M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cette mesure est en effet très utilisée dans nos territoires et l’allongement du délai est fortement demandé.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.
Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement illustre assez bien ce que nous disions hier à l’occasion de la discussion générale : à peine un an après la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, nous revenons déjà sur les mesures qu’elle contient, au motif qu’il faut améliorer l’efficacité d’un certain nombre de nos réponses immédiates et de nos ripostes.
Si plus de 2 000 mesures d’interdiction ont été prises et qu’il y a réitération de l’acte, c’est bien que la mesure n’est ni très dissuasive ni très respectée. Proposer de porter la durée de l’interdiction de paraître à trois mois, alors que celle d’un mois n’a pas été respectée n’est – reconnaissons-le – pas totalement efficace.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Mon intervention va dans le même sens. Monsieur le ministre, on ne peut pas apprécier la réussite de la mesure au seul motif qu’un certain nombre d’interdictions de paraître ont été prononcées. Cela ne suffit pas à établir l’efficacité du dispositif.
En effet, l’interdiction de paraître n’est pas une fin en soi. Elle a pour objectif de ne plus permettre d’organiser le trafic à un endroit donné, de garantir une meilleure tranquillité publique, etc. Non seulement cette mesure n’est pas respectée, mais elle n’a jamais empêché personne d’organiser le trafic.
Par conséquent, on ne peut pas porter la durée de l’interdiction à trois mois uniquement en s’appuyant sur le nombre de réitérations, alors même que l’on ne sait pas si cette mesure, dont je ne dis pas qu’elle est bonne ou mauvaise, est efficace. Nous ne disposons d’ailleurs d’aucun moyen de le savoir.
M. le président. L’amendement n° 182 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Romagny, MM. Pillefer, Dhersin, Laugier et Henno, Mme Gacquerre, M. Kern, Mme Herzog, M. Chauvet, Mme Antoine, M. Maurey, Mme Billon, M. Mizzon, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, M. Delcros, Mme Doineau, M. Duffourg et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa de l’article 131-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La confiscation des véhicules et matériels ayant servi au transport, au stockage ou à la vente illicite de produits du tabac est automatique, sauf décision spécialement motivée par la juridiction au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 131-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les infractions douanières ou assimilées relatives aux produits du tabac, la juridiction peut prononcer l’interdiction d’exercer, à titre salarié ou indépendant, toute activité ayant pour objet le commerce, le transport ou l’entreposage de marchandises, pour une durée de cinq à dix ans. »
La parole est à M. Bernard Pillefer.
M. Bernard Pillefer. Cet amendement de Franck Menonville tend à rendre quasi automatique la confiscation des moyens utilisés pour le transport, le stockage ou la vente illicite de tabac et à interdire certaines activités professionnelles.
Ce phénomène a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente de la direction générale des douanes et droits indirects. Au-delà de l’impact budgétaire, ces trafics reposent sur des organisations structurées, qui s’appuient sur des moyens matériels et logistiques importants pour assurer leur pérennité.
La mesure proposée a pour ambition de neutraliser les capacités opérationnelles des réseaux et de limiter leur implantation. Elle s’accompagne d’une interdiction d’exercer dans les secteurs du commerce, du transport et de l’entreposage pendant une durée de cinq à dix ans, afin de prévenir la réitération des faits et de protéger durablement l’ordre public.
Le dispositif demeure proportionné, la juridiction conservant la faculté d’écarter la confiscation au cas par cas, dans le respect du principe d’individualisation des peines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Comme je l’ai indiqué précédemment, la confiscation obligatoire des biens ayant servi à l’infraction est déjà prévue par le code pénal. Par ailleurs, l’interdiction d’exercer de cinq à dix ans paraît disproportionnée.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Toute peine doit revêtir un caractère proportionné. Il n’est toutefois pas certain que le Conseil constitutionnel considère que tel soit le cas pour une peine obligatoire, même avec la possibilité pour le juge d’y déroger par une décision spécialement motivée.
Par conséquent, le Gouvernement demande lui aussi le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Pillefer, l’amendement n° 182 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Pillefer. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 182 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Romagny, MM. Pillefer, Dhersin, Laugier, Henno et Kern, Mme Herzog, M. Chauvet, Mmes Antoine et Billon, M. Mizzon, Mme Saint-Pé, MM. J.M. Arnaud et Delcros, Mme Doineau et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-38 du code pénal, il est inséré un article 131-38-… ainsi rédigé :
« Art. 131-38-…. – Nonobstant l’article 131-38, l’amende encourue par la personne morale reconnue coupable d’infractions douanières relatives aux produits du tabac peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé lors du dernier exercice clos.
« Pour les personnes physiques reconnues coupables des mêmes infractions, le montant maximal de l’amende est porté à 500 000 euros, doublé en cas de récidive légale. »
La parole est à M. Bernard Pillefer.
M. Bernard Pillefer. Cet amendement vise à renforcer la sanction financière applicable aux infractions douanières liées au tabac. Il s’agit de fixer, pour les personnes morales, un plafond d’amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé et, pour les personnes physiques, un montant de 500 000 euros, doublé en cas de récidive.
Cette mesure a pour objectif de mieux proportionner les sanctions liées aux profits tirés de ces infractions et de renforcer leur caractère dissuasif, afin de limiter l’attractivité économique de ces activités illicites. Elle contribue ainsi à une réponse plus efficace aux atteintes à l’ordre public liées aux trafics de tabac, tout en incitant les acteurs économiques à renforcer leurs obligations de vigilance et de conformité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à déroger au droit commun du plafonnement des amendes. Il ne paraît pas justifié d’instaurer ce dispositif spécial qui, de surcroît, manque de précision.
Reste que, je le répète, il y a lieu de se préoccuper des infractions en matière de contrebande de tabac.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement tend à augmenter le quantum de l’amende encourue par les personnes physiques et morales en répression d’infractions douanières relatives aux produits du tabac, sans que la rédaction précise les infractions concernées. Cela soulève un certain nombre de difficultés.
Par conséquent, le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 183 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 171, présenté par M. Bourgi, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 446-2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à renforcer l’arsenal législatif concernant la vente à la sauvette de produits du tabac. Pour mieux réprimer les filières parallèles que j’ai évoquées tout à l’heure, il est proposé que la vente à la sauvette de produits du tabac constitue une circonstance aggravante et un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Mes chers collègues, je viens de recevoir sur mon téléphone une notification évoquant une affaire survenue dans le département du Gard, dans la bonne ville de Nîmes, dont notre collègue Laurent Burgoa est l’élu. Une descente de police qui a eu lieu hier a permis d’interpeller neuf personnes dans un tabac-presse et de saisir un million d’euros en cash. Parmi les neuf personnes interpellées figurent deux mineurs ; six d’entre elles, notamment ces deux mineurs, étaient des livreurs à domicile de cigarettes de contrebande, de haschich et de cocaïne.
Nous sommes parfois rattrapés par la réalité ! Si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de taper « Midi Libre » et vous trouverez l’article en ligne.
M. Laurent Burgoa. Je le confirme !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à aggraver la répression de la vente à la sauvette lorsqu’elle concerne les produits du tabac. Il s’agit bien d’un véritable sujet et d’une problématique forte, comme nous l’avons dit précédemment.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe SER.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, vous proposez d’aggraver le délit de vente à la sauvette lorsqu’il porte sur les produits du tabac. Vous avez raison d’insister sur les conséquences économiques de la vente de tabac au marché noir. Ce phénomène entraîne également des nuisances pour les riverains, emporte des conséquences sanitaires et crée une concurrence déloyale pour les débitants.
J’appelle toutefois votre attention sur le fait que le délit incriminé par le 2° de l’article L. 315-6-12 du code de la santé publique punit déjà de trois ans d’emprisonnement la vente frauduleuse de tabac manufacturé, y compris à distance.
Néanmoins, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.
L’amendement n° 170, présenté par M. Bourgi, Mme Linkenheld, M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mme Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 514-1 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement tend à instaurer une peine complémentaire dès lors que la livraison des tabacs de contrebande s’effectue à bord de bateaux.
Depuis quelques années, singulièrement pendant l’été, les touristes, qu’ils soient à bord de péniches ou dans des criques, se font livrer « à domicile » de la drogue, de l’alcool et du tabac de contrebande par des go fast.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que puisse être prononcée une peine complémentaire, à savoir la suspension du permis de bateau, sur le modèle de ce qui est déjà possible pour les permis de conduire de véhicules.
Un débat sur ce sujet a eu lieu en commission et je m’étonne de la réticence de nos collègues rapporteures à suivre ma proposition. Il n’y a pas de raison de refuser pour les navires ce qui a été mis en place pour les voitures. En effet, ceux-ci sont, comme les véhicules terrestres, utilisés comme des moyens de transport de toutes les substances que j’ai citées, et servent en particulier pour la livraison de tabac.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission a réexaminé ce sujet et émet désormais un avis favorable sur cet amendement. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe SER.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison : il n’y a pas lieu d’établir de différences de traitement entre un véhicule et un navire.
C’est pourquoi, comme la commission, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.
L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 495-18 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui-ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.
« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéresse, celui-ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à soixante-quinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu au premier ou deuxième alinéa.
« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans les délais prévus aux deux premiers alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue au premier ou au deuxième alinéa, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2029.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vient clôturer la séquence visant à améliorer le recouvrement des AFD. Il vise à améliorer le paiement en permettant aux justiciables un paiement fractionné dans un délai de quatre-vingt-dix jours – un délai initial de soixante-quinze jours, auquel s’ajoutent quinze jours en cas de télépaiement –, contre soixante jours actuellement.
Ce délai supplémentaire sera évidemment réservé aux payeurs de bonne foi, en cas de paiement partiel avant un certain délai fixé par décret.
Il s’agit donc d’étaler le paiement pour assurer un meilleur recouvrement des AFD.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. La commission émet un avis favorable sur cet amendement qui va dans le bon sens, puisqu’il tend à améliorer le recouvrement des AFD.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 6.
L’amendement n° 103 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guiol et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 513-14 du code des douanes, il est inséré un article L. 513-… ainsi rédigé :
« Art. L. 513-…. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »
La parole est à M. André Guiol.
M. André Guiol. La contrebande de tabac n’est pas un phénomène marginal. Elle prive l’État de recettes fiscales considérables, fragilise le réseau des buralistes, alimente les circuits parallèles et participe, dans certains territoires, au développement de réseaux structurés de délinquance. Face à ce phénomène, il faut mieux distinguer le consommateur isolé ou l’absence d’une véritable logique de trafic.
Cet amendement a pour objet de permettre aux juridictions de prononcer une peine d’interdiction du territoire français à l’encontre de passeurs étrangers coupables d’infractions liées au trafic de tabac, lorsque les conditions légales sont réunies et lorsque la gravité des faits le justifie.
Il s’agit non d’automatiser une sanction – la décision demeurerait entre les mains du juge dans les conditions prévues par le code pénal, avec les garanties applicables –, mais de donner à l’autorité judiciaire un outil supplémentaire pour répondre à des trafics parfois organisés depuis l’étranger, reposant sur des allers-retours répétés de passeurs.
Cet amendement s’inscrit donc dans la logique d’une fermeté ciblée contre les réseaux et les trafics organisés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement qui vise le blanchiment douanier est satisfait. En effet, il est déjà possible de prononcer une interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Je n’ai rien à ajouter aux propos de la rapporteure, sinon rappeler que c’est l’article 131-30 du code pénal concerné qui prévoit déjà cette possibilité.
Par conséquent, le Gouvernement demande lui aussi le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Guiol, l’amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?
M. André Guiol. Puisque cet amendement est satisfait, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 103 rectifié est retiré.
Article 7
I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
– les deux dernières phrases sont supprimées ;
ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « céder ou d’offrir » ;
a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition de ces professionnels ne peut alors être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.
« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions et des règlementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611-4. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12.
« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
« Art. L. 3611-4-1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611-4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
« Art. L. 3611-4-2 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé.
II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.
« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante-huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.
« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;
c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;
2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance
« Art. L. 237-1. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :
« 1° En état d’ivresse manifeste ;
« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3°.
« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237-1 ;
« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235-1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235-1 n’est pas applicable ;
« 3° (Supprimé)
« Dans le cas prévu au 8° du I de l’article L. 234-2 ou du II de l’article L. 235-1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
« Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237-1 du présent code encourt également :
« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 234-12 ;
« 2° Lorsque l’infraction relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 235-4.
« Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ;
3° Après le 4° du I de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237-1 ; »
4° Le I A de l’article L. 224-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1. » ;
5° Le I de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237-1 ; »
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ».
IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».


