M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Voilà qui est argumenté ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L’amendement précédent visait à établir des listes de bâtiments, ce que le texte prévoit déjà de faire.

De façon similaire, le présent amendement tend à inscrire explicitement dans la loi que les collectivités territoriales ne peuvent pas recourir à ce dispositif. Mais elles ne le peuvent déjà pas : c’est interdit ! (M. Thomas Dossus sexclame.) On ne peut recourir à ces technologies que dans le cadre de la loi en vigueur et du présent projet de loi, s’il est adopté, ce qui prolongera cette possibilité jusqu’en 2030.

Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Monsieur le ministre, si nous avons déposé cet amendement, c’est parce que nous avons eu des échanges avec l’un de vos prédécesseurs, Gérald Darmanin, qui nous a expliqué ne pouvoir contrôler l’usage de ces technologies en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales.

J’entends votre réponse, mais nous avons besoin que le ministre de l’intérieur soit proactif pour faire cesser toutes les formes d’expérimentation sauvage de ces technologies dans les collectivités et, par conséquent, pour accompagner certaines associations qui dénoncent leur usage masqué dans l’espace public.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 204.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 299, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 299.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 205, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

° Après le VIII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui met en œuvre, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire, un traitement automatisé ou algorithmique portant sur les images issues d’un système de vidéoprotection qu’il exploite déclare préalablement ce traitement au représentant de l’État dans le département et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Cette déclaration précise les finalités poursuivies, les catégories d’événements, comportements, mouvements, objets ou situations détectés ou signalés, les lieux concernés, la durée d’utilisation du traitement, l’identité des prestataires intervenant dans sa mise en œuvre, les catégories d’agents ayant accès aux signalements produits ainsi que les garanties prévues pour prévenir toute identification biométrique, toute reconnaissance faciale et toute décision automatisée à l’égard des personnes.

« Ces informations sont rendues publiques par la collectivité territoriale ou le groupement concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement de repli vise à imposer au moins une règle de transparence pour les collectivités territoriales qui utilisent ces logiciels, fût-ce de manière détournée.

Je le répète, un certain nombre d’usages locaux perdurent, dans une forme de zone grise, par le biais de prestataires et de logiciels dont on modifie l’appellation pour faire croire qu’ils ne sont pas des logiciels de surcouche algorithmique pour la vidéosurveillance, alors que, en réalité, ils le sont bel et bien. Ce n’est pas acceptable.

Les habitants des villes ont le droit de savoir si les caméras installées dans leur commune servent seulement à filmer ou si les images sont analysées par des surcouches logicielles.

Nous souhaitons donc fixer une exigence minimale : toute collectivité qui met en œuvre un traitement automatisé sur ses images de vidéosurveillance doit le déclarer au préfet et à la Cnil, en précisant les finalités, les lieux concernés, la durée d’utilisation, les prestataires impliqués, les agents ayant accès au signalement et la garantie prévue contre la reconnaissance faciale, l’identification biométrique ou les décisions automatisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. Cet amendement est satisfait, puisque l’utilisation de la vidéoprotection algorithmique doit être autorisée par le préfet. Il n’y a donc pas lieu de prévoir, en sus, une nouvelle déclaration auprès de ce dernier.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je comprends que cet amendement est similaire au précédent, à la différence qu’il est demandé à ceux qui pratiquent le traitement algorithmique sans le dire d’en informer les autorités.

M. Thomas Dossus. Cela existe, pourtant !

M. Laurent Nunez, ministre. Or le traitement algorithmique n’est pas possible pour les collectivités locales, en tout cas hors d’un texte législatif. Vous vous placez donc dans la situation où il n’y aurait pas d’autorisation. Juridiquement, cette construction intellectuelle m’échappe.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Monsieur le ministre, nous savons que des villes utilisent aujourd’hui ce dispositif. Vous venez de rappeler très clairement – j’en suis satisfait – qu’elles ne doivent pas le faire, parce que c’est interdit.

Par conséquent, pour les villes dont nous savons qu’elles l’utilisent, et qui d’ailleurs ne s’en cachent pas forcément, quelles sont les actions menées aujourd’hui par le ministre ou par le préfet ? Des actions sont-elles aujourd’hui menées par l’État contre les collectivités territoriales qui sont hors la loi ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Ces collectivités encourent les sanctions prévues en pareil cas, qui sont d’ordre pénal.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 251 rectifié ter, présenté par MM. Pellevat, Brault, Capus, Chasseing et Chevalier, Mmes Drexler et Dumont, MM. Grand, Khalifé, Laménie, H. Leroy, A. Marc et Médevielle et Mme Noël, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé par notre collègue Cyril Pellevat et plusieurs d’entre nous, vise à demander qu’un rapport d’évaluation soit remis au Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L’article 19 de ce projet de loi prévoit déjà, en son onzième alinéa, la remise au Parlement d’un tel rapport au plus tard le 30 septembre 2030, puisqu’il s’agit d’une expérimentation.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 251 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, au vu des explications de M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 251 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 20

Après l’article 19

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mmes Lavarde et Aeschlimann, MM. Khalifé, H. Leroy, Panunzi et Ruelle, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Belrhiti, Bellurot et Valente Le Hir, MM. Bacci, Michallet et Pointereau, Mmes Dumont, Malet, Gruny, Herzog et Gosselin, M. P. Martin, Mme Eustache-Brinio, M. Saury, Mmes Lassarade, Richer, Romagny et Micouleau, MM. Genet et Paccaud, Mme Primas, MM. Cadec, Milon, de Nicolaÿ et Anglars, Mme Imbert, MM. Piednoir et Bazin, Mme Drexler et M. Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.

IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même II susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au I, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Cet amendement vise à insérer dans le présent texte le dispositif de la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée par l’Assemblée nationale et transmise en première lecture au Sénat le 16 février 2026.

Face à l’accumulation des difficultés rencontrées par les commerces de proximité, la lutte contre le vol à l’étalage s’impose comme un enjeu majeur pour assurer la pérennité de ces derniers et leur capacité à soutenir la concurrence, et ainsi garantir la préservation du tissu économique et social local.

En France, le vol à l’étalage représente jusqu’à 4 % des ventes annuelles de certaines entreprises. Ces pertes s’ajoutent à l’ensemble des variables économiques, financières et fiscales qui pèsent sur les commerçants. Le vol à l’étalage comporte aussi de nombreux effets collatéraux dommageables à la santé et à la sécurité des salariés.

L’examen du texte par l’Assemblée nationale a notamment permis de sécuriser juridiquement l’utilisation du traitement algorithmique des images issues de la vidéoprotection des commerçants, en excluant tout système d’identification et de traitement de données biométriques et toute connexion avec d’autres bases de données personnelles.

Les députés ont fixé au 31 décembre 2027 la fin de l’expérimentation du dispositif, avant d’en autoriser le cas échéant la généralisation, en l’assortissant de contrôles renforcés par la Cnil.

Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus nombreux pour le secteur du commerce de proximité, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées et innovantes.

En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement vise à apporter une solution de sagesse, inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Je laisse à M. le ministre le soin d’énoncer les arguments qui motivent cet avis.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Bravo ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Cette question se pose dans un autre cadre. Lors des débats sur la proposition de loi que vous avez mentionnée, nous ne nous sommes pas opposés à ce principe. Il s’agissait de la protection des commerces et de la possibilité pour les commerçants de détecter des gestes anormaux dans leurs établissements.

Avec le présent texte, vous vous inscrivez dans le cadre de la prévention de la menace terroriste ou de menaces graves pour l’ordre public. Nous sommes donc vraiment dans un tout autre contexte.

Voilà pourquoi ce projet de loi n’est pas le bon terreau pour cette mesure. Nous en discuterons de nouveau dans un autre cadre, sachant que j’ai déjà eu l’occasion de dire que le Gouvernement n’était pas hostile à un tel dispositif.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Lefèvre, l’amendement n° 100 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Je savais que le Gouvernement n’était pas hostile à la mesure. Nous attendrons donc un meilleur véhicule législatif !

Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié bis est retiré.

Après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 20 bis (nouveau)

Article 20

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613-2, les mots : « qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 et » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 44 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 123 rectifié est présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Fialaire et Guiol et Mme Pantel.

L’amendement n° 229 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 44.

M. Guy Benarroche. La fouille des véhicules est un sujet sur lequel notre groupe s’est très souvent exprimé. Je pense notamment à des procédures relevant, dans certains cas, du harcèlement du monde associatif dans les zones frontalières, que nous avons combattues lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, texte porté par votre prédécesseur, monsieur le ministre.

Depuis lors, cette dérive a perduré, jusqu’au présent texte, qui donne à des agents privés des prérogatives similaires. Nous ne pouvons l’accepter.

Ce que le Gouvernement appelle le « continuum de sécurité » – un concept vague et flou, voire gazeux – n’est en fait qu’un glissement progressif des tâches de sécurité de la force publique vers les polices municipales ou les agents de sécurité privée. Notre assemblée en a d’ailleurs majoritairement jugé ainsi lors de l’étude des missions des polices municipales.

De fait, cette confusion des compétences entre les différentes forces de sécurité dépossède l’État de ses prérogatives régaliennes. Voilà pourquoi je souhaite que nous traitions de ce sujet de manière globale, plutôt qu’au travers de mesures particulières visant prétendument à un peu plus d’opérationnalité.

Le développement du continuum de sécurité associe aujourd’hui les forces de l’État, des services spécialisés, des acteurs locaux et des agents privés, ce qui rend de plus en plus difficile l’identification des chaînes de décision et des responsabilités effectives en cas de dysfonctionnement ou d’atteinte au droit.

En outre, monsieur le ministre, nous sommes attachés, tout comme vous, à la formation des agents de la police nationale ou de la gendarmerie. Vous savez parfaitement que les garanties qu’elle apporte n’ont rien à voir avec ce qui prévaut au sein des forces de sécurité privées.

Si ces garanties ne sont pas réunies, nos concitoyens en pâtiront. C’est pourquoi nous sommes opposés à la possibilité, pour les agents de sécurité privée, d’inspecter les coffres des voitures.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 123 rectifié.

M. Michel Masset. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’utilité des agents privés de sécurité, car ceux-ci jouent un rôle essentiel, notamment dans la surveillance de sites, l’accueil du public ou la sécurisation d’événements.

Toutefois, l’inspection d’un véhicule, prérogative intrusive, touche directement à la vie privée et à la liberté d’aller et venir. Même si le consentement du conducteur est prévu, cette protection reste relative, dès lors qu’un refus empêche l’accès au site avec le véhicule. La généralisation de tels dispositifs risque donc de banaliser des contrôles qui doivent demeurer exceptionnels et justifiés par un risque particulier.

Pour ces raisons, cet amendement a pour objet de supprimer l’article 20 et de maintenir le droit en vigueur.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 229.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. L’avis de la commission sera défavorable, puisque ce dispositif a déjà été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Il présente un intérêt opérationnel certain, car, en l’état du droit, des membres des forces de l’ordre doivent systématiquement agir en doublon des agents de sécurité privée, alors qu’ils pourraient utilement être affectés ailleurs.

Je rappelle, par ailleurs, que de multiples garanties sont prévues. Il s’agit, non pas d’une fouille, mais d’une inspection visuelle, et le consentement du conducteur est requis. En outre, en cas de refus, la personne peut toujours accéder au site à pied. Enfin, les véhicules à usage d’habitation sont exclus du dispositif.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous parlons d’agents de sécurité privée chargés de la sécurisation d’un grand événement qui effectuent des missions non régaliennes, par exemple de contrôle des entrées et des sorties ou de garde de bâtiments.

Dans ce cadre, on ne peut affirmer que le simple fait d’observer le coffre d’un véhicule pour examiner son contenu est une délégation des compétences de l’État au secteur privé, monsieur le sénateur Benarroche.

M. Laurent Nunez, ministre. En revanche, octroyer à ces agents cette compétence est extrêmement précieux pour notre sécurité. En effet, affecter des policiers et des gendarmes à cette mission mobiliserait énormément d’effectifs.

Tel est le sens de cet article et du rappel opéré par Mme la rapporteure sur la mesure adoptée dans le cadre de la loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. En effet, nous avions pâti, pour les Jeux de 2024, de ce que des agents de sécurité privée soient dans l’impossibilité juridique de procéder à des inspections visuelles de coffres de véhicules.

Le texte que nous proposons est très encadré : il s’applique uniquement aux grands événements ou manifestations et aux bâtiments dont les agents de sécurité ont la garde, à la condition que le préfet les y autorise.

Par ailleurs, je le répète, cette disposition est indispensable aux forces de sécurité, qui n’auront plus à accomplir ces missions. En effet, l’autre solution consisterait à poster un officier de police judiciaire (OPJ) à côté de chaque agent de sécurité privée, ce qui serait très compliqué, alors qu’il s’agit de tâches assez basiques.

Surtout, comme l’a dit Mme la rapporteure, la personne qui refuse l’inspection visuelle peut tout de même entrer, mais à pied ; simplement, elle ne peut faire pénétrer son véhicule.

Je suis donc, bien évidemment, défavorable à cette suppression. J’y insiste, cette mesure a un authentique intérêt opérationnel ; elle est tout sauf une délégation de compétences des services de l’État aux agents de sécurité privée.