Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 17 avril 2026.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 6 Division II Alinéa 17
    Objet : Date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi, au plus tard le 31 décembre 2025
    • décret en Conseil d'Etat n° 2025-1269 du 22/12/2025 publié au JO du 24/12/2025 Décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 pris pour la mise en œuvre du délit d'excès de vitesse en application de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 portant création de l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 1 Division 2° - Article 221-18, 4°, code pénal
    Objet : Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soit caractérisé un homicide routier
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Publication envisagée en juillet 2026
  • Article 1 Division 2° - Article 221-19, 4°, code pénal
    Objet : Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soient caractérisées l'infraction de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende
    Publication envisagée en juillet 2026
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 1 Division 2° - Article 221-20, 4°, code pénal
    Objet : Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit avoir volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, pour que soient caractérisées l'infraction de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 1 Division 2° - Article 221-21, I, 6°, c), code pénal
    Objet : Conditions dans lesquelles est dressée la liste des substances psychoactives volontairement consommées, de façon détournée ou manifestement excessive, par le conducteur coupable d’homicide ou de blessures routières pour que soit encourue la peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance de cette consommation
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication