réel permet en effet de détecter les comportements suspects.

3. La position de la commission : compléter le dispositif pour faciliter encore davantage la mise en oeuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

a) La suppression de l'obligation d'enregistrement des images de vidéosurveillance : une mesure bienvenue

Les rapporteures souscrivent à la suppression de l'obligation d'enregistrement des images issues des caméras de vidéosurveillance placées dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière.

Cette mesure permettra enfin de mettre en oeuvre la vidéosurveillance dans les cellules concernées, et évitera de recourir à une surveillance physique coûteuse en effectifs humains, qui pourraient être employés sur d'autres missions.

Cette obligation d'enregistrement n'apparaît en outre pas nécessaire ni pour atteindre la finalité poursuivie, ni au vu des exigences constitutionnelles ou conventionnelles applicables en la matière. Ainsi, comme indiqué par le Conseil d'État dans son avis sur le présent projet de loi268F269(*), « au regard de la seule finalité de prévention des atteintes à la personne détenue par suicide ou violence en garde à vue ou retenue douanière aujourd'hui assignée à ce traitement de données, ni les exigences constitutionnelles ou conventionnelles, de manière générale, ni le texte du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680 n'exigent que des données traitées soient par ailleurs enregistrées ».

b) Un dispositif qui doit être complété pour simplifier encore la mise en oeuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière

À l'initiative des rapporteures et par l'adoption de l'amendement COM-107, la commission a souhaité simplifier encore davantage le recours à la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière.

Elle a ainsi précisé que, désormais, le chef de service pourra décider de placer une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière sous vidéosurveillance pour une durée maximale de 48 heures - contre 24 heures dans le droit en vigueur.

Cette évolution ne portera pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, puisqu'il s'agit d'une durée maximale et que la décision de placement sous vidéosurveillance continuera d'être prise « pour une durée qui doit être strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée et [qu'il devra] y être mis fin dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis269F270(*) ». De plus, l'autorité judiciaire, informée sans délai, pourra toujours mettre fin à la vidéosurveillance à tout moment. Enfin, au bout de 48 heures, le placement sous vidéosurveillance ne pourra être prolongé que sur autorisation de l'autorité judiciaire, à la demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, pour des périodes de même durée jusqu'à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

Le placement sous vidéosurveillance pour une durée initiale maximale de 24 heures seulement apparaît en effet particulièrement contraignant pour les services concernés, en ce qu'elles obligent le chef de service à renouveler la demande toutes les 24 heures, par un rapport motivé, auprès de l'autorité judiciaire.

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23
Suppression de la limitation de durée de conservation de la qualité d'officier de police judiciaire pour les réservistes et octroi de nouvelles prérogatives aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaires adjoints

L'article 23 comporte plusieurs mesures visant à renforcer la réactivité des forces de l'ordre sur le terrain :

- il supprime la limitation de la durée de conservation de la qualité d'officier de police judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales ;

- il prévoit la possibilité pour le procureur de la République de faire réaliser par des agents de police judiciaire des actes d'enquête en dehors de son ressort de compétence territoriale ;

- il étend les compétences des agents de police judiciaire, exercées sous le contrôle de l'OPJ, en matière de flagrance criminelle ;

- il habilite certaines catégories d'agents de police judiciaire adjoints à recueillir des plaintes et à réaliser des auditions de témoins et de mis en cause.

La commission a adopté un amendement visant à garantir que les agents de police judiciaire adjoints justifieront d'exigences de formation adéquates pour la réalisation de ces nouvelles missions dont certaines peuvent être sensibles et requérir des qualifications particulières.

La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

1. L'état du droit : une mobilisation des compétences au sein de la police judiciaire encore perfectible

a) La répartition des compétences au sein de la police judiciaire

Opérant sous la direction du procureur de la République, la police judiciaire est chargée, aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte ».

En vertu de l'article 15 du même code, elle comprend :

- les officiers de police judiciaire (OPJ) ;

- les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJa) ;

- les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

- les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Selon l'étude d'impact, au 31 décembre 2025, les capacités de la police judiciaire s'établissent de la façon suivante :

En application de l'article 17 du code de procédure pénale, les OPJ jouissent de l'ensemble des prérogatives de la police judiciaire. À ce titre, ils reçoivent notamment les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67 du même code. Ils peuvent, en vertu de l'article 62-2 de ce code, décider de placer une personne en garde à vue. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

En particulier, l'article 54 du code de procédure pénale réserve à l'OPJ le soin, en cas de crime flagrant, de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.

Les APJ exercent leurs missions sous le contrôle des OPJ. S'ils peuvent constater l'ensemble des infractions et en dresser procès-verbal, ils ne peuvent accomplir certains actes réservés aux OPJ, notamment dans le cadre des enquêtes de flagrance pour lesquelles ils ne sont pas autorisés à établir des actes de constatation criminelle et de perquisition.

Formant un ensemble qualifié d'« hétéroclite » par l'étude d'impact, les APJa sont appelés à seconder les OPJ et peuvent constater un certain nombre de contraventions, notamment en matière de sécurité routière, ou des infractions prévues par la loi. Ils peuvent également relever l'identité du contrevenant pour établir les procès-verbaux des contraventions qu'ils sont habilités à verbaliser. Ils ne peuvent, en revanche, recevoir des plaintes, cette prérogative étant réservée aux OPJ et aux APJ par l'article 15-3 du code de procédure pénale.

L'article 21 du même code ne prévoit pas la possibilité que les APJa puissent procéder à des auditions de témoins ou de suspect.

b) La possibilité pour les réservistes opérationnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de conserver la qualité d'officier de police judiciaire

Créé par la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, l'article 16-1 A du code de procédure pénale prévoit que « lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite ». L'habilitation est délivrée au réserviste par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste.

Selon les données exposées dans l'étude d'impact, la réserve opérationnelle de la police nationale comportait, au 31 décembre 2025, un peu moins de 4 700 réservistes retraités ayant la qualité d'OPJ ou d'APJ et un peu plus de 7 000 réservistes ayant la qualité d'APJa. La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale comprenait, à la même date, 38 700 réservistes, sans que l'étude d'impact précise combien disposent des qualités d'OPJ, d'APJ et d'APJa.

c) La faculté pour un procureur de la République de faire réaliser des actes en dehors de son ressort de compétence territoriale

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a introduit à l'article 41 du code de procédure pénale la possibilité pour le procureur de la République, lorsque des actes d'enquête nécessitent d'être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal judiciaire, de demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il est précisé qu'il peut également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes.

2. Le dispositif proposé : le renforcement des capacités de police judiciaire

L'article 23 du projet de loi comporte quatre volets :

- il supprime la limitation de la durée de conservation - aujourd'hui fixée à cinq ans à compter de la date de départ à la retraite - de la qualité d'officier de police judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie nationales ;

- il prévoit la possibilité pour le procureur de la République de faire réaliser par des APJ des actes d'enquête en dehors de son ressort de compétence territoriale. Lorsque le procureur de la République ne sollicite pas son homologue territorialement compétent mais requiert directement l'intervention d'un OPJ ou d'un APJ hors de son ressort territorial, il est précisé que, dans cette hypothèse, l'APJ réalise les actes demandés sous le contrôle de l'OPJ ;

- il habilite les APJ, sous le contrôle de l'OPJ, en matière criminelle flagrante à effectuer des constatations, à veiller à la conservation des indices et à saisir les armes, instrument, objet et produit de l'infraction, avec la possibilité de faire état de ces éléments dans un procès-verbal de constatations ;

- il habilite trois catégories270F271(*) d'APJa à recueillir des plaintes et à réaliser des auditions de témoins et de mis en cause dans le cadre de procédures portant sur les infractions les moins graves, c'est-à-dire les contraventions et les délits.

3. La position de la commission : garantir la qualité de l'exercice de nouvelles missions par les agents de police judiciaire adjoints

La commission se prononce en faveur de la suppression de la limitation de durée de conservation de la qualité d'OPJ pour les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale, étant entendu que cette mesure n'affecte en rien l'exigence, qui figurera toujours à l'article 16-1 A du code de procédure pénale, d'une actualisation de leurs connaissances et d'une vérification de leurs conditions d'expérience et d'aptitudes requises pour la délivrance de leur habilitation par le procureur général près la cour d'appel compétent. Par ailleurs, elle rappelle que les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont touchées par des limites d'âge, respectivement de 67 ans et de 72 ans271F272(*) selon l'étude d'impact.

Elle accueille favorablement, par ailleurs, les extensions de compétences accordées aux APJ et aux APJa.

Elle relève ainsi qu'en matière de crime flagrant, l'APJ pourra procéder à toutes les constatations utiles sous le contrôle de l'OPJ. En pratique, dans de nombreuses situations de flagrance criminelle, les APJ se trouvent bien souvent les premiers sur les lieux avant que l'OPJ soit disponible. C'est à cette réalité que répond l'article 23 du projet de loi en étendant aux APJ la constatation des crimes en flagrance : il s'agit de ne pas paralyser l'intervention des forces de l'ordre dans un intervalle de temps particulièrement précieux, qu'il s'agisse d'éviter la disparition de preuves ou de neutraliser les auteurs. Le contrôle de l'OPJ demeurera réel et juridiquement effectif. L'objet est bien de renforcer la réactivité des forces de l'ordre face aux infractions les plus graves, dont celles commises en flagrance.

Enfin, si elle approuve l'élargissement des prérogatives des APJa pour le recueil de plaintes et l'établissement de procès-verbaux d'auditions dans le cadre d'enquêtes, la commission a adopté un amendement visant à garantir que ces agents justifieront d'exigences de formation adéquates pour la réalisation de ces nouvelles missions dont certaines peuvent être sensibles et requérir des qualifications particulières, comme pour le recueil de plaintes pour violences intrafamiliales.

La commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article 24
Transfert de la domiciliation des témoins et victimes d'infractions en commissariat et brigade de gendarmerie, vers des structures déterminées par voie réglementaire

L'article 24 vise à confier à des structures dont la liste sera définie par décret la responsabilité d'assurer la charge de la modification de la domiciliation procédurale des victimes et témoins qui en font la demande, laquelle modification se fait actuellement en commissariat ou brigade de gendarmerie.

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

1. L'état du droit : la domiciliation des victimes et témoins d'infraction au sein des commissariats et brigades de gendarmerie

Deux dispositions du code de procédure pénale permettent aux témoins et victimes d'infractions de déclarer comme domicile une adresse différente de la leur dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette confidentialité vise à leur assurer une protection supplémentaire face aux risques de représailles, de pression, ou en raison de l'existence d'une menace pour leur sécurité. En effet, les actes de procédure mentionnant leur adresse sont directement accessibles aux auteurs de l'infraction, en cours ou à l'issue de la procédure, en application du principe du contradictoire.

D'une part, le 9° de l'article 10-2 du code de procédure pénale, article dédié uniquement aux victimes, accorde à ces dernières le droit de « déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci ».

D'autre part, l'article 706-57 du même code, introduit par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, prévoit que les témoins ou victimes « susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure » peuvent, sur autorisation du procureur de la république ou du juge d'instruction, « déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie »272F273(*). Cette possibilité suppose qu'il n'y ait « aucune raison plausible de soupçonner [que ces personnes] ont commis ou tenté de commettre une infraction ».

Si cette possibilité est désormais ouverte aux témoins comme aux victimes depuis la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, elle était initialement réservée aux témoins pour leur permettre de conserver l'anonymat lorsque leur sécurité était menacée en raison de leurs déclarations.

Lorsque le témoin ou la victime recourt à cette procédure de domiciliation en commissariat ou brigade de gendarmerie, son adresse personnelle est consignée sur un registre à part. Elle ne figure donc pas sur les actes de procédure portés à la connaissance des parties.

S'agissant des commissariats et brigades de gendarmeries hôtes, cette mesure engendre une charge administrative supplémentaire. L'ensemble des documents adressés au témoin ou à la victime dans le cadre de la procédure judiciaire sont envoyés à leur adresse. Ils sont donc tenus responsables de la réception, de la conservation, de la traçabilité et de la remise à la personne concernée de tous les documents reçus.

Au sein des services, ce processus se traduit par la « mise en place de procédures internes de suivi, de classement sécurisé et de relance, mobilisant des effectifs et des moyens matériels significatifs » d'après l'étude d'impact.

2. Le dispositif proposé : le transfert de la domiciliation des victimes et témoins en commissariat et brigade de gendarmerie vers des structures habilitées

L'article 24 propose de transférer la charge de la domiciliation procédurale des témoins et victimes, qui relève actuellement des commissariats de police et brigades de gendarmerie en vertu de l'article L. 706-57 du code de procédure pénale, à des structures dont la liste sera fixée par décret. Il s'agirait notamment d'associations d'aide aux victimes, qui seraient habilitées par l'État à cet effet.

Pour justifier ce transfert, le Gouvernement met en avant le fait que les tâches de domiciliation et de gestion administrative des courriers du témoin ou de la victime qui incombent actuellement aux services de police et gendarmerie présentent un caractère « chronophage » et « ne relève[nt] pas [de leurs] attributions principales [...], lesquelles sont prioritairement orientées vers l'investigation et la prévention des atteintes à l'ordre public ». Ainsi, cette charge conduit à « mobiliser des ressources humaines et budgétaires, déjà contraintes, au détriment des missions opérationnelles essentielles à la sécurité publique ». D'un point de vue quantitatif, l'élargissement de cette possibilité aux victimes en plus des témoins, depuis la loi de 2025, a alourdi le nombre de dossiers administratifs à gérer.

En outre, selon les éléments avancés par le Gouvernement, en s'appuyant uniquement sur des commissariats et brigades de gendarmerie au niveau local, sans outil de coordination national, le dispositif actuel ne permet pas d'assurer la continuité du suivi du dossier de la victime ou du témoin en cas de changement de résidence de ce dernier, et fait courir des risques d'erreur ou de retard dans la transmission des actes.

Dès lors, il estime que rediriger les missions de domiciliation et de gestion administrative des témoins ou victimes vers des structures spécialement désignées à cet effet permettrait d'une part de « décharger les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale », en vue de leur permettre de « se recentrer sur leurs missions premières que sont la préservation des atteintes à l'ordre public et l'investigation » ; et d'autre part, de « confier à des structures d'accompagnement [...] la possibilité d'assurer la domiciliation des victimes et témoins pour la réception des actes officiels qui leur sont adressés », notamment des associations spécialisées dans l'aide et l'accompagnement des victimes.

Aux termes de l'étude d'impact, les structures qui seront visées par le décret d'application devront présenter des garanties nécessaires « en matière de confidentialité, de fiabilité et d'accompagnement des publics concernés ». L'administration s'assurera de la présence de ces structures sur l'ensemble du territoire, pour que les lieux de convocation émanant des services de police leur soient facilement accessibles et ne seront pas excessivement éloignés de leur lieu de résidence.

L'étude d'impact précise enfin que ce transfert de la responsabilité de la domiciliation et de la gestion administrative des témoins et victimes concernées ne s'opérerait pas nécessairement pour tous les dossiers. Le traitement administratif des affaires les plus sensibles pourrait rester aux mains des forces de sécurité intérieure.

3. La position de la commission : une mesure bienvenue pour décharger les forces de sécurité intérieure afin de renforcer leur présence sur le terrain

Au même titre que d'autres dispositions du projet de loi qui visent à renforcer la présence des forces de sécurité intérieures sur le terrain, les rapporteures accueillent favorablement cette mesure. Elle permettra de les décharger de tâches administratives qui peuvent être accomplies par d'autres acteurs, en l'espèce, des structures d'aide aux victimes dûment agréées par l'État.

Les rapporteures soulignent néanmoins la nécessité qu'un tel transfert de responsabilité vers des structures associatives n'ait pas pour effet de perturber le bon déroulement de la procédure judiciaire, ni d'affecter les droits de chacune des parties au cours de cette procédure.

Il conviendra notamment de s'assurer que le décret arrêtant la liste des structures habilitées à domicilier des témoins ou victimes en application de l'article L. 706-57 du code de procédure pénale ainsi modifié prenne en compte les garanties de confidentialité, de fiabilité et d'accompagnement des personnes qu'impose une telle responsabilité.

En outre, une vigilance accrue devra être portée sur la répartition de ces structures sur l'ensemble du territoire national. Aucune zone, en particulier rurale, ne saurait être lésée du fait de l'absence de structures habilitées par décret à domicilier des témoins ou victimes. À ce titre, la direction générale de la police nationale (DGPN) et la direction nationale de la gendarmerie nationale (DGGN) ont indiqué aux rapporteures que près de 200 associations locales d'aide aux victimes subventionnées par les cours d'appel chargées de la prise en charge des victimes étaient recensées en France, mais sans indication sur leur répartition. En conséquence, les structures visées par le décret d'application devront comprendre les associations et autres structures d'aide aux victimes, mais également, le cas échéant, les commissariats et brigades de gendarmerie lorsqu'aucune autre structure n'est présente localement.

La commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25 à 33
Coordinations outre-mer

Les articles 25 à 33 procèdent aux mesures de coordination nécessaires pour que les dispositions du présent projet de loi relevant de la compétence de l'État s'appliquent dans l'ensemble des collectivités ultramarines, avec les adaptations nécessaires.

La commission a adopté les articles 25 à 28 et 30 à 33 sans modification.

Elle a par ailleurs adopté l'article 29 modifié par un amendement de coordination des rapporteures (COM-109).


* 2 Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques.

* 3 Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

* 4 Qui désignent les substances qui, lorsqu'elles dépassent une certaine concentration, peuvent, seules ou en combinaison avec d'autres substances, entrer dans la composition d'un explosif.

* 5 Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

* 6 Articles L. 557-46 à L. 557-52 du code l'environnement.

* 7 Article L. 557-57 du code de l'environnement

* 8 Articles L. 557-53 à L. 557-58 du code de l'environnement.

* 9 En application de l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement.

* 10 Relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

* 11 Article 55-1 du code de procédure pénale.

* 12 Articles 70 et 77-4 du code de procédure pénale.

* 13 CC, décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l'archéologie préventive, cons. 14.

* 14 CC, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, paragr. 44.

* 15 Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

* 16 CC, décision n° 2016-535 QPC du 18 février 2016, Ligue des droits de l'homme, cons. 13.

* 17 CC, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, paragr. 46.

* 18 Article L. 3353-3 du code de la santé publique.

* 19 Article 313-5 du code pénal.

* 20 Pour une présentation exhaustive du régime applicable à ces rassemblements, se référer au rapport d'information n° 583 (2025-2026) fait par Lauriane Josende, Isabelle Florennes et Hussein Bourgi au nom de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales, 29 avril 2026.

* 21 Ibid.

* 22 Ce taux devant néanmoins être analysé avec précaution en ce qu'une même rave-party illégale peut donner au lieu à la verbalisation de plusieurs organisateurs.

* 23 Voir p. 77.

* 24 Si la personne en est le propriétaire, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine.

* 25 En application de l'article 131-8 du code pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

* 26 Voir les 8° et 12° de l'article 131-39 du code pénal.

* 27 Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

* 28 Voir notamment la proposition n° 23 visant à délictualiser l'organisation d'un rassemblement musical ou la recommandation n° 26 prévoyant la confiscation obligatoire du matériel sonore.

* 29 Recommandation n° 17.

* 30 Recommandation n° 19.

* 31 Voir l'article L. 557-10-2 du code de l'environnement.

* 32 Recommandation n° 23.

* 33 Recommandation n° 24.

* 34 Voir la recommandation n° 25 et le 2° de l'article L. 173-5 du code de l'environnement.

* 35  Rapport d'information n° 583 (2025-2026) fait par Lauriane Josende, Isabelle Florennes et Hussein Bourgi au nom de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales, 29 avril 2026.

* 36 CC, décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, M. Henrik K. et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure de confiscation de patrimoine prévue à titre de peine complémentaire des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains].

* 37 Aux termes duquel « lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. / Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles ».

* 38 Par le II de l'article L. 233-1 du code de la route.

* 39 Cour des comptes, Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, 15 avril 2026.

* 40 Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

* 41 Les interdictions de stade peuvent également être prononcées à titre judiciaire ou commercial en application des articles L. 332-11 et L. 332-1 du code du sport. L'article 4 ne modifiant pas leur régime juridique, elles ne font pas l'objet d'une présentation.

* 42 En application de l'article L. 332-18 du code du sport qui autorise la dissolution ou la suspension d'activité pendant douze mois au plus de ces structures, par décret pris après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, lorsque des membres desdites structures « ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

* 43 Nonobstant le caractère grave et répété des dits agissements.

* 44 Étude d'impact, p. 96. S'y référer pour obtenir des exemples de tels agissements.

* 45 Fixés par arrêté du préfet pris sur le fondement de l'article L. 332-16-2 du code du sport.

* 46 Étude d'impact, p. 150.

* 47 Cette réduction est issue de l'adoption en commission à l'Assemblée nationale d'un amendement n° CL 274 du groupe La France Insoumise.

* 48 Ibid.

* 49 Cette condition a été introduite par l'adoption en commission à l'Assemblée nationale d'un amendement n° CL 53 de Sacha Houlié.

* 50 Instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

* 51 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.

* 52 Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

* 53 CC, décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, Loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, paragr. 59.

* 54 Commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, Rapport n°588 (2023-2024), 7 mai 2024.

* 55 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

* 56 Sources : données communiquées aux rapporteures par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

* 57 Observatoire français des drogues et des tendances addictives, Le coût social des drogues : estimation en France en 2019.

* 58 Cour des comptes, Le bilan des amendes forfaitaires délictuelles, Mars 2026.

* 59 Une amende payée spontanément est dite payée alors qu'une amende payée après majoration et transmission au service du trésor est dite recouvrée. Une amende payée ou recouvrée est dite exécutée.

* 60 Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote.

* 61 Arrêté du 19 juillet 2023 fixant la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de produits mentionnés à l'article L. 3611-1 du code de la santé publique contenant du protoxyde d'azote.

* 62 Article L. 234-1 du code de la route.

* 63 Conseil d'État, avis n° 410608, 19 mars 2026, point 68.

* 64 Article 427 du code de procédure pénale.

* 65 Règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

* 66 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

* 67 Conseil d'État, avis n° 410608, 19 mars 2026, point 71.

* 68 Voir le commentaire de l'article 7 bis.

* 69 Conseil d'État, avis n° 410608, 19 mars 2026, point 68.

* 70 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

* 71 La personnalité qualifiée désignée est aujourd'hui Laurence Pécault-Rivolier, membre du collège de l'Arcom, conseillère à la Cour de cassation. Son suppléant est Denis Rapone, membre du collège de l'Arcom, conseiller d'État.

* 72 Pour plus de détails, voir les commentaires des articles 1er et 7.

* 73 Article 1er de l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules ».

* 74 Article L. 330-1-1 du code de la route.

* 75 Selon les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.

* 76 Article L. 330-3 du code de la route.

* 77 Rapport n° 3604 (2010-2011) du 29 juin 2011 de M. Marcel Bonnot relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, Assemblée nationale.

* 78 Article R. 322-5 du code de la route.

* 79 Article L. 233-1-1 du code de la route.

* 80 Article L. 235-1 du code de la route.

* 81 Dans ses conclusions sur l'affaire CE, 5/6 CHR, 29 septembre 2023, Union France Alzheimer, n° 464677, le rapporteur public Florian Roussel rappelait qu'il serait cohérent de retenir un contrôle entier « lorsqu'est en cause le droit à conduire des individus, eu égard à la restriction ainsi portée à leur liberté individuelle et aux enjeux qui s'attachent à leur autonomie et aux conditions de leur participation à la vie sociale ».

* 82 Article L. 330-2 du code de la route.

* 83 Cf. Étude d'impact, p. 183.

* 84 Elles relèvent alors du régime de la perquisition.

* 85 À l'exception du cas prévu à l'article 78-2-5 du code de procédure pénale, évoqué ci-après.

* 86 Commentaire de la décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017.

* 87 Ce terme désignant ci-après les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale (selon les cas, seuls certains APJA peuvent procéder aux contrôles).

* 88 Ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

* 89 Article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.

* 90 À savoir les actes de terrorisme (1°), les infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (2°), d'armes (3°), d'explosifs (4°), de vol (5°), de recel (6°) ou de trafic de stupéfiants (7°).

* 91 Laquelle n'est pas référencée à l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Cette procédure fait également figure d'exception en ce qu'elle n'est pas l'accessoire obligé d'un contrôle d'identité.

* 92 Pour une présentation exhaustive du régime de visite des agents des douanes, se référer au commentaire de l'article 2 de l'avis n° 613 (2022-2023) fait par Alain Richard au nom de la commission des lois sur le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, 17 mai 2023.

* 93 Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022.

* 94 Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1125 QPC, 28 février 2025.

* 95 L'étude d'impact cite notamment « la gendarmerie maritime, les brigades fluviales de la gendarmerie, les brigades nautiques intérieures, les brigades nautiques côtières, les unités de sécurisation des transports en commun, les agents de la division nationale de contrôle des transports internationaux, les unités de contrôle de la police aux frontières, les escadrons départementaux de contrôle des flux, la gendarmerie des transports aériens, les unités de lutte contre l'immigration irrégulière, les unités de forces mobiles lorsqu'elles seront spécifiquement affectées à une mission de lutte contre les trafics, les unités de la police des transports de la préfecture de police de Paris, etc », p. 201.

* 96 Les trafics de stupéfiants, la traite des êtres humains, les actes de terrorisme, les délits en matière d'armes et de produits explosifs, l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, la prolifération des armes de destruction massive, l'exploitation illicite de mine en bande organisée, la contrebande douanière, les trafics de biens culturels, les trafics de produits phytopharmaceutiques en bande organisée, ainsi que les recels et blanchiment de ces infractions.

* 97 La zone des douanes étant dans l'ensemble plus vaste dès lors qu'elle comprend la zone maritime, la zone frontalière maritime, une zone de 40 km en deçà du littoral et que la bande territoriale s'étend jusqu'à 40 kilomètres au lieu de 20 kilomètres.

* 98 Sur le contrôle d'identité frontalier (Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, cons. 11 et s.).

* 99 Commentaire de la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013.

* 100 Leur finalité affichée étant la lutte contre certaines infractions déterminées.

* 101 Voir par exemple, Conseil Constitutionnel, décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, cons. 59.

* 102 Conseil constitutionnel, décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, cons 19.

* 103 Conseil constitutionnel, décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, paragraphes 21/22 (sur les contrôles d'identité) : « Les dispositions contestées autorisent les services de police judiciaire à contrôler l'identité des personnes quel que soit leur comportement, en tout lieu visé par les réquisitions écrites du procureur de la République / Toutefois, en premier lieu, le législateur a confié au procureur de la République, magistrat de l'ordre judiciaire, le pouvoir d'autoriser de tels contrôles. Ces derniers ne peuvent être ordonnés qu'aux fins de recherche et de poursuite d'infractions »

* 104 Conseil constitutionnel, décisions n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, cons. 12 (sur les visites de véhicules) : « Considérant, s'agissant de visites de véhicules réalisées sur réquisitions du procureur de la République, que la conciliation assurée par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelés ci-dessus n'est entachée d'aucune erreur manifeste [...] ».

* 105 Voir le commentaire de la même décision où il est précisé que « pour respecter la jurisprudence constitutionnelle de 1995 [décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 précitée] la fouille des véhicules n'est possible, en cas de refus du conducteur, que sur instructions du procureur de la République ».

* 106 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, paragraphe 14 (sur les inspections visuelles et les fouilles de bagages ou de véhicules) : « Les dispositions contestées prévoient que ces opérations se déroulent sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats et qu'elles sont autorisées par une réquisition écrite du procureur de la République. Il en résulte que ces opérations sont placées sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire qui en précise, dans sa réquisition, le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue [...] ».

* 107 Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, cons. 19 (sur la visite sommaire) : « Considérant en second lieu que la procédure instituée par l'article 8-2 est, en toute hypothèse, s'agissant d'une opération de police judiciaire, réalisée sous la direction et le contrôle permanent du procureur de la République en vertu des dispositions du code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'accord du conducteur, le véhicule ne peut être immobilisé au maximum que quatre heures dans l'attente des instructions du procureur de la République qui comportent l'autorisation précise et individualisée de procéder à la visite sommaire [...] ».

* 108 Ces médicaments sont définis à l'article L. 5111-3 du code de la santé publique.

* 109 Les substances, plantes et préparations visées sont celles inscrites sur les listes I et II mentionnées à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.

* 110 Au sens de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique.

* 111 Celles-ci sont définies à l'article L. 5138-6 du code de la santé publique.

* 112 Il s'agit des techniques prévues aux articles 706-80 à 706-87 et 706-89 à 706-102-5 du code de procédure pénale : surveillance, infiltration, perquisitions, accès à distance aux correspondances, recueil des données de connexion, sonorisation, captation de données informatiques.

* 113 Article 706-88 du code de procédure pénale.

* 114 Il s'agit de la mesure de surveillance.

* 115 Pour plus de détails, se reporter au commentaire de l'article 2.

* 116 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, cons. 77.

* 117 Pour un commentaire exhaustif sur le dispositif de « feed-back », se référer au commentaire de l'article 6 du Rapport n° 253 (2024-2025) de Muriel Jourda et Jérôme Durain sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, 22 janvier 2025.

* 118 Voir le dernier alinéa de l'article 11 ainsi que les articles 11-1 et 11-2 du code de procédure pénale.

* 119 Voir les articles 11-2-1 et 11-3 du code de procédure pénale.

* 120 Le régime prévu à l'article 628-8-1 du code de procédure pénale autorisant le procureur de la République antiterroriste à communiquer aux services « du premier cercle » des informations issues de procédures d'enquête ou d'instruction ouvertes sur le fondement d'un crime contre l'humanité, crime et délit de guerre, ainsi que les infractions qui leur sont connexes n'est pas développé ici.

* 121 Article 14 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.

* 122 Article 10 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

* 123 Voir respectivement les premier et deuxième alinéas de l'article 706-25-2 du code de procédure pénale.

* 124 Voir respectivement les troisième et quatrième alinéas de l'article 706-25-2 du code de procédure pénale.

* 125 Article 20 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement

* 126 Voir respectivement les I et II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale

* 127 Article 13 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

* 128 La liste est fixée à l'article R. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

* 129 Le même article 13 a ainsi intégré à cette liste aux infractions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 21° de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

* 130 Ainsi qu'au blanchiment de ces infractions et à l'association de malfaiteur en rapport avec celles-ci.

* 131 Étude d'impact, p. 235.

* 132 Sénat, commission des lois, rapport n° 694 (2020-2021) de Marc-Philippe Daubresse et Agnès Canayer sur le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, 16 juin 2021.

* 133 Conseil constitutionnel, décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, paragraphes 101-114.

* 134 Articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.

* 135 Article 20 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ; article 8 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

* 136 Article 721-1 du code de procédure pénale.

* 137 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

* 138 Cass., Crim., 7 mai 2025, n° 24-80.764.

* 139 Cass., crim., 25 avril 2006, n° 05-86.876.

* 140 Commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, Rapport n°588 (2023-2024), 7 mai 2024.

* 141 Conseil d'État, avis n° 410608, 19 mars 2026, point 99.

* 142 Conseil constitutionnel, décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, cons. 13.

* 143 Conseil d'État, avis n° 410608, 19 mars 2026, point 105.

* 144 Article 723-6 du code de procédure pénale.

* 145 Article 720-1-1 du code de procédure pénale.

* 146 Conseil constitutionnel, décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978, cons. 7.

* 147 Article D. 142-1-1.

* 148 Article D. 142-1 du code de procédure pénale.

* 149 Commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, Rapport n°588 (2023-2024), 7 mai 2024.

* 150 Commission d'enquête du Sénat constituée aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, Rapport n°757 (2024-2025), 20 juin 2025.

* 151 Il s'agit des techniques prévues aux articles 706-80 à 706-87 et 706-89 à 706-102-5 du code de procédure pénale : surveillance, infiltration, perquisitions, accès à distance aux correspondances, recueil des données de connexion, sonorisation, captation de données informatiques.

* 152 Article L. 513-1 du code des douanes (ex-dernier alinéa de l'article 414 du même code, abrogé au 1er mai 2026).

* 153 Il s'agit de la mesure de surveillance.

* 154 Article 706-88-1 du code de procédure pénale.

* 155 Article L. 513-1 du code des douanes (ex-dernier alinéa de l'article 414 du même code, abrogé au 1er mai 2026).

* 156 Commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier, Rapport n°588 (2023-2024), 7 mai 2024.

* 157 Commission d'enquête du Sénat constituée aux fins d'évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, en France et en Europe, et de proposer des mesures face aux nouveaux défis, Rapport n°757 (2024-2025), 20 juin 2025.

* 158 Le premier dispositif voté par le législateur à l'article 47 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ayant été presque intégralement censuré par le Conseil constitutionnel, à l'exception des dispositions autorisant l'usage drones par les services de secours pour des missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragraphes 129 à 141).

* 159 Pour une présentation exhaustive des dispositions régissant l'usage de caméras installées sur des aéronefs, se référer au commentaire de l'article 22 du rapport n° 409 (2020-2021) de Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé sur la loi relative à la sécurité globale, fait au nom de la commission des lois, 3 mars 2021, ainsi qu'au commentaire de l'article 6 du rapport n° 315 (2025-2026) de Jacqueline Eustache-Brinio et Isabelle Florennes sur le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, 28 janvier 2026.

* 160 Hormis pour la poursuite de la finalité prévue au 2° du I pour laquelle la durée de l'autorisation ne peut excéder celle du rassemblement concerné.

* 161 Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, paragraphes. 16-33.

* 162 Étude d'impact, p. 312.

* 163 Par exemple dans le cadre d'une opération « escargot » imprévue et pouvant entrainer des accidents en chaîne de la circulation à une heure où le trafic est important.

* 164 Conformément à la recommandation émise en ce sens par le Conseil d'État.

* 165 Soit les finalités précisément définies aux 1° à 6° du I et, pour les agents des douanes, au II.

* 166 Conformément à la recommandation émise en ce sens par le Conseil d'État.

* 167 Eu égard notamment à la nécessité de vérifier l'inexistence de moyens d'intervention moins intrusifs.

* 168 Cette possibilité a été introduite originellement par l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

* 169 Voir le commentaire du Conseil constitutionnel sur la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

* 170 Les grands rassemblements de personnes incluent par exemple, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, etc. ».

* 171 Cette possibilité a été introduite par l'article 8 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

* 172 Ces dispositions ont été introduites par l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure puis complétées par l'article 8 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

* 173 Ces dispositions ont été abrogées le 1er mai 2026 par l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes, laquelle a procédé à une recodification du code des douanes. Elles figurent désormais à l'article L. 513-5 du code des douanes.

* 174 Ces dispositions figurent désormais aux articles L. 513-12 à L. 513-14 du code des douanes.

* 175 Cet article a été introduit par l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

* 176  Rapport n° 196 (2026-2026) de Christophe-André Frassa sur la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre, 10 décembre 2025.

* 177 Conseil constitutionnel, n° 2005-532 DC, 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, cons. 21.

* 178 Article 1er de la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre, adoptée par le Sénat le 19 décembre 2025.

* 179 Article 2 de la proposition de loi précitée, adoptée par le Sénat le 19 décembre 2025.

* 180 Avis n° 410608 du Conseil d'État du 19 mars 2026 sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien.

* 181 Cette possibilité n'était jusqu'alors ouverte qu'aux services de police et de gendarmerie nationales.

* 182 Réponse du ministère de l'intérieur à la question écrite n° 1894 de Daniel Labaronne.

* 183  Rapport n° 196 (2026-2026) de Christophe-André Frassa sur la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre, 10 décembre 2025.

* 184 Avis n° 410608 du Conseil d'État du 19 mars 2026 sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien.

* 185 Article L. 251-2 du CSI.

* 186 Article 3 de la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre, adoptée par le Sénat le 19 décembre 2025.

* 187 À titre d'exemple, l'article 706-24-2 du code de procédure pénale prévoit une procédure d'anonymisation pour les interprètes.

* 188 Article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales

* 189 Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

* 190 Source : données communiquées aux rapporteures par la direction générale de la police nationale.

* 191 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragraphe 131.

* 192 La circulaire du 30 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre des zones de sécurité prioritaires définit ces dernières comme « des territoires ciblés dans lesquels des actes de délinquance ou d'incivilité sont structurellement enracinés

* 193 Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

* 194  Rapport n° 409 (2020-2021) de Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé sur la proposition de loi relative à la sécurité globale, 3 mars 2021.

* 195 Article L. 241-2 du CSI.

* 196 Article L. 241-3 du CSI.

* 197 Article L. 2251-4-1 du code des transports.

* 198 Article L. 2241-6-1 du code des transports.

* 199 Article L. 223-20 du code pénitentiaire.

* 200 Article 11 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports.

* 201 Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

* 202 Ibid., paragraphe 110.

* 203 L'article R. 241-6 du CSI précise que cette information générale est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.

* 204 À titre d'exemple, la Cour de cassation, dans sa décision n° 23-86.066 du 23 mai 2024, a jugé que l'état d'ébriété des personnes filmées constituait une circonstance interdisant de les aviser du déclenchement de l'enregistrement, dès lors que cet état ne leur permettait pas de comprendre la portée de l'information donnée.

* 205 Ibid., paragraphe 113.

* 206 Ibid., paragraphe 118.

* 207 C'est-à-dire lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.

* 208 Les oppositions aux contrôles douaniers regroupent les passages de vive force ou fuites en véhicule, les fuites à pied et les refus de contrôle sans fuite. Pénalement, ces oppositions peuvent être qualifiées de refus d'obtempérer, de rébellion ou d'entrave à l'exercice des fonctions, en fonction du comportement précis de l'intéressé.

* 209 Commission nationale consultative des droits de l'homme, avis du 8 novembre 2016 sur la prévention des pratiques de contrôle d'identité abusives et/ou discriminatoires.

* 210 Article L. 3332-15 du CSP.

* 211 Article L. 3332-16 du CSP.

* 212 Article L. 3352-6 du CSP.

* 213 Article L. 332-1 du CSI.

* 214 CAA Nancy, 5 décembre 2013, M. Kebbal, n° 31NC00544.

* 215 Article L. 334-1 du CSI.

* 216 TA Paris, 29 juin 2012, Sté «La Grosse Caisse», n° 1101132.

* 217 Article L. 333-1 du CSI.

* 218 Article L. 334-2 du CSI.

* 219  Rapport n° 253 (2024-2025) de Muriel Jourda et Jérôme Durain sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, 22 janvier 2025.

* 220 Article L. 333-2 du CSI.

* 221 Articles 222-34 à 222-39 du code pénal.

* 222 Articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

* 223 Articles 324-1 à 324-5 du code pénal.

* 224 Article 450-1 du code pénal.

* 225 Article 450-1-1 du code pénal.

* 226 Article L. 334-1 du CSI dans sa rédaction résultant du présent projet de loi.

* 227 Voir le commentaire de l'article 1er.

* 228 Voir le commentaire de l'article 7.

* 229 Articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du CSP.

* 230 Article L. 332-1 du CSI.

* 231 Article L. 333-1 du CSI.

* 232 Article L. 333-2 du CSI.

* 233 Article L. 333-3 du CSI.

* 234 Article L. 333-4 du CSI.

* 235 À cet effet,

* 236 Article 67 du code de procédure pénale.

* 237 Articles L. 333-3 et L. 333-4 du CSI.

* 238 Avis n° 410608 du 19 mars 2026 du Conseil d'État sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien.

* 239 L'expérimentation a par la suite été prolongée jusqu'au 31 décembre 2027 par la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

* 240 Article 12 du décret n° 2023-828 du 28 août 2023 relatif aux modalités de mise en oeuvre des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

* 241  Rapport d'information n° 374 (2024-2024) de Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie sur le bilan de la mise en oeuvre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 19 février 2025.

* 242 L'expérimentation, tous utilisateurs confondus, a été mise en oeuvre à 33 reprises.

* 243 Seules deux solutions technologiques ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'expérimentation.

* 244 Pour une présentation exhaustive du régime applicable, se référer au commentaire de l'article 31 du rapport n° 733 (2024-2025) fait par Jean-Michel Arnaud au nom de la commission des lois sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, 11 juin 2025.

* 245 Ibid.

* 246 Cour de cassation, chambre criminelle, 2024-01-16, n° 22-87.593, paragraphe. 15.

* 247 La jurisprudence constitutionnelle admettant uniquement que « des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées » (Conseil constitutionnel, décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, paragraphe. 5 et 6).

* 248 Ce qui supposerait, à l'instar du dispositif prévu par l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure pour les palpations de sécurité réalisées dans le cadre d'un périmètre de protection, le contrôle effectif et continu d'un officier de police judiciaire (Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, paragraphe. 27).

* 249 Amendement n° 5 rect.

* 250 Conseil constitutionnel, décision DC n° 2026-902, 19 mars 2026, cons 113-130.

* 251 Suivant une recommandation formulée par le Conseil d'État dans son avis n° 410608 sur le projet de loi (cons. 151-153).

* 252 Sauf à ce que les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article L. 613-2 (hors périmètre de protection) ou au premier alinéa de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure soient réunies.

* 253 Pour l'état du droit relatif aux caméras-piétons, voir le commentaire de l'article 17.

* 254 Article L. 611-1 du CSI.

* 255 Article L. 613-1 du CSI.

* 256 Les agents privés de sécurité dotés d'une caméra-piéton et exerçant à titre individuel devront quant à eux mettre à disposition du CNAPS un registre recensant les cas dans lesquels ils auront fait usage de leur caméra.

* 257 L'étude d'impact précise que ce décret précisera dans ce cadre les mesures techniques mises en oeuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

* 258 Avis n° 410608 du Conseil d'État du 19 mars 2027 sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien.

* 259 Voir le commentaire de l'article 17.

* 260 Avis n° 410608 du Conseil d'État du 19 mars 2027 sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien.

* 261 Voir le commentaire de l'article 17.

* 262 Article L. 256-2 du CSI.

* 263 Article 41 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.

* 264  Rapport n° 46 (2021-2022) de Muriel Jourda et Loïc Hervé sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, 13 octobre 2021.

* 265 Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés.

* 266 Article L. 256-3 du CSI.

* 267 Article L. 256-4 du CSI.

* 268 Article L. 256-5 du CSI.

* 269 Avis n° 410608 du Conseil d'État du 19 mars 2026 sur un projet de loi renforçant la sécurité du quotidien.

* 270 Conseil constitutionnel, décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

* 271 1) les fonctionnaires des services actifs de police nationale, 2) les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'OPJ ou d'APJ, 3) les policiers adjoints contractuels et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'OPJ ou d'APJ.

* 272 Lorsque le réserviste a intégré la réserver avec la qualité de militaire.

* 273 L'article 706-57 du code de procédure pénale prévoit que « si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l'adresse déclarée peut-être son adresse professionnelle ». En outre, « l'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apporté par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle ».

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