M. le président. L'amendement n° 76 est retiré.

L'amendement n° 303, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le dernier alinéa du même article 16-1 A est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d'aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement vise à garantir la vérification périodique des connaissances et des aptitudes des membres des réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationales, pour qu'ils conservent le bénéfice de la qualité d'officier de police judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je le rappelle, le texte actuel que nous venons de modifier se termine par un alinéa renvoyant les conditions de sa mise en œuvre à un décret en Conseil d'État. Il s'agissait tout simplement d'aller plus loin. Mais les modalités d'application de cette disposition concernant les réservistes pourront être prévues par ce même décret.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° L'article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire sous réserve qu'ils justifient d'une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie nationale se sont profondément transformées. Elles accueillent aujourd'hui des profils très divers – juristes, avocats, étudiants en droit, experts-comptables… –, dont les compétences sont réelles, mais qui butent sur une limite juridique simple.

En l'état, un réserviste ne peut accéder à la qualité d'agent de police judiciaire que s'il a exercé ses fonctions au cours d'une carrière antérieure dans les forces de sécurité. Pour un civil venant des réserves, la porte est fermée, quelle que soit sa qualification.

Notre amendement vise à créer une voie complémentaire en ouvrant l'accès à la qualité d'agent de police judiciaire aux réservistes qui suivent une formation spécifique et réussissent un examen technique dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'État.

L'exigence de niveau est maintenue ; elle est simplement adaptée aux profils concernés. C'est une mesure d'attractivité pour nos réserves, une mesure de reconnaissance pour des citoyens engagés et une mesure d'efficacité opérationnelle pour nos forces.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement est très attendu par les réservistes de la police et de la gendarmerie nationales. S'il était adopté, ceux qui n'ont pas préalablement exercé comme agent de police judiciaire pourraient notamment acquérir cette qualité par la voie d'une formation spécifique et d'un examen technique.

Une telle extension, sécurisée sur le plan des connaissances et des aptitudes requises, permettrait de renforcer le vivier d'agents de police judiciaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire à effectuer des constatations en matière de crime flagrant, alors que ces prérogatives sont aujourd'hui réservées aux seuls officiers de police judiciaire.

Lors de l'examen de l'article 9, dont l'objet était de permettre aux policiers et aux gendarmes d'exercer des prérogatives jusqu'alors réservées aux douaniers, j'avais souligné que la question des effectifs des forces de sécurité intérieure, même si elle n'est pas au cœur de ce projet de loi, irriguait certaines des mesures qui nous sont proposées. C'est également le cas à l'article 23.

Nous sommes tous conscients du manque d'effectifs qui affecte les missions de police judiciaire. D'ailleurs, chaque année, les élus du groupe SER proposent de renforcer les crédits alloués à la police judiciaire lors de l'examen budgétaire et votent en faveur des crédits que le Gouvernement propose, le cas échéant.

Toutefois, les difficultés que rencontre la police judiciaire ne peuvent justifier une forme d'alignement des missions des OPJ, des APJ et des APJA. Ce serait même dangereux, car la formation des agents de police judiciaire et de leurs adjoints dure seulement douze à treize semaines et n'est en rien comparable avec celle des officiers de police judiciaire.

Dès lors que la constatation porte sur un crime flagrant, les faits sont relativement graves, de sorte qu'il pourrait être dangereux de confier celle-ci à un agent de police judiciaire, même s'il ne s'agit pas d'une enquête. Il nous paraît donc nécessaire de maintenir une distinction claire entre les qualités d'OPJ, d'APJ et d'APJA, aussi bien pour la protection des agents eux-mêmes que pour celle des personnes mises en cause.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Nous avons eu un débat sur ce sujet au sein de la commission.

Je précise que le contrôle de l'officier de police judiciaire demeurera réel et juridiquement effectif. L'objectif est de renforcer la réactivité des forces de l'ordre face aux infractions les plus graves, y compris celles qui sont commises en flagrance.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je souscris pleinement aux propos de Mme la rapporteure : l'objectif de cette mesure est que les APJ puissent constater des actes commis en flagrance et intervenir sans être forcément sous le contrôle d'un OPJ, ce qui n'empêche évidemment pas que, par la suite, celui-ci intervienne.

Il s'agit d'une mesure de simplification dont l'effet sera très fort. Je rappelle, en effet, que les équipages sont nombreux à bord desquels ne se trouvent que des APJ.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
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Article 25

Article 24

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l'une des structures dont la liste est définie par décret ».

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. L'article 24 a pour objet la domiciliation des témoins et victimes d'infractions. Il prévoit que cette dernière, qui se fait aujourd'hui auprès des commissariats et brigades de gendarmerie, sera transférée à d'autres structures. En effet, la domiciliation des témoins et victimes constitue une charge administrative pour les services de police et de gendarmerie, ce qui justifie la proposition de les en dispenser.

Si nous ne sommes pas défavorables à l'idée d'envisager des solutions de substitution aux règles actuelles de domiciliation, la réflexion entamée sur le sujet n'est manifestement pas aboutie. En effet, monsieur le ministre, dans l'étude d'impact, vos services indiquent qu'un transfert de la charge de domiciliation vers des associations habilitées, notamment celles qui sont spécialisées dans l'aide aux victimes, sera étudié parmi d'autres pistes. C'est un peu court pour que nous vous suivions sans plus de détails…

Dans la mesure où nous ne souhaitons pas légiférer à l'aveugle, pourriez-vous nous préciser quelles sont les structures qui pourraient figurer dans ce décret, dès lors que sont en jeu des questions de confidentialité, de fiabilité et de sécurité ? Par ailleurs, ces associations ont-elles seulement été consultées ? Ont-elles donné leur accord ?

Nous attendons des clarifications.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Les associations d'aide aux victimes pourront être habilitées. L'objectif de cet article est d'alléger de cette charge administrative les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale.

Bien évidemment, le pouvoir réglementaire conserve, dans la définition de cette structure, la possibilité de confier à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie le soin de procéder à cette domiciliation, dans les territoires où les victimes et témoins n'auraient pas aisément accès à une structure associative spécialisée en la matière.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous veillerons, naturellement, à respecter un certain nombre de conditions, en particulier de confidentialité.

Comme l'a dit Mme la rapporteure, les associations d'aide aux victimes sont des partenaires tout désignés. Je ne puis vous en dire plus à ce stade, mais faites-nous confiance : nous ferons appel à des acteurs qui connaissent ces sujets et qui agissent en toute confidentialité et dans le respect strict des conditions d'usage.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. La question n'est pas de savoir si nous pouvons vous faire confiance ou non, monsieur le ministre ; nous avons bien évidemment confiance dans les institutions de la République.

Toutefois, cette disposition – c'est écrit noir sur blanc dans le texte ! – vise à alléger la charge administrative de la police et de la gendarmerie nationales.

Or cette charge pèsera de la même manière sur les associations qui seront habilitées. Comment garantir qu'elles seront en capacité de l'absorber ? En effet, une charge administrative entraîne forcément une charge financière, et chacun sait ici – nous en avons encore parlé tout à l'heure lors de la séance des questions d'actualité au Gouvernement – que les associations, en général, sont en grande difficulté.

Par conséquent, nous souhaiterions être certains que le transfert de compétences ne se fera pas sans le transfert des moyens correspondants, comme nous l'avons déjà vu faire par le Gouvernement. Dès lors qu'elles seront habilitées et compétentes, ces associations auront-elles des moyens suffisants pour agir ? Ou devront-elles sacrifier d'autres missions ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 24
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Article 26

Article 25

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Les articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : « L. 211-15 à L. 211-15-3 » ;

3° L'article L. 344-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333-3, L. 334-1 et L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « L. 333-4 et L. 334-1 à L. 334-3 » ;

4° L'article L. 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au titre III : les articles L. 333-2 à L. 333-4 et L. 334-2 à L. 334-3. » ;

5° L'article L. 345-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l'article L. 334-3, les références : “L. 332-1, L. 333-1” sont supprimées. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 645-1 à L. 647-1, les mots : « ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, les mots : « loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » – (Adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 27

Article 26

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243-1 et L. 244-1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L'article L. 245-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le chapitre III du titre IV du livre II est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.”

« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”

« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;

6° Le chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 244-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 244-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.”

« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”

« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;

7° Le chapitre V du même titre IV est complété par un article L. 245-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-4. – I. – L'article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L'article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 245-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.”

« III. – L'article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.”

« IV. – L'article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ;

8° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 344-1-1, les mots : « loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

M. le président. L'amendement n° 305, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéas 11, 25 et 39

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° L'avant-dernier alinéa du I est supprimé ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 305.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 28

Article 27

Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 3823-2, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

2° L'article L. 3823-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611-1, L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

3° L'article L. 3823-5 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 3823-6 est supprimé ;

4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 3842-1, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

M. le président. L'amendement n° 306 rectifié, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après la référence :

L. 3611-1,

insérer la référence :

L. 3611-3,

La parole est à Mme la rapporteure.