Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Délégation parlementaire au renseignement (Nominations)

Dépôt d'un rapport

Lutte contre la corruption

Discussion générale

Discussion des articles

Articles additionnels

Article 2

Article 6 bis

Interventions sur l'ensemble

Modification de l'ordre du jour




SÉANCE

du mercredi 31 octobre 2007

15e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Christian Poncelet

La séance est ouverte à 15h 5.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Délégation parlementaire au renseignement (Nominations)

M. le président. - J'informe le Sénat que j'ai nommé MM. Jean-Patrick Courtois et Didier Boulaud pour siéger au sein de la délégation parlementaire au renseignement.

En conséquence, les sénateurs membres de la délégation parlementaire au renseignement sont :

- M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, membre de droit ;

- M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées membre de droit ;

- MM. Jean-Patrick Courtois et Didier Boulaud.

Dépôt d'un rapport

M. le président. - J'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense.

Acte est donné du dépôt de ce rapport. Il sera transmis à la commission des Affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.

Lutte contre la corruption

M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la corruption.

Discussion générale

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.  - (Applaudissements à droite, au centre et sur le banc des commissions) Ce texte est de ceux qui font honneur à notre pays. Il permet de transcender les oppositions partisanes au nom des valeurs fondamentales de notre démocratie. Je me réjouis que l'Assemblée nationale l'ait adopté, à l'unanimité, après un examen approfondi et exigeant. Je salue la qualité du rapport de M. Portelli, qui, fort de sa rigueur et de son expérience, a su cerner les enjeux de ce projet de loi, dont je n'oublie pas qu'il fait écho à d'autres discussions dans cet hémicycle : je sais les avancées déontologiques et éthiques que vous doit la loi de modernisation de la fonction publique.

La corruption n'est pas un mal nécessaire. Elle n'est pas inévitable. Elle est un poison pour l'intérêt général, un mal insidieux qui sape notre économie et les fondements de l'esprit public. Elle nuit à la bonne gestion des affaires publiques, freine le développement économique, renchérit le coût des investissements. Usant de procédés criminels, elle affecte durablement la confiance des citoyens dans leurs institutions. Parce que la corruption n'est pas une fatalité, elle doit être combattue avec détermination. Mais dans une économie qui ne connaît plus de frontières, la lutte contre la corruption appelle une action concertée des États. Seul un engagement international fort permet d'imposer une compétition loyale et saine, une gestion publique impartiale et probe.

Le texte qui vous est soumis achève d'adapter notre droit aux engagements européens et internationaux de la France. Il prolonge la loi du 30 juin 2000, qui transposait deux conventions de 1997 : l'une sur la corruption intracommunautaire, l'autre, de l'OCDE, sur la corruption dans les transactions internationales. En transposant aujourd'hui deux conventions postérieures, du Conseil de l'Europe et de l'ONU, nous sommes amenés à aller plus loin. Nous élargissons la répression du délit de corruption des agents publics étrangers et internationaux ; nous incriminerons désormais le trafic d'influence exercé envers les agents des organisations internationales ; nous protégeons mieux la justice contre toute influence extérieure et rendrons plus efficace la lutte contre la corruption.

La convention pénale du Conseil de l'Europe nous impose d'élargir le délit de corruption des agents publics étrangers et internationaux de deux façons. Aujourd'hui, hors de l'Union européenne, la loi française ne punit la corruption d'un agent étranger ou appartenant à une organisation internationale que si elle s'inscrit dans un cadre commercial. La corruption n'est sanctionnée que s'il s'agit, par exemple, d'obtenir un marché, mais pas l'octroi d'un passeport ou d'un permis de construire, le vote d'un texte, un jugement favorable... Désormais, tout acte de corruption d'un agent public étranger ou international sera punissable, quel que soit l'objectif poursuivi.

En outre, tous les acteurs de la corruption relèveront des tribunaux français. En l'état de notre législation, seul le corrupteur peut être poursuivi, tandis que l'agent public étranger ou international coupable de corruption passive échappe aux poursuites. Il faut aller plus loin, en prenant exemple sur nos partenaires internationaux : 33 États du Conseil de l'Europe entendent incriminer la corruption passive d'agent public étranger. La France doit se doter des mêmes moyens d'action. C'est aussi la garantie d'un jugement plus équitable puisque corrupteur et corrompu répondront de leurs actes dans un même procès.

Le trafic d'influence, qui consiste à rémunérer un intermédiaire pour qu'il pèse sur les décisions d'un décideur public, est aujourd'hui puni, dans notre droit, afin de préserver la liberté, l'impartialité et la légalité des décisions que prennent les agents publics et les élus français. Le texte étend cette incrimination aux agents publics internationaux, sans y inclure, cependant, les agents publics étrangers. Dans un souci de réciprocité, nous nous sommes en effet calqués sur le choix retenu par nombre de nos partenaires comme le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse et très probablement l'Allemagne lorsqu'elle ratifiera la convention. En revanche, les décisions des agents publics affectés dans des organisations internationales, intéressent tous les États membres. De fait, les responsabilités de ces organisations, dont les décisions jouent aujourd'hui un rôle majeur dans l'ordre public international vont croissant, les États renoncent parfois à des prérogatives essentielles à leur profit. Leurs agents doivent être au-dessus de tout soupçon.

Ce texte permettra enfin de mieux protéger la justice contre toute influence extérieure et de lutter plus efficacement contre la corruption : les juges, procureurs, greffiers, experts, conciliateurs, médiateurs et les arbitres de commerce doivent être à l'abri de toute influence dans les actes relevant de leurs fonctions. C'est une exigence, dans un État de droit, que de sanctionner le trafic d'influence visant à obtenir d'eux une décision favorable.

Ce texte punit également les actes d'intimidation ou de subornation destinés à peser sur le cours de la justice rendue dans un État étranger ou dans une enceinte internationale.

Conformément aux dispositions de la convention de Mérida, des techniques spéciales d'enquête pourront aussi être employées dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Le texte prévoit la surveillance des biens et personnes, l'infiltration des réseaux de corruption, la sonorisation et la captation d'images dans les lieux privés. L'Assemblée nationale a ajouté la possibilité d'écoutes téléphoniques pendant l'enquête préliminaire et de mesures conservatoires sur les biens des personnes impliquées dans des affaires de corruption.

Ces moyens d'enquête sont adaptés à ces affaires, ils faciliteront l'obtention de preuves, éviteront que l'argent de la corruption ne se volatilise, en assurant les confiscations en cas de condamnation. En contrepartie, les personnes mises en cause dans ces procédures bénéficieront d'un droit d'information sur les suites données aux enquêtes.

Enfin, ce texte protège les salariés qui dénoncent de bonne foi des faits de corruption, en particulier contre toute forme de sanction ou de discrimination, conformément à des recommandations adressées à la France dans le cadre de l'OCDE et du Conseil de l'Europe.

Votre rapporteur, suivi par votre commission, vous propose de voter conforme, cela traduirait toute la détermination de la France dans la lutte contre la corruption. Je sais que ce texte peut réunir tous les bancs de la Haute assemblée, car il engage notre pays tout entier sur la scène internationale. Grâce à lui, la France se soumettra rapidement et dans les meilleures conditions à l'évaluation de sa législation par le groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO). Enfin, ce texte répond à des principes fondamentaux et à des exigences impérieuses auxquels tous les élus nationaux sont sensibles, j'en suis convaincue ! (Applaudissements à droite)

M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois. - La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Cette dégénérescence des moeurs publiques et privées touche toutes les formes d'institutions, elle varie selon les cultures et les époques -nous assistons à sa recrudescence dans la période récente.

Selon la Banque Mondiale, 1.000 milliards de dollars sont versés en pots-de-vin chaque année dans le monde. L'Union africaine considère que la corruption coûte aux économies du continent plus de 148 milliards de dollars par an, soit le quart du produit intérieur brut africain.

La corruption s'est aggravée ces dernières années avec l'accroissement des échanges internationaux, l'effondrement des régimes totalitaires et dictatoriaux et leur remplacement par des pouvoirs faibles et peu démocratiques où les systèmes mafieux ont pris une place déterminante, et encore la perte de repères éthiques dans de nombreuses entreprises.

La lutte contre la corruption appelle un renforcement des moyens préventifs et répressifs nationaux mais surtout la mise en place d'un système transnational, policier et judiciaire.

Sous l'impulsion des États, de nombreuses organisations internationales se mobilisent contre la corruption depuis le milieu des années 1990, en particulier le Conseil de l'Europe depuis 1994, l'Union européenne depuis 1995, les Nations unies depuis 1996, l'OCDE depuis 1997.

Le code pénal de 1810 punissait déjà les faits de corruption, tout en en limitant la définition aux infractions commises « contre la chose publique ». Le législateur a progressivement élargi le champ des actes et des personnes susceptibles d'être incriminés à ce titre, tandis que les acteurs chargés de réprimer ces délits se sont diversifiés et spécialisés.

Notre code pénal incrimine la corruption proprement dite, c'est-à-dire l'usage ou l'abus d'une fonction publique ou privée à des fins privées, par exemple l'enrichissement personnel. La corruption passive est le fait de la personne corrompue -que celle-ci sollicite ou accepte l'avantage indu- et la corruption active est le fait du corrupteur -que celui-ci recherche ou accepte la corruption.

Notre code pénal incrimine également le trafic d'influence dans lequel une personne dotée d'une influence réelle ou supposée sur certaines personnes, échange cette influence contre un avantage fourni par un tiers qui souhaite profiter de cette influence.

Le droit français, complété depuis 2000 sous l'effet du droit international et du droit européen, distingue trois situations : la corruption et le trafic d'influence d'agents publics nationaux ; la corruption d'agents publics étrangers ou internationaux ; la corruption d'agents du secteur privé.

Les engagements pris ces dernières années par la communauté internationale visent à lutter plus efficacement contre la corruption internationale.

Le Conseil de l'Europe a joué un rôle moteur, avec la convention pénale sur la corruption signée à Strasbourg le 27 janvier 1999. Elle invite les États à incriminer la corruption passive et active d'agents publics nationaux, étrangers ou exerçant dans une organisation internationale, de parlementaires nationaux, étrangers, de membres d'assemblées parlementaires internationales et de personnes du secteur privé. Sont également visés le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de la corruption et les infractions comptables liées à la corruption. La France a signé cette convention le 9 septembre 1999, puis a autorisé sa ratification avec la loi du 11 février 2005.

La France a cependant formulé deux réserves, tendant à ne pas incriminer le trafic d'influence d'agents publics étrangers ou de membres d'assemblées publiques étrangères ; et à n'établir sa compétence juridictionnelle territoriale qu'à certaines conditions lorsque les infractions ont été commises hors du territoire national.

Ainsi, la France entend limiter sa compétence aux seuls cas où l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et à condition que les faits incriminés soient punis par la législation du pays où ils ont été commis. De plus, elle se réserve le droit de ne pas se reconnaître compétente lorsqu'un de ses agents, un de ses parlementaires ou un de ses ressortissants exerçant par ailleurs une fonction publique dans une organisation internationale, une cour internationale ou une assemblée parlementaire internationale est mêlé à une infraction de trafic d'influence.

Au regard du droit français, la convention apporte trois innovations : l'incrimination de tous les faits de corruption, y compris passifs, d'agents publics étrangers ou exerçant dans une organisation internationale- qu'ils relèvent ou non du cadre communautaire ; l'incrimination du trafic d'influence passif et actif des seuls agents appartenant à une organisation internationale publique compte tenu de la réserve annoncée par le gouvernement français ; l'extension des techniques d'investigation spéciales aux délits de corruption et de trafic d'influence d'agents publics nationaux ou internationaux.

Le protocole additionnel de 2003 nous invite à préciser ce qui distingue un arbitre « français » d'un arbitre « étranger ».

La convention civile sur la corruption, signée à Strasbourg le 4 novembre 1999 et entrée en vigueur en novembre 2003, invite les États à prévoir une réparation des dommages subis par les victimes de corruption. Elle impose aux États d'adopter des dispositifs de protection des employés qui dénoncent, de bonne foi, des actes de corruption. Elle invite les États à définir des procédures efficaces pour l'établissement des comptes annuels des sociétés, notamment afin qu'ils retracent véritablement la situation financière.

Dans le cadre des Nations unies, la Convention contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme, adoptée en décembre 2000 et entrée en vigueur en septembre 2003, constitue le premier instrument de droit pénal destiné à lutter contre les phénomènes de criminalité organisée transnationaux.

La France a proposé dès avril 1999 d'incriminer spécifiquement la corruption, prémisses de la convention dite de Mérida, qui comporte cinq volets consacrés aux mesures préventives, aux incriminations, à la détection et à la répression de la corruption, à la coopération internationale, au recouvrement des avoirs et à l'assistance technique. La Convention a été signée par 140 pays et 103 l'ont ratifiée.

Le texte que nous examinons aujourd'hui, transcrit des dispositions des conventions internationales et européennes qui ne figurent pas encore dans notre droit. Il réprime plus sévèrement la corruption et le trafic d'influence d'agents publics, grâce à des incriminations plus larges. Il aggrave la répression de la corruption d'agents publics étrangers ou de fonctionnaires internationaux, y compris le personnel judiciaire.

Deux autres infractions sont introduites, l'une relative à la subornation de témoin et au faux témoignage dans le cadre d'une procédure étrangère, l'autre aux menaces et actes d'intimidation à l'encontre du personnel judiciaire ou d'un agent des services de détection et de répression d'un État étranger ou d'une cour internationale.

En outre, le texte actualise la définition de la corruption et du trafic d'influence d'agents publics nationaux, pour préciser notamment que l'avantage peut bénéficier à quelqu'un d'autre que la personne corrompue. Sur proposition de leur commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, les députés ont complété dans le même sens la définition de la corruption dans le secteur privé. Dans les mêmes conditions, ils ont introduit une incrimination spécifique de trafic d'influence du personnel judiciaire national et précisé que la corruption d'un arbitre national s'applique à une personne exerçant ses missions « sous l'empire du droit national », conformément au protocole à la Convention pénale de mai 2003. Partant, ils ont harmonisé les peines complémentaires encourues par les agents publics nationaux avec les règles définies à l'article 2 du projet de loi pour les agents publics étrangers ou internationaux.

Enfin, ils ont inséré deux articles modifiant le code général des collectivités territoriales : le premier assure la coordination avec les interdictions de soumissionner à un partenariat privé avec collectivités territoriales ; le second répare une omission relative à la transmission aux élus régionaux des comptes certifiés des sociétés d'économie mixte.

Le projet de loi conserve certaines règles de procédure pénale dérogatoire au droit commun : le parquet conservera le monopole de l'action publique pour la corruption et le trafic d'influence d'agents publics étrangers ou internationaux ne relevant pas de l'Union européenne ; la compétence universelle des juridictions françaises reste la règle pour la corruption et le trafic d'influence d'agents publics relevant de l'Union européenne lorsque les actes sont commis hors du territoire national.

En revanche, ce texte innove sur deux points. D'une part, il simplifie opportunément la saisine de la juridiction compétente en cas de corruption et de trafic d'influence d'agents publics étrangers ou internationaux : le tribunal de grande instance de Paris et la juridiction territorialement compétente pourront poursuivre, instruire et juger tous les délits de corruption et trafic d'influence touchant au secteur public étranger ou international. D'autre part, les techniques d'investigation spéciale -comme l'infiltration, la sonorisation ou la fixation d'images- pourront servir à mettre en évidence ces mêmes délits. Sur proposition de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a élargi la liste des infractions justifiant des mesures d'enquête spéciale. À la palette des mesures pouvant être utilisées, les députés ont ajouté l'interception des correspondances et la saisie conservatoire des avoirs.

Dans la même condition, l'Assemblée nationale a introduit dans le code du travail une protection des salariés à l'occasion de faits de corruption révélée de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, toutes les conventions internationales devant entrer en vigueur rapidement après l'adoption du présent texte, aucun dispositif particulier n'est prévu pour la mise en oeuvre de celui-ci. Il est par ailleurs précisé que cette réforme s'applique à l'ensemble du territoire de la République.

La commission des lois approuve l'esprit du texte et se félicite de la transposition fidèle qu'il opère. Elle se réjouit en particulier de ce que le point de vue du Gouvernement ait évolué dans un sens favorable à la répression de la délinquance financière internationale.

En revanche, elle regrette le sort fait au trafic d'influence impliquant des agents publics étrangers, alors que la France a contribué à inclure cette infraction dans la Convention pénale du conseil de l'Europe.

M. Robert Badinter. - Très juste !

M. Hugues Portelli, rapporteur. - Ce choix est toutefois explicable à défaut d'être compréhensible, vu les enjeux économiques et le fait que les autres États européens équivalents comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni ignorent ce type de délit ou aient exprimé la même réserve.

Votre commission est favorable à l'adoption du projet de loi. (Applaudissements à droite, au centre et sur les bancs socialistes)

Mme Josiane Mathon-Poinat. - Ce projet de loi aurait dû recueillir l'unanimité, or son objet suscite un consensus général. Malheureusement, sans mettre en cause l'objectif louable de combattre plus sévèrement la corruption d'agents publics étrangers, je regrette la réserve du Gouvernement concernant le trafic d'influence et son silence sur le contexte du projet de loi.

L'objectif du texte ne soulève aucune objection de notre part : la corruption doit être combattue et réprimée partout avec la même détermination. Nous constatons avec satisfaction que les pratiques moralement répréhensibles ne trouvent plus de justification économique au sein de la majorité de la commission des lois. La France doit aujourd'hui modifier sa législation afin de se conformer à la Convention pénale du conseil de l'Europe, à son protocole additionnel et à la convention dite « de Mérida » des Nations-Unies.

Le projet de loi modifie le droit pénal et la procédure. Il incrimine plus sévèrement la corruption et le trafic d'influence d'agents publics étrangers ou internationaux pour aboutir à un parallélisme avec le régime applicable à ces infractions lorsqu'elles impliquent des agents publics nationaux. Qu'il s'agisse de corruption active ou passive, le projet couvre l'ensemble des faits et actes, sans limitation à des secteurs particuliers. Nous approuvons également l'incrimination de subornation de témoin et de faux témoignage dans le cadre d'une procédure étrangère, ainsi que de l'incrimination de menace et acte d'intimidation à l'encontre du personnel judiciaire.

Le seul bémol concerne le trafic d'influence, puisque la France veut formuler une réserve à la Convention pénale sur la lutte contre la corruption de 1999. Ainsi, les nouvelles incriminations relatives au trafic d'influence seront restreintes aux seuls agents d'organisations publiques internationales. Ce retrait par rapport à nos engagements internationaux est d'autant plus regrettable que la lutte contre la corruption devient enfin l'ambition d'un grand nombre d'États. Cette réserve émise par le pays à l'origine de la Convention anticorruption de Mérida, par le pays qui était le premier du G8 à la signer, laisse planer le doute sur nos pratiques dans les pays où l'on continue à verser des pots-de-vin. Le président de Transparency international a jugé choquant que la France s'aligne sur la législation pénale les moins exigeantes en la matière. Nous regrettons que le texte entérine la réserve formulée par la France.

Mais ce point n'est pas le seul qui rende difficile notre adhésion au texte, car les outils juridiques ne peuvent suffire à combattre la corruption. Il est pour le moins paradoxal de vouloir durcir la répression de la corruption alors que l'on veut extraire du code pénal l'abus de bien social.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Personne n'a dit cela !

Mme Josiane Mathon-Poinat. - Il y a de quoi être perplexe quant aux intentions réelles du Gouvernement.

De même, les moyens financiers et humains sont ignorés par le projet de loi. Cette question a été soulevée par Mme Prévost-Desprez vice-présidente à la 15e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre et par Mme Xavière Simeoni, vice-présidente chargée de l'instruction au pôle économique et financier du TGI de Paris. La juridiction spécialisée a de grands besoins, tout comme l'ensemble de notre justice, qui souffre d'un manque éternel des crédits. Ce n'est pas l'augmentation de 4,5 % prévue pour le budget de 2008 qui va nous rassurer.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On a vu pire !

Mme Josiane Mathon-Poinat. - En effet, le budget de la justice atteindra 6,52 milliards d'euros pour 2008 contre 6,27 milliards en 2007. Cette augmentation sera tout juste suffisante pour faire passer la France du 29e au 28e rang des états européens classés en fonction de la part du budget accordée à la justice.

S'agissant de la police, il est regrettable que les moyens se focalisent sur la police d'intervention mais diminuent chaque année pour la police d'investigation, qui a en charge des affaires de corruption et plus généralement la délinquance en col blanc. Certes, le Gouvernement étend à la corruption et au trafic d'influence la procédure introduite par la loi Perben pour la grande criminalité, mais, outre leur caractère attentatoire aux libertés, ces procédures ne peuvent remplacer les moyens humains d'investigation.

Enfin, le projet de loi ignore tout des efforts à fournir pour combattre le blanchiment d'argent sale. Je trouve d'ailleurs notre Gouvernement très frileux lorsqu'il aborde cette question ainsi que l'existence des paradis fiscaux parfois aux portes de notre pays.

En définitive, le groupe CRC s'abstiendra.

M. Alain Gournac. - C'est courageux !

M. Robert Badinter. - Je tiens à saluer l'excellent travail du rapporteur, dont j'ai apprécié les observations orales.

Bien sûr, il faut lutter contre la corruption sous toutes ses formes. C'est un impératif catégorique. Sans reprendre l'axiome de Montesquieu sur la République et la vertu, j'insiste sur le fait que la corruption n'a pas le même sens selon la nature du régime : les régimes dictatoriaux sont par essence corrompus, sans exception ; dans un État démocratique, la corruption détruit le ciment de la démocratie, qui est la confiance des citoyens envers ceux qui les représentent ou qui prennent des décisions qui les concernent.

Cela vaut aussi en matière administrative, plus encore en matière de justice, en matière économique enfin, où la corruption fausse la concurrence et instille le goût de pratiques qui ne sont pas qu'internationales.

Il faut être attentif en considérant que la corruption est de tous temps, de toutes les sociétés, mais que, s'agissant des nôtres, il existe un seuil où la corruption dans la République devient la corruption de la République, où l'État mafieux se substitue à l'État de droit. Soyons vigilants, d'autant que nous ne figurons pas sur le podium international en matière de lutte contre la corruption : la France se situe au dix-huitième rang, sur 180 pays, juste devant les États-Unis, nation pourtant volontiers donneuse de leçons.

Il est vrai qu'aujourd'hui, la criminalité organisée -la plus redoutable- s'accompagne le plus souvent de corruption, et notamment de corruption internationale. La criminalité organisée recourt à des techniques de plus en plus sophistiquées -au temps des porteurs de valises a succédé celui de l'informatique. Enfin, la corruption internationale provoque des distorsions insoutenables dans l'ordre international. Les corrompus se trouvent essentiellement en Afrique, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, partout dans les régimes totalitaires ; les champs privilégiés sont le pétrole, le transport, notamment aérien, l'armement, les travaux publics, et maintenant la téléphonie mobile. Quant aux principaux acteurs, ce sont les grandes entreprises multinationales.

Le constat est effrayant : 1.000 milliards de dollars ! La corruption détruit le développement durable, ruine les conditions de vie de la population, anéantit toute conscience civique. Les corrupteurs sont des prédateurs qui sèment la misère et la désespérance, soutiennent les régimes totalitaires. L'exigence de lutter contre la corruption est encore plus vive quand il s'agit de corruption internationale.

Ce texte va-t-il dans le bon sens ? Assurément. La loi Guigou du 30 juin 2000, qui a transposé en droit interne la convention de l'OCDE du 17 novembre 1997, est le texte fondateur en la matière. Depuis, d'autres s'y sont ajoutés : la convention des Nations Unies du 21 décembre 2003, la convention pénale du Conseil de l'Europe, dont la ratification a été autorisée par la loi du 11 février 2005, et son protocole additionnel, dont la ratification a été autorisée par la loi du 1er août 2007.

Ayant la fâcheuse habitude d'étudier minutieusement les textes qui touchent à notre code pénal, il ne m'a pas échappé que ce projet de loi opère une distinction entre corruption et trafic d'influence qui n'est pas dans le texte de la convention. L'article 2 modifie ainsi les articles 435-2 et 435-4 du code pénal, qui incriminent respectivement le trafic d'influence passif et le trafic d'influence actif. Le projet de loi transpose en droit positif l'article 12 de la convention. Or, quand on examine le texte de plus près, on note que les articles 435-1 et 435-3, dans la nouvelle rédaction, visent directement la corruption passive et la corruption active. Ainsi, s'agissant de la corruption, le texte vise toute « personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique ». S'agissant du trafic d'influence, on ne vise plus que l'organisation internationale : l'État étranger a disparu du texte. Ce qui n'est pas acceptable au sein d'une organisation internationale devient tolérable au sein d'un État étranger... Si la corruption existe certes dans les organisations internationales, notamment concernant le continent africain soumis à tant de cruautés et de difficultés, on ne peut oublier le rôle des décideurs dans les États !

Le trafic d'influence, employé par les entreprises qui espèrent obtenir des marchés, n'est rien d'autre qu'une forme de corruption indirecte, par le biais d'un intermédiaire. Pour quel motif le texte s'abstiendrait-il de poursuivre le trafic d'influence alors qu'il réprime la corruption directe ? Cette distinction est injustifiable : pourquoi cette tolérance envers les décideurs nationaux étrangers ?

Certes, c'est une réserve prévue par M. de Villepin, alors Premier ministre, dans la loi du 11 février 2005, ce que permet indiscutablement l'article 37-1 de la convention pénale, d'autant que tous les États ne répriment pas le trafic d'influence dans leur législation. Mais ce n'est pas parce que cette réserve a été jugée opportune en 2005 que nous devons aujourd'hui la traduire dans le code pénal ! Nous voulons atteindre la corruption active mais aussi passive, nous déclarons qu'il faut lutter contre le trafic d'influence dans les organisations internationales mais quand il s'agit des décideurs étrangers, mystérieusement, plus rien !

Par conséquent, les pratiques que nous réprouvons continueront de s'exercer par le biais du trafic d'influence, lequel constitue la forme contemporaine la plus répandue de la corruption.

Pour remédier à cette injustifiable distinction opérée entre corruption et trafic d'influence, nous avons déposé des amendements qui vont d'ailleurs dans le sens de la commission. Dans son rapport, M. Hugues Portelli, regrette que « le texte n'ait pas étendu le trafic d'influence aux actes impliquant des agents publics étrangers » Les magistrats eux-mêmes le réclament, ainsi que le président français de Transparency international. Limiter le champ de l'incrimination aux personnes siégeant au sein d'une cour internationale, c'est retenir une hypothèse d'école vu l'éminence des personnalités en cause. Mais, en matière de corruption, on ne saurait jamais prendre assez de précaution : pourquoi avoir omis le cas des arbitres internationaux ?

Bref, la situation est singulière : d'un côté, on lutte sans merci contre la corruption ; de l'autre, on ferme les yeux sur le trafic d'influence.

En matière de lutte contre la corruption, la France, plus encore que ses voisins européens, doit être irréprochable. Il s'agit moins de remonter au palmarès de Transparency international que de parer à l'accusation que certains pays en voie de développement portent à notre encontre. A l'ONU, notamment, on entend souvent des responsables déplorer l'existence de doubles standards. Hors des zones privilégiées des États de droit, les puissances occidentales, déplorent-ils, deviennent mystérieusement silencieuses et recourent à des pratiques qu'elles condamnent officiellement. Pour que la jeune génération, celle à qui nous devrons la paix dans le monde, pense autrement, je vous invite à traiter véritablement la corruption au fond ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

M. Laurent Béteille. - « La corruption est un véritable cancer contre lequel il faut ardemment lutter », rappelait le président de la Banque mondiale le 9 décembre 2004. Fléau répandu depuis l'Antiquité -qu'on se souvienne des discours de Cicéron !-, elle est perçue depuis lors comme une menace à la bonne administration des affaires publiques et, depuis la fin du XIXe siècle comme un obstacle au développement du secteur privé. Evaluée par le FMI à près de 2 % du PIB mondial, elle sévit particulièrement dans les pays les moins avancés où elle freine le développement économique et favorise les pratiques non démocratiques. Ce constat appelle une mobilisation sans faille de tous. La fermeté à l'égard du corrupteur et du corrompu est une nécessité de même que le renforcement des peines encourues.

En ce domaine, la France s'est montrée exemplaire. La corruption est réprimée dans le secteur public depuis 1810, dans le privé depuis 1919, et les peines encourues y sont parmi les plus sévères -dix ans d'emprisonnement pour corruption d'agent public. Elle a également joué un rôle de premier plan dans l'adoption des divers instruments internationaux de lutte contre la corruption.

Après la loi du 30 juin 2000, ce texte permet de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de notre législation avec la transposition en droit interne de la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption du 27 janvier 1999 et de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003.

Ce texte étend le délit de corruption aux agents publics étrangers et internationaux. C'est une innovation majeure car des poursuites pourront être engagées quels que soient le pays et l'organisation internationale en cause et quelle que soit la contrepartie attendue. Ensuite, il crée un délit d'entrave au bon fonctionnement de la justice dans un État étranger ou devant une cour internationale. Il s'agit là encore d'une avancée car tous les actes d'intimidation ou de subornation envers des magistrats pourront être réprimés. Par parenthèse, je m'interroge sur la tentation, à laquelle ont succombé certains de mes collègues avec l'amendement n°5, de vouloir interférer dans des décisions de justice prises par des Etats indépendants. Ne risque-t-on pas d'apparaître une fois de plus comme des donneurs de leçon ? Enfin, le texte accorde au parquet des moyens semblables à ceux mobilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée, ce dont nous nous réjouissons.

Il convient d'intensifier la coopération internationale et d'aller vers un espace judiciaire européen. Il convient également de sensibiliser l'opinion publique et de promouvoir les comportements éthiques.

Enfin il faut accroître la spécialisation en renforçant la formation internationale des magistrats chargés de la lutte contre la corruption et en allouant les moyens adéquats aux juridictions concernées. Je salue donc l'inscription de crédits prévue dans la prochaine loi de finances pour le pôle économique et financier de Paris.

Nous voterons ce texte qui rend plus efficace la lutte contre un fléau qui affecte l'économie comme la vie politique démocratique. (Applaudissements à droite)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 113-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois cette dernière condition n'est pas requise pour les infractions visées aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-3, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2 ».

M. Robert Badinter. - La loi française est applicable aux délits commis à l'étranger sous deux conditions : que le délit soit puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère ; et qu'il soit constaté par une décision de juridiction étrangère. Cette seconde exigence nous soumet à la diligence d'autorités qui ne sont pas toujours très motivées pour agir... Il convient de donner aux magistrats français la possibilité de poursuivre sans demeurer suspendus aux décisions de juridictions étrangères.

M. Hugues Portelli, rapporteur. - Défavorable. La double incrimination a toujours été un principe du droit français. En outre, il y aurait un risque à écarter l'exigence d'une décision de justice définitive à l'étranger : la justice française pourrait juger le complice d'un étranger qui ne serait pas -encore- reconnu coupable...

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Même avis.

M. Pierre Fauchon. - Je partage les préoccupations de M. Badinter mais je suivrai l'avis du rapporteur car il n'est pas possible d'avoir une politique pénale purement nationale. Une sévérité excessive par rapport aux autres pays serait un handicap pour notre pays. Songeons à la mondialisation, tentons de parvenir à une politique pénale cohérente au niveau européen ! Je m'abstiendrai.

M. Laurent Béteille. - M. Badinter a exprimé avec une grande diplomatie les difficultés que peuvent nous opposer certaines juridictions étrangères... Néanmoins nous devons prendre en considération les risques de décisions contradictoires et d'atteinte à la souveraineté des autres États.

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°6, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2312-7 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Le refus de déclassification ne peut être opposé par l'autorité administrative indépendante que dans l'hypothèse où les intérêts de la France sont en péril dans le domaine de la défense nationale. »

Amendement n°7, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le  premier alinéa de l'article L. 2312-7 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce refus de déclassification doit être motivé. »

Mme Bariza Khiari. - Les conditions d'utilisation du secret de la défense nationale ont été contestées dans des affaires récentes de corruption et de trafic d'influence qui étaient susceptibles d'impliquer de hautes personnalités. La loi Jospin de 1998 a créé la commission consultative du secret de la défense nationale, qui a restauré la légitimité des refus. Mais des procédures judiciaires sont bloquées sans que les magistrats soient informés des raisons du refus.

Dès lors que la loi de 1998 impose au juge de motiver sa demande de déclassification, le parallélisme devrait s'appliquer et la commission devrait motiver son refus, par une notification écrite.

M. Hugues Portelli, rapporteur. - Nous sommes aux franges de notre sujet...

Vous remettez en cause la façon dont travaille cette autorité administrative indépendante dont la compétence et le sérieux sont indéniables. Vous proposez de plus une modification qui n'en est pas une puisqu'il suffirait à la commission d'indiquer, selon votre formulation, que la déclassification « met en péril les intérêts de la France dans le domaine de la défense nationale ». Pour aller au bout de votre raisonnement, il faudrait supprimer le secret défense ; sinon, quelle que soit la formulation, le résultat sera le même.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - L'amendement n°6 est étranger au texte. Je vous rappelle que la composition de la commission est équilibrée puisqu'elle compte des magistrats de la cour de cassation et de la cour des comptes, un député, un sénateur,... La commission cherche à concilier les intérêts de la défense nationale et ceux de la manifestation de la vérité dans les procédures judiciaires. Et 90 % des demandes sont satisfaites. Défavorable.

Quant à l'amendement n°7, le rapporteur l'a souligné, si la commission motive, elle lève le secret ! J'ajoute qu'elle travaille en prenant en compte les missions de service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence, les droits de la défense, les engagements internationaux de la France et les intérêts de la défense nationale.

Mme Bariza Khiari. - Ces amendements ne sont pas hors sujet : la lutte contre la corruption est une exigence démocratique et les affaires récentes qui ont défrayé la chronique portaient sur des trafics d'influence voiresur le versement de rétrocommissions.

L'amendement n°6 n'est pas adopté. L'amendement n°7 devient sans objet. L'article premier est adopté.

Article 2

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des États membres de l'Union européenne, des autres États étrangers et des autres organisations internationales publiques

« Section 1

« Des atteintes à l'administration publique

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

« Sous-section 2

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-3. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

« Art. 435-4. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée à l'alinéa précédent.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 435-5. - Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.

« Art. 435-6. - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne, en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Section 2

« Des atteintes à l'action de la justice

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-7. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage, 

« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction.

« Art. 435-8. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Sous-section 2

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-9. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage,

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.

« Art. 435-10. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée à l'alinéa précédent toute décision ou tout avis favorable.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 435-11. - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Sous-section 4

« Des autres entraves à l'exercice de la justice

« Art. 435-12. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

« Art. 435-13. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Section 3

« Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

« Art. 435-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.

« Art. 435-15. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

« 3°  La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 4°  L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 435-2 du code pénal, après les mots :

d'un mandat électif public

insérer les mots :

Amendement n°2, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 435-4 du code pénal, après les mots :

d'un mandat électif public

insérer les mots :

dans un Etat étranger ou

M. Robert Badinter. - Il existe une distorsion injustifiable de traitement selon que l'incrimination est de « corruption » ou de « trafic d'influence ». Dans le second cas, seuls les agents internationaux peuvent être poursuivis, non les décideurs étrangers !

M. Hugues Portelli, rapporteur. - De nombreux États ne reconnaissent pas la notion de trafic d'influence...

Je vous rappelle que 80 % des affaires traitées sont des affaires de corruption contre seulement 20 % de trafics d'influence. Désormais, et c'est cela le plus important, la police judiciaire et les magistrats auront les moyens de prouver qu'il y a corruption, alors que, actuellement, sur les 17 cas de poursuites, aucun ne fait l'objet d'incrimination ni de corruption, ni de trafic d'influence. Avis défavorable.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - De nombreux États n'incriminent pas le trafic d'influence. Or, nous avons le souci de la réciprocité. Avis défavorable.

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

Les amendements n°2, 3 et 4 deviennent sans objet.

Les articles 2, 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter et 6 sont adoptés.

Article 6 bis

I. - Le livre Ier de la première partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CORRUPTION

« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 000-5. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer est complétée par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Mme Bariza Khiari. - Cet article 6 bis, issu d'un amendement déposé par le rapporteur Hunaut à l'Assemblée nationale, adopté à une large majorité et avec le soutien du Gouvernement, renforce la protection des salariés ayant révélé des faits suspects de corruption. Il transcrit en droit interne les exigences de l' article 9 de la Convention civile de lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe de novembre 1999 qui invite les États parties à mettre en oeuvre des mesures de protection des salariés qui auraient, de bonne foi, dénoncé des faits de corruption à leur employeur ou aux pouvoirs publics. Son adoption permettra à la France de satisfaire la quasi-totalité des exigences de cette convention. C'était loin d'être acquis. En 2005, l'OCDE l'avait demandé aux pouvoirs publics français mais ceux-ci, influencés sans doute par le Medef, avaient estimé qu'« une action législative visant à renforcer la protection des salariés ne s'avérait pas nécessaire ». Je remercie la représentation nationale d'en avoir jugé autrement mais nous pourrions aller encore plus loin en incitant les entreprises à généraliser les dispositifs d'alerte interne. Il serait par exemple possible d'exiger des grandes entreprises la création d'un comité d'éthique dont la composition et les garanties d'indépendance figureraient dans le rapport social de l'entreprise. Les agences de notation en tiendraient compte pour apprécier leur transparence.

L'article 6 bis est adopté, ainsi que l'article 7.

Interventions sur l'ensemble

M. Robert Badinter. - Ce projet de loi qui va dans le bon sens sur la corruption, demeure boiteux sur le trafic d'influence, lequel est le meilleur moyen de pratiquer la corruption sans se faire prendre. Nous ne saurions voter contre mais, puisqu'on a choisi de fermer les yeux sur la corruption internationale, nous nous abstiendrons.

M. Marc Laménie. - Ce texte traduit la volonté du Gouvernement d'apporter une réponse efficace à un fléau qui entrave le développement économique et menace tous les pays du globe. Conformément à nos engagements internationaux, il permet des avancées décisives, étend les possibilités de poursuites pour corruption et trafic d'influence au niveau international, crée un délit d'entrave au fonctionnement de la justice dans les procédures suivies dans un État étranger ou devant une cour internationale, et prévoit de nouvelles règles de procédure pénale. Le groupe UMP votera donc ce texte. (Applaudissements à droite)

Le projet de loi est adopté. (Applaudissements à droite)

Modification de l'ordre du jour

M. le président. - Le Gouvernement avait prévu que, sous réserve de sa transmission par le Président de l'Assemblée nationale, serait examinée, mardi prochain à 16 heures, dans le cadre de l'ordre du jour prioritaire, la proposition de loi relative au pluralisme et à l'indépendance des partis politiques. Il se trouve que cette proposition n'a toujours pas été transmise et qu'elle ne figure pas dans les conclusions de la Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale réunie hier. Il faut donc en conclure, madame la ministre, qu'il sera impossible d'examiner cette proposition, comme prévu, mardi prochain. (Assentiment de Mme le Garde des sceaux).

Prochaine séance, mardi 6 novembre à 10 heures.

La séance est levée à 16h 40.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 6 novembre 2007

Séance publique

A DIX HEURES

1. Seize questions orales.

A SEIZE HEURES

2. Discussion du projet de loi (n° 41, 2007-2008) autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres.

Rapport (n° 55, 2007-2008) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (n° 42, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE.

Rapport (n° 55, 2007-2008) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

_____________________________

DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Charles Guené un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les lieux de mémoire ;

- M. Alain Vasselle un rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) de la commission des affaires sociales en vue de la tenue du débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.