Consommation (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes remet au ministre chargé des finances un rapport public relatif à l'évolution des pratiques de marges dans la distribution.

M. Bernard Dussaut.  - L'amendement vise à ce que soit présenté chaque année par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un rapport public au ministre des finances sur la pratique des marges dans la distribution. Les services de la DGCCRF ont en effet pour mission d'informer les consommateurs sur les pratiques des professionnels de la distribution, qu'ils contrôlent déjà. Ils disposent donc des éléments permettant de dresser ce bilan et ils publient d'ailleurs des rapports de ce type, tel que celui sur l'opération vacances-confiance, présenté le 2 octobre 2007.

Depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques, les gouvernements successifs ont tenté de dissiper l'opacité qui règne dans les pratiques commerciales du secteur de la distribution et dont la conséquence est un climat de défiance entre distributeurs et fournisseurs. Il paraît d'autant plus pertinent de savoir précisément comment sont constituées ces marges que le sujet est lié au pouvoir d'achat, motif d'inquiétude légitime pour les consommateurs : il convient qu'un bilan éclaire l'ensemble des acteurs économiques de façon à moraliser les pratiques. Afin de couvrir tout le champ des missions qui lui incombent, la DGCCRF aurait besoin de moyens supplémentaires.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable. D'une manière générale, je suis hostile aux rapports annuels, pour lesquels l'intérêt s'amenuise au fil des années avant de disparaître !

M. Daniel Raoul.  - Nous n'avons donc pas de chance ! (Sourires)

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je trouve que les rapports portant sur un sujet précis et sur une période moyenne ou longue sont plus efficaces. C'est ainsi que nous avions demandé, dans l'article 47 de la loi Dutreil, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d'étape sur le seuil de revente à perte, le SRP. Ce rapport, qui a été rendu, est très intéressant car nous hésitions à sur le seuil à adopter, et tout indique finalement que nous pouvons conserver le SRP.

Je ne dis pas que nous ne demanderons pas, dans deux ou trois ans, un rapport du même type sur le présent projet, ainsi que sur celui qui est annoncé. Nous aurions ainsi une vision globale sur le sujet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. La DGCCRF est un organisme qui combat les pratiques abusives et qui n'a pas pour mission de contrôler les marges. D'ailleurs, ces informations sont de nature privée et elles figurent dans les rapports publiés chaque année par les entreprises.

L'amendement n°83 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°84, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle remet chaque année au Premier ministre un rapport public relatif à l'évolution des marges pratiquées par les distributeurs. »

M. Daniel Raoul.  - Désolé, monsieur le rapporteur, de proposer de nouveau un rapport annuel... (Sourires)

Il s'agit de demander à la commission d'examen des pratiques commerciales de remettre au Premier ministre un rapport public sur les marges de la distribution, ce qui revient à l'autoriser à s'autosaisir puisqu'elle n'est actuellement saisie que lorsqu'une plainte a été déposée par une personne s'estimant lésée, ce qui n'arrive que rarement, les fournisseurs ou les producteurs redoutant des mesures de rétorsion et ne pouvant courir le risque d'être écartés.

Mme la ministre des finances a annoncé, le 5 novembre dernier, la création d'un observatoire des prix et des coûts : pourquoi ne pas utiliser à plein la commission d'examen des pratiques commerciales, dont le champ d'investigation est justement la grande distribution et les relations de celle-ci avec les fournisseurs ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'idée d'un observatoire est excellente !

M. Daniel Raoul.  - C'est bien là le problème de la concurrence qui est posé et c'est là que les marges se décident !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Défavorable, comme précédemment : je suis contre l'accumulation des rapports, même si votre proposition part d'un bon sentiment !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, même si je comprends l'intention. Comme son nom l'indique, la commission en question analyse et examine les pratiques commerciales, ce qui est utile au professionnels et aux tribunaux de commerce, mais il n'entre pas dans ses missions d'analyser la question des marges de la distribution.

M. Daniel Raoul.  - Justement.

L'amendement n°84 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°149, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est établi chaque année par décret la liste des prix dits « minimum » de l'ensemble des productions animales et végétales, effectivement créées sur le territoire national, y compris celles définies à l'article L. 611-4-2. Ce prix dit « minimum » couvre le prix de revient moyen des produits.

« En deçà de ce prix minimum, la situation de crise de la production est décrétée, ainsi que les mesures anti-crise en vigueur ».

Mme Odette Terrade.  - En juillet, suite à la crise de la pêche et de la nectarine, la fédération des producteurs de fruits a écrit au ministre de l'agriculture à propos du coefficient multiplicateur : « Si les pouvoirs publics ne souhaitent pas appliquer cet outil, ils doivent par respect pour les producteurs français de pêches et de nectarines qui, sur le terrain, fondent beaucoup d'espoir sur ce dispositif, le dire clairement au lieu d'espérer que ces producteurs, enfoncés dans la crise, n'aient pas la force de se faire entendre ».

Grâce à l'action unie des paysans touchés lors de la crise de 2004, le coefficient multiplicateur a été réintroduit dans la loi française en 2005 pour le secteur des fruits et légumes ; il a pour but d'inciter la grande distribution à payer suffisamment les producteurs tout en lui permettant de dégager des marges suffisantes et il ne lèse pas le consommateur, qui ressent très peu l'augmentation des prix en amont.

Toutefois, alors que le secteur des fruits et légumes connaît des crises telles qu'il en vient à craindre pour son existence, le coefficient multiplicateur n'est pas appliqué depuis 2005. S'il est possible de discuter de la pertinence des critères fixant les seuils d'entrée en crise, ou du fait qu'il faille une crise pour le mettre en oeuvre, ou bien encore du fait qu'il ne s'applique pas à toutes les productions agricoles, il y a urgence : depuis la parution des arrêtés et des décrets d'application, d'innombrables cas nécessitant légalement la mise en route de la procédure ont été constatés. Or il y a blocage à deux niveaux. D'une part, au niveau d'Interfel, l'organisme interprofessionnel chargé d'organiser les relations entre les distributeurs et les producteurs de fruits et légumes, qui a déclaré à chaque crise avérée que des accords satisfaisants pour toutes les parties ont pu être trouvés ; d'autre part, au niveau du ministre de l'agriculture, qui n'exige pas d'aller plus loin. Malgré une absence évidente de résultat sur les prix pour les producteurs, il refuse de prendre les responsabilités que lui confie pourtant la loi en instaurant d'autorité le coefficient multiplicateur.

Nous sommes très attachés à la détermination d'un prix minimum correspondant au prix de revient des produits, car les producteurs restent très vulnérables aux crises conjoncturelles comme aux pressions des grandes firmes agroalimentaires et de la distribution. Certains prétendent qu'il vaut mieux utiliser le coefficient multiplicateur -parfois taxé d'inutile- comme une menace dans les négociations plutôt que le mettre en oeuvre. Mais qui peut raisonnablement penser que, face au quasi-monopole de la grande distribution, dotée de la capacité de fixer les prix à sa guise, de simples discussions, voire des injonctions, suffisent ? Seule la loi appliquée sans faiblesse peut faire bouger les choses dans le bon sens.

Les grands bénéficiaires de cette absence de volonté politique sont les grands magasins et supermarchés, dont les profits et les dividendes versés aux actionnaires battent chaque année des records. Nous souhaitons, pour garantir l'efficacité du coefficient multiplicateur, mais aussi, plus largement, éviter une chute des prix des productions animales et végétales, que soit établie par décret la liste des prix minimum de tous ces produits.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis très défavorable. Avec tout le respect que j'ai pour vous, madame, vous nous proposez un retour d'au moins vingt ans en arrière avec le rétablissement d'une économie administrée ! (Protestations sur les bancs communistes et socialistes)

Mme Isabelle Debré.  - Vous êtes dur avec elle !

Mme Odette Terrade.  - Les producteurs jugeront !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Outre qu'elle nous ramènerait en effet de nombreuses années en arrière, la fixation d'un prix minimum heurte frontalement le principe de la concurrence, ce que Bruxelles a rappelé à la France en 2000, lorsqu'elle avait pris une initiative similaire.

Depuis, la loi sur le développement des territoires ruraux a défini les situations de crise autorisant la mise en place de coefficients multiplicateurs. Conscient de la situation de l'agriculture, le Gouvernement met la dernière main actuellement à un mémorandum destiné à la Commission européenne afin d'aménager la concurrence en ce domaine.

En attendant, l'avis ne peut être favorable.

L'amendement n°149 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 632-1 du code rural est complété par les mots : « , un meilleur contrôle de l'évolution des prix permettant de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail ; un meilleur contrôle des modes de fonctionnement des marchés agricoles permettant de prévenir et d'éviter la formation de monopsones sur ces marchés ; ».

M. Jean-Claude Danglot.  - A la différence des prix minimum, les prix rémunérateurs doivent permettre aux producteurs de vivre de leurs productions. Ainsi, malgré une faible récolte tant française et internationale et une demande correcte sur les marchés intérieur et international, les prix de la pomme et de la poire payés aux producteurs sont désastreusement bas, inférieurs de plus de 15 centimes d'euros par kilogramme aux coûts de production. Après une année 2005 catastrophique et une année 2006 à peine correcte, la survie de nombreuses exploitations est compromise. Cet exemple illustre l'urgence d'obtenir des prix cohérents avec le travail réalisé.

À cette fin, l'autorité administrative compétente doit pouvoir étendre des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue, lorsqu'ils permettent de garantir aux producteurs une juste rémunération de leur travail. Ainsi, les producteurs pourraient maîtriser la formation de leurs prix.

Lorsque nous avions présenté cette suggestion à M. Dutreil, il nous avait accusés de souhaiter un retour aux prix administrés. Espérons que vous n'utiliserez pas cette grossière caricature pour ne pas répondre à la question de fond.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Au moins, au groupe CRC, vous ne manquez pas de constance. Nous avions examiné un amendement semblable en 2005 et je ne peux que réitérer ma réponse.

Je ne crois pas que les organisations professionnelles souhaitent contrôler la formation des prix. Il ne faut pas tout mélanger : le législateur fixe le cadre des relations commerciales loyales, l'administration vérifie le respect de la loi, le juge sanctionne s'il y a lieu. Cet enchaînement garantit une saine formation des prix. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Déterminée par le code rural, la mission des organisations interprofessionnelles ne peut aller jusqu'à fixer les prix de référence, car cela reviendrait à une entente anticoncurrentielle, condamnable en droit national et en droit communautaire. Avis défavorable.

L'amendement n°150 n'est pas adopté.

Article 2

L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;

« 3°  Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

Mme Odette Terrade.  - Cet article réécrit la définition du contrat de coopération commerciale, introduite par la loi de 2005. En effet, le gouvernement de l'époque estimait que l'absence de définition légale était source d'insécurité juridique et empêchait de prévenir la « fausse coopération commerciale » qui consiste, pour les distributeurs, à facturer des prestations inutiles, inexistantes ou simplement normales.

Aujourd'hui, tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de loi, mais les fournisseurs se plaignent du formalisme juridique excessif du contrat de coopération, alors que les marges arrière ont subsisté.

En réalité, les pratiques abusives perdureront tant qu'elles ne seront pas interdites, car les petits fournisseurs ne sont pas en état de contester les services facturés par les distributeurs. Qui plus est, votre texte ignore les délais de paiement et le retour de marchandises, des questions cruciales, révélatrices du déséquilibre actuel. Alors que les six principales enseignes de distribution représentent 90 % des parts de marché -Carrefour pour 26 %, Leclerc, 17 % - seuls de gros fournisseurs comme Nestlé ou Danone peuvent imposer leurs conditions. Les petits producteurs sont désarmés.

L'article 2 n'apportant pas de changement significatif à la loi Dutreil, vous ferez à nouveau dans quelques mois les constats qui justifient aujourd'hui cette réforme.

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 447-1 du code de commerce, remplacer les mots :

Une convention écrite conclue

par les mots :

Un contrat conclu

M. Daniel Raoul.  - Cet article modifie l'article L.441-7 du code du commerce, introduit par la loi Dutreil d'août 2005. La définition de la coopération commerciale et l'établissement d'un contrat étaient censés éviter les comportements prédateurs, puisque le document signé devait décrire les services propres à favoriser la commercialisation et les modalités de leur rémunération avant même leur fourniture. Il s'agissait aussi, sans doute, d'assurer une meilleure traçabilité des avantages financiers liés à la coopération commerciale. Simultanément, la loi Dutreil tendait à réintégrer à l'avant une partie des marges arrière pour améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs grâce à une baisse des prix.

Moins de trois ans après, cet article est modifié pour assouplir l'encadrement des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur, ce dont témoignent la substitution de la « négociation commerciale » à la « coopération commerciale », tout comme la substitution d'une « convention » à un « contrat ». N'est-ce pas un pas vers la négociabilité des relations commerciales ?

L'Assemblée nationale a pris la précaution d'ajouter que la convention serait écrite. Cependant, le terme de « contrat » est plus clair que la « convention écrite », si l'on en croit le Petit Robert.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La sémantique seule nous sépare.

Pour la commission, l'essentiel est que le document soit écrit, car cela apporte plus de sécurité au respect de la convention conclue, comme les auteurs de l'amendement l'ont eux-mêmes remarqué. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le rapporteur a raison : c'est un débat sémantique. Les mots « contrat » et « convention » désignent le même objet juridique.

M. Daniel Raoul.  - Relisez le Petit Robert !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Toutefois, l'expression « contrat unique » figure à l'article L.441-7 du code du commerce pour désigner une des formes possibles du contrat de coopération commerciale. Nous préférons donc utiliser le mot « convention », afin d'éviter toute confusion entre l'ancien périmètre contractuel et le nouveau. En effet, ce dernier comporte trois éléments : le contrat de coopération commerciale, les services distincts, les relations achat-vente.

Je souhaite donc le retrait de l'amendement, de même que je demanderai par la suite au rapporteur de retirer l'amendement n°3.

L'amendement n°88 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, par les mots :

ainsi que les services visant la promotion commerciale de produits spécialement identifiés

M. Bernard Dussaut.  - Ce projet de loi tend à réintégrer vers l'avant les marges arrière. Encore faut-il pouvoir les identifier avec précision. Or, la grande distribution est particulièrement inventive et multiplie les pratiques innovantes. Ainsi, les fournisseurs sont invités depuis plusieurs années à financer les nouveaux instruments promotionnels (NIP), qui sont en fait des avantages accordés aux consommateurs pour créer des produits d'appel et capter une clientèle sensible aux promotions.

Nous proposons que de tels services figurent explicitement dans la convention -puisque convention il y a, et non contrat- établie entre le fournisseur et le distributeur. Si l'on ne définit pas clairement les choses, pourquoi la grande distribution répercuterait-elle les avantages financiers qu'elle obtient ? Il faut dissiper l'opacité du système.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cette précision est utile : avis favorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ces fameux NIP font parfois l'objet de contrats de coopération commerciale, même s'ils sont destinés au consommateur final, et sont dans ce cas répertoriés comme des avantages financiers accordés par le fournisseur au distributeur. Intégrés à la négociation commerciale, il est naturel qu'ils figurent dans le contrat unique. Leur mention explicite n'est pas absolument nécessaire, mais elle a sa cohérence. Sagesse.

L'amendement n°89 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce :

« Le contrat unique...

II. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

cette convention ou ce contrat

par le mot :

il

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le Gouvernement a précisé qu'il n'était pas favorable à cet amendement ; je le retire.

L'amendement n°3 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°60 rectifié, présenté par MM. Texier et Retailleau.

Après l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 441-7 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seul le fournisseur, pour le lancement d'un nouveau produit, ou pour réagir à sa concurrence, peut proposer un avenant en cours de convention annuelle.

M. Yannick Texier.  - Le fournisseur peut être amené à ne pas dévoiler ses projets de nouveaux produits lors de la signature de la convention annuelle, ou à réagir à un événement particulier du marché comme l'arrivée d'un concurrent. Il doit alors pouvoir proposer des avenants.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je vois bien à quelles pratiques parfois détestables M. Texier fait allusion, mais son amendement est contraire à la liberté contractuelle. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis, pour les mêmes raisons ; un contrat ne peut être modifié unilatéralement.

L'amendement n°60 rectifié est retiré.

L'article 2, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables, ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ainsi que pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de coordination avec l'article premier, qui a des incidences sur le dispositif d'intéressement des pharmaciens à la vente de génériques.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ce projet de loi ne concerne pas seulement les relations entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire, comme le prouve cet amendement. Il tend à ce que le « triple net » n'ait pas d'impact négatif sur le secteur de la pharmacie et tire toutes les conséquences de l'article premier pour la vente des médicaments remboursables, qui est strictement encadrée par la loi du 2 août 2005, tout en préservant les services commerciaux qui incitent à substituer des génériques aux princeps. Relever le plafond des avantages financiers de 15 % à 17 % fera baisser le prix des génériques, pour le plus grand bien des assurés et de l'assurance maladie. Ceux-ci bénéficieront donc d'une partie des marges arrière, ainsi reportées vers l'avant, à hauteur de 100 millions.

M. le président.  - Sous-amendement n°194 à l'amendement n° 4 de M. Cornu, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Après les mots :

santé publique

rédiger ainsi la fin du second alinéa du I de l'amendement n° 4 :

Pour les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxe correspondant à ce tarif forfaitaire de responsabilité.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Dans le cas des médicaments soumis à tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), l'assiette à laquelle s'applique le taux de 17 % doit être recalculée à partir de ce TFR, pour éviter que les pharmaciens ne soient incités à promouvoir un médicament princeps plutôt qu'un générique.

M. le président.  - Sous-amendement n°195 à l'amendement n°4 de M. Cornu, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 4, remplacer les mots :

tous les fournisseurs

par les mots :

tout fournisseur

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Amendement rédactionnel.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission n'a pas examiné ces amendements déposés tardivement. J'y suis favorable à titre personnel, car je suis favorable à la promotion des génériques.

M. Daniel Raoul.  - Les propos du ministre vont dans le bon sens. Nous voterons ses sous-amendements.

Le sous-amendement n°194 est adopté, ainsi que le sous-amendement n°195 et l'amendement n°4, sous-amendé, qui devient un article additionnel.

Article 3

I. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ou de services ayant un objet distinct, » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. - Le 11° de l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles définie par décret, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. »

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par le Gouvernement.

Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

vente ou

par les mots :

vente, ou

L'amendement rédactionnel n°196, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

de certaines matières premières agricoles définies par décret

par les mots :

des matières premières agricoles

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ces éléments relèvent de la liberté de négociation des parties : nous supprimons le renvoi au décret.

L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 3, modifié.

Article 3 bis

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles telle que visée à l'article L. 632-3 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, figurant sur une liste établie par décret. »

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié, présenté par M. Cornu au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles, des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont fixées par décret. »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a souhaité lutter contre les prix abusivement bas pratiqués à l'encontre des fournisseurs en période de forte hausse conjoncturelle des prix des matières premières agricoles. Le mécanisme protecteur des producteurs figure déjà à l'article L. 442-9 du code rural : c'est la notion de crise conjoncturelle ; il faut donc remplacer « variations » par « hausse ». Il importe en outre de définir plus précisément les partenaires de la relation commerciale, c'est-à-dire le revendeur et son fournisseur. Enfin, ce ne sont pas les prix de première cession qui sont visés, mais bien ceux qui viennent ensuite dans la chaîne de valeur.

L'amendement n°6 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 3 bis.

Article 3 ter

Dans le III de l'article L. 442-10 du code de commerce, les mots : « visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste établie par décret ».

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 442-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - Les enchères inversées sont interdites. »

M. Jean-Claude Danglot.  - Le débat de juin 2005 sur la loi relative aux PME avait permis de moraliser la pratique des enchères inversées ; leur utilisation a été proscrite pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code du commerce, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Tout cela allait dans le sens que nous souhaitions. Mais le décret définissant les produits concernés s'est révélé très restrictif, puisqu'il n'a visé que les fruits et légumes destinés à être vendus frais et les pommes de terre de conservation.

Pour remédier à cette lacune, l'article 3 ter, introduit par le rapporteur de l'Assemblée nationale, propose de préciser par un nouveau décret les conditions d?interdiction des enchères inversées. Si nous partageons l'objectif d'élargir le champ de l'interdiction, nous nous interrogeons sur l'intérêt d'un tel déclassement vers le domaine règlementaire. Le Gouvernement a d'ailleurs été incapable d'apporter des précisions sur le contenu du décret.

Je me permets de vous solliciter une nouvelle fois.

La pratique des enchères inversées est condamnable parce qu'elle écarte tout critère qualitatif ou éthique au profit du seul moins-disant. Les fournisseurs et les consommateurs s'inquiètent d'une baisse de la qualité et les PME redoutent qu'une nouvelle baisse des prix mette leur existence en péril. Les enchères électroniques les empêchent même de négocier des contreparties. Les fournisseurs peuvent être dès lors tentés de compenser le manque à gagner au détriment des salariés grâce à une nouvelle dérégulation du droit du travail. Verra-t-on, comme en Allemagne, des enchères inversées pour les embauches ? La mise en concurrence dans les relations humaines porte en elle tous les reculs. Il faut interdire les enchères inversées qui ouvrent la voie au dumping social.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - M. Danglot et son groupe ont le mérite de la constance, mais moi aussi, et je reste défavorable à cet amendement, car les enchères inversées offrent un moyen commode de satisfaire la clientèle, mais elles sont mortifères pour les produits périssables, d'où le dispositif que nous avions adopté et que l'article 3 ter cherche à améliorer. Les enchères inversées profitent aux producteurs, aux distributeurs et, finalement, aux clients. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La pratique des enchères inversées est courante. Elle permet de faire jouer la concurrence, par exemple pour les ventes de bois, qui sont familières à l'élu rural que je suis. Les administrations publiques utilisent également les enchères pour leurs achats. De plus, le Gouvernement a pris le parti de les encadrer pour éviter les abus. La loi de 2005 a défini des règles que l'article 3 ter étend à des domaines spécifiques. Avis défavorable.

L'amendement n°169 n'est pas adopté ; l'article 3 ter est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par les mots : « datée au plus tard du jour de la livraison du produit ou de la réalisation de la prestation service. »

M. Bernard Dussaut.  - Les délais de paiement sont très importants pour la trésorerie des entreprises. Or certaines PME n'établissent pas de factures tous les jours ; il faut donc retenir la date de la prestation de service ou de la livraison car les délais sont déjà très longs. La transparence commande d'interdire les factures différées.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Vous posez le problème de fond des délais de paiement mais cet amendement pourrait se heurter à des difficultés techniques. Est-ce matériellement possible quand la livraison est échelonnée ?

M. Daniel Raoul.  - Et alors ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il faudrait l'expertiser. Conformément à sa position de principe, la commission pense que la question des délais de paiement doit être abordée dans le cadre de la mise à plat de relations commerciales.

M. Daniel Raoul.  - Cela s'appelle botter en touche.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - De manière générale, la vente est réalisée avant la livraison, sauf condition suspensive, mais il arrive que la vente soit concrétisée seulement quand le produit a été revendu au consommateur, notamment dans le secteur de l'habillement. Cet amendement serait inadapté à la réalité quotidienne de ces formes de commerce. Avis défavorable.

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°91, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les organisations professionnelles concernées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constitutifs d'infractions aux prescriptions des titres I à IV du livre IV du code de commerce et portant un préjudice direct à l'un de leurs ressortissants. »

M. Daniel Raoul.  - Le Gouvernement s'apprête à dépénaliser la vie des affaires mais il ne veut pas de l'action de groupe. Nous entendons, nous, donner aux victimes les moyens de se défendre contre les pratiques anticoncurrentielles, y compris la vente à perte -nous sommes au coeur du sujet... Ces infractions étant le fait de sociétés importantes, les victimes ne peuvent porter plainte directement, d'où cet amendement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'avoue mon embarras. Quel est, sur le fond, l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les actions devant les juridictions pénales répondent à des règles bien précises. Seules les victimes directes peuvent ester et demander réparation du préjudicie. Par dérogation, certaines organisations peuvent agir pour la défense de valeurs essentielles ou se substituer aux victimes. Si celles-ci le souhaitent, elles peuvent agir avec le soutien de ces organisations. Votre amendement étant satisfait, j'en demande le retrait ou le rejet.

M. Daniel Raoul.  - Vous savez très bien que le petit fournisseur ne peut porter plainte sans encourir les foudres du distributeur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il peut saisir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui peut agir elle-même, et le fait régulièrement.

L'amendement n°91 n'est pas adopté.

Article 4

L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A  Après le mot : « communiquer », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. » ;

1° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. » ;

2° Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

M. le président.  - Amendement n°168, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - Nous nous opposons à la dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente. Vous voulez supprimer des obstacles pénaux à la vie des affaires conformément à l'idéologie du Président de la République qui y voit une grave erreur. Un groupe de travail s'y est attelé, mais le Gouvernement et sa majorité n'attendent pas qu'il rende ses conclusions et procèdent par petites touches en espérant que son rapport permettra d'aller au-delà de ce premier pas.

Cet article 4 est un premier pas vers la dépénalisation du droit des affaires que vous engagez, comme nous le craignions, de manière subreptice, au fil des textes. La dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente est une véritable régression pour l'acheteur.

Enfin, l'article 4 tire les conséquences de la loi Perben II, dont le très contestable article 54 n'impose plus de prévoir expressément l'incrimination des personnes morales, et supprime ainsi la référence à la peine d'amende encourue par les personnes morales.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le 1°A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et priment nonobstant toute stipulation contraire sur les conditions d'achat de l'acheteur de produit ou du demandeur de prestation de services. »

M. Bernard Dussaut.  - Nous demandons que la primauté des conditions générales de vente soit inscrite dans le code du commerce, lequel, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'elles constituent le socle de la négociation, ce qui n'est pas la même chose. La preuve en est que certains acheteurs continuent d'imposer leurs conditions d'achat. Certains d'entre eux tentent même actuellement de peser de tout leur poids pour être autorisés à négocier les tarifs des fournisseurs. On reviendrait alors sur le principe selon lequel l'industriel fournit un seul et même tarif pour ses produits à tous les distributeurs. On glisserait alors des conditions générales de vente à des conditions générales d'achat, et il est probable que de nombreux fournisseurs ne s'en relèveraient pas. Dans un système où les marges arrière sont maintenues, les conditions générales de vente doivent primer.

M. le président. - Amendement n°165, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Après le 1° A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le quatrième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »

II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « sept ».

Mme Odette Terrade.  - Je défendrai en même temps l'amendement n°167.

M. le président.  - Amendement identique n°167, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le 1° A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du huitième alinéa, les mots : « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, » sont supprimés.

Mme Odette Terrade.  - La question du retour abusif des marchandises est absente de ce texte. Quant aux délais de paiement, tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont beaucoup trop longs. Tout le monde, sauf ceux à qui profite le crime, et l'on comprend que la grande distribution ne soit pas pressée d'aborder la question.

Le rapport de l'Observatoire des délais de paiement précise que la moitié des entreprises sont payées plus de 40 jours après leurs achats et plus de 66 jours pour le quart d'entre elles. La moitié des créances, dans les entreprises 20 à 249 salariés ne sont payées que dans un délai de plus de 59 jours et de plus de 82 jours pour un quart d'entre elles.

Non contente d'accumuler les profits, la grande distribution engrange les bénéfices de l'argent de ses fournisseurs.

Une autre pratique répandue consiste à renvoyer les produits frais invendus au motif qu'ils seraient arrivés endommagés.

Pour tous ces motifs, nous demandons qu'il ne puisse être dérogé à la règle posée à l'article L.441-6 du code du commerce par des dispositions contraires, qu'elles figurent dans les conditions de vente ou qu'elles soient décidées entre les parties. Nous souhaitons en outre que le délai de règlement pour les produits agricoles et périssables soit ramené à sept jours et que la charge de la preuve de la non-conformité des marchandises au cahier des charges pèse sur le réceptionnaire.

M. le président. - Amendement n°93, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le 1°A de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au début du huitième alinéa sont supprimés les mots : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, ».

M. Daniel Raoul.  - Le non respect des délais de paiement mérite d'être mieux encadré. Ces délais sont chez nous largement supérieurs à la moyenne de l'Europe du nord : 66 jours en 2005 contre 47 en Allemagne et 52 en Grande-Bretagne. Une étude de 2005 de la Commission d'examen des pratiques commerciales montre qu'ils sont très supérieurs au délai supplétif de 30 jours prévu par l'article L.441-6 du code de commerce, ce qui parfois met en péril la santé financière des fournisseurs. Il n'est pas normal que la grande distribution fasse plus d'argent en allongeant les délais de paiement qu'elle n'en fait sur ses marges.

Nous proposons donc de supprimer la possibilité de déroger au délai supplétif par « des dispositions contraires convenues entre les parties », comme le prévoit le code de commerce. La pression des distributeurs est trop forte pour les petits fournisseurs, et les abus inévitables. À preuve, moins de 10 % des fournisseurs interrogés font appliquer les pénalités de retard rendues possibles par la loi sur les nouvelles régulations économiques. Ce texte doit résoudre le problème, pour l'exclure de la négociation qui pourrait intervenir entre les pouvoirs publics et les grandes surfaces d'ici au prochain texte. Voilà qui n'a rien, vous en conviendrez, d'un amendement Carrefour !

M. le président.  - Amendement n°92, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

amende de 15 000 €

insérer les mots :

le fait de refuser de communiquer les conditions générales de vente dans les conditions mentionnées au premier alinéa,

M. Bernard Dussaut.  - Cet article 4, que complète le suivant, dépénalise, comme le souligne le rapport Raison, le non respect des conditions générales de vente. Pourtant, le ministère des finances fait état, entre 2004 et 2006, de plus de 550 000 euros d'amendes pénales, et 146 décisions de justice sanctionnent le non-respect des règles de facturation et la revente à perte.

Votre volonté n'est-elle pas d'aller vers une dépénalisation de la vie des affaires ? Une telle démarche devrait pourtant être soumise au groupe de réflexion présidé par M. Jean-Marie Coulon.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission est défavorable à l'amendement de suppression n°168. Il ne s'agit pas là d'une position idéologique qui viserait à protéger les fournisseurs, mais d'un souci de mieux protéger les clients, que le caractère pénal de l'infraction, avec les délais de traitement qu'il implique, conduit bien souvent à renoncer aux poursuites. Le passage au civil leur donnera la possibilité d'agir rapidement, par référé.

L'amendement n°94 est inutile : le code de commerce est déjà suffisamment explicite. Le problème n'est pas tant de droit que de fait. Le déséquilibre du rapport de forces entre certains partenaires est réel, il revient au législateur de l'atténuer. Les pratiques que vous dénoncez tiennent à l'extrême concentration des centrales d'achat. À nous de nous pencher sur la question dans les mois qui viennent.

Défavorable, de même, à l'amendement n°165 relatif aux délais de paiement : la question doit être abordée au printemps avec les autres éléments constitutifs des relations commerciales. Même avis sur les amendements n°s93 et 167, pour les mêmes raisons.

M. Daniel Raoul.  - C'est pourtant le coeur du sujet !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - C'est certainement un problème à poser, avec celui de la négociabilité des conditions de vente, mais par la mission en cours.

M. Daniel Raoul.  - A quoi servons-nous alors ce soir ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement n°92 s'apparenterait à la suppression de l'article puisqu'il pénaliserait les conditions générales de vente, ce qui est contraire au but recherché. L'avis est donc défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements n°s168 et 92 car il souhaite instaurer un système de sanction plus efficace qu'aujourd'hui, grâce au droit civil qui permet de juger en référé et d'imposer des astreintes. Les délais seront bien plus courts qu'aujourd'hui puisque l'action pénale prend de nombreux mois.

Avis également défavorable à l'amendement n°94 : les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale ; les faire primer sur les conditions générales d'achat reviendrait à nier toute négociation commerciale.

Les amendements n°s165, 93 et 167 concernent les délais de paiement. C'est un sujet important suivi de près par le gouvernement. Le Président de la République s'est d'ailleurs exprimé sur ce point à Lyon le 7 décembre. Dans quelques jours, l'Observatoire sur les délais de paiements rendra son rapport annuel et Mme Lagarde poursuit la réflexion sur cette question, ainsi que sur les abus de position dominante et sur la négociabilité. Une réforme des délais de paiement aurait des conséquences très importantes sur la trésorerie des entreprises et il est essentiel de bien fixer le curseur. Attendons le projet de loi sur la modernisation de l'économie que vous examinerez au printemps. Avis défavorable.

M. Gérard Longuet.  - Je suis favorable à la dépénalisation des sanctions dans l'économie. La mise en oeuvre de la responsabilité civile parait plus adéquate. Pourtant, si certains producteurs peuvent dicter leurs conditions aux distributeurs, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux qui doivent se plier aux exigences des centrales d'achat. La pénalisation permettait de faire porter par l'État la charge de l'instruction mais stigmatisait au-delà du raisonnable. Cependant, l'action civile étant coûteuse, ne faudra-t-il pas envisager la mise en oeuvre d'actions collectives ? Pourquoi ne pas confier aux organisations professionnelles regroupant des petits producteurs le soin de mener des actions civiles ?

M. Daniel Raoul.  - Bienvenue au club !

L'amendement n°168 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s94, 165, 93, 167 et 92.

L'article 4 est adopté.

Article 5

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du b du 2° est complétée par les mots : « , notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels » ;

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. »

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Daniel Raoul.  - Amendement de cohérence avec notre précédent amendement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Par cohérence, avis défavorable.

L'amendement n°95, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°96, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction civile et commerciale peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de la condamnation dans le Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que dans les journaux désignés par elle ; les frais de la publication dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. »

M. Bernard Dussaut.  - Pour dissuader les comportements délictueux et les pratiques déloyales, il conviendrait de publier dans le bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les condamnations dont font l'objet ceux qui s'en sont rendus coupables.

Les grandes surfaces soignent leur image de marque afin de maintenir le cours de leurs actions et d'avoir une bonne réputation auprès des consommateurs. La publication de ces condamnations aurait un réel impact.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je relève une contradiction entre cet amendement et son objet ; celui-ci rend la publication des jugements obligatoire, celui-là en fait une simple faculté offerte aux juges, ce qui est déjà prévu dans le nouveau code civil. Je souhaite le retrait de cet amendement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Depuis la loi du 2 août 2005, les décisions civiles et pénales rendues par les juridictions en matière commerciale font l'objet d'une publication systématique chaque année par la commission d'examen des pratiques commerciales.

En outre, il convient d'attendre que la décision rendue soit définitive, car un appel peut contredire un jugement en première instance. L'avis est donc défavorable.

L'amendement n°96 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°187 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Pointereau.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° A vingt jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ».

M. Pierre Hérisson.  - Cet amendement ayant reçu un avis défavorable de la commission, je le retire, ainsi que l'amendement n°186 rectifié.

Les amendements n°s187 rectifié et 186 rectifié sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison, et présentés à la vente, ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »

M. Daniel Raoul.  - Il convient de lutter contre l'abus des retours de produits invendus aux fournisseurs. Certains opérateurs de la grande distribution les retournent en effet sous des prétextes fallacieux alors qu'il ne s'agit que d'invendus. Pourquoi faire peser sur le fournisseur le risque commercial de mise sur le marché ? C'est au distributeur de prendre ce risque. Toute autre pratique commerciale est déloyale.

Il est nécessaire de moraliser les relations commerciales alors que la libéralisation que vous préparez risque d'avoir de graves conséquences sur les fournisseurs. Certaines PME ne se relèveront pas de cette vague de déréglementation qu'entrainera le projet de loi de modernisation économique car la grande distribution pourra alors peser de tout son poids sur les petits fournisseurs.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous avons déjà longuement débattu de ces questions il y a deux ans et demi et mes arguments n'ont pas changé. Une telle mesure risquerait d'avoir des effets pervers sur les fournisseurs puisque les conditions de négociation seraient modifiées. Elle pourrait même pénaliser les consommateurs du fait des hausses de prix qu'elle induirait.

L'avis est défavorable, mais je vous accorde que le problème se pose et qu'il faudra bien un jour l'aborder, comme pour les délais de paiement et la négociabilité. Ce dossier reviendra forcément sur le tapis.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ce qui doit être sanctionné, ce n'est pas la pratique mais l'abus.

Il ya des secteurs de vente où les invendus font partie de la vie commerciale : les périssables, par exemple, ou les journaux.

M. Gérard Longuet.  - Et les journaux, Dieu sait si c'est périssable !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Oui, parfois même avant d'être vendus. (Sourires) Cet amendement aurait un effet pervers sur les consommateurs. Ce qui est sanctionnable, c'est l'abus, et l'article L.442-6 du code de commerce le sanctionne déjà. Avis défavorable.

M. Daniel Raoul.  - Mais il s'agit d'abus ! Et qui se font sur le dos des petits fournisseurs. Cela renforce ce que disait tout à l'heure M. Longuet sur la nécessité qu'ils se défendent non pas individuellement mais collectivement.

L'amendement n°97 n'est pas adopté.

Article 5 bis

I. - L'article L. 441-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441-5. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à l'article L. 441-4 encourent une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal. »

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 442-3 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à l'article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

III. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II de l'article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

M. le président.  - Amendement n°57 rectifié bis, présenté par MM. Houel, Jacques Gautier, Fouché et Mme Mélot.

Supprimer cet article.

M. Michel Houel.  - Ce nouvel article 5 bis introduit par l'Assemblée nationale, va à l'encontre du processus de dépénalisation, puisqu'il ajoute des peines complémentaires très sévères en cas de manquement à l'interdiction de revente à perte et aux règles de facturation.

M. le président.  - Amendement n°170, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est abrogé.

M. Jean-Claude Danglot.  - L'article 5 bis, issu d'un amendement déposé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, ne fait que tirer les conséquences de l'article 54 de la loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, article qui a supprimé le caractère spécial de la responsabilité des personnes morales, lequel prévoyait qu'une personne morale ne pouvait être condamnée que si la loi prescrivait une sanction. Depuis, si une sanction est prévue à l'encontre d'une personne physique, elle est de fait applicable à la personne morale. Ce principe nous semble contestable car il encourage la dépénalisation du droit des affaires. Par ailleurs, il semble problématique de punir une personne morale sans que la loi l'ait expressément prévu. Enfin, la disposition proposée par l'article 5 bis ne peut pas, par définition, s'appliquer à droit constant, ce qui est tout aussi contestable. Il ne s'agit pas du tout d'un simple toilettage comme le disent trop simplement la commission et le Gouvernement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il y a méprise. L'article 5 bis ne fait que modifier la rédaction de trois articles du code du commerce, à droit constant, de façon que, lorsqu'une personne physique est passible d'une peine, la personne morale soit ipso facto passible de la même peine, sans que cela soit inscrit dans le code. Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je le confirme : l'article 5 bis ne fait qu'harmoniser, à droit constant, les peines prévues pour les personnes morales. La loi Perben II a simplifié le régime des peines applicables aux personnes morales qui, désormais, sont responsables de toutes les infractions commises en leur nom. Abroger l'article 54 de la loi Perben II n'aurait pas de sens. Avis défavorable.

L'amendement n°57 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°170 n'est pas adopté.

L'article 5 bis est adopté.

Article 5 ter

Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce, après les mots : « du territoire métropolitain », sont insérés les mots : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne ».

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Après les mots : « territoire métropolitain », la fin du dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code ».

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous regroupons dans un seul et même article les articles 5 ter et 5 quater.

L'amendement n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 5 ter.

Article 5 quater

Dans le 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce, après les mots : « pour les achats », sont insérés les mots : « de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins, ainsi que ».

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Conséquence du précédent amendement.

L'amendement n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 5 quater est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié ter, présenté par Mme Debré et les membres du groupe UMP.

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa (14) de l'article L. 221-9 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 15. Établissements de commerce de détail d'ameublement. »

Mme Isabelle Debré.  - Cet amendement vise à permettre aux commerces de détails d'ameublement d'ouvrir le dimanche. J'avais souhaité, avec plusieurs collègues, dont Dominique Braye, étendre cette autorisation d'ouverture au bricolage et à l'équipement de la maison. Parce que notre société a évolué : pour les couples dont le père et la mère travaillent, ou pour les familles monoparentales, il est impossible, de faire des achats réfléchis, en famille en semaine. Ils demandent à le faire le dimanche. D'où la fréquentation des magasins ouverts ce jour-là et le chiffre d'affaires qu'ils réalisent.

Cette proposition est conforme à la politique voulue par le Président Sarkozy : pouvoir travailler plus, si on le souhaite, pour gagner plus. Par ailleurs, de nombreux pays, notamment du nord de l'Europe, ont évolué de manière pragmatique sur la question du travail le dimanche ; au nom de quoi la France devrait-elle rester à l'écart de ce mouvement ?

Une grande partie des salariés travaillant exclusivement le dimanche sont des étudiants de moins de 26 ans qui sont contents de pouvoir travailler en étant payés double, plutôt que de travailler la nuit ou de rater leurs cours. Presque tous ont des contrats à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.

Si j'ai limité cet amendement aux commerces de détails d'ameublement c'est que je tenais à ce que l'ouverture du dimanche se fasse sur la base exclusive du volontariat des salariés et de compensations financières conséquentes. Or l'ameublement bénéficie d'un accord collectif étendu protecteur des droits des salariés sur ces deux points. Il prévoit en effet une majoration de salaire de 100 % pour les heures effectuées le dimanche, un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé, en plus du repos obligatoire, un autre jour de la semaine, un préavis d'une semaine à l'avance, le volontariat du salarié. Mais il n'en est pas de même dans l'équipement de la maison et le bricolage dont les conventions collectives ne traitent pas de l'ouverture dominicale. J'ai donc décidé de présenter cet amendement rectifié et de laisser le dialogue social suivre son cours dans les autres secteurs.

Par ailleurs la remise imminente d'un rapport du Conseil économique et social devrait apporter un éclairage intéressant sur la question. Mais je souhaite que nous puissions lors de la conférence sociale du 19 décembre étendre l'ouverture des commerces le dimanche à certains secteurs, en plein accord avec les partenaires sociaux et en tenant compte des droits des salariés. Il nous faut donner à notre économie les moyens d'aller de l'avant, et renforcer le pouvoir d'achat des Français en satisfaisant leur demande, surtout celle des Franciliens.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Initialement, on ne devait pas aborder ici la question du travail dominical mais Mme Debré a beaucoup travaillé le sujet et son amendement, notamment sa version rectifiée bis, a fait l'objet d'un vif débat en commission.

Certains étaient contre, d'autres étaient très favorables...

M. Alain Gournac.  - Très !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je fais confiance à Mme Debré qui connaît parfaitement ces sujets et, à titre personnel, je suis favorable à l'amendement rectifié ter. La commission a finalement choisi de demander l'avis du Gouvernement, mais moi, connaissant la fibre sociale de Mme Debré (exclamations ironiques à gauche), je lui fais confiance.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous vivons dans un drôle de pays. Nous passons notre temps à dire que la France doit aller chercher les points de croissance. Nous avons ici un secteur, l'ameublement, où les achats ne sont pas d'impulsion mais se font en famille ; des professionnels qui veulent faire du commerce, créer de la croissance et des emplois ; et des salariés qui veulent travailler ce jour-là pour gagner plus, je pense aux jeunes, aux familles monoparentales...

Mme Odette Terrade.  - Et qui garde les enfants ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Et on les en empêche ! Je n'oublie pas que je suis aussi secrétaire d'État au tourisme. La France est la première destination touristique mondiale, mais les étrangers qui, atterrissant à Paris le dimanche, font un tour en Europe et reviennent, le dimanche suivant, ne peuvent, avant de repartir, acheter sur les Champs-Élysées leur article de maroquinerie préféré, ni se rendre dans le plus grand magasin du monde boulevard Haussmann. On marche sur la tête !

M. Gérard Longuet.  - Exact !

M. Pierre Hérisson.  - Très bien !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La législation de 1906 n'est plus adaptée. Du reste, le droit du travail prévoit 180 dérogations au principe du repos dominical ; 7 millions de Français travaillent déjà le dimanche. Il faut une concertation des partenaires, elle sera à l'ordre du jour de la prochaine conférence sociale que présidera le 17 décembre prochain le Président de la République. Mais il est un secteur où il y a urgence, où les entreprises condamnées pour ouverture dominicale paient des astreintes alors qu'elles ouvraient auparavant 52 dimanches par an. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission l'est aussi par conséquent.

M. Daniel Raoul.  - Incroyable ! Ce n'est pas l'avis de la commission !

M. Gérard Longuet.  - La Lorraine est une grande région de fabrication de meubles et la vente le dimanche doperait notre industrie ! Mais je veux aussi plaider pour la condition masculine.

Mme Odette Terrade.  - Vous garderez les enfants...

M. Gérard Longuet.  - Je regrette que le bricolage ait été abandonné dans la dernière version de l'amendement. Cette activité est plutôt masculine... (On se récrie sur plusieurs bancs)

Mmes Isabelle Debré, Marie-Thérèse Hermange et Catherine Procaccia.  - Détrompez-vous !

M. Gérard Longuet.  - En tout cas, il existe encore des hommes qui travaillent pendant la semaine, qui vivent en couple et qui, sollicités le week-end pour faire une petite réparation, en seraient capables mais s'aperçoivent qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire ! J'espère que les négociations qui s'ouvriront ne méconnaîtront pas le désir légitime d'hommes qui s'occupent de leur famille et qui souhaiteraient éviter de reporter d'une semaine la satisfaction de toute une famille. (Rires)

M. Bernard Dussaut.  - La question a déjà fait l'objet de nombreux débats, dans un climat trop souvent polémique. Le code du travail est clair. Son article L.221-5 pose que « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. » Suit une longue liste de dérogations à cette règle, dont les motifs ne sont pas toujours clairs. Repos simultané de tout le personnel qui porterait préjudice au public ou compromettrait le bon fonctionnement de l'établissement, définition élastique des « communes touristiques ou thermales, des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente »... Il y a aussi la liste des catégories d'établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement -aucune autorisation municipale ni préfectorale n'est alors nécessaire. L'amendement tend à ajouter à cette liste un quinzième secteur.

Les commerces en cause sont déjà ouverts le dimanche, bien que n'étant pas situés dans une zone touristique ou culturelle et ne justifiant pas d'une dérogation préfectorale. Ils sont en contradiction avec la loi, ce qui leur vaut d'être attaqués devant les tribunaux et condamnés à des astreintes -jusqu'à 50 000 euros par dimanche travaillé. Ces enseignes prétendent réaliser grâce à ces ouvertures illégales le quart de leur chiffre d'affaires. Nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Elles demandent la suspension des actions judiciaires afin de ne pas payer les amendes. Mais le Parlement n'a pas pour rôle de valider des comportements illégaux, ni de prendre parti dans des affaires en cours devant la justice.

Sur le fond, le travail salarié le dimanche appelle un vrai débat, qui prenne en compte l'ensemble des arguments, ceux des employeurs, ceux des salariés, des organisations syndicales, des consommateurs. Les salariés sont-ils réellement volontaires pour travailler le dimanche ou subissent-ils des pressions ? Quelles sont les contreparties ? Nous sommes garants de l'intérêt général, qui n'est pas seulement économique : quel est l'impact de la mesure sur la vie de famille des salariés ? Nous devons enfin tenir compte des intérêts des autres commerçants et des artisans, opposés à l'ouverture dominicale parce qu'ils n'ont pas les moyens de rivaliser... Le travail dominical de certains ne conduira-t-il pas d'autres aux difficultés financières et au chômage ?

On ne saurait nier que des mutations sont en cours. Le commerce en ligne fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le travail salarié dominical n'est pas une question théologique (sourires) mais une question de société, que nous devons traiter loin des lobbies et certainement pas dans l'urgence ou par petits morceaux. Mieux vaut reporter la discussion au profit d'un vrai débat, qui ne serait pas pollué par des considérations qui n'apparaissent pas au grand jour. Nous voterons contre l'amendement.

Mme Odette Terrade.  - J'ai bien entendu les limitations dont a fait l'objet cet amendement depuis son examen en commission : introduction du volontariat, aide aux étudiants, mais la question mérite d'être étudiée attentivement. Pour un certain nombre de penseurs libéraux et de chefs d'entreprise, le travail dominical constituerait la solution au problème du pouvoir d'achat des salariés, mais en fait, les salaires des personnes employées dans le commerce sont particulièrement faibles dans notre pays et beaucoup ne travaillent pas à temps plein. Selon l'Insee, leur rémunération annuelle pour un temps complet était en en moyenne, en 2005, de 19 008 euros, soit 10,4 euros de l'heure, montant dont la faiblesse n'est battue que dans le domaine des services aux particuliers ! Proposer à ces salariés de travailler le dimanche, c'est jouer sur du velours : il faut bien vivre -ou survivre- de son travail.

Cessons l'hypocrisie : il s'agit bien d'un cadeau indécent fait aux entreprises. Près de 43 % des salariés du commerce -soit 19 points de plus que la moyenne des emplois dans notre pays- ne sont pas embauchés à temps complet, ce qui signifie que les géants de la distribution, tels Auchan, Carrefour ou Casino, vivent aussi de la faiblesse des rémunérations de leurs salariés, et ce ne sont pas les 200 ou 300 euros de dividende annuel qu'ils versent au titre de l'actionnariat salarié qui feront la différence pour les employés !

Si nous nous opposons à l'ouverture dominicale, ce n'est pas par souci de la fréquentation des offices religieux, que votre culte de la consommation à outrance finira par mettre en cause... (Sourires sur divers bancs)

M. Laurent Béteille.  - Il y a la messe du samedi soir !

Mme Odette Terrade.  - ...mais pour une raison objective : contrairement à une légende assez répandue, beaucoup de salariés et de professionnels travaillent déjà le dimanche. Ils sont 3 millions, selon l'Insee et la Dares, soit un actif sur trois, à travailler régulièrement le dimanche et plus de 4,5 millions, c'est-à-dire un actif sur huit, de façon plus occasionnelle. Nous sommes donc loin de la France qui ne travaillerait pas assez : la flexibilité renforcée, la précarisation des conditions de travail et les dérogations intempestives au droit commun, notamment pour les zones dites touristiques où les plages d'ouverture dominicale sont plus nombreuses, sont donc d'ores et déjà une réalité.

L'ampleur du phénomène dépasse donc largement les contraintes de la continuité du service public des transports ou des hôpitaux, qui expliquent qu'un grand nombre de fonctionnaires fassent partie des actifs mobilisés le dimanche.

C'est donc un amendement « medefié » que nous proposent d'adopter nos collègues de l'UMP -qui d'ailleurs ne semblaient pas d'accord entre eux au départ sur cette question, même si l'harmonie règne maintenant- alors que certaines enseignes ont été condamnées pour infraction au code du travail sur le respect du repos dominical : le 17 juillet, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné quatre enseignes de la zone de Plan de Campagne à respecter le principe du repos dominical de leurs salariés...

Mme Isabelle Debré.  - Les salariés souhaitaient travailler davantage !

Mme Odette Terrade.  - ...même si, pour le moment, seul un tiers des enseignes de cette zone font jouer les dérogations. En réalité, le travail dominical est d'ailleurs lié au niveau des loyers commerciaux. C'est à cause du processus de formation des prix que les salariés trinquent, pour le plus grand bonheur des gestionnaires de centres commerciaux qui, le dimanche, vivent sans doute de délicieux moments en famille, devant la télévision ! (Sourires)

M. Gérard Longuet.  - Donc ce n'est pas délicieux !

Mme Odette Terrade.  - Nous ne voterons donc pas cet amendement dicté par le Medef et si vous m'accusez encore d'archaïsme et de vouloir retourner à une économie dirigée, je vous répondrai que je préfère rester du côté des acquis des salariés : voilà pourquoi je souhaite que le travail le dimanche reste limité.

Et pour terminer, je vous montrerai une photo parue dans un journal de cette semaine (l'oratrice brandit un journal où l'on voit une photo en noir et blanc) : il y a cent ans, les salariés de l'usine fabriquant le celluloïd débrayaient pour obtenir une journée de repos hebdomadaire. Cette conquête sociale fut accordée par une loi votée à l'Assemblée en 1906. Ce n'est donc pas moi qui propose de revenir en arrière !

M. Alain Gournac.  - C'était il y a cent ans ! Les choses ont évolué depuis.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Maintenant, les salariés manifestent pour travailler !

Mme Odette Terrade.  - Le Conseil économique et social doit rendre un rapport et les partenaires sociaux vont se réunir. Ne nous précipitons pas sur cette question. Si notre vote est sollicité sur cet amendement, nous demanderons un scrutin public.

M. Daniel Raoul.  - Je suis étonné de la réaction du rapporteur sur cet amendement. Toute la soirée, vous nous avez renvoyé aux textes de fond qui doivent nous être présentés au printemps prochain et, au détour de cet amendement, vous remettez en cause le droit du travail, alors que des condamnations pour pratiques illégales ont été prononcées il y a quelques mois. Il serait mal venu de voter ces dispositions, même si je ne nie pas l'existence de certains problèmes, notamment dans le tourisme à Paris ou encore dans les magasins d'ameublement ; mais, en ce qui concerne les familles monoparentales, que deviennent les enfants si le parent travaille ?

Mme Catherine Procaccia.  - Je suis maintenant favorable à cet amendement sur lequel j'avais des réserves, notamment en raison de l'absence de volontariat des salariés et de conventions collectives. Isabelle Debré a trouvé les informations précises qui permettent désormais à une grande majorité du groupe UMP d'approuver ce texte, qui correspond à une réalité : de nombreux magasins sont déjà ouverts le dimanche. Vous dites que les salariés subissent des pressions, mais j'ai vu pour ma part les salariés de Plan de Campagne manifester pour que leurs entreprises restent ouvertes, sans quoi ils perdaient de quoi vivre, et même survivre.

Pour avoir rapporté plusieurs textes de loi modifiant le code de commerce, je vous confirme que c'est bien au Parlement de trancher ; l'amendement propose une simple rectification, il laisse les choses ouvertes dans tous les secteurs où n'existe pas d'accord entre les partenaires sociaux et nous déterminerons plus tard si d'autres secteurs seront concernés. Quand on s'installe dans ses meubles, on a aussi besoin d'électroménager.

A la demande du groupe CRC , l'amendement n°66 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin n°54 :

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 303
Majorité absolue des suffrages exprimés 152
Pour l'adoption 176
Contre 127

Le Sénat a adopté.

Article 6 A 

Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5. - Le tarif d'appel des services téléphoniques surtaxés est gratuit pour l'appelant tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur, personne physique assurant le traitement effectif de sa demande. Le temps d'attente ou de réponse par des automates ne peut être intégré sous aucun prétexte à l'assiette de la surtaxation. »

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Cornu au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Gérard Cornu, rapporteur. - Pour plus de clarté, je voudrais préciser que l'article 6A concerne les appels « de confort » passés par le consommateur alors que l'article 7 concerne les appels « contraints » pour lesquels je suis favorable à la gratuité du temps d'attente.

A l'article 6A, l'amendement de la commission supprime la gratuité du temps d'attente, lorsqu'on utilise un numéro surtaxé, qu'il soit exploité par une entreprise privée, une entreprise publique ou une administration. L'article 6A généralise à tous les numéros surtaxés la gratuité que le Gouvernement veut imposer aux hotlines des fournisseurs de services de communication électronique, lorsque l'appel utilise leur réseau.

Il convient de distinguer trois types de services rendus par téléphone : les renseignements ; les relations commerciales préalables à la vente ; le service après-vente. Dans ce dernier cas, l'appel est contraint puisque le client est lié par un acte préalable qui le met en situation de dépendance.

Imposer la gratuité à tous les temps d'attente, même lorsqu'ils précèdent la mise en relation avec un automate, aurait des conséquences dommageables pour les entreprises et l'ensemble des services télématiques, dont je rappelle qu'ils permettent à toute heure de réserver un taxi, de connaître la météorologie ou d'acquérir des billets. Ils seraient donc obligés de fermer.

En outre, la gratuité du temps d'attente vers tous les numéros surtaxés soulève des difficultés techniques exposées par le Conseil général des technologies de l'information (CGTI), saisi par le Gouvernement dès 2006, après la table ronde avec les consommateurs. En effet, la modulation du prix pendant un même appel suppose l'élaboration d'un standard international, donc une longue concertation, à la demande exclusive de la France. Le CGTI évalue à deux ans la durée réaliste avant d'aboutir à la gratuité du temps d'attente.

M. Daniel Raoul.  - Il leur faudra bricoler le dimanche !

M. le président.  - Amendement n°78 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson, Texier, Mme Mélot, MM. Pointereau et Nogrix.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de cet article sont applicables à compter du 1er janvier 2010. Un décret détermine les modalités de leur mise en oeuvre. »

M. Pierre Hérisson.  - Cet amendement de repli prend en compte la contrainte technique créée par l'article, qui impose des équipements spécifiques dont la plupart des opérateurs ne disposent pas. Les modifications des logiciels et des robots prendront plusieurs mois et imposeront des investissements importants à tous les prestataires concernés, parfois de petites entreprises.

La sagesse conduit à remplacer la contrainte brutale envers les opérateurs économiques par des modalités et délais compatibles avec l'évolution technique.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission préfère son amendement. S'il n'est pas adopté, elle sera contrainte de voter celui de M. Hérisson.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement du rapporteur est très important.

La gratuité du temps d'attente pour tous les services est très tentante, mais difficile à mettre en oeuvre. Ainsi, le CGTI estime qu'il faudrait au moins deux ans pour mettre au point un signal normalisé permettant d'identifier le changement de pallier tarifaire entre la phase d'attente et la phase active. En outre, cela coûterait environ 250 millions, inévitablement répercutés sur les consommateurs.

Toutefois, il est vrai que la surtaxation de certains services ne va pas de soi. Le Gouvernement a donc apporté une réponse ciblée à la principale source de conflits : le secteur des communications électroniques et des prestataires d'internet, domaine où les plaintes ont augmenté de 19 % cette année pour avoisiner 34 000 cas. Les consommateurs se plaignent notamment de la facturation du temps d'attente lorsqu'ils appellent les hotlines. Nous avons donc imposé la gratuité de ce temps et interdit toute surtaxation de ces appels.

Si l'article introduit par l'Assemblée nationale restait en l'état, certains services à valeur ajoutée pourraient disparaître faute de lien contractuel permettant une facturation au consommateur final.

Le Gouvernement est donc très favorable à l'amendement n°9, qui évitera une fausse bonne idée.

M. Michel Teston.  - Cet article instaure la gratuité du temps d'appel pour tous les appels dirigés vers des numéros surtaxés ; il interdit également la surtaxation lorsqu'un automate doit répondre.

La mesure adoptée par l'Assemblée nationale est directement favorable au pouvoir d'achat des consommateurs, car les délais sont parfois longs et coûteux. Le rapporteur et le ministre ont invoqué des obstacles économiques et techniques, mais je suis perplexe en songeant à la rapidité qui préside aux évolutions soutenues par une volonté politique. Je ne suis donc pas certain que le Gouvernement souhaite la gratuité.

Nous voterons contre la suppression d'une avancée importante pour les consommateurs.

M. Daniel Raoul.  - En effet, les raisons techniques invoquées sont étranges, puisqu'il s'agit seulement d'éviter la surtaxation de l'attente. Or, cet enrichissement sans raison ni prestation de service est immoral. On peut aisément prolonger le temps d'attente pour faire de l'argent sur le dos des consommateurs.

Les obstacles techniques invoqués par le rapporteur ne tiennent pas la route : il suffit de proposer le problème à n'importe quelle école d'ingénieurs pour obtenir une réponse en trois mois !

M. Jean-Claude Danglot.  - Contre l'avis de leur commission des affaires économiques et du Gouvernement, les députés ont imposé la gratuité du temps d'attente vers tous les numéros surtaxés.

Notre rapporteur propose de supprimer cette importante amélioration en invoquant sa complexité technique et son coût disproportionné. En clair, les entreprises devraient se priver d'une importante source de revenus procurée par un service non rendu !

Mme Catherine Procaccia.  - J'estime anormal que l'administration utilise des numéros surtaxés. Est-ce le cas ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ce n'est pas moi qui dis qu'il faut deux ans, mais le Conseil général des techniques de l'information, dont la compétence ne peut guère être mise en doute.

Mme Procaccia a mis le doigt là où ça fait mal ... M. Woerth mène une réflexion globale -car il y a aussi des impératifs financiers- sur la modernisation de l'accueil des usagers, dans laquelle la surtaxation des appels aux services publics sera certainement abordée. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer davantage...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - M. Woerth a indiqué que le Gouvernement n'a pas vocation à faire payer par l'usager les services téléphoniques de l'administration. Il s'est engagé à y remédier dans ses services et, en tant que ministre de la réforme de l'État, à inciter ses collègues à faire de même.

L'article 6A aurait des effets pervers et pourrait conduire à la suppression des services automatiques, faute de financement. Il n'est pas certain que ce serait une avancée pour les consommateurs.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - La surtaxation irrite vraiment les consommateurs. D'après de jeunes ingénieurs dynamiques de ma connaissance, il ne faut pas deux ans pour régler un problème qui n'est que technique. Je regrette la position du Gouvernement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Qu'il n'y ait pas de confusion. C'est la surtaxation des appels contraints, réclamations, service après-vente, demandes techniques, qui irrite les consommateurs ; cette question est réglée à l'article 7. A l'article 6A, la commission s'oppose à la généralisation de la gratuité aux autres appels, ceux qu'on peut qualifier de confort, que le consommateur peut remplacer -par une connexion internet, par exemple. Il serait dommage de supprimer les services par automate, que les usagers utilisent volontiers. Que chacun en cet instant prenne ses responsabilités.

A la demande du groupe UMP, l'amendement n°9 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 167
Contre 156

Le Sénat a adopté.

L'article 6A est supprimé.

L'amendement n°78 rectifié ter devient sans objet.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 6 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Tout opérateur de téléphonie mobile est tenu d'adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de leur profil de consommation. Cette information comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

M. Michel Teston.  - Les usagers de la téléphonie mobile ont les plus grandes difficultés à connaître les caractéristiques quantitatives et qualitatives de leur consommation. Compte tenu de l'extrême variété des offres disponibles, ces données, qui sont détenues par les opérateurs, sont pourtant nécessaires à toute comparaison pouvant guider le choix des consommateurs. Notre amendement remédie à cette situation.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d'adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués. »

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

M. Jean-Claude Danglot.  - Le consommateur a beaucoup de mal à connaître, en termes quantitatifs et qualitatifs, sa consommation réelle de services téléphoniques mobiles. Quand et qui appelle-t-il le plus et quel est le coût moyen à la minute de ses communications ? Combien de SMS ou de MMS ? Notre amendement rend cette information disponible de manière à ajuster le panier de services.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il y a déjà des factures détaillées. Inutile de créer une obligation. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le consommateur a la possibilité de demander une facture détaillée. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°102 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°142.

M. le président.  - Amendement n°138, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 6A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les services après-vente, les services d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement réclamations se rapportant à l'exécution d'un contrat vente ou de louage d'un bien ou service conclu avec professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone gratuit indiqué dans le contrat et la correspondance.

Mme Odette Terrade.  - Nous étendons la gratuité à toute communication relative à l'exécution d'une prestation prévue au contrat avec le professionnel. L'article 7 et l'amendement de la commission ne nous donnent pas complètement satisfaction et notre amendement n°144 tend à les élargir. Comme l'a rappelé André Chasseigne à l'Assemblée nationale, de nombreux services publics utilisent des numéros indigo, taxés à 0,15 euro TTC contre 0,33 pour une communication ordinaire. Les banques et bien d'autres organismes recourent à cette technique. Cependant les temps d'attente augmentent et la nécessité de taper d'abord des chiffres transforme les appels en un véritable parcours du combattant pour les personnes âgées, par exemple pour joindre EDF en cas de panne d'électricité. Ce sont des augmentations déguisées que ne justifie aucune contrepartie : si l'on appelle, c'est parce que le service convenu n'a pas été fourni.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Mme Terrade est vraiment gourmande...

Mme Odette Terrade.  - Toujours plus... (Sourires)

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'article 7 et l'amendement n°46 lui donnent en très grande partie satisfaction. J'espérais le retrait de son amendement, je suis contraint d'y être défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'article 7 traite de la gratuité. Sa généralisation se heurterait à des contraintes économiques : rien n'étant gratuit, le coût de la prestation serait reporté sur l'ensemble des consommateurs. Dans une situation de distance, le consommateur n'a pas d'autre possibilité que d'appeler, d'où l'amendement de votre commission ; si l'on est dans une relation traditionnelle, il peut se rendre à la boutique. Avis défavorable.

L'amendement n°138 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 33-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans leurs offres commerciales, dans leurs tarifications, et dans leurs facturations les opérateurs de services de télécommunications électroniques doivent identifier séparément les services relatifs à leur rôle d'opérateur de réseau, de ceux relatifs à leur rôle d'opérateur de service de télécommunications électroniques.

« Les services d'accès au réseau relève du rôle d'opérateur de réseau.

« Les opérateurs de services de télécommunications électroniques agissant simultanément aux titres d'opérateur de réseau et d'opérateur de services de télécommunications électroniques sont dans l'obligation de proposer à la vente à un tarif concurrentiel ne présentant pas d'effet de ciseau tarifaire des offres d'accès au réseau librement distribuable.

« Les opérateurs de réseau doivent proposer des offres d'accès n'incluant pas l'utilisation de leur matériel chez l'utilisateur, à des tarifs concurrentiels ne présentant pas d'effet de ciseau tarifaire.

« Tous manquements des opérateurs aux dispositions du présent article relèvent de l'article 122-1 du code de la consommation.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à dater du 1er juillet 2008. »

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je vais essayer de vous expliquer clairement ce que les jeunes ingénieurs m'ont dit. Avec la confusion des opérateurs de réseau et de services, le client est captif d'opérateurs intégrés qui ont développé de coûteuses stratégies d'acquisition des clients, sans bénéfice pour ces derniers. On leur impose le matériel de l'opérateur en même temps que l'abonnement, d'où une standardisation de l'offre dite « en triple play » à 30 euros par mois. Pour autant, internet n'a pas permis le développement des TPE que l'on espérait et la standardisation limite la baisse des coûts et la concurrence. L'amendement apporte une réponse à ce problème complexe.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - En effet, la question est très complexe et je comprends l'inspiration de cet amendement qui vise à la transparence de l'offre. Cependant, le caractère captif de la clientèle tient moins à l'intégration de l'offre qu'aux coûts de sortie, particulièrement élevés dans la téléphonie mobile. L'offre française est en revanche l'une des moins chères d'Europe. Il faut donc agir prioritairement sur les coûts de sortie. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout l'enjeu de l'amendement. Le marché de l'internet s'est développé grâce à des packages combinant matériel avec la box et accès au réseau grâce à l'abonnement. C'est ce modèle qui a permis le doublement des abonnés au haut débit à un prix accessible : l'offre triple play, la moins chère des pays européens, s'établit à 29,90 euros. Pour ne pas remettre ce modèle en cause, je suis très réservé sur l'amendement.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je ne suis pas sûr d'être convaincu mais, si on peut y revenir plus loin, je suis prêt à retirer l'amendement.

L'amendement n°135 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le e) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e bis) la contrepartie octroyée au consommateur en échange d'une durée minimale d'engagement, ou d'une disposition financière applicable à sa résiliation ; »

M. Michel Teston.  - L'usager connaît mal les frais de résiliation et dans la majorité des cas, les majorations ne correspondent pas à une réelle contrepartie. La motiver en justifiant d'une prestation réelle servira la transparence tarifaire.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'article 7 bis prévoit déjà que les frais de résiliation ne sont exigibles que si le contrat les prévoit explicitement : votre attente est satisfaite. La commission, qui a estimé que le secret des affaires rendait difficile d'imposer la transparence (M. Raoul s'exclame) sur la politique commerciale, s'en est remise à la sagesse. A titre personnel, je suis plutôt défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je comprends votre préoccupation mais l'article 7 bis adopté par l'Assemblée nationale encadre plus précisément les frais de résiliation, qui doivent être explicitement prévus par contrat et dûment justifiés. Votre rédaction est moins précise : retrait ou rejet.

M. Daniel Raoul.  - Et les contreparties ? Vous ne répondez pas !

L'amendement n°108 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) la contrepartie associée au paiement de sommes forfaitaires dues lors de la résiliation du contrat. »

M. Michel Teston.  - Indépendamment des durées minimales d'engagement, de nombreux contrats imposent au consommateur le paiement de sommes forfaitaires à l'occasion de leur résiliation. Si la prohibition des « clauses abusives » inscrite dans le code de la consommation permet au consommateur, ou aux associations les représentant, de contester de telles clauses le cas échéant, les contestations restent difficiles et longues à mettre en oeuvre dans la mesure où les contrats ne précisent pas à quel titre de telles sommes sont dues.

La transparence sur les conditions de contractualisation que vous appelez de vos voeux dans votre rapport de 2003, De la consommation méfiance à la consommation confiance, impose que ces informations soient délivrées au consommateur.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'article 7 bis prévoit déjà que ces sommes ne sont exigibles du consommateur que si elles sont explicitement prévues par le contrat et dûment justifiées. Votre amendement est donc satisfait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'amendement précédent.

L'amendement n°110 n'est pas adopté.

Article 6

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« Toute somme versée par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l'objet garanti a été rendu au professionnel ou que l'obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, après les mots :

restant dues

remplacer le signe :

,

par les mots :

. L'ordre de remboursement doit être émis

M. Gérard Cornu.  - Le délai maximum de dix jours doit concerner l'émission par l'opérateur de l'ordre de remboursement des avances et non la restitution, dont le délai est délicat à encadrer puisqu'il dépend aussi des modalités bancaires ou postales de remboursement dont les opérateurs ne peuvent être tenus responsables.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je comprends l'objectif que vous poursuivez mais je crains que vous n'affaiblissiez la protection des consommateurs. Le cas des remboursements par virement bancaire est le plus fréquent et les délais d'intervention des banques ne font pas obstacle à l'application du dispositif. En revanche, la rédaction que vous proposez pourrait mettre les consommateurs en difficulté, dans les cas de remboursement par chèque bancaire : si le chèque doit être émis - c'est-à-dire signé- dans les dix jours, rien n'oblige à l'envoyer... Mieux vaut imposer la restitution effective dans un délai de dix jours. Retrait ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il n'est nullement dans mes intentions de nuire au consommateur.

M. Michel Teston.  - Voire.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Si vous estimez que tel serait le cas, je retire volontiers l'amendement.

L'amendement n°11 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

trois jours

II. - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du même texte.

Mme Odette Terrade.  - Des délais supérieurs à trois jours pouvaient être justifiés par des modes de paiement demandant un traitement long. Mais aujourd'hui, pour souscrire un abonnement en ligne ou au guichet, il faut donner ses coordonnées bancaires. L'opérateur a donc toute capacité, et je reprends la préconisation de l'Arcep, de restituer ces sommes dans un délai de trois jours.

Il n'y a aucune raison d'accorder aux opérateurs une facilité de trésorerie au détriment des ménages, pour nombre desquels une somme de quelque 100 euros n'est pas négligeable.

De surcroît, cette facilité peut être utilisée pour fausser la concurrence, en rendant le changement d'opérateur long et onéreux.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Mme Terrade est de plus en plus gourmande ! Un tel raccourcissement du délai n'est pas nécessaire.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il existe aujourd'hui des remboursements à un mois, voire deux mois. Une partie se fait déjà à dix jours. Il y a deux ans, lors de nos discussions avec les associations de consommateurs, nous étions convenus de tendre vers un délai de dix jours. C'est le délai retenu pour la portabilité, c'est pourquoi nous l'avons aussi retenu ici, ce qui semble plus réaliste qu'un délai de trois jours.

L'amendement n°141 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après les mots :

dernière facture

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de clarification. Que la restitution soit conditionnée au paiement de la dernière facture est d'autant plus légitime que les clients auxquels des avances sont demandées sont ceux qui ont connu des incidents de paiement. Mais comment articulez-vous le délai de dix jours au délai de trente jours après cessation du contrat ? Quid si la dernière facture n'est pas acquittée ? Nous proposons la suppression de ce deuxième plafond, qui introduit la confusion.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Conseil national de la consommation préconise ce double encadrement pour éviter que les professionnels soient tentés de différer l'émission de la dernière facture, donc le remboursement. Ce retard est un motif récurrent de réclamations. Cette disposition laisse aux opérateurs, pour l'émission de la dernière facture, un délai de quinze à vingt jours, compatible avec leurs contraintes de gestion. Je comprends cependant que ce double encadrement puisse nuire à la lisibilité de la mesure et m'en remets à la sagesse du Sénat.

L'amendement n°12 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation : 

« La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement rédactionnel qui clarifie les obligations respectives des fournisseurs et des opérateurs.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Texier et Mme Mélot.

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

La restitution doit être effectuée

par les mots :

Le remboursement doit être émis

M. Yannick Texier.  - Le délai de restitution des sommes dues dépend non seulement de la diligence des opérateurs mais aussi de délais impondérables liés aux opérations bancaires sur lesquels ceux-ci n'ont aucune prise. Sauf à instaurer un dispositif parallèle obligeant les établissements bancaires et postaux à émettre et envoyer des virements ou lettre-chèque dans des délais très courts, l'obligation de restitution à bref délais ne pourra pas être systématiquement respectée, au risque de créer un contentieux client.

L'amendement tend à rendre le dispositif praticable.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Par cohérence avec le retrait de notre amendement n°11, retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°13 rectifié. Retrait du n°64 ?

L'amendement n°13 rectifié est adopté.

L'amendement n° 64 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par M. Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Detcheverry.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-1 du code de la consommation, remplacer les mots :

de plein droit majorées de moitié

par les mots :

productives d'intérêt au taux légal en vigueur

M. Yannick Texier.  - D'autres dispositifs législatifs sectoriels ont prévu les conséquences financières de la non restitution de sommes versées à l'avance. Aucun n'est aussi sévère que celui que l'on veut fixer ici. Il serait souhaitable d'homogénéiser les dispositifs intégrés dans le code de la consommation. Ainsi, le dispositif de la loi Chatel de 2005 inséré dans le code de la consommation à l'article L. 136-1 prévoit pour les contrats avec clause de reconduction tacite que les sommes dues au terme, à défaut de remboursement, sont productives d'intérêts au taux légal.

Il en est de même dans le cadre de l'exercice du droit de rétractation dans la vente à distance ou le dépôt de garantie dans les locations immobilières, point fréquent de litiges entre bailleurs et locataires. Dans ce dernier cas, un remboursement dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur est prévu et à défaut, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit de ce dernier.

L'amendement tend à homogénéiser les dispositifs.

M. le président.  - Amendement identique n°125, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le Gouvernement estime qu'il est préférable d'instaurer un régime plus sévère que l'application du taux légal pour les restitutions de dépôts de garantie lors de changement d'opérateur. L'avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les plaintes reçues par la DGCCRF démontrent de véritables abus de la part de certains opérateurs. Les plus vertueux remboursent les dépôts de garantie en moins de dix jours mais la majorité d'entre eux attendent un à deux mois avant de les restituer. Lors de nos travaux de concertation, il est apparu que l'instauration de pénalités serait le meilleur moyen de faire évoluer les comportements. Nous avons donc décidé de majorer les sommes dues de moitié. Le taux légal serait loin d'être dissuasif, monsieur le sénateur : ainsi, pour un dépôt de 100 euros conservé deux mois, l'opérateur devrait verser 100,40 euros, alors que nous prévoyons 150 euros. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.

Les amendements n°s 62 rectifié et 125 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, remplacer les mots :

Le préavis de résiliation

par les mots :

La durée du préavis de résiliation par un consommateur

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de précision : la durée maximale de dix jours ne s'applique pas au préavis mais à sa durée et la résiliation, dont le délai est encadré, doit provenir d'un consommateur et non d'une entreprise.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le terme de préavis est explicite, mais je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

L'amendement n°16 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°140 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, remplacer les mots :

dix jours

par les mots :

trois jours

Mme Odette Terrade.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après les mots :

demande de résiliation

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation :

Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande de résiliation.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°71 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, après les mots :

demande de résiliation

insérer les mots :

du consommateur

M. Pierre Hérisson.  - L'objectif de cet article étant le consommateur et non les entreprises, il convient de le préciser compte tenu du fait que les contrats « entreprises et professionnels » des opérateurs sont des contrats spécifiques et sur mesure qui ne peuvent être assimilés à ceux régissant les personnes physiques.

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, après les mots :

demande de résiliation

insérer les mots :

sauf accord contraire exprès du consommateur ou du non professionnel pour dépasser ce délai

M. Michel Teston.  - Le nouvel article L. 121-84-2 prévoit que le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques ne peut dépasser un délai de dix jours après que le fournisseur ait reçu la demande de résiliation. Ainsi, les consommateurs qui résilient leur contrat ne seront pas soumis à des délais de résiliation plus longs, fixés par le fournisseur. Nous estimons que la possibilité pour les opérateurs d'introduire une clause « contraire relative à la prise d'effet de cette résiliation » restreint la portée de cet article, tout opérateur pouvant, in fine, allonger les délais de résiliation au-delà des dix jours. Il convient donc de prévoir une clause protégeant mieux les consommateurs.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable sur l'amendement n°140 rectifié. Les amendements n°s71 rectifié et 103 étant satisfaits par celui de la commission, j'en demande le retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je suis défavorable à l'amendement n°140 rectifié. Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n°17 rectifié. Je suis favorable à l'amendement rédactionnel n°71 rectifié et je demande le retrait de l'amendement n°103 qui est satisfait par celui de la commission.

L'amendement n°140 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°17 rectifié est adopté.

Les amendements n°s71 rectifié et 103 deviennent sans objet.

Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 14 décembre 2007, à 10 heures.

La séance est levée à minuit cinquante-cinq.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du vendredi 14 décembre 2007

Séance publique

À 10 HEURES, À 15 HEURES ET LE SOIR

Vendredi 14 décembre 2007

Suite de la discussion du projet de loi (n° 109, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Rapport (n° 111, 2007-2008) de M. Gérard Cornu, fait au nom de la commission des affaires économiques.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Yves Détraigne, Mme Jacqueline Gourault, M. Christian Gaudin, Mme Catherine Morin-Desailly, M. Philippe Nogrix, Mme Muguette Dini, MM. François Zocchetto, Marcel Deneux, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Léonce Dupont, Jean-Paul Amoudry et Philippe Arnaud une proposition de loi tendant à étendre aux membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant reçu délégation le régime indemnitaire et la protection pénale des conseillers municipaux délégués ;

- MM. Yves Détraigne, Claude Biwer, Mme Françoise Férat, MM. François Zocchetto, Philippe Nogrix, Jean-Léonce Dupont, Marcel Deneux et Christian Gaudin une proposition de résolution tendant à compléter et modifier le Règlement du Sénat ;

- M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2008 ;

- Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Odette Terrade, Annie David, Eliane Assassi, Marie-France Beaufils, Michelle Demessine, Evelyne Didier, Brigitte Gonthier-Maurin, Gélita Hoarau, Josiane Mathon-Poinat, MM. Michel Billout, Robert Bret, Jean-Claude Danglot, Guy Fischer, Thierry Foucaud, Robert Hue, Gérard Le Cam, Jack Ralite, Ivan Renar, Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Pierre Biarnès une proposition de loi cadre relative à la lutte contre les violences à l'encontre des femmes ;

- M. le Président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction ;

- M. le Président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel.