Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. L’amendement n° 156 vise à intégrer les délits relatifs à la vente de tabac non commis en bande organisée au régime procédural « restreint » de la criminalité organisée. Il présente une contradiction dans ses termes : le régime procédural de la criminalité organisée a précisément vocation à s’appliquer à des infractions commises en bande organisée.

Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis sur l’amendement n° 156 : j’en demande également le retrait pour les motifs invoqués.

Avis favorable sur l’amendement rédactionnel n° 296 de la commission.

M. Laurent Burgoa. Je retire mon amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 156 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 296.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
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Avant l’article 14

Après l’article 13

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article L. 513-1, les mots : « ou de produits du tabac » sont supprimés ;

2° À l’article L. 513-2, après les mots : « l’exportation sans déclaration » sont insérés les mots : « de produits du tabac ou » ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515-6-12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, pour » ;

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq », et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « santé, » sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, » ;

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à lutter plus efficacement contre le trafic de tabac, en augmentant et en harmonisant les sanctions pénales prévues par le code des douanes, le code de la santé publique et le code de la propriété intellectuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il est douteux qu’un simple relèvement du quantum des peines – comme vise à le prévoir cet amendement – produise réellement des effets. En cette matière comme en d’autres, les travaux de la commission des lois ont montré que les enjeux se situent davantage au niveau de l’exécution des peines.

Néanmoins, la commission n’est pas opposée à un durcissement des sanctions pour ces faits objectivement graves. En conséquence, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à minuit trente.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 160, présenté par MM. Frassa, Brisson, Khalifé, Grosperrin, Chaize et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Perrin et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 513-1 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de contrebande de tabac manufacturé, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Avec votre permission, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° 159.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 159, présenté par MM. Frassa, Brisson, Khalifé, Grosperrin, Chaize et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Perrin et Mme Gruny, et ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 514-3 du code des douanes est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 513-1 du code des douanes ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Laurent Burgoa. L’amendement n° 160 vise à lutter contre le trafic de tabac opéré par des étrangers en France. Très rentable et peu risqué, il est pratiqué par des réseaux criminels organisés depuis l’étranger et participe au financement du terrorisme.

De plus, cette disposition permettrait de lutter contre le phénomène des « mules », ces passeurs qui font des allers-retours entre les pays, ramenant à chaque fois de petites quantités de produits à des fins de contrebande.

L’amendement n° 159 a pour objet de prévoir une peine complémentaire d’interdiction du territoire pour des faits de contrebande de produits du tabac commis par une personne de nationalité étrangère.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Depuis la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, une interdiction du territoire français peut déjà être prononcée à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, ce qui couvre les infractions de contrebande de tabac visées par l’amendement n° 160. Celui-ci est ainsi satisfait. J’en demande donc le retrait.

La commission sollicite également le retrait de l’amendement n° 159, qui vise à tirer les conséquences de l’amendement précédent.

M. Laurent Burgoa. Je les retire, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 160 et 159 sont retirés.

TITRE III

ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

Après l’article 13
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Article 14

Avant l’article 14

Mme la présidente. L’amendement n° 200, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, elles ne peuvent être traitées, exploitées, rapprochées, indexées, hébergées, conservées ou rendues accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité contrôlant directement ou indirectement celle-ci, susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication de ces données. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Puisque nous avons déjà eu ce débat sur les amendements visant à protéger nos données des puissances étrangères, je retire cet amendement, de même que l’amendement n° 201, car ils contiennent des dispositions très proches de celles des amendements nos 198 et 199 que j’ai défendus précédemment. Je défendrai donc uniquement l’amendement n° 202.

Mme la présidente. L’amendement n° 200 est retiré.

L’amendement n° 201, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, était ainsi libellé :

Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et sont traitées au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par un prestataire extérieur, tout accès de ce prestataire à ces données est préalablement autorisé par le service destinataire, strictement limité aux nécessités techniques du traitement, réalisé sous son contrôle effectif et intégralement tracé.

« Cet accès ne peut permettre au prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer, d’utiliser pour l’entraînement d’un traitement algorithmique ou de réutiliser ces données.

« Les garanties mises en œuvre sont tenues à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale. »

Cet amendement a été retiré par son auteur.

L’amendement n° 202, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, les contrats conclus avec les prestataires pour leur traitement, leur exploitation, leur rapprochement, leur indexation, leur hébergement ou leur conservation comportent une clause de compatibilité avec les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi qu’avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. »

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Avec cet amendement, il n’est plus seulement question de souveraineté technique ; il s’agit aussi de la compatibilité entre les valeurs affichées par certains prestataires et les principes de la République, que nous sommes censés défendre.

Soyons cohérents avec les discussions que nous avons eues il y a quelques semaines. Une petite association percevant une subvention publique doit signer le fameux contrat d’engagement républicain, que vous avez défendu ici même, monsieur le ministre. Elle s’engage ainsi à respecter la liberté, l’égalité, la fraternité et la dignité de la personne humaine.

En revanche, lorsqu’un géant technologique intervient dans l’exploitation d’outils de surveillance, de croisement ou d’analyse de données, aucune exigence équivalente ne lui est imposée.

Or, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, l’État a conclu un contrat avec une société américaine dénommée Palantir. Cette entreprise n’est pas une entreprise neutre fournissant simplement une solution informatique neutre. Dans son manifeste, son dirigeant affirme que l’élite des ingénieurs de la Silicon Valley a l’obligation de participer à la défense de la nation américaine. Il soutient également que la puissance dure du XXIe siècle se construira par le logiciel et que certaines cultures, notamment celles des vieilles démocraties, seraient dysfonctionnelles et régressives.

De tels propos ne sont pas anodins. Si un dirigeant associatif bénéficiant de subventions publiques avait tenu des déclarations comparables, il aurait probablement rencontré des difficultés judiciaires ou, à tout le moins, aurait perdu ses financements publics. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un géant américain, visiblement, nous accommodons des entorses des valeurs de la République.

Cet amendement ne vise pas à créer une interdiction générale. Il tend à poser une exigence élémentaire : les contrats conclus avec des prestataires doivent comporter une clause de compatibilité avec les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité humaine, ainsi qu’avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles que nous avons déjà exposées lors de l’examen des précédents amendements portant sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement diffère quelque peu de ceux que nous avons examinés précédemment, puisqu’il vise à imposer l’insertion d’une clause contractuelle dans toute convention conclue avec un partenaire étranger.

Très honnêtement, il me semble déjà satisfait. Les services de renseignement, de police et de gendarmerie amenés à traiter les données que vous évoquez agissent d’ores et déjà dans le respect des règles constitutionnelles françaises, conformes aux exigences de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine. Ils assurent en outre, évidemment, la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, qui constitue précisément le cœur de leur mission.

Dans ces conditions, cet amendement ne me paraît pas utile. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines encore, vous défendiez le contrat d’engagement républicain comme un instrument pertinent pour garantir la compatibilité entre l’activité des associations et les valeurs de la République. Vous souteniez qu’il fallait s’appuyer sur ce mécanisme pour garantir que l’argent public ne finance pas des associations susceptibles de s’opposer, par exemple, à la démocratie.

Or vous acceptez aujourd’hui de conclure un marché public avec une société qui mène une offensive idéologique contre nos valeurs républicaines. Il existe donc, sinon un paradoxe, du moins une contradiction entre les positions que vous défendez au banc du Gouvernement d’une semaine à l’autre.

Nous faisons aujourd’hui face à une offensive idéologique menée par les géants de la tech contre nos démocraties. Votre naïveté menace, selon nous, les intérêts fondamentaux de la Nation.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, comme le dit l’adage, comparaison n’est pas raison.

On ne saurait comparer une subvention accordée par une collectivité publique à une structure associative, laquelle bénéficie d’une liberté associative et d’une liberté d’action propres, avec une convention par laquelle vous achetez une prestation de service.

En l’espèce, il s’agit de rémunérer une prestation de service. La comparaison avec le contrat d’engagement républicain me paraît donc très audacieuse. Le recours à cette société n’implique nullement une adhésion aux positions qu’elle pourrait défendre par ailleurs. Il ne s’agit absolument pas de cela. Nous parlons ici d’un outil cloisonné. Dès lors, cette comparaison ne me paraît pas pertinente.

Je ne suis pas si naïf, monsieur le sénateur. Permettez-moi de vous dire qu’à soixante-deux ans, au regard de mon parcours et de ma carrière, je n’ai jamais fait preuve de naïveté !

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, vous nous expliquez que les situations seraient différentes.

Je vous rappelle pourtant qu’un texte de loi, adopté il n’y a pas si longtemps – nous en avons voté tant que je ne me souviens plus exactement de la date –, a conduit à exclure certaines associations des centres de rétention administrative, précisément pour des motifs comparables à ceux que vous venez d’exposer.

Vous affirmez aujourd’hui qu’il ne serait pas envisageable d’exclure, ni même d’étudier la possibilité d’exclure, les prestations de services de Palantir, alors que des associations ont été écartées des centres de rétention administrative parce qu’elles défendaient, globalement, certaines positions sur l’immigration.

Vous dites : « Comparaison n’est pas raison. » Vous venez d’en faire une, j’en fais une autre. Les deux sont également valables.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 202.

(Lamendement nest pas adopté.)

Avant l’article 14
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Après l’article 14

Article 14

Le IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa, pour une durée maximale de soixante-douze heures ».

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, sur l’article.

M. Olivier Paccaud. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger afin que vous nous éclairiez sur le contenu de l’article 14, qui ouvre l’examen du titre III relatif à l’adaptation des moyens d’intervention et traite notamment de l’usage des drones.

Nous mesurons parfaitement les possibilités offertes par les drones, notamment dans la lutte contre les rodéos urbains puisqu’ils permettent de suivre, d’identifier et de localiser les fauteurs de troubles.

Toutefois, ces équipements ne sont pas disponibles partout. Dans le département de l’Oise, dont je suis élu, la police nationale n’en dispose pas encore. M. le préfet m’a indiqué qu’elle en serait prochainement dotée. En revanche, la police municipale de la ville de Compiègne a des drones et souhaiterait les utiliser, sauf que le cadre législatif actuel ne permet pas.

Ma question est donc la suivante : puisque ce projet de loi vise précisément à optimiser la lutte contre toutes les formes de délinquance qui pourrissent la vie de nos concitoyens, l’article 14 permettra-t-il, à l’instar de ce qui existe déjà pour la vidéoprotection et les centres de supervision urbains – dans l’Oise, nous disposons même d’un centre de supervision départemental – que la gendarmerie et la police nationale utilisent des équipements appartenant aux collectivités ?

Cet article permettra-t-il l’utilisation des drones de la police municipale au profit de la police nationale, sous l’autorité du procureur de la République et du commissaire de police ?

Mme la présidente. L’amendement n° 203, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d’effacement des images collectées à ce titre, sauf en cas de réquisition de la part de l’autorité judiciaire

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. L’article 14 crée une procédure d’urgence pour l’usage de drones. L’autorisation peut être donnée par tout moyen, puis régularisée par écrit dans un délai déterminé. Cette souplesse peut se comprendre lorsqu’il existe une urgence réelle, mais elle doit avoir une conséquence claire : si l’autorisation n’est finalement pas formalisée dans le délai prévu, alors les images collectées ne peuvent pas être conservées comme si la procédure avait été régulière. C’est une question de cohérence juridique.

Le texte prévoit déjà l’interruption immédiate du dispositif en l’absence de formalisation écrite. Il faut aller au bout de cette logique et prévoir aussi l’effacement des images collectées dans ce cadre non régularisé.

Il s’agit non pas d’empêcher l’intervention en urgence des drones, mais de garantir que l’urgence ne devienne pas une zone grise en matière de conservation des données.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Premièrement, l’enregistrement de ces données ne serait pas illégal, puisqu’il reposerait sur une première autorisation sur la base des éléments communiqués prévus par la loi.

Deuxièmement, ce cas est comparable à celui qui est déjà prévu dans le droit commun, qui permet au préfet de mettre fin à tout moment à l’autorisation dès lors que les conditions ne sont plus réunies. La destruction des données n’est pas prévue et le régime a été validé par le juge constitutionnel.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Mme la rapporteure a raison : si l’autorisation n’est pas confirmée dans l’heure, le survol ne peut pas se poursuivre. Cela ne signifie pas pour autant que l’enregistrement revêtirait un caractère illégal et qu’il faille effacer ces images. Une telle obligation serait extrêmement contraignante. Avis défavorable.

J’en profite pour répondre à la question qui m’a été posée par M. Paccaud.

Je ne vois pas ce qui s’oppose à ce qu’une collectivité locale mette un drone à la disposition de la police nationale dès lors que l’utilisation de celui-ci intervient dans le respect des conditions réglementaires : une autorisation préfectorale préalable est nécessaire, par laquelle le préfet autorise l’usage du drone et précise le motif de son utilisation.

Je rappelle d’ailleurs que le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres prévoit également la possibilité, pour les polices municipales, d’utiliser des drones.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 203.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 15 (début)

Après l’article 14

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 234 rectifié bis est présenté par MM. Longeot, Khalifé et Mizzon, Mmes Antoine et Vermeillet, MM. Henno et Laugier, Mmes Gacquerre, Guidez, Billon et Jacquemet, MM. J.M. Arnaud, Pillefer, Duffourg et Capo-Canellas et Mme Housseau.

L’amendement n° 260 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I.

III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° 234 rectifié bis.