Mme Sophie Primas. Très bien !

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Selon les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, il s’agit bien d’une délégation de compétences, monsieur le ministre.

Nous nous apercevons que, peu à peu, texte après texte, de telles délégations sont de plus en plus fréquentes, sous le prétexte, toujours invoqué, d’un continuum de sécurité, comme nous l’avons relevé précédemment quand nous parlions de la justice administrative et de la justice judiciaire

On a voulu déléguer nombre de tâches aux polices municipales ; heureusement, nous nous y sommes majoritairement opposés, pour certaines, même si d’autres leur ont été attribuées, ainsi que des moyens d’ailleurs. Notre refus s’expliquait essentiellement par le fait que, membres de la chambre des territoires, nous nous sommes aperçus à quel point l’on retirait aux collectivités territoriales le contrôle de leur police municipale, en leur imposant de surcroît coûts et dépenses supplémentaires, qu’elles ne peuvent assumer.

Nous sommes ici exactement dans le même cas, à ceci près que cette mesure touche non plus les collectivités territoriales, mais les organisateurs, que ce soit l’État ou d’autres, des différentes manifestations pour lesquelles les polices privées sont mobilisées.

Vous disiez, monsieur le ministre, que cela a eu lieu pendant les jeux Olympiques. Très bien ! Mais cet élément a-t-il été déterminant ? A-t-il ouvert de nouvelles possibilités ? A-t-il eu une réelle portée opérationnelle ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Je me suis mal fait comprendre, monsieur le sénateur, puisque j’ai dit, au contraire, que pendant les jeux Olympiques de 2024 nous n’avions pas cette faculté. Nous n’avons donc pu y faire appel.

M. Guy Benarroche. Cela s’est bien passé tout de même !

M. Laurent Nunez, ministre. En revanche, cette faculté a été votée dans le cadre de la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44, 123 rectifié et 229.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 124 rectifié, présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613-3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cher collègue, le double régime ainsi proposé complexifie le dispositif, sans apporter grand-chose en matière de garanties.

Pour notre part, nous préférons nous en tenir à la position adoptée par le Sénat, d’ailleurs sur l’initiative de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, qui consistait à ouvrir cette prérogative à tous les lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde. Je rappelle que la jurisprudence constitutionnelle ne s’oppose en rien à une telle extension.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Si nous avions rédigé le texte de cette manière, c’était pour reprendre la formulation du Conseil d’État, en raison du risque d’inconstitutionnalité que pose une délégation trop large.

C’est pourquoi, pour les bâtiments dont ils ont la garde, nous avons préféré ajouter le verrou constitué par l’autorisation du préfet. Celle-ci existe dans de nombreux dispositifs de police administrative et ne constituerait donc pas une nouveauté. Par exemple, c’est le cas pour les agents de sécurité privée travaillant sur l’espace public, pour les biens dont ils ont la garde. Il en va de même pour la vidéosurveillance orientée vers la voie publique.

Je mets donc la Haute Assemblée en garde sur ce point et j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 300, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

mots

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

: « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 300.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 21

Article 20 bis (nouveau)

À l’article L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613-4 », sont insérés les mots : « , L. 613-7 et L. 613-7-1-A ».

M. le président. L’amendement n° 230, présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Selon la même logique que pour notre proposition précédente, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis, lequel vise à permettre aux agents privés de sécurité de recourir à des chiens lors de l’inspection visuelle de véhicules.

On franchit ici encore une étape supplémentaire, car il s’agit d’une mesure de contrainte d’une intensité particulièrement élevée. En l’état actuel du droit, elle est réservée aux forces de l’ordre, pour des agents spécifiquement formés, encadrés par des règles déontologiques strictes, inscrits dans une chaîne de commandement claire et régis par des mécanismes de responsabilité établis. Ce n’est pas là un détail : c’est ce qui garantit que l’emploi de cet outil ne donne pas lieu à des abus.

Confier cette prérogative à des agents privés de sécurité revient à franchir un seuil que rien ne justifie. En cas d’incident, comme une morsure, une intimidation ou un usage disproportionné, qui est responsable ? L’entreprise de sécurité privée, le donneur d’ordre, le propriétaire du site ? Le texte n’apporte aucune réponse en la matière.

Comme pour l’article 20, le consentement du conducteur reste une fiction : refuser l’inspection avec un chien, c’est se voir interdire l’accès. Ce n’est pas un choix, c’est une contrainte.

Nous sommes en train de privatiser, article par article, des attributs fondamentaux de la puissance publique. La sécurité devant rester une mission régalienne, il faut supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet article, inséré par un amendement de notre collègue Schillinger, que nous avons adopté en commission, vise à corriger une anomalie. En effet, il nous semblait important d’ouvrir cette possibilité aux agents de sécurité privée.

Ces agents en disposent déjà pour des activités de surveillance de droit commun, alors qu’ils y sont exposés à moins de risques personnels. Nous sommes, par conséquent, partisans du maintien de cette disposition.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La situation actuelle est assez absurde. Je ne vois absolument pas en quoi autoriser un agent de sécurité à travailler avec un chien constituerait une délégation de compétences de l’État. Les agents de sécurité privée interviennent pour la garde de biens privés, pour des intérêts privés ; l’État et les forces de l’ordre n’ont donc rien à voir là-dedans. De grâce, ne mélangeons pas tout !

Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 230.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis.

(Larticle 20 bis est adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
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Après l’article 21

Article 21

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde, ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique mentionnée au même premier alinéa exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

M. le président. L’amendement n° 301, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Supprimer les mots :

mentionnée au même premier alinéa

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 301.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 22

Après l’article 21

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 168 rectifié est présenté par M. Rochette, Mmes Bessin-Guérin et Bourcier, MM. Brault, Chevalier, Grand et Laménie, Mme Lermytte et MM. V. Louault et Khalifé.

L’amendement n° 212 est présenté par M. Bitz.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « exclusif » sont insérés les mots : « , sauf de manière accessoire à l’activité principale, ».

La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié.

M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement vise à permettre aux entreprises de télésurveillance de travailler aussi en matière d’assistance à domicile. En effet, comme je l’ignorais avant de me pencher sur ce texte, des agréments séparés sont nécessaires dans ces deux domaines.

Cette simplification permettra aux entreprises de proposer plus facilement des appels malades à domicile, en même temps que des alarmes. Au vu du vieillissement de la population, cela me semble bienvenu.

M. le président. La parole est à M. Olivier Bitz, pour présenter l’amendement n° 212.

M. Olivier Bitz. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. S’agissant de cette dérogation au principe d’exclusivité, la commission a émis un avis de sagesse. Cependant, nous écouterons avec intérêt l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sur le principe, que des activités accessoires s’ajoutent aux principales, pourquoi pas ? Cependant, cette mesure mérite une réflexion plus approfondie et, surtout, elle soulève des questions importantes sur le périmètre à retenir. Qu’est-ce que l’activité accessoire, par exemple ?

Par ailleurs, des possibilités de cumul existent déjà, par exemple en matière de sécurité incendie. Une mission interinspections a déjà été chargée de travailler sur ces sujets ; ses conclusions me seront prochainement remises.

Sur cette question, il y a bien un chemin à tracer, pour les raisons que vous avez indiquées, notamment dans les territoires les plus reculés. Toutefois, messieurs les sénateurs, en attendant les résultats de la mission que j’ai évoquée, je vous demande de bien vouloir retirer ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Jean Rochette, l’amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Jean Rochette. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Blitz, qu’en est-il de l’amendement n° 212 ?

M. Olivier Bitz. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 168 rectifié et 212 sont retirés.

Après l’article 21
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 23

Article 22

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256-1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256-3 est supprimé ;

4° L’article L. 256-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256-5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 45 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 72 est présenté par Mme Linkenheld, MM. Chaillou et Bourgi, Mmes Narassiguin, Harribey et de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 113 rectifié est présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol et Mme Pantel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 45.

M. Guy Benarroche. Le présent amendement vise à supprimer l’article 22, lequel a pour objet d’interdire l’enregistrement de la vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière, ne conservant que la captation vidéo en temps réel.

J’ai bien entendu les explications données lors des auditions des services de l’État et du Gouvernement : puisque, dans un certain nombre de cas, l’enregistrement n’est pas possible, une telle mesure permettrait de pallier le manque de moyens, qui est indéniable. Autrement dit, plutôt que de permettre aux agents de respecter la loi, changeons cette dernière, cela fera disparaître le problème…

Seraient donc supprimées les dispositions qui prévoient l’enregistrement de l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées ; seule la captation vidéo en temps réel serait autorisée.

En outre, il faut le savoir, l’article supprime également le droit pour les personnes retenues elles-mêmes de demander la conservation des enregistrements.

En effet, on pourrait comprendre qu’une atteinte aux libertés ou aux droits privés conduise à ce que ces images soient supprimées à la demande des personnes retenues. Or non seulement ce n’est pas le cas – les images seront toujours supprimées –, mais, de surcroît, même si les personnes retenues demandent la conservation des enregistrements, elles ne pourront l’obtenir.

Cette accumulation de faits concordants nous amène à considérer que l’objet de cet article est en réalité d’effacer un certain nombre d’images, par exemple – nous l’avons constaté dans plusieurs affaires –, des preuves de violences. Ainsi, nous avons vu des bandes vidéo trafiquées, sur lesquelles des coupes avaient été réalisées, et cela pas uniquement dans des cas de garde à vue.

Cette mesure conduirait donc à affaiblir la défense de personnes qui souhaitent dénoncer un traitement violent lors de ces retenues, en leur interdisant d’accéder à une copie de l’enregistrement vidéo.

Pour notre part, nous sommes pour la transparence, dont nous estimons qu’elle protège tout le monde. Ainsi, de même que la transparence financière des hommes politiques, dont les sénateurs, nous protège, la transparence, en matière de vidéosurveillance, protège les services douaniers, les policiers, les gendarmes et les personnes retenues.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 72.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet article est assez curieux, et je n’en comprends pas bien les motivations.

En effet, il vise à compléter un article du code de la sécurité intérieure, lequel ne prévoit qu’une possibilité : « L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance ». Il n’y a pas d’obligation ; par conséquent, cela ne devrait pas poser problème.

M. le ministre nous dit que nous n’avons pas les moyens de tels enregistrements. Nous avons cherché à le vérifier, parce que nous sommes minutieux : cela représente seulement 0,014 % du budget du programme 176, « Police nationale »…

Pourquoi vouloir supprimer ce qui, de toute façon, ne reste qu’une possibilité et n’est jamais une obligation ? Nous nous devons de chercher la motivation qui se trouve derrière ce texte.

Ce que nous avons expliqué en commission des lois, ce que mon collègue Benarroche vient de dire et ce que je rappelle maintenant, c’est que, dans les locaux de garde à vue, il se passe parfois des choses inquiétantes. Il arrive même que des gens décèdent. Par exemple, en décembre 2024, on dénombre un mort à Bagneux ; en avril 2025, un mort à Paris, dans le XVIIIe arrondissement ; en janvier 2026, un mort au commissariat du XXe arrondissement ; la semaine dernière encore, un mort à Agde.

Dès lors, si nous considérons qu’il faut penser aux fonctionnaires de police, dont vous ne manquerez pas, monsieur le ministre, de rappeler le sérieux et la qualité du travail, pourquoi refuser des dispositifs qui les protègent ? Lors de la prochaine mort qui surviendra en garde à vue, comment entendez-vous, sans image, défendre un agent potentiellement mis en cause ?

Je résume ma pensée : premièrement, le dispositif n’est pas une obligation ; deuxièmement, il est très peu coûteux ; troisièmement, il est protecteur pour tout le monde, y compris pour les agents.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 113 rectifié.

M. Michel Masset. L’enregistrement protège avant tout la personne gardée à vue ou retenue. Il permet de vérifier les conditions de sa prise en charge, de prévenir les mauvais traitements et de documenter d’éventuels incidents.

Toutefois, comme cela vient d’être dit, il protège aussi les agents, car il permet de lever les contestations infondées et de sécuriser leur intervention.

Autrement dit, l’enregistrement n’est pas une contrainte accessoire ; il est un élément qui rend acceptable le recours à la vidéosurveillance dans un espace de privation de liberté. Pour cette raison, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Notre avis sera défavorable, car il s’agit là d’une demande pressante des forces de l’ordre.

M. Guy Benarroche. Bien sûr !

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Leurs arguments sont différents des raisons que vous avez évoquées, chers collègues.

L’enregistrement n’est pas possible matériellement. En outre, il n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs de la vidéosurveillance, à savoir la prévention des risques d’évasion et la prévention des menaces sur la personne placée en cellule ou sur autrui.

Par ailleurs, l’obligation d’enregistrement constitue, en elle-même, une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée. C’est donc un raisonnement inverse au vôtre qui justifie notre position.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. En réalité, la vidéo sert à surveiller les cellules, à éviter des risques d’évasion et à s’assurer que tout est en ordre dans les cellules de garde à vue.

En 2021, nous avons couplé ce dispositif avec une obligation d’enregistrement.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, ce n’est pas obligatoire !

M. Laurent Nunez, ministre. Depuis lors, s’il n’y a pas d’enregistrement, il ne peut y avoir de vidéo, ce qui a compliqué les choses.

Ainsi, en supprimant l’enregistrement, le dispositif est bien plus efficace, car il permet de surveiller l’ensemble des personnes, donc, comme vient de le souligner Mme la rapporteure, d’atteindre l’objectif.

Actuellement, dans de nombreux lieux relevant de la gendarmerie comme de la police nationale, la vidéosurveillance a été désactivée pour respecter la loi. Il faut donc mobiliser du personnel pour mener des rondes en permanence et s’assurer que tout se passe bien.

L’article ne pose aucune difficulté : l’installation de caméras sans enregistrement répond bien à l’objectif de protection des personnes.

Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable sur ces amendements identiques.