Droits pour les victimes

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines.

Discussion générale

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois.  - Voici trois ans, notre commission des lois, dans le cadre de la mission d'information qu'elle avait confiée à notre collègue Laurent Béteille et à moi-même sur les procédures rapides de traitement des affaires pénales, avait plaidé, au diapason de M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, pour un « traitement en temps réel de l'exécution des peines ».

Cette préoccupation est largement partagée par les parlementaires et c'est aujourd'hui l'Assemblée nationale qui prend l'initiative, avec cette proposition de loi présentée par M. Jean-Luc Warsmann.

Incontestablement, les conditions d'exécution des sanctions pénales ont progressé depuis la loi Perben II, grâce à la réduction de 20 % du montant de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois suivant la condamnation ou encore grâce à la convocation systématique devant le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an. De plus, les bureaux d'exécution des peines, désormais implantés dans quelque 176 tribunaux de grande instance, ont permis de relayer ces évolutions législatives dans les juridictions.

Malgré ces progrès, l'exécution des décisions pénales n'est pas encore complètement satisfaisante. S'agissant de l'exécution de la sanction pénale, seule la moitié des amendes prononcées par ordonnance pénale ou par jugement correctionnel est actuellement récupérée. Quant aux peines d'emprisonnement, une sur cinq ne serait pas exécutée après son prononcé. Cette situation n'est pas acceptable.

S'agissant du versement des réparations, de nombreuses victimes doivent encore s'engager dans des procédures lourdes, et parfois coûteuses, pour un résultat souvent très éloigné du montant des sommes allouées et des frais engagés. C'est pourquoi nous nous félicitons que, sur ces deux volets, cette proposition de loi apporte de réelles améliorations. Concernant l'exécution des peines, elle encourage ainsi la présence des prévenus à l'audience puisque le taux d'exécution des peines d'emprisonnement varie de 90 % à 50 % selon que le jugement est rendu ou non en présence de l'auteur ou de son représentant. Votre commission a donc largement approuvé l'ensemble de ces mesures tout en proposant d'en améliorer la rédaction sur certains points.

J'en viens au volet consacré aux victimes, qui prévoit l'extension des modalités d'indemnisation des victimes de véhicules incendiés et la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infraction qui ne sont pas éligibles au mécanisme actuel d'indemnisation prévu par le code de procédure pénale. Cette aide au recouvrement permettra de combler certaines lacunes de notre procédure. Le système français d'indemnisation des victimes d'infraction, articulé autour de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (Civi) et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), est certes protecteur. Il concerne cependant les victimes d'infractions les plus graves et laisse de côté les personnes qui ont subi de petits préjudices corporels ou des dommages aux biens, alors même que ces derniers forment l'essentiel du contentieux pénal. Aujourd'hui, le fonds de garantie prend en charge 15 000 dossiers pour un montant de 320 millions. Le dispositif proposé concernerait 35 000 victimes supplémentaires et son incidence financière ne s'élèverait qu'à 20 millions. Il est donc justifié d'aider ces personnes à recouvrer la réparation qui leur a été allouée par les tribunaux. Cette aide serait confiée au fonds de garantie des victimes d'infraction qui verserait une avance et prendrait en charge, à la place de la victime, les démarches de recouvrement.

Tout en approuvant ce dispositif, votre commission se demande si les victimes du terrorisme, de l'amiante et de la circulation, qui ne relèvent pas de la commission d'indemnisation, pourront bénéficier de l'aide au recouvrement.

Reste que nous nous interrogeons sur les moyens financiers qui seront alloués au fonds, notamment pour payer l'avance aux victimes. Sans doute sera-t-il abondé par les versements des personnes condamnées, mais une majorité d'entre elles connait une situation pécuniaire délicate et ne consacre à l'indemnisation au mieux que 30 euros par mois. Dans ces conditions, ne faudra-t-il pas augmenter la principale source de financements du fonds de garantie que constitue la contribution des assurés, fixée actuellement à 3,30 euros pour chaque contrat d'assurance de biens ?

Cette question du financement se pose avec encore plus d'acuité pour l'indemnisation des personnes dont les véhicules ont été détruits ou dégradés à la suite d'une infraction. Aujourd'hui, ces victimes sont indemnisées par la Civi et la proposition de loi prévoit d'en assouplir le dispositif : d'une part, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l'infraction ne serait plus exigée. D'autre part, le plafond de ressources serait relevé de 50 % pour se monter à près de 2 000 euros.

Il n'est pas injustifié de prévoir un régime d'indemnisation plus souple pour les victimes de véhicules détruits ou dégradés dans la mesure où il s'agit d'un instrument de travail pour beaucoup de nos concitoyens. Cependant, quel sera le coût de cette disposition pour le FGTI et comment sera-t-il financé ?

Ensuite, ce dispositif ne devra pas déresponsabiliser les propriétaires de véhicules qui peuvent s'assurer contre le risque incendie pour un coût relativement modique.

Enfin, la mise en place d'un régime d'indemnisation plus souple pour les victimes d'infractions ne doit pas conduire à des situations inéquitables : ainsi, les victimes de dommages corporels continueront à être indemnisées dans les conditions du droit commun.

Nous vous proposerons donc d'encadrer ce dispositif en en limitant le champ aux seuls véhicules détruits par incendie et aux victimes ayant souscrit une assurance de responsabilité civile.

En outre, nous vous suggérons une évaluation de la loi d'ici trois ans afin de mesurer son impact financier et de prendre en compte le risque d'inégalité injustifiée de traitement entre victimes.

Ce texte n'épuisera sans doute pas l'effort que nous devons engager pour les victimes. Je pense en particulier à la situation particulièrement douloureuse des victimes d'attentats ou d'actes de terrorisme. Des études conduites sous les auspices de l'Inserm ont mis en évidence l'existence pour ces victimes d'un préjudice spécifique et permanent qui n'est aujourd'hui indemnisé que sur la base d'une décision du conseil d'administration du FGTI et qui n'est pas reconnu par les tribunaux. Je sais bien que ces questions relèvent davantage du règlement que de la loi, mais je crois indispensable de donner une base juridique plus solide à la reconnaissance de ce préjudice permanent et exceptionnel et à son indemnisation. J'espère que vous pourrez nous donner des garanties sur ce point.

Notre commission a longuement débattu ce matin de la question du délai dans lequel une victime d'un attentat peut présenter une demande d'indemnisation au fonds de garantie. Ce délai est de dix ans à compter des faits. Cependant, il est arrivé, au moins une fois, que la victime soit informée de son droit au-delà de ce délai. La cause peut en être que le caractère terroriste de l'infraction a été décelé tardivement. Il est apparu évident à votre commission que le fonds de garantie devait alors appliquer les dispositions de l'article 705-5 du code de procédure pénale qui prévoient que le requérant peut être relevé de la forclusion « lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ». Partagez-vous cette interprétation ?

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous invite à adopter cette proposition de loi. (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.  - Pour la deuxième fois depuis le début de la législature, une proposition de loi en matière de justice vient en débat au Sénat. Avec un calendrier parlementaire aussi chargé, on ne peut que s'en réjouir. Le président Hyest le sait : je suis très attachée à l'initiative parlementaire et au dialogue permanent avec la commission des lois.

Le texte qui vous est présenté est une proposition consensuelle, dû à l'initiative de M. Warsmann. II a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 17 janvier. Je m'étais engagée à ce qu'il puisse arriver à bon port.

La proposition de loi améliore l'après-jugement : l'exécution des peines et l'indemnisation des victimes. Parfois négligée, cette phase de la procédure pénale est pourtant essentielle. C'est parce que les peines sont exécutées que la justice est dissuasive ; c'est parce que les amendes sont payées que la justice est crédible ; c'est parce que les victimes sont dédommagées que la justice est humaine.

Les victimes ont parfois l'impression d'être les grandes oubliées de la justice. Est-il normal qu'une victime expose des frais pour être indemnisée alors qu'elle ne sera peut-être même pas remboursée ? Est-il normal qu'une victime soit laissée seule face à son agresseur pour obtenir ce qui lui est dû ? Est-il normal qu'une victime renonce à être dédommagée plutôt que de devoir affronter à nouveau son agresseur ? Dans ces moments-là, ce n'est pas la justice qui triomphe, c'est la loi du plus fort qui s'impose une nouvelle fois. Voilà pourquoi j'ai créé un juge délégué aux victimes. Présent dans tous les tribunaux de grande instance depuis le 2 janvier, il accompagne la victime dans ses démarches. Il fait le lien avec le procureur de la République et le juge de l'application des peines.

Pour rendre effective l'indemnisation des victimes, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, les trois quarts des victimes ne relèvent pas de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi). C'est pourquoi je me suis engagée devant les associations de victimes à créer un service d'assistance au recouvrement, le Sarvi. Cette proposition de loi permet de tenir cet engagement. Elle crée un droit à l'aide au recouvrement des dommages et intérêts. Ce droit concerne toutes les victimes d'infractions qui ne peuvent pas bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation. Elles sont 75 000 chaque année à devoir assurer seules le recouvrement des dommages et intérêts qui leur sont accordés par une décision pénale.

Le client d'une banque qui a été pris en otage lors d'un vol à main armée et n'a subi aucune blessure physique ne peut pas être indemnisé par la Civi. Il pourra s'adresser au Sarvi et n'aura pas à faire lui-même les démarches pour réclamer son dû. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Jusqu'à 1 000 euros, le Sarvi dédommage intégralement la victime ; au-delà, il lui accorde une avance plafonnée à 3 000 euros dans l'attente du recouvrement effectif des dommages et intérêts. C'est un progrès notable dans le traitement des victimes.

Une autre amélioration concerne un type de dommage très particulier : la destruction des véhicules résultant d'actes volontaires commis par des tiers qui restent souvent non identifiés. Ces infractions placent les victimes dans des situations parfois très difficiles. Comment aller travailler quand vous n'avez plus de véhicule ? Comment assurer au quotidien tous ses déplacements privés ? Les incidences familiales et financières peuvent être sans commune mesure avec la valeur du véhicule détruit. Quand vous n'avez pas suffisamment d'argent pour le remplacer, quand vous n'êtes pas suffisamment bien assuré pour être dédommagé, quand vous êtes encore endetté par l'achat du véhicule devenu hors d'usage, être victime de ce genre d'acte de destruction est une extrême injustice. Aujourd'hui, pour être indemnisées par la Civi, les victimes doivent prouver que la perte de leur véhicule les place dans une situation matérielle ou psychologique grave. C'est très difficile à établir. La proposition de loi assouplit les conditions du dédommagement de ce type de faits. Les victimes n'auront plus à démontrer ces conséquences, il suffira que leurs revenus ne dépassent pas le plafond de ressources de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire moins de 2 000 euros par mois. La solidarité nationale permettra alors d'indemniser le véhicule perdu, dans la limite de 4 000 euros. Ce dispositif a un coût estimé entre 7 et 13 millions.

Deuxième avancée : la proposition de loi remédie à certains facteurs de blocage dans l'exécution des décisions pénales. L'action de la justice ne s'achève pas avec l'audience, elle continue après le jugement. Il ne sert à rien d'enquêter, de juger, de condamner, si les sanctions prononcées ne sont pas appliquées. L'exécution des peines est aussi un moyen de lutter contre le sentiment d'impunité. Quand la règle est clairement établie, quand on sait qu'elle est appliquée, alors elle devient dissuasive. Tarder à exécuter une peine peut aussi nuire au travail de réinsertion entrepris par le condamné. Améliorer cette phase finale de l'action de la justice pénale est donc une priorité pour chaque juridiction. Je le rappelle à chacun de mes déplacements dans les cours d'appel et les tribunaux.

II y a quatre ans, cette préoccupation a conduit à expérimenter les bureaux de l'exécution des peines. Les amendes peuvent ainsi être payées à la sortie de l'audience par chèque ou carte bancaire, grâce à quoi nous avons gagné trois mois dans le recouvrement des amendes par rapport à 2005.

Quand un prévenu ne comparaît pas à l'audience, le taux d'exécution des jugements est deux fois moins élevé et les délais d'exécution sont deux fois plus longs. La proposition de loi met en place un dispositif incitatif : les frais de procédures payés au Trésor public sont aujourd'hui de 90 euros pour tous les condamnés, ils passeront à 180 euros pour les condamnés absents à l'audience. Il est bon aussi de faciliter la signification des décisions par les huissiers. Passé un certain délai, les huissiers qui n'auront pas signifié un jugement, le transmettront au procureur de la République, qui pourra engager toutes les diligences utiles pour permettre une signification rapide de la décision au prévenu, dont il pourra faire rechercher l'adresse par la police ou la gendarmerie. La proposition de loi introduit aussi de nouvelles modalités pour porter les jugements à la connaissance des personnes concernées, que l'huissier pourra inviter à venir à son étude retirer le jugement qui doit leur être signifié.

Ces aménagements, très pragmatiques, permettront de raccourcir considérablement les délais d'exécution des décisions de justice.

Votre commission a proposé de nouvelles améliorations, très opportunes. L'abattement de 20 % qui incite au paiement rapide des amendes depuis 2004 est étendu au droit fixe de procédure de 90 euros. Il profitera au condamné qui s'en acquitte dans les trente jours qui suivent sa condamnation. La proposition de loi permet également au Trésor public d'accorder des remises totales ou partielles sur les amendes forfaitaires majorées. Mieux vaut une décision partiellement exécutée qu'une décision totalement inexécutée. Le dispositif qui empêche un contrevenant qui n'a pas payé ses amendes routières de vendre son véhicule est étendu. Actuellement, le comptable du Trésor ne peut s'opposer à la vente du véhicule que lorsque le contrevenant déménage. Cette condition est supprimée par la proposition de loi. En matière routière toujours, les services judiciaires, comme les services de police ou de gendarmerie, pourront désormais accéder directement au fichier national des permis de conduire. Grâce à quoi les bureaux de l'exécution des peines seront en mesure de notifier précisément aux condamnés la date à laquelle prendra fin leur suspension de permis. Ils pourront également leur notifier immédiatement les mesures de retrait ou d'annulation de permis par perte de points.

Cette proposition de loi est emblématique du travail de qualité que permet l'initiative parlementaire. Les insuffisances constatées par une mission d'information trouvent dans ce texte des réponses concrètes et immédiates. Ces moyens nouveaux sont un premier pas vers l'objectif que nous poursuivons tous : une justice dont l'efficacité est reconnue, une justice qui s'adapte, une justice qui remplit toute sa mission.

Les victimes d'actes de terrorisme ne sont pas des victimes comme les autres. Un mécanisme spécifique est mis en place en leur faveur. Le FGTI est chargé d'indemniser les victimes de terrorisme. II leur verse une provision dans un délai d'un mois ; une offre d'indemnisation complète doit ensuite leur être proposée dans les trois mois. Le FGTI indemnise le préjudice personnel spécifique des personnes victimes de terrorisme en tenant compte de leur traumatisme. Je prends devant le Sénat l'engagement d'inscrire le principe de la réparation du préjudice personnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme dans le code des assurances mais aussi dans le décret qui fixera les préjudices indemnisables devant les juridictions, à la suite du rapport de M. Dinthilac.

Vous avez soulevé la question du délai pour agir devant le fonds de garantie. Je peux vous assurer que le fonds continuera à tenir compte de la situation très particulière des victimes d'actes de terrorisme. Il arrive exceptionnellement qu'une victime n'agisse pas dans le délai de dix ans mais ce n'est pas pour autant que l'indemnisation lui aurait été refusée.

Vous vous interrogez sur l'incidence financière de ce texte sur le fonds de garantie. Le service d'aide au recouvrement ne fait à la victime qu'une avance des sommes dues par le condamné. Il perçoit aussi, auprès de ce dernier, des frais. L'efficacité du fonds dans le recouvrement de ces sommes lui permettra de préserver son équilibre financier.

Quant au coût du dédommagement des véhicules incendiés, on peut l'estimer, au vu des 40 000 véhicules incendiés recensés chaque année, entre 7 et 14 millions. En outre, tous les propriétaires, soit parce que l'incendie n'est pas le fait délibéré d'un tiers, soit parce qu'ils sont assurés, soit parce qu'ils ont des ressources trop élevées, ne relèveront pas de la commission d'indemnisation. Il n'est donc pas nécessaire d'augmenter le prélèvement réalisé sur les contrats d'assurance, qui finance le fonds de garantie.

Enfin, vous avez évoqué les victimes de l'amiante et des accidents de la circulation. Elles disposent respectivement du Fiva (Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) et du FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages), qui leur permet d'obtenir une indemnisation sans avoir à attendre un jugement. C'est un dispositif plus favorable. Mais si elles demandent réparation devant un tribunal pénal, elles pourront évidemment, comme les autres victimes, solliciter le service d'aide au recouvrement. J'espère, monsieur le rapporteur, avoir répondu à vos interrogations. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Charles Gautier.  - « J'aurais peur de la justice si je devais avoir affaire à elle ». À cette question du sondage CSA-Le Parisien-Aujourd'hui en France, 65 % des personnes interrogées répondaient par l'affirmative. « Les décisions de justice sont impartiales ». « Pas d'accord », répondaient encore 54 % d'entre eux.

Ces chiffres témoignent d'une crise de confiance qui n'a sa pareille dans aucun pays européen. L'affaire d'Outreau a consommé le divorce entre les Français et leur justice. Les justiciables ont alors pu suivre en direct les retournements de cette affaire, symbole d'une justice bornée et inefficace.

Mais auparavant déjà, nos concitoyens réclamaient plus de justice. Trop de décisions, parmi celles qui concernent les petites affaires -recouvrement de créances, dommages et intérêts, peine d'intérêt général...- ne sont jamais exécutées. Les élus que nous sommes sont bien souvent interpellés par des citoyens qui ne comprennent pas que personne ne contrôle l'exécution de ces décisions, tels ces propriétaires qui trop souvent ne parviennent pas à récupérer leurs loyers impayés. Ils veulent une justice qui non seulement protège mais répare. Comment croire en elle si les décisions prises en leur faveur ne sont pas respectées, comment y croire lorsque l'on croise chaque jour, au bas de son immeuble, celui qui vous a lésé, a été condamné et ne vous a pourtant jamais remboursé ?

Comment rétablir le lien de la confiance : telle est la gageure qu'avait à relever ce texte, en faisant que chaque plainte soit prise en compte, que le taux d'élucidation s'améliore, que les délais de jugement soient plus courts, que l'exécution des peines soit contrôlée. Or, il ne porte que sur ce dernier point. Sera-ce suffisant ?

Sans doute contribuera-t-il à réconcilier les victimes de petites infractions avec leur justice, et c'est peut-être déjà beaucoup. Sans doute les plus démunis seront-ils mieux protégés, et je pense tout particulièrement aux victimes d'incendies volontaires de véhicules qui, pour n'avoir pas été assez bien assurées, dans l'incapacité de racheter une voiture, sont pénalisées au quotidien. Pour cette seule raison, nous voterons ce texte. Depuis les émeutes de 2005, nous attendions cette décision : alors que plusieurs centaines de véhicules avaient brûlé, le Gouvernement, qui pourtant avait bien déployé, face aux émeutiers, des mesures exceptionnelles, refusait toute indemnisation à caractère exceptionnel.

Notre groupe avait déposé un amendement visant à étendre les mesures contenues dans ce texte aux victimes de dommages à l'étranger. Il a hélas été victime du couperet de l'article 40, mais je ne doute pas que M. Yung ne revienne à la charge au cours de nos débats.

L'intitulé de cette proposition de loi laisse entendre qu'elle créerait de nouveaux droits pour les victimes. Elle ne fait pourtant que rendre possible l'application du droit existant ! Aux termes de l'article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Les dysfonctionnements qui touchent non seulement notre justice mais notre système judiciaire dans son ensemble -services de police et sociaux y compris- sont largement imputables au manque de moyens humains et financiers. Or, voilà un texte qui, en se limitant à la question du recouvrement des amendes, reste bien en-deçà de la mission qu'il s'est fixée. Dans quel monde sommes-nous donc pour en venir à nous féliciter d'une proposition de loi qui ne fait que permettre aux victimes de recouvrer ce qui leur est dû par décision de justice ? Ce n'est pas ainsi que l'on remédiera à une incurie qui remonte à vingt ans ! Et quel paradoxe que de voter une loi destinée à faire appliquer la loi ! Il faut que le système judiciaire soit bien malade pour en être arrivé là ! Quel constat d'impuissance !

Nous le répétons chaque année, la crise de confiance entre les citoyens et la justice est largement imputable au manque de moyens humains et financiers. Or, ce texte ne règle rien. Pas une ligne sur l'effort financier de l'État. Et dès qu'il est question d'engager un euro supplémentaire, article 40 ! Ce qui n'était pas possible hier faute de moyens serait donc possible demain sans moyens supplémentaires ? Si donc le groupe socialiste votera ce texte, pour les raisons que j'ai dites, il reste sceptique quant à son utilité réelle. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. François-Noël Buffet.  - L'amélioration de l'exécution des décisions de justice pénale est une exigence démocratique, qui répond à une attente unanime de nos concitoyens. Malgré des progrès importants ces dernières années, le bilan de l'exécution des peines demeure insuffisant. Ainsi, le taux de recouvrement de l'ensemble des amendes prononcées par ordonnance pénale ou par jugement correctionnel ne dépasse-t-il pas 50 %. Trop souvent, les victimes ne sont pas indemnisées du préjudice qu'elles ont subi ou éprouvent de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit.

Or, à force d'inexécution ou d'exécution tardive, la justice perd une partie de sa crédibilité, tant auprès des victimes que des délinquants. Comme vous le souligniez à juste titre, madame le ministre, « c'est parce que les peines sont exécutées que la justice est dissuasive, parce que les amendes sont payées que la décision de justice est efficace. C'est parce que les victimes sont dédommagées que la justice est humaine. »

Une justice plus efficace, c'est une justice plus rapide, plus simple, qui sait faire respecter les décisions qu'elle rend. Car la question de l'exécution des peines est aussi qualitative. Les peines doivent non seulement être rapidement mises à exécution, mais l'être dans des conditions leur permettant d'atteindre leur double but de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée.

Dès sa prise de fonction, le Gouvernement a engagé une profonde réforme de notre système judiciaire afin de mieux protéger les Français et de conforter la place des victimes dans notre système pénal. Au coeur de votre action, madame le ministre, il y a, en effet, la volonté d'aider les victimes et notamment de leur permettre de recouvrer les dommages et intérêts qui leur sont dus. C'est la raison d'être du service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions, créé par vos soins, en juillet dernier, pour remédier aux difficultés rencontrées par les victimes d'atteintes aux biens ou de violences légères, trop souvent privées d'une réparation effective.

La bonne exécution des peines est également une préoccupation majeure du Parlement comme en témoignent les recommandations des commissions des lois des deux Assemblées.

Adoptée à l'unanimité par les députés, la proposition de loi vise à conforter cet élan en améliorant l'indemnisation des victimes et l'exécution des peines, deux phases de l'après-jugement qui ne sont pas suffisamment prises en compte.

Deux nouveaux droits sont créés pour les victimes : celles qui ne pourront accéder au fonds d'indemnisation des victimes d'infraction pourront, grâce au fonds de garantie, faire valoir leurs droits et obtenir des dommages et intérêts. Les conditions d'indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés sont également assouplies, sans qu'elles aient à faire la preuve d'une condition financière ou psychologique grave. S'agissant de l'exécution, les détenus sont incités à être présents à l'audience et les significations par les huissiers de justice sont facilitées tandis que le recouvrement des amendes sera augmenté. Cette amélioration de la chaîne pénale est de l'intérêt de toutes les parties. A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois propose d'apporter des compléments utiles précisant le recouvrement des dommages et intérêts. Ces amendements vont dans le bon sens et nous les soutiendrons.

Nous franchissons ainsi une nouvelle étape pour que l'exécution des peines devienne une réalité. D'autres étapes nous attendent, afin de retranscrire les règles pénales européennes et de favoriser la réinsertion des détenus. Nous nous félicitons du prochain débat de la grande loi pénitentiaire que nous appelons de nos voeux. Soyez assurés de notre ferme détermination pour contribuer à vos côtés à une justice plus ferme et plus humaine.

Le groupe UMP adoptera la proposition de loi amendée par la commission. (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cette proposition de loi veut apporter une réponse à des problèmes concrets, à des dysfonctionnements dans l'exécution des décisions de justice. Si son objectif est louable, elle n'en est pas moins limitée. Je suis pour l'initiative parlementaire et c'est précisément pourquoi je regrette que le Gouvernement ne se soit pas saisi des propositions présentées en décembre par la mission d'information. Il ne faut pas manquer d'air pour assurer avec le rapporteur que l'exécution des peines est la grande oubliée de la chaîne pénale, qu'on s'est concentré sur instruction, sur les sanctions mais pas sur leur exécution. Et pourquoi donc ? La loi ne prévoit-elle pas l'exécution des peines ? Mais où est la volonté, et où sont les moyens ?

Voilà qui nous renvoie directement aux politiques du Gouvernement. L'exécution des peines, des peines privatives de liberté, leur aménagement, les peines alternatives, n'ont pas été au coeur de vos préoccupations ni depuis 2002, ni depuis 2007 : vous avez fait d'autres choix politiques, sinon, nous serions plus avancés dans la préparation de la loi pénitentiaire.

La mission parlementaire d'information a formulé quarante-neuf propositions qui marquent combien il est urgent d'améliorer l'exécution des peines, de développer les peines alternatives et l'aménagement des peines. Or la proposition de loi n'en reprend qu'une partie et renvoie le reste à la loi pénitentiaire, c'est-à-dire à plus tard -le projet est encore inscrit à l'ordre de jour de notre session mais résistera-t-il à la drastique révision générale des politiques publiques ?

Je rejoins ce qui a été dit sur l'indemnisation des victimes et des propriétaires de véhicules incendiés car comment se rendre à son travail sans voiture quand on habite un quartier excentré, mal desservi et dépourvu de police de proximité ?

La présence des prévenus à l'audience est également une bonne chose, de même qu'une meilleure exécution des peines d'amende ainsi que des suspensions de permis de conduire. Mais cela relève-t-il d'une nouvelle loi ou de l'exécution de celles qui existent déjà ?

Encore faudrait-il disposer de crédits. Or, malgré son amélioration, le budget 2008 reste très insuffisant et vous avez donné priorité à l'enfermement de sorte le rapporteur peut toujours souligner les besoins des greffes. Si je ne compte plus le nombre des interventions pour réclamer une augmentation du personnel des greffes, je déplore que votre réforme inique de la carte judiciaire aboutisse à supprimer des bureaux de l'exécution des peines, des structures qui avaient pourtant fait leurs preuves en expliquant les peines aux condamnés tout en informant les victimes.

Il faut des moyens pour renforcer les droits des victimes. Les plafonds d'accès à l'aide juridictionnelle fixés par la loi de 1991 sont trop bas. Sans doute l'article 3 propose-t-il de le relever de moitié mais nous avions déjà proposé de l'augmenter d'autant pour l'aide totale et de deux fois et demie pour l'aide partielle. On nous opposait traditionnellement l'article 40 mais désormais la majorité sénatoriale nous a privés de tout débat avant l'application de cet article, si bien que nous avons été réduits à déposer un amendement invitant le Gouvernement à relever ces plafonds... Nous regrettons d'être privés de débat sur l'aide juridictionnelle.

Les victimes du terrorisme sont particulières, dit la ministre -qui dirait le contraire ? Mais les victimes de l'explosion d'AZF sont aussi particulières, de même que les victimes de l'amiante dont les employeurs refusent de reconnaître leurs fautes. Ne pourraient-elles bénéficier des mêmes dérogations aux conditions de délai ?

Pour toutes ces raisons, mon groupe s'abstiendra sur cette proposition de loi.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Monsieur Gautier, je suis persuadée que le lien de confiance entre les Français et leur justice se retendrait si les décisions de justice étaient effectivement exécutées. Manque de moyens, dysfonctionnements, dites-vous. Non, le problème vient de ce qu'aujourd'hui, c'est à la victime de se faire indemniser : le rôle de la justice s'arrête au prononcé de la sanction.

Pour nous, c'est à la justice de veiller à ce que la victime soit indemnisée. Or 75 000 personnes n'entrent pas dans le cadre de la Civi. Ou l'auteur des faits est insolvable, et la victime ne perçoit aucune indemnisation, alors même qu'elle a engagé des frais ; ou l'audience a été un tel traumatisme qu'elle ne veut pas être confrontée à nouveau à son agresseur ; ou elle n'a pas les moyens de payer un huissier pour obtenir l'exécution de la décision. Nous voulons protéger la victime, la restaurer dans ses droits et sa dignité en assignant à la justice cette nouvelle mission.

Monsieur Buffet, le projet de loi pénitentiaire, qui portera sur l'insertion des détenus, sera présenté au Parlement en juin. Ce sera la deuxième loi de ce type en soixante ans, après celle de 1987.

Madame Borvo Cohen-Seat, l'exécution de la décision de justice est aujourd'hui à la charge de la victime. Nous ne sommes pas guidés par l'idéologie mais par le principe de réalité : nous voulons que la victime soit réellement indemnisée !

M. Dominique Braye. - Très bien ! (M. Jean-Louis Carrère proteste)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Mes propos n'avaient rien d'idéologique. Vous caricaturez !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Depuis 2002, le nombre de conseillers d'insertion et de probation a été augmenté de plus de mille -vous n'en aviez pas fait autant entre 1997 et 2002 ! Nous avons créé de nombreux postes de juge d'application des peines, et 33 % des condamnés bénéficient d'un aménagement de leur peine -c'est sans précédent !

Notre conception de la justice n'est pas de réduire les peines sans contrepartie mais de favoriser l'insertion des détenus pour éviter la récidive. Après des années de stagnation, nous avons relancé la libération conditionnelle. Nous sommes contre les grâces collectives sans contrepartie.

Vous réclamez des postes de fonctionnaires supplémentaires. Pourquoi n'en avez-vous pas créé quand la gauche était au pouvoir ?

M. Dominique Braye. - Ils ne savent que parler !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Nous ne créons pas de poste de magistrat sans créer également un poste de greffier : en 2008, 187 nouveaux magistrats, 187 nouveaux greffiers. (Applaudissements et marques d'approbation à droite)

M. Jean-Pierre Raffarin. - Ça, c'est du travail !

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Les victimes d'AZF ont été totalement prises en charge et indemnisées de leur préjudice matériel mais aussi psychologique. Le procès doit se dérouler entre la fin 2008 et le début 2009. (Mme Borvo Cohen-Seat s'en félicite ; applaudissements à droite)

La discussion générale est close.

présidence de Mme Michèle André,vice-présidente

Discussion des articles

Article premier

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 

«  TITRE XIV BIS

« DE L'AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES  ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS

« Art. 706-15-1. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-2. - En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.

« À peine de forclusion, la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;

2° Après l'article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

« Art. 474-1. - En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances. » ;

3° L'article 706-11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. »

Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - L'obligation de réparer les dommages causés, fixée dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, ne doit pas interdire à la victime de recourir à l'aide au recouvrement dans le délai de deux mois.

D'autre part, il ne semble pas justifié que la personne condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve ait à supporter la majoration prévue par les députés. En effet, dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction de jugement ou le juge d'application des peines sont seuls compétents pour déterminer les délais dans lesquels la personne condamnée doit s'acquitter de ces obligations.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - C'est un amendement opportun : avis favorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Dans le cadre de la sanction-réparation, le condamné procède à l'indemnisation dans un délai fixé par la juridiction. La victime et le prévenu peuvent d'ailleurs se mettre d'accord sur une indemnisation en nature. Cet amendement est-il réellement utile ?

M. François Zocchetto, rapporteur.  - L'amendement prévoit précisément ce type de cas et permet aux différents dispositifs de s'articuler.

L'amendement n°5 est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après le mot :

intérêts

remplacer le mot :

et

par les mots :

ainsi que

L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Le délai de trente jours, destiné à permettre au condamné de s'acquitter de sa dette, apparaît excessivement court, d'autant qu'au-delà, le condamné devrait supporter une majoration au titre des frais de gestion du fonds. Il est donc souhaitable de porter ce délai à deux mois.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Favorable, d'autant que les condamnés demandent souvent des délais de paiement.

L'amendement n°3 est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale, après les mots :

la décision

insérer les mots :

concernant les dommages et intérêts

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Clarification.

L'amendement n°2, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 706-15-2 du code de procédure pénale par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête. A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois suivant la décision de refus.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Le fonds de garantie peut lever la forclusion « pour tout motif légitime », mais la charge financière du recouvrement pèsera sur lui. Il semble donc nécessaire d'ouvrir à la victime une voie de recours contre la décision du fonds. Cet amendement permet à la victime dont la demande aurait été rejetée de saisir le président du TGI.

L'amendement n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 474-1 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

trente jours

par les mots :

deux mois

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 706-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. »

M. François Zocchetto. - Les victimes déboutées par la Civi doivent conserver leur droit à demander une aide au recouvrement. Cet amendement propose que le délai court à compter de la notification de la décision de la commission et non à compter de la décision définitive allouant des dommages et intérêts.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Favorable à cet amendement qui facilitera l'indemnisation des victimes.

L'amendement n°7 est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Avant le dernier alinéa de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Cet amendement permet au fonds de garantie d'accorder une provision à la victime.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Favorable : cette faculté existe pour d'autres fonds.

L'amendement n°22 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Compléter le 3° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application des dispositions du présent titre, soit de celles du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Coordination avec l'amendement 5.

L'amendement n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article premier, modifié, est adopté.

Article 2

Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d'une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de son entrée en vigueur.

Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude. Ils sont autorisés à :

a) Choisir deux départements maximum par emploi ;

b) S'inscrire sur une liste de classement nationale ;

c) Demander d'autres emplois relevant d'autres corps ou cadres d'emplois auxquels le même examen donne accès, s'il en existe.

Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes d'aptitude initiales ;

2° Lorsque aucun poste vacant n'a été pourvu par un candidat inscrit sur liste d'aptitude, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu'il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;

3° Le candidat est tenu d'accepter la première proposition qui lui est faite. Il dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour faire connaître sa décision. A défaut, il est réputé refuser celle-ci. En cas de refus, il est radié de toutes les listes. Il est réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé des anciens combattants peut alors désigner un autre candidat.

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 422-7 du code des assurances, remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

de deux mois

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Le versement de l'avance accordée dans le cadre de l'aide au recouvrement devrait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'aide. Nous proposons de porter ce délai à deux mois par souci d'harmonisation mais aussi parce que les représentants du Fonds de garantie des victimes ont attiré notre attention sur la nécessité de donner audit fonds un délai raisonnable d'instruction de la demande présentée par la victime.

L'amendement n°9, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 422-7 du code des assurances, après les mots : prévues par, insérer les mots : le premier alinéa de

L'amendement de précision n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 422-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, la partie de la somme recouvrée sous le contrôle du procureur de la République ou du juge de l'application des peines et dans le respect des conditions fixées par ce dernier ou par son délégué ne sera assortie d'aucune pénalité au titre des frais de gestion. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Coordination avec le n°5.

L'amendement n°11, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2, modifié, est adopté.

Article 3

Les candidats mentionnés à l'article 2 peuvent se présenter à un examen organisé pendant la période transitoire ou pendant la première année d'application des dispositions de la présente loi.

Mme la présidente.  - Amendement n°12 rectifié, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-14-1.- L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

Les dispositions du présent article s'appliquent dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La commission a approuvé le principe d'un dispositif d'indemnisation spécifique pour les victimes de véhicules détruits dans la mesure où la voiture est aujourd'hui un instrument de travail pour beaucoup de nos concitoyens. Cependant, afin d'éviter que l'indemnisation ne donne lieu à des fraudes ou des abus, nous encadrons le dispositif proposé, d'une part, en limitant son champ d'application aux seuls véhicules incendiés, d'autre part, en exigeant que le propriétaire ait satisfait aux obligations liées à l'assurance de responsabilité civile ainsi que, comme l'avait proposé plusieurs de nos collègues, à l'initiative de M. Buffet, aux obligations du contrôle technique. En outre, il nous a semblé utile de limiter le dispositif aux faits commis sur le territoire national.

Le sous-amendement n°18 rectifié n'est pas défendu.

L'amendement n°12 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 3.

L'article 4 est adopté.

Article 5

L'article L. 323-3 du code du travail est ainsi modifié :

 Le 4° et le 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Les bénéficiaires énumérés aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

« 5° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. » ;

2° Les 6° à 9° sont abrogés.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 559-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Un délai de 45 jours pour signifier la décision peut être trop court. Il convient donc de laisser le parquet fixer un délai plus long, pouvant aller jusqu'à trois mois, comme le prévoit l'article 656 du code de procédure civile, faute de quoi on risque de demander inutilement aux forces de l'ordre de procéder à des recherches.

L'amendement n°13, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 403 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense dont le décès est en relation avec l'exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, sous réserve de remplir les critères d'accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. Les deuxième à dernier alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

« Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

« L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

« Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

« Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552. »

II. - Dans le second alinéa de l'article 270 du même code, les mots : « à la mairie de ce domicile », ainsi que, dans le premier alinéa de l'article 492 et dans la première phrase du premier alinéa de l'article 498-1, les mots : « à mairie », sont remplacés par les mots : « à étude d'huissier de justice ».

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La proposition de loi introduit le principe d'une signification des décisions pénales à l'étude de l'huissier. Cet amendement, tenant compte notamment des observations de la Chambre nationale des huissiers, simplifie le dispositif et supprime la signification à la mairie sur le modèle de la récente réforme de la procédure civile. Pour une meilleure transmission de l'information, il semble préférable d'inviter les intéressés à se présenter à l'étude de l'huissier, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple, soit par avis de passage, plutôt qu'à la mairie, pour recevoir la copie de l'exploit. En outre, afin de répondre aux objections de certains avocats, l'avis de passage doit être doublé par l'envoi d'une lettre simple. Tout cela, pour que le maximum de personnes soient présentes aux audiences.

L'amendement n°14, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 6.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°. Le quatrième alinéa de l'article 551 est ainsi rédigé :

« Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. » ;

2°. Le dernier alinéa de l'article 552 est ainsi rédigé :

« Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un État membre de l'Union européenne et de deux mois dans les autres cas. » ;

3°. Après l'article 555 du code de procédure pénale, il est inséré un article 555-1 ainsi rédigé :

« Art. 555-1.- Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - A la suite d'observations présentées par plusieurs magistrats, je propose de compléter les modalités de signification des décisions de justice sur trois points.

En premier lieu, l'article 551 du code de procédure pénale prévoit actuellement qu'une partie civile peut faire délivrer une citation et que l'huissier doit déférer sans délai à cette réquisition. Nous complétons ce texte pour prévoir l'hypothèse où elle est délivrée à l'initiative d'une personne morale.

Ensuite, le délai de dix jours devant séparer le jour de la délivrance de la citation de celui fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police doit être augmenté de deux mois lorsque la partie citée devant la juridiction française demeure à l'étranger. Nous proposons de ramener ce délai à un mois si la partie citée réside dans un État membre de l'Union européenne.

Enfin, nous permettons les significations, par le personnel pénitentiaire, pour les personnes détenues, ce qui évite de recourir à des huissiers. De même pour les personnes qui se trouvent dans un tribunal, la notification par un greffier ou un magistrat peut éviter le recours à un huissier.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - Cela simplifie et rend plus efficace l'exécution des décisions de justice. Avis favorable.

L'amendement n°15 est adoptéet devient un article additionnel.

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) » sont remplacés par les mots : « (à l'exception du chapitre IV du titre VII) ».

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 530-4 du code de procédure pénale :

« Art. 530-4 - Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention, mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable du Trésor public.

« Dans ce cas, les dispositions de l'article 529-10 ne sont pas applicables.

« S'il estime la demande justifiée, le comptable du Trésor public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément aux dispositions de l'article 707-4. »

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Cet amendement réécrit de façon plus explicite et plus précise les dispositions de l'article 7 permettant au Trésor d'accorder des remises totales ou partielles aux personnes faisant l'objet d'une amende forfaitaire majorée.

L'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté, ainsi que les articles 8, 9 et 10.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Compte tenu de l'impact financier des nouvelles dispositions concernant l'aide au recouvrement -une vingtaine de millions- et l'extension de l'indemnisation des victimes de véhicules incendiés -13 millions-, il semble opportun de prévoir une évaluation d'ici trois ans de la loi afin d'apporter, le cas échéant, les correctifs nécessaires, au cas où la contribution de 3,30 euros sur les assurances serait insuffisante.

L'amendement n16, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente, avant le 30 juin 2008, un rapport sur la nécessité de relever les plafonds prévus par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le problème de l'aide juridictionnelle, droit fondamental de tous les justiciables, y compris des victimes, c'est qu'elle n'est accordée qu'au-dessous d'un plafond de ressources beaucoup trop bas : 885 euros mensuels pour l'aide totale et 1 328 euros pour l'aide partielle. Malheureusement, nous ne pouvons plus déposer d'amendement élevant ce plafond en raison de l'application stricte de l'article 40, qui interdit de fait toute initiative parlementaire. Cela nous oblige à déposer des amendements aussi peu contraignants que celui-ci, qui invite le Gouvernement à présenter un rapport sur la nécessité de revaloriser le plafond de ressources ouvrant droit à l'aide juridictionnelle.

Dans le passé, nous avions proposé un plafond de 1,5 Smic pour l'aide totale, 2 pour une aide partielle.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Une réflexion sur les plafonds de ressources est conduite au sein du Sénat. L'éclairage gouvernemental serait utile ; mais pas à si bref délai. Sagesse. Peut-être les auteurs pourraient-ils modifier la date inscrite dans l'amendement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - La loi de 1991 a prévu une revalorisation chaque année au 1er janvier. Nous ajustons d'abord les barèmes d'imposition, puis le plafond de l'aide juridictionnelle. L'amendement est inutile. Défavorable.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Je rectifie, pour retenir la date du 1er décembre 2008. Ainsi le Sénat pourra-t-il voter notre amendement.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Je vous ai répondu avant d'entendre les explications de Mme la Ministre... qui valent un rapport !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Il serait superfétatoire.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Nos interrogations concernant l'aide juridictionnelle portent non sur les barèmes mais sur les sommes toujours plus considérables qui y sont consacrées et que l'on s'efforce de contenir. Vouloir modifier les plafonds, c'est courir le risque de l'article 40... (Exclamations sur les bancs socialistes)

M. Charles Gautier.  - Les quarante voleurs, oui !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Vous prétendez améliorer le sort des victimes... mais sans y mettre un sou de plus. Depuis 1991, les choses ont pourtant changé ; la demande de nos collègues, revenir sur les mécanismes de revalorisation automatique, me paraît fondée.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - Le but n'est certainement pas de revenir sur le montant de l'aide ! Je précise que le plafond de ressources est actuellement fixé à 1 311 euros mensuels, modulés selon les charges de famille.

M.Charles Gautier - Et alors ?

L'amendement n°21 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'exception du I de l'article 4 et de l'article 8, les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le livre VI du code de procédure pénale est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

« Art. 935. - Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

« 1° Les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité » ;

« 2° En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

III. - Le code assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 422-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-6. - Les articles L. 422-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

2° Après l'article L. 422-10, il est inséré un article L. 422-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-11. - Les articles L. 422-7 à L. 422-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l'application de l'article L. 422-7 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le montant des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale est exprimé en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. »

IV. - Le code de la route est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 243-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité »  » ;

2° Avant le premier alinéa de l'article L. 244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 225-4 en Polynésie française, les termes : « dans le département » sont remplacés par les termes : « dans la collectivité » » ;

3° Avant le premier alinéa de l'article L. 245-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 225-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « dans la collectivité » ».

Mme Rachida Dati, garde des sceaux.  - L'égalité devant la justice ne saurait s'arrêter aux limites de la métropole.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La commission n'a pu étudier l'amendement, mais il est très proche de celui que je comptais défendre ici. Favorable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Le Sénat est attentif à la bonne application des textes outre-mer. Mais la spécialité législative nous impose de prévoir explicitement l'extension de chaque loi aux collectivités d'outre-mer qui ne sont pas comme Mayotte rentrées dans le cadre général. L'Assemblée nationale en l'occurrence n'a pas été suffisamment vigilante.

Il y a en cette matière un vrai conflit de règles de droit. L'égalité n'est pas totale, je pense aux droits sociaux -ou, en sens inverse, aux retraites. (M  le président de la commission des finances opine du chef) Mais il serait inconcevable que les conditions d'indemnisation des victimes ne soient pas identiques. Je me réjouis que le Gouvernement ait la même inspiration que la commission des lois, celle-ci dût-elle se sentir bridée... (Sourires)

L'amendement n°26 est adopté et devient article additionnel.

Article 11

I. - La présente loi est d'application immédiate, à l'exception des articles 1er à 3.

II. - Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2008.

III. - L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

Mme la présidente.  - Amendement n°17, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

I.- Après les mots :

à compter du

rédiger comme suit la fin du II de cet article :

premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II.- Après les mots :

à compter du

rédiger comme suit la fin du III de cet article :

premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - L'Assemblée nationale avait prévu une entrée en vigueur le 1er avril 2008...

L'amendement n°17, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Les significations en mairie effectuées conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2008.

M. François Zocchetto, rapporteur.  - La signification en mairie est remplacée par une signification à l'étude d'un huissier. Mais le changement ne peut matériellement se faire du jour au lendemain : nous maintenons les deux possibilités jusqu'à la fin de l'année.

L'amendement n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Interventions sur l'ensemble

M. Richard Yung.  - Nous avons eu une approche du texte positive. Des petits progrès ont été enregistrés. Le débat a permis, sauf sur un point, d'améliorer la proposition de loi. Nous formulions quelques bémols, j'en ajoute un : une catégorie de Français a été oubliée, les Français de l'étranger. Ils sont tombés sous les fourches caudines et cruelles de l'article 40. Or ils vivent parfois des situations dramatiques. Je songe par exemple à nos ressortissants de la Côte d'Ivoire que nous avons accueillis à l'aéroport en short, avec pour tout bien un sac en plastique. Je songe aussi aux victimes des tsunamis. Nombre de créateurs de PME, victimes d'une guerre ou de catastrophe naturelle, perdent tout. Rapatriés, ils deviennent une charge pour la société : les aider, c'est nous aider nous-mêmes !

Je ne pense pas que cela aurait entraîné une augmentation des dépenses car nous avions prévu d'obliger les compagnies d'assurance à leur proposer des contrats pour leurs biens personnels et professionnels à l'étranger.

Nous reprendrons cette proposition sous d'autres formes. Malgré ce bémol, nous voterons ce texte.

M. Yves Détraigne.  - La justice est souvent incomprise et nombre de ses décisions semblent ne pas être appliquées. En plaçant la victime au centre du débat, ce texte va dans le bon sens et devrait rendre la justice plus effective et plus compréhensible.

A la différence de beaucoup de lois présentées ces dernières années, ce projet ne prétend pas réécrire un pan entier de notre code civil ou pénal. Pourtant, son impact sur la population sera certainement plus important. Nous devrions en tenir compte pour que ce que nous votons soit appliqué et compris.

Nous voterons bien entendu ce projet de loi, compte tenu de ses qualités, et félicitons le rapporteur pour son excellent travail.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Les dispositions prévues par ce texte sont bienvenues, toutefois nous nous abstiendrons. Je trouve parfaitement inapproprié qu'on nous traite d'idéologues lorsque nous émettons certaines critiques pour défendre le droit des victimes.

Je regrette par ailleurs que notre demande de rapport sur l'aide juridique n'ait pas été prise en compte. Je n'ignore pas les dispositions de la loi de 1991, mais il faut comparer le coût de la justice et les salaires. Qu'en est-il de l'effectivité du droit d'accès à la justice quand les salaires moyens sont plus proches du plafond que du plancher ?

La proposition de loi est adoptée.