Propriété littéraire et artistique sur internet (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles

Article premier

Après l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, il est ajouté un article L. 331-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-21-1. - Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21, peuvent constater les infractions prévues au présent titre lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1.

« Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées.

« Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. »

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-21-1. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions prévues au présent titre peut résulter des constatations des membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21, lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.

« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire  qui est chargé d'assister à ces opérations et d'en vérifier le bon déroulement.

« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21 convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.

« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. »

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Nous voulons faire respecter les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de respect de la présomption d'innocence. La procédure prévue par ce texte est inconstitutionnelle en ce qu'elle permet à une autorité administrative de constater la matérialité d'infractions pénales sans que ses agents n'aient de pouvoirs de police judiciaire. Il revient à un juge d'autoriser de telles constatations et à un officier de police judiciaire de veiller à son déroulement.

Selon le Conseil constitutionnel, « la poursuite et la répression des crimes et délits relève, par principe, du pouvoir de contrôle de l'autorité judiciaire », qui doit être informée au plus tôt en cas de poursuite d'une infraction. Nous sommes bien dans ce cas puisque le procès-verbal constate une infraction : la commission de protection des droits remplacerait à elle seule la police judiciaire et le parquet ? II s'agit d'une privatisation grave des poursuites pénales, contraire au principe de séparation des pouvoirs.

Cet article viole également le principe de la présomption d'innocence. Selon le Conseil constitutionnel, il ne peut être établi de présomption de culpabilité en matière répressive car on est innocent jusqu'à preuve du contraire, devant le juge. Si le procès-verbal fait foi, il y donc présomption de culpabilité et c'est à l'internaute de prouver qu'il n'est pas coupable ! Un tel renversement de la charge de la preuve n'est accepté que dans des domaines précis, comme les infractions routières quand la matérialité de l'infraction et l'identité de l'auteur sont incontestables. La contrefaçon sur internet est plus complexe qu'un délit routier.

Cette procédure d'exception ne respecte pas les principes fondamentaux du procès équitable et des droits de la défense. La Hadopi n'est pas au service de la justice, c'est la justice qui est à son service ! La personne mise en cause n'est pas convoquée, ne peut systématiquement faire valoir ses observations et elle n'est pas assistée de son avocat ! Un simple procès-verbal suffit à établir la matérialité de l'infraction dont l'imputabilité découle de l'adresse IP, qui peut facilement être détournée.

La contrefaçon sur internet est plus complexe qu'un délit routier, cela n'a rien à voir avec souffler dans le ballon ! On ne peut pas transposer aveuglément la poursuite d'une infraction routière à l'infraction de contrefaçon, simplement pour mieux condamner. Vous mettez en place une procédure d'exception, qui s'assoit sur les principes fondamentaux du procès équitable et des droits de la défense. Il s'ensuit donc que l'article premier viole le principe de la présomption d'innocence.

Notre amendement rend la procédure conforme à la Constitution sur tous ces points, en redonnant au juge la place qui est la sienne.

M. le président. - Amendement n°7, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, après le mot :

peuvent

insérer les mots :

, après en avoir préalablement informé le procureur de la République qui peut s'y opposer,

Mme Alima Boumediene-Thiery. - Amendement de repli.

Le problème central du dispositif prévu à l'article premier est l'éviction du juge : à aucun moment il n'est consulté, et à aucun moment les opérations de constatation sont contrôlées. Il y a une ambiguïté sur le statut des membres de la commission de protection des droits et ses agents et sur la question de savoir s'ils disposent de pouvoirs de police judiciaire. Non, dit Mme la Ministre ; oui, dit l'exposé des motifs du projet de loi.

Afin de lever cette ambiguïté, nous vous proposons de soumettre la mise en oeuvre de la procédure de constatation d'infractions à l'autorisation implicite du procureur de la République. Cela n'aura nullement pour effet une augmentation de charges pour le ministère de la justice : la commission des finances n'a pas opposé l'article 40 à cet amendement !

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils dressent un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'agent assermenté préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Le dispositif proposé ne prévoit à aucun moment que le citoyen soit entendu, ni au stade de l'enquête et de l'instruction ni lors du jugement. Etre entendu constitue pourtant la première garantie d'un jugement équitable, un droit essentiel ainsi que l'établissent l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Le droit d'être entendu doit être introduit dans la procédure d'enquête de la Hadopi, mais également être formalisé et normalisé dans la mesure où il s'agit du premier stade d'un jugement ultérieur. La possibilité offerte aux internautes accusés d'envoyer leurs observations à la Hadopi ne saurait se substituer à un recueil formel et obligatoire de leurs observations par un agent assermenté lors de ce qui est bien une phase d'enquête, voire d'instruction.

Le dernier alinéa que nous proposons de récrire indique que les procès-verbaux de la Hadopi « font foi jusqu'à preuve contraire ». Alors que le citoyen visé par les accusations n'est pas nécessairement entendu, cet alinéa renverse la charge de la preuve, crée une présomption de culpabilité qui attente au principe de présomption d'innocence.

Les deux points sur lesquels porte cet amendement ont fait l'objet des commentaires du Conseil constitutionnel, que la majorité ne semble pas avoir bien entendu.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils convoquent et entendent les personnes concernées, lorsqu'elles le demandent. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Cet autre amendement de repli concerne de manière spécifique le droit, pour toute personne faisant l'objet de poursuites, de faire valoir ses observations devant les membres de la commission de protection des droits. Ceux-ci « peuvent recueillir les observations de la personne intéressée ». Cela signifie que les droits de la défense seront respectés si la commission de protection le désire. Or le code de procédure pénale, sous le régime duquel cette procédure est placée, commande que toute personne poursuivie pour une infraction soit entendue, au besoin en présence d'un conseil. La procédure que vous nous proposez prive la personne du droit d'être entendue, et surtout du droit d'être assistée. Si l'on ajoute à cela la procédure écrite de l'ordonnance pénale, on voit qu'à aucun moment, la personne ne pourra faire valoir ses observations si la commission de protection des droits ne l'a autorisé.

C'est pourquoi nous vous proposons un dispositif permettant la convocation de la personne poursuivie, au besoin assistée d'un avocat. Afin d'éviter d'alourdir le dispositif, nous vous proposons de n'en faire qu'une possibilité.

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Il s'agit cette fois de la présomption de culpabilité. Dans sa décision du 10 juin, le Conseil constitutionnel a clairement défini le principe de la présomption d'innocence en réaffirmant que la présomption de culpabilité en matière répressive était proscrite, sauf si elle répond à des critères déterminés. En réalité, cette présomption ne peut jouer que lorsque l'on est en face d'une infraction parfaitement constituée. Si une personne est arrêtée en état d'ivresse, l'infraction est simple à établir grâce à un examen sanguin ou un éthylotest, et son identité est souvent également facile à établir grâce au permis de conduire. Or, ce projet de loi nous propose d'étendre ce dispositif à l'infraction de contrefaçon sur internet, qui est beaucoup plus complexe qu'une infraction routière. En effet, le procès-verbal ne suffit pas à établir l'imputabilité d'une infraction à une personne sur la seule base de l'adresse IP. On trouve déjà des logiciels visant à brouiller les identités et rien ne garantit que celui qui possède l'adresse soit le fraudeur. Et quand l'infraction est commise dans un cybercafé, il y a soixante suspects !

Comment, dans ces conditions, établir avec certitude l'identité de l'auteur de l'infraction ? Les procès-verbaux se contenteront d'établir une identité, peu importe que ce soit la bonne, et cette personne devra prouver qu'elle n'a pas commis d'infraction. C'est un renversement scandaleux de la charge de la preuve, qui est ici inopérant : ces procès-verbaux pourront être produits mais ils n'auront pas de valeur.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - L'amendement n°1 conteste le fait que soient confiées aux membres de la Hadopi et à ses agents habilités et assermentés des prérogatives de police judiciaire dans le cas où les infractions portant atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins sont commises par voie électronique. Cette procédure serait contraire à la séparation des pouvoirs et à la présomption d'innocence.

Le premier argument ne peut être retenu, si l'on songe aux prérogatives de nature similaire confiées à d'autres autorités administratives indépendantes. Ces pouvoirs s'exercent toujours sous le contrôle des autorités judiciaires et en application du code de procédure pénale. On repoussera également le second argument, dans la mesure où il reviendra au juge de qualifier l'infraction, le procès-verbal établi par la Hadopi lui étant transmis pour qu'il apprécie la nécessité ou non d'ordonner une enquête. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°7 qui imposerait à la Hadopi d'informer le procureur de la République préalablement à la constatation des infractions : l'action des agents à qui seront confiés des pouvoirs de police judiciaire sera conduite sous le contrôle des autorités judiciaires, en application des articles 12 et suivants du code de procédure pénale. On ne voit pas pourquoi on retiendrait dans le cas présent des dispositifs différents de ceux retenus pour d'autres autorités administratives indépendantes, telles que la Halde.

Si l'amendement n°10 est rectifié dans le sens que nous avions demandé en commission, nous y serons favorables. L'amendement n°8 rectifié bis a d'ores et déjà été rectifié dans le sens souhaité ; la commission y est donc favorable. Elle reste en revanche défavorable au n°9 : la disposition selon laquelle les procès-verbaux de la Hadopi font foi jusqu'à preuve du contraire est une disposition classique, qui reprend les dispositions générales de l'article 431 du code de procédure pénale et qui est applicable dans beaucoup d'autres circonstances, comme pour les inspecteurs du travail. Elle ne porte pas d'atteinte à la présomption d'innocence.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - L'article premier donne aux agents de la Hadopi des pouvoirs limités de police judiciaire, pour le délit de contrefaçon s'agissant des pirates, et la contravention de négligence pour l'abonné. Mais dès lors qu'ils reçoivent ces pouvoirs, ces agents sont soumis aux dispositions de l'article 12 du code de procédure pénale et leur action est placée sous la surveillance du procureur et de la chambre d'accusation. Une circulaire commune à la Chancellerie et au ministère du travail précisera dans quelles conditions.

Défavorable à l'amendement n°1. L'intérêt du texte est de donner aux agents de la Hadopi des pouvoirs propres de police judiciaire, à l'instar d'autres administrations. L'article 40 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs que les procès-verbaux sont transmis « sans délai » au parquet.

Défavorable à l'amendement n°7, qui n'est ni justifié, ni matériellement possible. Les agents de la concurrence ou de la Halde ne préviennent pas le parquet au préalable.

Les amendements nos8 et 10, dont le Gouvernement partage l'objectif, sont contradictoires entre eux... L'alinéa fait de l'audition une faculté : il n'y a pas lieu d'imposer un déplacement à l'internaute si l'audition est inutile. Les avertissements de la Hadopi sont dépourvus de toute portée juridique : seule l'autorité judiciaire dispose du pouvoir de sanction. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°8 rectifié bis, dès lors qu'il complète le texte sans le remplacer. Défavorable à l'amendement n°10.

Défavorable à l'amendement n°9. Il n'y a pas présomption de culpabilité : l'alinéa décline un principe général posé par l'article 431 du code de procédure pénale.

L'amendement n°1 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°7.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Le droit d'être entendu est primordial. Les procès-verbaux faisant foi ne concernent que les contraventions, pas les délits ! C'est un glissement dangereux.

L'amendement n°10 n'est pas adopté.

L'amendement n°8 rectifié bis est adopté.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Les cas reconnus de procès-verbaux à force probante se justifient par la preuve flagrante. Or l'usager d'internet dont le voisin utilise frauduleusement l'adresse IP est dépourvu devant le procès-verbal. Allumez vos ordinateurs : vous verrez la constellation de réseaux à votre disposition, dont l'un n'est sans doute pas sécurisé !

La non-négligence, c'est utiliser un certain logiciel, un certain type de pare-feu et d'anti-virus. Demain, la négligence sera d'utiliser Linux ou tout logiciel libre autre que ceux d'une grande multinationale !

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Quand un procès-verbal qui n'est pas rédigé par un officier de police judiciaire fait foi, c'est la disparition programmée du juge d'instruction !

L'amendement n°9 n'est pas adopté.

L'article premier, modifié, est adopté, ainsi que l'article premier bis.

Article premier ter

Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 331-26 est complétée par les mots suivants : « et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 331-35 est complété par les mots suivants : « et en application de l'article L. 335-7-1 ».

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Dans le I de cet article, remplacer les mots : 

et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 

par les mots : 

, l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1  et l'informant des voies et délais de recours 

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - La personne doit être informée des voies et délais de recours contre la sanction encourue, comme nous l'avions d'ailleurs prévu dans la loi Hadopi 1. La moindre des choses est de respecter le droit au recours. Cette mesure renforcerait également la dimension préventive et pédagogique du dispositif.

M. le président.  - Amendement identique n°11, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - L'internaute -dont la culpabilité est présumée- ne dispose ni du droit d'être entendu, ni des pièces et motifs de l'accusation, pourtant indispensables dans une procédure exceptionnelle, écrite, non contradictoire, attentatoire au droit des citoyens. Cet amendement de repli prévoit un minimum de protection pour ces derniers.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Tout est question de chronologie. L'article premier ter prévoit que les recommandations adressées par la Hadopi informent l'abonné des sanctions encourues. C'est suffisant à ce stade. Le justiciable sera informé des voies et délais de recours en cas de poursuite. Avis défavorable.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - L'avertissement de la Haute autorité est destiné à éviter la sanction en attirant l'attention de l'abonné. Si la sanction est décidée par le juge, elle sera notifiée à l'intéressé et mentionnera les voies et délais de recours, comme le prévoit l'article 495-3 du code de procédure pénale.

Il n'y aurait pas de sens à informer une personne, dans le cadre du simple avertissement, des voies de recours alors qu'elle ne sera peut-être jamais poursuivie. Défavorable, par conséquent, à ces deux amendements.

Les amendements identiques nos2 et n°11 ne sont pas adoptés.

L'article premier ter est adopté.

L'article premier quater est adopté.

L'article premier quinquies est adopté.

Article 2 (Non modifié)

I. - Après le onzième alinéa (9°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

II. - Après le sixième alinéa (5°) de l'article 495 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Il s'agit, par cet article, de réprimer beaucoup et à moindre coût. Si le choix a été fait du juge unique et de l'ordonnance pénale, ce n'est pas tant parce que la nature du délit le permet que parce qu'il est « très répandu ». Foin d'une justice équitable, il ne s'agit que de faire de l'abattage. Et tant pis si les juges sont déjà surmenés. Car les chiffres que révèle l'étude d'impact donnent le tournis : 50 000 cas seraient traités chaque année, ce qui suppose la création de 109 postes supplémentaires, dont 26 de magistrats. Le temps de traitement de chaque dossier serait de trente-cinq minutes, dont trente consacrées à la préparation de l'audience, à sa tenue et à la rédaction de la décision. En cas d'appel, soit dans un cas sur deux selon ce que prévoit l'étude, tant les conséquences d'une suspension sont importantes pour l'internaute, cinquante minutes supplémentaires...

Pour combler la brèche ouverte par le Conseil constitutionnel, vous prévoyez donc de transférer le volet répressif de la commission de protection des droits vers le juge. Ce faisant, vous ne faites que déplacer le problème, sans écarter le risque d'inconstitutionnalité. Le Conseil a déjà eu l'occasion, en 2002, de se prononcer sur la procédure simplifiée appliquée aux délits. Or, il juge qu'elle doit être réservée au cas où sont assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, « qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable » dans laquelle « il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine ». Or en l'espèce, il n'y aura pas d'enquête de police judiciaire puisque c'est une autorité administrative qui réunira les preuves. Et puis, une adresse IP est-elle suffisante pour identifier l'utilisateur, connaître sa personnalité et ses ressources ?

La justice est engorgée et fonctionne à flux tendu. Lui confier un contentieux de masse, c'est la menacer d'asphyxie et risquer le délaissement d'autres domaines. Lesquels ? Les violences conjugales ? Le trafic de stupéfiants ?

Au lieu de fournir à la justice les moyens dont elle a cruellement besoin, vous étendez les procédures bureaucratiques expéditives au détriment du vrai travail des magistrats, celui de l'enquête, de l'investigation et de la justice.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - La possibilité de recours au juge unique et à l'ordonnance pénale répond à un souci d'efficacité de la procédure. C'est le caractère manifeste du piratage qui justifiera le recours à la procédure accélérée. Le choix en est cependant laissé à l'appréciation du parquet, qui pourra opter pour la procédure classique s'il estime que les faits ne sont pas suffisamment établis. J'ajoute que les ministres nous ont indiqué que l'action du parquet sera encadrée par une circulaire, sur laquelle ils pourront nous donner des éclaircissements.

Dernière observation : les ayants droit pourront être informés afin de décider s'ils souhaitent se porter partie civile. Si tel est le cas, c'est la procédure classique qui devra s'appliquer. Défavorable.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Le recours au juge unique et à la procédure simplifiée est parfaitement admis pour les infractions simples constatées à grande échelle. C'est le cas de la contrefaçon sur internet. Cette procédure, qui ne date pas d'hier, est parfaitement conforme aux droits de la défense. De surcroît, cela reste une simple faculté. Il reviendra au procureur d'apprécier et son choix pourra être mis en cause par le président du tribunal si son appréciation diffère de celle du parquet. Si les ayants droit se déclarent partie civile, c'est la procédure classique qui devra s'appliquer. Enfin, le prévenu lui-même pourra faire opposition.

S'agissant du juge unique, le tribunal pourra toujours, en vertu de l'article 398-3 du code de procédure pénale, renvoyer une affaire devant une formation collégiale.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

Supprimer le II de cet article.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Nous entendons supprimer le recours automatique à l'ordonnance pénale, impraticable pour le délit de contrefaçon sur internet, pour les raisons que vient clairement d'exposer Mme Gonthier-Morin. J'ajoute que le recours à cette procédure suppose que les ayants droit ne demandent pas de dommages et intérêts. Voilà qui est bien paradoxal, alors qu'il ne s'agit ici de rien d'autre que de protéger leurs droits ! Se montrera-t-on bien empressés de les informer du délit, sachant qu'ils peuvent se porter partie civile ? Enfin, l'ordonnance n'est pas applicable aux mineurs, dont on sait que ce sont les plus susceptibles d'avoir recours au piratage.

Dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 495-1 du code donne au ministère public le pouvoir de choisir la procédure simplifiée à raison du fait que la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe. Or, la loi prévoit que le procès-verbal sera établi par la commission de protection des droits. N'y a-t-il pas là contradiction ?

En tentant de contourner le principe constitutionnel du droit à un procès équitable, vous réduisez la place du juge à la portion congrue : sa marge de manoeuvre deviendra quasi nulle.

Nous faisons, contrairement à vous, confiance au juge. Mais comment s'étonner de vos choix quand on sait que vous projetez de supprimer, purement et simplement, le juge d'instruction ? (Exclamations à droite)

M. le président.  - Amendement identique n°13, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Obtenir davantage de condamnations à budget constant, quel programme alléchant ! Vous pensez y parvenir avec la procédure simplifiée, que les lois Perben 1 et 2 ont déjà étendu à de nouveaux délits.

Mais la contrefaçon n'est pas un délit simple à établir. Le parquet doit prouver que l'oeuvre est protégée et que l'internaute, qu'il doit avoir identifié, le savait. Il est vraisemblable, dans ses conditions, que la plupart des dossiers seront renvoyés par le juge pour enquête de police. Où est la simplification ? Quid des autres affaires sur lesquelles la police judiciaire n'aura plus le temps d'enquêter ?

J'ajoute, comme l'ont déjà relevé mes collègues, que l'ordonnance n'est pas applicable aux mineurs et qu'il y a quelque paradoxe, dans une loi censée protéger les artistes, à souhaiter qu'ils ne demandent pas réparation pour simplifier la procédure !

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Défavorable, pour les motifs déjà invoqués à l'amendement n°12.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Même avis, pour les mêmes raisons. Le recours à la procédure accélérée reste une faculté. Une enquête complémentaire demeure possible. Aucune condamnation ne pourra être prononcée si les faits ne sont pas établis.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Le contrefacteur, monsieur le ministre, est plus difficile à identifier que la contrefaçon. Là, la boîte de Pandore est ouverte. Vous nous dites que des actes d'enquête seront diligentés si nécessaire ; il faudra alors recueillir des éléments de preuve, fouiller le contenu des ordinateurs, aller voir chez les voisins. L'ambiance dans les quartiers sera délétère ! Nous voulons tous sauver les créateurs ; mais il est d'autres voies que la vôtre.

Les amendements identiques nos3 et 13 ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté.

Article 3 (Texte modifié par la commission)

Après l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7. - Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.

« Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

« Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en oeuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.

« Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en oeuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 euros.

« Les dispositions du 3° de l'article 777 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Supprimer cet article.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Cet article réintroduit la suspension de l'abonnement à titre de peine complémentaire. En faisant fi de la censure du Conseil constitutionnel, le Gouvernement persiste dans sa logique de privation de la liberté de communiquer. Cette nouvelle peine est scandaleuse et disproportionnée ; la suspension de l'abonnement sera de plus techniquement difficile à mettre en oeuvre, le problème des offres triple play n'étant pas réglé : il n'y a aucune garantie que la télévision et le téléphone ne seront pas coupés. Ce n'est plus la double mais la triple peine !

Cet article est en outre un cavalier, qui étend la peine complémentaire à toutes les formes de contrefaçon sur internet. On vise ainsi non seulement la pratique du pair à pair mais aussi toutes les mises à disposition de documents dont l'autorisation d'usage n'aura pas été demandée : des milliers de vidéos sur Youtube ou Dailymotion sont potentiellement concernées. Demain, n'importe quelle chaîne de télévision, n'importe quel artiste, n'importe quelle major pourra demander la condamnation d'un internaute qui aura utilisé un morceau de musique pour sonoriser un film de vacances... Il faudra traiter des millions de dossiers.

Obliger l'internaute à payer un abonnement suspendu est enfin terriblement injuste. Outre qu'elle apporte un trouble au contrat passé entre l'abonné et son fournisseur, cette disposition crée les conditions de la précarité pour des milliers de personnes -à l'heure où la majorité fait la promotion du télétravail, même en congé maladie... Comment réagira le juge ? Après les permis blancs, on verra peut-être des abonnements blancs, car pour certains, la perte de connexion est synonyme de perte de revenus.

M. le président.  - Amendement identique n°14, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Nous réaffirmons notre opposition de première lecture : la coupure de l'abonnement est disproportionnée et inadaptée. Le souci pédagogique masque mal le projet répressif du Gouvernement. Le mécanisme proposé est inutile, inapplicable et hors sujet. Inutile parce qu'on ne voit pas l'intérêt de créer une peine complémentaire, qui pose tant de problèmes, dans un dispositif censé accélérer l'application de l'arsenal existant de lutte contre la contrefaçon. Inapplicable parce que de l'avis des professionnels, la coupure du seul accès à internet est impossible sur la majeure partie du territoire. Hors sujet parce que le texte n'imagine aucun mécanisme nouveau de financement de la création, ignore la nécessité d'adapter le régime de la propriété littéraire et artistique à l'ère numérique. Le véritable objet de ce projet de loi est en réalité la protection de modèles économiques inadaptés.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Si nous supprimons un à un tous les articles, nous n'aurons pas rempli notre mission de protection des auteurs... L'article 3 est le coeur du dispositif et tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Suspendre l'abonnement pour un an au plus semble plus pédagogique et mieux adapté que le cadre ultra répressif actuel. La commission souhaite que les sanctions soient suffisamment dissuasives ; c'est bien pourquoi le Sénat avait défendu en CMP le maintien du paiement pendant la durée de la suspension, ce que le présent texte confirme. Avis défavorable à ces deux amendements.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Même avis. L'article 3 ne fait que tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin dernier. La répression par la prison et l'amende est inappropriée, à l'inverse de la suspension qui est en rapport direct avec les comportements auxquels on souhaite mettre fin. La résiliation de l'abonnement est d'ailleurs déjà prévue dans les contrats en cas d'usage inapproprié de celui-ci.

L'inconfort imposé à l'internaute doit être ramené à sa juste mesure. Le retrait du permis de conduire interdit à la personne sanctionnée de conduire, tandis que la suspension de l'accès à internet n'empêche pas l'abonné d'aller dans un cybercafé, chez des amis ou sa famille pour continuer de communiquer.

La non-suspension du paiement de l'abonnement a fait débat. Le montant moyen d'un abonnement triple play est de 30 euros par mois, soit de 7 à 10 euros pour le seul accès à internet. Ou la suspension est de courte durée, et l'enjeu est de 20 ou 30 euros ; ou elle est plus longue, et l'internaute peut toujours résilier son abonnement. Pénaliser les fournisseurs d'accès pour des comportements auxquels ils n'ont aucune part poserait certainement un problème constitutionnel.

Mme Marie-Christine Blandin.  - On nous dit que les abonnés à EDF continuent de payer même quand leur abonnement est suspendu. Mais ils ne payent pas de consommation fictive, ce qui sera le cas pour les abonnés à internet qui continueront à payer connexion et forfait de consommation.

Vous parlez de 30 euros, monsieur le ministre. Avez-vous vu ces affiches dans le métro où l'on peut lire en petits caractères que le rétablissement de la connexion est facturée 45 euros ? C'est la quadruple peine !

Les amendements identiques nos4 et 14 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, supprimer (deux fois) les mots :

ou de communications électroniques 

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cette disposition réintroduite subrepticement avait été unanimement rejetée par le Parlement ; Mme Albanel s'était elle-même engagée à ne pas la maintenir. L'expression « communications électroniques » avait été ajoutée à l'article 6 du texte Hadopi 1 pour étendre le champ de la surveillance des réseaux.

L'expression « communication électronique » est juridiquement bien établie : d'après l'article 32 du code des postes et télécommunications, elle désigne les « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons par voie électromagnétique ». Ce sont donc aussi bien les e-mails ou la messagerie instantanée que la communication au public par voix électronique : téléchargement mais aussi streaming... par exemple. Dans la mesure où les échanges de mails ont le statut de correspondance privée, comme la jurisprudence l'a établi, cet élargissement constitue une atteinte à la vie privée, atteinte interdite par l'article 9 du code civil français et l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. De plus, cet élargissement est un aveu de l'insuffisance du projet Hadopi puisque les dispositifs de contournement du peer-to-peer qui s'offrent aux internautes sont nombreux -le courrier et le streaming en font partie- et que, donc, ce projet de loi est non seulement inapplicable mais aussi déjà dépassé. Il ne répond pas, nous ne cesserons pas de le dire, au défi posé à la création par les nouvelles technologies.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Dans sa décision du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne pouvait y avoir de rupture d'égalité injustifiée entre les auteurs d'atteintes à la propriété intellectuelle selon que ces atteintes seraient commises au moyen d'un logiciel de pair à pair ou un autre moyen de communication en ligne. C'est sur ce fondement que le texte fait référence aux communications électroniques. Notre commission a adopté ce texte et c'est pourquoi elle a donné un avis défavorable à cet amendement.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Avis défavorable. Le Conseil constitutionnel a jugé impossible de traiter différemment les auteurs de l'infraction selon qu'ils utilisent pour la commettre tel ou tel service. Il a conclu qu'il fallait les sanctionner de la même façon.

L'amendement n°17 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Avec les alinéas 4 et 5 de l'article 3, des dispositions qui avaient été rejetées par la porte parlementaire reviennent par la fenêtre gouvernementale. C'est là un procédé malheureusement trop fréquent ces derniers temps et qui amène à s'inquiéter pour la place donnée au travail parlementaire et à la concertation. Souvenons-nous de ce qu'il est advenu du Blanc issu des états généraux de la presse concernant le droit d'auteur des journalistes, par exemple.

En première lecture, les députés avaient adopté à l'unanimité un amendement selon lequel, en cas de coupure de l'accès à internet -sanction finale de la riposte graduée-, l'internaute n'aurait pas à payer cette prestation de service non assurée. Disposition sur laquelle était revenue, sans que l'on comprenne bien pourquoi, la commission mixte paritaire début avril, instituant ce qui a été qualifié de « double peine ». Les alinéas que nous contestons ici réaffirment ce principe du paiement de l'abonnement même une fois la peine de coupure appliquée.

Ce maintien de l'obligation de paiement est très discutable : soit la peine de coupure est une peine complémentaire et, alors, le paiement s'assimile à une amende et doit donc être adressé au Trésor public ; soit c'est la coupure seule qui fait office de peine complémentaire dans un contexte où le code pénal prévoit déjà une peine principale qui peut prendre la forme d'une amende. Comme le dit le député socialiste Christian Paul, qui se référait lui-même au parallèle fait par le Gouvernement et la majorité avec les délits routiers : ce maintien de paiement pourrait se comparer à l'obligation de faire le plein pour un automobiliste à qui l'on aurait retiré le permis. On arguera que l'arrêt du paiement lèsera les FAI qui ne sont pas responsables du délit. Or le droit des contrats s'applique en la matière et ce droit prévoit une résiliation en cas de « force majeure », et une suspension par décision pénale est bien un cas de force majeure.

Le problème posé par le téléchargement illégal d'oeuvres soumises au droit d'auteur est plus complexe que la seule culpabilité d'internautes supposés inconscients et égoïstes. N'oublions pas que les industries elles-mêmes ont contribué à la situation en ne développant pas l'offre légale -elles ne sont pas seuls responsables, les propriétaires de catalogues le sont également- et en s'appuyant sur la possibilité du téléchargement pour se développer commercialement. Dans ces conditions, accepter le maintien du paiement, c'est accepter que seuls les internautes soient responsables d'une situation économique autrement plus complexe.

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - Cette question avait fait l'objet d'un âpre débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce dernier obtenant gain de cause en commission mixte paritaire. Avis défavorable. En cas de suspension du permis de conduire, vous continuez à payer le crédit de votre voiture ! Si l'internaute ne paye plus son abonnement, le fournisseur d'accès, lésé, se retournera contre l'État et c'est finalement le contribuable qui financera le piratage...

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Avis défavorable.

Il est impossible de priver le fournisseur d'accès du prix de l'abonnement. Il serait alors pénalisé pour un comportement dont il n'est pas responsable, ce qui est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « nul n'est responsable que de son propre fait ». Le fournisseur d'accès dispose d'un droit de propriété incorporelle sur sa clientèle, droit constitutionnellement protégé. On ne peut pas le priver de l'usufruit de cette propriété. De plus, l'enjeu financier est modeste pour l'abonné, au maximum une vingtaine d'euros chaque mois.

L'amendement n°15 n'est pas adopté.

L'article 3 est adopté.

Article 3 bis

Après l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-7-1 - Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits en application de l'article L. 331-26, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de la recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.

« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques pendant la durée de la suspension est puni d'une amende de 3 750 euros ».

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard et Muller.

Supprimer cet article.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Cet article, qui concerne le piratage de masse, donne un fondement législatif à la création d'une lourde contravention assortie d'une suspension d'abonnement pour celui qui n'aurait pas suffisamment contrôlé son accès internet et permis donc un téléchargement illégal. Cette infraction de négligence sera créée par décret, dont nous nous sommes procurés le projet et qui visera, en son article premier, à punir le titulaire d'un abonnement internet qui aura « laissé par négligence, au moyen de son accès à internet, un tiers commettre une des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ». Cela revient à faire peser, de nouveau, une présomption de culpabilité sur l'internaute en cas de téléchargement illégal. C'est une atteinte évidente au principe de la présomption d'innocence : celui qui sera poursuivi devra prouver qu'il n'a pas fait preuve de négligence ; là encore, c'est un renversement de la charge de la preuve qui est anticonstitutionnel. Cet article se fonde sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel que j'ai déjà citée et qui concerne les infractions au code de la route. Celui qui possède un véhicule flashé en excès de vitesse paye la contravention. Mais si la preuve qu'il ne conduisait pas sa voiture au moment où elle a été flashée est possible, ce sera plus difficile pour l'internaute de prouver que sa connexion internet a été utilisée, à son insu, par quelqu'un d'autre. Ce renversement de la charge de la preuve est contraire au principe de présomption d'innocence protégé par l'article 9 de la Déclaration de 1789. Nous demandons la suppression de cet article. A défaut, le Conseil constitutionnel s'en chargera...

M. le président.  - Amendement identique n°16, présenté par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SGP.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet article crée une nouvelle infraction dite de « défaut de sécurisation de sa ligne ». C'est là l'aveu des limites de ce texte : il sera très difficile de prouver matériellement la culpabilité d'une personne dont l'adresse IP sera mise en cause dans un délit de téléchargement. On aurait affaire là à une inversion de la charge de la preuve doublée d'une atteinte à la présomption d'innocence. La commission a donc trouvé le tour législatif d'une nouvelle infraction pour contourner ce problème. Mais, prouver « la négligence caractérisée » sera tout aussi problématique parce que sécuriser une adresse IP n'est jamais totalement possible ; certaines institutions publiques, elles-mêmes obligées d'abandonner certains types de firewall, en ont fait les frais. La commission, qui en est très consciente, renvoie d'ailleurs la question au pouvoir réglementaire. On porte atteinte à la présomption d'innocence puisque l'abonné devra prouver qu'il n'a pas été coupable de « négligence caractérisée » ; c'est demander aux internautes moyens une bien grande capacité technique ! Et que deviennent, avec une telle règle, les espaces« ouverts » du net, wifi, mais aussi pratiques de partage bénévole d'un réseau ?

M. Michel Thiollière, rapporteur.  - L'article 3 bis a été introduit par la commission pour préciser et clarifier une disposition qui figurait initialement au dernier alinéa de l'article 3 dans des termes peu intelligibles. La commission a souhaité que cette disposition fasse l'objet d'un article spécifique afin de distinguer clairement le délit de contrefaçon -visé à l'article 3- de la « négligence caractérisée » du titulaire de l'abonnement à internet dont il est ici question. Cet article 3 bis donne un fondement juridique à une sanction de nature contraventionnelle qui pourra s'appliquer à l'abonné préalablement averti à plusieurs reprises par la Hadopi et qui n'aura pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour éviter que des actes de piratage soient commis depuis son accès. Cette sanction pourra donc s'appliquer à l'abonné même s'il n'est pas l'auteur des actes de contrefaçon constatés. Dans ce cas, il sera puni d'une amende d'un montant maximal de 1 500 euros, voire éventuellement d'une suspension de l'accès à internet pour une durée d'un mois tout au plus.

Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de l'amendement, il n'y a pas là de présomption de culpabilité.

Il reviendra au juge de qualifier l'infraction. La négligence sera caractérisée si l'abonné, après plusieurs avertissements par la Hadopi dont une mise en demeure par lettre recommandée, n'a toujours pas sécurisé son accès à internet. Je rappelle d'ailleurs que nous avons introduit dans la loi Hadopi 1 une disposition qui permet à la Haute autorité de labelliser des logiciels permettant de sécuriser l'accès à internet : un abonné muni d'un tel logiciel sera prémuni contre tout risque.

D'après le texte censuré par le Conseil constitutionnel, l'accusé devait prouver que son accès avait été utilisé frauduleusement par un tiers, ce qui renversait la charge de la preuve. A présent, l'abonné est présumé innocent et il revient au juge de prouver sa négligence.

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Cet article n'établit aucun renversement de la charge de la preuve ni aucune présomption de culpabilité. Celle de l'abonné devra être établie par l'accusation conformément aux règles de la procédure pénale. La sanction ne sera nullement automatique : le juge appréciera le cas et tiendra compte des circonstances : son appréciation ne sera pas la même selon que l'abonné aura pris ou non les précautions élémentaires pour sécuriser son accès à internet et selon qu'il exerce ou non une autorité sur l'auteur de l'infraction.

Ce genre d'infractions liées à l'imprudence, à la négligence ou au manquement à une obligation de prudence ou de sécurité est bien connu dans notre droit et figure à l'article 121-3 du code pénal.

Quant à l'opportunité de cette mesure, elle est incontestable. Internet n'échappe pas aux règles générales de la vie en société, et notamment au principe de responsabilité. Les internautes doivent prendre conscience qu'ils ont des droits et des devoirs.

Avis défavorable aux deux amendements.

L'amendement n° 5 n'est pas adopté, non plus que l'amendement identique n°16.

L'article 3 bis est adopté, ainsi que les articles 3 ter, 4, 4 bis et 5.

Vote sur l'ensemble

M. Yannick Bodin.  - Les sénateurs socialistes ont toujours été animés par un souci d'équilibre entre le respect des droits des créateurs et celui de la liberté des internautes, qui impose certains devoirs. Une loi a été votée, puis le Conseil constitutionnel est passé par là. Aujourd'hui, le Gouvernement propose une solution pénale au problème du téléchargement illégal. A l'issue de ce débat, il se confirme que cette solution est fragile, inefficace et douteuse puisque plusieurs interprétations de la loi sont possibles et que l'on ne sait toujours pas comment cet ensemble de mesures sera financé.

On a le sentiment que le Gouvernement dit : « Essayons toujours, on verra bien si cela marche. » Ceux qui seront chargés d'appliquer ce texte sont bien à plaindre ! Ce sujet aurait mérité mieux qu'une loi élaborée dans la précipitation. Sans doute le Gouvernement veut-il faire oublier au plus vite le désaveu du Conseil constitutionnel...

Nous avons interrogé plusieurs fois le ministre sur la plate-forme légale mais nous n'avons pas eu de réponse. Il serait temps pourtant d'aborder les questions de fond car cette loi ne résoudra rien. Dès son entrée en vigueur, la polémique reprendra de plus belle, faute d'une solution durable.

Nous ne pouvons donc que confirmer la position annoncée lors de la discussion générale : nous voterons contre ce projet de loi.

Mme Marie-Christine Blandin.  - C'est de culture, de création et de soutien aux créateurs que nous aurions dû parler. Avant même le numérique, il y avait beaucoup à faire pour rendre plus juste la répartition du produit des ventes de produits culturels : comme l'a rappelé Mme Boumediene-Thiery, un CD vendu 15 euros ne rapporte que 14 centimes à chacun de ses cinq auteurs...

Malgré le vote du Parlement, la plate-forme publique où doivent être mises à disposition des oeuvres libres de droits n'a toujours pas vu le jour : c'est un scandale ! Rien n'a été fait pour garantir le droit des auteurs face aux industries culturelles, qui devraient être seulement rémunérées pour leurs services techniques et commerciaux ; il conviendrait pourtant d'élaborer des conventions cadres, afin de ne pas laisser les auteurs en tête-à-tête avec les majors. Il faudrait également empêcher la revente spéculative de billets de spectacles et imposer la simultanéité des mises en lignes commerciales et des ventes de disques. Il est enfin indispensable de faire baisser le prix du téléchargement : un titre coûte 99 centimes, mais après avoir passé plusieurs heures à télécharger, on n'a ni le livret, ni les images, ni le coffret !

C'est des problèmes de notre société qu'il aurait fallu parler, des rapports entre le commerce et l'échange, d'une jeunesse habituée à la gratuité et séduite par une publicité outrancière, de l'opulence des opérateurs et du financement archaïque de la création.

Ce projet de loi ne résoudra rien mais il risque de compromettre le principe de la présomption d'innocence, de faire que le piraté devienne pirate aux yeux de la justice, d'encombrer les tribunaux, de créer un précédent douteux avant la disparition du juge d'instruction. Après ces médiocres textes que furent les lois Dadvsi et Hadopi 1, celui-ci n'honore pas le travail du Parlement. Que répondrons-nous au public qui nous prend à partie et déplore l'inefficacité des mesures que nous prenons ? Nous voterons contre ce projet de loi, entaché d'inconstitutionnalité, injuste et inefficace.

M. Jean-Pierre Plancade.  - Depuis plusieurs mois, nous avons eu le temps de réfléchir au problème du téléchargement illégal et si certains n'ont toujours pas compris de quoi il retourne, c'est qu'ils ont bien peu écouté ou ont été souvent absents...

Ce sujet fait l'objet d'intenses débats au sein du groupe RDSE. La plupart des intervenants ont montré leur excellente connaissance du dossier et fait entendre des convictions que l'on sent sincères. Il est temps aujourd'hui d'avancer. Depuis plusieurs années, les auteurs et compositeurs sont confrontés au piratage de leurs oeuvres et à ses lourdes conséquences économiques. Il faut être pragmatique. Peut-être édifions-nous une ligne Maginot, sans doute ce projet de loi a-t-il des limites, mais il faut agir et adresser un signal aux créateurs et aux tricheurs. A l'encontre de ces derniers, la réponse sera graduée.

M. le ministre a eu raison de dire que nous étions face à un problème de société. Le RDSE votera ce texte a la quasi-unanimité parce qu'il est convaincu de la nécessité de poser la première pierre d'un édifice futur. Au vu de la jurisprudence, nous serons sans doute amenés à légiférer à nouveau. Mais nous aurons envoyé un message.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Drôle de message !

M. Jean-Pierre Plancade.  - C'est le nôtre, madame : nous sommes libres de nos prises de position !

Mme Catherine Morin-Desailly.  - J'ai longuement expliqué tout à l'heure pourquoi le groupe de l'Union centriste soutenait ce projet de loi. Mais les propos de nos collègues socialistes m'ont surprise. Ils ont voté la loi Hadopi 1. Si aujourd'hui, ils ont d'autres solutions à nous proposer pour mettre fin au téléchargement illégal, qu'ils le disent ! Chacun sait que ce problème est complexe. Que faut-il donc faire ? Rester les bras ballants et se contenter de la loi Davdsi qui punit la contrefaçon de peines extrêmement lourdes -trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende ? Ou bien mettre en oeuvre une riposte graduée, un ensemble de sanctions modérées afin de faire prendre conscience à tous de leur responsabilité partagée ?

Peut-être la loi posera-t-elle des problèmes d'application, et sans doute faudra-t-il la faire évoluer. Mais il faut dès à présent adresser un signal aux internautes et aux acteurs de la culture.

On ne peut rester inerte face aux chiffres dramatiques des atteintes aux droits d'auteur : il faut une prise de conscience collective. Nous sommes suffisamment responsables pour poser cette première pierre ensemble !

M. Jacques Legendre, président de la commission.  - Sommes-nous en train de travailler sous le signe de Pénélope, en remettant sans cesse l'ouvrage sur le métier ? Pour la quatrième fois, nous examinons les moyens de défendre les droits des créateurs.

La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (Dadvsi) a introduit un dispositif paraît-il trop fort et trop lourd pour combattre ceux qui se livrent tout de même à de la contrefaçon. On nous réclame un texte plus pédagogique contre une délinquance petite et massive, souvent commise par des jeunes.

Après la table ronde de l'Élysée et l'accord Olivennes, nous avons voté un texte en octobre à la quasi-unanimité car nous voulions tous trouver une solution. Je regrette que les députés n'en aient pas été saisis dans la foulée car un courant très présent dans notre société en a profité pour multiplier les démarches sur le thème : « Sur internet, je fais ce que je veux en pratiquant une économie de cueillette ». Ce courant libertaire est appuyé par des intérêts dotés de moyens considérables. On nous dit que le texte ne sera pas appliqué, les moyens disponibles permettant de le contourner. Mais que serait un État où l'on ne voterait pas une loi sous prétexte que certains affirment avoir les moyens de s'en émanciper ? Tant qu'elles n'ont pas été modifiées, les règles législatives doivent s'appliquer, même si nous devrons sans doute reprendre ce sujet en raison des évolutions techniques...

Nous avons voulu éviter des dispositions trop lourdes, au point de nous borner à la seule intervention d'une autorité administrative. Le Conseil constitutionnel impose l'intervention d'un juge. Soit, mais, selon l'adage, nul ne peut se prévaloir de ses turpitudes pour ne pas appliquer la loi !

Notre commission (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe), certes chargée des affaires culturelles et non des lois, tend à protéger la culture et les créateurs. C'est pourquoi je souhaite l'adoption du texte. (Applaudissements à droite)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Quand entendrons-nous un discours aussi musclé contre les patrons d'entreprises privées qui s'en vont avec l'argent public ?

A la demande du groupe RDSE, l'ensemble du projet de loi est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 336
Nombre de suffrages exprimés 331
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l'adoption 189
Contre 142

Le Sénat a adopté.

(Applaudissements à droite)

M. Frédéric Mitterrand, ministre.  - Je remercie la Haute assemblée pour son vote qui permet de franchir une étape décisive pour protéger les créateurs.

Du fond du coeur, je rends hommage à Mme le ministre d'État qui a soutenu avec talent une partie de la loi, lui donnant ainsi le sens qui convient après la décision du Conseil constitutionnel. Je remercie le président et le rapporteur de la commission, ainsi que les groupes UMP, UC et RDSE pour leur soutien au projet, et l'opposition pour sa participation intéressante au débat.

Quand nous aurons franchi l'étape de l'Assemblée nationale, nous examinerons le meilleur moyen de rémunérer les créateurs et d'accroître la diffusion légale d'oeuvres sur internet. (Applaudissements à droite)