III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II

Commentaire : le présent article tend à supprimer l'abattement de 40 %, au titre de l'impôt sur le revenu, sur les dividendes issus des bénéfices distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et à interdire que les titres de ces sociétés soient logés dans un plan d'épargne en actions (PEA).

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté avec l' avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances , à l' initiative de Jérôme Cahuzac, président de cette commission dont l'amendement initial a fait l'objet de trois sous-amendements.

Il propose la suppression d'une « anomalie » fiscale dans le traitement des bénéfices distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), qui devrait procurer une recette supplémentaire à l'Etat estimée entre 60 et 80 millions d'euros.

Le paragraphe I vise à supprimer l'abattement de 40 % au titre de l'impôt sur le revenu sur les dividendes issus des bénéfices distribués par les SIIC , qui font par ailleurs l'objet d'une exonération d'impôt sur les sociétés, puisque ces sociétés appliquent le principe de la transparence fiscale.

Ce principe n'est pas remis en question. Il est la contrepartie de l'obligation qu'ont ces sociétés de distribuer tout ou partie de leurs bénéfices à leurs associés (85 % des produits de la location ou sous-location d'immeubles par exemple).

La suppression de l'abattement a bien pour objet, comme le souligne justement l'auteur de l'amendement, d' éviter une « double perte pour le Trésor public : au titre de l'IS avec une perte de recettes due à une exonération large ; au titre de l'IR du fait d'un abattement conséquent et de la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire à 19 % ».

Ainsi, les bénéfices distribués par les SIIC devraient logiquement s'ajouter à la liste des produits et revenus dont la liste figure à l'article 158 du code général des impôts et qui sont expressément exclus du bénéfice de l'abattement de 40 % applicable aux revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt. Cette liste comprend :

- les produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° ter de l'article 208 du CGI (sociétés de développement régional) et des sociétés de capital-risque prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

- les produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 du même code (SICAV) et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

- les revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d'associé ou d'actionnaire ;

- les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

- les bénéfices ou les résultats non distribués par des entités juridiques établies dans un Etat ou un territoire où elles bénéficient d'un régime fiscal privilégié

- les revenus qui ont donné lieu au prélèvement libératoire.

Par un sous-amendement de la commission des finances, la suppression de l'abattement a été élargie aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) 1 ( * ) visées à l'article 208 du code général des impôts et bénéficiant du même régime de transparence fiscale.

Le paragraphe II résulte d'un sous-amendement de la commission des finances. Il traite le cas des personnes physiques ayant déjà pu opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire , s'agissant les revenus distribués en 2011. Il prévoit qu'elles imputeront le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011.

Le paragraphe III prévoit, en complément de la mesure de suppression de l'abattement et par souci de cohérence, que les titres de SIIC, de SPPICAV et de sociétés foncières européennes comparables ne puissent plus être logés dans un plan d'épargne en actions (PEA) et bénéficier à ce titre de l'exonération de l'impôt sur le revenu sur les dividendes distribués.

Il modifie en ce sens l'article L. 221-31 du code monétaire et financier qui définit limitativement les emplois autorisés des sommes versées sur un plan d'épargne en actions et exclut expressément :

- les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement) ;

- les titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts (gains de levée d'option) ;

- les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier d'avantages fiscaux ;

- les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne.

Le paragraphe IV, enfin, porte sur la mise en oeuvre de l'exclusion des titres de SIIC des PEA .

Le texte initial de l'amendement proposait de laisser aux détenteurs de PEA une période transitoire (jusqu'au 1 er janvier 2013) pour régulariser leur situation, soit en retirant les titres du PEA (sans que ce retrait ait pour conséquence de mettre un terme au PEA ou de remettre en cause le régime fiscal du PEA) soit en les vendant dans le cadre de leurs arbitrages internes au PEA (la plus-value éventuelle étant alors exonérée mais venant abonder le compte en espèces du PEA).

Un sous-amendement de la commission des finances a modifié ce dispositif initial. Il est prévu désormais que les titres de SIIC figurant dans un PEA 21 octobre 2011 , soit le jour de l'adoption de la présente disposition , pourront y demeurer. Par ailleurs, les titres de SIIC demeurant dans les PEA continueront à bénéficier, sur leurs dividendes comme sur leurs plus-values, des exonérations applicables aux titres logés dans un PEA.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La suppression de l'abattement de 40 % au titre de l'impôt sur le revenu et l'exclusion des SIIC et des SPPICAV des emplois autorisés des PEA, ouvrant droit en conséquence à une exonération des revenus distribués, fait entrer ces deux instruments de placement dans le droit commun des principes fiscaux .

En outre, ce nouveau dispositif pourra s'appliquer sans bouleversement excessif compte tenu de la mesure conservatoire introduite pour les placements effectués avant la date du 21 octobre 2011.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Les SPPICAV sont des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) dont le régime juridique a été défini par l'ordonnance du 13 octobre 2005 en vue de moderniser et favoriser l'épargne immobilière. Leur cadre juridique, largement inspiré de celui des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)précise qu'ils doivent être investis au minimum à 60 % en actifs immobiliers le solde soit 40 % pouvant être investi en actifs financiers.