Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sur l’article.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet article, inséré dans un projet de loi où, décidément, sont abordés beaucoup de sujets, traite des modalités d’exécution des peines. Je regrette à cet égard l’absence du garde des sceaux au banc du Gouvernement, alors que nous faisons à présent une incursion place Vendôme.

Les dispositions de l’article 12 ont pour objet de durcir un certain nombre de règles d’exécution des condamnations. Je note, par parenthèse, que cette orientation est assez étrange, sachant que le garde des sceaux, de son côté, face à une surpopulation carcérale dont nous connaissons tous l’acuité, tente de favoriser certaines libérations anticipées afin de desserrer cet étau absolument insupportable.

D’après ce que je comprends des explications de la rapporteure, les mesures inscrites à l’article 12 seraient d’application immédiate, ce qui contrevient au principe d’individualisation de la peine, d’autant qu’elles s’appliqueraient y compris à des peines déjà prononcées. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné, dans son avis, que plusieurs de ces dispositions devaient être écartées en raison de leur inconstitutionalité, puisqu’elles méconnaissent ce principe fondamental.

Enfin, l’article contient une disposition pour le moins curieuse : les alinéas 20 et 21 interdisent toute permission de sortir aux détenus placés dans certains quartiers spécifiques, notamment à l’établissement de Vendin-le-Vieil. Or un tel placement relève d’une décision purement administrative du ministre de la justice. On verrait ainsi une décision non juridictionnelle s’imposer à un régime touchant à la liberté ; or, aux termes de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire est seule gardienne de la liberté individuelle.

L’ensemble de cet article pose de sérieux problèmes constitutionnels, relevés par le Conseil d’État ; il faut donc y revenir.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 66 est présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 148 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 66.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Mes chers collègues, mon intervention sur l’article vous épargnera de longs développements sur cet amendement. J’ai expliqué les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 12, évoquant divers problèmes de constitutionalité ou encore la confusion entre les compétences de l’autorité administrative, représentée en l’espèce par le ministre de la justice, et celles de l’autorité judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 148.

M. Guy Benarroche. Marie-Pierre de La Gontrie a déjà dit beaucoup de choses. Je me contenterai de rappeler que notre vision de la prison va bien au-delà de la simple privation de liberté ou de la seule punition. La prison est aussi et surtout, du point de vue de la société, un lieu de préparation à la réinsertion, aspect qui constitue souvent l’angle mort de la réflexion sur le sort réservé aux détenus.

Les restrictions apportées aux aménagements de peine et le durcissement du régime d’exécution ne doivent intervenir que dans des circonstances très limitées. Le juge doit pouvoir exercer son office en matière d’individualisation de la peine, y compris dans sa phase d’exécution. Les limitations doivent être minimes et répondre à des circonstances particulières, comme la lutte contre le terrorisme. Nous ne pensons pas qu’il faille appliquer un régime exceptionnel à un champ infractionnel trop élargi.

L’une des dispositions de cet article vise à priver les personnes détenues dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée de toute possibilité de solliciter une permission de sortir. Une telle mesure nous paraît un peu disproportionnée. Son introduction dans le projet de loi découle manifestement d’un événement survenu l’année dernière, lorsqu’un détenu avait obtenu une permission de sortir pour se rendre à un entretien d’embauche.

Au-delà du caractère baroque de cette mesure, que Marie-Pierre de La Gontrie vient d’évoquer, je rappelle qu’aucun justiciable ne doit voir ses droits limités par une décision administrative privée de tout recours effectif. Cette disposition fait par ailleurs obstacle à l’accompagnement vers la réinsertion des personnes condamnées, comme nos collègues socialistes l’ont souligné lors des auditions.

Voilà pourquoi notre groupe souhaite la suppression de l’article 12.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. S’agissant d’amendements de suppression, contraires à la position de la commission, l’avis est défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Sur la constitutionalité, pas de réponse ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, vous proposez, par vos amendements, de supprimer l’article 12 du projet de loi.

Cet article étend aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans pour une infraction relevant de la délinquance organisée les règles d’aménagement des peines actuellement applicables aux personnes condamnées pour des infractions terroristes.

Il importe de rappeler que le champ d’application du régime spécial ainsi créé est réservé au très haut du spectre de la criminalité organisée. Les profils ciblés ne représentent que 5 % des peines de prison ferme prononcées pour ce type d’infractions, et 1 % de l’ensemble des peines d’emprisonnement ferme ; voilà ce dont il est question. Cette restriction du champ de la mesure démontre bien notre intention de réserver ce régime spécial aux détenus particulièrement dangereux, selon une logique déjà retenue pour les condamnés à des infractions terroristes.

Pour ce qui est du principe d’individualisation des peines, les dispositions du projet de loi n’y portent pas atteinte : elles ne changent rien au stade du prononcé de la peine, étape la plus déterminante, le fractionnement ou la suspension de peine n’étant que des modalités d’exécution, décidées par le juge de l’application des peines. Par ailleurs, l’exclusion du bénéfice de ces aménagements est déjà prévue pour les condamnés pour infraction terroriste, mais aussi pour tous les justiciables soumis à une période de sûreté, y compris de plein droit, dont la juridiction de jugement n’a la possibilité de moduler ni les effets ni le régime.

Enfin, des possibilités de modulation de la peine en cours d’exécution demeurent, notamment pour raison médicale, par l’effet de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.

Pour ce qui est du placement à l’extérieur et de la semi-liberté en cours d’exécution de la peine, le principe fixé par l’article 723-1 du code de procédure pénale est que ces aménagements ne peuvent être prononcés par le juge de l’application des peines que si le reliquat des peines à subir est inférieur ou égal à deux ans.

Autrement dit, tous les détenus condamnés ne sont déjà, en l’état, pas éligibles à ces aménagements. Les détenus condamnés pour une infraction terroriste sont également exclus du bénéfice de ces mesures, et ce, quel que soit le quantum de peine d’emprisonnement prononcé à leur égard.

En réalité, cette mesure ne revient pas à interdire par principe un aménagement de la peine à laquelle serait condamnée une personne pour une infraction liée à la délinquance organisée, puisqu’il demeure possible de bénéficier d’une détention à domicile sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 et 148.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 149, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 9 et 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. L’amendement n° 149 vise à supprimer les alinéas évoqués par Marie-Pierre de La Gontrie, à savoir les alinéas 2 à 9 et 14 à 19. Ce sont précisément ceux que, dans son avis, le Conseil d’État a signalés comme soulevant des problèmes de constitutionalité.

L’article 12 prévoit, en effet, d’interdire aux personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans pour certaines infractions de bénéficier d’une suspension ou d’un fractionnement de peine pour motif médical, familial, professionnel ou social, ainsi que d’un placement en semi-liberté ou à l’extérieur lorsque la peine restant à exécuter n’excède pas deux ans.

Le Conseil d’État s’est montré parfaitement clair : ces dispositions, en raison de l’excessive rigueur qu’elles induisent, d’une part, et de la méconnaissance du principe d’individualisation des peines qu’elles traduisent, d’autre part, ne sont pas conformes à la Constitution. Je le répète : elles ne sont pas conformes à la Constitution. C’est ce qu’indique l’avis du Conseil d’État.

Malgré cette alerte et malgré la recommandation du Conseil d’État de ne pas retenir ces alinéas, le Gouvernement a choisi de les maintenir dans le texte. Notre groupe refuse, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le Parlement vote des mesures manifestement inconstitutionnelles.

Vous l’avez vous-même rappelé, monsieur le ministre, au début de l’examen de ce texte, en le reprochant à certains de nos collègues : nous siégeons ici pour faire la loi, non pour faire uniquement de la politique. Je me souviens de cette formule et du contexte dans lequel elle fut prononcée. Je me permets donc de vous retourner cet argument : nous sommes ici pour faire la loi.

Dans ces conditions, pourquoi maintenir dans ce texte des dispositions que le Conseil d’État qualifie d’inconstitutionnelles ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement repose sur le fait que le Conseil d’État a relevé, dans son avis, un risque d’inconstitutionalité.

Nous avons fait le choix de conserver ces mesures, parce que nous les croyons nécessaires, à l’aune de la menace que représente la criminalité organisée pour notre nation.

En outre, sur le plan juridique, nous ne partageons pas l’analyse du Conseil d’État. En particulier, il ne nous semble pas exact que ce dispositif méconnaisse le principe d’individualisation des peines, dès lors que celle-ci demeure pleinement garantie au stade du prononcé de la peine. Notre appréciation diverge donc de celle du Conseil d’État : cela arrive. Le Conseil constitutionnel retiendra peut-être, lui aussi, une analyse différente.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur Benarroche, votre amendement tend à supprimer l’exclusion, pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté de cinq ans au moins pour une infraction relevant de la délinquance organisée, du bénéfice du fractionnement et de la suspension de peine, ainsi que du placement en semi-liberté ou à l’extérieur.

Pour ce qui concerne l’exclusion du bénéfice du fractionnement et de la suspension de peine, le principe d’individualisation des peines ne se trouve nullement remis en cause. Le fractionnement et la suspension de peine sont de simples modalités d’exécution de la peine, décidées par une juridiction de l’application des peines lorsque la peine est déjà en cours d’exécution. Cette exclusion est déjà prévue pour les condamnés pour des infractions terroristes, mais aussi pour toutes les personnes soumises à une période de sûreté.

Pour ce qui est de l’exclusion du bénéfice de certains aménagements de peine – la semi-liberté ou le placement à l’extérieur –, il y a lieu de rappeler que, d’une part, cet aménagement ne peut être prononcé de façon générale que si la peine est de moins de deux ans ferme ou s’il reste deux ans à subir et que, d’autre part, tous les détenus condamnés ne sont pas, en l’état, éligibles à cet aménagement. Là encore, cette exclusion est déjà prévue pour les condamnés pour des infractions terroristes, mais aussi pour toutes les personnes soumises à une période de sûreté.

En réalité, cette mesure ne revient pas à interdire par principe tout aménagement de la peine à laquelle serait condamnée une personne pour une infraction liée à la délinquance organisée, puisque cette dernière peut toujours bénéficier d’une détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ou d’une libération conditionnelle.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous avez bien fait de consulter le Conseil d’État…

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 295, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 723-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’article 12 en l’étendant au placement sous surveillance électronique.

Il s’agit d’interdire l’aménagement de la peine par la voie d’un placement sous surveillance électronique, ou bracelet, pour les personnes condamnées pour les faits les plus graves liés à la criminalité organisée.

Si nous voulons atteindre l’objectif, que nous partageons avec le Gouvernement, d’éviter tout contact entre le condamné et ses réseaux à l’extérieur pendant la durée de l’exécution de sa peine, il est impératif que l’article 12 interdise tout aménagement de peine, que ce soit sous forme de placement à l’extérieur, de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Madame la rapporteure, le présent article durcit effectivement le régime d’exécution des peines applicables aux personnes condamnées pour les faits les plus graves liés à la criminalité ou à la délinquance organisées.

Il prévoit notamment d’exclure pour ces derniers, à l’instar de ce qui existe déjà en matière de terrorisme, la possibilité de bénéficier de la semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur. Par votre amendement, vous proposez d’exclure aussi le placement sous surveillance électronique, qui demeurait la dernière mesure d’aménagement de peine sous écrou restant possible pour ces condamnés, outre la libération conditionnelle sèche.

Si je partage votre objectif de lutter le plus efficacement possible contre la criminalité organisée, votre amendement risque paradoxalement de produire l’effet inverse.

En outre, vous étendez cette exclusion aux condamnés pour terrorisme qui, aujourd’hui, peuvent bénéficier de la DDSE et de la libération conditionnelle.

Le Conseil d’État a d’ores et déjà considéré que la seule exclusion du bénéfice de la semi-liberté et du placement extérieur pouvait méconnaître le principe d’individualisation des peines. Cette exclusion totale présente donc le risque d’être déclarée inconstitutionnelle.

Elle présente surtout l’inconvénient manifeste de favoriser un aménagement de peine accessible plus tôt – c’est-à-dire à mi-peine au lieu de deux ans avant la fin de la peine pour le bracelet électronique – et beaucoup moins contraignant – le libéré conditionnel est libre de vaquer à ses activités et n’est pas écroué.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Pour répondre à la question que vous m’avez posée sur l’application, il existe en droit français, comme vous le savez, un grand principe général de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Les lois nouvelles ne peuvent s’appliquer qu’aux situations survenues postérieurement à leur entrée en vigueur. On ne peut réprimer un fait qui, au moment où il a été commis, ne constituait pas une infraction pénale ni prononcer une peine qui n’était pas encourue à l’époque des faits.

Il existe toutefois quelques exceptions prévoyant une application immédiate de la loi pénale postérieure aux faits. La première est évidemment très connue : c’est celle où la loi pénale est plus douce que la loi antérieure, soit le principe in mitius.

Une autre exception concerne les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines, notamment le régime prévu au 3° de l’article 112-2 du code pénal, qui sont d’application immédiate, sauf lorsque leur mise en œuvre pour des faits commis avant leur entrée en vigueur aurait pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2020, a en effet précisé que l’aménagement de peine constitue, même lorsqu’il est prononcé dès le début par le tribunal ou la cour d’assises, un dispositif relatif au régime d’exécution et d’application des peines. L’application dans le temps d’une telle mesure obéit, par conséquent, aux règles définies par l’article 112-2 du code pénal.

Une application rétroactive d’une telle disposition n’est donc envisageable que dans la mesure où elle ne constitue pas une disposition plus sévère. Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019, qui interdisent tout aménagement de peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée comprise entre un et deux ans.

En l’espèce, l’article 12 étend le régime d’exécution et d’aménagement des peines des condamnés pour une infraction terroriste aux condamnés à une peine d’emprisonnement de cinq ans et plus pour des faits de criminalité organisée, et est donc plus sévère. Par ailleurs, il supprime les permissions de sortir pour les personnes affectées en quartier de lutte contre la criminalité organisée.

Ces nouvelles dispositions plus sévères ne sauraient recevoir d’application dans les cas d’espèce pour les faits commis avant leur entrée en vigueur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 295.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12, modifié.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l’article 13

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 3° de l’article 706-1-1, les mots : « 21° de l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l’article 706-73-1 » ;

1° Le 21° de l’article 706-73 est abrogé ;

2° L’article 706-73-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délits prévus à l’article L. 513-3 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l’article 706-88 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article 706-88-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-88-3. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73-1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 706-105-1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706-73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 16° de l’article 706-73-1 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 150, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13, qui permet une prolongation supplémentaire de la garde à vue d’une durée de 24 heures – jusqu’à 72 heures – pour les personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée.

Comme le rappelle le Conseil national des barreaux (CNB), une telle réforme constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.

Notre groupe s’oppose aux textes qui multiplient des dérogations exceptionnelles au droit commun à des catégories infractionnelles de plus en plus étendues, sans que cela soit pleinement justifié ou que cela ait d’effet sur la délinquance et le crime organisé. Ces dispositifs conduisent à rogner toujours plus, en silence, les libertés individuelles et le respect des droits de la défense.

L’allongement des gardes à vue ne doit pas être considéré comme une sanction. Nous n’avons pas d’éléments qui permettent d’affirmer qu’un tel prolongement, dans ce cas particulier, améliorerait le travail de la police.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ce nouveau régime de garde à vue.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La prolongation de la garde à vue dans le cadre des investigations relatives à la délinquance financière organisée répond à un besoin opérationnel fort, au regard de la gravité et de la complexité de ces infractions, dont la porosité avec la grande criminalité organisée est établie.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Cette disposition du projet de loi, maintenue par la commission, revêt une importance majeure pour les services. Elle fait partie du deuxième volet du texte, de « choc d’autorité », dont nous avons longuement discuté, avec des mesures de sanctions, puis de « choc d’efficacité » pour améliorer les procédures, notamment judiciaires, à la disposition des services de police et de gendarmerie.

Cette prolongation jusqu’à 72 heures pour ce type de délinquance – la délinquance financière, dite en col blanc, particulièrement complexe à caractériser dans le temps de la garde à vue – permettra de renforcer significativement l’efficacité de la lutte contre ces infractions. Je puis vous assurer qu’une telle extension de la garde à vue correspond à un besoin et à une demande extrêmement forts des services de police et de gendarmerie.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 296, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 16° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus par l’article L. 513-5 du code des douanes. » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. L’amendement n° 156, présenté par MM. Frassa, Brisson, Khalifé, Grosperrin, Chaize et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Perrin et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

à l’article L. 513-3 du code des douanes

par les mots :

aux articles L. 513-1 et L. 513-5 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Cet amendement de notre collègue Frassa vise à étendre le champ des infractions douanières concernées aux différentes formes de contrebande prévues à l’article 414 du code des douanes concernant le tabac manufacturé, ainsi qu’aux infractions prévues à l’article 215 du même code lorsqu’elles concernent les tabacs manufacturés, afin de permettre le recours aux techniques d’enquête adaptées à la criminalité organisée.