ARTICLE 24 (DEVENU ARTICLE 57 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
REDEVANCE RELATIVE AUX CONTRÔLES RENFORCÉS À L'IMPORTATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES D'ORIGINE NON ANIMALE

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

A la fin du chapitre VI du titre X du code des douanes, il est inséré après l'article 285 septies un article 285 octies ainsi rédigé :

« Art. 285 octies. - I. - Une redevance pour contrôles renforcés est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne.

« II. - La redevance est due par l'importateur ou son représentant au sens de l'article 5 du code des douanes communautaire.

« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

« III. - Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du présent code.

« IV. - La redevance est due pour chaque lot importé tel que défini au c de l'article 3 du règlement (CE) n° 669/2009 susmentionné. Son montant est fixé entre 33 et 300 euros pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle définis à l'annexe I du même règlement, par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'économie. »

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

Des contrôles à l'importation des denrées alimentaires d'origine non animale sont réalisés par la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en application :

- du règlement (CE) n° 669/2009 modifié portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE ;

- des différents règlements pris en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire.

Le coût des contrôles est actuellement pris en charge par le budget de l'État. Or le règlement (CE) n° 669/2009 prévoit, dans son article 14, que les États membres garantissent la levée des redevances nécessaires aux contrôles officiels renforcés. Une inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission européenne a eu lieu en octobre 2010. À cette occasion, il a été demandé aux autorités françaises de veiller à ce que les redevances prévues soient mises en place.

Le présent article insère donc un nouvel article 285 octies à la fin du chapitre VI du titre X (taxes diverses) du code des douanes.

La redevance est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de denrées alimentaires d'origine non animale, de statut non communautaire, en provenance d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne. Ces denrées sont énumérées à l'annexe I du règlement n° 669/2009 précité. Il s'agit essentiellement d'arachides et de produits dérivés, d'oligoéléments, épices, riz et de certains fruits et légumes, en provenance de plusieurs pays comme la Chine, l'Inde, la République dominicaine ou la Turquie, présentant des risques liés principalement à la présence de mycotoxines et pesticides.

Le redevable est l'importateur ou son représentant au sens du code des douanes communautaire.

La redevance est due pour chaque lot importé (denrées alimentaires répertoriées relevant de la même classe ou description, couvertes par les mêmes documents, convoyées par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers).

Les contrôles renforcés dont ces denrées doivent faire l'objet restent aléatoires, le règlement (CE) n° 669/2009 fixant une fréquence minimale des contrôles allant de 10 à 50 %. La redevance est due toutefois pour chaque lot importé. Faute d'être strictement proportionnée au service rendu, la rémunération ainsi perçue ne constitue pas une redevance au sens de la LOLF, mais une imposition de toute nature.

Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'économie, entre 33 et 300 euros pour chaque type de produit, selon le risque sanitaire et la fréquence de contrôle, à un niveau permettant de couvrir l'intégralité des coûts des contrôles. Son produit final dépendra néanmoins de la dynamique des importations et de l'évolution des priorités de contrôle. L'annexe VI du règlement (CE) n° 8820/2004 fixe trois critères pour l'établissement de la redevance : la masse salariale du personnel chargé des contrôles officiels, les frais du personnel (équipement, formation) et les frais d'analyse.

La redevance est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les douanes recouvrent déjà les redevances destinées à financer les autres contrôles vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires réalisés à l'importation.

Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

En 2010, 2 138 lots de denrées alimentaires ont été contrôlés dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 669/2009. Tous les lots ont fait l'objet d'un contrôle documentaire et 300 lots ont fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse, pour un coût de 120 000 euros. Pour 2011, les coûts liés à ces contrôles sont estimés à 240 000 euros, du fait d'un quasi-doublement du nombre de lots contrôlés.

La mesure, qui s'applique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, est d'application immédiate.

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La Commission adopte l'article 24 sans modification .