Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6762-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 6200-1 à L. 6212-1 |
|||
L. 6212-1-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6212-2 |
; |
b) La dix-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 6232-1 à L. 6232-2 |
|||
L. 6232-2-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6232-3 |
; |
c) À la dix-neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;
2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6772-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 6200-1 à L. 6212-1 |
|||
L. 6212-1-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6212-2 |
; |
b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 6232-1 à L. 6232-2 |
|||
L. 6232-2-1 |
Résultant de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 |
||
L. 6232-3 |
; |
c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » – (Adopté.)
Article 31
Le III de l'article 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;
2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La dernière phrase du I est supprimée. – (Adopté.)
Article 32
À la fin de l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » – (Adopté.)
Article 33
I. – Le III de l'article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
II. – L'article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. L'amendement n° 307, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la référence :
III
par la référence :
2° du II
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles de ce texte.
Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 26 mai 2026, à dix-huit heures trente.
La suite de la discussion est renvoyée à cette séance.
4
Mise au point au sujet d'un vote
M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 265 de la séance du 11 mai 2026 portant sur l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, ma collègue Marie-Jeanne Bellamy souhaitait voter contre.
5
Renforcer la prévention des risques d'attentat
Adoption en procédure accélérée d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (proposition n° 597, texte de la commission n° 612, rapport n° 611).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Discussion générale
M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M. Laurent Nunez, ministre de l'intérieur. Mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2015 et, singulièrement, depuis 2017, la France s'est attachée à bâtir, puis à consolider sans relâche son dispositif de lutte contre le terrorisme : mise en place du chef de filat de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), installation de l'état-major permanent rassemblant tous les services de renseignement et judiciaires concernés, instauration du parquet national antiterroriste (Pnat), création du service national du renseignement pénitentiaire, mise en œuvre de la doctrine de suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme islamiste ou radicalisés en milieu carcéral.
Durant la dernière décennie, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de chercher à perfectionner le dispositif de lutte antiterroriste, resserrant toujours davantage les mailles du filet. Ils l'ont fait non pas par des réformes structurelles lourdes, mais par une série d'initiatives opérationnelles destinées à favoriser le décloisonnement interservices, le partage de l'information et l'émergence d'une gouvernance clarifiée, centralisée et coordonnée.
Parallèlement, les moyens humains, budgétaires et techniques des services de renseignement et des services antiterroristes ont été considérablement accrus, surtout en assurant la transposition dans le droit commun des dispositions dérogatoires de l'état d'urgence.
La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt), confortée par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, a offert aux acteurs de la lutte contre le terrorisme un cadre légal et juridique efficace et protecteur, à la hauteur de la menace.
À partir de 2019, le Gouvernement a souhaité aller encore plus loin en s'attaquant au séparatisme, qui, comme l'attestera l'attentat tragique contre l'enseignant Samuel Paty à l'automne 2020, est parfois l'antichambre du terrorisme islamiste : déploiement des cellules de lutte contre l'islamisme radical, adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et, bientôt, présentation d'un projet de loi visant à renforcer la lutte contre le séparatisme et l'entrisme.
En tant que directeur général de la sécurité intérieure, secrétaire d'État, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, enfin, ministre de l'intérieur, je me suis retrouvé à chaque étape co-artisan de ces différents dispositifs, qui forment sans doute le combat premier de mon engagement républicain et, en vérité, celui de l'ensemble des responsables politiques de ces dix dernières années.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement favorables à la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui : nous sommes convaincus de sa nécessité. En effet, au travers de plusieurs mesures, ce texte répond à l'une des principales demandes aujourd'hui formulées par les acteurs de la lutte antiterroriste pour parachever le dispositif existant : la prévention du passage à l'acte des individus radicalisés présentant des troubles du comportement.
Il ne s'agit pas là d'un enjeu accessoire. À ce jour, un peu plus de 15 % des personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) présentent des troubles du comportement.
Nos services de renseignement suivent ces profils, mais ils ne peuvent en évaluer l'exacte dangerosité. Seul l'éclairage d'un psychiatre pourrait les aider à distinguer ce qui relève de fragilités psychologiques ou psychiatriques de ce qui s'apparente à une véritable radicalisation.
C'est non pas un aveu d'échec, mais bien au contraire une posture raisonnable et sensée que de considérer qu'il n'appartient pas aux agents de renseignement de s'essayer eux-mêmes à un tel diagnostic, de la même manière que nous ne demandons pas aux médecins de prévenir un passage à l'acte terroriste. Chacun son métier, chacun son expertise.
C'est toute l'utilité de la mesure d'injonction d'examen psychiatrique que ce texte instaure et au sujet de laquelle j'ai entendu beaucoup de contre-vérités lors des discussions à l'Assemblée nationale. J'y insiste, l'injonction d'examen psychiatrique consiste en une présentation devant un médecin spécialiste, par ailleurs soumise à l'autorisation du juge judiciaire. Il ne s'agit pas d'une injonction de soins et encore moins d'une hospitalisation sans consentement.
Afin d'entourer cette mesure de toutes les garanties nécessaires, le Gouvernement proposera en outre de rétablir la condition d'avis préalable sur dossier du psychiatre pour prononcer une injonction d'examen, que la commission a supprimée.
Je défendrai également un amendement de rétablissement visant à renvoyer la compétence de cet examen à la liste des psychiatres établie par la cour d'appel, qui présente toutes les garanties d'indépendance et de probité nécessaires.
Depuis 2020, la moitié des attentats terroristes effectivement commis sur notre sol l'ont été par des individus présentant des troubles du comportement.
En outre, sur les 73 porteurs de projets d'attentats terroristes, 47 % d'entre eux présentaient de tels troubles et un tiers souffraient de pathologies psychiatriques diagnostiquées. C'est un fait, les fragilités mentales favorisent la perméabilité aux thèses radicales, pas seulement terroristes d'ailleurs.
Dès lors, l'injonction d'examen psychiatrique, de même que la mesure de rétention de sûreté terroriste et l'extension de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste, n'ont rien de dispositions inutiles ou excessives.
Il en va de même de l'amélioration de l'information des préfets en cas de modification de la prise en charge de ces profils dans le cadre d'hospitalisations sans consentement. Du reste, je note que c'est aussi l'avis de la commission, qui, dans son ensemble, a conservé le sens de ces dispositions très directement inspirées par les retours d'expérience opérationnels.
Pour les responsables de la lutte antiterroriste – j'en fis partie, à plusieurs étapes de mon parcours –, comme pour les agents des services spécialisés qui s'y investissent sans compter, chaque attentat commis est un échec dont l'empreinte les suivra longtemps.
Il en va ainsi également des crimes les plus atroces, à l'image de celui qui, le 21 septembre 2024, a coûté la vie à la jeune Philippine. Là encore, la proposition de loi du député Charles Rodwell vise à corriger ce qui peut apparaître comme des dysfonctionnements objectifs. C'est ce qu'elle fait, par exemple, en rétablissant la base légale à 210 jours pour la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière qui ont été condamnés pour terrorisme.
Le texte que nous examinons prévoit également, dans une rédaction équilibrée et entourée de nombreuses garanties, d'étendre ce régime de résidence aux étrangers définitivement condamnés pour certains troubles graves à l'ordre public et dont le comportement représente encore une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité.
Sans remettre en cause le principe de cette mesure, la commission a souhaité à la fois restreindre et élargir le champ des infractions visées, d'une part, en rehaussant la condition du quantum de peine encourue de trois à cinq ans, et, d'autre part, en élargissant les condamnations concernées au-delà des seuls faits d'atteinte aux personnes.
En défendant un amendement de rétablissement, mesdames, messieurs les sénateurs, je tenterai de vous démontrer que la rédaction initiale de cette disposition répond déjà aux craintes comme aux attentes exprimées par la commission.
Je tiens enfin à saluer le sérieux des travaux de la commission, qui ont permis de réintroduire l'article 8 bis. Ce dernier avait été retoqué lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Or il est indispensable d'adopter cet article prévoyant la réitération du placement en rétention sur le fondement d'une même décision d'éloignement avant le 1er novembre prochain pour tenir compte des effets de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
Afin de s'assurer de la constitutionnalité du nouveau dispositif, le Gouvernement proposera néanmoins de plafonner le nombre de placements réitérés possibles et d'appliquer une dégressivité sur leur durée, ainsi que le prévoyait initialement le texte.
Le mois dernier, les députés ont largement voté la présente proposition de loi. J'invite aujourd'hui les sénateurs à la soutenir à leur tour et à se faire ainsi les héritiers responsables du législateur de 2017, 2018 et 2021, qui a bâti au fil des années le dispositif de lutte antiterroriste sur lequel nous comptons aujourd'hui.
C'est grâce à celui-ci que 64 attentats islamistes ont été déjoués depuis 2017 sur le territoire français. Mais, dans la même période, 34 attaques terroristes ont été perpétrées ; nous avons le devoir d'en tirer humblement les leçons. En matière de terrorisme, si le risque zéro n'existe pas, cela ne doit jamais être le fait d'une réticence à voter un texte utile, d'une pudeur excessive à se doter d'outils performants ou d'un dogmatisme qui n'a pas sa place dans le combat que nous menons en la matière.
Cette lutte est apolitique : plus que tout autre, elle doit nous rassembler, comme elle a su instinctivement le faire au lendemain des attentats qui ont endeuillé notre histoire nationale. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Pierre Jean Rochette applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)
M. Hervé Reynaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi a été votée le 5 mai dernier à l'Assemblée nationale. Elle découle d'une démarche partagée, engagée sur l'initiative de Charles Rodwell, qui a été particulièrement affecté par le drame de Philippine dans sa circonscription, et d'autres cosignataires, dont Michel Barnier.
Cette proposition de loi reprend certaines dispositions défendues à la fois par le ministre de l'intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, par nos collègues Jacqueline Eustache-Brinio et Lauriane Josende, ainsi que par le regretté Olivier Marleix, auteur et rapporteur en 2025.
Elle a deux objectifs principaux : tout d'abord, assurer un meilleur suivi des individus susceptibles de commettre un acte terroriste, en particulier lorsqu'ils sont atteints de troubles psychiatriques ; ensuite, favoriser l'éloignement des étrangers les plus dangereux, en portant à 210 jours la durée des périodes de rétention dont ils peuvent faire l'objet.
La commission des lois a approuvé ce texte, qui va dans le bon sens et qui répond à un véritable besoin.
Elle y a apporté plusieurs modifications, toujours dans le même esprit : d'une part, simplifier et garantir le caractère opérationnel des dispositions que nous adoptons ; d'autre part, assurer leur proportionnalité et leur conformité à la Constitution.
Cette démarche démontre la volonté affirmée d'une recherche d'équilibre entre l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public et l'exercice des libertés constitutionnelles garanties.
L'actualité et le danger constatés aujourd'hui exigent que la loi soit réinterrogée et modifiée.
Pour reprendre les mots de Bruno Retailleau : « Se protéger derrière des lois qui ne protègent pas, c'est […] une forme de lâcheté. » C'est cela qui suscite l'incompréhension de nos compatriotes. Notre rôle de législateur commande que, au-delà de l'émotion, nous puissions répondre à de tels drames par la responsabilité et la dignité.
Cette proposition de loi ne prétend pas tout régler, mais elle vise à concourir à l'efficacité de politiques de maintien de l'ordre et en limiter les failles. Car la menace elle-même a évolué : elle est devenue endogène, avec des profils plus jeunes, instables psychiquement, parfois radicalisés en ligne, et ayant un rapport frontal à la violence.
Assassiner des innocents assis en terrasse, des spectateurs lors d'un concert, des touristes visitant notre capitale, comme Collin Christian Bröter, ou Mulhouse, comme Lino Sousa Loureiro, et des personnes rentrant tout simplement chez elles, comme Philippine Le Noir de Carlan, ce sont des actes qui menacent notre cohésion nationale, donc nos valeurs républicaines.
Cela exige une vigilance renforcée, un suivi d'une autre nature. Nous avons ainsi la responsabilité collective de protéger notre population sans affaiblir les fondements de notre pacte démocratique et républicain.
Cette proposition de loi ne restreint pas la liberté par principe : elle la protège par devoir. La sécurité est bien la première des conditions de la liberté, et l'État doit avoir le courage de contraindre ceux qui la menacent.
Il faut éviter que ce ne soit toujours les innocents qui paient le prix de renoncements.
Le premier volet du texte, consacré à la prévention des attentats, comprend les articles 1er à 6.
L'article 1er crée une mesure d'injonction d'examen psychiatrique. Celle-ci serait prise par le préfet à l'égard de personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publique, à raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être, en tout ou partie, liés à des troubles mentaux. Les personnes concernées seraient alors tenues de se soumettre à un examen psychiatrique.
En cas de refus, le préfet pourrait être autorisé par le juge à requérir les forces de l'ordre pour qu'elles visitent son domicile et le présentent à un psychiatre.
Cette mesure a suscité une certaine controverse, voire une certaine confusion. Elle répond pourtant à un angle mort de la législation : celui des personnes radicalisées qui souffrent de troubles psychiatriques et pour lesquelles il n'existe aujourd'hui pas de mécanisme de prise en charge adapté. La commission a d'ailleurs précisé que ce dispositif avait pour finalité non pas uniquement la prévention de la commission d'actes de terrorisme, mais également la protection de la santé des intéressés.
La commission a aussi approuvé les articles 2 et 3, qui ont un même objectif : éviter ce que l'on appelle les « sorties sèches » de prison de personnes présentant à la fin de l'exécution de leur peine un risque très élevé de passage à l'acte.
L'article 2 vise les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'au moins quinze ans pour certains actes de terrorisme. Il crée ainsi un mécanisme de rétention de sûreté terroriste. Cela permettrait, après un réexamen de leur situation, de placer les personnes concernées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, où leur serait proposée une prise en charge médicale, sociale et psychologique.
L'article 3 vise, lui, à prendre en compte la situation des détenus qui, quoique n'ayant pas été condamnés pour un crime ou un délit terroriste, se sont radicalisés en prison et présentent à ce titre une particulière dangerosité faisant obstacle à leur réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte de terrorisme.
L'article 6 vise à lutter contre les stratégies de dissimulation et de création d'identités multiples par des individus dangereux, notamment par le recours aux procédures, qui ont été facilitées ces dernières années, de changement de nom et de prénom.
Le second volet du texte est relatif à la rétention administrative des étrangers.
Plutôt que d'entrer dans le détail des dispositions, je souhaiterais lever un malentendu : la rétention a pour objet non pas de punir, mais de favoriser l'éloignement des étrangers. Quoique le taux d'éloignement soit effectivement décevant, la rétention demeure, et de loin, l'instrument le plus efficace pour garantir cet éloignement.
Soyons clairs : si l'on souhaite une politique d'immigration qui ne soit pas le laisser-aller, si l'on souhaite éloigner les étrangers qui menacent la sécurité de nos concitoyens, il faut accepter un certain degré de contrainte !
Les articles 7 et 8 ont trait au régime dérogatoire de rétention, qui s'applique aujourd'hui aux étrangers condamnés pour des faits de terrorisme.
Afin de garantir la proportionnalité, mais aussi l'effectivité du dispositif, la commission a modifié l'article 8.
D'une part, elle a élargi – vous l'avez souligné, monsieur le ministre – les infractions prises en compte à l'ensemble des crimes, ainsi qu'à certains délits particulièrement graves ne relevant pas au sens strict des atteintes aux personnes.
D'autre part, elle a porté à cinq ans, au lieu de trois, le seuil de la peine d'emprisonnement encourue, ce qui correspond au seuil retenu par le Sénat lors du vote du texte présenté sur l'initiative de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio.
Enfin, elle a adopté deux articles additionnels, le 8 bis et le 8 quater, qui visent à restaurer certains pans du régime de la rétention.
Vous l'avez également souligné, depuis la décision du 16 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions afférentes au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et a reporté leur abrogation au 1er novembre 2026. Une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars dernier – elle est toute récente ! – a pour conséquence que tout étranger ayant été retenu en rétention pour une telle période ne pourrait pas voir sa rétention renouvelée, y compris après sa remise en liberté.
Aussi, l'article 8 bis, adopté par la commission, fixe la durée maximale de rétention à 360 jours, celle-ci étant portée à 140 jours dans le régime dérogatoire.
Mes chers collègues, j'ai entendu un certain nombre de réflexions. Mais je vous rappelle que 22 pays de l'Union européenne ont des délais de rétention très supérieurs : dix-huit mois en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie ; douze mois en Suède, en Slovénie et en Hongrie.
Au cours des nombreuses auditions, nous avons souhaité écouter toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées, avec un objectif commun : faire œuvre utile, préserver des vies, fût-ce quelques dizaines seulement, et assurer la sécurité de nos concitoyens.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose donc d'adopter la proposition de loi ainsi modifiée. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier.
M. Martin Lévrier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de rappeler un nom, celui de Philippine Le Noir de Carlan. Un nom. Un drame. Une vie brisée par un individu que nos dispositifs actuels n'ont pas su retenir, surveiller ou éloigner à temps. Un individu pourtant connu des services, fiché, sous le coup d'obligations de quitter le territoire, mais que les lacunes de notre droit ont laissé dans la nature jusqu'à son passage à l'acte.
C'est face à cette réalité brutale que nous sommes réunis aujourd'hui. Et c'est cette réalité que la proposition de loi de M. le député Charles Rodwell entend corriger.
Mes chers collègues, notre droit est non pas impuissant, mais incomplet. Le problème que cette proposition de loi tend à résoudre n'est pas un problème de volonté politique ou de moyens humains. C'est un problème de chaîne. Une chaîne qui, à chaque maillon – le suivi psychiatrique, la surveillance post-peine, le renseignement, la rétention –, présente des failles que des profils hybrides, à la fois radicalisés et porteurs de troubles mentaux, savent, consciemment ou non, traverser.
Ce texte, article par article, vient ressouder cette chaîne.
Tout d'abord, l'article 1er crée une mesure administrative d'injonction d'examen psychiatrique. Que répond-on à ceux qui s'y opposent au nom des libertés individuelles ?
Que cette mesure est strictement encadrée : elle est soumise au contrôle du juge judiciaire ; elle ne peut être exécutée ni la nuit, ni au domicile, ni dans les locaux d'avocats, de magistrats ou de journalistes. Et, en lieu et place d'une hospitalisation, la version adoptée à l'Assemblée prévoit simplement une présentation escortée à un médecin psychiatre : quelques heures, pas davantage. Ce n'est pas une atteinte à l'État de droit ; c'est l'État de droit qui se dote enfin d'un outil pour protéger ses citoyens.
C'est pourquoi il est essentiel de voter les amendements nos 33 et 39, présentés par le Gouvernement, qui tendent à rétablir l'avis du psychiatre et la compétence de la cour d'appel en la matière.
L'article 4 vient compléter cette logique en renforçant l'information des préfets et des services de renseignement à chaque étape d'une mesure de soins sans consentement. Car aujourd'hui, un individu dangereux peut sortir d'hospitalisation psychiatrique sans que le préfet en soit informé. C'est absurde. Ce sera corrigé.
L'article 2 crée un régime de rétention de sûreté pour les condamnés terroristes. Aujourd'hui, un individu condamné pour terrorisme, jugé toujours extrêmement dangereux à l'issue de sa peine, peut être libéré faute d'outil juridique adapté. La rétention de sûreté existait pour les crimes de droit commun les plus graves : meurtres aggravés, viols aggravés. Pas pour le terrorisme. C'est une anomalie que cet article corrige.
Et l'article 3 va plus loin encore, en étendant les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste aux personnes qui, condamnées pour des faits de droit commun, se sont radicalisées en détention. La radicalisation en prison est une réalité documentée, et notre droit devait s'y adapter.
Sur la rétention administrative, soyons clairs, mes chers collègues.
Les articles 7 et 8 ne créent pas quelque chose de nouveau. Ils rétablissent ce qui existait et qui avait été censuré, non pas parce que ces dispositions étaient inconstitutionnelles dans leur principe, mais parce qu'elles étaient insuffisamment encadrées dans leurs modalités.
Charles Rodwell a fait le travail. Il a intégré les griefs du Conseil constitutionnel. Il a ajouté les critères restrictifs nécessaires : menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité, condamnation définitive pour des faits d'atteinte aux personnes, punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le Conseil d'État a été consulté. Les ajustements ont été faits.
Nous ne créons pas des prisons administratives. Nous donnons à l'État les moyens d'éviter qu'un individu dangereux ne soit remis en liberté faute d'un laissez-passer consulaire, comme ce fut le cas pour l'assassin de Philippine.
Certains diront que ces mesures ne servent à rien, qu'elles sont inefficaces.
Je leur répondrai ceci : l'efficacité d'une mesure de prévention se mesure aux crimes qu'elle évite ; et ceux-là, par définition, on ne les voit pas. Ce que l'on voit, en revanche, ce sont les victimes des crimes que notre droit n'a pas su empêcher.
Je leur dirai aussi que ce texte n'est pas une réponse émotionnelle à des faits divers. C'est une réponse juridique, construite, consultée, amendée, enrichie par deux avis du Conseil d'État, par les travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale et par les travaux de notre propre commission, dont je remercie le rapporteur, Hervé Reynaud.
Mes chers collègues, notre groupe votera pour ce texte, parce qu'il est équilibré, parce qu'il est constitutionnellement sécurisé et parce qu'il répond à une attente légitime de nos concitoyens : que l'État soit à la hauteur de sa première mission, qui est de protéger. (M. Vincent Louault applaudit.)


