COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

Mardi 20 février 2007

- Présidence de M. Guy Geoffroy, député, président.

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif a la prévention de la délinquance

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 20 février 2007.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

--  M. Guy Geoffroy, député, président ;

--  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

--  M. Philippe Houillon, député,

--  M. Jean-René Lecerf, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a expliqué que les propositions des rapporteurs devraient permettre d'aboutir à un accord sur les quelques points restant en discussion.

Confirmant la possibilité de trouver un accord, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale a ajouté que seulement 25 articles demeuraient en discussion, dont 7 relatifs à l'hospitalisation d'office.

Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

À

l'article 1er (animation et coordination de la politique de prévention de la délinquance par le maire), M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'en seconde lecture, le Sénat avait introduit, à l'initiative de M. Jean-Patrick Courtois, une disposition soumettant la mise en place d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance à l'accord du conseil municipal de la commune la plus peuplée. Afin de concilier cet amendement adopté par le Sénat avec le souhait exprimé par l'Assemblée nationale de ne pas restreindre à l'excès les possibilités de création de conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, il a proposé une rédaction posant le principe de la création obligatoire du conseil intercommunal, mais prévoyant une possibilité d'opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale regroupée par l'EPCI.

La commission a adopté l'article 1er dans le texte du Sénat, sous réserve de cette modification et d'une correction rédactionnelle.

La commission a ensuite adopté l'article 2 bis A (recrutement d'agents de police municipale communs à plusieurs communes) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de corrections rédactionnelles.

Elle a également adopté l'article 6 (création et attributions du conseil pour les droits et devoirs des familles - accompagnement parental proposé par le maire) dans le texte de l'Assemblée nationale.

M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de rappeler l'article 7 (saisine du juge des enfants par le maire en matière de tutelle aux prestations familiales), adopté conforme par les deux assemblées, afin de procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'adoption prochaine du projet de loi réformant la protection de l'enfance ainsi que du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

À

l'article 8 (rappel à l'ordre par le maire), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a noté que l'Assemblée nationale avait souhaité que le rappel à l'ordre soit dans tous les cas effectué à la suite d'une convocation en mairie, tandis que le Sénat n'avait pas exclu un rappel verbal en tous lieux. Il a proposé, afin de prendre en compte les souhaits des deux assemblées, d'insérer dans la rédaction proposée par le Sénat pour l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales la mention de la possibilité de convoquer, le cas échéant, l'intéressé en mairie. M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé le souci du Sénat d'écarter tout risque de judiciarisation de la procédure. La Commission a alors adopté l'article 8 dans la rédaction du Sénat ainsi complétée.

La commission a ensuite effectué des modifications de coordination à l'article 11 (règles de vote des investissements de sécurité dans les copropriétés), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

À

l'article 11 quater (dispositions relatives aux troubles de voisinage), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le Sénat avait cru opportun d'introduire en première lecture une disposition permettant aux syndicats de copropriétaires d'exercer une action afin de pouvoir résilier un bail, en cas de troubles de voisinage, sans l'accord du bailleur. Il a précisé que l'Assemblée nationale, qui avait estimé que la procédure soulevait des difficultés juridiques en raison du pouvoir ainsi donné à un tiers au contrat de location, avait pour cette raison préféré modifier l'article 1384 du code civil afin de préciser les conditions dans lesquelles le propriétaire est responsable des dommages causés par ses occupants. Il s'est étonné qu'en deuxième lecture, le Sénat ait reproché à l'Assemblée nationale d'avoir tenté d'améliorer le dispositif proposé, en prétendant modifier l'article 1384 du code civil, étant rappelé que ce dernier a déjà fait l'objet de cinq modifications depuis 1804. Après avoir indiqué que l'Assemblée nationale, afin de tenir compte des soucis exprimés par le Sénat, avait en seconde lecture adopté une rédaction moins ambitieuse, modifiant la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports entre bailleurs et locataires, il a proposé à la Commission d'adopter cette rédaction prévoyant que les propriétaires doivent utiliser les droits dont ils disposent afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par des personnes qui occupent les locaux, sous réserve d'une modification soumettant cette obligation à une mise en demeure dûment motivée et d'une précision relative aux droits dont disposent les propriétaires. Il a ajouté que cette disposition s'articulerait avec une autre disposition du projet de loi permettant de recourir à la clause résolutoire en cas de troubles de voisinage.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a approuvé la solution proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, expliquant que les craintes, tant des propriétaires privés que des bailleurs sociaux, de voir leur responsabilité systématiquement engagée, alors même qu'ils ne disposeraient pas des moyens de faire cesser les troubles de voisinage, seraient ainsi apaisées.

La commission a alors adopté l'article 11 quater dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée.

La commission a effectué des modifications de coordination à l'article 11 sexies (incrimination des attroupements dans les parties communes d'immeubles), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

La commission a adopté l'article 12 bis C (interdiction de circuler sur la voie publique avec un véhicule non réceptionné) dans le texte de l'Assemblée nationale.

À

l'article 12 bis (durcissement de la législation relative aux chiens dangereux), M. Patrice Gélard, sénateur, a proposé une correction rédactionnelle au deuxième alinéa de l'article L. 215-3 du code rural et la Commission a adopté l'article 12 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale ainsi modifiée.

La commission a adopté l'article 12 ter A (évaluation comportementale de certains chiens) dans le texte de l'Assemblée nationale.

À

l'article 12 sexies (allongement de la durée de la mesure d'interdiction administrative de stade), M. Philippe Goujon, sénateur, a indiqué que cet article avait été inséré par amendement au Sénat pour fixer à neuf mois la durée maximale de l'interdiction administrative de stade, la durée actuelle de trois mois s'avérant insuffisante. Il a regretté que cet article puisse faire l'objet d'une suppression en raison d'un éventuel problème de constitutionnalité et a déclaré que l'arrivée à échéance en mars 2007 des interdictions administratives de stade en cours serait source de difficultés pour les rencontres ultérieures. M. Claude Goasguen, député, a exprimé son accord avec M. Philippe Goujon et a jugé utile de pouvoir exclure certaines personnes des stades pour toute la durée de la saison sportive. M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que les interdictions administratives de stade sont renouvelables. M. Guy Geoffroy, président, M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, et M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, ont expliqué que cet article, s'il était maintenu, serait très probablement censuré par le Conseil constitutionnel, conformément à la nouvelle jurisprudence de celui-ci sur les dispositions nouvelles insérées en seconde lecture. En conséquence, la Commission a maintenu la suppression de l'article 12 sexies.

La commission a adopté l'article 16 (secret médical ; diffamation en raison du handicap) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve du rétablissement d'une disposition adoptée par le Sénat en deuxième lecture permettant aux associations de maires de se porter partie civile en cas de diffamation à l'égard d'un élu municipal.

La commission a également adopté l'article 17 (protection des mineurs vis-à-vis des messages pornographiques ou violents ; lutte contre la pédophilie sur Internet) dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

La commission a ensuite adopté l'article 17 bis E (obligation pour les fournisseurs d'accès de signaler à leurs abonnés les sites de jeux d'argent illégaux) dans le texte de l'Assemblée nationale.

À

l'article 18 (renforcement du dispositif de contrôle des sorties d'essai des personnes placées en établissements psychiatriques), M. Jean-Pierre Blazy, député, a demandé si les sénateurs étaient d'accord avec la suppression des articles relatifs à l'hospitalisation d'office, qu'ils avaient adoptés. M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à la suppression de ces articles, en rappelant que le ministère de la santé s'était engagé à opérer une réforme globale de l'hospitalisation sous contrainte, concernant aussi bien l'hospitalisation d'office que l'hospitalisation à la demande d'un tiers. M. Jean-Pierre Blazy, député, a jugé qu'une réforme de la législation relative à l'hospitalisation d'office était nécessaire, mais que ces dispositions ne devaient pas figurer dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. La Commission a alors maintenu la suppression de l'article 18, ainsi que des articles 19 (mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office), 20 (application exclusive de l'hospitalisation d'office en cas d'atteintes à la sûreté des personnes ou à l'ordre public), 21 (déclenchement de la procédure d'hospitalisation d'office par le maire), 22 (confirmation de la décision d'hospitalisation d'office par le préfet), 23 (possibilité pour le représentant de l'État dans le département d'ordonner une expertise médicale) et 24 (extension au classement sans suite des dispositions applicables aux non-lieu, relaxe ou acquittement en raison de l'irresponsabilité pénale).

À

l'article 26 bis A (circonstances aggravantes de guet-apens ; incrimination spécifique des violences volontaires commises contre les forces de l'ordre et d'autres catégories de personnes ; incrimination du délit d'embuscade ; aggravation de la répression de la rébellion ; « happy slapping »), M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé à la Commission de retenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale tout en modifiant l'emplacement et l'intitulé de la section relative au « vidéo-lynchage », également appelé « happy slapping ». M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a approuvé ces modifications et s'est également déclaré favorable à la distinction, introduite par l'Assemblée nationale, entre les peines applicables à l'enregistrement et celles encourues pour la diffusion des images concernées. La Commission a adopté l'article 26 bis A dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi modifié.

La commission a effectué des modifications de coordination à l'article 36 (juge des enfants), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté les articles 43 (sanction-réparation) et 44 bis (généralisation de la mesure de confiscation) dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission a effectué des modifications de coordination à l'article 45 (assistance éducative des mineurs en danger : possibilité de placement en internat), adopté en termes conformes, et a adopté cet article ainsi modifié.

Puis elle a adopté l'article 45 bis D (possibilité pour le procureur de la République de délivrer un mandat d'amener en cas de manquement à une obligation liée à une condamnation exécutée en milieu ouvert) dans le texte de l'Assemblée nationale.

La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de modifications de coordination, les articles 50 (application des dispositions relatives aux pouvoirs du maire à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française) et 51 (application des autres dispositions du projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna).

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.

Mardi 20 février 2007

- Présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président.

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs. Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président,

-- M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

-- M. Henri de Richemont, sénateur,

-- M. Emile Blessig, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait adopté cent vingt-neuf amendements au projet de loi, dont cent de la commission des lois et neuf de la commission des affaires sociales, saisie pour avis. Il a précisé que quatorze articles avaient été votés conformes et que trente et un restaient en discussion.

Il s'est félicité de ce que le Sénat ait conforté de nombreuses dispositions déjà améliorées par l'Assemblée nationale en première lecture, notamment celles destinées à renforcer la sécurité juridique du mandat de protection future ou les garanties d'indépendance des préposés d'établissements sociaux ou médico-sociaux.

Après avoir salué les apports importants du Sénat sur plusieurs articles, tel celui portant affiliation des gérants de tutelle privé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, il a indiqué qu'il subsistait trois principaux points de divergence entre les deux assemblées sur :

- la suppression de l'exigence de deux notaires pour établir un mandat de protection future sous forme d'acte authentique ;

- l'instauration de la possibilité pour des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de constituer une fiducie pour le patrimoine des majeurs dont ils ont la charge ;

- le rétablissement du recours de l'Etat, des départements et des organismes de sécurité sociale sur la succession des personnes protégées lorsqu'ils ont financé la mesure de protection.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a ajouté que le champ d'application des mesures d'accompagnement social personnalisé et des mesures d'accompagnement judiciaire pouvait également donner lieu à discussion, le Sénat ayant décidé de revenir sur ces points au texte initial du projet de loi.

Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi que de l'article 13 (droits individuels des personnes prises en charge par les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs), rappelé pour coordination avec le projet de loi réformant la protection de l'enfance. Elle les a rédigées, pour la plupart, dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles, de précisions et de coordinations. Certaines de ces dispositions ont fait l'objet des débats retracés ci-dessous.

A l'article 5 (de la majorité et des majeurs protégés par la loi), les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale ont proposé la suppression des dispositions introduites à l'article 432 du code civil (audition de la personne à protéger) prévoyant, dans l'hypothèse où l'audition de la personne à protéger ne peut avoir lieu du fait de son incapacité à exprimer sa volonté, l'obligation pour le juge des tutelles de désigner un membre de la famille ou un proche chargé de la représenter dans la procédure de protection et pour la durée de son fonctionnement.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'il n'appartenait pas au juge de désigner la personne susceptible de représenter un majeur protégé, en rappelant qu'en cas de tutelle, seul le tuteur peut être le représentant du majeur et qu'en cas de curatelle, celui-ci n'est pas représenté.

La commission a adopté l'article 432 du code civil ainsi modifié.

Dans le texte proposé pour l'article 472 du code civil (aménagement de la curatelle par jugement spécial), les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale ont souhaité la suppression des dispositions prévoyant l'obligation pour le curateur, dans le cadre d'une curatelle renforcée, de déterminer l'épargne nécessaire aux besoins de la personne protégée.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a mis en exergue l'imprécision du dispositif proposé et la nécessité de laisser une certaine souplesse au régime de la curatelle, afin de le différencier de celui de la tutelle.

Mme Bernadette Dupont, sénateur, a expliqué que cette disposition était destinée à répondre aux imprévus susceptibles d'être rencontrés par les majeurs protégés, concédant toutefois qu'elle aurait pu être davantage encadrée.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné qu'elle risquait d'être une source de litiges entre les majeurs protégés et leurs curateurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que le projet de loi, dans sa rédaction issue du Sénat, répondait déjà aux préoccupations de Mme Bernadette Dupont.

La commission a adopté l'article 472 du code civil ainsi modifié.

Dans le texte proposé pour l'article 477 du code civil (objet et forme du mandat de protection future), les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale ont suggéré, outre une modification rédactionnelle, la suppression de la possibilité de réviser le mandat de protection future à tout moment.

M. Sébastien Huyghe, député, s'est interrogé sur la nécessité de substituer les termes d'acte authentique à ceux d'acte notarié dans l'ensemble du projet de loi.

MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Philippe Houillon, vice-président, ont jugé préférable de ne pas modifier la rédaction du projet de loi sur ce point.

La commission a adopté l'article 477 du code civil sous réserve des modifications proposées par les rapporteurs.

Dans le texte proposé pour l'article 489 du code civil (acceptation, modification, révocation du mandat notarié et renonciation à un tel mandat), M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souhaité le rétablissement de l'obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future par acte authentique, afin d'éviter des conflits d'intérêts entre le mandant et le notaire, qui pourrait privilégier les intérêts des autres membres de la famille. Il a insisté sur la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables, rappelant que, dans le cadre de la réforme des successions et des libéralités, le recours à deux notaires avait été retenu pour la renonciation anticipée à l'action en réduction.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a jugé que la présence de deux notaires s'imposait uniquement en cas de divergences d'intérêts des parties à l'acte. Il a en outre fait valoir que le mandat de protection future ne pouvait être comparé à la renonciation anticipée à l'action en réduction, puisqu'il n'entraînait pas la perte de droits, mais plutôt au mandat à effet posthume, lui aussi instauré par la réforme des successions et des libéralités et ne nécessitant l'intervention que d'un seul notaire. Après avoir insisté sur le devoir de neutralité du notaire, il a jugé inutile d'alourdir la procédure.

Après que MM. Jean-Pierre Sueur et Christian Cointat, sénateurs, eurent souscrit aux propos du rapporteur pour le Sénat, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a observé qu'il appartenait aux notaires de se récuser en cas de conflit d'intérêts.

Rejoignant également cette position, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénatrice, a jugé suffisant le recours à un seul notaire pour conclure un mandat de protection future.

M. Laurent Béteille, sénateur, a considéré que la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale risquait d'affaiblir la valeur de l'acte authentique, le recours à deux notaires devant demeurer exceptionnel.

Tout en insistant sur la nécessité de protéger les personnes fragilisées, en particulier les personnes âgées, M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré convaincu par l'argument développé par M. Michel Dreyfus-Schmidt et a retiré sa proposition de rédaction.

En réponse à M. Philippe Houillon, vice-président, qui se demandait si un même notaire pourrait assister le mandant lors de la conclusion d'un mandat de protection future et recueillir l'acceptation du mandataire, M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a confirmé que le mandat et son acceptation pourraient être reçus par un même notaire ou par deux notaires différents, simultanément ou successivement.

La commission a adopté le texte du Sénat pour l'article 489 du code civil.

Abordant le texte proposé pour l'article 495-4 du code civil (prestations concernées par la mesure d'accompagnement judiciaire - pouvoirs du juge lors de l'exécution de la mesure), M. Alain Vidalies, député, a regretté que le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, ait limité le champ d'application de la mesure d'accompagnement judiciaire à la gestion des seules prestations sociales perçues par la personne protégée.

M. Laurent Wauquiez, député, a souligné les difficultés pratiques soulevées par le dispositif du Sénat lorsque les majeurs protégés alternent périodes d'activité et d'inactivité.

Il a estimé que le projet de loi reproduisait les mêmes inconvénients que l'actuelle tutelle aux prestations sociales des adultes, provoquant de surcroît une augmentation importante de la charge de travail des juges des tutelles.

Soulignant l'attachement du garde des Sceaux au maintien du dispositif du projet de loi initial sur ce point, il a mis en avant sa rigidité.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a expliqué qu'une personne employée temporairement dans le cadre d'un contrat aidé continuait généralement à bénéficier d'autres prestations sociales que le revenu minimum d'insertion et que, dès lors, l'application de la mesure d'accompagnement judiciaire n'était pas interrompue.

Rappelant que le projet de loi tendait à supprimer la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté, il a souligné que le texte adopté par l'Assemblée nationale allait à l'encontre de cette philosophie et introduisait de surcroît une discrimination injustifiée, puisqu'il permettait de confisquer la gestion de l'ensemble des ressources des personnes bénéficiant par ailleurs de prestations sociales, alors que les autres personnes ne se verraient pas appliquer une telle mesure de coercition.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le projet de loi n'offrait pas de solution idéale pour assister efficacement les personnes incapables de gérer convenablement leurs ressources.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a confirmé qu'un des enjeux du texte était justement de supprimer toute protection juridique pour prodigalité, intempérance ou oisiveté et qu'en outre, le retour à l'emploi ne se traduisait pas nécessairement par le retrait de toutes les prestations sociales.

M. Philippe Houillon, vice-président, a considéré que la rédaction de l'Assemblée nationale soulevait deux difficultés :

- l'incohérence du dispositif au regard d'autres dispositions du projet de loi se fondant sur le critère des prestations sociales pour identifier les bénéficiaires de ces mesures ;

- l'absence de fondement juridique à l'intervention du juge dans la gestion de l'ensemble des ressources de la personne protégée.

Souscrivant aux propos de M. Laurent Wauquiez, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a jugé nécessaire de permettre aux travailleurs sociaux de gérer l'intégralité des ressources des majeurs protégés.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé qu'en ce domaine la liberté devait être la règle.

Prenant acte de l'affrontement de deux logiques juridique et sociale, M. Laurent Wauquiez, député, a déclaré que le Gouvernement devrait assumer devant les juges des tutelles les difficultés d'application susceptibles de découler du projet de loi.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a une nouvelle fois jugé choquant de prévoir le contrôle par un tiers de l'ensemble des revenus d'une personne n'ayant pas été déclarée incapable dans le seul cas où celle-ci bénéficierait de prestations sociales. Il a souligné l'inanité du rétablissement de la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté dans la mesure où aucun juge n'était actuellement enclin à ouvrir une telle mesure.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le régime de la protection juridique des majeurs ne devait pas uniquement être guidé par une logique de contrôle mais devait également veiller à accompagner ces personnes vulnérables.

La commission a adopté le texte du Sénat pour l'article 495-4 du code civil.

A l'article 6 (gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle), la commission a examiné le texte proposé par le Sénat pour l'article 500-1 du code civil permettant la conclusion, avec l'autorisation du juge des tutelles, d'un contrat de fiducie au profit d'un majeur protégé.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, reconnaissant que le recours à la fiducie pouvait présenter un intérêt, notamment pour la gestion de patrimoines importants, et que les dispositions adoptées par le Sénat présentaient certaines garanties, a néanmoins proposé de le supprimer en soulignant :

- que le transfert de propriété résultant d'un tel contrat, dans la mesure où il intervient à l'insu de la personne protégée, posait des difficultés au regard du droit de propriété, constitutionnellement garanti ;

- qu'il était prévu que le fiduciaire rend compte de sa mission dans les conditions prévues par le contrat, ce qui paraissait offrir une moindre protection que les dispositions du projet de loi relatives au contrôle des comptes du tuteur ou du mandataire de protection future ;

- que, malgré les dispositions adoptées à l'article 20 A du projet de loi, le risque de détournements fiscaux ne pouvait être totalement écarté.

Il a souligné que le texte adopté par le Sénat s'inscrivait en contradiction avec la proposition de loi instituant la fiducie, adoptée sans modification par l'Assemblée nationale le 7 février 2007, qui excluait les personnes physiques de la qualité de constituants d'une fiducie. De ce fait, il lui a paru paradoxal de permettre à une personne protégée de bénéficier d'une fiducie.

Il a insisté sur le fait que le texte du Sénat ouvrait aux membres des professions juridiques réglementées, à certaines conditions, la qualité de fiduciaire, ce qui posait de réelles difficultés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux alors que doit intervenir prochainement la transposition de la directive du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui nécessitera une réforme profonde des règles applicables. Il a également soulevé la question du manque d'indépendance de ces professions dans l'exercice de leurs fonctions de fiduciaires.

Il a jugé indispensable de réexaminer l'extension de la fiducie aux personnes physiques dans un autre contexte que celui du projet de loi.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que, lors de l'examen de la proposition de loi instituant la fiducie, la commission des lois du Sénat avait souhaité permettre à toute personne physique d'être constituant, mais s'était heurtée à l'opposition du Gouvernement.

Soulignant que la disposition en discussion ne concernait que les majeurs protégés, il a justifié son intérêt par la nécessité d'offrir un instrument de gestion complémentaire des biens des personnes protégées. Il a relevé que les membres de la famille d'une personne protégée pouvaient refuser d'exercer une charge tutélaire ou curatélaire compte tenu des difficultés de gestion de son patrimoine et que la fiducie leur permettrait de confier cette mission à une personne bénéficiant d'une compétence spécifique dans ce domaine.

Il a indiqué que le recours au contrat de fiducie était très encadré dans la mesure où, comme pour tout acte de disposition, l'autorisation du juge était requise et que le contrat prendrait fin lors de la cessation de la mesure de protection juridique.

Il a insisté sur le fait que les membres de professions juridiques réglementées exerçant la fonction de fiduciaire ne seraient pas soumis aux règles de leur profession, mais au droit commun de la lutte contre le blanchiment et, en particulier, de la déclaration de soupçons.

Il a rappelé que l'article 20 A, issu des travaux du Sénat, prévoyait un régime de transparence fiscale en matière d'impôts directs, dans une rédaction reprenant les conclusions de sa commission des lois sur la proposition de loi instituant la fiducie qui avaient, à l'époque, été élaborée avec le concours du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

M. Philippe Houillon, vice-président, a relevé que le dispositif adopté par le Sénat soulevait plusieurs difficultés. Il a jugé qu'il était d'abord en contradiction avec les options retenues tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale au cours de la discussion de la proposition de loi instituant la fiducie, et a mis en exergue les effets pervers liés à une ouverture de la fiducie aux seules personnes protégées.

Il a ensuite souligné que le rôle du juge se bornerait à autoriser la conclusion du contrat et non à l'homologuer, et que la personne protégée ne serait pas entendue au préalable. Il s'est interrogé sur la portée de la transparence et de la neutralité fiscale prévues par l'article 20 A.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est déclaré convaincu par les arguments du rapporteur pour le Sénat et favorable au recours à la fiducie dans le cadre d'une mesure de protection juridique.

M. Alain Vidalies, député, a marqué son hostilité de principe à la fiducie, a fortiori si elle s'applique à des personnes physiques.

Mme Josiane Mathon-Poinat, sénatrice, a rejeté le texte du Sénat, rappelant que le groupe communiste républicain et citoyen s'était montré fermement opposé à la proposition de loi instituant la fiducie, craignant déjà son extension à la tutelle.

M. Christian Cointat, sénateur, a souligné que la rédaction du Sénat ne concernait que des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection et permettrait à celles qui disposent d'un patrimoine important de faire gérer leurs biens dans des conditions satisfaisantes. Il a insisté sur la nécessité que le droit français évolue sur la question de la fiducie comme l'avait fait la plupart des droits des Etats membres de l'Union européenne.

Après que M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut manifesté ses inquiétudes sur l'interprétation qui pourrait être faite d'une introduction, en toute fin de législature, de la possibilité pour des personnes physiques de constituer une fiducie en prenant pour support le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, et que M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, eut réaffirmé sa conviction de l'intérêt de la fiducie pour les tuteurs familiaux, la commission a supprimé le texte proposé par le Sénat pour l'article 500-1 du code civil.

A l'article 8 (accompagnement social et budgétaire personnalisé), à l'initiative de M. Laurent Wauquiez, député, la commission a précisé, dans le texte proposé pour l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles (champ d'application et nature de la mesure d'accompagnement social personnalisé), que la mesure d'accompagnement social personnalisé pourrait également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne percevant des prestations sociales dont la santé ou la sécurité serait menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources.

A l'article 9 (dispositions communes concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs), M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, auquel se sont joints MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont proposé la suppression du texte proposé pour l'article L. 461-4-1 du code de l'action sociale et des familles, rétablissant une action en récupération sur la succession du majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique.

Mme Bernadette Dupont, sénateur, a souhaité que l'exercice de l'action en récupération prévue par le Sénat n'ait pas pour effet de contraindre l'un des héritiers de la personne protégée à céder un immeuble relevant de la succession qu'il occupe à titre principal.

M. Laurent Wauquiez, député, soulignant qu'il n'existait actuellement aucune action en récupération dans le cadre de la curatelle ou de la tutelle d'Etat, a insisté sur le fait que la lourde et coûteuse procédure de récupération avait été supprimée dans le cadre de textes récents, notamment à l'égard de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il a insisté sur le fait que le recours en récupération pénaliserait tout particulièrement les familles modestes qui n'ont pas la possibilité d'exercer les fonctions tutélaires ou curatélaires, jugeant le dispositif du Sénat inique.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a jugé qu'il était cohérent de prévoir le principe d'une récupération sur succession, dans la mesure où le principe posé par le projet de loi était le financement des mesures de protection par la personne protégée.

Il a estimé que l'argument relatif à la suppression d'un mécanisme de récupération pour certaines prestations sociales n'était pas recevable, dès lors qu'il s'agissait de rémunérer les diligences effectuées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Il a souligné que les collectivités et les organismes ayant financé la mesure de protection n'exerceraient de recours que pour des successions d'un montant important, compte tenu des coûts inhérents à cette procédure.

Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut estimé souhaitable qu'une action en récupération soit prévue, M. Jean-Jacques Hyest, président, s'est inquiété d'une tendance générale à faire prendre en charge par les finances publiques des mesures qui devraient l'être par les individus dès lors qu'ils en ont les moyens. Il a constaté qu'en l'absence d'action en récupération, les membres de la famille d'un majeur qui décideraient d'exercer une mesure de protection se trouveraient pénalisés, puisqu'ils supporteraient une charge matérielle souvent lourde, que d'autres personnes pourraient laisser à la charge de la collectivité tout en héritant au décès de la personne protégée. Il a rappelé qu'il n'existait pas de « droit à l'héritage ».

M. Christian Cointat, sénateur, a souligné qu'il était essentiel, sur le plan des principes, de maintenir une action en récupération.

M. Patrick Delnatte, député, a indiqué que la suppression de l'action en récupération rejoignait la question, plus générale, du droit à la compensation du handicap à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, Mme Bernadette Dupont, sénateur, souscrivant à ces propos.

M. Alain Vidalies, député, a estimé souhaitable le maintien de l'action en récupération, en soulignant que le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille avait clairement indiqué, lors de son audition par la commission des lois de l'Assemblée nationale, qu'un tel dispositif n'entrait pas en contradiction avec le droit à la compensation du handicap.

La commission a supprimé le texte proposé pour l'article L. 461-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

A l'article 14 (personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs), Mme Bernadette Dupont, sénateur, a proposé deux modifications relatives aux préposés d'établissements sociaux ou médico-sociaux tendant à prévoir :

- que les directeurs de ces établissements ne peuvent être désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les personnes accueillies dans ces structures ;

- que les préposés de ces établissements désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont toujours réputés être en conflit d'intérêts avec les majeurs qu'ils protègent dans leurs relations avec l'établissement qui les accueille.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a exposé que le renforcement des garanties d'indépendance du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, apporté par le texte du Sénat, rendait ces précisions surabondantes.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que la question des préposés d'établissement sociaux ou médico-sociaux avait déjà été abordée en séance publique et que la commission mixte paritaire n'était pas le lieu d'y revenir.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le dispositif adopté par les sénateurs pourrait être utilement précisé.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'un accord avait été trouvé à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la question des préposés d'établissements et estimé qu'il convenait de ne pas le remettre en cause.

M. Serge Blisko, député, a jugé équilibrée la solution résultant du texte du Sénat et souhaité éviter une suspicion généralisée à l'égard des préposés d'établissements sociaux ou médico-sociaux de taille réduite, exerçant des mesures de protection juridique des majeurs.

La commission a adopté le texte proposé pour l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles (désignation du préposé et déclaration auprès du représentant de l'Etat) sous réserve de seules modifications de coordination.

A l'article 16 bis (conditions d'exercice et financement de l'activité de délégué aux prestations familiales), la commission a inséré un article L. 474-1-1 dans le code de l'action sociale et des familles, sur proposition des rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale, afin d'établir une liste nationale des délégués aux prestations familiales dont l'agrément a été suspendu, retiré ou annulé, ou dont l'autorisation a été retirée.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exposé qu'il s'agissait de compléter, en les étendant aux délégués aux prestations familiales, les règles prévues par le Sénat pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale ont ensuite proposé de rétablir l'article 16 ter (personnes exerçant une mesure de protection juridique à titre non professionnel), supprimé par le Sénat, dans une nouvelle rédaction prévoyant que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique peuvent bénéficier de conseils et d'une information dispensés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait supprimé cet article en raison du caractère réglementaire de ses dispositions.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé nécessaire de le rétablir, par cohérence avec la priorité reconnue aux familles dans la mise en oeuvre des mesures de protection juridique. Il a estimé que la rédaction proposée tenait compte des observations formulées tant par la commission des lois du Sénat, en introduisant les dispositions proposées à un endroit plus approprié du code de l'action sociale et des familles, que par plusieurs parlementaires, en prévoyant que les tuteurs familiaux bénéficient non seulement d'une information, mais encore de conseils.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a demandé qui serait chargé de dispenser des conseils aux tuteurs familiaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a relevé que les dispositions proposées conservaient un caractère réglementaire.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé qu'il appartenait à la loi de poser le principe du droit des tuteurs familiaux à être informés et conseillés.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a fait observer que le texte proposé par les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale prévoyait une simple faculté, et non une obligation d'information et de conseil.

Mme Bernadette Dupont, sénateur, a suggéré de prévoir que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission a adopté le texte proposé par les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale en y intégrant cette dernière suggestion.

Par coordination avec la suppression du texte proposé par le Sénat à l'article 6 du projet de loi pour insérer un article 500-1 dans le code civil, elle a ensuite supprimé l'article 20 A (régime fiscal de la fiducie - levée du secret professionnel des membres de professions juridiques réglementées agissant en qualité de fiduciaire), introduit par le Sénat, relatif au régime fiscal de la fiducie et aux obligations de transparence des fiduciaires.

Elle a adopté l'article 21 (effet des mesures de protection sur les contrats d'assurance sur la vie), dans le texte adopté par le Sénat sous réserve d'une modification proposée par les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale consistant à soumettre à l'autorisation du juge des tutelles, ou du conseil de famille s'il a été constitué, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par un majeur en curatelle, ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un tel contrat.

MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont proposé de rétablir l'article 21 bis (compétence du juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état de manifester sa volonté), supprimé par le Sénat, tendant à mettre fin à la compétence actuellement reconnue au juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique.

Après avoir exposé l'ensemble des règles édictées à l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, M. Jean-Michel Dubernard, député, a jugé, à la fois inutile, inapplicable et néfaste, l'intervention du juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une telle personne.

Il a souligné, en premier lieu, que la recherche biomédicale était d'ores et déjà très encadrée, en deuxième lieu, que les juges des tutelles étaient trop peu nombreux, souvent indisponibles et très réticents à délivrer des autorisations dans le domaine médical, en dernier lieu, que toute recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique était actuellement impossible.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité savoir si la réforme proposée avait été soumise à l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Il a également souligné la nécessité d'un regard extérieur au monde médical sur la recherche biomédicale.

M. Jean-Michel Dubernard, député, a précisé que le Comité consultatif national d'éthique n'avait pas été consulté.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la commission des lois du Sénat avait proposé la suppression de ces dispositions au motif qu'elles étaient dépourvues de lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.

Il a observé en outre que l'intervention du juge des tutelles n'était requise que dans des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire en cas de risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, mais n'était pas prévue lorsqu'un patient était pris en charge par un service d'urgence.

Il a ajouté que la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique avait clairement réaffirmé que l'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science.

Rappelant la distinction entre les soins et la recherche biomédicale, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a souligné que l'amendement de suppression identique de la commission des affaires sociales du Sénat était également motivé par l'absence d'intervention du juge des tutelles lorsqu'un patient est pris en charge par un service d'urgence. Elle a ajouté que l'argument selon lequel les juges des tutelles tarderaient trop à rendre leur décision invitait non pas à mettre fin à leur intervention mais à leur donner davantage de moyens.

M. Serge Blisko, député, a soutenu le rétablissement de l'article 21 bis, en faisant valoir qu'il était par exemple impossible d'obtenir l'accord du juge des tutelles pour pratiquer une recherche biomédicale urgente sur une personne admise en pleine nuit dans un hôpital.

M. Jean-Michel Dubernard, député, a exposé que la recherche biomédicale impliquait non seulement de la recherche, mais encore des soins.

MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Philippe Houillon, vice-président, ont observé que, selon l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, l'autorisation du juge des tutelles n'était requise que si le comité de protection des personnes, agréé par le ministre chargé de la santé au niveau régional ou interrégional, considérait que la recherche en cause comportait un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain.

MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont précisé que le comité de protection des personnes était compétent pour se prononcer sur le cadre général tracé par un protocole de recherche biomédicale et non pas sur la recherche pratiquée sur tel ou tel patient.

M. Philippe Houillon, vice-président, n'en a pas moins observé que l'autorisation du juge des tutelles ne serait requise que dans l'hypothèse où le comité de protection des personnes estimerait que, compte tenu des conditions définies par le protocole, une recherche biomédicale comporterait un risque sérieux d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain.

Il a jugé inconcevable qu'une telle recherche biomédicale puisse être pratiquée sur une personne majeure hors d'état d'exprimer son consentement et ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique, sans que l'accord du juge des tutelles soit recherché.

M. Laurent Wauquiez, député, a estimé que l'intervention du juge des tutelles engendrait des délais incompatibles avec la nécessité de pratiquer en urgence des recherches biomédicales pouvant sauver des vies humaines.

Distinguant également la recherche des soins, M. Patrick Delnatte, député, a déclaré qu'en cas d'urgence, la personne serait bien évidemment soignée.

M. Jean-Jacques Hyest, président, ayant souhaité connaître le nombre annuel des saisines des juges des tutelles sur le fondement de l'article L. 1122-2 du code de la santé publique, M. Laurent Wauquiez, député, a indiqué que les médecins ne sollicitaient plus l'accord des juges des tutelles en raison du caractère tardif de leurs réponses.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné la nécessité de prévoir des procédures respectueuses des droits des personnes. Il a observé que l'hypothèse d'une recherche biomédicale devant être pratiquée en urgence était déjà prévue par l'article L. 1122-1-2 du code de la santé publique.

La commission a maintenu la suppression de l'article 21 bis.

A l'article 23 septies (tenue du registre du commerce et des sociétés) M. Laurent Wauquiez, député, a proposé de compléter le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de prévoir que les chambres de commerce et d'industrie établissent et tiennent à jour les fichiers d'entreprises et les bases économiques de leur circonscription.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les dispositions proposées avaient déjà fait l'objet de longs débats au Sénat lors de l'examen de précédents textes de loi et étaient sans rapport avec celles restant en discussion.

Il a indiqué qu'il appartenait à la commission de se prononcer sur le texte de l'article 23 septies. Convenant que la substitution du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour centraliser le registre national du commerce et des sociétés était dépourvue de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs, il a toutefois estimé qu'elle présentait l'intérêt de supprimer la taxe de 13 millions d'euros prélevée par l'INPI sur les entreprises pour la tenue du fichier.

M. Christian Cointat, sénateur, a souligné que le Conseil constitutionnel, s'il en était saisi, censurait les dispositions introduites en commission mixte paritaire dépourvues de lien avec le texte restant en discussion.

Il a rappelé que le Conseil constitutionnel venait de considérer, dans sa décision du 19 février 2007 sur la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, que les articles tendant à renforcer la réglementation relative à l'exercice de la profession de psychothérapeute avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.

MM. Alain Vidalies, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont déclaré qu'ils n'excluaient pas de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il censure les quatre articles additionnels insérés par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, en raison de leur absence de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.

M. Laurent Wauquiez, député, a retiré sa proposition.

La commission a adopté l'article 23 septies dans la rédaction proposée par les rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté les articles 23 octies (habilitation du gouvernement à prendre une ordonnance pour faciliter le recours à l'arbitrage par les personnes publiques), 23 nonies (suppression d'une disposition transitoire relative aux commissaires-priseurs) et 23 decies (accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation) dans la rédaction du Sénat.

A l'initiative des rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale, la commission a adopté l'article 25 (mise en conformité des personnes exerçant des mesures de protection avec les dispositions relatives à l'agrément ou à l'autorisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), en le complétant pour prévoir un régime transitoire afin que les délégués aux prestations familiales se conforment aux nouvelles règles d'accès à cette profession.

La commission a ensuite adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi rédigé.

Jeudi 22 février 2007

- Présidence de M. Jean-Michel Dubernard, président -

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

La commission mixte paritaire a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;

M. Nicolas About, sénateur, vice-président ;

Mme Christine Boutin, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ;

M. Bernard Seillier, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a procédé à l'examen des articles restant en discussion, et elle est parvenue à un accord sur l'ensemble du texte ainsi élaboré.