Communication audiovisuelle (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels après l'article 21

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Nous en étions parvenus aux articles additionnels après l'article 21.

Amendement n°236 rectifié, présenté par MM. Maurey, Biwer, Amoudry, Détraigne, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont et Deneux.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Des sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou la connaissance ; »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du régime fiscal du mécénat d'entreprise aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou de la connaissance sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - L'article 238 bis du code général des impôts organise le régime fiscal du mécénat d'entreprise, et permet aux entreprises donatrices de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons effectués en faveur notamment des organismes d'intérêt général, des fondations ou associations d'utilité publique (...), ainsi qu' « aux sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État (...) et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques (...), à la condition que les versements soient affectés à cette activité ». Pour favoriser les programmes culturels ambitieux, coûteux par nature, nous proposons que cette disposition soit étendue à France Télévisions et à Radio France, sociétés à capitaux publics et qui, selon leurs cahiers des charges, ont pour mission de présenter des programmes dans les domaines de la culture et de la connaissance.

M. le président.  - Amendement n°425 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Bécot et Houel.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

«  e quater) des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Amendement de même esprit mais qui précise que seuls les programmes culturels seront concernés. Il s'inspire des comités stratégiques destinés à favoriser le mécénat en faveur des hôpitaux et des universités.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur de la commission des affaires culturelles.  - La commission, plutôt favorable à ces deux amendements qu'elle juge intéressants, aimerait que le Gouvernement l'éclaire sur les avantages comparés de l'un et de l'autre.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication.  - Il est en effet intéressant d'encourager le mécénat. J'ai une préférence pour le n°425 rectifié bis, plus précis. Je lève le gage.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Ces deux amendements allant dans le même sens, je me rends à l'argument du Gouvernement et je retire le mien.

L'amendement n°236 rectifié est retiré.

M. David Assouline.  - Il faut donner à l'audiovisuel public le maximum de moyens et on peut donc, pour cela, encourager le mécénat mais pas dans n'importe quelles conditions. Nous aussi préférions le n°425 rectifié et nous le voterons.

L'amendement n°425 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°379, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimé.

M. Serge Lagauche.  - La loi du 5 mars 2007, relative à la télévision du futur, a étendu la « taxe Cosip » aux distributeurs de services de télévision comme les opérateurs de satellite, de câble, de TNT ou de télévision sur IP via l'ADSL ou la fibre optique. Cet article a cependant institué un traitement privilégié au profit des câblo-opérateurs, en leur permettant de calculer le montant de la taxe non pas sur les recettes d'abonnements perçues globalement mais sur les recettes perçues réseau câblé par réseau câblé. Ce mode de calcul est particulièrement favorable, du fait des effets de seuil et de l'existence d'un seuil minimum de recettes en deçà duquel on ne paye rien, et c'est le cas dans la très grande majorité des réseaux dont le chiffre d'affaires TV est inférieur à ce seuil d'entrée. Cela se justifiait alors par la situation précaire des câblo-opérateurs. Cette situation aboutit au fait que leur contribution au Cosip est inférieure d'une dizaine de millions à ce qu'elle devrait être, somme qui échappe donc à la création audiovisuelle Et cela crée une distorsion de concurrence à leur profit par rapport à tous les autres opérateurs de télécommunications. Cette dérogation n'a plus lieu d'être maintenant que la situation de ces câblo-opérateurs est stabilisée.

M. le président.  - Amendement n°223 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo et Deneux.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est supprimée.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Les câblo-opérateurs bénéficient d'un traitement particulier très avantageux qui n'est pas justifié. La neutralité technologique, principe de base du droit des communications électroniques institué depuis les directives européennes du paquet Télécom de 2002, transposées en France avec la loi de juillet 2004, ne permet pas de traiter un opérateur en fonction de la technologie de réseau qu'il a déployée.

Tous les opérateurs ADSL, Orange, Free, Alice, SFR, Neuf, Tele 2 ou même Darty se déploient comme les câblo-opérateurs ville par ville, or le montant de la taxe est calculé à partir du chiffre d'affaires national parce qu'ils ne signent pas de conventions administratives avec des villes. L'offre télévisuelle des câblo-opérateurs est nationale, identique dans toutes les villes. L'avantage accordé aux câblo-opérateurs, qui prive la création audiovisuelle de 10 millions d'euros, n'est pas justifié.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - La commission est favorable à ces deux amendements -mais préfère la rédaction du n°223 rectifié, plus adéquate. Il nous semble équitable de dégager ainsi des fonds supplémentaires pour la création.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis.

M. Serge Lagauche.  - Nous nous rallions au n°223 rectifié.

L'amendement n°379 est retiré.

L'amendement n°223 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies

« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.

« Les commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Amendement de cohérence.

M. le président.  - Amendement n°279, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII NONIES

« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux chapitres VII septies et VII octies

« Art. 302 bis KI. - Une mission d'évaluation émanant des commissions des affaires culturelles des deux chambres du Parlement est créée afin de veiller à la bonne application et aux résultats de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision mentionnée au chapitre VII septies du titre II de la première partie du livre premier du présent code et de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnée au chapitre VII octies du même titre.

« Les commissions chargées des affaires culturelles et des finances des deux chambres du Parlement peuvent, le cas échéant, prendre des mesures pour rendre effectives ces deux taxes. ».

Mme Marie-Christine Blandin.  - Les taxes dont nous avons débattu hier seront perçues sans enthousiasme par les opérateurs ; une multitude d'amendements visent déjà à les réduire et les collecteurs coopéreront timidement. Quant aux télévisions privées, les plus fortes ont obtenu de larges compensations car elles ont l'oreille du Président de la République ; les autres s'acharneront à démontrer qu'elles se situent sous le seuil. Les 379 millions escomptés ne sont déjà plus d'actualité, après un amendement à l'Assemblée nationale qui réduit le montant à 343 millions. Cette somme n'ira pas à France Télévisions ou à Radio France mais au budget de l'État, qui l'utilisera au profit de l'audiovisuel public. Le Parlement doit être vigilant sur la collecte et l'utilisation du produit.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Je partage votre souci mais je suis défavorable à ces amendements car il n'est pas possible d'imposer la constitution d'une mission parlementaire ; mais je vous proposerai un peu plus tard de créer un comité de suivi parlementaire.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Défavorable, l'article 21 prévoit déjà un rapport pour suivre le rendement effectif des taxes et présenter d'éventuelles modifications législatives. Et il y a chaque année le débat budgétaire...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Pourquoi Mme la rapporteure ne sous-amende-t-elle pas ? Nous ne sommes pas hostiles à un comité de suivi.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Nous le créons dans un amendement qui viendra plus tard en discussion.

M. David Assouline.  - Un exemple : la taxe sur les fournisseurs d'accès doit être modulée selon les investissements territoriaux et le Sénat a un intérêt particulier à suivre cet aspect. Un comité de suivi devra se pencher sur cette question.

L'amendement n°161 n'est pas adopté, non plus que le n°279.

M. le président.  - Amendement n°222 rectifié, présenté par MM. Maurey et Amoudry, Mme Payet et MM. Pozzo di Borgo et Deneux.

Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les ventes et locations de téléviseurs

« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par tout fabricant et importateur de téléviseurs établi en France.

« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes et locations de téléviseurs.

« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.

« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant annuel des ventes et locations de téléviseurs en France, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - A la section II du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes et locations de téléviseurs

« Art. 1693 septies.- Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.

« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Les fabricants et importateurs de téléviseurs vendent et louent d'autant plus de téléviseurs que les chaînes diffusent des programmes de qualité. Il est donc normal qu'ils contribuent au financement du service public de l'audiovisuel.

Le chiffre d'affaires de ce secteur, dont la production est essentiellement délocalisée, est en constante progression grâce au décollage de la télévision numérique puis de la télévision haute définition. Le nombre de téléviseurs vendus a augmenté de plus de 50 % entre 2003 et 2007, sans enrichir la France. Le chiffre d'affaires dégagé de plus de 106 % ! Une taxe de 3 % n'entamerait pas la bonne santé des fabricants et importateurs : elle procurerait 120 millions.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Nous avons trouvé hier un équilibre, restons-en là. Défavorable.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Défavorable pour les mêmes raisons.

M. David Assouline.  - On a cherché tous azimuts de justes taxes : celle-ci ne manque pas de logique mais nous en avons voté d'autres hier et nous avons revalorisé la redevance.

Si les téléviseurs étaient taxés et pas les ordinateurs, cela donnerait lieu à une migration encore plus importante qu'aujourd'hui vers ces derniers.

A ce stade du débat, il n'est plus besoin de chercher de nouvelles taxes pour financer l'audiovisuel public ; c'est pourquoi nous ne soutiendrons pas cet amendement et retirerons le nôtre tout à l'heure.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - J'aurais souhaité que notre réflexion sur le problème du financement de France Télévisions fût beaucoup plus synthétique, et que la commission des finances apportât son concours technique à la commission des affaires culturelles. Je regrette par exemple que nous n'ayons pas pu disposer de l'expertise nécessaire pour évaluer les chiffres fournis par France 2 sur ses besoins de financement.

Mais j'ai entendu les arguments de la commission, du Gouvernement et de mes collègues socialistes sur cet amendement, et je le retire.

L'amendement n°222 rectifié est retiré.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Cet amendement a été retiré, je n'y reviens pas. Mais ce que dissimulent toutes ces initiatives visant à instaurer des taxes pour éviter d'augmenter la redevance, c'est que ce sont les consommateurs, en fin de compte, qui paieront.

L'amendement n°100 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°227 rectifié, présenté par MM. Maurey, Biwer, Amoudry, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont et Deneux et les membres du groupe UC.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de France Télévisions et l'évolution des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Cet amendement s'inscrit dans la continuité de ceux par lesquels nous avons souhaité supprimer les rapports prévus aux articles 18, 20 et 21.

Il paraît utile, au moment où la publicité disparaîtra complètement sur les chaînes publiques, de faire un bilan complet du financement de France Télévisions et du rendement des deux nouvelles taxes créées par la loi. C'est d'autant plus nécessaire que le Gouvernement s'est engagé à compenser la perte de recettes publicitaires du groupe pour les trois années à venir, mais qu'aucune garantie n'est donnée pour les années suivantes.

M. le président.  - Sous-amendement n°460 à l'amendement n°227 rectifié de M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après le premier alinéa de l'amendement n°227 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé: 

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Sous-amendement rédactionnel.

M. Pozzo di Borgo regrette le manque d'expertise financière de la commission. Qu'il se rassure : nous avons veillé à instaurer un comité de suivi parlementaire et à confier au CSA une mission spécifique assortie de pouvoirs d'investigation renforcés. (M. Yves Pozzo di Borgo en convient)

Mme Christine Albanel, ministre.  - Avis favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.

Le sous-amendement n°460 est adopté.

L'amendement n°227 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°378, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport étudiant les possibilités de participation au financement des sociétés publiques du secteur audiovisuel par la taxation des différents supports permettant la réception de services de télévision. Ce rapport précise notamment le rendement envisagé de la taxe, les modalités de son affectation aux sociétés et son adéquation à l'évolution des besoins de celles-ci.

M. David Assouline.  - Il s'agit d'un amendement semblable à celui qui a été présenté tout à l'heure par M. Pozzo di Borgo. La doctrine selon laquelle la redevance ne devait pas augmenter étant devenue intangible, il a fallu chercher d'autres modes de financement pour France Télévisions. Nous avons tenté d'inventer des taxes moins injustes que celles proposées par la majorité. Cet amendement visait à taxer l'ensemble des récepteurs et non les seuls téléviseurs.

Mais au cours de la discussion, il a été décidé d'indexer la redevance et de la relever de quelques euros. D'ailleurs, comme l'a dit Mme Borvo Cohen-Seat, quand on taxe les fabricants, ils répercutent ces surcoûts sur les clients. N'alourdissons pas la facture des ménages pour des achats qui relèvent de la consommation populaire, de masse et presque de première nécessité. Nous retirons l'amendement.

L'amendement n°378 est retiré.

Article 22

L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre. »

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.  - J'ai souhaité intervenir sur cet article pour deux raisons. D'une part, il s'agit d'un article dont on a très peu entendu parler au cours du débat sur la réforme de l'audiovisuel, mais qui est pourtant d'une grande importance. Mme la ministre, dans sa présentation du texte, a dit que celui-ci ouvrait une nouvelle page dans l'histoire de la télévision. L'article 22 peut avoir lui aussi une portée historique : il nous oblige à réfléchir à la distinction entre les prestations qui relèvent de l'audiovisuel, et celles qui relèvent de l'internet et des nouveaux services.

D'autre part, le débat sur cet article aura parfois un aspect très technique, et les amendements sembleront purement rédactionnels. Mais le choix des termes pourra soit freiner l'expansion des nouveaux services, soit au contraire l'encourager. Il faudra tracer la frontière la plus nette possible entre les deux genres de services. La toile de fond de notre débat, c'est la convergence entre deux mondes naguère séparés et le développement de nouveaux services : la vidéo à la demande, par exemple, voit son volume d'activité doubler depuis trois ans.

A quelle régulation faut-il soumettre ces nouveaux services ? Si on les considère comme des services audiovisuels, ils ressortissent conformément à la loi de 1986 au CSA, instance de régulation très adaptée au secteur audiovisuel mais très peu aux nouveaux services. Sinon, c'est la loi pour la confiance en l'économie numérique qui s'applique, et les régulateurs sont le juge et le Conseil de la concurrence.

Dans un avis, le CSA a prévenu que toute erreur d'appréciation dans le traçage de la frontière aurait pour conséquence, soit d'inciter ces services à se délocaliser -ce qui est encore plus facile sur internet qu'ailleurs- soit de brider leur créativité. Il ne s'agit donc pas d'un débat de pure théorie juridique !

Cet article vise à transposer une directive européenne qui a donné lieu à de multiples débats au sein des instances de l'Union. On est parvenu dans la version finale de cette directive à un équilibre satisfaisant, que le Gouvernement a voulu préserver dans la rédaction du projet de loi. Mais les députés l'ont quelque peu perturbé. Nos amendements tendent à revenir à l'équilibre initial.

La « télévision de rattrapage » et la vidéo à la demande relèvent évidemment des services audiovisuels. Mais comprendre parmi ces derniers d'autres prestations comme les dispositifs de protection des mineurs serait contraire aux intentions de la directive.

Cet article peut paraître confus, mais il est décisif pour la vitalité économique de notre pays.

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer le mot :

éditer

par les mots :

fournir ou à diffuser

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Cet amendement est l'illustration des idées que je viens de développer. Il tend à remplacer le mot « éditer » dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article par les mots « fournir ou à diffuser ».

L'objectif est d'éviter la confusion entre les services qui relèvent de l'audiovisuel et ceux qui n'en relèvent pas. La clé pour distinguer les uns des autres, c'est la capacité éditoriale. Le terme « éditer » est piégé, car il renvoie à une réalité juridique précise : il implique une maîtrise préalable du contenu. Un journaliste qui rédige un éditorial, par exemple, est quelqu'un qui rédige un article, y expose des idées, en contrôle la publication et en assume la responsabilité.

Quand vous postez une vidéo sur Daily Motion, ce site n'a aucun moyen d'exercer une responsabilité ex ante. Or être éditeur suppose un contrôle préalable. Toute l'économie d'internet repose sur la distinction entre hébergeur et diffuseur. Depuis trois ans, la jurisprudence est contradictoire mais le récent arrêt du tribunal de grande instance de Paris va dans le bon sens. Toute erreur risque de brider le web 2.0, le web participatif. Ou bien le Gouvernement souhaite qu'une responsabilité éditoriale y existe, et ces services relèvent de la communication audiovisuelle ; ou bien il les en exclut, comme le veut la directive, et l'on écarte le terme « éditer ». Il n'y a pas de compatibilité en matière d'économie numérique entre responsabilité éditoriale et viabilité des plates-formes communautaires. Ne les tuez pas ou ne les obligez pas à se délocaliser !

M. le président.  - Amendement identique n°163, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Jack Ralite.  - Cet amendement sémantique vise à apporter d'importantes précisions. La directive dite « Service de médias audiovisuels » a défini la notion de services à la demande, comme le visionnage de programmes à un moment choisi par le téléspectateur, à sa demande et sur catalogue. Par sa précision, la directive exclut certains services mais le texte du projet utilise des termes différents. Les mots « fournir et diffuser » correspondent à la directive comme à la notion d'édition au sens de la loi de 1986. Ils excluent clairement les sites internet et, terme barbare !, les blogs qui contiennent des vidéos. Ce n'est pas un détail : cela concerne des millions d'internautes.

M. le président.  - Amendement identique n°240 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo et Deneux.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Cet amendement a déjà été défendu mais je voudrais en présenter une facette différente en soulignant qu'il reprend les termes de la directive du 11 décembre 2007, « Services de médias audiovisuels », et de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il s'agit d'éviter toute confusion sur la liste des services exclus de la définition des services médias audiovisuels à la demande. En effet, la directive utilise les termes « fournir ou diffuser » et non le mot « éditer », inapproprié puisque l'un des enjeux de la définition est de tracer la frontière entre éditeur de services médias audiovisuels à la demande et d'autres catégories de fournisseurs de service. Son utilisation crée un risque pour les diffuseurs de contenus vidéos générés par les utilisateurs alors que le maintien du statut d'hébergeur est déterminant pour le modèle de cette activité désormais qualifiée clairement par la jurisprudence.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Le terme « éditeur » doit être pris dans son sens le plus large. Convaincue par l'argumentation de M. Retailleau, la commission, qui souhaite connaître l'avis du Gouvernement, rappelle qu'elle a adopté à l'article 27 un amendement contre la soumission au CSA des contenus internet dans un avenir proche.

Mme Christine Albanel, ministre.  - La définition des services audiovisuels à la demande prévoit clairement des exclusions pour des sites de partage comme Daily Motion ou YouTube. Votre proposition vise à la préciser, mais la rédaction à laquelle elle aboutit pourrait aller à l'encontre du but recherché. Ne vise-t-elle pas les sites internet personnels contenant des vidéos ? Avis défavorable.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - J'appelle mes collègues à une extrême fermeté dans l'interprétation de la loi. Nous poursuivons le même objectif, madame la ministre, apporter de la clarté et faire en sorte que des plates-formes, des blogs, n'entrent pas dans le champ de la loi de 1986. Votre premier argument porte sur le risque pour les blogs avec quelques images. Je puis vous rassurer en rappelant le début de la phrase : « Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique », dont les blogs : cela est dit de la façon la plus forte, comme dans la directive. Vous demandez ensuite si, en voulant trop bien faire, nous ne faisons pas entrer des plates-formes dans le champ de la loi de 1986. C'est précisément l'inverse : on est dans l'exclusion du champ alors que le mot « éditeur » renvoie à une capacité éditoriale qui suppose une responsabilité et un contrôle ex ante. Voilà des années que l'on se bat pour qu'une jurisprudence claire encadre le secteur. Comment classer les services ? En reprenant les termes des directives européennes.

La commission des affaires économiques est celle qui est compétente sur ces questions et si j'ai été arrangeant jusque là, je ne bougerai pas d'un iota : nous ne transigerons pas sur l'avenir d'internet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - A priori, j'approuve les amendements pour ce qu'a dit M. Ralite sur le volet libertaire et foisonnant : le partage entre amateurs ne saurait rentrer dans la notion d'éditeur et dans le champ du CSA. Je suis donc en situation de voter en même temps pour M. Retailleau qui affranchit l'hébergeur de toute responsabilité. Quand il nous dit « n'enrayons pas l'innovation », suivons-le, « la créativité », suivons-le encore, mais quand il ajoute « la création », carton rouge : « vous franchissez la frontière ». Si la télécommunication est de la création, elle entre dans le champ ; votre proposition n'est recevable que si chacun reste dans son métier.

Lorsque nous avons débattu des droits d'auteur, nous avons délimité strictement la frontière entre télécommunications et télévisions, avec pour conséquence bizarre qu'une chanson diffusée dans un café par un juke-box ou une télévision y était assujettie, mais y échappait si elle passait sur un écran numérique, considéré comme un simple tuyau.

Ces amendements libertaires et libéraux présentent donc un risque. Je les voterai, mais soyons extrêmement vigilants : les opérateurs doivent être contenus dans leur métier sinon ils devront s'acquitter des droits d'auteur, des redevances sur la création, etc.

Mme Christine Albanel, ministre. - Je rappelle qu'un support comme Skyblog est à la fois un blog et une activité économique, qui héberge de la publicité. D'autre part, l'emploi du terme « éditer » ne vise nullement à qualifier d'éditeurs les sites de partage et à revenir sur la notion d'hébergeur définie par la loi de 2004.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Nous sommes conscients des préoccupations exprimées par Mme le ministre, mais les explications que nous a données M. Retailleau nous ont rassurés : avis favorable à la proposition de la commission des affaires économiques, ainsi qu'aux amendements identiques.

L'amendement n°190 est adopté, ainsi que les amendements identiques nos163 et 240 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Dans la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, supprimer le mot :

seul

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Je souhaite obtenir une clarification : puisqu'il s'agit d'exclure les services qui ne sont pas proprement audiovisuels, nous nous référons à la loi de 2004 et non à celle de 1986. Or le terme « seul » a été ajouté au texte initial, ce qui introduit une condition plus restrictive pour l'exclusion du champ de l'audiovisuel. Je souhaiterais que le Gouvernement et la commission des affaires culturelles m'indiquent dans quel esprit ce mot a été ajouté.

M. le président.  - Amendement identique n°164, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Jack Ralite.  - La directive européenne introduit la notion de « services de médias audiovisuels » qui regroupe les services de médias audiovisuels linéaires, c'est-à-dire la télévision traditionnelle, et une nouvelle catégorie dénommée « services de médias audiovisuels à la demande ». Elle étend à ces derniers la réglementation jusque-là applicable uniquement aux premiers, moyennant certaines adaptations et exclusions.

La rédaction de l'article 22, en ajoutant le terme « seul », qui ne figure pas dans la loi de 2004, peut entraîner une certaine ambiguïté dans la liste des exclusions, et notamment dans la qualification des plates-formes communautaires d'hébergement de vidéos, qui risque d'être interprétée restrictivement. Pour plus de clarté et de précision, nous vous proposons de supprimer ce mot.

M. le président.  - Amendement identique n°238 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry et Détraigne, Mme Payet et MM. Pozzo di Borgo et Deneux.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Il est défendu.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Avis défavorable : Dailymotion et YouTube sont exclus du champ des services de médias audiovisuels à la demande, mais cela pourrait changer si ces sites évoluent vers l'offre de services audiovisuels.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis. La définition proposée vise à exonérer les hébergeurs du paiement de droits. Si l'on supprime le terme « seul », les services de vidéos à la demande qui assurent également le stockage risqueraient d'être exclus du champ d'application de l'article.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Les explications données par Mme le rapporteur et Mme le ministre me permettent de retirer mon amendement. L'important c'est que le juge puisse se référer à nos travaux préparatoires.

M. Charles Revet.  - C'est important !

M. Bruno Retailleau.  - L'ajout du mot « seul » n'a pas un caractère restrictif qui irait à l'encontre de la loi de 2004. Les services de médias audiovisuels à la demande comprennent bien deux catégories : la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande.

L'amendement n°191 est retiré, ainsi que les amendements identiques nos164 et 238 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la définition des services de médias audiovisuels à la demande, on entend par programme un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »

II. En conséquence, rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Cet amendement de clarification propose d'introduire dans la loi la définition de la notion de programme, reprise dans la directive, pour les services de médias audiovisuels à la demande. Ainsi, à la nécessité d'une impulsion née de l'initiative d'un utilisateur s'ajoute le critère objectif du programme, ainsi précisé.

M. le président.  - Amendement identique n°162, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Jack Ralite.  - La définition du mot « programme » est absente de ce texte comme de la loi de 1986 relative à la liberté de communication. Nous proposons de compléter cet article par les termes de la directive, précision utile compte tenu de la complexité des questions liées au développement des nouvelles technologies.

M. le président.  - Amendement identique n°237 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo, A. Dupont et Deneux.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Il est défendu.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Il y a un risque à figer dans le marbre la définition des services de médias audiovisuels à la demande, et nous pourrions disserter à l'envi sur la notion de programme de télévision. Néanmoins, si la reprise du texte de la directive convient à Mme le ministre, nous ne nous y opposons pas : sagesse.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Défavorable pour les arguments invoqués par Mme le rapporteur. Que la définition de programme ne soit pas fixée dans la loi de 1986 n'a jamais posé problème puisque le CSA a la charge de définir cette notion évolutive. Ensuite, au terme de « fournisseurs de services de médias », que vous reprenez de la directive, la réglementation française préfère les termes « d'hébergeurs » et « d'éditeurs de services », plus conformes à notre tradition juridique. Partant, cet amendement risque de créer la confusion.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Je ne partage pas cet avis. Pour que la loi soit claire, nous ne pouvons pas nous passer de fixer dans la loi la définition du terme de programme, lequel constitue le critère déterminant pour distinguer ce qui est service de médias audiovisuels à la demande de ce qui ne l'est pas. La définition retenue dans la directive, que les États-membres ont tous considéré raisonnable, permet des évolutions.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Nous n'avons nullement intérêt à figer la notion de programme : extrêmement fluide, elle varie selon les pays. Laissons ce soin au CSA.

L'amendement n°192, identique aux amendements nos162 et 237 rectifié, est adopté.

M. le président. - Amendement n°184, présenté par M. Pozzo di Borgo.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chaînes cryptées diffusant en clair des programmes ne comportent pas,  lors de la diffusion en clair, de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. »

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Il s'agit de lancer une réflexion sur l'agressivité commerciale dont font montre les chaînes cryptées lorsqu'elles diffusent en clair. A 20 heures, notamment, Canal +, avec Les Guignols de l'info, oppose une concurrence déloyale au journal télévisé de France 2. Pourquoi lui donner, en sus des avantages qu'elle a obtenus au moment de sa création, l'avantage publicitaire ?

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Rejet. Nous ne souhaitons pas remettre en question le modèle mixte des chaînes cryptées selon lequel elles peuvent se financer au moyen de la publicité lorsqu'elles diffusent en clair, au moyen des abonnements pour le reste. Ce serait leur fin ! (M. Yves Pozzo di Borgo en doute) De plus, rappelons qu'elles contribuent fortement à la création et que votre proposition limiterait le produit de la taxe sur les recettes publicitaires instituée à l'article 20 de ce texte.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Avis défavorable également. La publicité permet aux chaînes cryptées de financer la diffusion de programmes en clair afin de se faire connaître du grand public. C'est le cas pour Canal +, mais aussi pour les nouvelles chaînes de la TNT. Bien qu'elle ne représente pas une ressource importante pour ces chaînes, elle participe de leur équilibre financier ; équilibre essentiel à nos yeux, car ces chaînes contribuent fortement à la création cinématographique.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je m'incline, mais j'insiste auprès de la commission : cette agressivité commerciale me semble contrevenir à l'esprit du texte. Tout libéral que je suis, je prône le respect de certaines règles déontologiques parce que je suis également un centriste...

L'amendement n°184 est retiré.

M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles.  - Monsieur Pozzo di Borgo, la commission a entendu votre appel, nous débattrons de cette question.

M. David Assouline.  - Monsieur Pozzo di Borgo, votre opposition à l'agressivité commerciale est à géométrie variable ! Vous acceptez les tunnels de publicité -deux fois neuf minutes !- sur les chaînes privées et la deuxième coupure publicitaire dans les films... Nous sommes les seuls à défendre une réduction globale de la publicité. Au demeurant, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques n'est qu'un prétexte puisque ce projet de loi offre aux plus gros opérateurs davantage de ressources publicitaires. Monsieur Pozzo di Borgo, pourquoi viser ainsi Canal +, qui ne remporte ni le record d'audimat ni les plus gros marchés publicitaires, et non TF1 ?

L'article 22, modifié, est adopté.

Article 23

L'article 3-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en matière de radio et de télévision » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;

3° bis  Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d'outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux. » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle ».

M. le président.  - Amendement n°41, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Supprimer le 3° bis de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Nous supprimons une disposition adoptée à l'Assemblée nationale : promouvoir l'outre-mer ne correspond pas du tout aux missions du CSA.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Sagesse

L'amendement n°41 est adopté.

L'article 23, modifié, est adopté.

L'article 24 est adopté.

Article 25

A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 de la même loi, les mots : « sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des » sont supprimés.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte les recommandations des autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »

B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention I.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Il s'agit de reconnaître dans la loi le rôle joué par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

L'amendement n°42, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 25, modifié, est adopté.

Article 26

Après l'article 14 de la même loi, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle et notamment les vidéomusiques peuvent comporter du placement de produit.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :

« 1° Leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;

« 2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;

« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;

« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. »

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Michel Billout.  - Si l'article était adopté, il bouleverserait le paysage audiovisuel, car l'intrusion de cette nouvelle forme de publicité contredirait totalement la jurisprudence constante du CSA.

Il est paradoxal que cette loi, qui vise à supprimer la publicité dans le secteur public, la réintroduise sous une autre forme.

Dans son avis de septembre 2005, le CSA demandait que le placement de produits fasse « l'objet d'une réflexion approfondie sur ses incidences comme sur ses éventuelles modalités d'encadrement, avant d'envisager son autorisation. » Cette réflexion n'a pas eu lieu.

La future directive devrait certes autoriser cette pratique, mais en l'interdisant dans les émissions d'information, d'actualité et dans celles destinées aux enfants. Ces restrictions n'apparaissent même pas dans l'article 26 !

Enfin, les limitations inscrites dans l'article ne sont que des voeux pieux dénués de porter normatives.

M. le président.  - Amendement identique n°280, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le Gouvernement dit vouloir désintoxiquer de la publicité. Nous le prenons au mot. Par cohérence, nous refusons que la promotion de marque soit réintroduite en d'autres lieux comme les services des médias audiovisuels à la demande, ou sous la forme pernicieuse du placement de produits.

Certes, la directive propose d'encadrer cette pratique, par exemple en la prohibant des émissions destinées aux enfants, en interdisant cette publicité indirecte pour les cigarettes ou en imposant de mentionner les produits dans le générique, mais nous en contestons le principe même.

Certes, l'Assemblée nationale a repris certaines préconisations, mais de façon dérisoire et inapplicable.

Ainsi, les produits placés ne devraient pas pouvoir influencer le programme. Si l'on comprend bien, on verra des enfants empiler des briques en plastique dans des films destinés aux adultes, alors que les qualités de tel produit de nettoyage seront mises en lumière dans une émission pour enfants. Qui peut le croire ?

De même, la présentation de produits ne doit pas inciter directement à son acquisition. Est-ce à dire que les présentateurs deviendraient des mécènes ? Qui peut le croire ? La voiture de marque gracieusement fournie n'aurait-elle pour seul but que d'aider la production ? Celle utilisée par le virtuose qui cabriole sur les toits ne sera-t-elle qu'une aide indirecte à la création ? Tant qu'on y est, donnons-leur un crédit d'impôt !

Enfin, il ne faut pas trop mettre en avant les produits placés. Il faudra faire très attention pour déterminer si, à l'ouverture de la portière, la caméra a trop mis en avant la voiture...

Supprimons cette mascarade !

M. le président.  - Amendement identique n°380 rectifié, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. David Assouline.  - La directive définissant le placement de produits pose le principe de son interdiction, mais elle autorise les États membres à y déroger, sous certaines conditions qui portent essentiellement sur l'identification claire du produit, mentionné comme tel en début d'émission. En tout état de cause, l'interdiction est formelle dans les émissions d'information et d'actualité, les documentaires et les programmes pour enfants.

L'ancienne directive « Télévisions sans frontières » interdisait toute publicité clandestine dans les programmes. L'autorisation n'intervient que pour permettre aux États-membres de s'adapter aux pratiques américaines. Une étude indépendante réalisée en 2007 a montré que le placement de produits, dont l'usage est intensif aux États-Unis, avait crû de 37 % en 2006 au plan mondial, avec une prévision de 30 % de hausse en 2007.

Néanmoins, la frontière entre publicité clandestine et placement de produits peu être ténue. Comme l'a déclaré un avocat bruxellois spécialiste de ces questions : « Lorsque James Bond 007 conduit sa BMW flambant neuve, visible à l'écran pendant près d'un quart d'heure sur les 120 minutes que dure le film, il s'agira toujours d'un placement de produits, autorisé. Lorsque le même James Bond s'extirpe de la voiture pour déclarer, frais et dispos, qu'avec ses magnifiques bolides il ne souffre pas du dos après huit heures de route, il s'agit de publicité, clandestine et illicite. » Avec des distinctions aussi fines, je n'aimerais pas réguler le placement de produits à la place du CSA !

Saisi de l'avant-projet de directive, cette instance avait d'ailleurs demandé que le placement de produits fasse l'objet d'une réflexion approfondie et complète avant toute autorisation.

A l'heure où l'on bouleverse le marché publicitaire, il serait aventureux d'autoriser le placement de produits, pour des considérations libérales et mercantiles.

M. Michel Thiollière, rapporteur de la commission des affaires culturelles.  - Sans faire de publicité pour nos sièges, des conditions de travail confortables nous permettent de nous lever sans avoir mal au dos, après des heures de séance...

La suppression de l'article maintiendrait le droit actuel, qui n'encadre nullement le placement de produits.

Certes, l'article autorise cette pratique, mais il confie au CSA le soin de le réguler avec précision en se fondant sur les principes clairs gravés dans la loi. Il vaut mieux mettre fin aux dérives actuelles.

Mme Christine Albanel, ministre.  - En effet, ces dispositions comblent un vide juridique. La présentation de produits sera très précisément encadrée par le CSA, qui énoncera les règles précises. On peut lui faire confiance.

On a fait allusion à James Bond : le placement de produits est effectivement utilisé surtout par le cinéma, qui le fait de façon intelligente et sans agressivité : on le voit dans les films français. En fait, la mesure profitera aux producteurs audiovisuels, qui trouveront ainsi une petite recette discrète pour compléter leurs budgets.

Je ne crois pas que l'article comporte un danger.

Mme Catherine Tasca.  - Il s'agit moins d'un problème juridique que d'un problème d'orientation. On nous assène depuis le début de ce débat l'argument selon lequel la publicité aurait un rôle asservissant. La présente disposition montre que ce n'est qu'un faux nez : à peine l'avez-vous chassée de l'audiovisuel public par la porte, que vous la réintroduisez par la fenêtre !

Le CSA est extrêmement réservé face au placement de produits.

Nous avons ici l'aveu que l'objet du texte n'est pas celui mis en avant.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Je demande un scrutin public ; après tout ce que vous avez dit, vous permettez la publicité dans les programmes sans le dire : la manoeuvre est assez grossière !

A la demande du groupe CRC, les amendements identiques n°s165, 280 et 380 rectifié sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 318
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 138
Contre 180

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 26 est adopté.

Article 27

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « radio et de télévision » sont remplacés par les mots : « communication audiovisuelle » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu'à la mise en oeuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande » ;

3°  L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l'éditeur du site ne puisse nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. »

M. le président.  - Amendement n°43, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Supprimer le 3° de cet article.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a adopté un amendement pour confier au CSA un contrôle sur la publicité placée par les éditeurs sur internet, dans le cadre de sa mission de protection des mineurs. Nous proposons de supprimer cette disposition car si les objectifs sont louables, la réflexion sur la soumission des contenus diffusés sur internet à une régulation administrative doit se poursuivre. En outre, il faudra sans doute examiner un texte plus global sur les responsabilités des acteurs de l'internet. Enfin, la mesure proposée l'Assemblée nationale est juridiquement floue.

Nous proposerons un article additionnel après l'article 27 pour que le Gouvernement remette au Parlement, avant septembre 2009, un rapport relatif à la protection des mineurs à l'égard des contenus médiatiques, notamment sur internet.

M. le président.  - Amendement identique n°193, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Même si l'objectif est louable, le contrôle sur la publicité sur internet proposé par l'Assemblée serait inopérant. Bien évidemment, nous ne voulons pas qu'internet soit une zone de non-droit et la protection des mineurs est indispensable, mais le CSA ne pourrait pas mettre une armée de contrôleurs pour visionner les vidéos téléchargées. En outre, ce dispositif supposerait une activité éditoriale, d'où une grande insécurité juridique.

Enfin, le contrôle de la publicité est, à l'heure actuelle, effectué par le l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Les deux régulateurs effectueraient les mêmes contrôles mais se les répartiraient en fonction des supports : ce serait paradoxal.

M. le président.  - Amendement identique n°239 rectifié, présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo et Deneux.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Les services concernés par le 3° de cet article relèvent de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et d'un cadre déontologique qui repose sur la co-régulation par les professionnels du secteur. D'ailleurs, pour la télévision, l'essentiel du contrôle de la publicité n'est pas effectué par le CSA mais par l'ARPP, autorité composée de professionnels. A notre demande, la commission des affaires culturelles réfléchira sur une éventuelle fusion entre l'Arcep et le CSA. Pourquoi ne pas envisager d'y adjoindre l'ARPP afin qu'une seule autorité soit chargée des questions relatives à la presse, à l'audiovisuel et à la publicité ?

Enfin, la formulation très imprécise de cette disposition imposerait au CSA de contrôler plusieurs millions de sites, ce qui serait impossible.

L'amendement n°429 n'est pas défendu.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Je suis bien évidemment favorable aux amendements de suppression.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Avis favorable. Nous voulons tous protéger les mineurs, mais la mesure prévue par l'Assemblée étend considérablement la mission du CSA, ce qui poserait des problèmes de moyens. Je me réjouis donc de la réflexion que la commission nous proposera de mener dans un amendement ultérieur.

M. David Assouline.  - Le sujet est trop important pour qu'on ne le règle pas d'une façon cavalière au détour d'un autre débat. Le CSA a été un grand progrès pour la régulation de la publicité ou la protection des mineurs, mais la régulation d'internet pose un problème d'une tout autre ampleur, auquel j'ai consacré un rapport. Il faut une régulation mais le CSA n'est pas preneur et n'en a pas les moyens. Néanmoins, une instance de régulation spécifique à internet est nécessaire pour s'occuper de tout ce qui est violence, racisme, xénophobie, homophobie et de tout ce qui met en danger les enfants. Mais ce débat-là, nous devons l'avoir dans un autre cadre. Ici, ce serait du bricolage.

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - M. Assouline a en effet présenté à notre commission un rapport de qualité où il soulignait la gravité des menaces que pouvait faire peser internet sur les jeunes. Nous souhaitons nous aussi que le problème soit traité au fond, et non au détour d'une loi.

L'amendement n°43, identique aux amendements n°s193 et 239 rectifié, est adopté.

L'article 27, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°44, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision du Conseil précise, le cas échéant sous astreinte, les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. L'astreinte prononcée par le Conseil est liquidée par celui-ci. »

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous proposons que le CSA puisse assortir ses décisions d'une astreinte. Comme il ne parvient pas toujours à les faire respecter, ce qui nuit à sa mission, il disposerait ainsi d'une procédure plus adaptée à l'exécution rapide de ses décisions.

M. le président.  - Amendement n°461 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en oeuvre la procédure de l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Mme Christine Albanel, ministre.  - L'objectif est de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de donner rapidement force exécutoire à ses décisions de règlement des différends. Quand un préjudice grave est susceptible d'être créé, il faut lui permettre d'assortir ses décisions d'une astreinte.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Je me félicite que le Gouvernement apporte ces précisions. Son amendement allant dans le sens que nous souhaitons, nous retirons le nôtre.

L'amendement n°44 est retiré.

L'amendement n°461 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 19 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :

I - Les deuxième et troisième alinéas du 1° sont remplacés par l'alinéa suivant :

« - auprès des administrations et autorités administratives, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ; ».

II - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Procéder auprès des personnes morales mentionnées aux articles 42 et 48-1 aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée et sur la base d'une décision motivée.

« Ces enquêtes sont menées par des agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel spécialement habilités à cet effet par le Conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.

« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent :

- demander à ces personnes morales la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie ;

- recueillir auprès de ces personnes morales les renseignements et justifications nécessaires.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Nous proposons de confier au CSA des pouvoirs d'enquête renforcés. Ses pouvoirs d'investigation sont demeurés pratiquement identiques depuis 1989, alors qu'il a désormais besoin, notamment pour régler les différends dont il est saisi depuis 2005, d'avoir accès à certaines données économiques. Nous proposons donc d'étendre le champ des personnes auxquelles le Conseil peut demander des informations, de moins limiter la nature de ces informations et de le doter d'un réel pouvoir d'enquête. C'est d'autant plus nécessaire qu'on lui a confié de nouvelles missions.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Je comprends votre souci mais je crains que cet amendement n'aille trop loin. Le CSA n'a pas exercé la totalité de ses compétences. En outre, la plupart des manquements ayant lieu sur les antennes, les enquêtes ne sont pas souvent nécessaires. La procédure proposée va trop loin puisqu'elle inclut les associations familiales ou de téléspectateurs, les organisations professionnelles et syndicales. Avis défavorable.

M. Robert del Picchia.  - Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas suivre la commission : son amendement va trop loin. Pour avoir beaucoup voyagé dans les pays de l'Est, je sais qu'il est dangereux pour les libertés de donner un pouvoir d'enquête, en matière d'audiovisuel, à autre chose qu'à la justice. Et si nous votions cela, n'en viendrait-on pas, demain, à donner des pouvoirs d'enquête au Conseil supérieur du cheval pour vérifier si les sabots de la Garde républicaine sont bien conformes ?

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2009, un rapport relatif à l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire dans les logiciels de loisirs, les oeuvres cinématographiques, les vidéogrammes, les services de communication au public en ligne et les publications. Ce rapport présente des propositions de modification législative envisageant notamment la possibilité de réunir les commissions administratives existantes en la matière.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Le rapport de M. Assouline proposait de fusionner différentes commissions administratives relatives à la protection de la jeunesse dans les médias Nous demandons au Gouvernement un rapport sur cette question et sur celle de la protection des mineurs sur internet.

L'amendement n°46 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°194, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 3 « Régulation de la communication » du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Un organisme, désigné par décret, est chargé d'organiser la concertation entre les pouvoirs publics, les représentants des acteurs économiques et ceux de la société civile sur les questions relatives aux services visés aux quatrième et cinquième alinéas du IV de l'article 1er. »

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Cet amendement prend en compte notre souci -largement partagé sur tous les bancs ici et plus encore à l'Assemblée nationale- de protéger les mineurs des menaces que peut comporter internet. Nous devons nous en occuper comme parents, comme citoyens et comme élus. J'avais traité la question dans un rapport il y a deux ans ; elle a également été à l'ordre du jour des assises du numérique.

J'ai été sensible à ce que nous a dit M. del Picchia. La régulation ultime doit rester le juge, mais il n'intervient qu'a posteriori. Il nous faut une forme de régulation souple, adaptée aux nouvelles réalités d'internet et recueillant l'assentiment des acteurs du monde numérique. Ce mode de régulation est d'ailleurs proposé par le Gouvernement dans son plan « France numérique 2012 ». Un code de bonnes pratiques pourrait être élaboré entre les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs concernés, y compris les grandes associations familiales et de téléspectateurs.

La nature du secteur justifie plutôt une corégulation. Il existe dans le champ numérique une multitude d'organismes : comités de télématique, Conseil supérieur de la télématique, forum des clients sur internet, Conseil consultatif d'internet, Conseil stratégique des technologies de l'information...Tous ces comités Théodule pourraient être regroupés en un seul organisme comme le « Conseil national du numérique » prôné par le plan France numérique.

Depuis bientôt trois ans, chaque fois que j'évoque la question, on me répond que ce n'est pas le moment, et chaque ministre de la famille tente de faire quelque chose... Il est temps de bâtir un système adapté -de grâce, pas de réponse du XXe siècle !- sans brider les formidables potentialités d'internet. On ne peut laisser passer les années sans rien faire !

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Le problème mérite une vaste réflexion ; il y urgence. Le sujet mérite cependant un texte propre, une proposition de loi sénatoriale par exemple. La commission des affaires culturelles souhaite collaborer en ce sens avec la commission des affaires économiques.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Oui, il est temps de se concerter et d'agir, mais pas au détour de ce texte. Avis défavorable mais la proposition de M. Thiollière m'intéresse !

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis.  - Si nos deux commissions s'engagent à collaborer, je retire l'amendement.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Non ! Dans six mois nous en serons au même point !

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - M. Assouline a déjà beaucoup étudié la question ; il faut avancer. La commission des affaires culturelles souhaite vivement travailler avec la commission des affaires économiques sur ce dossier.

L'amendement n°194 est retiré.

L'article 28 est adopté.

Article 28 bis 

Après l'article 20-3 de la même loi, il est inséré un article 20-4 ainsi rédigé :

« Art. 20-4. - L'article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 333-7 du code du sport, les mots : « , en tant que de besoin, » sont supprimés.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cette expression pose toujours problème !

L'amendement n°47, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28 bis, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°381, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « diversification de l'offre de services », sont insérés les mots : « en permettant le développement sur des fréquences numériques terrestres des services conventionnés pour une diffusion sur des fréquences non attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ».

M. Serge Lagauche.  - La TNT a élargi considérablement l'offre télévisuelle, mais les chaînes câblées et satellitaires à programmation thématique ont également fait leurs preuves ; elles contribuent largement au pluralisme et à la diversité du paysage audiovisuel. Toutefois, leur développement est entravé par la faible pénétration du câble et du satellite en France : seulement huit millions de ménages, sur les 25 millions équipés d'un poste de télévision, sont abonnés à une offre payante.

L'accès au « dividende numérique » représente donc pour elles une opportunité stratégique ! Le schéma élaboré par le Premier ministre devrait ouvrir aux chaînes conventionnées les fréquences non attribuées par le CSA.

Mme Catherine Morin-Desailly rapporteur.  - Retrait : votre amendement est obsolète, le Premier ministre ayant déjà approuvé le schéma national de réutilisation des fréquences libérées, qui est paru au Journal officiel le 23 décembre dernier.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement n°381 est retiré.

Article 29

L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

1° A  À la première phrase du premier alinéa du 3°, les mots : « notamment de la production » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie » ;

1° À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, après les mots : « Cette contribution peut », sont insérés les mots : « tenir compte de l'adaptation de l'oeuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes et aux personnes sourdes ou malentendantes, et » ;

1° bis   Au dernier alinéa du 3°, les mots : « doit comporter une part significative dans » sont remplacés par les mots : « porte, entièrement ou de manière significative, sur » ;

1° ter  Le dernier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle peut inclure des dépenses de formation des auteurs et de promotion des oeuvres. Elle peut également porter sur l'éditeur d'un service de télévision et ses filiales éditrices de services de télévision ou sur l'éditeur d'un service de télévision et les filiales éditrices de services de télévision de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la présente loi ; »

2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également définir des obligations adaptées à la nature particulière des services de médias audiovisuels à la demande et les exonérer de l'application de certaines des règles prévues pour les autres services. »

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Dans le troisième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :

et aux personnes sourdes ou malentendantes

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Les dépenses relatives à l'accessibilité des programmes aux sourds et malentendants ne sauraient être déduites de la contribution des chaînes à la création. Cette prescription, qui remonte à 2005, a déjà été largement mise en oeuvre. En outre, aucune disposition similaire n'a été prévue pour les chaînes diffusant sur des réseaux non hertziens.

L'amendement n°48, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Avant le cinquième alinéa (1° ter) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° ter A Dans le second alinéa du 3°, après les mots : « documentaires de création, » sont insérés les mots : « y compris de documentaires qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, » ;

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Dans la loi du 5 mars 2007, le législateur a souhaité que les chaînes investissent significativement dans la production de certaines oeuvres audiovisuelles. En mentionnant les « documentaires de création », il entendait que le CSA ne décompte plus dans les obligations de production les émissions de divertissement ou les magazines de téléréalité.

La notion de « documentaire de création » n'étant cependant pas définie, les documentaires intégrés dans les magazines d'information et de connaissance -tels que Thalassa, Des Racines et des Ailes, Zone Interdite, Capital, Spécial Investigation, etc.- risquaient de se trouver exclus, alors qu'ils constituent des oeuvres patrimoniales à part entière. Nous rééquilibrons donc la rédaction de 2007.

M. le président.  - Sous-amendement n°463 à l'amendement n°49 de Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa de l'amendement n°49, remplacer les mots :

y compris de documentaires

par les mots :

y compris de ceux

Mme Christine Albanel, ministre.  - Le Sénat, en 2007, a précisé que les obligations de production des chaînes télévisées portaient, pour une part significative, sur les oeuvres patrimoniales : fiction, dessin animé, documentaire de création... Des accords interprofessionnels sont intervenus entre les chaînes historiques, les producteurs et les auteurs, pour fixer les règles de financement des oeuvres patrimoniales. M6, qui diffuse la plupart des émissions que vous avez citées, a signé aussi, un peu plus tard, ces accords qui respectent l'identité culturelle de chaque chaîne. Les magazines d'information de grande qualité qu'elle diffuse sont emblématiques de la chaîne. Ils comprennent des documentaires qui sont inclus dans l'obligation de 15 % de participation des chaînes à la création. Dans ces 15 %, une part de 10,5 % -qui était de 8,5 %- est cependant affectée au noyau dur des oeuvres patrimoniales.

Je propose de modifier légèrement la rédaction de l'amendement, et de remplacer les mots « y compris de documentaires » par les mots « y compris de ceux ». Il s'agit de couper court à toute mésinterprétation, le débat sur le documentaire de création ayant été conclu à la satisfaction de tous par un accord interprofessionnel.

M. le président.  - Sous-amendement n°428 à l'amendement n° 9 de Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles, présenté par MM. P. Dominati, Bécot et Houel.

Dans le second alinéa de l'amendement n° 49, après les mots :

de documentaires

insérer les mots :

, résultant le cas échéant d'un travail d'investigation,

M. Philippe Dominati.  - Je propose de compléter l'amendement en stipulant que les documentaires en question peuvent résulter d'un travail d'investigation. On nous dit que tout est réglé, mais il est quand même besoin de préciser les choses.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Le sous-amendement de Mme la ministre apporte une précision utile. En revanche il faut être vigilant, et faire en sorte que ce qui est compris sous le terme de « documentaire de création » soit vraiment de la création. Il ne faut pas nécessairement se fier aux déclarations des chaînes : seul le CSA est à même d'apprécier ce qu'il faut considérer ou non comme de la création. Si le texte de la loi laissait une marge d'interprétation trop large, comme y invitent certains amendements, le CSA n'aurait pas de ligne directrice claire. Il faut tracer une frontière flexible, mais point trop perméable. Avis défavorable, donc, au sous-amendement de M. Dominati.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Je suis tout à fait d'accord avec M. le rapporteur. Le système actuel permet au CSA et au CNC d'évaluer au cas par cas la nature des oeuvres, et de considérer certains reportages diffusés dans des magazines comme des documentaires de création. Il s'inscrit dans la continuité des décrets pris naguère par Mme Tasca, qui visaient à soutenir la production indépendante et y sont parvenus avec succès. Avis défavorable au sous-amendement de M. Dominati.

Mme Catherine Tasca.  - Nous soutiendrons l'amendement de la commission précisé par le sous-amendement du Gouvernement. La question de la définition de l'oeuvre est centrale. De nombreux dispositifs d'aide à la création en dépendent, et il nous faut être très vigilants sur toute évolution de la législation.

Nous sommes parvenus depuis longtemps à un consensus sur la définition de l'« oeuvre patrimoniale ». Mais la question du documentaire de création est délicate et controversée. Les accords signés entre professionnels marquent une évolution positive. Ils permettent l'extension de la notion d'oeuvre à des documentaires de création diffusés dans des émissions qui ne relèvent pas en elles-mêmes de la création. Veillons à ne pas présenter cette mesure comme une concession faite à M6 ou à TF1 : elle permettra à de nouvelles chaînes, qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour produire des oeuvres d'animation ou de fiction, de s'engager dans le domaine de la création grâce à cette nouvelle catégorie du « documentaire de création ». Cela intéresse les auteurs, les réalisateurs et toute la filière.

Tout en nous promettant d'être extrêmement vigilants sur les critères qui seront retenus pour comprendre des documentaires sous cette rubrique, nous soutenons donc cette mesure.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - La rédaction du sous-amendement du Gouvernement n'est pas claire : pourquoi ne pas viser nommément les documentaires ? Appelons les choses par leur nom ! De même je ne vois pas ce qui empêche d'adopter l'amendement de M. Dominati, qui n'est pas contradictoire et qui apporte une précision utile. Comment la loi pourrait-elle être comprise par 64 millions de Français, si nous ne la comprenons pas nous-mêmes ?

Mme Christine Albanel, ministre.  - Tout cela est assez compliqué, je vous l'accorde, mais les choses sont plus claires si l'on relit l'ensemble de l'alinéa concerné de la loi de 1986, modifié par l'amendement sous-amendé : « En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants. »

Mme Catherine Tasca.  - L'important est qu'il s'agisse des documentaires de création, et seulement d'eux.

M. Jack Ralite.  - Malgré les apparences, la question est d'importance. Il s'agit de la définition de la notion d'oeuvre et donc du droit d'auteur.

Lors de l'examen du projet de loi sur la télévision du futur, nous avions mis plusieurs heures à nous accorder sur une définition acceptable du droit d'auteur ; je n'y avais pas peu contribué. Cependant ces dispositions n'ont toujours pas été appliquées.

La question se pose de nouveau aujourd'hui. Vous avez peut-être acheté à Noël les DVD de l'émission Cinq colonnes à la une. En revoyant les reportages qui y étaient diffusés, on a bien l'impression d'être face à des oeuvres ! Les journalistes qui s'occupaient de cette émission, Dumayet et Desgraupes par exemple, étaient des auteurs, ainsi que les réalisateurs des reportages comme Krier ou Seban. Il est donc parfaitement possible d'identifier des oeuvres diffusées au cours d'émissions ne relevant pas en elles-mêmes de la création, qui constituent des documentaires de création.

Mais comme Mme Tasca, M. le rapporteur et Mme la ministre l'ont souligné, il importe de donner une définition claire, afin de ne pas ouvrir la voie aux abus.

J'ai reçu récemment les professionnels du secteur, et j'ai été sensible à leurs arguments. Mais il me semblait qu'il était délicat de revenir sur une question qui avait occupé le Parlement pendant plusieurs heures, à l'occasion d'un texte dont ce n'était pas l'objet. Je me doutais bien pourtant que la définition de l'oeuvre serait amenée à évoluer. Rappelons que les oeuvres cinématographiques n'ont été reconnues comme telles que lors du passage au parlant ! Tous les grands films muets qui font notre bonheur lorsqu'ils passent dans les rares ciné-clubs restants ou que la télévision consent à diffuser étaient considérés en leur temps comme des spectacles de foire ! Cela montre bien que les conceptions évoluent. Valéry écrivait à Benjamin que l'on disposerait un jour d'un outillage de création qui modifierait le sens même du mot « création ».

Mais il était curieux d'utiliser pour faire évoluer la réglementation un projet de loi consacré à un tout autre sujet. C'est pourquoi j'avais décidé de ne pas prendre part au vote. Cependant j'ai écouté les arguments qui viennent d'être présentés, et je constate que le sous-amendement de Mme la ministre permet de mieux cibler la mesure. On a évoqué l'accord interprofessionnel récemment conclu, dans l'accord avec M6, des dispositions me choquaient, il y avait un flou artistique à propos du pourcentage de création.

Il faut du sérieux et de la vigilance mais la SACD, toujours si vigilante, n'a-t-elle pas donné son accord ? Cela peut nous faire passer du « je ne prends pas part au vote » au « j'y prends part », mais strictement sous l'appréciation de la ministre. L'offensive est partie de Pop Star : « Jamais ça ! », avais-je écrit à la une du Monde. C'est une question de langue stricto sensu et de fidélité à l'expression. Mon groupe votera favorablement après le correctif de Mme Albanel.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Quelques mots de clarification pour que nous soyons compris de tous. Il s'agit de permettre aux documentaires d'être comptés dans les quotas d'oeuvres audiovisuelles. Certains sont aidés par le CNC en amont, mais pour le reste, on fait le décompte en aval. Comment faire pour le documentaire inclus dans une émission plus large ? De même qu'on trouve des pépites dans une rivière, de même, on peut trouver un poème dans un roman : n'excluons pas une oeuvre au motif qu'elle est incluse dans une autre.

Mme Catherine Dumas.  - Le rapporteur vient de bien résumer la pensée commune. Il serait plus sûr de préciser, comme le suggérait mon amendement n°211 qu'il s'agit de documentaires résultant d'un travail d'investigation ou favorisant la compréhension du monde, à l'exclusion de ceux qui sont insérés dans les journaux télévisés ou les émissions de divertissement.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je remercie la ministre et le rapporteur des précisions qu'ils ont apportées mais je souhaiterais qu'on introduise celles que suggère M. Dominati. Plus les choses sont simples et plus on a intérêt à les dire.

M. Charles Revet.  - Très bien !

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Les gens trouvent que la loi n'est pas assez lisible.

M. David Assouline.  - Le travail de la commission permet une modernisation, il fera bouger les choses en faveur des créateurs. L'équilibre obtenu est bon. Il faut éviter les présentations démagogiques et se garder du simplisme dans des matières compliquées. (M. Pozzo di Borgo s'exclame) S'il a fallu des heures de débat dans les deux Assemblées pour définir la création, c'est que la question est complexe et évolutive. Vous souhaitez plus de précision, mais l'on a recherché une définition générale et non restrictive. Il n'y aura pas d'ambiguïté : l'oeuvre insérée dans une émission plus large tirera celle-ci vers le haut et tout le monde y gagnera. Trop entrer dans le détail nuirait au contraire aux créateurs, confrontés à l'obligation de vente des chaînes. Qu'est-ce qu'un travail d'investigation ?

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Laissons cela aux philosophes !

M. David Assouline.  - C'est très concret. Beaucoup d'émissions dites d'investigation sont approximatives et subjectives. Ne mettons pas la création en danger et disons banco à la rédaction de la commission sous-amendée par le Gouvernement.

M. Philippe Dominati.  - J'ai été séduit par l'explication de M. Ralite mais les émissions peuvent changer et le malaise naît de ce qu'on ne va pas au bout de la définition. Il y a toujours en effet des émissions emblématiques, plus précises et plus intéressantes. Malgré les heures de débat, on n'a pas réussi à affiner les choses. Essayons donc d'être plus précis : en quoi jouer tout notre rôle de législateur serait-il démagogique ? Il n'y a pas de désaccord sur le fond mais puisque l'on peut sortir du flou, pourquoi ne pas préciser ce qu'est le travail d'investigation ? J'aimerais une réponse avant le vote.

M. Robert del Picchia.  - Je suis un peu gêné car j'ai l'impression que les débats nous entraînent dans des précisions qui relèvent plus du décret ou de la négociation que de la loi. Les lois des pays voisins sont plus simples et plus faciles à mettre en oeuvre.

M. Jack Ralite.  - Les pays du droit moral !

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Je partage la préoccupation de M. del Picchia mais en 2007, le législateur n'avait pas été suffisamment précis et le décret qui devait intervenir n'a jamais été pris. Votre commission a donc essayé de trouver un équilibre et je souhaite qu'elle soit suivie pour que nous sortions de la situation née des débats précédents.

Le sous-amendement n°463 est adopté.

Le sous-amendement n°428 n'est pas adopté.

L'amendement n°49, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°182 rectifié devient sans objet, ainsi que l'amendement n°211.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Rédiger comme suit la seconde phrase du sixième alinéa (1° ter) de cet article :

Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, elle peut également porter globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du même éditeur de services ou de ceux édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; »

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Je me réjouis de la signature récente d'accords interprofessionnels entre les groupes audiovisuels et les syndicats de producteurs qui fixent la contribution des chaînes à la production et prévoient une possibilité de mutualisation des investissements au sein d'un même groupe. Un amendement du Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale, a précisé ce dispositif. Nous vous proposons d'y inclure, comme le prévoient ces accords, les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD).

L'amendement n°50, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par Mme Procaccia et MM. Cambon, Pointereau et J. Gautier.

Avant le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du 4°, après les mots : « droits de diffusion, », sont insérés les mots : « leur identification et leur valorisation, » ;

Mme Catherine Procaccia.  - En théorie, il existe un deuxième et un troisième marchés des programmes audiovisuels français mais, dans la pratique, les programmes sont bloqués par les chaînes de première diffusion : dans certains cas, elles ne peuvent plus les exploiter, dans d'autres, elles ne le veulent plus -la moitié des fictions unitaires ne sont jamais rediffusées.

Les chaînes de complément et de la TNT ne disposent pas des moyens économiques de produire des programmes français de création et doivent donc reprendre des programmes initiés par les diffuseurs hertziens, dont les droits ne circulent malheureusement pas.

Cet amendement propose de fixer par décret en Conseil d'État les obligations des opérateurs en matière d'identification et de valorisation des programmes afin d'en améliorer la circulation.

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par Mme Procaccia et MM. Cambon, Pointereau et J. Gautier.

Avant le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le délai raisonnable de carence permettant la remise sur le marché des programmes à l'issue de la dernière diffusion contractuelle. »

Mme Catherine Procaccia.  - Dans le prolongement de l'amendement précédent, il s'agit d'empêcher les chaînes de rallonger les délais de détention des droits de diffusion en fixant par décret en Conseil d'État le délai de carence raisonnable au-delà duquel les programmes seront remis sur le marché.

Je me suis assurée auprès de M. de Broissia de la pertinence de ces propositions.

M. Michel Thiollière.  - Avis défavorable. Le problème est réel, mais il serait peu opportun de traiter ces questions au détour de l'examen d'un projet de loi. Attendons les conclusions de la mission de concertation avec les professionnels du secteur de l'audiovisuel conduite par Dominique Richard et David Kessler pour en traiter, avec un nouveau texte.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Même avis. La signature des accords interprofessionnels permet de franchir un premier pas en définissant un principe de proportionnalité entre le niveau de financement des oeuvres, la durée des droits et les recettes d'exploitation. Les diffuseurs ont désormais intérêt à ce que les oeuvres circulent. David Kessler et Dominique Richard réfléchissent aux dispositions à prendre pour les chaînes de la TNT.

Mme Catherine Tasca.  - Ces amendements sont contradictoires avec les dispositions que nous avons adoptées hier, et qui réservent le principe de proportionnalité au rapport entre le niveau d'investissement des chaînes et les droits d'exploitation.

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Il n'est pas souhaitable de traiter ces questions au détour d'un texte. Je suis prêt à organiser une table ronde rassemblant sur ce sujet, à laquelle des sénateurs n'appartenant pas à notre commission pourraient participer.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Je ne voterai pas ces amendements que j'estime imprudents : ils touchent directement au domaine très sensible que constituent les droits d'auteur. On ne peut décider qu'ils seront perdus si l'on ne s'en sert pas, ou alors il faut que nos collègues systématiquement absents soient déchus de leur mandat pour non-utilisation ! (Sourires)

Mme Catherine Procaccia.  - La proposition de Jacques Legendre d'organiser une table ronde est bienvenue. Je ne comprends peut-être pas la subtilité de tous les amendements déjà adoptés mais les miens introduisent la notion de délai.

L'amendement n°203 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°204.

L'article 29, modifié, est adopté.

Article 30

L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

1° A  Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ; »

1° À la deuxième phrase du 5° bis, après les mots : « Pour les services », sont insérés les mots : « de télévision » ;

1° bis  L'avant-dernière phrase du 5° bis est complétée par les mots : « ou par les possibilités techniques des terminaux de réception » ;

2° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.

« Les éditeurs de services multilingues dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics issus d'États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnées à l'article 44 est au moins égale à 20 %, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'accès des programmes aux personnes sourdes et malentendantes énoncées au 5° bis du présent article ; »

3°  Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les modalités de mise à disposition, sur un service de médias audiovisuels à la demande, des programmes d'un service de télévision dans le cadre d'un service dit de télévision de rattrapage. En matière audiovisuelle, les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur ces services ; ».

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Michel Billout.  - Alors que le projet de loi initial ne prévoyait pas de modifier le 2° de l'article 28 de la loi de 1986, les députés ont décidé que les conventions signées entre le CSA et les chaînes ne devront plus prévoir « le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres, ainsi que la grille horaire de leur programmation ». Si le texte était voté en l'état, c'est toute la création française qui, à terme, serait mise à mal car le CSA ne pourrait plus juger du soutien que chaque chaîne apporte à la création.

Si le CSA est chargé de veiller au respect des accords signés entre les éditeurs et les organisations professionnelles, on laisse faire le marché dans le cadre d'un rapport de forces inégalitaire entre producteurs et diffuseurs. Pouvons-nous laisser un contrat, dont le contenu nous échappe totalement, prendre la place des règles d'intérêt général que nous sommes chargés d'édicter ? Accepterons-nous que la loi ne prévoie plus d'obligation pour la diffusion d'oeuvres originales d'expression française ?

Nous ne pouvons permettre un tel désengagement législatif, au détriment de la création et des créateurs, et vous demandons de revenir au texte initial.

M. le président.  - Amendement n°51, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Compléter le texte proposé par le 1° A de cet article pour le 2° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

, s'agissant notamment de la durée des droits

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - La plupart des accords interprofessionnels prévoient l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits de « rattrapage » des chaînes dans le cadre de la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles. L'Assemblée nationale a complété l'article 28 de la loi de 1986 afin de permettre cette adaptation. Le CSA pourra, par la convention qu'il conclut avec les chaînes, préciser les modalités de mise à disposition de leurs programmes par ces services.

Cet amendement tend à préciser que la convention passée entre le CSA et un éditeur de services pourra notamment reprendre les dispositions des accords interprofessionnels relatives à la durée des droits.

M. le président.  - Amendement n°52, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Supprimer le cinquième alinéa (1° bis) de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Nous supprimons une disposition introduite à l'Assemblée nationale : l'accessibilité aux personnes handicapées doit être garantie sur tous les supports, y compris la TMP, d'autant que les nouvelles technologies peuvent être immédiatement adaptées à ces usages. J'ajoute que M. About, président de la commission des affaires sociales, soutient cette proposition dont il avait souhaité la mise en oeuvre lors du débat sur la loi de 2005 sur le handicap.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.

Supprimer le dernier alinéa du 2° de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur.  - Défendu.

J'en viens à l'avis de la commission sur l'amendement n°166. Étant incompatible avec nos propositions, nous y sommes défavorables. Cet article 30 fixe les obligations figurant dans les conventions que les chaînes hertziennes passent avec le CSA, conventions qui conditionnent leur autorisation à diffuser.

Mme Christine Albanel, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°166 pour les raisons invoquées par Mme le rapporteur. Favorable aux amendements nos51 et 53, sagesse sur le n°52.

A la demande de la commission des affaires culturelles, l'amendement n°166 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 333
Nombre de suffrages exprimés 208
Majorité absolue des suffrages exprimés 105
Pour l'adoption 29
Contre 179

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°51 est adopté, de même que les amendements nos52 et 53.

L'article 30, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à midi cinquante-cinq.

12

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 20 janvier 2009

Séance publique

À 16 HEURES

1. Discussion de la proposition de loi (n° 147, 2008-2009) abrogeant la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, présentée par Mme Brigitte Gonthier-Maurin et les membres du groupe CRC-SPG.

Rapport (n° 166, 2008-2009) de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles.

2. Discussion de la proposition de loi (n° 31, 2008-2009) relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, présentée par M. Laurent Béteille.

Rapport (n° 161, 2008-2009) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

LE SOIR

3. Discussion de la question orale européenne avec débat n° 3 de M. Hubert Haenel à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur les enseignements de la présidence française de l'Union européenne.

Le 25 décembre 2008 - M. Hubert Haenel demande à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes de tirer les enseignements de l'exercice par la France de la présidence de l'Union européenne. Il lui demande notamment si les changements semestriels de présidence ne risquent pas de retarder les progrès des dossiers en cours et s'il considère que la gestion des crises par l'Union européenne au cours du dernier semestre a fait apparaître un nouvel équilibre entre les différentes institutions de l'Union.

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DÉPÔT

La Présidence a reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi relative à l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales.