M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce que vous dites est inexact, monsieur le ministre. Il n’y a pas d’obligation ; il n’est pas nécessaire, s’il y a une caméra, de prévoir un enregistrement. Ne faites donc pas voter le Sénat sur des éléments factuellement erronés.

Par ailleurs, il est quelque peu regrettable que Mme la rapporteure ait simplement omis, parmi les objets de l’article L. 256-1 du code de la sécurité intérieure, la protection de la personne gardée à vue. En effet, y sont mentionnées les menaces sur cette personne ou sur autrui.

Ainsi, monsieur le ministre, je n’ai toujours pas compris quelle était la réelle motivation de la suppression de l’enregistrement, puisque celui-ci n’est pas obligatoire. Je vais finir par considérer que la thèse de mon collègue Benarroche est exacte… Mais un tel raisonnement n’est pas sain.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Pour ma part, je n’ai pas compris en quoi il serait plus efficace qu’il n’y ait pas de vidéosurveillance. Vous auriez pu me dire que tout cela revenait au même. Or vous affirmez que, en l’absence d’enregistrement, on peut plus efficacement savoir ce qui se passe dans les lieux de détention. Voilà ce que je ne saisis pas.

Par ailleurs, vous avez mentionné les rondes. Il se trouve que je me rends régulièrement dans des établissements de rétention et de détention. Or le dernier que j’ai visité – je suis prêt à vous donner son nom en privé – ne disposait pas de système de vidéosurveillance. Il m’a été indiqué que, par conséquent, des rondes étaient organisées au moins toutes les demi-heures.

Toutefois, comme je suis resté plus de trois quarts d’heure devant les deux cellules de garde à vue, dont l’une était occupée, j’ai constaté qu’aucune ronde n’avait été effectuée pendant ce laps de temps – sûrement par manque d’effectifs et de moyens, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je voterai ces amendements, car ils sont essentiels pour protéger tant les personnes surveillées que les agents eux-mêmes. En effet, les enregistrements permettent d’objectiver ce qui se produit en cas d’incident. (Mme Sophie Primas sexclame.)

M. Thani Mohamed Soilihi. Les libertés et les droits en cause sont si importants qu’il convient, à mon sens, d’adopter ces amendements de suppression. Compte tenu des enjeux, nous pouvons consentir aux efforts nécessaires, notamment en termes de moyens, pour rendre effectif l’enregistrement de ces vidéos.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je voudrais à mon tour revenir sur cette question, dont on voit bien qu’elle soulève des interrogations sur plusieurs travées, malgré les explications de M. le ministre sur ces enregistrements en temps réel. Je précise d’ailleurs à mon tour que ceux-ci ne sont pas obligatoires.

M. Laurent Nunez, ministre. Si !

Mme Audrey Linkenheld. Monsieur le ministre, ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie nous a lu une partie du code concerné ! Peut-être pourriez-vous nous préciser les dispositions qui créent une telle obligation ? Nous serions alors disposés à vous croire.

En outre, il y a un autre élément que nous ne comprenons pas : au sein du présent projet de loi, que nous examinons depuis hier, plusieurs articles, adoptés sur votre proposition, monsieur le ministre, visent à doter de caméras un plus grand nombre d’agents qui collaborent au continuum de sécurité, comme les douaniers et les agents privés de sécurité.

Il nous a été expliqué que c’était protecteur pour les agents et, le cas échéant, pour les personnes qui leur font face. Pour ma part, je considère que, s’il y a des caméras, il y a aussi un enregistrement, et que celui-ci a un intérêt…

Dès lors, où est la logique dans ce texte ? D’un côté, on propose des caméras qui enregistrent ; de l’autre, on instaure en garde à vue une vidéosurveillance sans enregistrement, alors que cela ne concerne que des montants dérisoires.

Puisque l’enjeu n’est pas financier, c’est qu’il est autre. Et comme on dit chez moi dans le Nord, quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup… (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Pardonnez-moi, mais l’enregistrement est obligatoire ! Mme la sénatrice de La Gontrie a lu un texte ; pour ma part, j’en ai un autre sous les yeux. Nous n’allons pas entrer dans ce débat. Je le répète : l’enregistrement est obligatoire !

M. Laurent Nunez, ministre. Telle est la raison de notre avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Nous estimons, pour notre part, qu’il n’y a pas de flou.

En revanche, chers collègues de l’opposition sénatoriale, je constate que, quand nous réclamons plus de caméras et plus d’enregistrements, vous n’êtes pas d’accord, et que, lorsque l’on propose moins d’enregistrements, vous n’êtes toujours pas d’accord ! C’est pour le moins contradictoire…

Mme Audrey Linkenheld. Nous avons voté pour des caméras !

M. Vincent Louault. Nous ne voterons pas ces amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 45, 72 et 113 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(Larticle 22 est adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 24

Article 23

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15-3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 16-1 A, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 75, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article 15-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. » ;

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet article s’inscrit dans la logique entretenue par ce projet de loi, que nous avons déjà évoquée, laquelle consiste à confier des prérogatives identiques à une pluralité d’acteurs du continuum de sécurité. Ce dernier s’élargit, au-delà des policiers et des gendarmes, aux douaniers, aux agents privés de sécurité et, parfois, aux agents de la route ou de la RATP.

Avec l’article 23, il est prévu que des agents de police judiciaire adjoints (APJA) puissent exercer les missions des agents de police judiciaire (APJ), qui, eux-mêmes, pourront exercer les missions des officiers de police judiciaire.

Or, nous le savons bien, ces personnes n’ont ni la même formation ni les mêmes qualifications. En particulier, un agent de police judiciaire adjoint pourra recevoir une plainte et même auditionner un témoin ou un mis en cause, sans considération de la gravité ou de la nature de l’infraction.

Ce périmètre nous paraît trop large. Nous proposons donc de le resserrer, pour exclure les plaintes qui portent sur un crime ou un délit passible d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement.

Par parallélisme, nous proposons que les agents de police judiciaire adjoints ne puissent pas non plus réaliser des auditions de témoins ou de personnes mises en cause lorsque le délit est assorti d’une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement.

Toutes ces infractions, en raison de leur gravité et de leur nature – les infractions à caractère sexuel et les infractions sur un mineur sont incluses également –, doivent, selon nous, relever de la seule compétence des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, dont la formation et l’expérience offrent des garanties supplémentaires, lesquelles nous paraissent indispensables sur ces questions.

M. le président. L’amendement n° 302, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Après le mot :

derniers,

insérer les mots :

pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions,

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

ou d’un agent

2° Après le mot :

délits

insérer les mots :

, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État,

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 75.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Notre amendement vise à encadrer l’extension des prérogatives des agents de police judiciaire adjoints en matière de recueil de plaintes et d’établissement des procès-verbaux d’audition, en restreignant cette extension aux contraventions, ainsi qu’à des délits punis d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans qui devront être précisés par décret en Conseil d’État.

Il tend également à placer l’exercice de ces nouvelles missions sous le seul contrôle d’un officier de police judiciaire.

J’en viens à l’amendement n° 75. Pour atteindre l’objectif que visent ses auteurs, il nous semble que la rédaction du texte issu des travaux de la commission, complétée par l’amendement que je viens de vous présenter, sera plus efficace.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L’amendement n° 75 vise à limiter le spectre infractionnel dans lequel les agents de police judiciaire adjoints peuvent prendre des plaintes ou réaliser des auditions.

Le Gouvernement souscrit à la proposition de restreindre cette nouvelle compétence aux infractions les plus simples. Toutefois, nous avons prévu un amendement, qui sera examiné ultérieurement, ayant pour objet que cette mesure soit prise dans le cadre d’un décret en Conseil d’État.

Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement, au profit de celui que présentera le Gouvernement.

Au travers de l’amendement n° 302, la commission propose de placer les APJA sous le seul contrôle des OPJ dans l’exercice de leur nouvelle mission consistant à recevoir des plaintes et à mener des interrogatoires. Une telle évolution du texte nous semble parfaitement opportune.

La commission propose également de réduire le champ infractionnel dans lequel les APJA pourront intervenir. Le Gouvernement souscrit à cet objectif. Il présentera, je le répète, un amendement visant à renvoyer à un décret en Conseil d’État.

En revanche, la limitation à trois ans d’emprisonnement ne nous paraît pas constituer un critère pertinent, car il existe des infractions faiblement punies qui sont difficiles à établir, tandis que d’autres infractions, fortement punies, sont faciles à établir.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, sous réserve de sa rectification. La restriction de la peine à trois ans serait supprimée ; en outre, le dernier alinéa serait ainsi rédigé : « dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ».

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je me réjouis de constater que la discussion a porté ses fruits. Nous avions débattu de ces propositions en commission des lois, et la réflexion a cheminé peu à peu, tant chez les rapporteures que chez le ministre. Cela prouve que nous avons eu raison de le répéter : à force de vouloir tout faire à tout le monde, on s’expose à des risques que l’on n’avait pas forcément mesurés.

Je remercie Mme la rapporteure et M. le ministre de l’ouverture d’esprit dont ils font preuve. Néanmoins, je maintiendrai mon amendement ; je le trouve mieux-disant que celui de la commission et, surtout, son dispositif est plus sûr que celui de l’amendement du Gouvernement.

En effet, s’il entend nos préoccupations, M. le ministre souhaite passer par un décret. Or pour les parlementaires que nous sommes, quand le Gouvernement légifère par ordonnance ou renvoie à des décrets, la situation est toujours frustrante !

M. le président. Madame la rapporteure, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il convient de le souligner, l’encadrement des missions dévolues aux agents de police judiciaire adjoints doit tenir compte de la technicité et de la difficulté à caractériser l’infraction, des éléments qui ne croissent pas toujours proportionnellement à la gravité de l’infraction.

La commission a souhaité prendre en compte ces deux notions de gravité et de technicité de l’infraction.

C’est pourquoi elle a circonscrit l’élargissement des missions des agents de police judiciaire adjoints à des infractions de moindre gravité et précisé que, à l’intérieur de ce champ infractionnel, il appartiendra au pouvoir réglementaire d’identifier les délits qui, en fonction de leur technicité, pourront être traités ou non par des agents de police judiciaire adjoints.

Les délits punis de moins de trois ans d’emprisonnement créent déjà un flux pénal important. Ouvrir ce champ infractionnel aux APJA représente donc un pas en avant notable, qui permettra d’absorber une part substantielle de ce flux. Nous préférons donc maintenir la rédaction de l’amendement la commission. Au demeurant, la navette parlementaire permettra d’éventuels ajustements.

Aussi, je ne souscris pas à la proposition de rectification de l’amendement suggérée par M. le ministre, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 75.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 302.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 76, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Le premier alinéa de l’article 16-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée de cinq ans est renouvelable dans les mêmes conditions. » ;

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. L’article prévoit que les réservistes opérationnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pourront conserver la qualité d’officier de police judiciaire au-delà du délai de cinq ans après leur retraite qui était prévu jusqu’alors.

Bien que cette disposition nous paraisse pertinente et opérationnelle, nous avons une divergence sur ses modalités d’application. En effet, dès lors qu’aucune limite de temps n’est fixée, il existe un risque que, les années passant, ces réservistes ne remplissent plus les conditions d’aptitude requises pour continuer d’exercer leur mission d’officier de police judiciaire : ils peuvent perdre un certain nombre d’expertises et ne pas acquérir de nouvelles compétences.

Par conséquent, plutôt que de supprimer tout délai, nous proposons, au travers de cet amendement, un renouvellement de la période de cinq ans, conditionné à une actualisation des compétences de ces réservistes.

Notre propos semble avoir été entendu, car l’amendement que présentera tout à l’heure Mme la rapporteure a également pour objet que ces réservistes restent opérationnels, tout en veillant à prendre les précautions nécessaires à l’exercice de missions qui restent délicates.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Mes chers collègues, l’amendement n° 303 que je vous présenterai tout à l’heure au nom de la commission vise à préciser la mise en œuvre de cette disposition.

Je sollicite donc le retrait à son profit de l’amendement n° 76. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Dans une perspective de simplification, le texte prévoit que les officiers de police judiciaire pourront aller jusqu’à leur limite d’âge, comme dans la réserve. L’adoption de cet amendement aurait pour effet de les enfermer dans un cadre de cinq ans.

Dans un amendement à venir, la commission prévoit, me semble-t-il, un renouvellement du délai après formation. Nous examinerons cette proposition.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je veux rassurer M. le ministre : nous n’enfermons personne, encore moins un officier de police judiciaire, fût-il réserviste ! (Sourires.)

Nous proposons simplement de renouveler la période de cinq ans, afin de pouvoir vérifier les conditions d’aptitude de ces officiers réservistes. Notre démarche s’inscrit dans la même ligne que celle de Mme la rapporteure.

C’est la raison pour laquelle je retire mon amendement au profit de celui de la commission, en espérant que celui-ci recevra un avis favorable et qu’il sera adopté.

M. le président. L’amendement n° 76 est retiré.

L’amendement n° 303, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa du même article 16-1 A est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement vise à garantir la vérification périodique des connaissances et des aptitudes des membres des réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationales, pour qu’ils conservent le bénéfice de la qualité d’officier de police judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je le rappelle, le texte actuel que nous venons de modifier se termine par un alinéa renvoyant les conditions de sa mise en œuvre à un décret en Conseil d’État. Il s’agissait tout simplement d’aller plus loin. Mais les modalités d’application de cette disposition concernant les réservistes pourront être prévues par ce même décret.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 222, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud et Théophile, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« …° L’article 20-1 est ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie nationale se sont profondément transformées. Elles accueillent aujourd’hui des profils très divers – juristes, avocats, étudiants en droit, experts-comptables… –, dont les compétences sont réelles, mais qui butent sur une limite juridique simple.

En l’état, un réserviste ne peut accéder à la qualité d’agent de police judiciaire que s’il a exercé ses fonctions au cours d’une carrière antérieure dans les forces de sécurité. Pour un civil venant des réserves, la porte est fermée, quelle que soit sa qualification.

Notre amendement vise à créer une voie complémentaire en ouvrant l’accès à la qualité d’agent de police judiciaire aux réservistes qui suivent une formation spécifique et réussissent un examen technique dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d’État.

L’exigence de niveau est maintenue ; elle est simplement adaptée aux profils concernés. C’est une mesure d’attractivité pour nos réserves, une mesure de reconnaissance pour des citoyens engagés et une mesure d’efficacité opérationnelle pour nos forces.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement est très attendu par les réservistes de la police et de la gendarmerie nationales. S’il était adopté, ceux qui n’ont pas préalablement exercé comme agent de police judiciaire pourraient notamment acquérir cette qualité par la voie d’une formation spécifique et d’un examen technique.

Une telle extension, sécurisée sur le plan des connaissances et des aptitudes requises, permettrait de renforcer le vivier d’agents de police judiciaire.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 222.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Au travers de cet amendement, nous proposons de supprimer les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire à effectuer des constatations en matière de crime flagrant, alors que ces prérogatives sont aujourd’hui réservées aux seuls officiers de police judiciaire.

Lors de l’examen de l’article 9, dont l’objet était de permettre aux policiers et aux gendarmes d’exercer des prérogatives jusqu’alors réservées aux douaniers, j’avais souligné que la question des effectifs des forces de sécurité intérieure, même si elle n’est pas au cœur de ce projet de loi, irriguait certaines des mesures qui nous sont proposées. C’est également le cas à l’article 23.

Nous sommes tous conscients du manque d’effectifs qui affecte les missions de police judiciaire. D’ailleurs, chaque année, les élus du groupe SER proposent de renforcer les crédits alloués à la police judiciaire lors de l’examen budgétaire et votent en faveur des crédits que le Gouvernement propose, le cas échéant.

Toutefois, les difficultés que rencontre la police judiciaire ne peuvent justifier une forme d’alignement des missions des OPJ, des APJ et des APJA. Ce serait même dangereux, car la formation des agents de police judiciaire et de leurs adjoints dure seulement douze à treize semaines et n’est en rien comparable avec celle des officiers de police judiciaire.

Dès lors que la constatation porte sur un crime flagrant, les faits sont relativement graves, de sorte qu’il pourrait être dangereux de confier celle-ci à un agent de police judiciaire, même s’il ne s’agit pas d’une enquête. Il nous paraît donc nécessaire de maintenir une distinction claire entre les qualités d’OPJ, d’APJ et d’APJA, aussi bien pour la protection des agents eux-mêmes que pour celle des personnes mises en cause.