Etat d'application de la loi
Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.
Dernière modification effectuée le 09 octobre 2026.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr
Mesures réglementaires prises par le Gouvernement
- Article 10 Division I, 2° - art. L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions d'application du II de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionné à l’article L. 321-5 du même code, qui choisissent le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à l’expiration du délai de cinq ans prévu au même article, bénéficient de l’exonération partielle de cotisations, sous réserve d'avoir été affiliées en tant que collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant au moins cinq ans et de s'engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant au moins cinq ans. - décret n° 2026-757 du 08/08/2026 publié au JO du 09/08/2026 pris pour l'application des articles 10 et 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Article 16 Division II
Objet : Conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I de l'article 16 de la loi, au titre de laquelle, jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, notamment le délai dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée au même I avant sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029. - décret n° 2026-889 du 24/09/2026 publié au JO du 25/09/2026 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Article 23 Division II, A, 2°, a) - art. L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Montant de l’exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont bénéficient les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, qui ne peut excéder 25 % de ces cotisations, lorsque l'assiette de ces cotisations est inférieure ou égale aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. - décret n° 2026-69 du 06/02/2026 publié au JO du 08/02/2026 fixant le taux d'exonération prévu à l'article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et adaptant le taux de cotisations sociales des micro-entrepreneurs applicables dans le cadre de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise
- Article 33 Division IV
Objet : Modalités d'application de l'article 33 de la loi, qui s'applique aux conventions en cours, avec possibilité de prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu’il n’est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l’antépénultième année ou lorsqu’un changement de situation concernant l’entreprise ou le produit est susceptible d’entraîner une variation significative de la remise due. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-395 du 22/05/2026 publié au JO du 23/05/2026 relatif au recouvrement des remises conventionnelles mentionnées aux articles L. 162-18 et L. 165-4 du code de la sécurité sociale
- Article 34 - art. 1613 bis du code général des impôts
Objet : Liste de substances ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine et la guaranine, dont l’adjonction aux boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. entraîne la soumission de ces boissons à une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie. - arrêté du 25/06/2026 publié au JO du 17/07/2026 pris pour l'application de l'article 1613 bis du code général des impôts relatif à la taxe dite « prémix »
- Article 40 Division I, 1°, b) - art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Montant compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %, en-deçà duquel doivent se situer les revenus d’activités mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour que s’applique une réduction dégressive. - décret n° 2025-1446 du 31/12/2025 publié au JO du 01/01/2026 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale
- Article 40 Division V, 1°
Objet : Montant, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur, en-deçà duquel doivent se situer, sur l’année, les rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour que le taux de la cotisation d’assurance maladie fixé en application de l’article L. 241-2 du même code soit réduit de 6 points. - décret n° 2025-1446 du 31/12/2025 publié au JO du 01/01/2026 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale
- Article 40 Division V, 2°
Objet : Montant, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur, en-deçà duquel doivent se situer les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du même code, pour que le taux de la cotisation d’assurance maladie fixé en application de l’article L. 241-2 du même code soit réduit de 6 points. - décret n° 2025-1446 du 31/12/2025 publié au JO du 01/01/2026 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale
- Article 40 Division VI, 1°
Objet : Montant, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur, en-deçà duquel doivent se situer, sur l’année, les rémunérations sur lesquelles l’employeur bénéficie d’une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n’est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour que le taux de la cotisation d’allocations familiales fixé en application de l’article L. 241-6 du même code soit réduit de 1,8 point. - décret n° 2025-1446 du 31/12/2025 publié au JO du 01/01/2026 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale
- Article 40 Division VI, 2°
Objet : Montant, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur, en-deçà duquel doivent se situer les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l’employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour que le taux de la cotisation d’allocations familiales fixé en application de l’article L. 241-6 du même code soit réduit de 1,8 point. - décret n° 2025-1446 du 31/12/2025 publié au JO du 01/01/2026 relatif aux modalités d'application de divers dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale
- Article 48 Division II - art. 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
Objet : Dates et montants des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnés au A du II octies de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, qui interviennent au plus tard le 31 décembre 2026. - décret n° 2026-237 du 30/03/2026 publié au JO du 01/04/2026 relatif au transfert à la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits du régime général à effectuer en 2026
- Article 55 Division I, 5° - art. L. 3111-11 du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être habilitées comme centre de vaccination.
Contenu des dossiers accompagnant les demandes d’habilitation et du rapport d’activité et de performance. - décret n° 2025-854 du 09/09/2026 publié au JO du 10/09/2026 relatif à l'habilitation des établissements et organismes comme centres de vaccination
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 58 Division 1°, b) - art. 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Objet : Liste des territoires participant à l'expérimentation au titre de laquelle les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l'article L. 3411-9 du code de la santé publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du même code, ouvrent une halte "soins addictions", qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d'accès aux soins, dans la limite de deux régions. - arrêté du 30/12/2025 publié au JO du 31/12/2025 relatif à l'expérimentation nationale des « haltes “soins addictions” »
- Article 59 - art. 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Objet : Liste des territoires, dans la limite de quatre régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, participant à l'expérimentation sur le remboursement par l'assurance maladie des recherches, incluant les tests et analyses, permettant de détecter un état de soumission chimique résultant des faits mentionnés à l'article 222-30-1 du code pénal, même en l'absence de plainte préalable, pour améliorer la prise en charge, y compris psychologique, des victimes potentielles. - arrêté du 27/07/2026 publié au JO du 01/08/2026 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des territoires participant à l'expérimentation prévue à l'article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, la liste des laboratoires spécialisés, les modalités de réalisation de conservation et de communication des résultats et le contenu du rapport d'activité annuel attendu
- Article 72 Division I, 3° - art. L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé détermine, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de minoration applicable aux tarifs nationaux de prestations afin de tenir compte des honoraires facturés, dans les conditions définies aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code, par les professionnels de santé exerçant en leur sein à titre libéral ou, dans les conditions définies à l’article L. 162-26-1 du même code, par ces établissements. - décret n° 2026-500 du 12/06/2026 publié au JO du 13/06/2026 fixant les conditions dans lesquelles est déterminé le coefficient de minoration mentionné au III de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale
- Article 81 Division II, 1°, c) - art. L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Plafond, qui ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, en-deçà duquel doit se situer la durée de l’interruption de travail lorsque les médecins établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-498 du 12/06/2026 publié au JO du 13/06/2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières
- Article 81 Division II, 2°, b) - art. L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Plafond, qui ne peut être inférieur à deux mois, en-deçà duquel doit se situer la prolongation d’un arrêt de travail. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-498 du 12/06/2026 publié au JO du 13/06/2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières
- Article 81 Division II, 2°, b) - art. L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Durée de renouvellement d'un arrêt de travail à compter de laquelle le prescripteur peut solliciter l'avis du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. - décret n° 2026-499 du 12/06/2026 publié au JO du 13/06/2026 relatif à la durée de renouvellement d'un arrêt de travail à compter de laquelle le prescripteur peut saisir l'avis du service du contrôle médical
- Article 81 Division II, 6°, a) - art. L. 433-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Durée maximale, qui ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, de la période, calculée de date à date, pendant laquelle l'indemnité journalière est servie à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Durée minimale, dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, que doit atteindre la reprise du travail pour que la période pendant laquelle sont servies les indemnités journalières dont bénéficie la victime d’un accident coure à nouveau dès le jour de cette reprise. - décret n° 2026-501 du 12/06/2026 publié au JO du 13/06/2026 fixant la durée maximale de service des indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
- décret n° 2026-501 du 12/06/2026 publié au JO du 13/06/2026 fixant la durée maximale de service des indemnités journalières dues au titre des arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
- Article 90 Division I - art. L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Conditions dans lesquelles, afin de déterminer le montant de la dotation globale de financement mentionnée au I de l’article L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, chaque établissement ou service transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente les données nécessaires à son calcul. - décret n° 2026-376 du 13/05/2026 publié au JO du 16/05/2026 fixant les conditions de transmission des données nécessaires au calcul de la dotation globale de financement mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Article 90 Division V
Objet : Conditions dans lesquelles les établissements et services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, transmettent en 2026, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et à l’agence régionale de santé compétente, les informations permettant d’estimer le montant de la part principale et de la modulation prévues à l’article L. 314-2-4 dudit code. - décret n° 2026-376 du 13/05/2026 publié au JO du 16/05/2026 fixant les conditions de transmission des données nécessaires au calcul de la dotation globale de financement mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Article 95 Division I, 1° - art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies d'origine professionnelle, qui tiennent compte des données acquises de la science. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-900 du 24/09/2026 publié au JO du 29/09/2026 relatif aux modalités générales d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles
- décret n° 2026-901 du 24/09/2026 publié au JO du 29/09/2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 95 Division II
Objet : Date d’entrée en vigueur du 1° du I de l'article 95 de la loi, et au plus tard le 30 septembre 2026. - décret n° 2026-901 du 24/09/2026 publié au JO du 29/09/2026 relatif aux modalités d'établissement du diagnostic des maladies prévues dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
- Article 97 Division I - art. L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Taux auquel doit être supérieur le taux d'incapacité permanente auquel est associée la rente mentionnée à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime dont doit être titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, l’assuré ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret pour que le capital décès soit versé à ses ayants droit. - décret n° 2026-198 du 19/03/2026 publié au JO du 20/03/2026 relatif à l'attribution du capital décès du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles
- Article 99 Division I - art. L. 4138-4 du code de la défense
Objet : Conditions d'application de l'article L. 4138-4 du code de la défense dans lequel le congé supplémentaire de naissance a été introduit pour une durée égale à celle mentionnée aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique et donnant lieu aux mêmes conditions de rémunérations que celles définies à l'article L. 631-1 du même code. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-427 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires
- décret n° 2026-428 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 portant diverses dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance des agents publics
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 99 Division II, 3° - art. L. 631-1 du code général de la fonction publique
Objet : Modalités d'application de l'article L. 631-1 du code général de la fonction publique, dont le niveau du traitement maintenu pendant le congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du même code. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-427 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires
- décret n° 2026-428 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 portant diverses dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance des agents publics
Ce décret n'est pas prévu par la loi. - Article 99 Division III, 4° - art. L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite
Objet : Modalités de prise en compte des périodes de temps partiel ou de congé mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la constitution du droit à pension. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-427 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires
- décret n° 2026-428 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 portant diverses dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance des agents publics
- Article 99 Division IV, 2° - art. L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Modalités d'application de l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime selon lequel les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l’article L. 722-10 du même code, qui cessent leur activité à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1 du même code, bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance, notamment les montants et la période pendant laquelle l’allocation supplémentaire de remplacement ou les indemnités journalières forfaitaires peuvent être versées. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-425 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 relatif au congé supplémentaire de naissance
- Article 99 Division V, 5°, d) - art. L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Montant de l'indemnité journalière versée à l'assuré pendant la durée du congé supplémentaire de naissance, à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et de remplir les conditions fixées aux I et II de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, correspondant à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière et pouvant être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. - décret en Conseil d'Etat n° 2026-425 du 30/05/2026 publié au JO du 31/05/2026 relatif au congé supplémentaire de naissance
Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement
- Article 4 Division I, 1° - art. L. 115-10 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 115-10 du code de la sécurité sociale selon lequel les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du même code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s’y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond, notamment la périodicité de cette communication ainsi que ce montant de créances. - décret en attente de publication
- Article 4 Division I, 3° - art. L. 243-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Durée pour laquelle et modalités selon lesquelles le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti, à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 5 Division I, 2° - art. L. 243-7-8 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles et modalités selon lesquelles, en cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code peuvent réaliser les corrections requises.
SGG : Mesure réglementaire déjà existante (décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Mesure réglementaire déjà existante (décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives)
- Article 5 Division II - art. L. 724-7-3 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions dans lesquelles et modalités selon lesquelles, en cas de constat d’une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’issue de la période contradictoire mentionnée à l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises.
SGG : Mesure réglementaire déjà existante (décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives) - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : SGG : Mesure réglementaire déjà existante (décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de vérification et de correction des déclarations sociales nominatives)
- Article 8 Division I, 2° - art. L. 382-2 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application du II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d’être électeurs, critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs et conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de l’organisme de droit privé doté de la personnalité morale chargé de veiller à la mise en œuvre du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale relatif aux artistes auteurs. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 11 - art. L. 241-3-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Malus auquel sont soumises les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242-2-1 du code du travail sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage en l’absence de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’un plan d’action annuel destiné à favoriser l’emploi des salariés expérimentés, déterminé en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 20 - art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions d'application du III bis de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, selon lequel, par dérogation au III du même article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives. - décret en attente de publication
- Article 28 Division I, 5°, d) - art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale
Objet : Seuil en-deçà duquel doit se situer le prix des spécialités de référence pour être exclues de l’assiette des entreprises redevables d’une « contribution supplémentaire », définie au A du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale. - décret en attente de publication
- Article 38 Division V, 1°, a) - art. L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions dans lesquelles, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion pour le recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 4° du III de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des majorations de retard y afférentes, et par convention conclue entre ladite caisse et l'attributaire. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 52
Objet : Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I de l'article 52 de la loi, au titre de laquelle l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences sexuelles et sexistes, dans un délai d’un mois à compter des faits, quel que soit l’âge de la victime, même en l’absence de dépôt de plainte.
Liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;
2° L'effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;
4° Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;
5° La pertinence d'une généralisation du dispositif. - décret en attente de publication : Modalités de mise en œuvre
- arrêté en attente de publication : Liste des territoires participants
- Article 53 - art. L. 160-1-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d’application de l'article L. 160-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la prise en charge des frais de santé de toute personne qui réside en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 131-9 et L. 136-1 du même code en vertu d’une convention internationale, à la condition de s’acquitter d’une participation financière, notamment celles relatives au montant à la notification et au recouvrement de cette participation ainsi qu’à la suspension du droit à la prise en charge des frais de santé lorsque la personne ne s’en acquitte pas. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 54 Division 1° - art. L. 162-63 du code de la sécurité sociale
Objet : Liste des pathologies à risque d’évolution vers une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale pour lesquelles les assurés sociaux qui en souffrent peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale.
Conditions dans lesquelles le parcours d’accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique. - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 54 Division 1° - art. L. 162-63 du code de la sécurité sociale
Objet : Liste des actes et des prestations pris en charge dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif. - arrêté en attente de publication
- Article 55 Division I, 3° - art. L. 3111-2-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions de mise en œuvre de l’obligation de vaccination contre la grippe, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les personnes résidant dans l’un des établissements mentionnés au I de l’article L.?313?12 du code de l’action sociale et des familles pendant la période épidémique. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 55 Division I, 4°, c) - art. L. 3111-4 du code de la santé publique
Objet : Professions et lieux d’exercice des professionnels de santé, exerçant à titre libéral en dehors des établissements ou organismes mentionnés au I de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, ainsi que des personnes employées dans le même lieu d’exercice, les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination qui doivent être vaccinés contre la grippe, en fonction des risques de contamination auxquels ils sont exposés ou qu’ils sont susceptibles d’induire pour les personnes dont ils ont la charge.
Liste des personnes exerçant une profession de santé mentionnée à la quatrième partie du code de la santé publique ou une profession mentionnée au livre IV du code de l’action sociale et des familles qui doivent être immunisées contre la rougeole.
Liste des professions, des établissements et services et des activités soumis à l'obligation d'immunisation contre la rougeole, compte tenu des risques particuliers encourus par les personnes immunodéprimées et les jeunes enfants. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 55 Division I, 5° - art. L. 3111-11 du code de la santé publique
Objet : Modalités selon lesquelles la Caisse nationale de l’assurance maladie peut négocier, pour le compte des établissements, organismes et collectivités territoriales habilités, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à être administrés dans les centres de vaccination et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. - décret en attente de publication
- Article 55 Division I, 7° - art. L. 4211-4 du code de la santé publique
Objet : Conditions d'application de l'article L. 4211-4 du code de la santé publique, selon lequel les centres de santé ainsi que les médecins, les sages-femmes et les infirmiers, dans le cadre de leur exercice libéral, peuvent s’approvisionner en vaccins et détenir des vaccins en vue de leur administration aux personnes ciblées par les recommandations vaccinales du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du même code, notamment les lieux d’exercice dans lesquels les vaccins peuvent être détenus, la liste de ces vaccins ainsi que leurs conditions d’approvisionnement, de conservation et de traçabilité. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 55 Division II - art. L. 162-38-4 du code de la sécurité sociale
Objet : Règles de facturation et modalités de rémunération des professionnels de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 4211-4 du code de la santé publique, par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication
- Article 56 Division I - art. L. 162-58 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d’application du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les séances d'accompagnement psychologique mentionnées au I de l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé pouvant faire l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 60 Division I, 2° - art. L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions d'application de l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale selon lequel, lors de leur stage réalisé en application du premier alinéa du II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation, les étudiants en médecine générale facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 60 Division II, 1° - art. L. 1435-4-3 du code de la santé publique
Objet : Conditions d'application de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique selon lequel les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire, sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice de ce contrat peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4 du même code. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 63 Division I, 2° - art. L. 5125-1-1 A du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles les pharmaciens d'officine peuvent contribuer à l'évaluation et à la prise en charge de situations cliniques (décret en Conseil d'État).
Liste des situations cliniques concernées et modalités de leur prise en charge (arrêté du ministre chargé de la santé). - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 65 Division III
Objet : Date d’entrée en vigueur du I de l'article 65 de la loi, abrogeant l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2030. - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 66 - art. L. 2135-1 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles, pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement et pour la réalisation d'un diagnostic, le parcours de bilan et intervention précoce, pris en charge par l'assurance maladie, intègre un programme de guidance parentale. - décret en attente de publication
- Article 67 - art. L. 4364-9 du code de la santé publique
Objet : Conditions dans lesquelles les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, et les orthopédistes-orthésistes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L.?4364?1 du code de la santé publique peuvent, sauf opposition du médecin, prescrire ou renouveler des dispositifs médicaux et procéder à la réparation de certains d'entre eux ainsi qu'au remplacement d'une partie de ceux-ci sans prescription médicale (décret).
Liste des dispositifs médicaux concernés (arrêté). - arrêté en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 70 - art. L. 723-43-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Conditions d'application de l'article L. 723-43-1 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.
SGG : Mesures réglementaires déjà existantes : articles D723-131 à D723-139 du code rural et de la pêche maritime - voie réglementaire en attente de publication
- Article 72 Division I, 7° - art. L. 162-27 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités selon lesquelles le remboursement est effectué sur la base d’une facturation par l’établissement à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou, pour les prestations d’hospitalisation, les médicaments et les produits et prestations, d’une valorisation des données d’activité transmises en application de l’article L. 6113-8 du code de la santé publique, tenant compte, notamment, de la nature de l'activité. - arrêté en attente de publication
- Article 74 - art. L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale et catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, tenant compte des honoraires des praticiens et des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22 du même code. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 77 - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
Objet : Procédure d'adaptation de la hiérarchisation ou de radiation d’un acte, d’une prestation ou d’un groupe d’actes ou de prestations lorsqu’il apparaît que leurs conditions de production ou de réalisation ont évolué de manière significative, engagée à la demande du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ou des conseils nationaux professionnels et des commissions compétentes pour chaque profession. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 78 - art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
Objet : Prise en charge ou remboursement d'un acte, d’une prestation, d’un ou de plusieurs groupes d’actes ou d’un ou de plusieurs groupes de prestations si leur inscription dans la liste établie ou sa révision n’a pas été traduite dans la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans un délai de six mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’évaluation technique permettant leur hiérarchisation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-7 du même code, sur proposition du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. - voie réglementaire en attente de publication
- Article 79 Division I, 4° - art. L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale relatif à l’intéressement financier des établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 du même code à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein, notamment les catégories d’objectifs qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional, les modalités selon lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé arrête les objectifs régionaux ainsi que, selon les catégories d’objectifs, les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire calculée en fonction des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie et de la pénalité financière par la minoration des financements de l’assurance maladie auxquels ils sont éligibles, pour un montant ne pouvant excéder 2 % du total de ces financements (décret en Conseil d'État).
Liste des objectifs nationaux et régionaux et celle des indicateurs permettant de mesurer les résultats des établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et dispositif d'incitation applicable à chacun de ces objectifs (arrêté). - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- arrêté en attente de publication
- Article 79 Division I, 4° - art. L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités d'application de l'article L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale relatif à la possibilité, pour le directeur général de l’agence régionale de santé, de fixer à un établissement un objectif de volume ou d’évolution d’actes, de prestations ou de prescriptions annuel sur une période donnée, s’il constate que les pratiques de cet établissement présentent un écart significatif, supérieur en nombre ou en taux d’évolution, d’actes, de prestations ou de prescriptions par rapport aux moyennes régionales ou nationales, puis, si la situation persiste au terme de cette période, de lui infliger la pénalité financière mentionnée à l’article L. 162-23-14 du même code. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 79 Division I, 5° - art. L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale
Objet : Modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire ainsi que les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis par chaque établissement de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale (décret en Conseil d'État).
Liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins et leurs modalités d’évaluation (arrêté). - arrêté en attente de publication
- décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 81 Division I, 3°, a) - art. L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Délai à l’expiration duquel sont servies, pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date, les indemnités journalières dont bénéficient les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 du même code et les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 du même code pendant la période d'incapacité temporaire de travail.
Durée maximale, qui ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, de la période, calculée de date à date, pendant laquelle sont servies ces indemnités journalières. - décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 81 Division I, 3°, a) - art. L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Durée minimale, dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, que doit atteindre la reprise du travail pour que la période pendant laquelle sont servies les indemnités journalières dont bénéficient les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 du même code et les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 du même code pendant la période d'incapacité temporaire de travail coure à nouveau dès le jour de cette reprise. - décret en attente de publication
- Article 82 Division 3° - art. 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au Département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales
Objet : Modalités d'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au Département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, relatif à l'assurance maladie et maternité. - décret en attente de publication
- Article 84 - art. L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale
Objet : Objectifs que doit permettre d’atteindre un système d’aide à la décision médicale ou un système d’aide à la dispensation pharmaceutique pour faire l’objet d’un financement dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son fabricant, dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. - arrêté en attente de publication
- Article 84 - art. L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions d'application de l'article L. 162-1-25 du code de la sécurité sociale relatif au système d’aide à la décision médicale ou à la dispensation pharmaceutique, notamment la procédure de sélection des fabricants ainsi que les modalités et la durée maximale du financement de ce système. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 86 Division I
Objet : Établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique pouvant seuls participer à l'expérimentation au titre de laquelle la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée.
Principes de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière conformément auxquels les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, désignés en application du A du I de l'article 86 de la loi, assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation.
Modalités d'application du I de l'article 86 de la loi, notamment les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments, les modalités d’information et d’opposition des patients, les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ainsi que la méthode de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.
Date à compter de laquelle, à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au I de l’article 86 de la loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle?ci afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Modalités d'application du I et date de début de l'expérimentation
- arrêté en attente de publication : Principes de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière
Mesure réglementaire déjà existante : arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière - arrêté en attente de publication : Établissements de santé autorisés à participer à l'expérimentation
- Article 86 Division II, 1° - art. L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Objet : Seuil en-deçà duquel doit se situer la valeur unitaire de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code pour que leurs cessions à des établissements publics de santé ou médico-sociaux, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ou à des catégories d'organismes ou de structures chargés d'une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret puissent être réalisées gratuitement, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques.
Liste sur laquelle figurent les catégories d'organismes ou de structures chargés d'une mission de service public auxquelles les cessions de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves acquis par l'établissement public mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, à la demande du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 1413-4 du même code, dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret, peuvent être réalisées gratuitement, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques - décret en attente de publication
- décret en attente de publication
- Article 90 Division I - art. L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Modalités d'application du I de l'article L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la dotation globale de financement dont bénéficient les établissements et les services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du même code accompagnant des mineurs ou des jeunes adultes en situation de handicap et faisant l’objet d’une orientation de la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, par dérogation à l’article L. 314-7 du même code. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 90 Division II
Objet : Modalités d'application du premier alinéa du II de l'article 90 de la loi, notamment la durée de la période transitoire, ne pouvant excéder huit ans, pendant laquelle la part principale de la dotation globale de financement des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-2-4 du code de l'action sociale et des familles est déterminée chaque année en fonction, d’une part, du montant de cette part versée au titre de l’année précédente et, d’autre part, du montant de la part principale qui résulterait de l’application dudit article L. 314-2-4, et la formule de modulation appliquée pendant cette période. - décret en Conseil d'Etat en attente de publication
- Article 93 - art. 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Objet : Modalités de répartition entre départements de l'aide forfaitaire annuelle de 85 millions d'euros versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, tenant compte du nombre de places et des taux d'encadrement par les personnels concernés par les mesures de revalorisations salariales dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, résultant de l’accord de branche du 4 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective unique étendue dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, agréé par un arrêté du 25 juin 2024 dans les conditions mentionnées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. - décret en attente de publication
- Article 95 Division I, 2° - art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Objet : Conditions dans lesquelles est recueilli l’avis d’au moins deux médecins conseils pour que la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles puisse être reconnue d'origine professionnelle si seule la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. - décret en attente de publication
- Article 95 Division II
Objet : Date d’entrée en vigueur des 2°, 3° et 5° du I de l'article 95 de la loi, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Mesure éventuelle - décret en attente de publication : Mesure éventuelle
- Article 97 Division I - art. L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet : Durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles que doit avoir un assuré, titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l'une des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6 du même code associée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret pour qu’un capital-décès soit versé à ses ayants droit, y compris lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
SGG : mesure déjà appliquée par des textes réglementaires (articles D. 732-2-1 et D. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime) - décret en attente de publication : SGG : mesure déjà appliquée par des textes réglementaires (articles D. 732-2-1 et D. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime)
Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)
- Article 16 Division II
Objet : Conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I de l'article 16 de la loi, au titre de laquelle, jusqu’au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d’une estimation de leurs revenus professionnels de l’année en cours, sous réserve d’une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, notamment le délai dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent formuler l’option mentionnée au même I avant sa prise d’effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029. - rapport en attente de publication
- Article 22
Objet : Avant le 1er avril 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ce rapport évalue notamment la fiabilité du « système national version 2 » sur lequel repose le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre de l’ancien régime social des indépendants et du régime actuel ainsi que les difficultés persistantes rencontrées par les travailleurs indépendants, en particulier en outre-mer, qui se voient réclamer des sommes indues. Il analyse les éléments liés à l’acquisition de la personnalité morale par le régime social des indépendants et les entités se présentant comme venant à ses droits et il propose des solutions permettant un règlement amiable de cette situation. - rapport en attente de publication
- Article 37 Division III
Objet : Avant le 1er octobre 2027 et à l'issue d'une concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remise applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs des remises pratiquées et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d'évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d'officine. - rapport en attente de publication
- Article 52
Objet : Modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I de l'article 52 de la loi, au titre de laquelle l’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des actes de prélèvements sur les victimes consécutifs à des violences sexuelles et sexistes, dans un délai d’un mois à compter des faits, quel que soit l’âge de la victime, même en l’absence de dépôt de plainte.
Liste des territoires participant à l'expérimentation, dans la limite de trois régions, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale des actes ;
2° L'effet de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales ;
4° Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;
5° La pertinence d'une généralisation du dispositif. - rapport en attente de publication
- Article 71 - art. 47 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025
Objet : Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l'article 33 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie aussi l'amélioration de l'attractivité du métier d'infirmier et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les effets de la revalorisation des actes infirmiers. Ce rapport définit les conditions de la prise en charge directe des patients mentionnée à l'article 6 de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier. - rapport en attente de publication
- Article 86 Division I
Objet : Établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique pouvant seuls participer à l'expérimentation au titre de laquelle la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée.
Principes de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière conformément auxquels les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, désignés en application du A du I de l'article 86 de la loi, assurent un conditionnement ainsi que des contrôles adaptés aux médicaments collectés aux fins de nouvelle dispensation.
Modalités d'application du I de l'article 86 de la loi, notamment les conditions de conditionnement, de collecte et de nouvelle dispensation des médicaments, les modalités d’information et d’opposition des patients, les obligations en matière de sécurité et de contrôle de ces médicaments applicables dans le cadre de leur nouvelle dispensation ainsi que la méthode de l’expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de son évaluation.
Date à compter de laquelle, à titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, la nouvelle dispensation de certains médicaments non utilisés est, par dérogation aux articles L. 4211-2 et L. 4212-7 du code de la santé publique, autorisée dans les conditions prévues au I de l’article 86 de la loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de celle?ci afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa généralisation. - rapport en attente de publication