Mme la présidente. L’amendement n° 199, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les éléments communiqués en application du présent II sont traités au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par un prestataire extérieur, tout accès de ce prestataire à ces éléments est préalablement autorisé par le service destinataire, strictement limité aux nécessités techniques du traitement, réalisé sous son contrôle effectif et intégralement tracé. Cet accès ne peut permettre au prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer, d’utiliser pour l’entraînement d’un traitement algorithmique ou de réutiliser ces données. Les garanties mises en œuvre sont tenues à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il s’agit d’un amendement de repli : à défaut d’interdire le recours à un prestataire extérieur, il convient au moins d’encadrer strictement les conditions dans lesquelles celui-ci peut accéder à nos données.
Nous proposons donc de fixer des garde-fous simples. Tout accès donné à un prestataire devrait faire l’objet d’une autorisation préalable par le service destinataire, s’effectuer sous son contrôle effectif, se limiter aux strictes nécessités techniques et être intégralement tracé.
Il serait également interdit à ce prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer ou de réutiliser ces informations, de même que de les exploiter pour l’entraînement d’un système algorithmique. La ligne que nous proposons de suivre procède d’une exigence minimale : lorsque l’État confie à des outils privés une part de l’exploitation technique d’informations judiciaires sensibles, il doit conserver la maîtrise complète des accès et des usages.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Un tel système d’autorisation préalable n’est pas acceptable, pour les raisons que j’ai précédemment invoquées : nous faisons confiance aux services de renseignement.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Avis défavorable, pour l’ensemble des raisons que j’évoquais précédemment.
Mme la présidente. L’amendement n° 99 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Khalifé, H. Leroy, Panunzi et Ruelle, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Belrhiti, Bellurot et Valente Le Hir, MM. Bacci, Michallet et Pointereau, Mmes Dumont, Malet, Gruny, Herzog et Gosselin, MM. P. Martin et Saury, Mmes Lassarade, Richer, Romagny et Micouleau, MM. Genet et Paccaud, Mme Primas, MM. Cadec, Milon et Anglars, Mme Imbert, MM. Piednoir et Bazin, Mme Drexler et MM. Sido et Bruyen, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 398 est ainsi modifié :
a) Après l’avant-dernier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires prévues à l’article 495-17 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique l’alinéa précédent. »
b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux deux précédents alinéas, » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est complétée par un article L. 2125-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-6-…. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires prévues à l’article L. 4223-1 prononcées sur le ressort de la juridiction.
« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à reprendre la deuxième recommandation du rapport de la Cour des comptes relatif au bilan des amendes forfaitaires délictuelles, remis au mois de mars dernier à la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Les travaux de la Cour confortent le constat du faible taux de recouvrement des AFD, dont la création par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle répondait pourtant à l’ambition de garantir l’application effective de la loi pénale.
La Cour souligne par ailleurs la nécessité de renforcer la coordination entre les forces de l’ordre, compétentes pour verbaliser sur le terrain, et les autorités judiciaires, chargées d’apprécier le volume des sanctions prononcées et d’assurer leur bonne intégration dans la politique pénale de la juridiction.
Nous proposons donc, par cet amendement, que le président du tribunal judiciaire puisse désigner un magistrat correctionnel en qualité de référent pour la coordination du recouvrement des AFD.
Dans un premier temps, les juridictions du « groupe 1 », qui, selon la nomenclature du ministère de la justice, présentent le volume d’activité le plus important, pourraient mettre en œuvre cette mesure à titre expérimental. Dans un second temps, en tant que de besoin, pourrait être envisagée l’extension du dispositif à l’ensemble des juridictions judiciaires de premier degré.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à parfaire le recouvrement des AFD : avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. En premier lieu, le recouvrement des amendes relève de la compétence du Trésor public et non de l’autorité judiciaire.
En second lieu, la désignation d’un magistrat référent au sein d’un tribunal ne relève pas du domaine de la loi. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire une telle disposition dans le code de procédure pénale. Au demeurant, dans les tribunaux judiciaires, les magistrats du parquet chargés de l’exécution des peines travaillent déjà, de fait, en lien avec les services territoriaux de la DGFiP.
Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 37 rectifié bis est présenté par M. Bourgi, Mme Bonnefoy, M. Bouad et Mme Conway-Mouret.
L’amendement n° 188 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, MM. J.B. Blanc, Dhersin, Menonville et Henno, Mme O. Richard, MM. Chauvet et Mizzon, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Aeschlimann et MM. Capo-Canellas, Duffourg et Laugier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements » est inséré le mot : « notamment ».
La parole est à M. Hussein Bourgi, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.
M. Hussein Bourgi. En adoptant la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, la Haute Assemblée a modifié le code de la construction et de l’habitation, afin de permettre aux préfets d’enjoindre à un bailleur social de demander la résiliation judiciaire du bail dès lors qu’un locataire se trouve impliqué dans un trafic de stupéfiants.
Cette évolution législative est déjà mise en œuvre auprès de plusieurs bailleurs sociaux sur le territoire national. Le présent amendement est issu d’un travail mené avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui représente les bailleurs sociaux.
Mes chers collègues, vous le savez, l’occupation d’un logement social impose d’en jouir en bon père ou en bonne mère de famille ; il convient surtout de respecter le règlement intérieur édicté par le bailleur social ou le règlement de copropriété. Or, dans beaucoup de villes, des locataires s’affranchissent de ces règlements : rassemblements nocturnes et consommation d’alcool sur les parkings, rodéos urbains qui empêchent le stationnement des résidents, regroupements dans les parties communes et les cages d’escalier, où sont stockés des quads et autres objets qui n’ont absolument rien à y faire.
Le dispositif que nous avons adopté en 2025 ayant fait ses preuves, il vous est proposé, mes chers collègues, d’élargir la palette des infractions justifiant l’intervention du préfet auprès du bailleur social pour obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l’amendement n° 188 rectifié bis.
Mme Anne-Sophie Romagny. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Le dispositif en vigueur présente en effet un bilan plutôt positif. Dès lors qu’il fonctionne, pourquoi ne pas l’étendre ? Nous doutons néanmoins de la proportionnalité d’un élargissement à tous les agissements troublant l’ordre public de manière grave ou répétée.
La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je ne vous cache pas que le Gouvernement est très tenté d’émettre un avis favorable sur ces amendements identiques.
M. Olivier Paccaud. Très bien !
M. Laurent Nunez, ministre. Mon prédécesseur avait tenté le coup, avec un dispositif analogue, mais circonscrit au seul narcotrafic. Il paraît opportun de l’étendre à d’autres agissements qui affectent la sécurité et la tranquillité de certains quartiers. M. le sénateur Bourgi en a cité quelques-uns, et je me permets de compléter son énumération : violences urbaines entraînant la destruction d’équipements publics, racket, proxénétisme.
Madame la rapporteure, l’avis du Gouvernement est donc plutôt favorable sur ces amendements identiques. Leur adoption permettrait au préfet d’enjoindre au bailleur social d’engager la procédure de résiliation du bail et, en cas de carence, de se substituer audit bailleur pour la lancer lui-même.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je dois dire que je ne pensais pas voir un jour un tel amendement…
M. Olivier Paccaud. Venant de la gauche !
M. Guy Benarroche. … présenté par Hussein Bourgi…
Lors de l’examen de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notre groupe s’était déjà opposé à une disposition de cette nature. Une telle mesure peut conduire, dans les faits, à mettre une famille entière à la rue au motif que l’un des membres du foyer est, par exemple, une petite main du narcotrafic.
Il suffit que ladite petite main partage un appartement avec sa mère isolée et ses jeunes frère et sœur pour que toute la famille soit mise à la rue. Si je m’exprime ainsi de manière directe, c’est que je m’appuie sur des exemples concrets. Une telle décision produit des effets assez paradoxaux, puisqu’elle accroît encore la précarité de gens qui subissent déjà l’emprise du crime organisé.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de mes échanges avec plusieurs préfets concernant l’application de ce dispositif. L’un d’eux – je ne dirai pas qui –, affecté dans un secteur où la mesure trouve à s’appliquer, m’a confié s’attacher à un critère que la loi ne prévoit pas : il ne prononce jamais cette injonction lorsque la personne mise en cause ne vit pas seule.
De surcroît, la rédaction des amendements identiques est suffisamment floue pour autoriser la rupture du bail pour tout fait de trouble répété à l’ordre public : on ne vise pas d’infraction ni de domaine précis. Ainsi bascule-t-on dans l’exagération totale : il y a disproportion manifeste entre la mesure que l’on prend, qui met des familles entières à la rue et dans la précarité, et l’objectif que l’on prétend atteindre.
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.
M. Olivier Paccaud. Je serai bref, car la proposition de M. Bourgi relève du bon sens. Cette mesure est d’ailleurs réclamée et appliquée, chaque fois qu’elle peut l’être, par les bailleurs sociaux eux-mêmes.
Mme Audrey Linkenheld. Pas du tout…
M. Olivier Paccaud. Cher collègue Benarroche, il faut faire confiance aux bailleurs sociaux ! Vous n’avez pas le monopole du cœur ; ils en ont un aussi. Ils savent faire preuve de discernement lorsqu’ils demandent l’application de ce genre de mesures. Bravo, monsieur Bourgi !
Mme la présidente. La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote.
M. Hussein Bourgi. Cette disposition a déjà été appliquée à plusieurs reprises dans la ville de Montpellier, où je réside, par le bailleur social ACM Habitat. Je puis vous assurer que, chaque fois qu’un contrat de bail a été résilié dans ce genre de contexte, des dizaines de familles vivant dans le même bloc ont dit leur soulagement de pouvoir enfin jouir correctement de leur logement.
M. Olivier Paccaud. Bien sûr !
M. Hussein Bourgi. Par ailleurs, je précise à l’intention de notre collègue Guy Benarroche que le règlement intérieur d’une résidence ne s’applique pas au seul signataire du bail. Que l’on soit dans le parc social ou dans le parc privé, ses dispositions s’appliquent et s’imposent à toutes celles et à tous ceux qui y résident.
M. Laurent Burgoa. Bravo !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 37 rectifié bis et 188 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 89 est présenté par Mme Linkenheld, MM. Bourgi et Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 187 rectifié bis est présenté par Mme Gacquerre, MM. J.B. Blanc, Dhersin, Menonville et Henno, Mme O. Richard, MM. Chauvet et Mizzon, Mmes Romagny et Guidez, M. J.M. Arnaud, Mme Aeschlimann et MM. Capo-Canellas, Duffourg, Cambier et Laugier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation. »
La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l’amendement n° 89.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement, qui a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat, porte également sur la procédure de résiliation du bail. Les circonstances visées sont toutefois différentes de celles qui donnaient son contenu à l’amendement précédent, auquel, pour ma part, je ne m’étais pas associée et que je n’ai pas voté.
Le présent amendement est un amendement de précision, qui s’appuie sur le retour d’expérience de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Ce texte permet aux préfets d’enjoindre aux bailleurs de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Nous avions approuvé cette mesure pour les cas où un lien avec le narcotrafic et la criminalité organisée est établi, car, on le sait, il est plus facile pour les préfets que pour les bailleurs eux-mêmes de prendre de telles décisions.
Or les remontées de terrain font apparaître, depuis quelques mois, des difficultés dans la mise en œuvre de cette procédure. Oui, le préfet enjoint bien au bailleur de saisir le juge, mais il ne lui transmet pas systématiquement les éléments nécessaires pour agir correctement, étant entendu que les services de l’État détiennent des informations dont les bailleurs ne disposent pas toujours.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de préciser les dispositions que nous avions adoptées. Il s’agit d’indiquer expressément que l’injonction préfectorale doit être accompagnée de toutes pièces permettant au bailleur de saisir utilement le juge aux fins de résiliation du bail d’habitation. J’insiste sur l’importance de l’autorité judiciaire : pour notre part, nous sommes profondément attachés au fait que ces procédures se déroulent toujours sous le regard du juge.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l’amendement n° 187 rectifié bis.
Mme Anne-Sophie Romagny. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission n’a pas été destinataire des retours d’expérience dont vous faites état, madame la sénatrice, concernant d’éventuelles difficultés d’application du texte.
Nous souhaitons de nouveau entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je rejoins Mme la rapporteure : le retour d’expérience que vous évoquez n’est pas celui dont je dispose.
Dans le cadre de la procédure anti-narco, le préfet, qui adresse l’injonction au bailleur, a intérêt à ce que la démarche aboutisse. Il a donc intérêt à lui transmettre tous les éléments d’information indispensables pour caractériser la réalité du trouble de jouissance que le locataire fait peser sur son environnement.
D’ailleurs, l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit expressément que le préfet « précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ». Un dialogue s’établit ensuite entre la préfecture et le bailleur.
Les premières applications de la loi se révèlent d’ailleurs très positives de ce point de vue : 130 injonctions ont déjà été notifiées aux bailleurs et 130 autres sont sur le point de l’être. Rappelons qu’évidemment tout se passe, en définitive, sous le contrôle du juge.
Je n’ai pas confirmation des difficultés évoquées : au contraire, selon mes informations, les préfets fournissent tous les éléments requis. Même en dehors du cadre de la loi Narco, lorsque les services de l’État échangent avec les bailleurs à propos d’une difficulté particulière, un dialogue s’instaure et les premiers fournissent des éléments aux seconds, dans le respect des procédures judiciaires.
Mon expérience d’ancien préfet m’incline à penser que ces relations sont plutôt fluides, et il n’y a aucune raison qu’elles ne le soient pas dans le cadre de cette procédure d’injonction. En tout cas, le texte en vigueur offre les garanties nécessaires et les remontées de terrain dont vous faites état, madame la sénatrice, ne sont pas celles dont nous disposons.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Madame Linkenheld, l’amendement n° 89 est-il maintenu ?
Mme Audrey Linkenheld. J’ai dit ce que je pensais de ces dispositions et de la prudence requise face à ces injonctions adressées par les préfets aux bailleurs à des fins de résiliation de bail : il s’agit de décisions difficiles.
En présentant cet amendement, je me fais, comme d’autres, le relais de l’Union sociale pour l’habitat. Je n’ai absolument aucune raison de vouloir freiner le processus. Si M. le ministre considère que le dispositif est fluide et ne souhaite pas l’améliorer, alors même que les bailleurs membres de l’Union sociale pour l’habitat font remonter des difficultés, ce n’est pas moi qui insisterai ; cette disposition convient plus au Gouvernement qu’à moi-même…
Je sais que les relations sont fluides entre le Gouvernement et l’USH, mais ces remontées sont bien réelles : nous ne faisons que relayer une proposition d’amendement qui nous a été transmise.
Je ne suis pas complètement certaine que ce soit dans l’intérêt du Gouvernement, mais je veux bien le retirer.
Mme la présidente. L’amendement n° 89 est retiré.
Madame Romagny, l’amendement n° 187 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Anne-Sophie Romagny. Non, je le retire également, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 187 rectifié bis est retiré.
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 720-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;
a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ;
2° L’article 721-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ;
3° L’article 723-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ;
4° L’article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 à L. 224-11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;
5° Le premier alinéa et les 1° et 2° de l’article 730-2-1 sont ainsi rédigés :
« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. »
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Monsieur le ministre, ma corapporteure et moi-même souhaitons, au nom de la commission des lois, vous interroger sur l’application dans le temps des mesures prévues à l’article 12, que nous soutenons pleinement. Ce point gagnerait en effet à être éclairci dans le cadre de nos travaux.
Cet article durcit le régime d’exécution des peines des condamnés pour les faits les plus graves liés à la criminalité organisée. Or, en la matière, le régime applicable est fixé à l’article 112-2 du code pénal, qui prévoit une application immédiate des dispositions de cette nature, sauf lorsqu’elles ont pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée.
Pour ce qui est plus spécifiquement des modifications inscrites à l’article 12 en matière d’octroi de la libération conditionnelle, la question a déjà été tranchée par la jurisprudence de la Cour de cassation. Une telle mesure a bien vocation à s’appliquer immédiatement, y compris aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
Qu’en est-il cependant des autres mesures qui ont trait aux réductions de peine, à la semi-liberté, au placement à l’extérieur et au fractionnement de la peine ? Nous pourrions considérer qu’il ne s’agit que de restreindre ou de supprimer le bénéfice des dispositifs d’aménagement décidés en cours d’exécution, dont l’attribution ne revêt aucun caractère automatique. Il n’est donc pas certain que ces mesures doivent être considérées comme des éléments de sévérité de la peine, laquelle découle de la décision initiale de la juridiction.
Il en va de même concernant la mesure d’interdiction des permissions de sortir visant les détenus des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Cette mesure a trait aux conditions dans lesquelles la peine s’exécute, sans nécessairement affecter sa sévérité au sens des dispositions que j’ai rappelées.
De manière générale, nous observons que les mesures proposées répondent moins à un objectif de sévérité pénale qu’à un impératif de préservation de l’ordre public. Elles pourraient donc être conçues comme ayant vocation à être immédiatement applicables.
Monsieur le ministre, quelle est votre analyse sur ce point important ?


