SÉANCE

du jeudi 23 octobre 2008

11e séance de la session ordinaire 2008-2009

présidence de Mme Monique Papon,vice-présidente

La séance est ouverte à 9 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Revenu de solidarité active (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article premier (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article premier, à l'amendement n°161, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Les employeurs apportent leur concours à la réalisation de cet objectif.

Cet amendement a déjà été défendu hier soir ; il a été accepté par la commission et le Gouvernement, sous réserve de rectification.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur de la commission des affaires sociales.  - Nous sommes tous d'accord pour associer les employeurs à la réalisation des objectifs du revenu de solidarité active (RSA). Mais nous proposons de les mentionner plutôt à la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles.

M. Guy Fischer.  - La nuit porte conseil : nous avons décidé d'accepter la suggestion de la commission qui permet de concrétiser les idées que nous défendons. Par notre amendement, nous voulions rappeler combien la participation des employeurs est nécessaire pour permettre l'insertion durable des bénéficiaires du RSA. Je constate avec plaisir que le Gouvernement nous a rejoints sur ce point. La formulation que la commission propose ne nous satisfait pas entièrement, puisqu'elle limite le concours des employeurs à la seule mise en oeuvre du RSA. Nous acceptons toutefois de rectifier l'amendement mais nous n'aurons de cesse de rappeler qu'il est indispensable de renforcer la responsabilité sociale des entreprises.

Mme la présidente.  - Ce sera donc l'amendement n°161 rectifié :

Après les mots :

établissements publics,  

Rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles :

les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté.  - Avis favorable à l'amendement ainsi rectifié.

L'amendement n°161 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

ou, à défaut, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi lorsqu'ils existent

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ne sont pas dotés de la personnalité morale nécessaire pour participer à la mise en oeuvre du RSA. Nous proposons donc de supprimer la référence à ces plans dans cet alinéa.

L'amendement n°2, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°167, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

des départements

par les mots :

partagée de l'État et des départements

M. Guy Fischer.  - La lutte contre la pauvreté doit être une priorité à tous les échelons de la société. Les départements sont d'ores et déjà les grands acteurs des politiques de solidarité. Ils participent, par certains dispositifs qui leur sont propres, par la gestion du RMI et la prise en charge de son volet insertion, par les subventions qu'ils versent aux associations d'insertion à la lutte contre la pauvreté et la précarité. Les communes interviennent aussi par le biais des centres communaux d'action sociale (CCAS), des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE), qui coordonnent les activités des parties prenantes, et des maisons de l'emploi. Les régions concourent de plus en plus à cet effort, en développant notamment la formation.

Nous voulons préciser par cet amendement que les politiques d'insertion relèvent aussi de la responsabilité de l'État puisqu'elles dépendent des deniers publics. La décentralisation des compétences de l'État a considérablement aggravé les inégalités entre départements : dans les départements les plus riches, les prestations sociales ne sont pas les mêmes que dans les plus pauvres.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis défavorable : nous ne souhaitons pas revenir sur les orientations du projet de loi qui transfère clairement aux départements la responsabilité des politiques d'insertion.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Avis défavorable. Ce projet de loi ne marque pas le désengagement de l'État : il a été élaboré en concertation avec l'Association des départements de France et la phrase que vous voulez rectifier a été pesée au trébuchet. Nous avons cherché à définir l'articulation entre la politique de l'emploi, qui relève de l'État, et la politique de solidarité et d'insertion, qui relève des départements. L'État et les départements s'engageront conjointement pour soutenir les plus démunis et pourront passer entre eux des conventions pour y mieux parvenir.

A la demande du groupe UMP, l'amendement n°167 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 324
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 139
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Après les mots :

réalisation de cet objectif,

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article L. 115-4-1 du code de l'action sociale et des familles :

ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en oeuvre pour y satisfaire.

L'amendement rédactionnel n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. Guy Fischer.  - Le RSA est versé en fonction de la situation non du bénéficiaire mais de son foyer. Pourquoi cette familialisation ? Pour faire des économies sur le dos des bénéficiaires ! En effet, il y a parfois, dans un même foyer, deux allocataires. Vous refusez une aide individualisée pour ne pas avoir à sortir plus d'argent des caisses de l'État mais aussi parce que vous considérez que les personnes touchant les minima sociaux se complaisent dans l'assistance. Cette allocation familialisée ne va-t-elle pas ramener notre pays des années en arrière, quand les femmes n'avaient pour ressources que ce que leur mari acceptait de leur donner ? On verra même des cas où l'épouse cessera de travailler pour ne pas y perdre.

Mme Raymonde Le Texier.  - Cet article premier marque la disparition du RMI et illustre la philosophie du RSA. On sait que le déficit d'accompagnement a été le frein principal à l'insertion, dans le RMI. Or cette dimension est la grande absente du RSA ! Les expérimentations ont toutes montré que le suivi et l'accompagnement social étaient les facteurs clé de la réussite. Pourquoi ne pas en tirer les conséquences ? Le contrat unique qu'est le RSA exige du sur mesure. Dans l'Eure, une plate-forme unique et transversale a pris en charge toutes les problématiques des personnes concernées : santé, formation, logement, transport, garde d'enfant... Le conseil général évalue ainsi à 25 équivalents temps plein l'effort nécessaire pour que la généralisation du RSA puisse donner des résultats comparables. Imaginez alors le coût en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-d'Oise...

Vous comptez sur la mobilisation du nouveau service public de l'emploi. Voilà qui est très optimiste, car en France le ratio nombre d'agents sur nombre de demandeurs d'emploi est déjà largement en dessous de la moyenne européenne. Sans prévoir de moyens supplémentaires pour l'accompagnement, vous demandez aux départements de faire avec le RSA ce qu'en vingt ans de RMI, ils n'ont pu réaliser. Faute de cette dimension, il ne reste du RSA qu'une allocation différentielle liée à la reprise d'activité. Une initiative utile, sans doute, mais non dépourvue d'effets pervers. En effet, toute la politique gouvernementale réduit les droits et protections des salariés comme peau de chagrin tandis que la crise et les destructions d'emplois pèseront sur les niveaux de salaires, la qualité des emplois et les conditions de travail. Or le Gouvernement choisit de faire financer le coût social de la dérégulation par la collectivité. En mettant le couvercle sur les revendications salariales, en subventionnant le travail à temps partiel et les petits boulots, le RSA va constituer un formidable effet d'aubaine pour les entreprises et entretenir la pression à la baisse sur les salaires.

Avec le RSA, l'accès au travail ne garantit plus l'autonomie de la personne. Toute la construction de notre protection sociale visait à construire des digues contre un travail en miettes, à permettre au chômeur de n'accepter d'emploi que décent, assurant son autonomie. Beveridge caractérisait la situation du XIXe siècle par cette formule : « mieux vaut être chômeur que travailleur pauvre ». Un siècle plus tard, avec le RSA, mieux vaut être travailleur pauvre que chômeur. Est-ce vraiment un progrès ? Le travail sous-payé, sans perspective et contraint a-t-il vraiment une valeur ? Nous ne voterons pas cet article. (Applaudissements à gauche)

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Vos propos me choquent. La familialisation existait déjà dans le RMI ! On considérait qu'il ne fallait pas le verser à une personne dont le conjoint avait des revenus élevés. Dans ce texte, nous avons entendu mieux tenir compte des charges d'enfants. Le but est de mieux aider ceux qui sont en difficulté !

Vous ne pouvez pas croire ce que vous dites lorsque vous affirmez que nous voulons faire des économies sur les minima sociaux : dès 2009, nous dépenserons un 1,5 milliard pour le RSA, outre les 5 milliards du RMI.

Aujourd'hui, vous invoquez contre l'article premier des raisons qui auraient dû vous pousser à ne pas inscrire le revenu de solidarité active dans vos programmes ! Une personne venant de Vénus ou de Mars et qui vous écouterait pourrait croire que nous allons multiplier le nombre de travailleurs pauvres alors que le dispositif aboutira précisément au résultat inverse.

Le RSA n'a d'ailleurs pas été conçu avec des réactionnaires mais avec la CGT, la CFDT, ATD Quart Monde, Emmaüs. Je le sais : j'ai cosigné leur rapport!

M. Guy Fischer.  - La CGT a voté contre !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - J'étais à l'origine de la plate-forme de l'Eure, que nous avons créée en constatant que seuls 16 % des allocataires du RMI dans ce département disposaient d'un contrat d'insertion. Autant dire que 84 % de ces allocataires n'avaient aucun contrat ! Pour supprimer les trois mois du parcours imposés aux allocataires avant qu'ils ne puissent obtenir un contrat, nous avons réuni la CAF, la CPAM, le conseil général et les CCAS afin qu'ils reçoivent ensemble les intéressés. Résultat : la contractualisation atteint désormais 95 %. Lorsqu'elle est venue la semaine dernière, Mme Aubry a dit que nous avions obtenu ce qu'il avait été auparavant impossible de faire. Quant au demi-poste de coordonnateur, c'est moi qui l'ai financé. Il n'a pas fallu 25 postes ! En revanche, le département a pu augmenter le nombre d'accompagnateurs. Nous disons maintenant que le service public de l'emploi doit assumer la coordination. Et nous ajoutons 100 millions d'euros dans les caisses d'allocations familiales, avec des postes, pour améliorer la garde d'enfants.

Je ne répondrai pas aussi longuement à chaque intervention...

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - ...mais il faut parfois mettre les pendules à l'heure et voter cet article. (Applaudissements à droite et au centre)

L'article premier est adopté.

Article premier bis

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant l'entrée en vigueur du revenu de solidarité active, le bilan des expérimentations menées à ce sujet.

Mme la présidente.  - Amendement n°168, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC et rattaché.

Supprimer cet article.

M. Guy Fischer.  - Annoncé en urgence, ce projet de loi est victime de la précipitation présidentielle : en cette période de crise financière, de baisse du pouvoir d'achat et de vive hausse du chômage, le Président de la République, élu sur le thème « travailler plus pour gagner plus » après avoir adopté tour à tour des accents gaulliens ou jaurésiens, devait au moins donner l'illusion que son Gouvernement ne restait pas inactif.

Il a donc fallu interrompre les expérimentations en cours. Certes, la phase de discussions a été relativement longue mais comment ne pas regretter la généralisation hâtive du RSA, après seulement 4 000 expérimentations, du propre aveu de M. le Haut-commissaire, alors que le Gouvernement et sa majorité sont habituellement très soucieux de ne pas appliquer une mesure avant d'en avoir pleinement testé les effets ?

Nous proposons de restaurer un ordre logique.

Mme la présidente.  - Amendement n°4, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit cet article :

Avant le 1er juin 2009, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le bilan des expérimentations du revenu de solidarité active conduites par les départements habilités.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Nous regrettions que les expérimentations n'aillent pas jusqu'à leur terme, prévu en 2010, mais nous comprenons l'urgence d'agir en faveur des travailleurs modestes. Avis défavorable à l'amendement n°168.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Nous appliquons le calendrier que j'ai annoncé ici même il y a quinze mois. Ma lettre de mission précisait que nous devions nous revoir fin 2008 pour généraliser le RSA en 2009. Je remercie le Président de la République d'avoir tenu ses promesses : il y a quelques mois, nous entendions des réflexions accompagnées de sourires narquois disant qu'il n'y aurait jamais d'argent pour les plus pauvres. Enfin, je souligne que nous avons conduit plus d'expérimentations qu'il n'en avait été fait jusqu'ici pour les autres réformes.

L'amendement n°168 n'est pas adopté.

L'amendement n°4 est adopté et devient l'article premier bis.

Article 2

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Revenu de solidarité active

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 262-1. - Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés.

« Section 2

« Prestation de revenu de solidarité active

« Sous-section 1

« Conditions d'ouverture du droit

« Art. L. 262-2. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

« 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

« 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

« Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Elle est complétée, le cas échéant, par une aide ponctuelle personnalisée de retour à l'emploi.

« Art. L. 262-3. - La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant du revenu minimum garanti sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

« L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment :

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

« 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

« 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

« 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte.

« Art. L. 262-4. - Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

« 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître.

« Un rapport sur les conséquences de la condition d'âge des bénéficiaires du revenu de solidarité active est transmis au Parlement avant le 30 décembre 2009 ;

« 2° Être Français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :

« a) Aux réfugiés, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ;

« 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

« Art. L. 262-5. - Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4.

« Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-6. - Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Il doit fournir une attestation des services fiscaux de son pays d'origine indiquant qu'il n'est pas imposable dans son pays.

« Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :

« 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code.

« Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.

« La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.

« Art. L. 262-7. - Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

« Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice forfaitaire agricole connu n'excède pas un montant fixé par décret.

« Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.

« Art. L. 262-8. - Lorsque la situation particulière du bénéficiaire en ce qui concerne son objectif d'insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle motivée, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7.

« Art. L. 262-9. - Le revenu minimum garanti est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :

« 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple.

« Art. L. 262-10. - Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

« En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :

« 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

« 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« Art. L. 262-11. - Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

« Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du versement sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

« Art. L. 262-12. - Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial.

« Sous-section 2

« Attribution et service de la prestation

« Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

« Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.

« Art. L. 262-14. - La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d'organismes désignés par décret.

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit dans des conditions et par des organismes déterminés par décret. Ce décret prévoit notamment les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail y concourt, ainsi que l'échéance de mise en oeuvre de ce concours. L'instruction peut toujours être effectuée par les services du département, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur.

« Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 262-17. - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé, en tant que de besoin, des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle et de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité.

« Art. L. 262-18. - Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

« Art. L. 262-19. - Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé, d'hébergement ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

« La date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction, varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

« Art. L. 262-20. - Un décret en Conseil d'État détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé.

« Art. L. 262-21. - Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

« Art. L. 262-22. - Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l'application du D du II de l'article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu'ils perçoivent, à l'exclusion du montant correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.

« Sous-section 3

« Financement du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-23. - I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles qui sont applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1 % et ne peut l'excéder. Ce taux sera diminué, au vu de l'effet du plafonnement institué par la loi de finances pour 2009, du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de l'application de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu.

« L'État assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

« IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active, du produit des contributions définies au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des contributions définies au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.

« Art. L. 262-24. - I. -  Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

« Cette convention précise en particulier :

« 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

« 2° Les modalités d'échanges des données entre les parties ;

« 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

« Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

« II. - L'État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec la Caisse nationale des allocations familiales, d'une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

« III. - A défaut des conventions mentionnées aux I et II, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 262-25. - Lorsque le conseil général décide, en application de l'article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d'aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l'objet, par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, d'un suivi comptable distinct.

« Section 3

« Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active

« Art. L. 262-26. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-33 à L. 262-35.

« Art. L. 262-27. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d'une part, les revenus professionnels du foyer sont inférieurs au niveau du revenu minimum garanti et, d'autre part, qu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

« Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.

« Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

« Art. L. 262-28. - Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-27 :

« 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi lorsqu'ils existent ;

« 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les services du département ou un organisme compétent en matière d'insertion sociale.

« Art. L. 262-29. - L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-26.

« Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.

« Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.

« Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.

« Art. L. 262-30. - Si, à l'issue d'un délai de six mois, pouvant aller jusqu'à douze mois, selon les cas, le bénéficiaire du revenu de solidarité active, ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28, n'a pas pu être réorienté vers l'institution ou un organisme mentionnés au 1° du même article, sa situation est examinée par l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l'article L. 262-35.

« Art. L. 262-31. - Une convention conclue entre le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, les organismes mentionnés aux articles L. 5313-1 et suivants du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5131-2 du même code, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centre communaux et intercommunaux d'action sociale définit les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-26 à L. 262-28. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l'article L. 262-28.

« Art. L. 262-32. - Lorsque le département n'a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l'insertion professionnelle de l'ensemble des bénéficiaires faisant l'objet de l'orientation prévue au 1° de l'article L. 262-28 du présent code, la convention prévue à l'article L. 262-31 est complétée par une convention conclue entre le département et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les plans locaux pour l'insertion et l'emploi lorsqu'ils existent. Cette convention fixe les objectifs en matière d'accès à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d'accompagnement réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d'un emploi prévues au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail.

« Art. L. 262-33. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code.

« Art. L. 262-34. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

« Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire s'engage à accepter l'offre d'emploi correspondant à un emploi recherché.

« Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

« Lorsque le bénéficiaire ne respecte par une disposition de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale sans délai au président du conseil général. 

« Art. L. 262-35. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-28 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de trois mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. Le bénéficiaire s'engage ainsi à participer aux actions et activités nécessaires à son insertion, définies dans ce contrat.

« Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article, ainsi que les missions d'insertion qui en découlent, à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.

« Art. L. 262-36. - Supprimé................................................

« Art. L. 262-37. - Le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général, sauf décision motivée de ce dernier :

« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

« 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;

« 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39.

« Art. L. 262-38. - Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

« Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-34 et L. 262-35 du présent code.

« Art. L. 262-39. - Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-31 du présent code, de représentants du département, des maisons de l'emploi ou à défaut, des plans locaux pour l'insertion et l'emploi lorsqu'ils existent et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prise au titre de l'article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.

« Section 4

« Contrôle et échanges d'informations

« Art. L. 262-40. - Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil général, les représentants de l'État et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :

« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;

« 2° Aux collectivités territoriales ;

« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi.

« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion.

« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l'exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.

« Les personnels des organismes cités à l'alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission de contrôle qu'au président du conseil général et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.

« Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.

« Art. L. 262-41. - Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.

« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 262-42. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

« Art. L. 262-43. - Lorsqu'en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur, est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en oeuvre des sanctions prévues à la section 6.

« En cas de travail dissimulé répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa, les organismes chargés du service du revenu de solidarité active suspendent son versement en mettant en oeuvre les procédures et sanctions prévues par la section 6 du présent chapitre.

« Art. L. 262-44. - Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-33 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 236-34 et L. 236-35 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

« Section 5

« Recours et récupération

« Art. L. 262-45. - L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'État en recouvrement des sommes indûment payées.

« Art. L. 262-46. - Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20 % de ce montant.

« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'autorité compétente de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

« Un décret en Conseil d'État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.

« La créance détenue par un département à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

« Art. L. 262-47. - Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.

« Art. L. 262-48. - Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

« Art. L. 262-49. - L'article L. 132-8 n'est pas applicable aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.

« Section 6

« Lutte contre la fraude et sanctions

« Art. L. 262-50. - Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-51. - Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 262-52. - L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service du revenu de solidarité active, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement de situation, ayant abouti au versement indu de l'allocation sont passibles d'une amende administrative. Cette amende est prononcée et recouvrée par le président du conseil général dans les conditions et les limites prévues pour la pénalité définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sous les réserves suivantes : la commission consultée est l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code ; la juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.

« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.

« Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-53. - En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43, ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement de la part du revenu de solidarité active qui excède le revenu minimum garanti. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.

« La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.

« Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.

« La suppression ne peut non plus être prononcée lorsque l'amende prévue à l'article L. 262-52 l'a été pour les mêmes faits. 

« La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.

« Section 7

« Suivi statistique, évaluation et observation

« Art. L. 262-54. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en oeuvre des actions d'insertion.

« Art. L. 262-55. - Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. L. 262-56. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-24, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

« Section 8

« Dispositions finales

« Art. L. 262-57. - L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.

« Art. L. 262-58. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

M. Guy Fischer.  - Cet article constitue la pierre angulaire du texte puisqu'il comporte les principales dispositions relatives au RSA et affiche l'objectif de « faire des revenus du travail le socle des ressources des individus ». Qui ne souscrirait à ce principe ?

Toutefois, les conséquences pratiques seront lourdes, tout d'abord pour les futurs allocataires, implicitement présentés comme des profiteurs vivants comme des nantis avec 440 euros par mois. Bien entendu, les familles les plus riches, dont les revenus explosent, ne profitent pas du système ! Dans la droite ligne des dernières lois, notamment de l'offre raisonnable d'emploi, les personnes à la recherche de travail sont accusées d'être des chômeurs volontaires qui devraient accepter n'importe quoi. Tout cela sonne comme une condamnation des assistés, accusés d'être des parasites vivant au crochet de la solidarité nationale et de la « France qui se lève tôt ».

Alors que le RMI a pour but d'accompagner financièrement un retour à l'emploi, le RSA doit soutenir durablement un faible revenu d'activité, sans permettre de vivre dignement. En définitive, il se réduit à l'obligation absolue de travailler à n'importe quel prix pour être socialement respectable.

Sur le marché du travail, le RSA fonctionnera comme une subvention permanente aux très bas salaires. Il s'agit, pour l'essentiel, du temps partiel contraint, en pratique massivement réservé aux femmes. Il institutionnalise donc la précarité.

L'exposé des motifs affirme : « près d'une année d'expérimentation apporte des informations positives avec des taux d'emplois supérieurs de 30 % en moyenne à ce que l'on constate dans les zones témoins ». Mais de quels emplois s'agit-il ? Sont-ils à durée indéterminée, fermement encadrés par le droit du travail et couverts par la protection sociale ? Pas du tout ! Selon le rapport d'étape du Comité d'évaluation des expérimentations, un tiers sont des contrats aidés, un quart des CDD de moins de six mois ou d'intérim.

L'idéologie libérale qui imprègne ce texte érige le travail précaire en nouvelle norme. Elle conduira peut-être l'économie à la pleine activité, certainement pas au plein emploi, en reléguant l'individu à ce statut de travailleur pauvre qui s'installe dans notre paysage social. (A droite, on juge cette présentation caricaturale)

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous refusons que la taxe sur les revenus du capital soit intégrée au sein du bouclier fiscal. A l'occasion de son discours à Changé, en Mayenne, le 28 août, le Président de la République a annoncé la création de cette nouvelle taxe sur les revenus du patrimoine et des placements pour financer le RSA. Après avoir voulu supprimer la prime pour l'emploi, ce qui était inacceptable, le Gouvernement et le Président de la République ont fait machine arrière. Ce fut d'autant plus difficile que le Président de la République avait fait de la baisse des prélèvements obligatoires une de ses grandes promesses de campagne afin de rendre, disait-il, de l'argent aux Français.

Depuis deux ans, nos concitoyens doivent se rendre à l'évidence : ils n'auront ni l'augmentation du pouvoir d'achat ni la baisse des impôts. Si nous ne sommes pas opposés, dans son principe, à cette nouvelle taxe, il faut quand même remarquer que pour bon nombre de personnes âgées qui disposent de quelques revenus du capital, cette taxe sera une ponction supplémentaire sur leur faible pouvoir d'achat, d'autant que le montant des pensions stagne.

D'autres financements étaient possibles, comme la taxation des stock-options, qui aurait rapporté 3 milliards, mais la majorité ne veut pas en entendre parler. En outre, et c'est le plus choquant, tous les contribuables ne seront pas placés à la même enseigne. Malgré les trop nombreux et injustes cadeaux fiscaux votés en 2007 en faveur des contribuables les plus riches, le Président de la République confirme ses choix politiques et multiplie les avantages. Bien qu'il estime, dans son discours d'août, « qu'il n'est pas anormal, après avoir supprimé les droits de succession, (...) après avoir permis la défiscalisation de l'ISF pour près d'un milliard en 2008, après avoir organisé le bouclier fiscal », de créer une nouvelle taxe pour financer le RSA, il refuse de l'inclure dans le bouclier fiscal afin de permettre à ses bénéficiaires de s'en exonérer. Ainsi, plus on est riche dans ce pays, moins on contribue à la solidarité nationale !

De plus, l'annonce de cette taxe a donné lieu à une nouvelle cacophonie au sein du Gouvernement et de la majorité, et elle perdure encore aujourd'hui puisque des sénateurs de la majorité réclament l'exclusion de cette taxe du bouclier fiscal. Nous entendrons avec intérêt ce que dira M. Fouché. Vous-même, monsieur le Haut-commissaire, aviez déclaré le 28 août que cette taxe en serait exclue. La ministre de l'économie vous avait alors contredit en confirmant la logique du bouclier fiscal et en envisageant même un allégement de l'imposition sur les patrimoines. Ce gouvernement ne manque décidément pas d'idées, surtout en faveur des plus riches et au détriment des plus démunis ! L'intégration de la taxe du RSA dans le bouclier fiscal représente quand même un manque à gagner de 40 millions, autant de moins pour le financement de l'action sociale et l'insertion des plus exclus.

Bien entendu, en vous appuyant sur les chiffres du ministère, vous nous répondrez que le bouclier fiscal ne bénéficie pas qu'aux plus aisés. Néanmoins, sur les 23 000 demandes effectuées en 2007, seules un peu plus de 13 000 ont été analysées. Et si un peu plus de 10 000 foyers au revenu mensuel inférieur à 1 000 euros ont perçu un restitution moyenne de 1 960 euros, soit un total de 20 millions, 2 250 foyers au revenu mensuel de plus de 3 500 euros bénéficient d'un remboursement moyen de 85 000 euros, soit un total de près de 200 millions. Le bouclier n'est donc pas le même pour tous ! Quant aux 10 000 autres bénéficiaires, le silence est total, ce qui laisse supposer un montant de restitution encore plus élevé.

M. Guy Fischer.  - Eh oui !

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le Gouvernement n'arrivera pas à donner à cet avantage fiscal l'apparence d'un boulier social au bénéfice des plus défavorisés. C'est pourquoi nous sommes vivement opposés à l'intégration de la nouvelle taxe au sein du bouclier fiscal et nous vous en proposerons la suppression. Ce serait socialement juste. (Applaudissements à gauche)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Peut-être...

M. Jean-Paul Virapoullé.  - Il est indispensable de rassurer les 150 000 bénéficiaires du RMI dans les départements d'outre-mer. Cet article réécrit les articles 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et l'article 15 du projet de loi précise que des ordonnances seront prises dans un délai de dix-huit mois pour que ce texte puisse s'appliquer outre-mer. En d'autres termes, ceux qui perçoivent aujourd'hui le RMI dans les quatre départements d'outre-mer risquent d'en être privés car il n'aura plus de bases légales et une simple décision d'un tribunal administratif, saisi par une personne de mauvaise foi, pourrait mettre un terme au versement de ce revenu aux 150 000 bénéficiaires ultra-marins.

On ne peut, monsieur le Haut-commissaire, avoir le beurre et l'argent du beurre : soit vous appliquez la loi à l'outre-mer de façon expérimentale, soit vous le refusez mais il faudra alors préciser que les articles 262-1 et suivants du code de l'action sociale et de la famille continuent à s'y appliquer en attendant que les ordonnances soient rédigées.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je veux compléter les propos de M. Godefroy sur le bouclier fiscal. Nous devons, les uns et les autres, rester très humbles sur ces questions en ces temps de crise déclenchée par la cupidité de certains opérateurs financiers. (On approuve sur divers bancs) J'en veux pour preuve la circulaire ministérielle du 28 mars 2002 sur la rémunération des monteurs d'opération LBO. De quoi s'agit-il ? Des investisseurs se sont spécialisés dans le rachat de PME dont le patron prend sa retraite et qui n'a pas de successeur. Ils prennent quelques dispositions pour rendre la PME plus attrayante et la revendent trois ou quatre ans plus tard. Ceux qui montent ces opérations et qui dépendent de groupes financiers perçoivent une rémunération correspondant à 20 % de la plus-value. Je pensais que cette rémunération, distribuée sous forme de bonus qui peuvent se monter à plusieurs millions d'euros, était traitée comme un salaire et soumise, de ce fait, aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Que nenni ! La circulaire du 28 mars 2002, signée donc à la veille de l'alternance par MM. Fabius et Jospin, a soumis ces bonus à un prélèvement forfaitaire de 16 %, l'imposition normale étant sans doute jugée excessive. Il s'agit donc d'une sorte de parapluie fiscal...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Aïe !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je livre cet exemple pour vous permettre de relativiser certains propos. Sur le fond, je vous renvoie à ce que j'ai dit hier lors de la discussion générale. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Jean Desessard.  - C'est une attaque frontale ! (Sourires)

M. Philippe Adnot.  - Je n'ai pas pris la parole hier et j'ai bien fait car j'avais des doutes sur ce texte. Mais, monsieur le Haut-commissaire, vous avez un cabinet redoutable ! (Sourires) Vos collaborateurs ont passé beaucoup de temps à m'expliquer que j'avais tort. J'avais en effet calculé qu'un salarié à mi-temps payé au Smic et touchant le RSA gagnerait plus que celui touchant un Smic et travaillant à temps complet dans le cadre d'un CDI. Il m'a été répondu que le RSA serait également versé à ceux qui travaillent à temps plein et qui perçoivent jusqu'à 1,2 Smic. J'aimerais que vous me le confirmiez car j'avais, jusqu'à présent, le sentiment que le RSA concernait ceux qui reprenaient un emploi mais non pas tous les salariés, même ceux en contrat à durée indéterminée. Pourquoi ne pas dire alors que nous procédons à une nationalisation des bas salaires ? Si c'est le cas, nous allons, avec le RSA, changer de société ! Ce ne sera plus le salaire qui sera lié au travail, mais toutes les aides qui lui sont attachés, y compris le RSA.

Je ne suis pas sûr que vous ayez tous compris ce qui est en train de se passer et je prie le Haut-commissaire de nous confirmer ce qui a été dit. On nous a affirmé qu'il y aurait un doublement par rapport au nombre des bénéficiaires du RMI et de l'API. Il faudrait 2 000 emplois dans les caisses d'allocations familiales, dont certaines sollicitent déjà les conseils généraux.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Le ministre s'est expliqué hier et ce matin et il suffit de lire le rapport de la commission !

M. Yves Daudigny.  - Quelle sera la philosophie du RSA ? Soit le président du conseil général décide des annulations à la suite de malveillances ou de fraudes, comme il s'en est produit dans le sud-ouest avec les Britanniques, mais cela ne représente que 2 % des dossiers ; soit il s'agit de soumettre les allocataires à la loi Droits et devoirs des demandeurs d'emploi. J'ai entendu les explications rassurantes du Gouvernement mais quel écart avec le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale et qui est complètement inacceptable ! Le président du conseil général devrait justifier la décision de ne pas suspendre le RSA... Celui-ci perdrait alors sa dimension de solidarité pour devenir un instrument de contrôle et de sanction. (Applaudissements à gauche)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Il faut lire les rapports et écouter le ministre.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Nous transformons des minima en un RSA avec ce dispositif qui a été réfléchi, malaxé même, pour placer les personnes en difficulté sur une pente ascendante plutôt que descendante. On se polarise sur le bouclier fiscal. Pour être franc, je trouve cela un peu disproportionné. Il y a d'une part des personnes en difficulté qui recevront 1,5 milliard et d'autre part un débat sur 23 ou 25 millions. Si le débat est légitime, ce n'est pas cette loi qui crée le bouclier fiscal. L'effet de celui-ci est de 40 millions, dont 13 millions pour protéger les plus pauvres et 25 pour les revenus les plus forts. Voilà les ordres de grandeur.

Je respecte les convictions de chacun sur le bouclier fiscal. Mais celui-ci sert de prétexte.

M. Henri de Raincourt.  - De cache-sexe !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Le bouclier fiscal date de 1988. L'impôt sur la fortune avait été instauré en 1981 et supprimé par la droite en 1986. En 1988, François Mitterrand décide de créer le RMI et de rétablir l'impôt sur la fortune pour le financer. A la tribune, MM. Rocard, Évin et Bérégovoy expliquent qu'on n'est pas obligé de renouveler les erreurs du passé et proposent de plafonner l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur le revenu. La droite de l'époque n'a eu aucun problème à se dire que le rétablissement de l'impôt sur la fortune l'embêtait mais que le sujet était tellement important qu'il fallait voter comme un seul homme pour la solidarité. Si cela pouvait donner des idées... (Sourires)

Aucun progrès social n'est-il possible tant que le bouclier fiscal existe ? La question est de savoir comment financer le RSA. Par les impôts locaux ? Les plus modestes auraient payé. J'avais zéro, puis j'ai eu 600 millions puis 1,5 milliard : on enregistre des progrès. Il en est de même pour la justice fiscale. Il y a eu un débat sur les niches fiscales et ceux qui ont la possibilité d'échapper à l'impôt apporteront 200 millions. Il faut enregistrer ce progrès...

M. Henri de Raincourt.  - Ils n'en ont même pas parlé !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Et les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat travaillent en ce moment à rendre les choses le plus juste possible. Sans le RSA, ce débat n'aurait pas eu lieu. Il y aura plus de solidarité pour les bas revenus et plus de justice en haut ; il faut comparer les chiffres : 1,5 milliard, 200 millions et les 23 millions du bouclier fiscal.

M. Virapoullé me demande de rassurer les départements d'outre-mer. Même si la loi ne justifie pas les incertitudes qu'il exprime, je suis prêt à déposer un amendement spécifiant que le RMI continue à s'appliquer jusqu'à l'instauration du RSA. Je vous le dis les yeux dans les yeux, je sais qu'il y a des dispositifs plus avantageux que d'autres et je n'ignore pas les spécificités telles que l'agence départementale d'insertion ou le revenu de solidarité outre-mer : nous n'allons pas débouler avec un RSA qui serait moins favorable. Nous travaillerons dès novembre avec les présidents de conseils généraux et nous aurons un parlementaire en mission, qui est un élu de la Réunion. Nous avancerons dès que nous serons prêts.

M. Adnot a posé une question fondamentale : qui va percevoir le RSA ? Réponse : tous ceux qui, compte tenu de leurs charges de famille, ont des revenus trop faibles pour vivre dignement. Cela commence à 447 euros, mais il y a des points de sortie en fonction de la situation de famille : à 1,04 Smic pour une personne seule, mais 1,8 Smic pour un couple avec deux enfants. Je vous rappelle que pour une personne seule, le seuil de la prime pour l'emploi est de 1,2 Smic et de 4,7 pour le couple avec trois enfants à charge. Le mécanisme ne se substitue pas au revenu du travail, il le complète. Fallait-il entériner la pauvreté au travail, comme l'ont fait certains pays, ou exclure du travail les personnes non qualifiées ? Il ne s'agit pas d'un débat franco-français : d'autres pays européens ont été confrontés à cette alternative diabolique. Pour la surmonter, notre pays a fait le choix de lutter contre la pauvreté sans peser sur le coût du travail.

C'est la logique de la PPE, de certaines prestations familiales, du RSA. On a des gens peu qualifiés payés au Smic ; on ne veut pas augmenter le Smic parce que cela créerait du chômage mais on ne se résigne pas pour autant à la pauvreté, on met l'accent sur la qualification et sur la formation, d'où l'intérêt de l'accord signé par les partenaires sociaux pour ouvrir la formation à des publics qui n'y avaient pas accès. Je suis frappé de voir les difficultés qu'ont les départements à utiliser les moyens de formation des régions au profit des bénéficiaires du RMI. Demain, tout cela devrait être naturel.

Avec le RSA, les personnes qui n'arrivent pas à sortir des minima sociaux sont assurées de gagner plus si elles prennent ou reprennent une activité ; et on aide ceux qui travaillent et qui, à cause de leurs charges de famille, tirent le diable par la queue. Au-delà, on organise l'accompagnement, la formation, le suivi. Cette philosophie n'est pas perverse, elle est d'autant plus saine qu'elle met les gens à égalité. Il est malsain de voir quelqu'un qui travaille autant d'heures que vous, qui a les mêmes charges de famille et le même salaire ne pas avoir les mêmes revenus ; il est malsain de voir quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas avoir les mêmes revenus. Ce sont ces situations qui créent des tensions entre pauvres, plus pauvres, très pauvres...

M. Guy Fischer.  - Et entre riches et pauvres ?

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Elles sont délétères pour la démocratie et la cohésion sociale. Nous remettons de l'ordre juste dans tout cela...

M. Jean Desessard.  - Ça me rappelle quelque chose !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - ...nous renouons avec l'idée du modèle social français. (Applaudissements sur de nombreux bancs à droite)

Mme la présidente.  - Je rappelle qu'à la demande de la commission, le Sénat va examiner séparément l'amendement de suppression n°169.

Amendement n°169, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Guy Fischer.  - Nous avons cru, un temps, que ce Gouvernement pourtant libéral envisageait, pour financer le RSA, de taxer les revenus du patrimoine au sens où l'entendent nos concitoyens, c'est-à-dire les stock-options ou les portefeuilles boursiers -en un mot, qu'il allait faire en sorte que les riches contribuent à la solidarité nationale. Nous avons même rêvé que soient taxées les sommes placées dans les paradis fiscaux. Tout cela n'était qu'illusion. Le texte instaure en réalité une taxe de 1,1 % sur le patrimoine des classes moyennes, notamment les assurances vie. C'est l'épargne qui est taxée plutôt que le capital, une épargne déjà touchée par divers prélèvements, dont la CSG et la CRDS. Tout cet argent est issu du travail des salariés, qui cotisent déjà plus que leurs employeurs en raison des 32 milliards d'exonérations sociales dont bénéficient ces derniers.

Le Gouvernement voulait revaloriser la valeur travail : les revenus de celui-ci seront désormais taxés trois fois tandis que l'argent de la finance et de la spéculation continuera à bénéficier d'un traitement de faveur -ce qui, à l'heure de la crise financière, prend une connotation toute particulière. Dans ces conditions, le Président de la République et le Gouvernement ont beau jeu de présenter au Parlement un texte relatif aux revenus du travail !

Vous trouverez une majorité de sénateurs UMP, monsieur le Haut-commissaire, pour voter votre texte ; vous disposerez bien du 1,5 milliard que vous demandez. Mais, comme le relève quelqu'un que vous connaissez bien, M. Deltombe, président d'Emmaüs, il y faudrait trois milliards ; et le taux de 1,1 % va diminuer d'année en année, le financement par le plafonnement des niches fiscales étant déjà gelé.

Les plus riches de nos concitoyens, qui viennent de récupérer de 10 à 15 milliards grâce à la loi Tepa, se sont mobilisés au nom des « grands principes » et ont obtenu que la taxe soit intégrée au bouclier fiscal. Les contre-feux allumés par le président Arthuis n'y changent rien. C'est bien une politique de classe, comme l'a dit M. Desessard, que mène ce Gouvernement. Il suffit de voir comment il entend lutter contre la crise immobilière : en taxant le livret A et les livrets d'épargne populaire, qui ne sont pas les placements préférés des contribuables les plus riches.

M. Jean Desessard.  - Bravo !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Défavorable, l'article 2 organise toute la mise en oeuvre du RSA.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - J'ai déjà dit pourquoi je ne pouvais accepter cet amendement.

M. Guy Fischer.  - Je ne demanderai pas de scrutin public ; je prendrai le temps, en contrepartie, de développer par la suite mes arguments.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Mieux vaut alors un scrutin ! (Sourires)

M. Guy Fischer.  - Qu'à cela ne tienne !

A la demande du groupe CRC, l'amendement n°169 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 223
Majorité absolue des suffrages exprimés 112
Pour l'adoption 24
Contre 199

Le Sénat n'a pas adopté.

Article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles

Mme la présidente.  - Amendement n°170, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-1 du code de l'action et des familles, remplacer les mots :

d'inciter à

par les mots :

de favoriser

M. Guy Fischer.  - Par cohérence avec l'amendement déposé à l'article premier, nous proposons de remplacer « inciter à » par « favoriser » pour ne pas stigmatiser les Rmistes. Evitons de créer une rupture entre ceux-ci et les travailleurs qui ne touchent pas d'aides sociales en alimentant les accusations sans fondement et les populismes. Dans une très grande majorité, les allocataires de minima sociaux, et plus largement les salariés, sont victimes de votre logique de recherche effrénée du profit.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis défavorable. Je rappelle, comme je l'ai fait hier, que le verbe « inciter » n'a aucune connotation péjorative, il est simplement le contraire de « décourager ».

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°170 n'est pas adopté.

Article L. 262-2 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles :

Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Amendement rédactionnel par coordination avec le nouvel article 3 bis. Il précise, en outre, une référence.

L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L. 262-3 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°173, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-3 du code l'action sociale et des familles.

M. Guy Fischer.  - Exclure du bénéfice du RSA les allocataires de l'aide au logement ainsi que les personnes qui, parce qu'elles en ont hérité, sont propriétaires d'un logement n'est pas acceptable quand le logement est en crise. Les personnes visées ne sont pas riches...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Posséder son logement, c'est tout de même une protection !

M. Guy Fischer.  - En région parisienne, le fait de ne pas payer de loyer représente un avantage mesuré. Les propriétaires pauvres seront-ils contraints de vendre leur bien pour toucher le RSA ? J'admets qu'il s'agit d'une hypothèse extrême... Mais ce n'est pas parce que l'on est propriétaire que l'on est riche !

M. Jean Desessard.  - Juste !

M. Guy Fischer.  - D'autant que la crise des subprimes...

M. Jean Desessard.  - ... a mis les banquiers sur la paille ! (Sourires)

M. Guy Fischer.  - Dans les zones rurales où le patrimoine se transmet de génération en génération, posséder sa maison n'est pas un signe de richesse. Tous les paysans ne sont pas riches.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Certes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Le sénateur Vasselle est propriétaire de sa charrue ! (Sourires)

M. Guy Fischer.  - Bref, je ne comprends pas votre logique : en pleine crise du logement, vous faites voter une loi qui durcit les conditions d'accès au parc social. Et j'ai cru comprendre que l'APL n'entrerait pas dans le calcul du RSA.

Mme la présidente.  - Amendement n°6, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

du revenu minimum garanti

par les mots :

forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Avis défavorable à l'amendement n°173.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Également défavorable à l'amendement n°173 : les règles de calcul pour le RSA seront celles qui sont appliquées au RMI et elles sont bonnes ! Favorable à l'amendement n°6.

M. Jean Desessard.  - Je m'associe aux propos de M. Fischer.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Vous persistez donc dans l'erreur !

M. Jean Desessard.  - La crise financière n'est pas terminée et règnent aujourd'hui en maîtres le capitalisme et la « société amorale » évoquée par M. Arthuis... (Sourires) Monsieur Hirsch, pour avoir côtoyé les personnes en difficulté, vous savez que certains propriétaires vivent dans des situations délicates...

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Raison pour laquelle je suis là !

M. Jean Desessard.  - Pourquoi instituer un tel contrôle des ressources et du patrimoine pour 457 euros ? En créer un pour des sommes plus importantes, de l'ordre de 2 à 3 millions, ce serait justifié -je passe rapidement sur cette question que j'ai abordée lors de la discussion générale... Sans compter que les personnes visées ont réellement besoin de cet argent. Elles continuent d'avoir besoin de manger, de se déplacer, de se vêtir ; autant d'argent dépensé qui est réinjecté dans le circuit économique. Donc à quoi sert ce système de contrôle ? A rien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Mais non !

M. Jean Desessard.  - Vous inciterez les personnes en situation difficile à dissimuler, à changer d'adresse, à entrer dans un système de fraudes que l'on pourrait presque qualifier « d'autorisé » bien qu'il ne soit pas légal. Si nous faisions du RSA un droit individuel et inconditionnel, nous gagnerions du temps...

M. Éric Doligé, rapporteur pour avis.  - Que nous aimerions en gagner ! (Sourires)

M. Jean Desessard.  - ...et de l'énergie !

L'amendement n°6 est adopté.

L'amendement n°173 n'est pas adopté.

Article additionnel avant l'article L. 262-4 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°174 rectifié bis, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

I. - Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est créé une Commission nationale pour l'autonomie des jeunes, placée auprès du premier ministre. Cette commission, dont la composition est arrêtée par voie réglementaire, comprend des parlementaires, des élus locaux, des représentants de l'État, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, d'associations de chômeurs, des mutuelles, de la Caisse nationale des allocations familiales, du Conseil national de la jeunesse, des organisations représentatives des étudiants et des lycéens, des fédérations de parents d'élèves, et des personnalités qualifiées.

« Cette commission a pour mission :

« - de faire le bilan des dispositifs assurant des ressources propres aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

« - d'étudier la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, ainsi que les critères de son attribution sur la base notamment d'un projet personnel de formation et d'accès à l'emploi ;

« - de proposer la mise en place d'un dispositif expérimental dans plusieurs départements, après consultation des conseils départementaux de la jeunesse, et dont l'évaluation servira de base à ses travaux et à la généralisation de ce principe.

« Elle consulte le Conseil national de la jeunesse précité.

« Elle remettra son rapport au Premier ministre avant le 30 juin 2009. Ce rapport est transmis au Parlement. »

II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

M. Guy Fischer.  - Lorsque nous avons déposé cet amendement, nous ignorions que M. Hirsch proposerait la création d'un fonds national d'expérimentation pour les jeunes. Reste que le dispositif du RSA, dont nous dénonçons la dangerosité, ne concernera pas les jeunes de 18 à 25 ans bien qu'ils soient, avec les seniors et les femmes, les plus touchés par la précarité en France.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Ne mélangeons pas tout !

M. Guy Fischer.  - Plus de 100 000 jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté, sans aucune protection sociale. En 2007, le taux de chômage était de 19 % pour les jeunes actifs, contre 5 % pour les 50 ans et plus. En l'absence d'un véritable statut, les jeunes sont placés devant un dilemme : dépendance vis-à-vis de leurs parents ou précarité. Majeurs civilement, ce sont des mineurs socialement.

M. Jean Desessard.  - Très juste !

M. Guy Fischer.  - Face aux critiques de cette situation durant la Journée du refus de la misère, vous a proposé, monsieur Hirsch, la création d'un fonds d'expérimentation pour répondre aux besoins des jeunes, notamment en matière d'emploi, de formation.

Pour les jeunes des grands quartiers populaires comme les Minguettes, la proportion est encore plus grande.

M. Jean Desessard.  - Je ne connais pas les Minguettes, mais j'imagine...

M. Guy Fischer.  - Je n'en doute pas.

Quand la jeunesse est évoquée par votre Gouvernement, c'est pour en faire la principale responsable de la montée de l'insécurité et de la violence alors qu'elle se rebelle contre les mesures libérales et les plans d'austérité qui se succèdent ! Elle mérite mieux que le sort que vous lui faites.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Défavorable : un fonds d'expérimentation répond mieux aux besoins des jeunes en la matière que la création d'une commission nationale dont le rapport se perdra je ne sais où.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Le Gouvernement est pour les jeunes, donc pour l'expérimentation et pour y mettre des sous, pas pour créer une commission.

M. Jean Desessard.  - J'avais déposé un amendement qui a été refusé par la commission des finances.

M. Joël Bourdin.  - Elle a bien fait ! (Sourires)

M. Jean Desessard.  - Mais où est le pouvoir du Parlement s'il ne peut modifier les projets de loi ? Va-t-il falloir continuer à taxer les pauvres pour aider les riches ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Vous pouvez toujours créer des recettes !

M. Jean Desessard.  - Il est écrit dans la Constitution que nous avons collectivement (rires à droite) votée cet été que le vote d'un parlementaire était individuel et que chacun ne pouvait avoir qu'une délégation. Tout à l'heure, j'ai vu à deux reprises des sénateurs porter des dizaines de bulletins de vote. C'est anticonstitutionnel ! (Sourires)

Revenons aux jeunes. Ils ont le droit de travailler, de voter, d'aller se faire tuer en Afghanistan, mais ils n'ont pas les mêmes droits que le reste de la population au regard du RSA. Y aurait-il plusieurs majorités légales ? Cette discrimination dont sont victimes les jeunes est une autre atteinte à la Constitution. Elle résulte de votre vision paternaliste qui vous fait penser que si un jeune a un salaire de substitution, il ne cherchera pas de travail. Les jeunes seraient pourtant plus motivés que les plus anciens.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - On ne peut exclure ainsi a priori les jeunes du dispositif, même si nous pensons que le RSA n'est pas forcément la solution la plus satisfaisante. C'est bien l'intérêt de l'amendement de nos collègues CRC : la question mérite une étude plus large que la simple expérimentation du RSA.

Mme Catherine Procaccia.  - Bravo !

L'amendement n°174 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Jean Desessard.  - Vous n'aimez pas les jeunes !

Article L. 262-4 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer le second alinéa du 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Nous déplaçons cet alinéa après l'article 2.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°7 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Au début du a) du 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Aux réfugiés,

insérer les mots :

aux bénéficiaires de la protection subsidiaire,

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Nous voulons inclure de façon explicite les bénéficiaires de la protection subsidiaire à la liste des personnes soumises à la condition de nationalité ou d'un titre de séjour autorisant à travailler et ouvrant potentiellement droit au RSA. Il s'agit de se conformer à l'article 28 d'une directive communautaire de 2004 sur les normes minimales d'accueil.

En vertu de la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile, la protection subsidiaire est accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié [...] et qui établit qu'elle est exposée, dans son pay à l'une des menaces graves suivantes : la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; ou, s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire reçoit une carte de séjour temporaire valable un an et peut obtenir une carte de résident valable dix ans après cinq ans de séjour régulier en France.

M. Guy Fischer.  - C'est le moins qu'on puisse faire !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Très favorable à cet amendement demandé par France Terre d'asile.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le groupe socialiste s'associe pleinement à cet amendement.

M. Guy Fischer.  - Le groupe CRC de même.

M. Jean Desessard.  - Les Verts aussi.

L'amendement n°8 est adopté.

Article L 262-5 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°176, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles.

M. Guy Fischer.  - La rédaction proposée pour l'article L. 262-2 est un durcissement important des conditions d'accès pour les étrangers extracommunautaires. Jusqu'à présent, ceux-ci pouvaient bénéficier du revenu minimum d'insertion s'ils étaient titulaires soit d'une carte de résident, soit d'un titre de séjour d'un an autorisant à travailler. Les conjoints et concubins pouvaient bénéficier du RMI s'ils disposaient d'un titre de séjour d'un an au moins, même si celui-ci n'autorisait pas à travailler.

Avec ce projet de loi, malgré l'exposé des motifs qui prévoyait une transposition à droit constant, tel n'est pas le cas. L'étranger non communautaire devra, pour pouvoir bénéficier du RSA, être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, là ou la loi prévoyait antérieurement une durée d'un an. En outre, vous imposez aux conjoints les mêmes conditions qu'aux étrangers eux-mêmes alors qu'auparavant, l'obligation de disposer d'un titre de travail ne les concernait pas.

Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le sort que ce projet de loi réserve aux enfants d'étrangers. Ceux-ci devront satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, ce qui revient à exclure les enfants venus en dehors d'une procédure de regroupement familial, alors que la Cour de cassation et la Halde ont considéré cette différence de traitement comme une discrimination illégale au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Depuis qu'ont commencé les années Sarkozy, on a multiplié les actions hostiles aux étrangers. Dans ma commune, où habitent de très nombreux Français d'origine maghrébine, j'en vois les effets terribles. Je n'ai rien vu de pire depuis que je suis élu, depuis 31 ans. Les ressortissants algériens, tunisiens et marocains, qui bénéficiaient d'un régime assoupli, seront assujettis au droit commun.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis défavorable : la rédaction actuelle nous paraît conforme à la Constitution.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Avis défavorable. Le projet de loi ne fait que maintenir les conditions actuelles d'obtention du RMI et de l'API : il faut être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans pour en bénéficier.

M. Guy Fischer.  - Mais auparavant, le délai était d'un an !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Comme c'est le cas actuellement, le délai est ramené à un an pour les personnes isolées ayant des enfants à charge.

En ce qui concerne la prise en compte des enfants, les conditions sont les mêmes que pour les allocations familiales. Ces conditions ont été validées par le Conseil constitutionnel en 2005.

M. Guy Fischer.  - Votre politique est détestable !

L'amendement n°176 n'est pas adopté.

Article L. 262-6 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale selon laquelle les ressortissants de l'Union européenne devraient, pour avoir droit au RSA, fournir un avis de non-imposition de leur pays d'origine. La notion de non-imposition n'a pas le même sens dans tous les pays de l'Union et cette disposition risquerait d'exclure certaines personnes qui devraient pouvoir prétendre au RSA.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Avis favorable.

L'amendement n°9 est adopté.

Article L. 262-7 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°221, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.

par les mots :

, à l'exclusion des gérants de société, doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié ou réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ou ne pas être soumis au régime fiscal réel.

M. Joseph Kergueris.  - Cet amendement a pour objet d'exclure du bénéfice du RSA les gérants de société, dont les revenus sont très difficiles à établir, et de mettre en place pour les travailleurs indépendants une condition cumulative de non-emploi, de chiffre d'affaires et de régime fiscal, afin de mieux prendre en compte la diversité de leurs situations.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis défavorable : il n'y a pas de raison d'exclure les gérants ou d'autres catégories de travailleurs indépendants.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Cet amendement soulève deux problèmes. D'une part, il n'y a pas de raison de réserver le RSA aux travailleurs indépendants soumis au régime fiscal des micro-entreprises : certains peuvent avoir choisi le régime fiscal réel même s'ils réalisent un très petit chiffre d'affaires.

D'autre part, même s'il est difficile d'évaluer les revenus des gérants, je ne pense pas qu'il faille les pénaliser en les excluant du RSA. Les décrets et les circulaires permettront de répondre aux problèmes rencontrés sur le terrain. Retrait.

M. Joseph Kergueris.  - Il faudra veiller à ce que les textes d'application empêchent les abus. Je retire l'amendement.

L'amendement n°221 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°285, présenté par le Gouvernement.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :

forfaitaire

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Cet amendement vise à instaurer des conditions d'accès au RSA plus favorables aux agriculteurs.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.  - C'est encore mieux que mieux !

M. Guy Fischer.  - J'entends dire M. Karoutchi que pour certaines catégories de la population, c'est encore mieux que mieux. Mais pour d'autres, c'est encore pis que pis !

M. Jean Desessard.  - Pour les jeunes par exemple !

M. Guy Fischer.  - Pour les jeunes, oui, et les habitants des quartiers populaires.

M. Henri de Raincourt.  - Pourquoi cette hostilité envers les agriculteurs ?

M. Guy Fischer.  - Je ne leur suis nullement hostile ; il y a beaucoup d'agriculteurs dans ma famille ! Mais en Ile-de-France, par exemple, chacun sait qu'il n'y a que des agriculteurs riches ! (Protestations à droite ainsi que sur les bancs de la commission et du Gouvernement)

Mme Catherine Procaccia.  - C'est absolument faux !

M. Guy Fischer.  - Il y a deux poids deux mesures dans la politique du Gouvernement.

L'amendement n°285 est adopté.

Article L. 262-8 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°222, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

Lorsque la situation particulière du bénéficiaire en ce qui concerne son objectif d'insertion sociale et professionnelle le justifie

par les mots :

En cas de situation exceptionnelle

M. Joseph Kergueris.  - Ce n'est pas pour le plaisir de faire de la sémantique que nous présentons cet amendement mais la notion de « situation particulière » est bien trop vague : je crains qu'elle n'occasionne des contentieux, à l'heure où les litiges liés à l'application de la politique sociale se multiplient. La notion de « situation exceptionnelle » est plus restrictive, mais aussi plus objective, et elle a reçu une définition nette dans la jurisprudence.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - La commission est perplexe : l'adjectif « exceptionnelle » est peut-être meilleur mais nous tenions à insister sur le fait que chaque bénéficiaire potentiel du RSA constitue un cas particulier. La commission a d'ailleurs déposé un autre amendement sur le même sujet.

Mme la présidente.  - Il s'agit en effet de l'amendement n°297, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsque la situation particulière du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, ...

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Cet amendement visait à préciser la notion de « situation particulière ». Peut-être pourrions-nous le combiner avec celui de M. Kerguéris.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Le Gouvernement serait favorable à une version qui réconcilierait les deux amendements. (M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, s'en réjouit) Il s'agit en effet de permettre aux conseils généraux d'apprécier au mieux la situation des demandeurs pour déroger, si nécessaire, aux règles d'octroi du RSA.

M. Joseph Kergueris.  - Nous allons trouver un terrain d'entente. Il est nécessaire que la situation juridique des demandeurs soit nette et la jurisprudence a fixé le sens de l'expression « situation exceptionnelle ».

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Nous sommes d'accord.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - L'amendement n°297 rectifié sera donc ainsi rédigé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, ...

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Avis très favorable.

M. Jean Desessard.  - Fait exceptionnel : je voterai pour. (Sourires)

L'amendement n°222 est retiré.

L'amendement n°297 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°223, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :

motivée

M. Joseph Kergueris.  - Il est de jurisprudence constante que les décisions administratives individuelles n'ont pas à être motivées.

L'amendement n°223, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Article L. 262-9 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

revenu minimum garanti

par les mots :

montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2

II - En conséquence, procéder à la même substitution :

- dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-10 du même code,

- dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-22 du même code,

- dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du même code,

- dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-27 du même code.

L'amendement de coordination n°10, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°224, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles par les mots et une phrase ainsi rédigés :

de manière notoire et permanente. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

M. Joseph Kergueris.  - Texte même.

L'amendement de coordination n°224, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

Article L. 262-10 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Nous voulons éviter de pénaliser les bénéficiaires du RSA qui verraient leur retraite amputée et d'être en contradiction avec un autre objectif du Gouvernement, favoriser l'emploi des seniors. L'amendement tend donc à conserver l'articulation définie en 1989 entre versement du RMI et liquidation de la retraite : les bénéficiaires ne sont pas tenus de liquider leur retraite avant 65 ans -car ils n'y ont pas forcément intérêt.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Ce qui a été fait par simple lettre en 1990 par les créateurs du RMI est inscrit dans la loi par les créateurs du RSA. Favorable.

M. Jean Desessard.  - Nous aussi y sommes favorables.

L'amendement n°12 est adopté.

Article L. 262-11 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°143, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, M. Muller et Mme Voynet.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 262-11. - L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active engage les démarches judiciaires visant à récupérer auprès des débiteurs des demandeurs :

« 1° Les créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi que la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

« 2° Les pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. »

M. Jean Desessard.  - La rédaction actuelle oblige le demandeur à engager lui-même des démarches judiciaires pour obtenir le versement d'une pension alimentaire ou compensatoire. L'intéressé est déjà dans une situation fragile, se retourner contre son ex-conjoint et sa famille peut lui être très pénible. C'est plutôt à la CAF de le faire !

Mme la présidente.  - Amendement n°298, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

versement

par le mot :

service

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Coordination rédactionnelle.

Défavorable au n°143, les caisses ne peuvent se substituer au demandeur de façon autoritaire pour engager une procédure.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Favorable à l'amendement n°298, défavorable au n°143. Une subrogation automatique serait en outre déresponsabilisante.

M. Guy Fischer.  - Je voterai le n°143 car les femmes divorcées, celles d'origine maghrébine notamment, auront beaucoup de mal à faire une telle démarche. Vous responsabilisez peut-être. Vous durcissez certainement les conditions d'obtention du RSA.

M. Jean Desessard.  - Absolument !

M. Guy Fischer.  - Cela me rappelle le décret scélérat sur le train de vie des Rmistes en 2007. Les plus pauvres doivent tout justifier pendant que ceux qui ont fait s'évaporer des centaines de milliards d'euros sont en liberté. Le directeur financier des Caisses d'épargne est même bombardé directeur général du Crédit foncier de France.

Quelle pression sur les femmes seules ! Il faut adopter cet amendement. (Mme Gisèle Printz applaudit)

Mme Raymonde Le Texier.  - Je voterai cet amendement pour les mêmes raisons que M. Fischer. Il est bien évident que le demandeur fait les premières démarches. Du reste, il me semble qu'à une époque, les CAF se substituaient aux titulaires des pensions alimentaires non versées. Le mécanisme proposé par notre collègue doit donc être possible.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Nous maintenons le droit actuel : en cas de non-paiement de la pension alimentaire, la caisse peut relever le montant de la prestation. Mais je ne suis pas favorable à un changement juridique si compliqué.

L'amendement n°143 n'est pas adopté.

L'amendement n°298 est adopté.

Article L. 262-15 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département et l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Peuvent également instruire la demande, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou organismes à but non lucratif.

« Le décret mentionné au premier alinéa prévoit les modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à cette instruction.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Rédactionnel !

Mme la présidente.  - Amendement n°226, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

chargé du service du revenu de solidarité active ou

insérer les mots :

, dans le cadre d'une convention avec le président du conseil général,

M. Joseph Kergueris.  - Je me rallie à la proposition de la commission.

L'amendement n°226 est retiré.

L'amendement n°13 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Article L. 262.16 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°281, présenté par M. de Montgolfier.

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

Le service du revenu de solidarité active est assuré,

insérer les mots :

à titre gratuit

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du service à titre gratuit du revenu de solidarité active pour les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Albéric de Montgolfier.  - Le service est gratuit dans le cas du RMI ; il doit l'être aussi pour le RSA. Je veux éviter que les caisses ne le facturent au conseil général.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Retrait. Le service est financé par l'État et les caisses. Et il ne coûte rien au bénéficiaire.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - L'article L.262-15 dispose que l'instruction des demandes est effectuée « à titre gratuit ».

J'ajoute que le Gouvernement accepte la demande relayée notamment par M. Mercier pour satisfaire les organismes payeurs.

L'amendement n°281 est retiré.

Article L. 262-17 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°178, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

, en tant que de besoin,

M. Guy Fischer.  - Ce texte met de nombreux devoirs à la charge des allocataires, ils doivent au moins avoir le droit de connaître l'évolution de leur situation en cas de reprise d'activité. Le calcul du RSA est si compliqué !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis favorable à l'information des bénéficiaires.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Autrefois, on ne pouvait expliquer l'évolution des revenus car ils allaient diminuer ; désormais, ils augmenteront. Il est bon de le dire ! Le Gouvernement vous est reconnaissant d'y avoir pensé.

M. Jean Desessard.  - Si vous continuez ainsi, vous ressemblerez à Xavier Bertrand ! (Rires)

L'amendement n°178 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°227, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC.

A la fin de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

de l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité

par les mots :

orienté vers l'organisme payeur pour connaître l'évolution prévisible de ses revenus en cas de retour à l'activité

M. Joseph Kergueris.  - Les instructeurs ne pourront pas délivrer l'information détenue par les centres payeurs. Il appartient donc aux CAF de la diffuser, notamment via des simulations sur internet.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis défavorable car le dispositif du RSA repose sur l'interlocuteur unique pour ne pas balloter le bénéficiaire de guichet en guichet.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Le Gouvernement souhaite qu'un allocataire puisse obtenir la réponse, quel que soit l'organisme auquel il s'adresse. Retrait ?

M. Joseph Kergueris.  - Un allocataire sollicitant le conseil général obligera celui-ci à interroger la CAF.

Je peux retirer l'amendement mais il faudra préciser les modalités d'information, au besoin par convention, en veillant à ne mettre aucune dépense supplémentaire à la charge des départements.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Il n'y en aura pas !

M. Roland du Luart.  - Nous voilà rassurés.

L'amendement n°227 est retiré.

Article L. 262-19 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°179, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

de santé, d'hébergement ou

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du maintien du bénéfice du revenu de solidarité active en cas d'admission dans un établissement de santé ou d'hébergement est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu au deuxième alinéa de l'article 200 A du code général des impôts.

M. Guy Fischer.  - On nous dit que le décret précisera les conditions dans lesquelles le versement du RSA sera suspendu ou réduit en cas de maladie.

Actuellement, le RMI est diminué de moitié en cas d'hospitalisation de l'allocataire pendant une durée supérieure à deux mois. La familialisation du RSA s'oppose à sa réduction dans une telle hypothèse.

D'autre part, nous estimons qu'en cas d'hébergement dans un CHRS, le RSA doit rester inchangé.

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

, d'hébergement

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Cette disposition satisfait partiellement notre collègue. Pour le reste, les charges familiales sont effectivement prises en compte dans la détermination du RSA.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Avec l'amendement n°14, le droit en vigueur est maintenu : aucune diminution n'interviendra pour cause d'admission dans un centre d'hébergement ; les charges familiales pourront écarter toute pénalisation ; l'allocation sera réduite en cas d'hospitalisation supérieure à deux mois. En effet, ce dernier cas élimine les dépenses alimentaires.

Le Gouvernement accepte l'amendement n°14 et repousse le n°179.

M. Guy Fischer.  - Les dépenses d'alimentation sont remplacées par le forfait d'hospitalisation !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Non, grâce à la CMU.

M. Guy Fischer.  - C'est un argument solide.

M. Roland du Luart.  - Il est bon de le reconnaître.

L'amendement n°179 est retiré.

L'amendement n°14 est adopté.

Article L. 262-20 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 262-20-1. - Il est procédé, dans des conditions définies par décret, au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou des organismes en charge du service de la prestation mentionnés à l'article L. 262-16, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Cet amendement transpose l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles, qui institue une révision trimestrielle de l'allocation pour prendre en compte la situation du demandeur.

Cette disposition devrait également limiter l'occurrence d'indus, dont la gestion s'avère souvent délicate pour le conseil général.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°155 à l'amendement n°15 de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et M. Muller.

Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 15 pour l'article additionnel après l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

Périodique

par le mot :

mensuel

Amendement n°154, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et M. Muller.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est procédé, dans des conditions définies par décret, au réexamen mensuel du montant de l'allocation définie par l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou des organismes en charge du service de la prestation mentionnés à l'article L. 262-16, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.

M. Jean Desessard.  - En pratique, l'amendement n°154 revient à l'amendement n°14 modifié par le sous-amendement n°155.

Nous prônons une déclaration mensuelle et non trimestrielle. C'est chaque mois que tombe le salaire. Et s'il faut rembourser un indu, comment y parvenir en fin de trimestre, quand tout aura été dépensé ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le rythme trimestriel est donc plus difficile à suivre. M. le Haut-commissaire le sait bien.

Certaines CAF ne souhaitent pas la mensualisation car elles sont habituées aux déclarations trimestrielles. En revanche, le conseil général de l'Eure a mis en place des déclarations mensuelles. Il ne faudrait donc pas revenir en arrière.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Le terme de périodique permet, dans un premier temps, de rester prudent. En outre, la notion de mensualisation est d'ordre réglementaire. Bien entendu, nous sommes d'accord sur le fond : l'objectif, c'est la mensualisation.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Je suis favorable à l'amendement de la commission, sous réserve d'une rectification : le montant de l'allocation doit pouvoir être revu à la baisse ou à la hausse en cours de trimestre. C'est pourquoi, après les mots « à l'article L 262-16 », il faut ajouter : « dans des conditions déterminées par voie réglementaire ».

Nous avons préféré parler de périodicité car là où la mensualisation a été expérimentée, elle s'est révélée délicate à mettre en place. L'objectif est bien évidemment de parvenir à la mensualisation des versements mais la difficulté réside dans le fait de traiter les informations en temps réels : les entreprises devront télétransmettre les salaires à la CAF afin qu'elles calculent les compléments de revenus pour les reverser aux intéressés dans les dix jours.

M. Jean Desessard.  - Mme la rapporteur et M. le Haut-commissaire sont donc favorables à la mensualisation. En revanche, les CAF traînent un peu des pieds. Pourquoi ? Il faut leur indiquer clairement que le Parlement veut la mensualisation et c'est pourquoi il faut l'inscrire dans la loi.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Pourquoi ne pas rectifier l'article en prévoyant une mensualisation dès que possible ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Ce qui me gêne, avec ce sous-amendement, c'est que l'on ne permet plus aux bénéficiaires de demander eux-mêmes la révision de leurs versements.

M. Jacky Le Menn.  - Pourquoi ne pas tirer parti des expérimentations qui ont déjà été menées en matière de mensualisation ? La CAF de mon département, l'Ille-et-Vilaine, y est disposée mais elle se heurte à des problèmes informatiques qui devraient être résolus dans les prochaines mois. Je propose que l'on prévoie le passage à la mensualisation dès que les obstacles techniques seront levés.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Cherchons une rédaction commune.

La séance, suspendue à midi vingt-cinq, reprend à midi quarante.

Mme la présidente.  - Amendement n° 15 rectifié, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 262-20-1. - Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant peuvent être révisées à l'initiative de l'intéressé, du président du conseil général ou des organismes en charge du service de la prestation mentionnés à l'article L. 262-16, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Sous-amendement n°155 rectifié à l'amendement n°15 rectifié de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet et M. Muller.

Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n°15 pour l'article additionnel après l'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :

périodique

insérer les mots :

, cette périodicité ayant vocation à devenir mensuelle dès que possible

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Ce n'est pas normatif, contre.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Le Gouvernement le redit solennellement, l'on passera à la mensualisation dès que l'on sera prêt. La commission est la gardienne du droit mais vous pouvez faire confiance au Gouvernement.

M. Jean Desessard.  - Un gouvernement qui défend autant les banques ?

M. Roland du Luart.  - Ridicule !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Je suis, dans le coeur, favorable au sous-amendement.

M. Jean Desessard.  - Je suis surpris de l'attitude plus que rigoureuse, rigide, de la commission. Il aurait d'ailleurs fallu qu'elle se réunisse -c'est arrivé récemment, et avec douze membres de gauche mais trois de l'UMP... Je ne comprends pas. Puisque vous êtres favorable sur le principe...

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Oui, comme le Haut-commissaire !

M. Jean Desessard.  - Mais alors, soit vous êtes favorable au sous-amendement...

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Il n'est pas normatif !

M. Jean Desessard.  - ...soit vous rectifiez votre amendement. (Marques de lassitude sur les bancs UMP) Il est de l'intérêt des personnes en difficulté de pouvoir faire des déclarations mensuelles mais je crains que les caisses d'allocations familiales préfèrent un rythme trimestriel. J'avais cru comprendre, à la suspension, que la commission s'ingéniait à réécrire le texte pour qu'il tienne la route, ce n'est pas le cas. (M. Roland du Luart proteste)

M. René Garrec.  - Le sous-amendement n'a rien de normatif. En revanche, les travaux préparatoires feront foi et la position du Haut-commissaire est très claire.

M. Joseph Kergueris.  - Je rejoins M. Garrec. Je suis d'accord sur le fond du sous-amendement mais a-t-il sa place dans la loi ? Non.

Le sous-amendement n°155 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°15 rectifié est adopté.

L'amendement n°154 devient sans objet.

Article L. 262-23 du code

Mme la présidente.  - Amendement n°243, présenté par le Gouvernement.

Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, a conclu la convention individuelle mentionnée à l'articler L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge de l'Etat.

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - Grâce au RSA, les personnes qui reprendront une activité dans le cadre d'un contrat aidé pourront bénéficier d'un dispositif particulier. Nous précisons que c'est l'État qui prend en charge le surcoût qui en résulte.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°243 est adopté.

La séance est suspendue à midi quarante-cinq.

présidence de Mme Catherine Tasca,vice-présidente

La séance reprend à 15 heures 5.

Rappel au Règlement

M. Jean Desessard.  - Rappel au règlement ! J'aimerais que l'on m'explique ce qui s'est passé ce matin. J'avais présenté un amendement prévoyant une déclaration mensuelle pour les Rmistes qui semblait agréer à la commission et au Haut-commissaire. J'étais tout disposé à chercher une rédaction consensuelle pendant la suspension de séance, la périodicité mensuelle pouvant être prématurée, mais étant néanmoins la bonne solution à terme. Je faisais confiance aux services pour proposer une rédaction acceptable -et voilà que l'amendement est repoussé, au motif qu'il ne serait pas juridiquement conforme ! J'ai souvent vanté la qualité et le dévouement des services du Sénat, mais là, je m'estime floué ! Les administrateurs sont-ils uniquement au service du rapporteur ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Non !

M. Jean Desessard.  - Ne doivent-ils pas aider tous les sénateurs, qu'ils soient de droite, de gauche ou même écologistes, à rédiger leurs amendements ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Oui !

M. Jean Desessard.  - Nous ne sommes pas tous juristes : certains d'entre nous sont élus par des banquiers, des chefs d'entreprise, d'autres sont d'anciens responsables syndicaux... Pour ma part, j'ai travaillé avec des chômeurs pendant plus de dix ans. Je connais le sujet ! Les administrateurs doivent s'en tenir à la forme, sans s'occuper du fond. Je tiens à être respecté en tant qu'élu des citoyens !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.  - Bien entendu, les administrateurs de la commission sont au service de tous. Vous avez accès à toutes les informations qui sont à notre disposition et nous vous aiderons à rédiger tout ce que vous voulez. S'agissant de l'amendement en cause, nous nous sommes efforcés de trouver une rédaction qui vous donne pleinement satisfaction. C'est votre position qui a été privilégiée ! (Applaudissements à droite)

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Très bien !

M. Martin Hirsch, Haut-commissaire.  - J'assume l'entière responsabilité de cet incident. Ce n'est pas la faute des administrateurs du Sénat. J'ai pris un engagement politique : pour l'instant, nous nous en tenons à la trimestrialisation, mais on évoluera au fur et à mesure. Je n'ai qu'une parole.