Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Laouedj et Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 312-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 312-18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote, » et après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, ».
La parole est à M. Ahmed Laouedj.
M. Ahmed Laouedj. La lutte contre l’usage détourné du protoxyde d’azote ne peut pas reposer uniquement sur l’interdiction et la sanction.
Bien sûr, il faut agir sur la vente, les trafics, les usages dangereux et les conséquences en matière de sécurité routière, mais, si nous voulons être efficaces, nous devons aussi intervenir en amont auprès des publics les plus exposés.
Les usages détournés du protoxyde d’azote concernent souvent des publics jeunes, parfois très jeunes, qui n’ont pas toujours conscience des risques neurologiques, respiratoires ou comportementaux associés à cette consommation. Les effets peuvent pourtant être graves et l’usage festif ou banalisé de ce produit contribue à sous-estimer sa dangerosité.
Cet amendement vise, non pas à ajouter une mesure symbolique au code de l’éducation, mais à reconnaître que la prévention constitue un levier indispensable. Face à un phénomène qui touche particulièrement les jeunes, l’école doit pouvoir jouer pleinement son rôle d’information et de prévention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Pour ce qui concerne l’amendement n° 62, nous avions adopté une telle disposition dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels de notre collègue Marion Canalès. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Nous demandons à M. Laouedj de bien vouloir retirer son amendement n° 117 rectifié, au profit de l’amendement n° 62.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Si je partage pleinement l’objectif de ces amendements, ces dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi. Nous ferons bien entendu beaucoup de prévention à destination des publics ciblés, dans les écoles primaires et au collège. Cela fera partie de l’enseignement obligatoire.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. L’objectif de mon amendement est tout simplement de respecter le parallélisme des formes.
Actuellement, des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) sanctionnent la consommation de cannabis et le code de l’éducation prévoit un enseignement destiné à sensibiliser les jeunes aux risques routiers liés à cette substance. Aussi, puisque l’usage du protoxyde d’azote est sanctionné dans ce texte, dans la logique que vous nous avez précédemment exposée, le parallélisme des formes nous impose de prévoir, comme cela existe pour le cannabis, à la fois un délit d’inhalation, une AFD et des actions de prévention.
Il faut donc modifier le code de l’éducation. Sinon, l’usage des deux substances serait pénalisé, mais seule l’une d’elles ferait l’objet de mesures de prévention.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7, et l’amendement n° 117 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 272, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 3513-4, il est inséré un article L. 3513-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3513-4-… – Est interdite la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques. » ;
2° Après l’article L. 3514-5, sont insérés deux articles L. 3514-5-… et L. 3514-5-… ainsi rédigés :
« Art. L. 3514-5-… – Est interdite la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.
« Art. L. 3514-5-… – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à interdire la vente de produits de vapotage et de plantes à fumer autres que le tabac, d’une part, dans les distributeurs automatiques et, d’autre part, aux mineurs de 18 ans dans les débits de tabac et tous commerces.
Pour lutter contre ce fléau et renforcer la protection de la jeunesse, nous dupliquons ainsi, pour le cannabidiol (CBD), deux dispositions qui prévalent actuellement pour les produits du tabac : l’interdiction de vente en distributeur automatique et à destination des mineurs.
Pour les produits du vapotage, dont la vente est déjà interdite aux mineurs, nous prévoyons également une interdiction de vente en distributeur.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de cohérence : avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Nous voterons bien entendu en faveur de cet amendement.
Cependant, permettez-moi d’élargir la focale sur ce sujet.
Depuis l’adoption de la résolution portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France et l’amélioration de la réglementation des produits issus du chanvre que j’ai eu l’honneur de défendre, en 2022, le Sénat invite le Gouvernement à accompagner et à encadrer le développement de la filière du CBD. Or, pour une raison qui m’échappe, vous vous y refusez et vous donnez des coups de boutoir les uns après les autres, sans aucune vision.
Fin 2022, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du Gouvernement interdisant la vente des fleurs et feuilles de cannabis sans propriétés stupéfiantes. Vous êtes revenus à la charge à l’occasion de l’examen du dernier projet de loi de finances en instaurant une accise colossale sur le CBD, susceptible de faire disparaître toute la filière. Heureusement, le Parlement ne vous a pas suivis !
Depuis le 15 mai 2025, la direction générale de l’alimentation (DGAL) propose une vision extensive du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, dit Novel Food, pour interdire tous les produits alimentaires à base de chanvre du jour au lendemain.
Vous mettez dans le même sac les graines et fleurs de chanvre – des produits naturels – avec des cannabinoïdes de synthèse posant de graves problèmes. Ces produits chimiques, qui imitent les effets psychotropes, restent pourtant disponibles à la vente libre chez les buralistes et dans les boutiques spécialisées.
Encore une fois, faute d’écouter la filière et le Parlement, vous vous trompez de cible ! Ce faisant, vous menacez des exploitations agricoles entières, qui n’ont vraiment pas besoin de cela en ce moment.
Les acteurs de la filière font face à une situation d’insécurité juridique totale résultant de revirements administratifs constants. Ils avaient pourtant investi massivement pour structurer une offre conforme, encouragée par un précédent plan de contrôle qui instaurait une politique de tolérance assumée, avec des seuils précis et une plateforme d’enregistrement dédiée.
Monsieur le ministre, par ce pas de côté, j’interpelle le Gouvernement : proposez-nous enfin un encadrement intelligent des produits contenant du CBD, en lien avec les acteurs de la filière !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. J’observe que le dispositif de l’amendement du Gouvernement mentionne les « produits à fumer à base de plantes », alors que, dans l’exposé des motifs de l’amendement, il n’est fait mention que du CBD. Cela pourrait prêter à confusion et donner lieu à l’interdiction de vente de produits à fumer à base de plantes tout à fait inoffensives.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7.
Article 7 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » ;
2° Est ajoutée une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique
« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public
« Art. 6-2-3. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6-1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6-1 et à l’article 6-2, aux fins de lutter contre la violation :
« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;
« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs.
« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6-1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Mme la présidente. L’amendement n° 293, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou provoquant des troubles graves à l’ordre public
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6-1 à 6-2-1 ;
III. – Alinéas 5 et 6
Remplacer le mot :
unique
par le chiffre :
2
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.
(L’article 7 bis est adopté.)
Article 8
Le livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330-1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.
« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4. – Saisie d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.
« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. – (Adopté.)
Après l’article 8
Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vente d’or et de métaux précieux, or, argent, platine, sous toutes ses formes (lingots, pièces, bijoux, objets précieux, jetons, poudre) au déballage, sur la voie publique ou dans tout lieu non habilité à la commercialisation des métaux précieux est interdite.
« La violation de ces dispositions est punie et réprimée conformément aux dispositions de l’article L. 835-5 du code de commerce. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Avant de défendre mon amendement, je tiens à profiter de ma prise de parole pour saluer le travail précurseur de notre ancienne collègue Valérie Létard sur le protoxyde d’azote : on lui donne enfin raison !
J’en viens à mon amendement, au travers duquel je souhaite que l’on sanctionne la vente d’or au déballage, qui constitue un vecteur de fraude à divers niveaux : affichage du prix, blanchiment ou fraude à la consommation. La commission d’enquête sénatoriale constituée aux fins d’évaluer les outils de la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales l’avait en effet constaté.
Une telle disposition devrait être intégrée au projet de loi Ripost. Je sais que la commission n’y est pas favorable. Néanmoins, cette pratique devrait faire l’objet d’une analyse attentive, car elle est liée à la criminalité, au blanchiment, à la tromperie du consommateur. Il me semble donc que cette mesure aurait tout à fait sa place dans le texte qui nous est soumis aujourd’hui.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Comme Mme Goulet l’a pressenti, la commission est défavorable à son amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le cadre législatif et réglementaire actuel paraît suffisant et n’appelle pas d’évolution spécifique concernant l’or et les autres métaux précieux.
D’une part, le code de commerce encadre déjà la vente au déballage de métaux précieux. Celle-ci doit s’accompagner d’une déclaration en mairie, sans laquelle le vendeur encourt une amende de 15 000 euros, peine bien plus sévère au demeurant que celle que propose Mme Goulet au travers de son amendement.
D’autre part, en dehors de la vente au déballage, le démarchage et le colportage sont strictement encadrés. En outre, la vente à la sauvette de tout produit est illégale.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, il y a bien une interdiction, mais elle est sans effet !
L’Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles (UFBJOP), que nous avions entendue dans le cadre de la commission d’enquête que je mentionnais, nous l’avait bien signalé. Dans des hôtels ou des locaux de domiciliation, des organisations pratiquent la vente et l’achat d’or au déballage. Au prix actuel de l’or – 150 à 160 euros le gramme –, cette pratique peut être donner lieu à des formes de délinquance et de blanchiment !
Ce n’est pas la première fois que l’un de mes amendements est retoqué et ce ne sera pas la dernière. Ce n’est pas grave, je le maintiens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l’article 78-2-5, il est inséré un article 78-2-6 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-6. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706-73, aux 6°, 8° et 16° de l’article 706-73-1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des lieux suivants :
« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;
« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes, et à leurs abords ;
« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;
« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes.
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille.
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.
« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.
« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 64 est présenté par Mmes Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 119 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol et Mme Pantel.
L’amendement n° 145 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 228 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 64.


