II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à modifier, au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de 2010, les mécanismes de garantie des ressources des collectivités territoriales prévues à l'occasion de la réforme de la fiscalité locale par la loi de finances pour 2010 qui a notamment supprimé la taxe professionnelle.

Cette garantie des ressources repose sur deux instruments, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).

La DCRTP et le FNGIR sont spécifiques à chaque échelon de collectivité. La DCRTP, qui est un prélèvement sur les recettes de l'État, est égale à la perte globale de ressources de l'échelon concerné et est répartie entre les collectivités de chaque échelon au prorata de leurs pertes individuelles. Le FNGIR neutralise les transferts à l'intérieur de chaque échelon par un écrêtement de l'excédent de ressources des collectivités « gagnantes » qui alimente des reversements aux collectivités « perdantes ».

Dans les deux cas, l'évolution des ressources, qui détermine, au niveau de chaque échelon, le montant global de la DCRTP et, au niveau de chaque collectivité, le montant, d'une part, de l'éventuelle DCRTP reçue et, d'autre part, du prélèvement ou du reversement vers ou depuis le FNGIR, repose sur la comparaison entre :

- des ressources de référence, constituées, pour simplifier, des produits fiscaux de 2010 majorés de la compensation relais qui se substitue, en 2010, au produit de taxe professionnelle ;

- et des ressources nouvelles incluant les impôts créés à l'occasion de la réforme, et notamment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Pour la CVAE, est pris en compte le montant de CVAE perçu au titre de 2010 par chaque collectivité.

La loi de finances pour 2010 a précisé (I du 1.4 de l'article 78) que le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements devait être calculé à partir des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011.

Ce délai s'est révélé difficile à tenir compte tenu, d'une part, d'un obstacle juridique (l'absence de parution, à la date où sont écrites les présentes lignes, du décret concernant les modalités de détermination, de répartition et de reversement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales) et, d'autre part, d'une difficulté pratique liée au temps d'exploitation des déclarations des contribuables pour répartir la valeur ajoutée qu'ils déclarent.

La situation individuelle de chaque collectivité déterminant la dotation d'ensemble et se répercutant sur le FNGIR de son échelon (et agissant donc sur la totalité des dotations, prélèvements et reversements de l'échelon), l'ensemble du système pourrait être bloqué jusqu'à l'exploitation complète de la dernière déclaration prise en compte. Pour éviter cet écueil, la loi de finances pour 2010 a fixé une date butoir au 30 juin 2011 pour le calcul de la DCRTP et du FNGIR et il a été, conformément à la loi, procédé à ce calcul sans tenir compte des montants de CVAE non localisés à cette date.

Toutes choses égales par ailleurs, il en résulte un moindre produit fiscal réparti, et donc une majoration de la DCRTP à la charge de l'État d'un montant égal à la fraction de CVAE non répartie au 30 juin 2011. Or, cette fraction de CVAE sera reversée aux collectivités territoriales, en principe en 2012.

L'objet du présent article est donc de « dégeler » en 2012 et en 2013 les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements du FNGIR pour tenir compte des répartitions tardives de produits de CVAE dû au titre de 2010.

Le présent article comprend trois paragraphes.

Le paragraphe I pose le principe du « dégel » et prévoit l'ajustement des montants de la DCRTP, d'une part, et des prélèvements et reversements du FNGIR, d'autre part, en 2012 et 2013.

Il précise que cet ajustement portera sur le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée au titre de 2010, reversé en 2012 et 2013.

L'alinéa 2 précise que les montants définitifs de la DCRTP et du FNGIR versés ou prélevés à compter de 2014 seront les montants ajustés en dernier lieu en 2013 (et intégrant donc également les corrections déjà opérées en 2012).

Le paragraphe II prévoit l'information des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sur les ajustements résultant du présent article, simultanément à la notification de droit commun de leurs bases fiscales prévisionnelles, donc en principe avant le 31 mars, afin qu'il puisse en être tenu compte pour l'élaboration de leurs budgets.

Il en résulte que les ajustements réalisés en 2012 devront être définitivement arrêtés au premier trimestre 2012. C'est ce calendrier qui justifie de rendre également possibles des ajustements en 2013 au titre des produits dont la répartition n'aura pas été réalisée à cette échéance.

Enfin, le paragraphe III organise la prise en compte effective des ajustements sur les mouvements de trésorerie correspondants.

L'alinéa 4 prévoit ainsi de corriger les prélèvements au profit du FNGIR opérés sur les avances de fiscalité versées aux collectivités en répartissant l'ajustement sur les avances restant à verser à la date de la notification de l'ajustement.

L'alinéa 5 prévoit la correction des montants de la DCRTP versés et des versements du FNGIR selon le même principe.

Enfin, l'alinéa 6 traite l'hypothèse d'une collectivité devenant, à raison des ajustements opérés, « sur-fiscalisée » et donc contributrice au FNGIR alors qu'elle était antérieurement bénéficiaire d'un versement. Il prévoit de prélever le montant net (définitif) de la contribution due par la collectivité majoré des versements provenant du fonds antérieurement (et, compte tenu des ajustements, indûment) perçus sur les avances de fiscalité qui lui sont versées.

*

* *

La Commission adopte l'article 14 sans modification .