M. le président. La parole est à Mme Agnès Evren. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Agnès Evren. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux vous alerter sur un sujet que vous connaissez parfaitement bien : les ravages du protoxyde d’azote, tout particulièrement à Paris.

Mathis avait 19 ans. Le 1er novembre dernier, à Lille, ce jeune étudiant a été fauché mortellement sur un passage piéton par un chauffard qui fuyait la police sous l’emprise massive de protoxyde d’azote inhalé au volant. Cette trajectoire brisée est devenue le symbole du nouveau poison de notre jeunesse, le « proto », que l’on appelle encore hypocritement le gaz hilarant.

Or, derrière l’image prétendument festive de ce gaz, il y a une réalité glaçante : séquelles neurologiques irréversibles, asphyxie, pertes de connaissance, chutes, risques accrus d’accident. Au milieu d’une telle horreur sanitaire, vous le savez, monsieur le ministre, des réseaux de trafic de stupéfiants prospèrent, car les dealers ont parfaitement compris le potentiel de cette drogue qui est vendue comme un bonbon.

À l’ère de Snapchat et de TikTok, le protoxyde d’azote nourrit une véritable industrie de la défonce, qui trouve son public sur les réseaux, mais aussi dans les festivals et les rave-parties. Quand on commercialise des bonbonnes XXL parfumées à la noix de coco ou au bubble-gum, on ne vend pas de la crème chantilly : on crée de l’addiction en libre-service et on fabrique cyniquement de jeunes consommateurs.

Le bilan est catastrophique : on compte 450 accidents de la route en six ans. À Paris comme dans toute la région parisienne, l’espace public est littéralement submergé par les bonbonnes, qui jonchent nos trottoirs, nos parcs, nos écoles et nos universités.

Monsieur le ministre, le phénomène a pris une telle ampleur que vous avez vous-même adopté à l’époque un arrêté d’interdiction d’urgence de vente aux mineurs. Un nouvel arrêté expirera le 31 mai prochain. Nous demandons évidemment sa prolongation immédiate, dans l’attente d’une loi d’interdiction de la vente aux particuliers.

Au-delà du scandale sanitaire, le « proto » est un désastre environnemental et financier. En Île-de-France, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (Syctom) a recensé un million de bonbonnes dans les incinérateurs franciliens en 2025, qui ont provoqué plus de 25 000 explosions, soit une toutes les deux heures, pour un coût national estimé à 40 millions d’euros.

Qui paie la facture de ce vandalisme écologique ? Ce ne sont pas les dealers, ce sont nos communes et les Français, qui verront augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur leurs feuilles d’impôts.

Monsieur le ministre, il faut désormais changer d’échelle et siffler la fin de la récré. Malgré la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, qui avait interdit la vente de ce gaz aux mineurs, la consommation a explosé. La vente reste libre sur internet et dans les épiceries de quartier la nuit.

Les maires et les préfets multiplient les arrêtés d’interdiction, mais ils restent désarmés face au vide juridique qui permet à n’importe quel majeur d’acheter des quantités astronomiques de gaz.

Notre réponse doit être d’une fermeté absolue. Elle doit se jouer sur deux fronts indispensables : le front législatif et celui du terrain.

Sur le plan législatif, nous devons frapper fort.

Premièrement, il faut prononcer l’interdiction totale de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers. Je sais que vous y êtes favorable.

Deuxièmement, il faut procéder au classement du protoxyde d’azote récréatif comme produit stupéfiant. Si nous devons pour cela engager un bras de fer avec l’Union européenne, qui n’en interdit pas la vente, faisons-le pour les enfants.

Ensuite, la réponse sur le terrain doit être immédiate. À Paris, il faut des opérations coup de poing massives sur les secteurs gangrenés – les Champs-Élysées, l’avenue de Wagram, le Champ-de-Mars, le Trocadéro, le nord du XVe arrondissement. D’ailleurs, monsieur le ministre, Philippe Goujon et moi-même vous avions adressé un courrier à ce sujet.

Enfin, nous devons casser le mythe du gaz rigolo, car la réponse sécuritaire ne peut aller sans un volet éducatif fort. Nous devons renforcer massivement la politique de prévention de la consommation à destination des jeunes publics. Dès le collège et le lycée, nous devons déployer des campagnes d’information et de sensibilisation dures, bâties sur le modèle des campagnes les plus efficaces de la lutte contre le tabac ou la drogue, et montrer la réalité des ravages de ce produit.

Enfin, l’État doit participer à la création d’une filière spécifique de recyclage. Aujourd’hui, le coût pour les collectivités est insupportable : on ne sait pas comment traiter le nombre astronomique de bonbonnes saisies.

Monsieur le ministre, la famille de Mathis attend que la loi de la République s’applique. Nous soutenons évidemment ce projet de loi, qui va dans la bonne direction. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

TITRE Ier

LUTTE CONTRE LES NUISANCES ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
Article 2 (début)

Article 1er

I. – L’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Dessaisissement

« Art. L. 2352-3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 2352-4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne concernée n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à leur saisie dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 2352-5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352-3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée en conformité avec le premier alinéa de l’article L. 2352-4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 2352-6 (nouveau). – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 557-10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui délivrent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

3° (nouveau) L’article L. 557-60-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

IV. – L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322-11-1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557-60-1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353-10 du code de la défense. »

M. le président. L’amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture d’un établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation, ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en réglementant la vente.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’avis du Conseil d’État relatif aux dispositions du projet de loi prévoyant la fermeture administrative des commerces vendant des articles pyrotechniques en dépit d’une interdiction de leur vente.

D’une part, cet amendement tend à préciser explicitement que la mesure vise à prévenir des « troubles graves à l’ordre public », pour assurer la proportionnalité du dispositif et renforcer sa sécurité juridique.

D’autre part, il vise à apporter une précision rédactionnelle : toujours aux fins d’assurer la proportionnalité de la mesure, nous proposons de supprimer la précision relative à la durée prévisible des troubles, un seul de ces derniers pouvant être très grave.

En outre, il n’apparaît pas nécessaire de prévoir expressément dans la loi une exigence de proportionnalité, dans la mesure où la disposition sera soumise au contrôle du juge administratif, qui se fonde sur la notion de proportionnalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission a déjà fait le lien entre la mesure de fermeture administrative et le risque de troubles graves à l’ordre public, puisqu’elle a posé le principe selon lequel la durée de la fermeture doit être proportionnée à la durée prévisible de ce risque de troubles.

C’est la durée de la fermeture qui est visée par cette exigence de proportionnalité. Et cela ne fait bien entendu pas obstacle au contrôle global qu’exercera le juge administratif sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de fermeture administrative.

En outre, l’amendement du Gouvernement tend à poser une difficulté majeure : son adoption ferait disparaître le plafond de six mois fixé à l’alinéa 2 de l’article 1er. Le texte ne prévoirait donc plus de durée maximale pour la mesure initiale de fermeture.

Comme le dispositif proposé paraît être déséquilibré, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 253.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Première phrase

a) Au début

Insérer les mots :

Sauf urgence,

b) Remplacer les mots :

qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et

par les mots :

la mise en œuvre d’une procédure contradictoire

c) Supprimer les mots :

, est restée sans résultat

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. La procédure, telle qu’elle résulte des travaux de la commission, impose désormais une mise en demeure préalable. Le Gouvernement propose de lui substituer une procédure contradictoire, de crainte que la mise en demeure ne nuise à l’efficacité de la mesure.

Nous prévoyons toutefois d’assortir cette procédure contradictoire d’un délai minimal de quarante-huit heures, afin de laisser à l’intéressé le temps de répondre aux observations du préfet.

M. le président. L’amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Masset, Mme Briante Guillemont, MM. Daubet, Fialaire, Gold et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Après les mots :

circonstances exceptionnelles

insérer les mots

, spécialement motivées,

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. L’article 1er prévoit qu’une fermeture administrative d’établissement ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure préalable restée sans effet. Il y a là une garantie importante, qui permet à l’exploitant de remédier aux manquements constatés et qui évite qu’une mesure aussi lourde ne soit prise sans phase préalable de régularisation.

Le texte prévoit toutefois une dérogation en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Une telle exception peut certes se comprendre : il existe des situations dans lesquelles l’autorité administrative doit pouvoir agir immédiatement pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.

L’exigence que nous proposons n’empêche toutefois pas l’autorité administrative d’agir : il s’agit simplement de lui demander d’expliciter les raisons pour lesquelles la situation justifie de passer outre la procédure normale. C’est une garantie classique, utile et proportionnée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Le code des relations entre le public et l’administration prévoit déjà que les mesures de police administrative doivent faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Le prévoir expressément ne présenterait donc aucune valeur ajoutée par rapport au droit existant.

La procédure de mise en demeure a été prévue pour permettre à l’établissement en cause de se mettre en conformité lorsqu’il peut le faire dans des délais contraints que fixera le préfet. Bien entendu, cette mise en demeure n’est pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles : en cas de trouble grave et imminent, comme un risque d’émeute urbaine, l’administration pourra se dispenser de cette mise en demeure.

Nous en restons donc à la position exprimée en commission : notre avis sur l’amendement n° 268 du Gouvernement est défavorable.

J’en viens à l’amendement de M. Masset. En application du code des relations entre le public et l’administration, les décisions de police administrative doivent déjà être motivées. Cette exigence vaut également, pour ainsi dire a fortiori, lorsque des circonstances exceptionnelles sont invoquées pour justifier de ne pas respecter une garantie procédurale, comme la mise en demeure préalable.

Par ailleurs, on saisit mal ce que l’on doit entendre par « motivation spéciale » : à quelles conditions pourra-t-on considérer qu’une motivation est suffisamment « spéciale » ? En droit, les décisions spécialement motivées sont généralement réservées aux décisions juridictionnelles, et non administratives.

La commission est donc également défavorable à l’amendement n° 120 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 120 rectifié ?

M. Laurent Nunez, ministre. Je reviens un instant sur mon propre amendement : mesdames, messieurs les sénateurs, prenez garde à la mise en demeure ! Ce n’est pas parce que l’on met un exploitant en demeure de se conformer aux normes que le problème est réglé. Au contraire, avec cette procédure, on risque de perdre en efficacité opérationnelle.

En ce qui concerne l’amendement n° 120 rectifié, qui serait satisfait par l’adoption de celui que j’ai présenté, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Notre groupe s’interroge lui aussi sur l’amendement du Gouvernement.

Nous avons déjà eu au sein de la commission des lois ce débat sur la mise en demeure ou, du moins, sur la possibilité d’avertir l’exploitant d’un commerce avant de prononcer une mesure de fermeture.

Le principe du contradictoire est d’ores et déjà inscrit dans notre droit. Pour notre part, nous avions tout simplement proposé l’alignement sur un régime existant, en l’occurrence celui de la fermeture administrative des débits de boissons. Il s’agit là d’une procédure bien connue dans nos communes ; c’est précisément la raison pour laquelle nous avions abouti à cette proposition de mise en demeure.

Je rappelle le droit applicable en matière de débits de boissons : la fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, se substituer à la mise en demeure lorsque les faits susceptibles de justifier cette mesure résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou d’un manquement auquel il lui est aisé de remédier.

Pour notre part, nous penchons plutôt pour l’instauration d’un tel avertissement via un alignement sur le droit existant. C’est pourquoi nous nous opposerons à l’amendement du Gouvernement, tout en souscrivant à la précision utilement suggérée par notre collègue Michel Masset.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 268.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 279, présenté par Mmes Josende et Florennes, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

d’exécution

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Après le mot :

est

insérer le mot :

préalablement

III. – Alinéa 26

Remplacer le mot :

délivrent

par le mot :

commercialisent

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 279.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 18 est présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 54 est présenté par M. Chaillou, Mmes Linkenheld et de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, MM. Roiron, Ros et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 231 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Guy Benarroche. Notre groupe s’est toujours opposé aux amendes forfaitaires délictuelles, je l’ai rappelé tout à l’heure, et cela pour diverses raisons. Aussi présenterons-nous un certain nombre d’amendements de suppression d’AFD tout au long de l’examen de ce texte.

Notre première objection a trait à leur efficacité. Les différents ministres auditionnés depuis l’adoption de la Lopmi, la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, font état, à cet égard, de chiffres tout à fait variables.

Afin de répondre à ces interrogations, la Lopmi prévoyait, en son article 25, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation destiné à identifier les pistes d’amélioration du recouvrement de ces amendes. J’ai lu ce rapport avec attention, monsieur le ministre : nulle part n’est abordé ce sujet de l’efficacité du recouvrement !

Ma seconde objection tient à la dimension financière des AFD, qui ciblent jusqu’à présent un public bien particulier – la Ligue des droits de l’homme nous a alertés sur ce point. Lorsqu’elles se répètent et se multiplient auprès des jeunes des quartiers populaires, les amendes forfaitaires délictuelles ont des effets majeurs : en plus d’aggraver les tensions avec la police, elles créent un climat de suspicion permanent et plongent les familles concernées dans des situations de surendettement insoutenables.

Parce qu’une telle forme de punition apparaît dangereuse, nous demandons la suppression de cette modalité de sanction à l’article 1er.

M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 54.

M. Christophe Chaillou. Cet amendement est le premier d’une série d’amendements de suppression portant sur la procédure des amendes forfaitaires délictuelles. Cette dernière est devenue depuis quelques années l’alpha et l’oméga de la réponse pénale. Il n’est pas un texte de loi, désormais, qui ne prévoie son lot de nouvelles AFD !

On va même encore plus loin : on crée de nouveaux délits pour aussitôt leur appliquer la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Dit autrement, l’infraction est suffisamment grave pour constituer un délit, mais elle ne l’est pas assez pour justifier que l’intéressé relève d’une procédure judiciaire de droit commun.

Résultat, une grande confusion entoure ces sanctions. Elles visent à réprimer des délits, mais elles sont souvent perçues comme des contraventions. Elles ne sont pas des condamnations, mais elles ont vocation à figurer au casier judiciaire.

Au total, on est très loin du choc d’autorité que ce texte prétend incarner. Nous ne sommes pas, par principe, défavorables aux AFD, mais force est de constater que l’extension tous azimuts de leur périmètre en a dévoyé l’usage.

C’est la raison pour laquelle nous demandons une remise à plat de cette procédure, ainsi qu’un réexamen global, avant d’envisager toute extension nouvelle. Tel est le sens de la proposition de loi visant à réformer les AFD, que notre groupe a déposée, et tel est le sens de cet amendement.