Etat d'application de la loi

Aucune mesure réglementaire prévue par cette loi n'a été prise par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 27 août 2020.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 1 - Code général des impôts - Art. 299
    Objet : Création d'une taxe sur les services numériques - Exclusion des services d'intermédiation.
    «-les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ; "
    • arrêté en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 1 - Code général des impôts - Art. 299
    Objet : Création d'une taxe sur les services numériques - Exclusion des services d'intermédiation.
    «-les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l'économie, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ; "
    • rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l'adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l'Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l'état d'avancement des négociations, les perspectives d'aboutissement et l'impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l'Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Il renseigne particulièrement les parlementaires sur les possibilités de la mise en œuvre d'une coopération renforcée pour la fiscalité du numérique à l'échelle européenne.
      Il fait également état de l'incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l'article 299 du code général des impôts et indique la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée se substituera à cette taxe.
  • Article 2 - 299 CGI - 108 TFUE - Code général des impôts
    Objet : Remise d'un rapport au Parlement si la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du CGI n'a pas été notifiée à la Commission européenne.
    • rapport en attente de publication : En l'absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques prévue à l'article 299 du code général des impôts à la Commission européenne en application de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n'a pas été notifiée à la Commission européenne.
  • Article 3
    Objet : Etat des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce.
    Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un état des lieux de la fiscalité pesant sur les entreprises du secteur du commerce. Il précise les différences de prélèvement entre les entreprises du commerce physique et les entreprises du commerce en ligne, notamment transnationales.
    Ce rapport élabore des propositions en vue d'aboutir à un cadre fiscal plus équitable entre les différentes formes de commerce.
    • rapport du 27/08/2020 
      Rapport au Parlement sur la fiscalité du commerce sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés
  • Article 5
    Objet : Rapport sur les résultats de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts et sur son impact économique.


    • rapport en attente de publication :  A compter de 2020, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les résultats de la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts et sur son impact économique. Ce rapport précise également la répartition du produit de la taxe en fonction, d'une part, des catégories de services mentionnées au II du même article 299 et, d'autre part, de l'origine géographique des groupes redevables.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.